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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 4 mars 1997.

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Accumulated Surplus and General Reserve Regulation, M.R. 49/97

Règlement sur le surplus accumulé et la réserve générale, R.M. 49/97

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M225

Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M.


Regulation 49/97
Registered March 4, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 49/97
Date d'enregistrement :  le 4 mars 1997

version bilingue (HTML)
Calculation of maximum transfer from accumulated surplus or reserve fund to budget

1   For the purpose of subsection 164(5) of The Municipal Act, the maximum amount of money that a council may transfer in a fiscal year from its accumulated surplus and from its general reserve fund to its operating budget or capital budget shall not exceed the amount calculated in accordance with the following formula:

AS + GRF − T ≥ 20% of E

In this formula,

ASis the amount of the accumulated surplus reported at the end of the previous fiscal year;

GRFis the amount of money in the general reserve fund;

Tis the amount of the proposed transfer;

means greater than or equal to;

Calcul du transfert maximal

1   Pour l'application du paragraphe 164(5) de la Loi sur les municipalités, la somme maximale qu'un conseil peut, au cours d'un exercice, transférer de son fonds de surplus accumulé et de son fonds de réserve générale à son budget de fonctionnement ou à son budget des immobilisations est calculé conformément à la formule suivante :

SA + FRG − T ≥ 20 % de D

Dans la présente formule,

SAreprésente le surplus accumulé reporté à la fin de l'exercice précédent;

FRGreprésente la somme à l'actif du fonds de réserve générale;

Treprésente le montant du transfert proposé;

signifie plus grand que ou égal à;

Eis the total of all expenditures at the end of the previous fiscal year excluding the amount for education requisitions in accordance with clause 164(1)(c) of The Municipal Act.

Dreprésente le total des dépenses à la fin de l'exercice précédent, exclusion faite du montant des réquisitions scolaires prévues à l'alinéa 164(1)c) de la Loi sur les municipalités.

February 25, 1997Minister of Rural Development/

25 février 1997Le ministre du Développement rural,

Len Derkach