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Manitoba Child Support Guidelines Regulation, M.R. 52/2023
Règlement concernant les lignes directrices du Manitoba sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 52/2023
The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20 (enacted by SM 2022, c. 15, Sch. A)
Loi sur le droit de la famille, c. F20 de la C.P.L.M. (enacted by SM 2022, c. 15, Sch. A)
Regulation 52/2023
Registered May 26, 2023
Règlement 52/2023
Date d'enregistrement : le 26 mai 2023
Table of Contents
Section
OBJECTIVES
INTERPRETATION
AMOUNT OF CHILD SUPPORT
3Presumptive rule, age of child and applicable table
7Special or extraordinary expenses
ELEMENTS OF CHILD SUPPORT ORDER
12Security
13Information to be specified in order
VARIATION OF CHILD SUPPORT ORDERS
INCOME
15Determination of annual income
16Calculation of annual income
18Shareholder, director or officer
FINANCIAL INFORMATION
21Obligation to provide financial information
24Failure to comply with court order
TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL AND COMING INTO FORCE
27Repeal
Schedule
I Child support tables
II Comparison of household standards of living test
III Adjustments to income
Table des matières
Article
OBJECTIFS
INTERPRÉTATION
MONTANT DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
3Règle générale, âge de l'enfant et table applicable
5Personne tenant lieu d'un des parents
6Assurance médicale et dentaire
7Dépenses spéciales ou extraordinaires
ÉLÉMENTS DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
12Garantie
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
REVENU
15Détermination du revenu annuel
18Actionnaires, administrateurs ou dirigeants
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
21Obligation de fournir des renseignements financiers
22Défaut de fournir des renseignements
24Défaut de se conformer à l'ordonnance
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Annexe
I Tables de pensions alimentaires pour enfants
II Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages
III Rajustements du revenu
OBJECTIVES
OBJECTIFS
Objectives
1 The objectives of these guidelines are
(a) to establish a fair standard of support for children that ensures that they benefit from the financial means of both parents;
(b) to reduce conflict and tension between parents by making the calculation of child support orders more objective;
(c) to improve the efficiency of the legal process by giving courts and parents guidance in setting the levels of child support orders and encouraging settlement; and
(d) to ensure consistent treatment of parents and children who are in similar circumstances.
Objectifs
1 Les présentes lignes directrices visent à :
a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de bénéficier des ressources financières des deux parents;
b) réduire les conflits et les tensions entre les parents en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;
c) améliorer l'efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les parents dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;
d) assurer un traitement uniforme des parents et des enfants qui se trouvent dans des situations semblables.
INTERPRETATION
INTERPRÉTATION
Information Note The Province of Manitoba has been designated under subsection 2(5) of the Divorce Act (Canada) by an order of the Governor in Council for the purposes of the definition "applicable guidelines" in that Act. This regulation is the law that constitutes the guidelines for Manitoba. |
Note d'information En vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada), le gouverneur en conseil a, par décret, désigné le Manitoba pour l'application de la définition de « lignes directrices applicables » figurant à la même loi. Le présent règlement constitue les lignes directrices qui s'appliquentau Manitoba. |
Definitions and application
2(1) The following definitions apply in these guidelines.
"Act" means The Family Law Act. (« Loi »)
"child" means a child of the marriage under the Divorce Act (Canada), or a child as defined in section 56 of the Act, as the case may be. (« enfant »)
"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act. (« service des aliments pour enfants »)
"Director of Assistance" means the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act. (« directeur des Programmes d'aide »)
"Director of Disability Support" means the director designated under section 13 of The Disability Support Act. (« directeur du soutien pour personne handicapée »)
"Federal Child Support Guidelines" means the Federal Child Support Guidelines established under section 26.1 of the Divorce Act (Canada). (« Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants »)
"income" means the annual income determined under sections 15 to 20. (« revenu »)
"majority of parenting time" means a period of time that is more than 60% of parenting time over the course of a year. (« majorité du temps parental »)
"order assignee" means
(a) the Director of Assistance or the Director of Disability Support, as the case may be, when a child support order has been assigned to the director under section 13 of The Family Support Enforcement Act;
(b) a minister, member or agency referred to in section 20.1 of the Divorce Act (Canada) to whom a child support order has been assigned under that Act; or
(c) a government or agency of a government referred to in section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act to whom a child support order has been assigned. (« cessionnaire de la créance alimentaire »)
"parent" means a parent or other person with a duty to provide support for a child under the Act. (« parent »)
"province" means a province of Canada, and includes the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut. (« province »)
"table" means a federal child support table set out in Schedule I of the Federal Child Support Guidelines as adopted in Schedule I of these guidelines. (« table »)
"universal child care benefit" means a benefit provided under section 4 of the Universal Child Care Benefit Act (Canada). (« prestation universelle pour la garde d'enfants »)
Définitions et application
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes lignes directrices.
« cessionnaire de la créance alimentaire » S'entend, selon le cas :
a) du directeur des Programmes d'aide ou du directeur du soutien pour personne handicapée, selon le cas, dans le cas où une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant a été cédée au directeur en question en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
b) d'un ministre, d'un député, d'un membre ou d'une administration visé à l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada) à qui une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant a été cédée en vertu de cette loi;
c) d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires à qui une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant a été cédée. ("order assignee")
« directeur des Programmes d'aide » Le directeur désigné en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Director of Assistance")
« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Director of Disability Support")
« enfant » Enfant à charge sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou enfant au sens de l'article 56 de la Loi sur le droit de la famille. ("child")
« Loi » La Loi sur le droit de la famille. ("Act")
« Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants » Les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada). ("Federal Child Support Guidelines")
« majorité du temps parental » Période de temps représentant plus de 60 % du temps parental au cours d'une année. ("majority of parenting time")
« parent » Parent ou autre personne qui a une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant en vertu de la Loi. ("parent")
« prestation universelle pour la garde d'enfants » Prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants (Canada). ("universal child care benefit")
« province » Province du Canada. Sont assimilés à la présente définition le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")
« revenu » Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. ("income")
« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")
« table » L'une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et adoptées à l'annexe I des présentes lignes directrices. ("table")
2(2) Words and expressions that are used in sections 15 to 21 and that are not defined in subsection (1) have the meanings assigned to them under the Income Tax Act (Canada).
2(2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
2(3) Where, for the purpose of these guidelines, any amount is determined on the basis of specified information, the most current information must be used.
2(3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.
2(4) In addition to child support orders made under the Divorce Act (Canada) and the Act, these guidelines apply, with such modifications as the circumstances require, to the following:
(a) interim orders under subsections 15.1(2), 18.1(12) or 19(10) of the Divorce Act (Canada) and section 90 of the Act;
(b) orders varying a child support order;
(c) orders under subsection 18.1(15) or 19(13) of the Divorce Act (Canada);
(d) calculations of child support under section 3 of The Child Support Service Act;
(e) recalculations under section 5 of The Child Support Service Act.
2(4) Outre les ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et de la Loi, les présentes lignes directrices s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce qui suit :
a) les ordonnances provisoires que visent les paragraphes 15.1(2), 18.1(12) ou 19(10) de la Loi sur le divorce (Canada) et l'article 90 de la Loi;
b) les ordonnances modificatives d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;
c) les ordonnances que visent les paragraphes 18.1(15) ou 19(13) de la Loi sur le divorce (Canada);
d) le calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant effectué en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants;
e) le recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant fixé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants.
2(5) The provisions of these guidelines that confer a discretionary power on a court apply, with necessary changes, to calculations and recalculations by the child support service in accordance with the limitations set out in the Child Support Service Regulation, Manitoba Regulation 60/2020.
2(5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire s'appliquent aux calculs et aux recalculs par le service des aliments pour enfants, sous réserve des limites indiquées dans le Règlement sur le service des aliments pour enfants, R.M. 60/2020.
2(6) The calculation or recalculation of child support under the Divorce Act (Canada) is to be made by the child support service in accordance with the Divorce Act (Canada) and the applicable requirements of The Child Support Service Act and the Child Support Service Regulation.
2(6) Le calcul ou le recalcul du montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) doit être effectué par le service des aliments pour enfants conformément à la Loi sur le divorce (Canada) et aux exigences applicables de la Loi sur le service des aliments pour enfants et du Règlement sur le service des aliments pour enfants.
2(7) In addition to applying to a parent, these guidelines apply, with such modifications as the circumstances require, to the following:
a) a person other than a parent with a duty to provide support for a child under subsection 57(2) of the Act;
b) a person other than a parent who is entitled to apply for child support under subsection 59(1) of the Act;
c) a spouse or former spouse under the Divorce Act (Canada);
d) a person who stands in the place of a parent under the Divorce Act (Canada).
2(7) Les présentes lignes directrices s'appliquent aux parents et, avec les adaptations nécessaires :
a) aux personnes, autres qu'un parent, ayant une obligation alimentaire au titre du paragraphe 57(2) de la Loi;
b) aux personnes, autres qu'un parent, qui sont autorisées à demander des aliments en application du paragraphe 59(1) de la Loi;
c) aux conjoints, actuels ou antérieurs, au sens d'époux au titre de la Loi sur le divorce (Canada);
d) aux personnes tenant lieu de parent en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).
AMOUNT OF CHILD SUPPORT
MONTANT DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Presumptive rule, age of child and applicable table
3(1) Unless otherwise provided under these guidelines, the amount of a child support order for children under the age of majority is
(a) the amount set out in the applicable table, according to the number of children under the age of majority to whom the order relates and the income of the parent against whom the order is sought; and
(b) the amount, if any, determined under section 7.
Règle générale, âge de l'enfant et table applicable
3(1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'enfants mineurs correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d'enfants mineurs visés par l'ordonnance et le revenu du parent qui fait l'objet de la demande;
b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l'article 7.
3(2) Unless otherwise provided under these guidelines, where a child to whom a child support order relates is the age of majority or over, the amount of the child support order is
(a) the amount determined by applying these guidelines as if the child were under the age of majority; or
(b) if the court considers that approach to be inappropriate, the amount that it considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the child and the financial ability of each parent to contribute to the support of the child.
3(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l'ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant majeur visé par l'ordonnance est :
a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l'enfant était mineur;
b) si le tribunal est d'avis que cette approche n'est pas indiquée, tout montant qu'il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de l'enfant, ainsi que de la capacité financière de chacun des parents de contribuer au soutien alimentaire de l'enfant.
3(3) The applicable table is
(a) if the parent against whom an order is sought resides in Canada,
(i) the table for the province in which that parent habitually resides at the time
(A) an application is made for a child support order or for a variation order in respect of a child support order,
(B) an application is made for a calculation of child support under section 3 of The Child Support Service Act, or
(C) child support is to be recalculated under section 5 of The Child Support Service Act,
(ii) where the court or the child support service is satisfied that the province in which that parent habitually resides has changed since the time described in subclause (i), the table for the province in which the parent habitually resides at the time of determining the amount of support, or
(iii) where the court or the child support service is satisfied that, in the near future after determining the amount of support, that parent will habitually reside in a different province from the province in which the parent habitually resides at the time of that determination, the table for the different province; and
(b) if the parent against whom an order is sought, or who is subject to a calculation or recalculation by the child support service, resides outside of Canada, or if the residence of that parent is unknown, the table for the province where the other parent habitually resides at the time
(i) an application is made for a child support order or for a variation order in respect of a child support order,
(ii) an application is made for a calculation of child support under section 3 of The Child Support Service Act, or
(iii) child support is to be recalculated under section 5 of The Child Support Service Act.
3(3) La table applicable est :
a) le parent qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant réside au Canada :
(i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle, selon le cas :
(A) la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou la demande de modification de celle-ci est présentée,
(B) une demande de calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant est présentée en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,
(C) le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant doit être recalculé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,
(ii) lorsque le tribunal ou le service des aliments pour enfants est convaincu que la province de résidence habituelle du parent en question a changé depuis cette date, la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l'ordonnance,
(iii) lorsque le tribunal ou le service des aliments pour enfants est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l'ordonnance, le parent en question résidera habituellement dans une province différente de celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province différente;
b) si le parent qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire, ou celui qui fait l'objet de la fixation d'un montant ou d'un nouveau montant par le service des aliments pour enfants, réside à l'extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l'autre parent à la date à laquelle, selon le cas :
(i) la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou la demande de modification de celle-ci est présentée,
(ii) une demande de calcul du montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant est présentée en application de l'article 3 de la Loi sur le service des aliments pour enfants,
(iii) le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant doit être fixé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur le service des aliments pour enfants.
Incomes over $150,000
4 Where the income of the parent against whom a child support order is sought is over $150,000, the amount of a child support order is
(a) the amount determined under section 3; or
(b) if the court considers that amount to be inappropriate,
(i) in respect of the first $150,000 of the parent's income, the amount set out in the applicable table for the number of children under the age of majority to whom the order relates,
(ii) in respect of the balance of the parent's income, the amount that the court considers appropriate, having regard to the condition, means, needs and other circumstances of the children who are entitled to support and the financial ability of each parent to contribute to the support of the children, and
(iii) the amount, if any, determined under section 7.
Revenu supérieur à 150 000 $
4 Lorsque le revenu du parent qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est supérieur à 150 000 $, le montant de l'ordonnance est le suivant :
a) le montant déterminé en application de l'article 3;
b) si le tribunal est d'avis que ce montant n'est pas indiqué :
(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d'enfants mineurs visés par l'ordonnance,
(ii) pour l'excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chacun des parents de contribuer à leur soutien alimentaire,
(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l'article 7.
Person in place of parent
5 Where a person against whom a child support order is sought is not the child's parent but has been found by the court to have an obligation to pay for the support of the child either under the Divorce Act (Canada) as a person who stands in the place of a parent or under subsection 57(2) of the Act, the amount of a child support order is, in respect of that person, such amount as the court considers appropriate, having regard to these guidelines and the child's parents' legal duty to support the child.
Personne tenant lieu d'un des parents
5 Si la personne qui fait l'objet de la demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant n'est pas l'un des parents de l'enfant mais que le tribunal ait déclaré qu'elle avait l'obligation de payer le soutien alimentaire de l'enfant sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) à titre de personne tenant lieu d'un des parents ou sous le régime du paragraphe 57(2) de la Loi, le montant de l'ordonnance pour cette personne est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de l'obligation légale qu'ont les parents pour le soutien alimentaire de l'enfant.
Medical and dental insurance
6 In making a child support order, where medical or dental insurance coverage for the child is available to either parent through their employer or otherwise at a reasonable rate, the court may order that coverage be acquired or continued.
Assurance médicale et dentaire
6 En rendant l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut enjoindre à l'un des parents de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l'enfant, si une telle assurance est disponible par l'entremise de l'employeur du parent en question ou autrement à un taux raisonnable.
Special or extraordinary expenses
7(1) In a child support order the court may, on the request of a parent, provide for an amount to cover all or any portion of the following expenses, which expenses may be estimated, taking into account the necessity of the expense in relation to the child's best interests, and the reasonableness of the expense in relation to the means of the parents and those of the child and, if the parents cohabited after the birth of the child, the family's spending pattern prior to the separation:
(a) child care expenses incurred as a result of the parent's employment, illness, disability or education or training for employment;
(b) that portion of the medical and dental insurance premiums attributable to the child;
(c) health-related expenses, or any portion of health-related expenses, not covered by insurance that exceed $100 annually, including orthodontic treatment, professional counselling provided by a psychologist, social worker, psychiatrist or any other person, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and medications, hearing aids, glasses and contact lenses;
(d) extraordinary expenses for primary or secondary school education or for any other educational programs that meet the child's particular needs;
(e) expenses for post-secondary education;
(f) extraordinary expenses for extracurricular activities.
Dépenses spéciales ou extraordinaires
7(1) Le tribunal peut, sur demande de l'un des parents, prévoir dans l'ordonnance alimentaire au profit de l'enfant un montant pour couvrir tout ou partie des dépenses suivantes, lesquelles dépenses peuvent être estimées, compte tenu de leur nécessité par rapport à l'intérêt de l'enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des parents de l'enfant et, si ceux-ci ont cohabité après la naissance de l'enfant, par rapport aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :
a) les frais de garde de l'enfant engagés pour permettre au parent d'occuper un emploi ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d'un emploi, ou engagés en raison d'une maladie ou d'une invalidité du parent;
b) la partie des primes d'assurance médicale et dentaire attribuable à l'enfant;
c) tout ou partie des frais relatifs aux soins de santé qui ne sont pas couverts par une assurance et qui dépassent 100 $ par année, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d'un psychologue, d'un travailleur social, d'un psychiatre ou de toute autre personne, la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, les médicaments, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;
d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l'enfant;
e) les frais relatifs aux études postsecondaires;
f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.
7(2) The guiding principle in determining the amount of an expense referred to in subsection (1) is that the expense is shared by the parents in proportion to their respective incomes above the threshold level of income below which no amount of child support is payable in the table for the province in which the parent habitually resides, after deducting from the expense, the contribution, if any, from the child.
7(2) La détermination du montant des dépenses que vise le paragraphe (1) procède du principe qu'elles sont partagées en proportion du revenu de chacun des parents qui se situe au-dessus du niveau minimal sous lequel aucune pension alimentaire n'est payable selon la table applicable à la province de résidence habituelle du parent qui est concerné, déduction faite de la contribution fournie par l'enfant, le cas échéant.
7(3) Subject to subsection (4), in determining the amount of an expense referred to in subsection (1), the court must take into account any subsidies, benefits or income tax deductions or credits relating to the expense, and any eligibility to claim a subsidy, benefit or income tax deduction or credit relating to the expense.
7(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'il calcule le montant des dépenses que vise le paragraphe (1), le tribunal tient compte des avantages, subventions ou déductions ou crédits d'impôt relatifs aux dépenses ou de l'admissibilité à ces éléments.
7(4) In determining the amount of an expense referred to in subsection (1), the court must not take into account any universal child care benefit or any replacement benefit or any eligibility to claim such a benefit.
7(4) Lorsqu'il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d'enfants, ou de toute prestation de remplacement, ou de l'admissibilité à ces prestations.
7(5) In clauses (1)(d) and (f), "extraordinary expenses" means
(a) expenses that exceed those that the parent requesting an amount for the extraordinary expenses can reasonably cover, taking into account that parent's income and the amount that the parent would receive under the applicable table or, where the court has determined that the table amount is inappropriate, the amount that the court has otherwise determined is appropriate; or
(b) where clause (a) is not applicable, expenses that the court considers are extraordinary taking into account
(i) the amount of the expense in relation to the income of the parent requesting the amount, including the amount that the parent would receive under the applicable table or, where the court has determined that the table amount is inappropriate, the amount that the court has otherwise determined is appropriate,
(ii) the nature and number of the educational programs and extracurricular activities,
(iii) any special needs and talents of the child or children,
(iv) the overall cost of the programs and activities, and
(v) any other similar factor the court considers relevant.
7(5) Pour l'application des alinéas (1)d) et f), « dépenses extraordinaires » s'entend :
a) des dépenses qui excèdent celles que le parent demandant un montant pour des dépenses extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et du montant qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal a statué que ce dernier montant ne convient pas, du montant que le tribunal a jugé indiqué;
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, des dépenses que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :
(i) de leur montant par rapport au revenu du parent demandant un montant pour ces dépenses, y compris celui qu'il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal a statué que ce dernier montant ne convient pas, du montant que le tribunal a jugé indiqué,
(ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,
(iii) des besoins particuliers et des talents des enfants,
(iv) du coût global des programmes et des activités,
(v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.
Split parenting time
8 If there are two or more children and each parent has the majority of parenting time with one or more of those children, the amount of a child support order is the difference between the amount that each parent would otherwise pay if a child support order were sought against each of the parents.
Temps parental exclusif
8 S'il y a plus d'un enfant et que les deux parents ont chacun la majorité du temps parental avec un ou plusieurs d'entre eux, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est égal à la différence entre les montants que les parents auraient à payer si chacun d'eux faisait l'objet d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
Shared parenting time
9 Where each parent exercises not less than 40% of parenting time with a child over the course of a year, the amount of the child support order must be determined by taking into account
(a) the amounts set out in the applicable tables for each of the parents;
(b) the increased costs of shared parenting time; and
(c) the condition, means, needs and other circumstances of each parent and of any child for whom support is sought.
Temps parental partagé
9 Si les deux parents exercent chacun au moins 40 % du temps parental au cours d'une année avec un enfant, le montant de l'ordonnance alimentaire au profit de l'enfant est déterminé compte tenu :
a) des montants figurant dans les tables applicables à l'égard de chacun des parents;
b) des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;
c) des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des parents et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.
Undue hardship
10(1) On the application of either parent, a court may award an amount of child support that is different from the amount determined under any of sections 3 to 5, 8 or 9 if the court finds that the parent making the request, or a child in respect of whom the request is made, would otherwise suffer undue hardship.
Difficultés excessives
10(1) Le tribunal peut, sur demande de l'un ou l'autre des parents, fixer comme montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 ou 9, s'il conclut que, sans cette mesure, celui des parents qui fait la demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.
10(2) Circumstances that may cause a parent or child to suffer undue hardship include the following:
(a) the parent has responsibility for an unusually high level of debts reasonably incurred to support the parents and their children prior to the separation or to earn a living;
(b) the parent has unusually high expenses in relation to exercising parenting time with respect to a child;
(c) the parent has a legal duty under a judgment, order or written separation agreement to support any person;
(d) the parent has a legal duty to support a child, other than a child of the parents or a child of the other parent who is a party to the application, who is
(i) under the age of majority, or
(ii) the age of majority or over but is unable, by reason of illness, disability or other cause, to obtain the necessaries of life; and
(e) the parent has a legal duty to support any person who is unable to obtain the necessaries of life due to an illness or disability.
10(2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :
a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un des parents pour soutenir les parents et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;
b) des frais anormalement élevés liés à l'exercice par l'un des parents du temps parental à l'égard des enfants;
c) des obligations légales d'un des parents découlant d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;
d) des obligations légales d'un des parents pour le soutien alimentaire d'un enfant, autre qu'un enfant des parents ou qu'un enfant de l'autre parent partie à la demande, qui :
(i) n'est pas majeur,
(ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, subvenir à ses propres besoins;
e) des obligations légales d'un des parents pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d'invalidité.
10(3) Despite a determination of undue hardship under subsection (1), an application under that subsection must be denied by the court if it is of the opinion that the household of the parent who claims undue hardship would, after determining the amount of child support under any of sections 3 to 5, 8 or 9, have a higher standard of living than the household of the other parent.
10(3) Même s'il conclut à l'existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s'il est d'avis que le ménage du parent qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en application des articles 3 à 5, 8 et 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l'autre parent.
10(4) In comparing standards of living for the purpose of subsection (3), the court may use the comparison of household standards of living test set out in Schedule II.
10(4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l'annexe II.
10(5) Where the court awards a different amount of child support under subsection (1), it may specify, in the child support order, a reasonable time for the satisfaction of any obligation arising from circumstances that cause undue hardship and the amount payable at the end of that time.
10(5) S'il rajuste le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, dans l'ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre au parent concerné de satisfaire aux obligations découlant de circonstances qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de l'ordonnance à l'expiration de cette période.
10(6) Where the court makes a child support order in a different amount under this section, it must record its reasons for doing so.
10(6) Le tribunal enregistre les motifs de sa décision de rajuster le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant en vertu du présent article.
ELEMENTS OF CHILD SUPPORT ORDER
ÉLÉMENTS DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Form of payments
11 The court may require in a child support order that the amount payable under the order be paid in periodic payments, in a lump sum or in a lump sum and periodic payments.
Forme de paiement
11 Le tribunal peut exiger dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que le montant de celle-ci soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux.
Security
12 The court may require in the child support order that the amount payable under the order be paid or secured, or paid and secured, in the manner specified in the order.
Garantie
12 Le tribunal peut exiger dans l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que le montant de celle-ci soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l'ordonnance.
Information to be specified in order
13 A child support order must include the following information:
(a) the name and date of birth of each child to whom the order relates;
(b) the income of any parent whose income is used to determine the amount of the child support order;
(c) the amount determined under clause 3(1)(a) for the number of children to whom the order relates;
(d) the amount determined under clause 3(2)(b) for a child the age of majority or over;
(e) the amount or amounts determined under subsection 7(1), the clause of subsection 7(1) to which each amount relates and the child or children to whom the expense relates;
(f) the date on which the lump sum or first payment is payable and the day of the month or other time period on which all subsequent payments are to be made.
Détail de l'ordonnance
13 L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant contient les renseignements suivants :
a) les nom et date de naissance des enfants qu'elle vise;
b) le revenu qui a servi à la détermination du montant de l'ordonnance;
c) le montant déterminé en application de l'alinéa 3(1)a) à l'égard des enfants qu'elle vise;
d) le montant déterminé en application de l'alinéa 3(2)b) à l'égard de tout enfant majeur;
e) le ou les montants déterminés en application du paragraphe 7(1), l'alinéa de ce paragraphe auquel ils se rapportent et le nom de l'enfant ou des enfants auxquels les dépenses se rapportent;
f) la date à laquelle le capital ou le premier paiement de la pension est payable et le jour du mois ou de toute autre période où les paiements subséquents doivent être faits.
VARIATION OF CHILD SUPPORT ORDERS
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT
Circumstances for variation
14 For the purpose of subsection 17(4) of the Divorce Act (Canada) and subsection 61(2) of the Act, any one of the following constitutes a change in circumstances that gives rise to the making of a variation order in respect of a child support order:
(a) in the case where the amount of child support includes a determination made in accordance with the applicable table, any change in circumstances that would result in a different child support order or any provision thereof;
(b) in the case where the amount of child support does not include a determination made in accordance with a table, any change in the condition, means, needs or other circumstances of either parent or of any child who is entitled to support;
(c) in the case of an order under the Divorce Act (Canada) made before May 1, 1997, the coming into force of section 15.1 of the Divorce Act, enacted by section 2 of chapter 1 of the Statutes of Canada, (1997);
(d) in the case of an order under The Family Maintenance Act made before June 1, 1998, the coming into force of section 37 of The Family Maintenance Act, enacted by section 6 of chapter 56 of the Statutes of Manitoba (1997).
Changements de situation
14 Pour l'application du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce (Canada) et du paragraphe 61(2) de la Loi, les changements suivants constituent des changements de situation au titre desquels une ordonnance alimentaire modificative au profit d'un enfant peut être rendue :
a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été déterminé selon la table applicable, tout changement qui amènerait une modification de l'ordonnance ou de telle de ses dispositions;
b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant n'a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des parents ou de tout enfant ayant droit à une pension alimentaire;
c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l'entrée en vigueur de l'article 15.1 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997);
d) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire avant le 1er juin 1998, l'entrée en vigueur de l'article 37 de cette loi, édicté par l'article 6 du chapitre 56 des Lois du Manitoba de 1997.
INCOME
REVENU
Determination of annual income
15(1) Subject to subsection (2), a parent's annual income is determined by the court in accordance with sections 16 to 20, having regard to the financial information filed with the court under section 21.
Détermination du revenu annuel
15(1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du parent concerné est déterminé par le tribunal conformément aux articles 16 à 20, compte tenu des renseignements financiers déposés auprès de lui en application de l'article 21.
15(2) Where both parents agree in writing on the annual income of a parent, the court may consider that amount to be the parent's income for the purpose of these guidelines if the court thinks that the amount is reasonable having regard to the parent's financial information filed with the court under section 21.
15(2) Si les parents s'entendent par écrit sur le revenu annuel de l'un d'eux, le tribunal peut, s'il juge que ce montant est raisonnable compte tenu des renseignements financiers déposés en application de l'article 21, considérer ce montant comme le revenu de celui des parents qui est concerné pour l'application des présentes lignes directrices.
Calculation of annual income
16 A parent's annual income is determined pursuant to sections 17 to 20 using the same sources of income set out under the heading "Total income" in the T1 General form issued by the Canada Revenue Agency, adjusted in accordance with Schedule III.
Calcul du revenu annuel
16 Le revenu annuel de celui des parents qui est concerné est déterminé en conformité avec les articles 17 à 20 en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l'annexe III.
Pattern of income
17 The amount of income from a source of income under section 16 is the amount of income from that source that the court is satisfied that the parent will likely receive in the current year, and in determining that annual amount, where the court is of the opinion that the parent's current income from a source would not provide the fairest determination of the parent's annual income from that source, the court may have regard to the parent's income from that source over the last three years and determine an amount that is fair and reasonable in light of any pattern of income or fluctuations in income over the previous three years.
Tendance du revenu
17 Le montant de revenu provenant d'une source de revenu que vise l'article 16 est le montant de revenu provenant de cette source que, selon le tribunal, celui du parent qui est concerné recevra vraisemblablement pendant l'année en cours; dans le calcul de ce montant annuel, le tribunal peut, s'il est d'avis que le revenu actuel provenant d'une source ne correspond pas à la détermination la plus équitable du revenu annuel provenant de cette source, tenir compte du revenu provenant de cette source au cours des trois dernières années et déterminer un montant équitable et raisonnable en fonction de la tendance du revenu ou de ses fluctuations au cours des trois années antérieures.
Shareholder, director or officer
18(1) Where a parent is a shareholder, director or officer of a corporation and the court is of the opinion that the amount of the parent's annual income for taxation purposes does not fairly reflect all the money available to the parent for the payment of child support, the court may determine the parent's annual income to include
(a) all or part of the pre-tax income of the corporation, and of any corporation that is related to that corporation, for the most recent taxation year; or
(b) an amount commensurate with the services that the parent provides to the corporation, provided that the amount does not exceed the corporation's pre-tax income.
Actionnaires, administrateurs ou dirigeants
18(1) Si le parent qui est concerné est actionnaire, administrateur ou dirigeant d'une personne morale, le tribunal peut, s'il est d'avis que son revenu annuel à des fins fiscales ne correspond pas fidèlement aux sommes disponibles pour payer une pension alimentaire pour enfants, inclure dans le revenu annuel :
a) soit tout ou partie du montant de profit avant impôt de la personne morale et de toutes les autres personnes morales avec lesquelles elle est liée, pour la dernière année d'imposition;
b) soit un montant correspondant à la valeur des services qu'il fournit à la personne morale, jusqu'à concurrence du montant de profit avant impôt de celle-ci.
18(2) In determining the pre-tax income of a corporation for the purpose of subsection (1), all amounts paid by the corporation as salaries, wages or management fees, or other payments or benefits, to or on behalf of persons with whom the corporation does not deal at arm's length must be added to the pre-tax income unless the parent establishes that the payments were reasonable in the circumstances.
18(2) Aux fins de détermination du profit avant impôt d'une personne morale pour l'application du paragraphe (1), les montants que la personne morale paie, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, ou au nom de celles-ci, sont ajoutés à son profit avant impôt, à moins que le parent concerné n'établisse qu'ils étaient raisonnables dans les circonstances.
Imputing income
19(1) The court may impute such amount of income to a parent as it considers appropriate in the circumstances, which circumstances include the following:
(a) the parent is intentionally under-employed or unemployed, other than where the under-employment or unemployment is required by the needs of a child or by the reasonable educational or health needs of the parent;
(b) the parent is exempt from paying federal or provincial income tax;
(c) the parent lives in a country that has effective rates of income tax that are significantly lower than those in Manitoba;
(d) it appears that income has been diverted which would affect the level of child support to be determined under these guidelines;
(e) the parent's property is not reasonably utilized to generate income;
(f) the parent has failed to provide income information when under a legal obligation to do so;
(g) the parent unreasonably deducts expenses from income;
(h) the parent derives a significant portion of income from dividends, capital gains or other sources that are taxed at a lower rate than employment or business income or that are exempt from tax;
(i) the parent is a beneficiary under a trust and is or will be in receipt of income or other benefits from the trust.
Attribution de revenu
19(1) Le tribunal peut attribuer au parent concerné le montant de revenu qu'il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le parent en question a choisi de ne pas travailler ou d'être sous-employé, sauf s'il a fait un tel choix lorsque l'exigent les besoins d'un enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou à la poursuite d'études;
b) il est exempté de l'impôt fédéral ou provincial;
c) il vit dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Manitoba;
d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d'influer sur le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant à déterminer en application des présentes lignes directrices;
e) les biens du parent en question ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;
f) il n'a pas fourni les renseignements sur le revenu qu'il est légalement tenu de fournir;
g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;
h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d'autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d'emploi ou d'entreprise ou qui sont exonérés d'impôt;
i) il reçoit ou recevra un revenu ou d'autres avantages à titre de bénéficiaire d'une fiducie.
19(2) For the purpose of clause (1)(g), the reasonableness of an expense deduction is not solely governed by whether the deduction is permitted under the Income Tax Act (Canada).
19(2) Pour l'application de l'alinéa (1)g), une déduction n'est pas nécessairement considérée comme raisonnable du seul fait qu'elle est permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Non-resident
20(1) Subject to subsection (2), if a parent is a non-resident of Canada, the parent's annual income is determined as if the parent were a resident of Canada.
Non-résident
20(1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu annuel du parent concerné qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s'il y résidait.
20(2) If a parent who is a non-resident of Canada resides in a country that has effective rates of income tax significantly higher that those in Manitoba, the parent's annual income is the amount the court considers appropriate taking those rates into consideration.
20(2) Le revenu annuel du parent concerné qui ne réside pas au Canada mais dans un pays où les taux d'imposition effectifs sont considérablement plus élevés qu'au Manitoba correspond au montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des taux en question.
FINANCIAL INFORMATION
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Obligation to provide financial information
21(1) Subject to subsection (2), a parent who is a party to an application for a child support order or a variation order and whose income information is necessary to determine an amount of child support must file with the court a sworn Financial Statement in the form required by the court and the following information at the same time as the parent files their application, answer or reply, as the case may be:
(a) a copy of every personal income tax return filed by the parent for each of the three most recent taxation years;
(b) a copy of every notice of assessment and reassessment issued to the parent for each of the three most recent taxation years;
(c) where the parent is an employee, the most recent statement of earnings indicating the total earnings paid in the year to date, including overtime or, where such a statement is not provided by the employer, a letter from the parent's employer setting out that information, including the parent's rate of annual salary or remuneration;
(d) where the parent is self-employed, for the three most recent taxation years
(i) the financial statements of the parent's business or professional practice, other than a partnership, and
(ii) a statement showing a breakdown of all salaries, wages, management fees or other payments or benefits paid to, or on behalf of, persons or corporations with whom the parent does not deal at arm's length;
(e) where the parent is a partner in a partnership, confirmation of the parent's income and draw from, and capital in, the partnership for its three most recent taxation years;
(f) where the parent controls a corporation, for its three most recent taxation years
(i) the financial statements of the corporation and its subsidiaries, and
(ii) a statement showing a breakdown of all salaries, wages, management fees or other payments or benefits paid to, or on behalf of, persons or corporations with whom the corporation, and every related corporation, does not deal at arm's length;
(g) where the parent is a beneficiary under a trust, a copy of the trust settlement agreement and copies of the trust's three most recent financial statements;
(h) in addition to any income information that must be included under clauses (c) to (g), where the parent receives income from employment insurance, social assistance, a pension, workers compensation, disability payments or any other source, the most recent statement of income indicating the total amount of income from the applicable source during the current year or, if such a statement is not provided, a letter from the appropriate authority stating the required information.
Obligation de fournir des renseignements financiers
21(1) Sous réserve du paragraphe (2), le parent qui est partie à une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant dépose auprès du tribunal, en même temps que sa demande, sa défense ou sa réponse, une déclaration financière sous serment en la forme que prévoit la Cour du Banc du Roi, ainsi que les renseignements suivants :
a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d'imposition;
b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d'imposition;
c) s'il est un employé, le relevé de paie le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l'année en cours, y compris les paies de temps supplémentaire, ou si un tel relevé n'est pas fourni par l'employeur, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuel de l'employé;
d) s'il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d'imposition :
(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s'il s'agit d'une société en nom collectif,
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou personnes morales avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;
e) s'il est membre d'une société en nom collectif, une attestation du revenu qu'il en a tiré, des prélèvements qu'il en a faits et des fonds qu'il y a investis, pour les trois dernières années d'imposition de la société en nom collectif;
f) s'il contrôle une personne morale, pour les trois dernières années d'imposition de celle-ci :
(i) les états financiers de celle-ci et de ses filiales,
(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou personnes morales avec qui la personne morale ou toute personne morale liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci;
g) s'il est bénéficiaire d'une fiducie, une copie de l'acte constitutif de celle-ci et de ses trois derniers états financiers;
h) en plus des renseignements sur le revenu qu'il fournit en vertu des alinéas d) à h), s'il a reçu un revenu au titre de l'assurance-emploi, de l'assistance sociale, d'une pension, d'indemnités d'accident du travail, de prestations d'invalidité ou un revenu de toute autre source, le dernier relevé indiquant la somme totale versée durant l'année en cours à l'égard de la source applicable ou, si un tel relevé n'est pas fourni, une lettre de l'autorité en cause indiquant cette somme.
21(2) If a parent is unable to file information required under clauses (1)(a) to (h), the parent must file with the court an affidavit that explains why the parent is unable to file the information.
21(2) Le parent qui ne peut déposer auprès du tribunal les renseignements que prévoient les alinéas (1)a) à h) dépose auprès du tribunal un affidavit expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu les déposer.
21(3) A parent whose income information is necessary to determine an amount of child support must provide to the other parent, or their authorized representative or an order assignee, after receiving a written request from the other parent, or their authorized representative or the order assignee, the documents referred to in subsection (1) and the following:
(a) where a child support order or variation order is in effect which includes an order for special expenses under subsection 7(1), any current information, in writing, about the status of any expenses included in the order pursuant to subsection 7(1);
(b) where a child support order or variation order is in effect which was made by the court on a determination of undue hardship under section 10, any current information, in writing, about the circumstances relied on by the court in the determination of undue hardship.
21(3) Le parent dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour la détermination du montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fournit les renseignements visés au paragraphe (1) ainsi que les renseignements qui suivent à l'autre parent, à son représentant autorisé ou au cessionnaire de la créance alimentaire, après réception d'une demande écrite en ce sens :
a) si une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant est en vigueur et comporte une ordonnance couvrant les dépenses spéciales visées par le paragraphe 7(1), des renseignements à jour, par écrit, au sujet de l'état des dépenses qui sont prévues dans l'ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe;
b) si une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant est en vigueur et a été rendue par le tribunal en vertu de l'article 10, des renseignements à jour, par écrit, au sujet des circonstances sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour établir l'existence de difficultés excessives.
21(4) The financial information required under subsection (3) must be provided within
(a) 30 days after receipt of the request if the parent resides in Canada; and
(b) 60 days after receipt of the request if the parent resides outside Canada.
21(4) Les renseignements financiers que vise le paragraphe (3) sont fournis :
a) dans les 30 jours suivant la réception de la demande si le parent concerné réside au Canada;
b) dans les 60 jours suivant la réception de la demande si le parent en question réside à l'extérieur du Canada.
21(5) A request made under subsection (3) is deemed to have been received on the day it is received or 10 days after it is sent, whichever is earlier.
21(5) La demande de renseignements financiers est réputée avoir été reçue le jour où elle est effectivement reçue ou 10 jours après son envoi, selon l'événement qui se produit le premier.
21(6) A parent may request financial information from the other parent pursuant to subsection (3) not more than once a year after a child support order or variation order has been made unless an application for a child support order or a variation order has been filed with the court and is pending.
21(6) Il est permis à un parent de demander des renseignements financiers de l'autre parent en vertu du paragraphe (3) au plus une fois par année après qu'une ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant a été rendue, à moins qu'une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant n'ait été déposée auprès du tribunal et ne soit en cours d'instruction.
21(7) A parent is not obliged to provide any documents the parent has previously provided in response to a request by the other parent under this section unless a court orders otherwise.
21(7) Sauf ordonnance contraire d'un tribunal, celui des parents qui a déjà fourni des documents en réponse à une demande qu'a faite l'autre parent sous le régime du présent article n'est pas tenu de les fournir de nouveau.
21(8) Where the court is of the opinion that the financial information filed by the parents is insufficient, the court may order a parent to file and serve the income information required under subsection (3) and any other financial information that the court deems relevant.
21(8) S'il est d'avis que les renseignements financiers fournis par les parents sont insuffisants, le tribunal peut ordonner à l'un ou l'autre des parents de déposer et de signifier les renseignements sur le revenu que prévoit le paragraphe (3) ainsi que les autres renseignements financiers qu'il juge utiles.
21(9) Nothing in these guidelines shall be construed as limiting the obligation of a parent whose financial information is necessary to determine the amount of the order to provide all relevant current financial information to the other parent and the court at the time of the hearing of the application.
21(9) Les présentes lignes directrices n'ont pas pour effet de limiter l'obligation pour le parent dont les renseignements financiers sont nécessaires à la détermination du montant de l'ordonnance de fournir tous les renseignements financiers pertinents à jour à l'autre parent et au tribunal au moment de l'audition de la demande.
Failure to comply
22 Where a parent fails to comply with section 21, the other parent, their authorized representative or an order assignee may apply to the court without notice
(a) to have the application for a child support order set down for a hearing or move for judgement;
(b) for an order requiring the parent to provide the required documents and any other financial information that the court deems relevant within a specified time; and
(c) for an order awarding costs in favour of the applicant up to an amount that fully compensates the applicant for all costs incurred in the proceeding.
Défaut de fournir des renseignements
22 Le parent concerné ne se conforme pas à l'article 21, l'autre parent, son représentant autorisé ou le cessionnaire de la créance alimentaire peut, sans préavis, demander au tribunal :
a) que la cause concernant la demande d'ordonnance alimentaire soit inscrite au rôle pour instruction ou qu'un jugement soit rendu;
b) qu'il rende une ordonnance enjoignant au parent en défaut de fournir, dans le délai précisé, les documents requis ainsi que les autres renseignements financiers que le tribunal juge utiles;
c) qu'il rende une ordonnance adjugeant les dépens à l'autre parent jusqu'à concurrence d'un montant couvrant tous les frais du requérant relatifs à la procédure.
Adverse inference
23 Where the court proceeds to a hearing on the basis of an application under clause 22(a), the court may draw an adverse inference against the parent who failed to comply and impute income to that parent in such amount as it considers appropriate.
Conclusion défavorable
23 Lorsqu'il procède à l'instruction par suite d'une demande faite en vertu de l'alinéa 22a), le tribunal peut tirer une conclusion défavorable au parent en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu'il juge indiqué.
Failure to comply with court order
24 Where a parent fails to comply with an order issued on the basis of an application under clause 22(b), the court may
(a) strike out any of the parent's pleadings;
(b) make a contempt order against the parent;
(c) proceed to a hearing, in the course of which it may draw an adverse inference against the parent and impute income to that parent in such amount as it considers appropriate; and
(d) award costs in favour of the other parent up to an amount that fully compensates the other parent for all costs incurred in the proceedings.
Défaut de se conformer à l'ordonnance
24 Si un parent ne se conforme pas à l'ordonnance rendue par suite d'une demande faite en vertu de l'alinéa 22b), le tribunal peut :
a) rejeter tout acte de procédure du parent en défaut;
b) rendre contre le parent en défaut une ordonnance d'outrage au tribunal;
c) tenir une audience, au cours de laquelle il peut tirer une conclusion défavorable au parent en défaut et lui attribuer le montant de revenu qu'il juge indiqué;
d) adjuger les dépens à l'autre parent, jusqu'à concurrence d'un montant couvrant tous ses frais relatifs à la procédure.
Unenforceable provision
25 A provision in a judgment, order or agreement purporting to limit a parent's obligation to provide financial information under section 58 of the Act or under section 21 of these guidelines is unenforceable.
Ordre public
25 Est inexécutoire toute disposition d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente qui vise à restreindre l'obligation d'un des parents de fournir des renseignements financiers conformément à l'article 58 de la Loi ou à l'article 21 des présentes lignes directrices.
TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transitional
26(1) For the purpose of this section, "former guidelines" means the Child Support Guidelines Regulation, Manitoba Regulation 58/98.
Dispositions transitoires
26(1) Pour l'application du présent article, « lignes directrices antérieures » s'entend du Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98.
26(2) This section applies to an application for a child support order or variation order that has been commenced but not fully disposed of before the coming into force of these guidelines.
26(2) Le présent article s'applique aux demandes d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant qui ont été introduites mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices.
26(3) Despite the repeal of the former guidelines, a party to an application for a child support order or variation order whose income information is necessary to determine an amount of child support must provide financial information in accordance with subsection 20(1) of the former guidelines instead of subsection 21(1) of these guidelines.
26(3) Malgré l'abrogation des lignes directrices antérieures, la partie à une demande d'ordonnance alimentaire ou modificative au profit d'un enfant dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant dépose auprès du tribunal les renseignements financiers conformément au paragraphe 20(1) des lignes directrices antérieures et non au paragraphe 21(1) des présentes lignes directrices.
Repeal
27 The Child Support Guidelines Regulation, Manitoba Regulation 58/98, is repealed.
Abrogation
27 Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98, est abrogé.
Coming into force
28 This regulation comes into force on the same day that The Family Law Act, S.M. 2022, c. 15, Schedule A, comes into force.
Entrée en vigueur
28 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le droit de la famille, annexe A du c. 15 des L.M. 2022.
SCHEDULE I
(Subsection 2(1))
ANNEXE I
[paragraphe 2(1)]
CHILD SUPPORT TABLES
TABLES DE PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
1 Schedule I of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purposes of these guidelines.
1 La version la plus récente de l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.
2 In applying Schedule I of the Federal Child Support Guidelines, a reference to "spouse" is to be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of the Act.
Note: The Federal Child Support Guidelines may be accessed at the following website:
2 Dans l'application de l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi.
Note : Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants peuvent être consultées sur le site Web suivant :
SCHEDULE II
(Subsection 10(4))
ANNEXE II
[paragraphe 10(4)]
COMPARISON OF HOUSEHOLD STANDARDS OF LIVING TEST
MÉTHODE DE COMPARAISON DES NIVEAUX DE VIE DES MÉNAGES
1 Schedule II of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purpose of these guidelines.
1 La version la plus récente de l'annexe II des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.
2 In applying Schedule II of the Federal Child Support Guidelines, a reference to "spouse" is to be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of the Act.
2 Dans l'application de l'annexe II des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi.
SCHEDULE III
(Section 16)
ANNEXE III
(article 16)
ADJUSTMENTS TO INCOME
RAJUSTEMENTS DU REVENU
1 Schedule III of the Federal Child Support Guidelines established pursuant to section 26.1 of the Divorce Act (Canada), as amended from time to time, is adopted for the purposes of these guidelines.
1 La version la plus récente de l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l'article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada) est adoptée pour l'application des présentes lignes directrices.
2 In applying Schedule III of the Federal Child Support Guidelines,
(a) a reference to "spouse" is to be read as a reference to "parent" as defined in section 1 of the Act; and
(b) a reference to "spousal support" is to be read as a reference to support for a spouse as defined in section 63 of the Act.
2 Dans l'application de l'annexe III des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants :
a) toute mention d'un époux vaut mention d'un parent au sens de l'article 1 de la Loi;
b) toute mention de la pension alimentaire pour époux vaut mention de la pension alimentaire pour un conjoint, selon le sens que l'article 63 de la Loi attribue à ce dernier terme.