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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 avril 2011.

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Seasonal Employees (Department of Conservation) Driver's Licence and Vehicle Registration Exemption Regulation, M.R. 47/2011

Règlement sur les exemptions visant les employés saisonniers du ministère de la Conservation en matière de permis de conduire et d'immatriculation des véhicules, R.M. 47/2011

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 47/2011
Registered April 29, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 47/2011
Date d'enregistrement : le 29 avril 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. Code »)

"seasonal employee" means a person who is a seasonal employee of the Department of Conservation

(a) in one of the following classifications under The Civil Service Act:

(i) Resource Officer R01 or R02, or

(ii) Fire Ranger FR2, FR3 or FR4; or

(b) in a classification under that Act that is equivalent in terms of work duties to any of the classifications set out in clause (a). (« employé saisonnier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« employé saisonnier » Employé saisonnier du ministère de la Conservation qui fait partie, sous le régime de la Loi sur la fonction publique :

a) d'une des classifications suivantes :

(i) agent des ressources R01 ou R02,

(ii) garde-feu FR2, FR3 ou FR4;

b) d'une classification dont les tâches professionnelles sont équivalentes à celles d'une des classifications énumérées à l'alinéa a). ("seasonal employee")

Driver's licence exemption for certain seasonal employees

2(1)   If a seasonal employee complies with subsection (2), subsections 24(1) and (1.1) and clause 173(1)(a) of the Act do not apply to the employee

(a) during his or her seasonal employment with the Department of Conservation; and

(b) for seven days after the last day of that employment.

Exemption visant certains employés saisonniers — permis de conduire

2(1)   L'employé saisonnier qui répond aux exigences établies au paragraphe (2) est soustrait à l'application des paragraphes 24(1) et (1.1) ainsi que de l'alinéa 173(1)a) du Code :

a) pendant qu'il occupe son emploi saisonnier au ministère de la Conservation;

b) pendant la période de sept jours suivant son dernier jour d'emploi.

2(2)   The exemption provided for in subsection (1) applies to the seasonal employee if

(a) the employee temporarily resides in Manitoba while so employed;

(b) the employee

(i) usually resides in

(A) a province or territory of Canada or a state of the United States, or

(B) a country, or a political subdivision of a country, with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement under subsection 31.1(1) of the Act, or

(ii) obtains the registrar's written approval to drive and complies with any conditions the registrar imposes on the approval;

(c) the employee has complied with the driver licensing laws in the place where he or she usually resides; and

(d) the employee, while driving in Manitoba, has in his or her possession a valid out-of-province driving permit issued to the employee in the place where the employee usually resides and complies with any conditions or restrictions of the permit.

2(2)   L'exemption prévue au paragraphe (1) s'applique à l'employé saisonnier :

a) s'il réside temporairement au Manitoba pendant la durée de l'emploi saisonnier;

b) si, selon le cas :

(i) il réside habituellement :

(A) dans une province ou un territoire du Canada ou dans un État,

(B) dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur,

(ii) il obtient l'approbation écrite du registraire lui permettant de conduire et qu'il se conforme aux conditions que le registraire impose relativement à l'approbation;

c) s'il s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire du territoire où il réside habituellement;

d) s'il a en sa possession, pendant qu'il conduit au Manitoba, un permis de conduire de non-résident valide qui lui a été délivré dans le territoire où il réside habituellement et qu'il se conforme aux conditions et aux restrictions que prévoit le permis.

Registration exemption for out-of-province vehicles of certain seasonal employees

3(1)   If a seasonal employee complies with subsection (2), subsection 4.2(1) of the Act does not apply in respect of a seasonal employee's vehicle

(a) during the employee's seasonal employment with the Department of Conservation; and

(b) for seven days after the last day of that employment.

Exemption visant certains employés saisonniers — immatriculation de véhicules provenant de l'extérieur de la province

3(1)   Le véhicule de l'employé saisonnier qui répond aux exigences établies au paragraphe (2) est soustrait à l'application du paragraphe 4.2(1) du Code :

a) pendant que l'employé occupe son emploi saisonnier au ministère de la Conservation;

b) pendant la période de sept jours suivant son dernier jour d'emploi.

3(2)   The exemption provided for in subsection (1) applies in respect of the seasonal employee's vehicle if

(a) the employee temporarily resides in Manitoba while so employed;

(b) the employee usually resides in

(i) a province or territory of Canada or a state of the United States, or

(ii) a country, or a political subdivision of a country, with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement under subsection 31.1(1) of the Act;

(c) the vehicle is registered in a jurisdiction referred to in clause (b), and the vehicle and its owner are in compliance with the vehicle registration or licensing laws of that jurisdiction;

(d) the vehicle displays the number plates authorized for use on it under the laws of that jurisdiction; and

(e) when the vehicle is driven or towed on a highway in Manitoba, the employee or other driver carries

(i) the registration certificate and licence required under the laws of that jurisdiction, and

(ii) the proof of the owner's financial responsibility required by the Act,

and produces them without delay on demand by a peace officer.

3(2)   L'exemption prévue au paragraphe (1) s'applique à l'égard du véhicule de l'employé saisonnier si :

a) l'employé réside temporairement au Manitoba pendant la durée de l'emploi saisonnier;

b) l'employé réside habituellement :

(i) dans une province ou un territoire du Canada ou dans un État,

(ii) dans un pays ou une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu, en vertu du paragraphe 31.1(1) du Code, une convention ou un accord de réciprocité qui est toujours en vigueur;

c) le véhicule est immatriculé dans un territoire visé à l'alinéa b) et que le propriétaire et le véhicule répondent aux exigences des lois de ce territoire relativement à l'immatriculation ou au permis du véhicule;

d) le véhicule porte les plaques d'immatriculation qu'autorisent les lois du territoire;

e) l'employé ou le conducteur garde, pendant que le véhicule est conduit ou tracté sur une route du Manitoba, le certificat d'immatriculation ou le permis qu'exigent les lois du territoire et la preuve de solvabilité du propriétaire qu'exige le Code et qu'il les produise sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.