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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 décembre 2025.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
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Internal Trade Mutual Recognition Regulation, M.R. 48/2025
Règlement sur la reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur, R.M. 48/2025
The Fair Trade in Canada (Internal Trade Mutual Recognition) Act, C.C.S.M. c. F13
Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur), c. F13 de la C.P.L.M.
Regulation 48/2025
Registered June 30, 2025
Règlement 48/2025
Date d'enregistrement : le 30 juin 2025
WHEREAS the Government of Manitoba is committed to significantly reducing barriers to trade with other jurisdictions and supporting the mobility of goods and services to further open opportunities for trade within Canada and investment and job creation in Manitoba;
AND WHEREAS, in the spirit of reconciliation, the Government of Manitoba is committed to working with Indigenous Peoples so that the removal of barriers to the trade of goods and supply of services occurs in a way that does not derogate or abrogate from the exercise of rights under section 35 of the Constitution Act, 1982;
AND WHEREAS the Government of Manitoba is committed to engaging with sectors in the supply management system to further strengthen fair trade;
THEREFORE the Lieutenant Governor in Council enacts as follows:
Attendu :
que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à réduire considérablement les obstacles au commerce entre le Manitoba et les autres autorités législatives et à favoriser la mobilité des biens et des services en vue d'ouvrir davantage de débouchés pour le commerce au Canada et la création d'emplois et l'investissement au Manitoba;
que, dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Manitoba s'engage à collaborer avec les peuples autochtones pour que l'élimination des obstacles au commerce de biens et de services soit réalisée d'une manière qui ne porte pas atteinte à l'exercice des droits visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que le gouvernement du Manitoba s'engage à consulter les industries participant au système de gestion de l'offre afin de favoriser davantage le commerce équitable,
le lieutenant-gouverneur en conseil édicte ce qui suit :
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Fair Trade in Canada (Internal Trade Mutual Recognition) Act. (« Loi »)
"domestic trade agreement" means a domestic trade agreement within the meaning of subsection 16.1(1) of The Proceedings Against the Crown Act. (« accord sur le commerce canadien »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accord sur le commerce canadien » S'entend au sens du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne. ("domestic trade agreement")
« Loi » La Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur). ("Act")
Designation
2 The following are designated as reciprocating jurisdictions for the purpose of section 4 of the Act:
(a) British Columbia;
(b) New Brunswick;
(c) Nova Scotia;
(d) Ontario.
Désignation
2 Sont désignées autorités pratiquant la réciprocité pour l'application de l'article 4 de la Loi :
a) la Colombie-Britannique;
b) le Nouveau-Brunswick;
c) la Nouvelle-Écosse;
d) l'Ontario.
Application of mutual recognition rules
3(1) Subject to subsections (2) and (3), the mutual recognition rules for goods and services apply to the goods and services of a reciprocating jurisdiction.
Application des règles de reconnaissance mutuelle
3(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles de reconnaissance mutuelle relatives aux biens et aux services s'appliquent aux biens et aux services des autorités pratiquant la réciprocité.
Exemptions
3(2) The mutual recognition rules do not apply to the goods and services excepted under a domestic trade agreement either
(a) generally by the parties to the agreement; or
(b) as party-specific exemptions for the agriculture, fisheries, forestry and hunting sectors by the Government of Manitoba.
Exemptions
3(2) Les règles de reconnaissance mutuelle ne s'appliquent pas aux biens et aux services qui, au titre d'un accord sur le commerce canadien, sont exemptés :
a) soit de façon générale par les parties à l'accord;
b) soit de façon particulière par le gouvernement du Manitoba pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse.
Other laws continue to apply
3(3) For certainty, the mutual recognition rules relate to the removal of barriers to the trade of goods and supply of services. The laws of Manitoba, including those relating to human or animal health and safety needs or environmental, economic or social objectives, continue to apply to the provision of the goods and the suppliers of the services in Manitoba.
Maintien de l'application de certaines lois
3(3) Il demeure entendu que les règles de reconnaissance mutuelle concernent l'élimination des obstacles au commerce de biens et de services. Les lois du Manitoba, notamment celles relatives aux besoins en matière de santé et de sécurité des humains et des animaux ou à des objectifs environnementaux, économiques ou sociaux, continuent de s'appliquer à la fourniture des biens et aux fournisseurs des services au Manitoba.
Coming into force
4 This regulation comes into force on July 1, 2025.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2025.
