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112/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les contrats d'exploitation et de transport d'agrégats 16 août 2022 16 août 2022
46/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les contrats d'exploitation et de transport d'agrégats 25 févr. 2009 7 mars 2009
18/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les contrats d'exploitation et de transport d'agrégats 25 janv. 2008 9 févr. 2008
216/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les contrats d'exploitation et de transport d'agrégats 2 déc. 2004 18 déc. 2004
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Aggregate Mining and Transportation Fees and Agreements Regulation, M.R. 48/97

Règlement sur les droits et les contrats d'exploitation et de transport d'agrégats, R.M. 48/97

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M225

Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M.


Regulation 48/97
Registered March 4, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 48/97
Date d'enregistrement :  le 4 mars 1997

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definitions

2Maximum fees

3Content of agreement re highway maintenance

4Repealed

Schedule

A  Fees for mining and transporting aggregate

B  Repealed

Table des matières

Article

1Définitions

2Droits maximaux

3Contrats

4Abrogé

Annexe

A  Droits pour l'exploitation et le transport d'agrégats

B  Abrogée

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Municipal Act; (« Loi »)

"licensee" means a person to whom a license, permit or approval has been issued pursuant to clause 232(2)(e) of the Act. (« titulaire »)

"Schedule" means the Schedule to this regulation. (« annexe »)

M.R. 112/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« Loi »  La Loi sur les municipalités. ("Act")

« titulaire »  Personne à qui a été délivré une licence, un permis ou une approbation en vertu de l'alinéa 232(2)e) de la Loi. ("licensee")

R.M. 112/2022

Maximum fees

2(1)   For the purpose of clause 232(2)(e) of the Act, the maximum fees that may be established in a by-law respecting the mining and transportation of aggregate in a municipality are as set out in this section.

Droits maximaux

2(1)   Pour l'application de l'alinéa 232(2)e) de la Loi, les droits maximaux qui peuvent être établis dans un règlement concernant l'exploitation et le transport d'agrégats dans une municipalité sont prévus au présent article.

Mining of aggregate

2(2)   A fee for municipal infrastructure established by a council in respect of the mining of aggregate must not exceed the rate per volume set out in the table in subsection 2(1) of the Schedule.

Exploitation d'agrégats

2(2)   Le droit maximal affecté à la réfection de l'infrastructure municipale et que fixe un conseil pour l'exploitation d'agrégats n'excède pas le taux par volume indiqué au tableau figurant au paragraphe 2(1) de l'annexe.

Transportation of aggregate

2(3)   A fee established by a council for the shortened lifetime of, and maintenance, repair and restoration of, highways in respect of transporting aggregate must not exceed the amount determined by the following formula:

A × B

In this formula,

Ais the number of kilometres of highway over which the aggregate is transported;

Bis the lesser of

(a) the number of tonnes of aggregate transported, multiplied by the rate per tonne set out in Column 1 of the table in subsection 2(2) of the Schedule for the relevant time period; and

(b) the number of cubic metres of aggregate transported, multiplied by the rate per cubic metre set out in Column 2 of the table in subsection 2(2) of the Schedule for the relevant time period.

Transport d'agrégats

2(3)   Le droit maximal exigible pour le transport d'agrégats et que fixe un conseil pour l'usure, l'entretien et la réfection des routes n'excède pas le montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A × B

Dans cette formule :

Areprésente le nombre de kilomètres de route sur lesquels l'agrégat est transporté;

Breprésente le moins élevé des montants suivants :

a) le nombre de tonnes métriques d'agrégats transportées multiplié par le taux par tonne métrique indiqué à la colonne 1 du tableau figurant au paragraphe 2(2) de l'annexe pour la période visée;

b) le nombre de mètres cubes d'agrégats transportés multiplié par le taux par mètre cube indiqué à la colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 2(2) de l'annexe pour la période visée.

2(4)   [Repealed] M.R. 18/2008

M.R. 216/2004; 18/2008; 112/2022

2(4)   [Abrogé] R.M. 18/2008

R.M. 216/2004; 18/2008; 112/2022

Content of agreement re highway maintenance

3(1)   Where a by-law provides that the municipality may enter into an agreement with a licensee in lieu of the payment of fees respecting the maintenance, repair and restoration of highways over which aggregate is transported, the agreement must

(a) identify the parties to the agreement;

(b) identify each highway to which the agreement applies;

(c) provide that the maintenance, repair and restoration to be performed by the licensee are in addition to the normal maintenance, repair and restoration to be performed by the municipality;

(d) if highways or portions of highways are to be maintained, repaired or restored to different standards,

(i) identify the highways and portions thereof that are subject to each standard, and

(ii)  define the standard that is to apply to each highway or portion thereof;

(e) provide for the time or times at which the additional maintenance, repair and restorations are to be performed by the licensee;

(f) provide that

(i) the licensee shall keep records that are sufficiently accurate and complete to permit the calculation of fees established under subsection 2(3), and

(ii)  that, in the event that the licensee fails to keep records and fulfill the terms of the agreement, the fees will be established by an arbitrator in accordance with clause (j);

(g) provide that the licensee, upon entering into the agreement, shall furnish a cash deposit, performance bond, or letter of credit acceptable to the municipality in favour of the municipality in the amount of the estimated cost to the licensee of the additional maintenance, repair and restoration of the highways identified in the agreement;

(h) shall provide that the licensee,

(i)  furnish upon entering into the agreement,

(ii) maintain during the term of the agreement, and

(iii) provide evidence regularly that the premium has been paid on,

one or more policies of comprehensive general liability insurance, acceptable to the municipality, which shall

(iv) be acceptable to the municipality in form and content,

(v) provide coverage for personal injury, death and property damage that could arise directly or indirectly out of an act or omission of the licensee or an officer, employee, agent or subcontractor of the licensee,

(vi) provide coverage limits and deductible amounts acceptable to the municipality,

(vii) include the municipality and the minister as additional named insureds,

(viii) contain a cross — liability clause acceptable to the municipality,

(ix) include coverage for premises and operations, completed operations, blanket contractual including liability assumed under this agreement, broad form property damage, non owned automobile, contingent employer's liability and coverage in respect of all products where the material is supplied by the licensee or the licensee's agent or subcontractor, and

(x) contain a clause that states the insurer or insurers must give the municipality not less than 30 days notice of any proposed cancellation or material change to the policy;

(i) regularly during the term of the agreement maintain and furnish evidence of automobile liability insurance on each vehicle used to transport aggregate by the licensee, its officers, employees, agents or subcontractors under this agreement, with limits of coverage acceptable to the municipality; and

(j) provide for the determination of any dispute by binding arbitration to be conducted by an independent arbitrator or by an official of the municipality who is appointed as an arbitrator by the terms of the agreement.

Contrats

3(1)   Si un règlement municipal prévoit, pour remplacer le versement des droits, que la municipalité peut conclure un contrat avec un titulaire pour l'entretien et la réfection des routes servant au transport d'agrégats, le contrat :

a) précise le nom des parties;

b) précise les routes visées;

c) prévoit que l'entretien et la réfection que le titulaire est tenu de faire sont en sus de la réfection et l'entretien normaux que fait la municipalité;

d) si des routes et des tronçons de routes doivent être entretenus ou réparés selon des normes différentes :

(i) précise les routes ou les tronçons de route auxquels s'applique chaque norme,

(ii) définit les normes qui s'appliquent à chaque route ou tronçon de route;

e) précise le moment où le titulaire procède à l'entretien et à la réfection supplémentaires;

f) prévoit que :

(i) le titulaire tient des registres qui sont suffisamment complets et précis pour permettre le calcul des droits fixés en vertu du paragraphe 2(3),

(ii) si le titulaire ne tient pas de registres et ne se conforme pas aux conditions du contrat, un arbitre établira les droits conformément à l'alinéa j);

g) prévoit que le titulaire, à la signature du contrat, fournit un dépôt en espèce, une garantie d'exécution ou une lettre de crédit au nom de la municipalité et que celle-ci juge acceptable pour couvrir les frais approximatifs qu'il aurait à débourser pour l'entretien et la réfection supplémentaires des routes visées par le contrat;

h) prévoit que le titulaire,

(i) fournit, à la signature du contrat,

(ii) conserve, pendant la durée du contrat,

(iii) fournit régulièrement des preuves de paiement sur,

une ou plusieurs polices d'assurance de responsabilité générale tous risques que la municipalité juge acceptable.  Ces polices :

(iv) sont jugées acceptables par la municipalité quant à la forme et au contenu,

(v) prévoient une garantie pour les blessures corporelles, les décès et les dommages aux biens découlant directement ou indirectement d'un acte ou d'une omission du titulaire, de ses dirigeants, de ses employés, de ses représentants ou de ses sous-traitants,

(vi) prévoit des limites de garantie et des montants de franchise que la municipalité juge acceptables,

(vii) désignent, à titre d'assurés supplémentaires, la municipalité et le ministre,

(viii) prévoit des clauses de recours entre coassurés que la municipalité juge acceptables,

(ix) prévoient des garanties visant les locaux, les activités et les activités terminées, une garantie contractuelle globale qui comprend la responsabilité assumée en vertu du contrat, une garantie tous risques à l'égard des dommages aux biens et aux véhicules automobiles qui n'appartiennent pas au titulaire, une garantie de la responsabilité patronale éventuelle et une garantie relative à tous les produits si les matériaux sont fournis par le titulaire, son représentant ou ses sous-traitants,

(x) contiennent une disposition selon laquelle les assureurs sont tenus de donner à la municipalité un préavis d'au moins 30 jours avant d'annuler la police ou d'y apporter des modifications importantes;

i) conserve et fournit régulièrement, pendant la durée du contrat, une preuve d'assurance de la responsabilité civile automobile stipulant des limites de garantie que la municipalité juge acceptables et visant les véhicules automobiles que le titulaire, ses dirigeants, ses employés, ses représentants ou ses sous-traitants utilisent pour transporter l'agrégat;

j) prévoit le règlement de conflits par voie d'arbitrage exécutoire mené par un arbitre indépendant ou par une personne employée par la municipalité et qui est nommée à titre d'arbitre dans le contrat.

Further provisions re maintenance of highways

3(2)   An agreement referred to in subsection (1) may

(a) provide that, in the event of failure by the licensee to meet the terms of the agreement to the satisfaction of the municipality, the licensee shall pay to the municipality an amount equal to the fee that would have been payable for the additional maintenance, repair and restoration of highways under a by-law made by the council in accordance with subsection 2(1); and

(b) include any other provision respecting the maintenance, repair and restoration of highways required as a result of the transportation of aggregate that is not inconsistent with the Act or this regulation.

Stipulations supplémentaires

3(2)   Les contrats visés par le paragraphe (1) :

a) prévoient que, si la municipalité juge que le titulaire ne remplit pas ses obligations contractuelles, ce dernier lui verse un montant correspondant aux frais nécessaires pour que soient effectués la réfection et l'entretien supplémentaires des routes prévus dans un règlement que le conseil a pris en conformité avec le paragraphe 2(1);

b) contient les autres dispositions compatibles avec la Loi et le présent règlement à l'égard de l'entretien et de la réfection des routes rendus nécessaires en raison du transport d'agrégats.

4   [Repealed]

M.R. 18/2008; 112/2022

4   [Abrogé]

R.M. 18/2008; 112/2022

February 25, 1997Minister of Rural Development/

25 février 1997Le ministre du Développement rural,

Len Derkach


SCHEDULE

(Subsections 2(2) and (3))

FEES FOR MINING AND TRANSPORTING AGGREGATE

Definition

1   In this Schedule, "consumer price index" means the annual average Consumer Price Index for Manitoba, all-items, not seasonally adjusted, as published annually by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act (Canada).

Fees for mining aggregate

2(1)   Subject to section 3 of this Schedule, the maximum fees for mining aggregate are as set out in the following table:

Column 1
Rate per tonne
Column 2
Rate per cubic metre
$0.2610 $0.4646
Fees for transporting aggregate

2(2)   Subject to section 3 of this Schedule, the maximum fees for transporting aggregate are as set out in the following table:

Time Period
in each year
Column 1
Rate per tonne
Column 2
Rate per cubic metre
March to November $0.0593 $0.1037
January, February and December $0.0296 $0.0520
Adjustment formula

3(1)   Subject to subsections (2) and (3), a maximum fee under section 2 of this Schedule must be adjusted on January 1, 2023, and on January 1 of each year afterwards, in accordance with the following formula:

A = B × (C/D)

In this formula,

Ais the adjusted fee;

Bis the fee amount as set out in the table in subsection 2(1) or (2) of this Schedule as the case may be;

Cis the consumer price index for the previous year;

Dis the consumer price index for 2021.

3(2)   If the adjusted fee determined under subsection (1) is less than the fee for the previous year, then the fee remains the same as the fee for the previous year.

3(3)   An adjusted fee determined under subsection (1) must be rounded to the nearest thousandth of a cent.

Publication

4   On January 1 of each year, the minister's department must publish a list of the adjusted fees on its website as soon as reasonably practicable.

M.R. 216/2004; 18/2008; 112/2022


ANNEXE

[paragraphes 2(2) et (3)]

DROITS POUR L'EXPLOITATION ET LE TRANSPORT D'AGRÉGATS

Définition

1   Pour l'application de la présente annexe, « indice des prix à la consommation » s'entend de la moyenne annuelle de l'indice d'ensemble, non désaisonnalisé, des prix à la consommation pour le Manitoba publié annuellement par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Droits pour l'exploitation d'agrégats

2(1)   Sous réserve de l'article 3 de la présente annexe, les droits maximaux pour l'exploitation d'agrégats sont prévus au tableau suivant :

Colonne 1
Taux par tonne métrique
Colonne 2
Taux par mètre cube
0,2610 $ 0,4646 $
Droits pour le transport d'agrégats

2(2)   Sous réserve de l'article 3 de la présente annexe, les droits maximaux pour le transport d'agrégat sont prévus au tableau suivant :

Mois de chaque année Colonne 1
Taux par tonne métrique
Colonne 2
Taux par mètre cube
De mars à novembre 0,0593 $ 0,1037 $
Janvier, février et décembre 0,0296 $ 0,0520 $
Formule de rajustement

3(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le 1er janvier de chaque année à compter de 2023, les droits maximaux prévus à l'article 2 de la présente annexe sont rajustés en conformité avec la formule suivante :

A = B × (C/D)

Dans la présente formule :

Areprésente le droit rajusté; 

Breprésente le montant du droit indiqué au tableau figurant au paragraphe 2(1) ou (2) de la présente annexe, selon le cas;

Creprésente l'indice des prix à la consommation pour l'année précédente;

Dreprésente l'indice des prix à la consommation pour 2021.

3(2)   Lorsque le rajustement des droits en application du paragraphe (1) donne lieu à un montant inférieur à celui des droits de l'année précédente, le montant des droits demeure le même que celui de l'année précédente.

3(3)   Les droits fixés en vertu du paragraphe (1) sont arrondis au millième près.

Publication

4   Le 1er janvier de chaque année, le ministère visé publie la liste des droits rajustés sur son site Web dès que raisonnablement possible.

R.M. 216/2004; 18/2008; 112/2022


SCHEDULE B


ANNEXE B