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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 mars 1993.

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Hospital Reports Regulation, M.R. 57/93

Règlement sur les rapports des hôpitaux, R.M. 57/93

The Hospitals Act, C.C.S.M. c. H120

Loi sur les hôpitaux, c. H120 de la C.P.L.M.


Regulation 57/93
Registered March 19, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 57/93
Date d'enregistrement : le 19 mars 1993

version bilingue (HTML)
Annual statistical report

1   On or before October 1 in each year, the operator of each hospital shall submit to the minister a statistical report respecting the operations of the hospital for the preceding 12 month period ended March 31.

Rapport statistique annuel

1   Au plus tard le 1er octobre de chaque année, l'administrateur de chaque hôpital soumet au ministre un rapport statistique sur les activités de l'hôpital pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 mars précédent.

Appointment of auditor

2   On or before March 31 in each year, the operator of each hospital shall appoint an auditor to audit the books and accounts of the hospital during the next succeeding year.

Nomination du vérificateur

2   Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'administrateur de chaque hôpital nomme un vérificateur chargé d'examiner les livres comptables et les comptes de l'hôpital pour le prochain exercice.

Auditor's report

3   On or before October 1 in each year, the auditor shall prepare, in such form as the minister may prescribe, an abstract of the revenue received, the expenditures made, the assets held and the liabilities incurred by the operator in respect of the hospital for the preceding 12 month period ended March 31.

Rapport du vérificateur

3   Au plus tard le 1er octobre de chaque année, le vérificateur prépare, en la forme prescrite par le ministre, un rapport des revenus touchés, des dépenses faites, de l'actif détenu et du passif engagé par l'administrateur pour l'hôpital durant la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 mars précédent.

Repeal

4   Manitoba Regulation 452/88 R is repealed.

Abrogation

4   Le règlement du Manitoba 452/88 R est abrogé.

Coming into force

5   This regulation comes into force on March 31, 1993.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1993.