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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 juillet 2012.

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Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson Regulation, M.R. 57/2012

Règlement sur le métier de compagnon — entretien d'aéronefs, R.M. 57/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  57/2012
Registered May 16, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement  57/2012
Date d'enregistrement : le 16 mai 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"aircraft maintenance engineer" means a person who holds an aircraft maintenance engineer licence issued under Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations, SOR/96-433, and who is authorized to certify maintenance on aircraft and aeronautical products appropriate to the category and ratings of the licence held. (« technicien d'entretien d'aéronefs »)

"aircraft maintenance journeyperson" means a person who is engaged in technical training or practical experience in order to meet the basic training and experience standards of the trade, as indicated in Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations, SOR/96-433. (« compagnon — entretien d'aéronefs »)

"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)

"trade" means the trade of aircraft maintenance journeyperson. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« compagnon — entretien d'aéronefs » Personne qui suit une formation technique ou qui acquiert de l'expérience pratique en vue de satisfaire aux exigences en matière de formation de base et d'expérience que prévoit la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, à l'égard du métier. ("aircraft maintenance journeyperson")

« métier » Métier de compagnon — entretien d'aéronefs. ("trade")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

« technicien d'entretien d'aéronefs » Titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs délivrée en vertu de la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, qui est autorisé à certifier la maintenance d'aéronefs et de matériel aéronautique correspondant à la catégorie et aux qualifications annotées sur la licence. ("aircraft maintenance engineer")

General regulation applies

2(1)   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2(1)   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

2(2)   For the purpose of subsection (1), in respect of the trade,

(a) a person who holds a certificate of qualification in the trade is not considered to be a journeyperson; and

(b) a reference in the general regulation to a "journeyperson" is to be read as a reference to an aircraft maintenance engineer.

2(2)   Aux fins de l'application du paragraphe (1), à l'égard du métier :

a) le titulaire d'un certificat professionnel du métier n'est pas considéré être un compagnon;

b) toute mention de « compagnon » dans le règlement général vaut renvoi à un technicien d'entretien d'aéronefs.

Designation of trade

3   The trade of aircraft maintenance journeyperson is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de compagnon — entretien d'aéronefs est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentices, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 125% of the minimum wage during the first level;

(b) 155% of the minimum wage during the second level;

(c) 175% of the minimum wage during the third level; and

(d) 200% of the minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour les apprentis, les taux de salaire de ces derniers ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 125 % du salaire minimum;

b) pour le deuxième niveau, 155 % du salaire minimum;

c) pour le troisième niveau, 175 % du salaire minimum;

d) pour le quatrième niveau, 200 % du salaire minimum.

Certification examination

6   The certification examination in the trade consists of a written provincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Supervision

7   The practical experience of an apprentice in the trade may only be supervised by an aircraft maintenance engineer.

Supervision

7   Seul un technicien d'entretien d'aéronefs peut surveiller l'apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans le métier.

Repeal

8   The Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson Regulation, Manitoba Regulation 29/2001, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de compagnon — entretien d'aéronefs, R.M. 29/2001, est abrogé.

Coming into force

9   This regulation comes into force 60 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

February 29, 2012Apprenticeship and Certification Board/

29 février 2012Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

May 15, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

15 mai 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson