English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er avril 2024.

Dernière modification intégrée : R.M. 12/2024

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
12/2024 Règlement modifiant le Règlement sur divers permis et licences 5 mars 2024 6 mars 2024
106/2017 Règlement modifiant le Règlement sur divers permis et licences 16 août 2017 16 août 2017
99/2013 Règlement modifiant le Règlement sur divers permis et licences 9 juill. 2013 20 juill. 2013
42/2009 Règlement modifiant le Règlement sur divers permis et licences 24 févr. 2009 7 mars 2009
71/2008 Règlement modifiant le Règlement sur divers permis et licences 26 mars 2008 5 avril 2008
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Miscellaneous Licences and Permits Regulation, M.R. 53/2007

Règlement sur divers permis et licences, R.M. 53/2007

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  53/2007
Registered March 14, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement  53/2007
Date d'enregistrement : le 14 mars 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Wildlife Act. (« Loi »)

"animal part" means any part of a wild animal, other than the meat or internal organs. (« partie d'animal »)

"antler in velvet" means the antlers of a deer, elk, moose or caribou that are in the velvet stage of development. (« bois de velours »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered. (« ministère »)

"director" means the Director of Wildlife and Ecosystem Protection Branch. (« directeur »)

"finished artifact" means any part of a wild animal that has been altered or manufactured beyond its natural form through a process that cannot be reversed, but does not include

(a) any item that includes a part of an animal that is listed or designated as a protected species under the Act or the regulations; or

(b) a mount. (« artefact terminé »)

"mount" means

(a) a specimen of a wild animal created by covering an artificial or actual part of an animal with all or a part of the pelt, skin or hide of the animal; or

(b) a display that shows either or both of the skull or antlers of a wild animal. (« montage »)

"processed" means tanned or otherwise treated or preserved by chemical or mechanical means. (« traiter »)

"shed antler" means an antler that has fallen from a deer, elk, moose or caribou through a natural process if the antler

(a) has the complete burr attached; and

(b) does not have any part of the skull plate remaining and no part of the skull plate appears to have been removed from the antler. (« bois tombés naturellement »)

M.R. 42/2009

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« artefact terminé » Toute partie d'un animal sauvage qui n'est plus à son état naturel à la suite d'une modification ou d'une transformation à l'aide d'un procédé irréversible, à l'exclusion :

a) de tout objet qui comprend une partie d'un animal mentionné sur la liste des espèces protégées en vertu de la Loi ou de ses règlements ou désigné à titre d'espèce protégée sous leur régime;

b) du montage. ("finished artifact")

« bois de velours » Les bois d'un chevreuil, d'un wapiti, d'un orignal ou d'un caribou qui sont au stade du développement des bois de velours. ("antler in velvet")

« bois tombés naturellement » Bois d'un chevreuil, d'un wapiti, d'un orignal ou d'un caribou qui sont tombés naturellement et qui :

a) comportent toujours la meule;

b) ne sont attachés au crâne d'aucune façon et qui ne semblent pas en avoir été détachés. ("shed antler")

« directeur » Le directeur de la Direction de la protection de la faune et des écosystèmes. ("director")

« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")

« ministère » Le ministère que préside le ministre chargé de l'application de la Loi. ("department")

« montage » Selon le cas :

a) spécimen d'animal sauvage que l'on obtient en recouvrant une partie artificielle ou réelle d'un animal avec une partie ou la totalité de sa peau ou de sa fourrure;

b) présentoir qui montre les bois et le crâne d'un animal sauvage, ou l'un des deux. ("mount")

« partie d'animal » Toute partie d'un animal sauvage, à l'exclusion de sa viande et de ses organes internes. ("animal part")

« traiter » Fait de tanner ou d'apprêter ou de préserver autrement par des moyens chimiques ou mécaniques. ("processed")

R.M. 42/2009

Commercial licences

2   The minister may issue the following types of licences that authorizes the holder to engage in the activities set out beside the name of the respective licence:

amphibian and reptile dealer's licence — a licence that authorizes the holder to buy, sell and trade amphibians and reptiles.

animal parts dealer's licence — a licence that authorizes the holder to buy, sell and trade animal parts, other than the castors of beavers and the pelts, skins or hides of fur bearing animals.

fur dealer's licence — a licence that authorizes the holder to buy, sell and trade the castors of beavers and the pelts, skins and hides of black bears, gray (timber) wolves and fur bearing animals taken within the province.

tanner's licence — a licence that authorizes the holder to engage in the business of processing the pelts, skins and hides of wild animals through tanning or other chemical or mechanical means of treatment or preservation.

taxidermist's licence — a licence that authorizes the holder to engage in the business of preparing, preserving, stuffing or mounting the heads, skeletons, pelts, skins, antlers or other parts of wildlife or exotic wildlife.

M.R. 106/2017

Permis commerciaux

2   Le ministre peut délivrer les types de permis qui suivent et qui autorisent le titulaire à exercer les activités qui sont indiquées ci-dessous :

permis de commerçant d'amphibiens et de reptiles — permis qui autorise le titulaire à acheter, à vendre et à échanger des amphibiens et des reptiles.

permis de commerçant de fourrure — permis qui autorise le titulaire à acheter, à vendre et à échanger les glandes des castors sécrétant le castoréum ainsi que la peau et la fourrure des ours noirs, des loups gris et des animaux à fourrure capturés dans la province.

permis de commerçant de parties d'animaux — permis qui autorise le titulaire à acheter, à vendre et à échanger des parties d'animaux, à l'exception des glandes des castors sécrétant le castoréum ainsi que de la peau et de la fourrure des animaux à fourrure.

permis de tanneur — permis qui autorise le titulaire à traiter la peau et la fourrure d'animaux sauvages.

permis de taxidermiste — permis qui autorise le titulaire à préparer, à préserver, à rembourrer ou à monter la tête, le squelette, la peau, la fourrure, les bois ou tout autre partie d'animaux de la faune, indigènes ou non.

R.M. 106/2017

Prohibition

3   Except as otherwise provided in the Act or this regulation, no person shall engage in any activity specified in section 2 unless the person holds a valid licence of the type set out in that section that authorizes the holder to engage in that activity.

Interdiction

3   Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, il est interdit d'exercer les activités mentionnées à l'article 2 sans être titulaire d'un permis valide du type qui y est prescrit pour l'activité.

Applications for licences and permits

4(1)   An application for a licence set out in section 2 or a permit must

(a) be made in writing to the department on a form approved by the director; and

(b) be accompanied by the fee specified in the Wildlife Fees Regulation, Manitoba Regulation 31/92.

Demandes de permis ou de licences

4(1)   Les demandes visant l'obtention d'un permis visé à l'article 2 ou d'une licence :

a) sont présentées au ministère par écrit sur le formulaire qu'approuve le directeur;

b) sont accompagnées des droits prescrits par le Règlement sur les droits applicables à la faune, R.M. 31/92.

4(2)   The director may require an applicant to submit any additional information or documentation that he or she considers necessary.

M.R. 106/2017

4(2)   Le directeur peut exiger de l'auteur d'une demande qu'il remette les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires.

R.M. 106/2017

5   [Repealed]

M.R. 106/2017

5   [Abrogé]

R.M. 106/2017

Term of licence

6   Unless it is cancelled or suspended, a licence set out in section 2 is valid from the date it is issued until August 31 following the date of issuance.

Période de validité

6   Sous réserve d'annulation ou de suspension, les permis visés à l'article 2 sont valides de la date de leur délivrance jusqu'au 31 août qui suit.

Record of transactions

7(1)   The holder of a licence set out in section 2 must

(a) record every transaction on a form provided by the department and include all information required on the form; and

(b) record each transaction immediately after it occurs, sequentially by date with no blank spaces between entries.

Consignation des opérations

7(1)   Le titulaire d'un permis visé à l'article 2 est tenu de consigner chaque opération sur un formulaire que fournit le ministère et d'y inclure tous les renseignements exigés. Les opérations sont consignées chronologiquement, immédiatement après qu'elles surviennent, et ne sont séparées par aucun espace.

7(2)   The licence holder must submit a completed record of transaction form to the director on or before the 10th day after the period covered by the form, and when no transactions have occurred in that period, a form marked "No transactions" must be submitted.

7(2)   Le titulaire d'un permis remet au directeur le formulaire des opérations dûment rempli au plus tard le dixième jour après la période qu'il vise. Si aucune opération ne s'est produite pendant cette période, le formulaire porte la mention « Aucune opération ».

7(3)   In this section, "transaction" means

(a) a purchase, sale or trade authorized by a licence set out in section 2; or

(b) in the case of a tanner or taxidermist,

(i) receiving wildlife, exotic wildlife or an animal part from a client for processing,

(ii) returning wildlife, exotic wildlife or an animal part to a client after it has been processed by the taxidermist or tanner, or

(iii) any purchase made under authority of section 13.

7(3)   Pour l'application du présent article, « opération » s'entend, selon le cas :

a) d'un achat, d'une vente ou d'un échange autorisé par un des permis visés à l'article 2;

b) dans le cas d'un taxidermiste ou d'un tanneur :

(i) de la réception d'un animal de la faune — indigène ou non — ou d'une partie d'animal provenant d'un client en vue de son traitement,

(ii) de la remise à un client d'un animal de la faune — indigène ou non — ou d'une partie d'animal après son traitement,

(iii) de tout achat fait sous le régime de l'article 13.

Seller must be authorized

8   No person shall acquire an animal part, whether for the person's own use or otherwise, from a person who

(a) does not have a licence or permit authorizing the possession and sale of the part being acquired; or

(b) is not otherwise authorized by the Act or regulations to possess and sell the part being acquired.

Autorisation obligatoire — vendeur

8   Il est interdit de faire l'acquisition d'une partie d'animal, à des fins personnelles ou autres, auprès d'une personne :

a) qui n'est pas titulaire d'un permis ou d'une licence autorisant la possession et la vente de la partie visée;

b) que la Loi ou les règlements n'autorisent pas à posséder ni à vendre la partie visée.

Permit required if animal part for personal use

9   A person must obtain a permit from the department in order to acquire and possess an animal part for his or her own personal use.

Usage personnel — permis nécessaire

9   Quiconque désire acquérir et posséder une partie d'animal à des fins personnelles est tenu d'être titulaire d'une licence délivrée par le ministère.

Sale of animal parts

10(1)   Subject to subsection (3) and sections 11 and 12, the holder of a hunting or trapping licence may sell or trade any part of a wild animal that he or she legally killed under authority of that licence, without obtaining a permit or licence for that purpose.

Vente de parties d'animaux

10(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 11 et 12, le titulaire d'un permis de chasse ou de piégeage peut vendre ou échanger toute partie d'un animal sauvage qu'il a tué légalement en vertu de ce permis sans obtenir une licence ou un permis à cette fin.

10(2)   Subject to subsection (3) and sections 11 and 12 and any conditions or restrictions imposed on a permit, the holder of a possession permit may sell or trade any part of a wild animal that he or she is authorized to possess under that permit, without obtaining a permit or licence for that purpose.

10(2)   Sous réserve du paragraphe (3), des articles 11 et 12 ainsi que des conditions ou des restrictions qu'impose la licence de possession d'un titulaire, ce dernier peut vendre ou échanger toute partie d'un animal sauvage qu'il est autorisé à posséder en vertu de cette licence sans obtenir une licence ou un permis à cette fin.

10(3)   No person shall sell or trade, or offer to sell or trade, the meat of a wild animal, which for greater certainty includes the internal organs of a wild animal.

10(3)   Il est interdit de vendre, d'échanger ou d'offrir de vendre ou d'échanger la viande d'un animal sauvage, y compris ses organes internes.

Prohibited trade in animal parts

11(1)   No person, including the holder of an animal parts dealer's licence, shall possess, buy, sell, trade, import or export, or offer to buy sell, trade, import or export, any of the following animal parts:

(a) an antler in velvet, unless permitted to do so under subsection (2);

(b) any part of an animal that is a protected species, unless authorized by the applicable permit or if permitted under subsection (1.1);

(c) any animal part, the sale of which is prohibited under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) or regulations made under that Act.

Échange interdit de parties d'animaux

11(1)   Nul ne peut posséder, acheter, vendre, échanger, importer ou exporter ni offrir d'acheter, de vendre, d'échanger, d'importer ou d'exporter les parties d'animaux qui suivent :

a) les bois de velours, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (2);

b) toute partie d'un animal appartenant à une espèce protégée, sauf si la licence applicable l'autorise ou si une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (1.1);

c) toute partie d'animal dont la vente est interdite sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou de ses règlements.

11(1.1)   A person does not require an import permit to import a part from the following species of animal if the part is accompanied by an export permit from another jurisdiction:

(a) Pronghorn (antelope);

(b) Cougar;

(c) Grizzly Bear;

(d) Muskox;

(e) all vultures, eagles, hawks, osprey and falcons.

11(1.1)   Quiconque désire importer une partie d'un animal appartenant à une des espèces indiquées ci-dessous n'est pas tenu d'être titulaire d'une licence d'importation si cette partie est accompagnée d'une licence d'exportation provenant d'un autre territoire :

a) l'antilope d'Amérique;

b) le cougar;

c) le grizzli;

d) le bœuf musqué;

e) tous les vautours, aigles, buses, éperviers et faucons.

11(2)   A person who lawfully kills a deer, elk, moose or caribou under authority of a licence may possess an antler in velvet taken from the animal that the person killed.

M.R. 106/2017

11(2)   Il est permis de posséder des bois de velours qui proviennent d'un chevreuil, d'un wapiti, d'un orignal ou d'un caribou tué légalement en vertu d'un permis.

R.M. 106/2017

Prohibited trade and possession of bear parts

12   No person, including the holder of an animal parts dealer's licence, shall possess, buy, sell, trade, import or export, or offer to buy, sell, trade, import or export

(a) a gall bladder that has been removed from the carcass of a bear; or

(b) bile taken from the gall bladder of the carcass of a bear.

Interdiction — échange et possession de parties d'ours

12   Nul ne peut posséder, acheter, vendre, échanger, importer ou exporter ni offrir d'acheter, de vendre, d'échanger, d'importer ou d'exporter :

a) une vésicule biliaire provenant de la carcasse d'un ours;

b) de la bile extraite d'une vésicule biliaire provenant de la carcasse d'un ours.

Treatment of abandoned taxidermy work

13(1)   After receiving written authorization from the director, the holder of a taxidermist's licence may sell, trade or donate any specimen that has been abandoned by the person for whom the taxidermy work was being done.

Travail de taxidermiste abandonné

13(1)   Le titulaire d'un permis de taxidermiste peut, après en avoir reçu l'autorisation écrite du directeur, vendre, échanger ou donner tout spécimen qui a été abandonné par la personne pour laquelle il a effectué le travail de taxidermie.

13(2)   No person shall acquire an abandoned specimen from the holder of a taxidermist's licence under subsection (1) without first obtaining a possession permit.

13(2)   Le paragraphe (1) n'autorise pas une personne à faire l'acquisition d'un spécimen abandonné auprès du titulaire d'un permis de taxidermiste sans d'abord obtenir une licence de possession.

Taxidermist may purchase animal parts

14   The holder of a taxidermist's licence may purchase such animal parts as may be necessary to complete or repair a specimen for a client without obtaining a permit or licence for that purpose.

Achat de parties d'animaux par un taxidermiste

14   Le titulaire d'un permis de taxidermiste peut acheter les parties d'animaux dont il a besoin pour compléter ou réparer un spécimen pour un client sans obtenir une licence ou un permis à cette fin.

No licence or permit required for artifacts

15(1)   Subject to a contrary provision in an Act of the Legislature or an Act of the Parliament of Canada or regulations under any such Act, a person may possess, buy, sell, trade, import or export, or offer to buy, sell or trade, export or import any of the following without obtaining a licence or permit:

(a) an animal part that has been made into a finished artifact;

(b) a processed pelt, skin or hide of a big game animal, fur bearing animal, game bird, amphibian or reptile.

Artefacts — permis ou licences non requis

15(1)   Sauf disposition contraire d'une loi de l'Assemblée législative ou du Parlement du Canada ou d'un règlement pris sous son régime, il est permis de posséder, d'acheter, de vendre, d'échanger, d'importer ou d'exporter, ou d'offrir d'acheter, de vendre ou d'échanger, d'exporter ou d'importer les articles qui suivent sans obtenir un permis ou une licence :

a) toute partie d'animal qui est devenue un artefact terminé;

b) la peau ou la fourrure traitée d'un gros gibier, d'un animal à fourrure, d'un gibier à plume, d'un amphibien ou d'un reptile.

15(2)   Clause (1)(b) does not apply to a pelt, skin or hide, or any part of a pelt, skin or hide, that forms part of a full or partial body mount, a shoulder or head mount or a full, half head or partial head rug.

15(2)   L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à une peau ni à une fourrure faisant partie d'un montage entier ou partiel du corps d'un animal, d'un montage de la tête ou des épaules d'un animal ou d'un tapis à tête entière ou partielle d'un animal.

Import exemption

16   A person does not require an import permit to import the unprocessed pelt, skin or hide of a fur bearing animal, a black bear or a gray (timber) wolf from a jurisdiction that does not require a transportation or export permit to export that species from that jurisdiction.

M.R. 106/2017

Importation — exception

16   Quiconque désire importer la peau ou la fourrure non traitée d'un animal à fourrure, d'un ours noir ou d'un loup gris provenant d'un territoire où aucune licence de transport ou d'exportation n'est exigée pour l'exportation de cette espèce n'est pas tenu d'être titulaire d'une licence d'importation.

R.M. 106/2017

When export permit not required

17   A hunting licence, or a seal or coupon issued as part of that licence, is valid as an export permit for a wild animal killed under the authority of that licence if

(a) the animal is exported no later than 30 days after it was killed; and

(b) the holder accompanies the animal when it is exported from Manitoba.

M.R. 42/2009

Licence d'exportation non requise

17   Tout permis de chasse autorisant l'abattage d'un animal sauvage, ou tout sceau ou coupon délivré avec le permis, est valide à titre de licence d'exportation si :

a) l'animal est exporté au plus tard 30 jours après avoir été abattu;

b) le titulaire accompagne l'animal au cours de son exportation hors du Manitoba.

R.M. 42/2009

Exemption for shed antlers

18   A Manitoba resident does not require a permit or licence to possess, sell, trade or export shed antlers from any deer, elk or moose, if the shed antlers have been personally collected by the resident from the location where the antlers were shed.

M.R. 12/2024

Exemption — bois tombés naturellement

18   Les résidents du Manitoba qui ramassent personnellement, de l'endroit où ils sont tombés, les bois de chevreuil, de wapiti ou d'orignal tombés naturellement ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence ou d'un permis pour les posséder, les vendre, les échanger ou les exporter.

R.M. 12/2024

Exemption for ranch raised fox and mink

19   A person may possess, sell, buy, trade, import or export

(a) a privately owned fox or mink that has been bred and raised in captivity; and

(b) a pelt, skin or hide, or part thereof, of a fox or mink referred to in clause (a);

without obtaining a permit or licence for that purpose.

Renards et visons élevés en captivité

19   Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence ou d'un permis délivré à cette fin peuvent posséder, vendre, acheter, échanger, importer ou exporter :

a) un renard ou un vison élevé en captivité et qui appartient à une personne;

b) la totalité ou une partie de la peau ou de la fourrure d'un renard ou d'un vison visé à l'alinéa a).

Exemption for game production animals

20   A person may, in compliance with The Livestock Industry Diversification Act,

(a) possess, slaughter, sell, trade, import or export a game production animal; or

(b) possess, process, sell, trade, barter, import or export a game production animal product defined by regulation under The Livestock Industry Diversification Act;

without obtaining a permit or licence for that purpose.

Exemption — gibier d'élevage

20   Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence ou d'un permis délivré à cette fin peuvent, conformément à la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail :

a) posséder, abattre, vendre, échanger, importer ou exporter du gibier d'élevage;

b) posséder, traiter, vendre, échanger, troquer, importer ou exporter un produit de gibier d'élevage au sens d'un règlement d'application de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail.

When no possession permit required

21   A possession permit is not required by a person who receives no more than 10 kg of the meat or internal organs from a lawfully killed wild animal at his or her residence as a gift, if the meat or internal organs is packaged and clearly marked with the name, address and hunting licence number of the person who killed the wild animal.

Aucune licence requise pour servir de la viande d'animaux sauvages

21   Quiconque reçoit, à sa résidence et à titre de cadeau, au plus 10 kg de viande ou d'organes internes provenant d'un animal sauvage tué légalement n'est pas tenu d'être titulaire d'une licence de possession si la viande ou les organes internes sont emballés et que le nom, l'adresse et le numéro du permis de chasse de la personne qui l'a tué soient clairement indiqués.

Permit to serve meat of wild animals

22(1)   The minister may issue a permit to a person or organization authorizing the serving of the meat of a wild animal for food in a place where meals are served for remuneration or the hope or expectation of remuneration.

Licence autorisant à servir de la viande d'animaux sauvages

22(1)   Le ministre peut délivrer à une personne ou à un organisme une licence l'autorisant à servir de la viande d'animaux sauvages pour consommation dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir ou l'attente de recevoir une rémunération.

22(2)   A person or organization applying for a permit under subsection (1) must

(a) specify the date and place where the meat will be served; and

(b) provide a written statement from the person or persons supplying the meat that sets out

(i) the name of the person,

(ii) particulars of the hunting licence or other authority under which the animal from which the meat was taken was killed, and

(iii) the quantity and type of meat supplied by each person.

22(2)   La personne ou l'organisme qui présente une demande de licence en vertu du paragraphe (1) :

a) précise la date à laquelle la viande sera servie et l'endroit où elle le sera;

b) remet une déclaration écrite faite par la ou les personnes qui fournissent la viande, laquelle déclaration :

(i) indique le nom de la ou des personnes en question,

(ii) donne des précisions concernant le permis de chasse ou toute autre autorisation en vertu de laquelle l'animal dont la viande provient a été tué,

(iii) mentionne la quantité et le type de viande fourni par chacune des personnes.

Disabled crossbow permit

22.1(1)   A disabled crossbow permit may be issued to a person who

(a) is a paraplegic, a hemiplegic or who is otherwise confined to a wheelchair;

(b) is a double lower limb amputee or a single above-the-knee amputee; or

(c) is unable to use conventional archery equipment due to an upper limb amputation or a permanent physical condition involving an upper limb.

Licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète

22.1(1)   Une licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète peut être délivrée à la personne :

a) qui est paraplégique, hémiplégique ou qui se déplace en permanence à l'aide d'un fauteuil roulant;

b) qui est amputée des deux jambes ou amputée au-dessus d'un genou;

c) qui est incapable d'utiliser l'équipement de tir à l'arc traditionnel en raison d'une amputation du bras ou d'une affection physique permanente à un bras.

22.1(2)   An application for a disabled crossbow permit must be accompanied by documentation from a physician setting out the specific nature of the applicant's disability.

22.1(2)   La demande de licence est accompagnée de documents d'un médecin indiquant la nature exacte du handicap de l'auteur de la demande.

22.1(3)   A disabled crossbow permit may be issued subject to any terms or conditions that the director considers appropriate.

M.R. 71/2008; 99/2013

22.1(3)   La licence peut être délivrée sous réserve des conditions que le directeur juge appropriées.

R.M. 71/2008; 99/2013

Transitional

23   Unless it is cancelled or suspended, an animal parts dealer's licence that was in force on the coming into force of this regulation remains valid until August 31 after the coming into force of this regulation.

Disposition transitoire

23   Sous réserve d'annulation ou de suspension, les permis de commerçant de parties d'animaux qui sont en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides jusqu'au 31 août qui suit cette date.

Repeal

24   The following regulations are repealed:

(a) the Amphibians and Reptiles Regulation, Manitoba Regulation 215/89;

(b) the Fur Dealers, Tanners and Taxidermists Regulation, Manitoba Regulation 33/88 R;

(c) the Serving Meat of Wild Animals Regulation, Manitoba Regulation 31/88 R;

(d) the Wild Animal Parts Regulation, Manitoba Regulation 29/92;

(e) the Wildlife Permit Exemptions Regulation, Manitoba Regulation 111/95.

Abrogation

24   Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) le Règlement sur les amphibiens et les reptiles, R.M. 215/89;

b) le Règlement sur les commerçants de fourrure, les tanneurs et les taxidermistes, R.M. 33/88 R;

c) le Règlement sur le service de viande d'animaux sauvages, R.M. 31/88 R;

d) le Règlement sur les parties d'animaux sauvages, R.M. 29/92;

e) le Règlement sur les exemptions, R.M. 111/95.

March 8, 2007Minister of Conservation/

8 mars 2007Le ministre de la Conservation,

Stan Struthers