English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.

Il est en vigueur depuis le 22 juin 2020.

Dernière modification intégrée : R.M. 47/2020

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
47/2020 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de canola 22 juin 2020 22 juin 2020
116/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de canola 25 juill. 2008 9 août 2008
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Manitoba Canola Growers Association Designation Regulation, M.R. 57/96

Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de canola, R.M. 57/96

The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.


Regulation  57/96
Registered March 22, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement  57/96
Date d'enregistrement : le 22 mars 1996

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"association" means Manitoba Canola Growers Association; (« Association »)

"canola"  means canola, rapeseed or oilseed of the genus Brassica as defined in the regulations made under the Seed Act (Canada). (« canola »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association » L'Association des producteurs de canola du Manitoba. ("association")

« canola » Canola, graine de colza ou graine oléagineuse du genre Brassica au sens des règlements d'application de la Loi sur les semences (Canada). ("canola")

Purpose

2   The purpose of this regulation is to stimulate, increase and improve the production and marketing of canola and canola products in Manitoba.

Objet

2   L'objet du présent règlement est d'encourager, d'accroître et d'améliorer la production et la commercialisation du canola et des produits du canola au Manitoba.

Designation

3   Manitoba Canola Growers Association is designated as the representative organization of all producers of canola.

Désignation

3   L'Association des producteurs de canola du Manitoba est désignée comme l'organisation représentant l'ensemble des producteurs de canola.

Fees

4   Every producer who produces and markets canola shall pay a fee to the association of $1 per tonne on all sales of canola in Manitoba.

M.R. 116/2008

Cotisations

4   Tout producteur qui produit et vend du canola paie à l'Association une cotisation de 1 $ la tonne pour chaque vente de canola au Manitoba.

R.M. 116/2008; 47/2020

Deduction of fees

5(1)   Every purchaser who buys canola from a producer shall deduct from the monies payable to the producer the fees payable by the producer to the association.

Déductions

5(1)   La personne qui achète du canola à un producteur déduit du prix à payer la cotisation que ce dernier est tenu de payer à l'Association.

5(2)   Within one month after the end of each of the following periods, every purchaser shall forward to the association the fees deducted during the period:

(a) the period beginning on August 1 and ending on October 31;

(b) the period beginning on November 1 and ending on January 31;

(c) the period beginning on February 1 and ending on April 30;

(d) the period beginning on May 1 and ending on July 31.

5(2)   L'acheteur fait parvenir à l'Association, dans le mois qui suit la fin des périodes indiquées ci-après, les cotisations qu'il a déduites :

a) la période du 1er août au 31 octobre;

b) la période du 1er novembre au 31 janvier;

c) la période du 1er février au 30 avril;

d) la période du 1er mai au 31 juillet.

5(3)   When fees are forwarded to the association under subsection (2), the purchaser shall also provide the association with the following information:

(a) the name, mailing address and e-mail address of each producer from whom the fees were withheld;

(b) the amount of the fees being forwarded on that producer's behalf;

(c) the quantity of canola purchased from that producer.

M.R. 47/2020

5(3)   L'acheteur qui fait parvenir les cotisations conformément au paragraphe (2) fournit également les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique des producteurs pour lesquels les cotisations ont été déduites;

b) le montant des cotisations envoyées au nom de chaque producteur;

c) la quantité de canola acheté à chaque producteur.

R.M. 47/2020

Use of fees

6   The association is authorized to use the fees for the purpose of defraying the expenses of the organization in carrying out its purpose.

Utilisation des cotisations

6   L'Association est autorisée à utiliser les cotisations pour payer les dépenses qu'elle engage pour poursuivre ses objectifs.

R.M. 47/2020

Refunds

7(1)   A producer may apply to the association for a refund of fees.

Remboursements

7(1)   Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser leurs cotisations.

7(2)   An application for a refund must be made in writing on a form provided by the association and must contain the information that the association requests.

7(2)   Les demandes de remboursement se font par écrit à l'aide de la formule que fournit l'Association et comprennent les renseignements qu'exige cette dernière.

7(3)   An application for a refund must be received by the association

(a) before September 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous February 1 and ending on July 31; and

(b) before March 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous August 1 and ending on January 31.

7(3)   Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :

a) avant le 1er septembre dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er février précédent au 31 juillet;

b) avant le 1er mars dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er août précédent au 31 janvier.

7(4)   If the application for a refund complies with this section, the association shall make a refund

(a) not later than April 30, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous August 1 and ending on January 31; and

(b) not later than October 31, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous February 1 and ending on July 31.

M.R. 47/2020

7(4)   L'Association donne suite aux demandes de remboursement qui remplissent les exigences du présent article :

a) au plus tard le 30 avril dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er août précédent au 31 janvier;

b) au plus tard le 31 octobre dans le cas des cotisations déduites au cours de la période de six mois s'étendant du 1er février précédent au 31 juillet.

R.M. 47/2020

Books and records

8   Every purchaser of canola grown or harvested in Manitoba shall keep and maintain complete and accurate books and records respecting the purchase of canola and provide copies of them when requested to do so by the agency.

Registres et livres comptables

8   Les acheteurs de canola cultivé ou récolté au Manitoba tiennent des registres et des livres comptables complets, exacts et à jour sur le canola qu'ils achètent et en fournissent des copies à la demande du Bureau.

Information

9   The association shall furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees paid to the association are properly used for the purpose of the association.

Renseignements

9   L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers que ce dernier estime avoir besoin pour s'assurer que les cotisations versées à l'Association sont utilisées aux fins prévues.

R.M. 47/2020

Transitional

10   For 1996, clause 5(2)⁠(c) does not apply and a purchaser shall instead forward to the association, on or before August 31, 1996, the fees deducted in the period beginning on the day this regulation comes into force and ending on July 31.

M.R. 47/2020

Transition

10   Pour l'année 1996, l'alinéa 5(2)c) ne s'applique pas et les acheteurs doivent faire parvenir à l'Association au plus tard le 31 août 1996 les cotisations déduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 juillet.

R.M. 47/2020