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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 16 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 mars 2002.

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Vehicle Air Bag Regulation, M.R. 47/2002

Règlement sur les sacs gonflables pour véhicules, R.M. 47/2002

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 47/2002
Registered March 18, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 47/2002
Date d'enregistrement : le 18 mars 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Highway Traffic Act; Code »)

"air bag" means air bag as defined in the Motor Vehicle Safety Regulations, C.R.C., c. 1038, made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada); (« sac gonflable »)

"rebuilt air bag" means an air bag that has been rebuilt after having been deployed. (« sac gonflable reconstruit »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« sac gonflable » S'entend au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, c. 1038 de la C.R.C., pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("air bag")

« sac gonflable reconstruit » S'entend d'un sac gonflable qui a été reconstruit après avoir été déployé. ("rebuilt airbag")

Standards and requirements for air bags

2   Air bags installed or in use in vehicles registered in Manitoba, or in the possession of a person in Manitoba for such installation or use, must not be rebuilt air bags.

Normes et exigences

2   Les sacs gonflables installés ou utilisés dans les véhicules immatriculés au Manitoba, ou qui sont destinés à être installés ou utilisés par une personne au Manitoba qui en a la possession, ne peuvent pas être des sacs gonflables reconstruits.

Vehicle standards re air bags

3   A vehicle

(a) registered in Manitoba must not be equipped with a rebuilt air bag; or

(b) operated on a highway in Manitoba must not be equipped with a rebuilt air bag unless the vehicle is registered in a jurisdiction outside Manitoba and the laws of the jurisdiction permit the vehicle to be so equipped.

Normes concernant les sacs gonflables

3   Aucun véhicule :

a) immatriculé au Manitoba ne peut être équipé d'un sac gonflable reconstruit;

b) conduit sur une route au Manitoba ne peut être équipé d'un sac gonflable reconstruit à moins que le véhicule ne soit immatriculé à l'extérieur du Manitoba et que les lois de ce ressort autorisent l'utilisation des sacs gonflables reconstruits.

Prohibited activities re air bags

4(1)   No person shall install a rebuilt air bag in a vehicle or cause one to be installed in a vehicle.

Activités interdites

4(1)   Il est interdit d'installer un sac gonflable reconstruit dans un véhicule ou d'en faire installer.

4(2)   No person shall possess a rebuilt air bag for the purpose of installing it in a vehicle or causing it to be installed in a vehicle.

4(2)   Il est interdit de posséder un sac gonflable reconstruit dans le but de l'installer dans un véhicule ou de le faire installer.

4(3)   No person shall rebuild a vehicle's air bag after it has been deployed.

4(3)   Il est interdit de reconstruire le sac gonflable d'un véhicule s'il a déjà été déployé.

4(4)   No person shall sell or trade, or distribute with or without consideration, rebuilt air bags for use in Manitoba.

4(4)   Il est interdit de distribuer, moyennant contrepartie ou non, des sacs gonflables reconstruits et destinés à être utilisés au Manitoba, d'en vendre ou d'en faire le commerce.

4(5)   No person shall trade, distribute with or without consideration, sell, offer for sale or have in possession for sale a vehicle that is equipped with a rebuilt air bag.

4(5)   Il est interdit de distribuer, moyennant contrepartie ou non, des véhicules équipés de sacs gonflables reconstruits, d'en faire le commerce, d'en vendre, d'en mettre en vente ou d'en avoir en sa possession pour la vente.

4(6)   No person shall register a vehicle in Manitoba that is equipped with a rebuilt air bag.

4(6)   Il est interdit d'immatriculer au Manitoba un véhicule équipé d'un sac gonflable reconstruit.

4(7)   No person shall operate a vehicle on a highway if the vehicle is equipped with a rebuilt air bag, unless the vehicle

(a) is registered in a jurisdiction outside Manitoba and the laws of the jurisdiction permit the vehicle to be so equipped; and

(b) otherwise complies with the requirements of the Act and regulations.

4(7)   Il est interdit de conduire sur une route un véhicule équipé d'un sac gonflable reconstruit, à moins que ce véhicule ne soit :

a) immatriculé à l'extérieur du Manitoba et que les lois de ce ressort autorisent l'utilisation des sacs gonflables reconstruits;

b) conforme aux exigences du Code et de ses règlements.