Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
Dernière modification intégrée : R.M. 54/2023
Version(s) précédente(s)
- 1er juill. 2020 à 30 juin 2023 — version HTML (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
54/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur le service des aliments pour enfants | 26 mai 2023 | 26 mai 2023 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Child Support Service Regulation, M.R. 60/2020
Règlement sur le service des aliments pour enfants, R.M. 60/2020
The Child Support Service Act, C.C.S.M. c. C96
Loi sur le service des aliments pour enfants, c. C96 de la C.P.L.M.
Regulation 60/2020
Registered June 26, 2020
Règlement 60/2020
Date d'enregistrement : le 26 juin 2020
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 CHILD SUPPORT CALCULATION
3Application for child support calculation decision
4No calculation of child support if payor not parent
7Personal service of notice of calculation
8When child support service may serve notice
9Deadline to provide requested information
11Prohibitions on support calculation
12Discretion to not calculate child support
14Child support calculation decision
15Notice of child support calculation decision
16Notice of decision not to make child support calculation
PART 3 CHILD SUPPORT RECALCULATION
17When no application for recalculation required
18When recalculation prohibited
19Application for recalculation of child support
20Notice of application for recalculation
22Application for early recalculation
23Consolidation of multiple child support decisions
24Request for no recalculation
24Notice of upcoming recalculation
27No recalculation if no response received
29Discretion to not recalculate child support
31Child support recalculation decision
32Notice of recalculation decision
33Notice of decision not to recalculate child support
34Rules re child support recalculation under Divorce Act
35When recalculation prohibited
36Restrictions on Divorce Act recalculations
37Repealed
PART 4 MISCELLANEOUS PROVISIONS
38Support determination officers
39Officers may communicate with parties and others
40Parties required to execute documents
41Sharing financial information
42Notice of change in contact information
Table des matières
Article
PARTIE 1 INTERPRÉTATION
2Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
PARTIE 2 CALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
3Demande de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
4Décisions visant exclusivement les enfants dont le payeur est le parent
7Signification à personne de l'avis de calcul
8Signification de l'avis par le service des aliments pour enfants
9Délai pour fournir les renseignements demandés
12Pouvoir discrétionnaire à l'égard du calcul
13Calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
14Décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
15Décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
16Décision de ne pas calculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
PARTIE 3 RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
17Demande de recalcul non requise
19Demande de recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
21Délais applicables au recalcul
22Demande de recalcul anticipé
23Réunion de multiples décisions au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
24Demande de maintien du montant
28Cas où le revenu est réputé avoir été communiqué
29Pouvoir discrétionnaire à l'égard du recalcul
30Recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
31Décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
32Recalcul
33Décision de ne pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
36Restrictions à l'égard des recalculs en vertu de la Loi sur le divorce
37Abrogé
PARTIE 4 DISPOSITIONS DIVERSES
38Agents de détermination de la pension alimentaire
41Communication de renseignements financiers
42Avis de changement de coordonnées
44Envoi de documents par la poste
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Child Support Service Act. (« Loi »)
"child support calculation decision" means the initial decision of an officer made under section 14 that makes a determination of the amount of child support payable. (« décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant »)
"child support recalculation decision" means a decision of an officer made under section 31 that recalculates the amount of child support payable. (« décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant »)
"Court of King's Bench Rules" means the Court of King's Bench Rules, Manitoba Regulation 553/88. (« Règles de la Cour du Banc du Roi »)
"director of assistance" means the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act. (« directeur des Programmes d'aide »)
"Director of Disability Support" means the person designated as director under section 13 of The Disability Support Act. (« directeur du soutien pour personne handicapée »)
"former child support regulation" means the Child Support Guidelines Regulation, Manitoba Regulation 58/98, as it read immediately before the coming into force of this regulation. (« règlement antérieur sur les aliments pour enfants »)
"initial child support decision" means
(a) a child support order;
(b) a child support calculation decision;
(c) a family arbitration award under The Arbitration Act that provides for child support; or
(d) a child support agreement that contains a provision requiring or permitting child support to be recalculated. (« décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant »)
"notice of calculation" means a notice of calculation issued by the child support service under section 6. (« avis de calcul »)
"officer" means a support determination officer appointed under section 38. (« agent »)
"order assignee" means
(a) the director of assistance, when a child support order or agreement has been assigned to the director under section 13 of The Family Support Enforcement Act;
(a.1) the Director of Disability Support, when a child support order or agreement has been assigned to the Director of Disability Support under section 13 of The Family Support Enforcement Act;
(b) a minister, member or agency referred to in section 20.1 of the Divorce Act (Canada) to whom a child support order has been assigned under that Act; or
(c) a government or agency of a government referred to in section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act to whom a child support order has been assigned. (« cessionnaire de la créance alimentaire »)
"party" means the payor or the recipient and "parties" means both of them. (« partie ») et (« parties »)
"recalculation order" means a court order made under subsection 24.3(1) of the former child support regulation. (« ordonnance de recalcul »)
"recalculation and enforcement information form" means a form required to be filed with a proposed child support order under the Court of King's Bench Rules. (« formule de renseignements en vue du recalcul et de l'exécution »)
"special or extraordinary expenses" means the expenses set out in subsection 7(1) of the child support guidelines. (« dépenses spéciales ou extraordinaires »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent » Agent de détermination de la pension alimentaire nommé en vertu de l'article 38. ("officer")
« avis de calcul » Avis de calcul délivré par le service des aliments pour enfants en application de l'article 6. ("notice of calculation")
« cessionnaire de la créance alimentaire » S'entend, selon le cas :
a) du directeur des Programmes d'aide, dans le cas où une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou une entente alimentaire pour l'enfant a été cédée à ce directeur en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
a.1) du directeur du soutien pour personne handicapée, dans le cas où une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou une entente alimentaire pour l'enfant a été cédée à ce directeur en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
b) d'un ministre, d'un député, d'un membre ou d'une administration visé à l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada) à qui une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant a été cédée en vertu de cette loi;
c) d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires à qui une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant a été cédée. ("order assignee")
« décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant » S'entend d'un des éléments suivants :
a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
b) une décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant;
c) une sentence arbitrale familiale rendue en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui prévoit une obligation alimentaire au profit d'un enfant;
d) une entente alimentaire pour l'enfant qui comporte une disposition exigeant ou permettant que le montant de la pension alimentaire soit recalculé. ("initial child support decision")
« décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant » La décision initiale qu'un agent rend en conformité avec l'article 14 et qui constitue une détermination du montant de la pension alimentaire exigible au profit d'un enfant. ("child support calculation decision")
« décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant » Décision qu'un agent rend en conformité avec l'article 31 et qui constitue un recalcul du montant de la pension alimentaire exigible au profit d'un enfant. ("child support recalculation decision")
« dépenses spéciales ou extraordinaires » Les dépenses prévues au paragraphe 7(1) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. ("special or extraordinary expenses")
« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné en application de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director of assistance")
« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Director of Disability Support")
« formule de renseignements en vue du recalcul et de l'exécution » Formule devant être déposée en même temps qu'un projet d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en application des Règles de la Cour du Banc du Roi. ("recalculation and enforcement information form")
« Loi » La Loi sur le service des aliments pour enfants. ("Act")
« ordonnance de recalcul » Ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 24.3(1) du règlement antérieur sur les aliments pour enfants. ("recalculation order")
« partie » Le payeur ou le bénéficiaire. ("party")
« parties » Le payeur et le bénéficiaire. ("parties")
« règlement antérieur sur les aliments pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ("former child support regulation")
« Règles de la Cour du Banc du Roi » Les Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88. ("Court of King's Bench Rules")
Child support orders
2 The following orders are child support orders for the purpose of the Act:
(a) a child support order made under the Divorce Act (Canada);
(b) an order varying a child support order;
(c) a support order or support variation order made in Manitoba under The Inter-jurisdictional Support Orders Act;
(d) a support order or a support variation order made in another province or territory under the Divorce Act (Canada), if
(i) the payor resides in Manitoba,
(ii) the recipient resides in Manitoba and the payor resides outside Manitoba and has agreed to or requests recalculation by the child support service, or
(iii) the designated authority under the Divorce Act (Canada) forwards a support application or a support variation application to the child support service under subsection 18.1(6) of the Divorce Act (Canada);
(e) a support order or a support variation order from a reciprocating jurisdiction that is registered in Manitoba under The Inter-jurisdictional Support Orders Act if
(i) the payor resides in Manitoba,
(ii) the recipient resides in Manitoba and the payor resides outside Manitoba and has agreed to or requests recalculation by the child support service, or
(iii) the designated authority under The Inter-jurisdictional Support Orders Act forwards a support application or a support variation application to the child support service under subsection 9(1.1) or 29(1.1) of The Inter-jurisdictional Support Orders Act.
Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
2 Les ordonnances qui suivent sont des ordonnances alimentaires au profit d'un enfant aux fins de la Loi :
a) toute ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
b) toute ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
c) toute ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui est rendue au Manitoba sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
d) toute ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui est rendue dans une autre province ou un territoire sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) dans les cas suivants :
(i) le payeur réside au Manitoba,
(ii) le bénéficiaire réside au Manitoba et le payeur réside à l'extérieur de la province et a demandé un recalcul par le service des aliments pour enfants ou y a consenti,
(iii) l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) fait suivre une demande alimentaire ou une demande de modification d'une ordonnance alimentaire au service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 18.1(6) de la Loi sur le divorce (Canada);
e) toute ordonnance alimentaire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui a été enregistrée au Manitoba en vertu de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, dans les cas suivants :
(i) le payeur réside au Manitoba,
(ii) le bénéficiaire réside au Manitoba et le payeur réside à l'extérieur de la province et a demandé un recalcul par le service des aliments pour enfants ou y a consenti,
(iii) l'autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires fait suivre une demande alimentaire ou une demande de modification d'une ordonnance alimentaire au service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 9(1.1) ou 29(1.1) de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
PART 2
CHILD SUPPORT CALCULATION
PARTIE 2
CALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
APPLICATION FOR CHILD SUPPORT CALCULATION
DEMANDE DE CALCUL
Application for child support calculation decision
3(1) An application for a child support calculation decision must
(a) be made in a form or manner approved by the child support service;
(b) provide details of the child support sought by the applicant; and
(c) if the applicant seeks an amount for special or extraordinary expenses, provide current information respecting the expenses sought.
Demande de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
3(1) La demande de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant doit :
a) satisfaire à toute modalité de forme ou autre qu'approuve le service des aliments pour enfants;
b) donner des précisions sur les aliments pour enfants que cherche à obtenir le demandeur;
c) si un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires est demandé, fournir des renseignements à jour sur ces dépenses.
3(2) The applicant must provide any additional information or documentation requested by an officer.
3(2) Le demandeur fournit à l'agent les autres renseignements et documents que ce dernier lui demande.
No calculation of child support if payor not parent
4 Unless a joint request is made under section 43, an officer must not make a child support calculation decision if the payor is not the parent of the child.
Décisions visant exclusivement les enfants dont le payeur est le parent
4 Sauf si une demande conjointe est présentée en vertu de l'article 43, l'agent ne peut rendre de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant que lorsque le payeur est le parent de cet enfant.
Determination of eligibility
5 An officer must review an application for a child support calculation decision to determine if
(a) an officer is prohibited from making an initial calculation of child support under the Act or this regulation;
(b) all eligibility requirements have been met; and
(c) the applicant has provided all requested information and documentation.
Admissibilité
5 L'agent examine la demande de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant afin d'établir :
a) si la Loi ou le présent règlement interdisent à l'agent d'effectuer un premier calcul de l'obligation alimentaire;
b) si les conditions d'admissibilité sont remplies;
c) si le demandeur a fourni les renseignements et documents demandés.
NOTICE OF CALCULATION
AVIS DE CALCUL
Notice of calculation
6(1) If an officer determines that the requirements of section 5 have been met, the officer must issue a notice of calculation.
Avis de calcul
6(1) L'agent qui détermine que les conditions de l'article 5 sont remplies délivre un avis de calcul.
6(2) The notice of calculation must include the following:
(a) general information about the child support service and the child support calculation process;
(b) a request for any financial or other information or documentation that the officer considers necessary to determine the payor's income;
(c) information respecting any special or extraordinary expenses being sought by the applicant;
(d) details on when and how the requested information and documentation must be provided by the payor;
(e) information respecting the possible consequences of failing to disclose the requested information or documentation — including the possibility that the payor's income will be determined based on information obtained from other sources.
6(2) L'avis de calcul comprend ce qui suit :
a) des renseignements généraux sur le service des aliments pour enfants et sur le processus de calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit de l'enfant;
b) une demande de documents ou renseignements financiers ou autres que l'agent juge nécessaires pour déterminer le revenu du payeur;
c) des renseignements au sujet des dépenses spéciales ou extraordinaires à l'égard desquelles le demandeur souhaite se voir accorder une somme;
d) des précisions sur le moment où le payeur doit fournir les renseignements et documents demandés et sur toute modalité de forme ou autre à cet égard;
e) des renseignements sur les conséquences possibles du défaut de communication des renseignements et documents demandés — notamment la possibilité que le revenu du payeur soit déterminé en fonction de renseignements provenant d'autres sources.
Personal service of notice of calculation
7(1) Subject to section 8, the notice of calculation must be personally served on the payor by an adult other than the applicant.
Signification à personne de l'avis de calcul
7(1) Sous réserve de l'article 8, l'avis de calcul est signifié au payeur; la signification est à personne et ne peut être effectuée que par un adulte qui n'est pas le demandeur.
7(2) The applicant must provide the child support service with proof of service within 14 days after the notice of calculation was served on the payor. The proof of service must be made in a form or manner approved by the service.
7(2) Une fois l'avis de calcul signifié au payeur, le demandeur dispose de 14 jours pour fournir au service des aliments pour enfants une preuve de la signification, cette preuve devant satisfaire aux modalités de forme ou autre qu'approuve le service.
7(3) If the applicant does not provide proof of service within six months of the date the notice of calculation was issued by the officer, the officer may deem the application to be withdrawn.
7(3) L'agent peut, six mois après avoir délivré l'avis de calcul, réputer la demande retirée si le demandeur n'a toujours pas fourni la preuve de signification.
When child support service may serve notice
8 If an officer determines that
(a) it may not be appropriate to have the applicant arrange for personal service of the notice of calculation;
(b) it may be impossible or impractical to personally serve the notice of calculation on the payor; or
(c) there is a more efficient or expeditious method of serving the notice of calculation;
the officer may arrange for the notice of calculation to be served by or on behalf of the child support service in accordance with a method specified by the officer.
Signification de l'avis par le service des aliments pour enfants
8 L'agent peut prendre des mesures pour que l'avis de calcul soit signifié par le service des aliments pour enfants ou au nom de ce dernier et en préciser le mode de signification s'il détermine l'une des éventualités suivantes :
a) il n'est peut-être pas indiqué que le demandeur prenne des mesures pour que l'avis de calcul soit signifié à personne;
b) la signification à personne de l'avis de calcul au payeur pourrait être impossible ou peu pratique;
c) il existe un mode de signification plus efficace ou plus rapide de l'avis de calcul.
Deadline to provide requested information
9 Within 21 days after the payor was served or deemed to have been served with the notice of calculation, the payor must provide the child support service with the information and documentation requested in the notice of calculation.
Délai pour fournir les renseignements demandés
9 Dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'avis de calcul a été signifié ou est réputé avoir été signifié au payeur, ce dernier fournit au service des aliments pour enfants les renseignements et documents qui y sont demandés.
DETERMINING INCOME
DÉTERMINATION DU REVENU
Determining income
10(1) If the payor provides the child support service with the information and documentation requested by the deadline set out in the notice of calculation, an officer must, after taking any necessary measures to confirm the information provided, determine the payor's income.
Détermination du revenu
10(1) Si, dans les délais prescrits dans l'avis de calcul, le payeur fournit au service des aliments pour enfants les renseignements et documents que lui a demandés l'agent, ce dernier, après avoir pris les mesures nécessaires à la confirmation des renseignements fournis, détermine le revenu du payeur.
10(2) If the payor does not provide the child support service with the information and documentation the service requires to determine the payor's income, an officer may determine an income for the payor based on information obtained from the recipient and other sources. When necessary to make an income determination, the officer may consider any information that the officer considers relevant, such as
(a) income earned by the payor in previous years;
(b) the previous employment and work history of the payor; and
(c) the education and skills of the payor.
10(2) Si le payeur ne fournit pas au service des aliments pour enfants les renseignements et documents dont le service a besoin pour déterminer le revenu du payeur, l'agent peut le déterminer en fonction des renseignements qu'il a obtenus du bénéficiaire et d'autres sources. Au besoin, l'agent peut tenir compte de tous les renseignements qu'il juge pertinents, notamment :
a) le revenu gagné par le payeur au cours des années précédentes;
b) son emploi antérieur et ses antécédents professionnels;
c) ses études et ses compétences.
10(3) If the child support service is unable to obtain any information about the payor's income from the payor, the recipient and other sources, the payor's income is determined to be the amount that would be earned by working 40 hours per week for 52 weeks earning the minimum wage determined under The Employment Standards Code.
10(3) Si le service des aliments pour enfants est incapable d'obtenir des renseignements sur le revenu du payeur de la part de ce dernier, du bénéficiaire ou d'autres sources, ce revenu est réputé correspondre au montant qu'il aurait gagné en travaillant 40 heures par semaine pendant 52 semaines au salaire minimum fixé au titre du Code des normes d'emploi.
CALCULATING CHILD SUPPORT
CALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Prohibitions on support calculation
11(1) An officer must not make a child support calculation decision if the officer is satisfied that a party has a reasonable claim under section 10 of the child support guidelines for adjustment of the child support payable on the basis that the party or a child would otherwise suffer undue hardship.
Interdictions
11(1) L'agent ne peut pas rendre de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant s'il est convaincu qu'une partie a raison de croire qu'elle peut revendiquer, en vertu de l'article 10 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, un rajustement de l'obligation alimentaire au motif que, sans un tel rajustement, elle-même ou l'enfant visé éprouverait des difficultés excessives.
11(2) An officer must not make a child support calculation decision if the income of either party includes income from a corporation of which the party is a director, officer or majority shareholder, or from a partnership of which the party is a partner.
11(2) L'agent ne peut pas rendre de décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant si une partie a touché des revenus d'une corporation dont elle est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire majoritaire, ou des revenus d'une société en nom collectif dont elle est un associé.
11(3) If an officer is calculating the child support payable by a payor who is not the parent of the child, the officer may only calculate the child support payable as if the payor was the parent of the child.
11(3) Si l'agent calcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant que doit payer une personne qui n'est pas le parent de l'enfant, il ne peut le calculer qu'en présumant que le payeur est le parent de l'enfant.
Discretion to not calculate child support
12 An officer may decide not to make a child support calculation decision if the officer determines that
(a) based on the information provided by the parties, the calculation would be impracticable or too complex to undertake; or
(b) it would be more appropriate for child support to be calculated by the court.
Pouvoir discrétionnaire à l'égard du calcul
12 L'agent peut décider de ne pas calculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant s'il détermine :
a) que vu les renseignements fournis par les parties, un tel calcul serait irréalisable ou trop complexe;
b) qu'il serait plus indiqué que ce montant soit calculé par le tribunal.
Child support calculation
13(1) Subject to sections 11 and 12, after determining the payor's income, an officer must, in accordance with the child support guidelines,
(a) calculate the table amount of child support payable; and
(b) calculate the amount of any special or extraordinary expenses payable.
Calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
13(1) Sous réserve des articles 11 et 12, après avoir déterminé le revenu du payeur, l'agent, en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, calcule :
a) le montant qui est exigible selon les tables de pensions alimentaires pour enfants;
b) tout montant qui est exigible pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires.
13(2) An officer must not make a calculation in respect of special or extraordinary expenses referred to in clause 7(1)(d), (e) or (f) of the child support guidelines unless the payor and recipient have agreed on the nature and amount of those expenses.
13(2) L'agent ne peut pas effectuer un calcul des dépenses spéciales ou extraordinaires visées aux alinéas 7(1)d), e) ou f) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants à moins que le payeur et le bénéficiaire se soient entendus sur la nature et sur le montant de ces dépenses.
13(3) When making a child support calculation, an officer
(a) must not make a decision or determination referred to in
(i) clause 3(2)(b) (discretionary child support decision for adult children) of the child support guidelines, or
(ii) clause 4(b) (discretionary child support decision if income over $150,000) of the child support guidelines; and
(b) may only make a decision under section 9 of the child support guidelines when dealing with a shared parenting arrangement if the amount of child support payable is determined by calculating the support payable by each party under clause 9(a) of the child support guidelines and setting those amounts off against each other.
13(3) L'agent qui calcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant :
a) ne peut rendre de décision ni fixer de montant dans les cas visés aux alinéas 3(2)b) et 4b) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, soit relativement à un enfant qui est majeur ou dont le parent a un revenu supérieur à 150 000 $, respectivement;
b) ne peut rendre une décision en vertu de l'article 9 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants que lorsqu'il s'agit d'un arrangement parental prévoyant une garde partagée, que le montant de l'obligation alimentaire est fixé en calculant les aliments que doit verser chaque partie au titre de l'alinéa 9a) de ces lignes directrices et que ces montants sont comparés de manière à déterminer l'écart.
13(4) An officer may calculate the amount of child support payable on a retroactive basis to a date that is no earlier than the date on which the application for a child support calculation decision was made.
13(4) L'agent peut calculer le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant qui sera exigible rétroactivement, à une date qui n'est pas antérieure à celle à laquelle la demande de calcul a été faite.
CHILD SUPPORT CALCULATION DECISION
DÉCISION RELATIVE AU CALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Child support calculation decision
14(1) A child support calculation decision must include the following information:
(a) the name and birth date of each child to whom the decision relates;
(b) the income of a party used to determine the amount of the child support payable;
(c) the amount of child support payable, based on the applicable table, as determined under clauses 3(1)(a) and (2)(a) of the child support guidelines for the number of children to whom the decision relates;
(d) the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses as determined under subsection 7(1) of the child support guidelines, which must specify the clause of subsection 7(1) under which each amount was determined and the child or children to whom the expense relates, if applicable;
(e) the calculations on which the decision is based;
(f) the date on which the obligation to pay child support begins and the day of the month or other time period on which all subsequent payments are to be made;
(g) the manner and date on which the notice of calculation was served on the payor and the manner in which the decision is to be provided to the payor.
Décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
14(1) Toute décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant comprend les renseignements suivants :
a) le nom et la date de naissance de chaque enfant visé par la décision;
b) le revenu d'une partie utilisé pour déterminer le montant de l'obligation alimentaire;
c) pour le nombre d'enfants visés par la décision, le montant de l'obligation alimentaire selon la table applicable, tel qu'il a été déterminé en application des alinéas 3(1)a) et (2)a) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
d) le ou les montants exigibles qui ont été déterminés en application du paragraphe 7(1) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants afin de couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires, en précisant l'alinéa de ce paragraphe en vertu duquel chaque montant a été déterminé et le nom de l'enfant ou des enfants à qui les dépenses se rapportent, le cas échéant;
e) les calculs sur lesquels la décision est fondée;
f) la date à laquelle le payeur doit commencer à verser la pension alimentaire pour enfant et le jour du mois où il doit effectuer les paiements subséquents ou le délai fixé pour le faire;
g) la manière dont l'avis de calcul a été signifié au payeur, la date de signification et la manière dont la décision doit lui être remise.
14(2) The decision must use the standard clauses referred to in rule 70.31 of the Court of King's Bench Rules, with any necessary changes.
14(2) Pour les décisions, l'agent utilise les clauses types mentionnées à la règle 70.31 des Règles de la Cour du Banc du Roi, avec les adaptations nécessaires.
Notice of child support calculation decision
15 The child support service must provide a copy of the child support calculation decision to the payor, the recipient and the director under The Family Support Enforcement Act by such method as it determines appropriate.
Décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
15 Le service des aliments pour enfants, au moyen de la méthode qu'il juge indiquée, fournit une copie de la décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant au payeur, au bénéficiaire et au directeur au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Notice of decision not to calculate child support
16 If an officer
(a) determines that the Act or this regulation prohibits the making of a child support calculation decision; or
(b) decides not to make a child support calculation decision under section 12;
the officer must prepare a report stating the reasons for doing so and provide the report to the parties and, if there is an existing court file respecting the parties, the court.
Décision de ne pas calculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
16 L'agent qui détermine que la Loi ou le présent règlement lui interdit de calculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant ou qui décide de ne pas le calculer en vertu de l'article 12 prépare un rapport indiquant les motifs de sa décision et en remet une copie aux parties. S'il existe un dossier du tribunal concernant les parties, il remet également une copie du rapport au tribunal.
PART 3
CHILD SUPPORT RECALCULATION
PARTIE 3
RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
APPLICATION FOR CHILD SUPPORT RECALCULATION
DEMANDE DE RECALCUL
When no application for recalculation required
17 Subject to section 18, an officer may automatically recalculate the child support payable if
(a) the initial amount of child support was determined by a child support order and a request for recalculation was made on the recalculation and enforcement information form that was filed along with the child support order;
(b) the initial amount of child support payable was determined by a child support calculation decision;
(c) the child support payable was recalculated under the former child support regulation before the coming into force of this regulation;
(d) a recalculation order was made before the coming into force of this regulation and that order has been provided to the child support service; or
(e) the child support payable was previously recalculated by an officer.
Demande de recalcul non requise
17 Sous réserve de l'article 18, l'agent peut recalculer automatiquement le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant dans les cas suivants :
a) le montant initial de l'obligation alimentaire a été fixé aux termes d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, une demande de recalcul a été faite sur la formule de renseignements en vue du recalcul et de l'exécution, et la formule a été déposée en même temps que l'ordonnance;
b) le montant initial de l'obligation alimentaire a été fixé dans le cadre d'une décision relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant;
c) l'obligation alimentaire a été recalculée en vertu du règlement antérieur sur les aliments pour enfants avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
d) une ordonnance de recalcul a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent règlement et a été remise au service des aliments pour enfants;
e) l'obligation alimentaire a déjà été recalculée par un agent.
When recalculation prohibited
18(1) An officer must not recalculate child support if
(a) the amount of child support in the initial child support decision was determined
(i) under clause 3(2)(b) or 4(b) of the child support guidelines,
(ii) under section 9 of the child support guidelines, unless the amount of child support payable was determined by calculating the support payable by each party under clause 9(a) and setting those amounts off against each other,
(iii) by adjusting amounts payable under section 10 of the child support guidelines to prevent undue hardship to a parent or child,
(iv) by imputing income to a party other than under clauses 19(1)(b), (c) or (f) of the child support guidelines, subject to subsection (3), or
(v) under section 5 of the child support guidelines, unless the amount was determined on the basis of the applicable table in accordance with clause 3(1)(a) or 3(2)(a) of the child support guidelines; or
(b) the initial child support decision did not determine child support in accordance with the child support guidelines.
Recalcul interdit
18(1) L'agent ne peut pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant dans les cas suivants :
a) dans la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, le montant a été fixé :
(i) en application de l'alinéa 3(2)b) ou 4b) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants,
(ii) en application de l'article 9 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sauf s'il a été fixé en calculant les aliments que doit verser chaque partie au titre de l'alinéa 9a) et en comparant ces montants de manière à déterminer l'écart,
(iii) en rajustant les montants exigibles au titre de l'article 10 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, afin d'éviter qu'un parent ou qu'un enfant subisse des difficultés excessives,
(iv) en attribuant un revenu à une partie autrement qu'en application des alinéas 19(1)b), c) ou f) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve du paragaphe (3),
(v) en application de l'article 5 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sauf s'il a été fixé selon la table applicable en conformité avec les alinéas 3(1)a) ou 3(2)a) de ces lignes directrices;
b) la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant n'était pas conforme aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
18(2) An officer must not recalculate an amount or amounts for special or extraordinary expenses unless both the amount and nature of the expenses are specified in the initial child support decision.
18(2) L'agent ne peut pas recalculer le ou les montants à l'égard des dépenses spéciales ou extraordinaires à moins que ce ou ces montants et la nature des dépenses soient précisés dans la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant.
18(3) The prohibition under subclause (1)(a)(iv) does not apply if the court order states that the amount may be recalculated and sets out the recalculation formula to be applied.
18(3) L'interdiction prévue au sous-alinéa (1)a)(iv) ne s'applique pas dans le cas où l'ordonnance du tribunal prévoit que le montant peut être recalculé et précise la formule de recalcul applicable.
Application for recalculation of child support
19(1) A person may apply to the child support service for a recalculation of the amount of child support payable under
(a) a child support order, if no request for recalculation was made on the recalculation and enforcement information form that was filed along with the child support order;
(b) a family arbitration award that provides for child support; or
(c) a child support agreement that contains a provision requiring or permitting child support to be recalculated.
Demande de recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
19(1) Il est possible de demander au service des aliments pour enfants un recalcul du montant de la pension alimentaire pour enfant qui est exigible au titre :
a) d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, si aucune demande de recalcul n'a été faite sur la formule de renseignements en vue du recalcul et de l'exécution qui a été déposée en même temps que l'ordonnance;
b) d'une sentence arbitrale familiale qui prévoit une obligation alimentaire au profit d'un enfant;
c) d'une entente alimentaire pour enfants qui stipule qu'un tel recalcul est obligatoire ou autorisé.
19(2) An application for recalculation must be
(a) made in a form or manner approved by the child support service; and
(b) accompanied by a copy of the initial child support decision.
19(2) Toute demande de recalcul :
a) est faite selon toute modalité de forme ou autre qu'approuve le service des aliments pour enfants;
b) est accompagnée d'une copie de la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant.
19(3) A party applying for recalculation of child support must provide the child support service with any additional information or documentation requested by an officer.
19(3) Toute partie qui demande le recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant fournit au service des aliments pour enfants les renseignements et documents que lui demande l'agent.
Notice of application for recalculation
20(1) When the child support service receives an application for recalculation that is not subject to section 18, an officer must notify the parties, the director of assistance and the Director of Disability Support.
Avis de demande de recalcul
20(1) L'agent avise les parties, le directeur des Programmes d'aide et le directeur du soutien pour personne handicapée de toute demande de recalcul que reçoit le service des aliments pour enfants et qui n'est pas assujettie à l'article 18.
20(2) The notice must
(a) provide general information about the recalculation process;
(b) specify the anticipated date on which the recalculation process is to begin; and
(c) provide information about section 24 (request for no recalculation).
20(2) L'avis :
a) fournit des renseignements généraux sur le processus de recalcul;
b) indique la date prévue du début de ce processus;
c) fournit des renseignements relatifs à l'article 24.
Timing of recalculation
21 Subject to sections 22 and 24, an officer is to recalculate child support
(a) one year after the initial child support decision was made, unless clause (b) applies;
(b) at the time an application for recalculation was made, if the application for recalculation is made more than one year after the initial child support calculation decision was made; and
(c) every two years after the first recalculation was made.
Délais applicables au recalcul
21 Sous réserve des articles 22 et 24, l'agent recalcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant :
a) un an après que la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant a été rendue, sauf si l'alinéa b) s'applique;
b) au moment où il reçoit une demande de recalcul, s'il la reçoit plus d'un an après que la décision initiale relative au calcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant a été rendue;
c) tous les deux ans après la date du premier recalcul.
Application for early recalculation
22(1) A party may apply to the child support service to have child support recalculated before the dates set out in section 21.
Demande de recalcul anticipé
22(1) Une partie peut demander au service des aliments pour enfants de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant avant les dates indiquées à l'article 21.
22(2) An application for early recalculation of child support must
(a) be made in a form or manner approved by the service; and
(b) set out the reasons why early recalculation of child support is required.
22(2) La demande de recalcul anticipé :
a) est faite selon toute modalité de forme ou autre qu'approuve le service;
b) indique les raisons pour lesquelles le recalcul est requis.
22(3) An application for early recalculation of child support must not be made earlier than six months after
(a) the initial child support decision was made; or
(b) the last recalculation of child support.
22(3) La demande de recalcul anticipé ne peut pas être faite moins de six mois après les dates suivantes :
a) la date à laquelle la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant a été rendue;
b) la date du dernier recalcul de l'obligation alimentaire.
22(4) An officer may require a party to provide any additional information or documentation requested by the officer in order to determine whether an early recalculation of child support is warranted.
22(4) L'agent peut demander à une partie de lui fournir des renseignements ou documents supplémentaires pour déterminer si un recalcul anticipé du montant de l'obligation alimentaire est justifié.
22(5) An early recalculation of child support may be made if an officer determines that there has been a significant change in the income or circumstances of the payor or recipient that warrants early recalculation of child support.
22(5) Un recalcul anticipé du montant de l'obligation alimentaire peut être effectué si l'agent détermine qu'un tel recalcul est justifié en raison de modifications substantielles au revenu ou aux circonstances du payeur ou du bénéficiaire.
Consolidation of multiple child support decisions
23 Despite any provision in this regulation respecting the timing of the recalculation of child support, when an officer is recalculating child support payable under an initial child support decision and there is another initial child support decision involving the same parties, the officer may recalculate the amount of child support payable under both decisions and consolidate those decisions into a single child support recalculation decision.
Réunion de multiples décisions au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
23 Malgré toute disposition du présent règlement quant au moment du recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, lorsque l'agent recalcule un tel montant exigible aux termes d'une décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire et qu'il existe une autre décision initiale au sujet de cette obligation alimentaire concernant les mêmes parties, il peut recalculer le montant exigible aux termes des deux décisions et réunir ces dernières en une seule décision relative au recalcul de ce montant.
Request for no recalculation
24(1) If
(a) the payor and the recipient notify the child support service that they do not wish child support to be recalculated for a specified period; and
(b) an officer is satisfied that the decision of the payor and recipient is freely and voluntarily given;
no recalculation is to be conducted for the specified period.
Demande de maintien du montant
24(1) Aucun recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant n'est effectué pour une période donnée si les conditions suivantes sont remplies :
a) le payeur et le bénéficiaire ont avisé le service des aliments pour enfants qu'ils ne souhaitent pas que ce montant soit recalculé pour cette période;
b) l'agent est convaincu que leur décision a été prise librement et volontairement.
24(2) Subsection (1) does not apply if an order assignee advises the child support service that they have an interest and oppose the request.
24(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un cessionnaire de la créance alimentaire avise le service des aliments pour enfants qu'il a un droit à défendre et qu'il s'oppose de ce fait à cette demande.
Notice of upcoming recalculation
25(1) The child support service must provide the payor and recipient with a notice of upcoming recalculation before the recalculation process begins.
Préavis de recalcul
25(1) Le service des aliments pour enfants remet au payeur et au bénéficiaire un préavis de recalcul avant le début du processus de recalcul.
25(2) The notice of upcoming recalculation must
(a) provide general information about the recalculation process;
(b) inform the payor and recipient that if they seek
(i) recalculation of the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses that were previously determined in the initial child support decision, or
(ii) an initial calculation of the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses or an initial calculation of a new class or type of special expenses that had not previously been determined in the initial child support decision,
they must notify the service and provide particulars of those expenses by a deadline set out in the notice; and
(c) provide information about section 24 (request for no recalculation).
25(2) Le préavis :
a) fournit des renseignements généraux sur le processus de recalcul;
b) informe le payeur et le bénéficiaire du fait que, s'ils souhaitent un recalcul du ou des montants exigibles à l'égard des dépenses spéciales ou extraordinaires qui avaient été déterminées dans la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant ou le calcul initial du ou des montants exigibles à l'égard de dépenses spéciales ou extraordinaires ou le calcul initial d'une nouvelle catégorie ou d'un nouveau type de dépense spéciale qui n'a pas été déterminé dans la décision initiale, ils doivent en aviser le service et donner des précisions sur ces dépenses avant l'expiration du délai qu'indique le préavis;
c) fournit les renseignements relatifs à l'article 24.
25(3) If the payor or recipient fail to notify the child support service that they seek the recalculation of the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses or an initial calculation of the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses before the deadline set out in the notice, the service may decline to recalculate or make an initial calculation of those amounts.
25(3) Si le payeur ou le bénéficiaire n'avise pas le service des aliments pour enfants du fait qu'il souhaite un recalcul du ou des montants exigibles à l'égard des dépenses spéciales ou extraordinaires ou le calcul initial du ou des montants exigibles à l'égard de telles dépenses avant l'expiration du délai indiqué dans le préavis, le service peut refuser de donner suite à sa demande.
REQUEST FOR INFORMATION
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Request for information
26(1) When a recalculation of child support is to occur, an officer must issue a request for information to the payor, the recipient, the director of assistance and the Director of Disability Support.
Demande de renseignements
26(1) Lorsqu'un recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant doit être effectué, l'agent délivre une demande de renseignements au payeur, au bénéficiaire, au directeur des Programmes d'aide et au directeur du soutien pour personne handicapée.
26(2) The request for information must
(a) include a request for any financial or other information or documentation that the officer considers necessary to determine the incomes of the parties;
(b) advise if special or extraordinary expenses are being sought and provide information respecting the expenses sought;
(c) specify when and how the requested information and documentation must be provided; and
(d) set out the possible consequences of failing to disclose the requested financial information — including the possibility that disclosure of income will be deemed — and if the current amount of any special or extraordinary expenses sought is not disclosed, that expense will be deemed to be zero.
26(2) Dans la demande :
a) les renseignements et documents que l'agent juge nécessaires pour déterminer les revenus des parties sont exigés;
b) un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires peut être demandé, auquel cas des renseignements sur celles-ci sont indiqués;
c) le moment où les renseignements et documents demandés doivent être fournis et les modalités de forme ou autre à cet égard sont précisés;
d) les conséquences possibles du défaut de communication des renseignements financiers demandés — notamment la possibilité que le revenu soit réputé avoir été communiqué — sont indiquées et il est précisé que si le montant actuel des dépenses spéciales ou extraordinaires à l'égard desquelles une contribution est demandée n'est pas communiqué, ce montant sera réputé être nul.
No recalculation if no response received
27(1) An officer may decide not to recalculate child support if both the payor and the recipient fail to respond to a request for information.
Absence de réponse
27(1) L'agent peut décider de ne pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant si le payeur et le bénéficiaire n'ont pas donné suite à sa demande de renseignements.
27(2) If the officer decides not to recalculate child support, the officer must notify the payor and the recipient and indicate that no recalculation of child support will take place unless a new application for recalculation is made under section 19.
27(2) L'agent qui prend la décision visée au paragraphe (1) en avise le payeur et le bénéficiaire en précisant qu'il ne recalculera pas le montant de l'obligation alimentaire à moins qu'une nouvelle demande de recalcul soit faite en vertu de l'article 19.
DEEMING INCOME
CAS OÙ LE REVENU EST RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ COMMUNIQUÉ
When income may be deemed
28(1) Subject to subsection 36(1), if the payor or recipient fails to provide the information or documentation requested by an officer in order to determine income, the payor or recipient is deemed to have disclosed updated income that is the greater of
(a) the amount that would be earned by working 40 hours per week for 52 weeks earning the minimum wage determined under The Employment Standards Code; or
(b) the sum of
(i) the income the payor or recipient used to determine the current amount of child support payable, and
(ii) the amount equal to the product obtained by multiplying the income described in subclause (i) by the applicable percentage determined in accordance with subsection (2).
Cas où le revenu est réputé avoir été communiqué
28(1) Sous réserve du paragraphe 36(1), si le payeur ou le bénéficiaire ne fournit pas les renseignements et documents que lui demande l'agent pour déterminer son revenu, il est réputé avoir communiqué un revenu à jour qui correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant qu'il aurait gagné en travaillant 40 heures par semaine pendant 52 semaines au salaire minimum fixé au titre du Code des normes d'emploi;
b) la somme des deux montants suivants :
(i) son revenu ayant servi à la détermination du montant actuel de l'obligation alimentaire au profit de l'enfant,
(ii) le produit obtenu en multipliant le revenu visé au sous-alinéa (i) par le pourcentage applicable qui est établi en conformité avec le paragraphe (2).
28(2) For the purpose of subclause (1)(b)(ii), the applicable percentage is to be determined based on the amount of time that has elapsed since the person's income was last determined in accordance with clause (1)(a), as follows:
(a) if less than two years have elapsed, 10%;
(b) if two years or more but less than five years have elapsed, 15%;
(c) if five years or more but less than 10 years have elapsed, 20%;
(d) if ten years or more have elapsed, 30%.
28(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), le pourcentage applicable est établi comme suit en fonction du délai écoulé depuis la dernière détermination visée à l'alinéa (1)a) :
a) délai de moins de deux ans : 10 %;
b) délai d'au moins deux ans mais de moins de cinq ans : 15 %;
c) délai d'au moins cinq ans mais de moins de dix ans : 20 %;
d) délai d'au moins dix ans : 30 %.
RECALCULATING CHILD SUPPORT
RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Discretion to not recalculate child support
29 An officer may decide not to make a child support recalculation decision if the officer determines that, based on the information provided by the parties, the recalculation would be impracticable or too complex to undertake.
Pouvoir discrétionnaire à l'égard du recalcul
29 L'agent peut décider de ne pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant s'il détermine que vu les renseignements fournis par les parties, un tel recalcul serait irréalisable ou trop complexe.
Recalculating child support
30(1) Subject to section 29, after determining the income of the parties, an officer must, in accordance with the child support guidelines,
(a) recalculate the table amount of child support payable; and
(b) recalculate any special or extraordinary expenses payable that were determined under the initial child support decision or that were subsequently calculated by the child support service.
Recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
30(1) Sous réserve de l'article 29, après avoir déterminé les revenus des parties, l'agent, en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, recalcule :
a) le montant qui est exigible selon les tables de pensions alimentaires pour enfants;
b) tout montant qui est exigible pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires et qui avait été déterminé au moment de la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant ou qui avait été calculé subséquemment par le service des aliments pour enfants.
30(2) Subject to subsection (3), if a party has sought an amount or amounts for special or extraordinary expenses and those expenses have not previously been determined, the officer may make an initial determination of the amount or amounts payable for special or extraordinary expenses.
30(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une partie demande qu'un ou des montants lui soit accordés pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires et qu'antérieurement, ces dépenses n'avaient pas été déterminées, l'agent peut prendre une première décision à l'égard de ce ou ces montants exigibles.
30(3) An officer must not make an initial calculation in respect of special or extraordinary expenses referred to in clauses 7(1)(d), (e) or (f) of the child support guidelines unless the parties have agreed on the nature and amount of those expenses.
30(3) L'agent ne peut pas effectuer un premier calcul des dépenses spéciales ou extraordinaires visées aux alinéas 7(1)d), e) ou f) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants à moins que les parties se soient entendues sur la nature et le montant de ces dépenses.
30(4) If a party seeks special or extraordinary expenses and the party fails to provide financial disclosure respecting the current amount of any special or extraordinary expenses, those expenses are deemed to be zero.
30(4) Si une partie demande un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires et qu'elle omet de communiquer des renseignements financiers à jour à leur sujet, ces dépenses sont réputées nulles.
30(5) Subject to subsections (6) and (7), the officer may recalculate the amount of child support payable on a retroactive basis to a date that is no earlier than
(a) the date of the initial child support decision, in the case of the initial recalculation of child support; or
(b) the date of the last recalculation of child support.
30(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l'agent peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant et l'appliquer de façon rétroactive, mais pas à une date antérieure à l'une des dates suivantes :
a) la date de la décision initiale au sujet de l'obligation alimentaire, dans le cas d'un premier recalcul de ce montant;
b) la date du dernier recalcul de ce montant.
30(6) The officer must not recalculate child support for any period
(a) before an application for recalculation was made; or
(b) which was the subject of a request for no recalculation under section 24.
30(6) L'agent ne peut pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire pour toute période, selon le cas :
a) antérieure à une demande de recalcul;
b) ayant fait l'objet d'une demande de maintien du montant en vertu de l'article 24.
30(7) The officer must not recalculate child support on a retroactive basis if the recalculation is made on the basis of deemed income under section 28.
30(7) L'agent ne peut pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire et l'appliquer de façon rétroactive si le recalcul est effectué en fonction d'un revenu qui est réputé avoir été communiqué en vertu de l'article 28.
Child support recalculation decision
31(1) A child support recalculation decision must include the following information:
(a) the name and birth date of each child to whom the decision relates;
(b) the income of a party used to determine the amount of the child support payable and, if income was determined based on deemed disclosure of updated income under section 28, the manner in which the deemed amounts were determined;
(c) the recalculated amount of child support payable as determined under clauses 3(1)(a) and (2)(a) of the child support guidelines for the number of children to whom the decision relates;
(d) the recalculated amount or amounts special or extraordinary expenses payable as determined under section 7 of the child support guidelines, which must specify the clause of subsection 7(1) under which each amount was determined and the child or children to whom the expense relates, if applicable;
(e) the calculations on which the decision is based;
(f) the date on which the obligation to pay the recalculated amount of child support begins and the day of the month or other time period on which all subsequent payments are to be made;
(g) the manner and date on which the notice of upcoming recalculation was provided to the payor and the manner in which the decision is to be provided to the payor.
Décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
31(1) Toute décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant comprend les renseignements suivants :
a) le nom et la date de naissance de chaque enfant visé par la décision;
b) le revenu d'une partie utilisé pour déterminer le montant de l'obligation alimentaire et, si ce revenu a été déterminé en fonction du revenu à jour qui est réputé avoir été communiqué en vertu de l'article 28, la façon dont le montant présumé a été déterminé;
c) pour le nombre d'enfants visés par la décision, le recalcul du montant de l'obligation alimentaire, tel qu'il a été déterminé en application des alinéas 3(1)a) et (2)a) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
d) le recalcul du ou des montants exigibles qui ont été déterminés en application de l'article 7 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants afin de couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires, en précisant l'alinéa du paragraphe 7(1) en vertu duquel chaque montant avait été déterminé et le nom de l'enfant ou des enfants à qui les dépenses se rapportent, le cas échéant;
e) les calculs sur lesquels la décision est fondée;
f) la date à laquelle le payeur doit commencer à verser le montant recalculé de l'obligation alimentaire et le jour du mois où il doit effectuer les paiements subséquents ou le délai fixé pour le faire;
g) la manière dont le préavis de recalcul a été remis au payeur, la date de remise et la manière dont la décision doit lui être remise.
31(2) The recalculation decision must use the standard clauses referred to in Rule 70.31 of the Court of King's Bench Rules, with any necessary changes.
31(2) Pour recalculer le montant, l'agent utilise les clauses types mentionnées à la règle 70.31 des Règles de la Cour du Banc du Roi, avec les adaptations nécessaires.
Notice of recalculation decision
32 The child support service must provide a copy of the child support recalculation decision to the payor, the recipient and the director under The Family Support Enforcement Act by such method as it determines appropriate.
Recalcul
32 Le service des aliments pour enfants, au moyen de la méthode qu'il juge indiquée, fournit une copie de la décision relative au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant au payeur, au bénéficiaire et au directeur au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.
Notice of decision not to recalculate child support
33 If an officer
(a) determines that the Act or this regulation prohibits the making of a child support recalculation decision; or
(b) decides not to make a child support recalculation decision under section 29;
the officer must prepare a report stating the reasons for doing so and provide the report to the parties, any known order assignee and, if there is an existing court file respecting the parties, the court.
Décision de ne pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant
33 L'agent qui détermine que la Loi ou le présent règlement lui interdit de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant ou qui décide de ne pas le recalculer en vertu de l'article 29 prépare un rapport indiquant les motifs de sa décision et en remet une copie aux parties, à tout cessionnaire connu de la créance alimentaire et, s'il existe un dossier du tribunal concernant les parties, au tribunal.
RECALCULATION OF CHILD SUPPORT UNDER DIVORCE ACT (CANADA)
RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT EN VERTU DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)
Rules re child support recalculation under Divorce Act
34(1) The recalculation of child support that is the subject of a child support order made under the Divorce Act (Canada) is to occur in accordance with sections 17 to 33, but the recalculation is subject to the additional requirements, prohibitions and restrictions set out in this section and sections 35 and 36.
Règles — recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant en vertu de la Loi sur le divorce
34(1) Le recalcul de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant qui fait l'objet d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) est effectué en conformité avec les articles 17 à 33, mais il est assujetti aux exigences, aux interdictions et aux restrictions supplémentaires qui sont prévues par le présent article et par les articles 35 et 36.
34(2) For the recalculation of child support that is the subject of a child support order made under the Divorce Act (Canada), the child support service may modify or delete information in any notice or other document referred to in this regulation to delete or change any information that is not applicable.
34(2) À des fins de recalcul du montant d'une obligation alimentaire faisant l'objet d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), le service des aliments pour enfants peut modifier ou supprimer, dans tout avis et tout autre document mentionné dans le présent règlement, des renseignements non applicables.
When recalculation prohibited
35(1) An officer must not recalculate child support that is the subject of a child support order made under the Divorce Act (Canada) if the order imputed income to a party other than under clauses 19(1)(b) or (c) of the child support guidelines. This prohibition does not apply if the court order states that the amount may be recalculated and sets out the recalculation formula to be applied.
Recalcul interdit
35(1) L'agent ne peut pas recalculer le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant qui fait l'objet d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) si l'ordonnance a attribué un revenu à une partie autrement qu'en vertu des alinéas 19(1)b) ou c) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas où l'ordonnance du tribunal prévoit que le montant peut être recalculé et précise la formule de recalcul applicable.
35(2) [Repealed] M.R. 54/2023
35(2) [Abrogé] R.M. 54/2023
36(1) [Repealed] M.R. 54/2023
36(1) [Abrogé] R.M. 54/2023
36(2) An officer must not make an initial calculation in respect of special or extraordinary expenses under subsection 30(2) when recalculating child support payable under a child support order made under the Divorce Act (Canada).
36(2) L'agent ne peut pas effectuer un premier calcul à l'égard des dépenses spéciales ou extraordinaires en vertu du paragraphe 30(2), lorsqu'il recalcule le montant d'une obligation alimentaire fixé au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).
36(3) An officer must not make a retroactive recalculation of child support under subsection 30(5) when recalculating child support payable under a child support order made under the Divorce Act (Canada).
36(3) L'agent ne peut pas recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant et l'appliquer de façon rétroactive en vertu du paragraphe 30(5) s'il s'agit d'une obligation alimentaire dont le montant a été fixé au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).
37 [Repealed]
37 [Abrogé]
PART 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS
PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Support determination officers
38(1) The minister may appoint a person as a support determination officer.
Agents de détermination de la pension alimentaire
38(1) Le ministre peut nommer des personnes à titre d'agents de détermination de la pension alimentaire.
38(2) An officer is to carry out the duties and exercise the powers of the child support service under the Act and this regulation and, for those purposes, is an officer of the court.
38(2) Les agents exercent les attributions que la Loi et le présent règlement confèrent au service des aliments pour enfants et, à cette fin, ils sont des auxiliaires de la justice.
Officers may communicate with parties and others
39(1) When making a child support calculation decision or a child support recalculation decision, an officer may communicate directly with the parties and any other person who may be able to provide information that is relevant to the decision.
Communications
39(1) Lorsqu'il rend une décision relative au calcul ou au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, l'agent peut communiquer directement avec les parties et toute autre personne susceptible de lui fournir des renseignements pertinents pour la décision.
39(2) An officer may obtain information or documentation from third parties in order to confirm the income of a party or to assist in the determination of income for a party.
39(2) Pour confirmer le revenu d'une partie ou pour le déterminer plus facilement, l'agent peut demander à des tiers de lui fournir des renseignements et des documents.
39(3) Nothing in section 20 of the child support guidelines (obligation to provide financial information) restricts the type of information or documentation that may be requested from the parties by the child support service.
39(3) L'article 20 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants n'a pas pour effet de restreindre le type de renseignement ou de document que le service des aliments pour enfants peut demander aux parties.
Parties required to execute documents
40 A party is required to complete one or more of the following when requested by an officer:
(a) any documentation necessary to enable the officer to obtain copies of the party's income tax documents referred to in subsections 20(1) and (2) of the child support guidelines from the Canada Revenue Agency;
(b) any documentation necessary to enable the officer to obtain copies of the party's income or financial information from the party's employer or other third parties.
Documents exigés
40 L'agent peut exiger qu'une partie remplisse un ou plusieurs des documents suivants :
a) ceux dont il a besoin pour obtenir de l'Agence du revenu du Canada les copies des documents fiscaux de la partie qui sont mentionnés aux paragraphes 20(1) et (2) des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
b) ceux dont il a besoin pour obtenir de l'employeur de la partie ou d'autres tiers des copies de renseignements financiers sur elle, notamment les renseignements sur son revenu.
Sharing financial information
41(1) At the request of a party, an officer may provide copies of financial information received from the other party.
Communication de renseignements financiers
41(1) Si une partie les lui demande, l'agent peut lui fournir des copies des renseignements financiers qu'il a reçus de l'autre partie.
41(2) At the request of the court or an order assignee, an officer must provide copies of financial information received from a party.
41(2) Si le tribunal ou un cessionnaire de la créance alimentaire les lui demande, l'agent lui fournit des copies des renseignements financiers qu'il a reçus d'une partie.
41(3) When providing financial information under this section, the officer may remove any contact or other identifying information from any document.
41(3) Avant de fournir des renseignements financiers en application du présent article, l'agent peut en retrancher des coordonnées ou tout autre renseignement identificatoire.
Notice of change in contact information
42 A party must notify the child support service in writing of a change in their mailing address, e-mail address, telephone number or other contact information within 30 days of the change.
Avis de changement de coordonnées
42 Les parties avisent par écrit le service des aliments pour enfants de tout changement d'adresse postale, de courriel, de numéro de téléphone ou d'autres coordonnées les concernant dans les 30 jours suivant le changement.
Joint requests
43 If both parties jointly request a child support calculation decision or a child support recalculation decision, an officer may modify the procedures set out in this regulation in such manner as the officer considers appropriate to reflect the fact that the parties are co-operatively seeking a decision from the child support service.
Demande conjointe
43 Si les deux parties demandent conjointement au service des aliments pour enfants une décision relative au calcul ou au recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, l'agent peut modifier les procédures prévues dans le présent règlement de la manière qu'il juge indiquée afin de tenir compte de cette coopération des parties.
Documents sent by mail
44(1) The child support service or an officer may serve or provide a document to a person by sending the document by regular mail to the person's last known address, based on information in the records of the service.
Envoi de documents par la poste
44(1) Le service des aliments pour enfants ou un agent peut signifier des documents à une personne ou les lui envoyer par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue, selon les renseignements qui figurent dans les dossiers du service.
44(2) A document sent to a person by regular mail is deemed to have been received 10 days after it is sent.
44(2) Tout document envoyé à une personne par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu 10 jours après l'envoi.
Providing documents by electronic means
45 The child support service may serve or provide a document to a person by e-mail or other electronic means if the person has authorized the service to send documents in this manner.
Envoi de documents par des moyens électroniques
45 Le service des aliments pour enfants peut signifier des documents à une personne ou les lui envoyer par courriel ou par d'autres moyens électroniques, si elle l'a autorisé à envoyer des documents de cette manière.
Transitional
46 If a notice of recalculation was issued under the former child support regulation but a recalculated child support order was not made before the coming into force of this regulation, the child support service must continue the recalculation of child support in accordance with the procedures established under this regulation.
Disposition transitoire
46 Lorsqu'un avis de fixation d'un nouveau montant a été délivré sous le régime du règlement antérieur sur les aliments pour enfants, mais qu'une ordonnance de fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants n'a pas été rendue avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le service des aliments pour enfants continue de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant en conformité avec les procédures établies en vertu du présent règlement.
Coming into force
47 This regulation comes into force on the same day that The Child Support Service Act, S.M. 2019, c. 8, Schedule B, comes into force.
Entrée en vigueur
47 Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'annexe B de la Loi sur le service des aliments pour enfants, c. 8 des L.M. 2019.