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Dernière modification intégrée : R.M. 114/2008

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
114/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 25 juill. 2008 9 août 2008
255/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 21 déc. 2006 6 janv. 2007
170/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 15 nov. 2005 26 nov. 2005
21/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 2 mars 2000 18 mars 2000
155/96 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 22 juill. 1996 3 août 1996
74/96 Règlement modifiant le Règlement sur les services exclus 1er avril 1996 13 avril 1996
144/95 Modification du Règlement sur les services exclus 29 sept. 1995 14 oct. 1995
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Excluded Services Regulation, M.R. 46/93

Règlement sur les services exclus, R.M. 46/93

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 46/93
Registered March 19, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 46/93
Date d'enregistrement : le 19 mars 1993

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Health Services Insurance Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur l'assurance-maladie.

Exclusions

2   The following services are not insured services:

Exclusions

2   Les services suivants ne sont pas des services assurés :

1.Services for any illness, injury or condition arising out of or in the course of employment and for which indemnity is received under workers' compensation law, occupational disease law or similar legislation.

1.Les services reçus à l'égard de quelque maladie, blessure ou état résultant d'un emploi ou survenant dans le cours d'un emploi, et à l'égard desquels des indemnités sont versées en vertu de la législation sur les accidents de travail ou sur les maladies professionnelles, ou de quelque autre législation analogue.

2.Services that an insured person is entitled to receive by virtue of a statute of another province or under the following statutes of the Government of Canada:

(a) Aeronautics Act;

(b) Civilian War Pensions and Allowances Act;

(c) Government Employees Compensation Act;

(d) Merchant Seamen's Compensation Act;

(e) National Defence Act;

(f) Pension Act;

(g) R.C.M.P. Act;

(h) Veterans Rehabilitation Act;

or under legislation of any other jurisdiction.

2.Les services auxquels a droit un assuré en vertu d'une loi d'une autre province, de l'une des lois du gouvernement du Canada énumérées ci-après ou de la législation de quelque autre ressort. Les lois fédérales visées sont les suivantes :

a) Loi sur l'aéronautique;

b) Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils;

c) Loi sur l'indemnisation des employés de l'État;

d) Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

e) Loi sur la défense nationale;

f) Loi sur les pensions;

g) Loi sur la Gendamerie royale du Canada;

h) Loi sur la réadaptation des anciens combattants.

3.Services received outside Canada that are not provided in an emergency or in another circumstance in which medical care is required without delay, unless the insured person has obtained the approval of the minister before obtaining the services.

3.Les services reçus à l'extérieur du Canada et qui ne sont pas fournis dans des circonstances où des soins médicaux doivent être reçus sans délai, notamment en cas d'urgence, sauf si l'assuré a obtenu l'approbation du ministre avant de recevoir ces services.

4.Services, including examinations and reports, for reason of employment, insurance, attendance at university or camp, or performed at the request of a third party, but not including a pre-school medical examination required by a school board before initial registration in a school operated by the school board.

4.Les services requis, y compris les examens et les rapports, en matière d'emploi, d'assurance, de fréquentation d'une université ou d'un camp, ou encore les services rendus à la demande d'un tiers, à l'exception des examens médicaux pré-scolaires requis par une commission scolaire avant l'inscription initiale dans une école administrée par la commission scolaire.

5.Services provided by a medical practitioner, dentist, chiropractor or optometrist pursuant to an arrangement for rendering services to the employees of an employer.

5.Les services fournis par un médecin, un dentiste, un chiropraticien ou un optométriste conformément à une entente prévoyant la fourniture de services aux employés d'un employeur.

6.Services provided by a medical practitioner, dentist, chiropractor or an optometrist on a group basis, in a school, hall, auditorium or other place of assembly or for the purpose of diagnostic screening, immunization, inoculation or refraction, unless the minister has been notified before the services are provided and an agreement has been entered into between the minister and the medical practitioner, dentist, chiropractor or optometrist.

6.Les services fournis par un médecin, un dentiste, un chiropraticien ou un optométriste sur une base collective, dans quelque école, hall, auditorium ou autre lieu d'assemblée, ou à des fins de dépistage, d'immunisation, d'inoculation ou de réfraction, sauf si le ministre a été avisé avant que les services ne soient fournis et qu'une entente soit intervenue entre le ministre et le médecin, le dentiste, le chiropraticien ou l'optométriste visé.

7.Immunization and examination for the purpose of travel, employment and emigration.

7.L'immunisation et les examens à des fins de déplacement, d'emploi et d'émigration.

8.Preparation of records, reports, certificates, communications or testimony in a court.

8.La préparation de dossiers, de rapports, de certificats, de communications ou de témoignages devant un tribunal.

9.Mileage or travelling time.

9.Le millage ou le temps des déplacements.

10.Ambulance services.

10.Les services ambulanciers.

11.Transportation costs except as provided in the Out of Province Transportation Subsidies Regulation made under the Act.

11.Les frais de transport, sauf ce que prévoit le Règlement sur les subsides pour le transfert hors-province pris en application de la Loi.

12.Drugs, medications, vaccines, sera or biological products, materials and surgical supplies, except as provided for in regulations made under the Act.

12.Les drogues, médicaments, vaccins, sérums ou produits biologiques, les matériaux et fournitures chirurgicales, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

13.Fitting and supply of eyeglasses, except as provided for in regulations made under the Act.

13.L'ajustement et la fourniture de lunettes, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

14.Advice by telephone.

14.Les consultations téléphoniques.

15.Unless the minister is of the opinion that such surgery is medically required, all services related to elective plastic surgery other than the following:

(a) treatment of congenital and acquired deformities in children under the age of 16 years:

(i) cleft lip,

(ii) excision of nevi,

(iii) otoplasty (correction of protruding ears),

(iv) the revision of scars sustained traumatically, and

(v) correction of syndactyly and reduction mammoplasty in adolescent girls for either excessive virginal hypertrophy, unilateral hypertrophy of one breast, or amastia of a single breast.

(b) people over age 16:

(i) correction of defects secondary to trauma

(A) revision of scars sustained traumatically, and

(B) correction of nasal deformities where septal deviation is a feature and which have resulted from accidents,

(ii) dermabrasion for treatment of acne,

(iii) mammary hypertrophy and amastia, and

(iv) correction of defect secondary to surgery.

The services listed above are insured services only if the minister receives a statement acceptable to the minister showing the reason for provision of the service.

15.Sauf lorsque le ministre est d'avis que les actes chirurgicaux sont médicalement nécessaires, tous les services liés aux actes de chirurgie plastique facultatifs, excepté :

a) le traitement des déformations congénitales et acquises chez les enfants de moins de 16 ans :

(i) bec-de-lièvre,

(ii) excision de naevi,

(iii) otoplastie (correction d'oreilles décollées),

(iv) la révision de cicatrices d'origine traumatique,

(v) correction de syndactylie et mammoplastie de réduction chez les adolescentes pour cause d'hypertrophie virginale excessive, d'hypertrophie unilatérale d'un sein ou d'amastie d'un seul sein;

b) chez les personnes de plus de 16 ans :

(i) correction d'anomalies secondaires à un traumatisme :

(A) révision de cicatrices d'origine traumatique,

(B) correction de déformations nasales résultant d'accidents et comportant une déviation de la cloison,

(ii) dermabrasion pour le traitement de l'acné,

(iii) hypertrophie mammaire et amastie,

(iv) correction d'une anomalie par suite d'un acte chirurgical.

Les services énumérés ci-dessus sont assurés uniquement si le ministre reçoit une déclaration acceptable justifiant la prestation des services.

16.Laboratory and x-ray procedures performed in facilities not approved by the minister.

16.Les services de laboratoire et de radiologie effectués dans des installations non approuvées par le ministre.

17.Diagnostic examination or treatment by means of non-radiation emitting medical imaging devices, including ultrasound, unless provided in a hospital as an in-patient or out-patient service, or in a facility approved by the minister. This exclusion does not apply to the ultrasonography of the eye for which a fee is set out in the Payments for Insured Medical Services Regulation under the Act.

17.Les examens diagnostiques ou les traitements administrés au moyen d'appareils de visualisation qui n'émettent pas de radiations, y compris les ultrasons, à moins qu'il ne s'agisse de services en hôpital ou de soins en consultation externe donnés dans un hôpital ou dans un établissement approuvé par le ministre. Cette exclusion ne s'applique pas à l'échographie ultrasonique de l'oeil pour laquelle des honoraires figurent dans le Règlement sur les frais assurés engagés pour des services médicaux, pris en application de la Loi.

18.Services that are determined by the minister, after reviewing the available evidence, to be

(a) experimental or provided as part of a clinical trial or an applied research study;

(b) an emerging treatment or diagnostic procedure for an illness, injury or condition for which the efficacy of the service has not been established; or

(c) any other services that are provided in conjunction with or in relation to services referred to in clause (a) or (b).

18.Les services qui, de l'avis du ministre et après examen de la preuve existante, sont :

a) des services expérimentaux ou des services rendus dans le cadre d'essais cliniques ou d'études dans le domaine de la recherche appliquée;

b) des démarches diagnostiques ou des traitement nouveaux dont l'efficacité n'a pas été prouvée à l'égard d'une maladie, d'une blessure ou d'un état de santé;

c) d'autres services fournis conjointement avec les services visés à l'alinéa a) ou b) ou relativement à ceux-ci.

19.Services provided by a medical practitioner, dentist, chiropractor or optometrist to himself or herself or any of his or her dependants.

19.Les services que se fournissent à eux-mêmes les médecins, les dentistes, les chiropraticiens ou les optométristes ou qu'ils fournissent aux personnes à leur charge.

20.Services provided by naturopaths, podiatrists or chiropodists.

20.Les services fournis par les naturopathes, les podiatres ou les chiropodistes.

21.Services provided by any other practitioner in the healing arts except as provided for in regulations made under the Act.

21.Les services fournis par quelque autre personne exerçant des arts de guérison, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

22.Dental care except as provided for in regulations made under the Act.

22.Les soins dentaires, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

23.Nursing services except as provided for in regulations made under the Act.

23.Les services infirmiers, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

24.Physiotherapy, occupational therapy and speech therapy services except as provided for in regulations made under the Act.

24.Les services de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

25.Services provided by a chiropractor except as provided for in regulations made under the Act.

25.Les services de chiropractie, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

25.1Services provided by a chiropractor for an injury sustained in an automobile accident for which an insured person is entitled to compensation under The Manitoba Public Insurance Corporation Act.

25.1Services que les chiropraticiens fournissent à titre d'indemnisation en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba aux assurés admissibles pour des blessures subies au cours d'un accident d'automobile.

26.Optometric services except as provided for in regulations made under the Act.

26.Les services d'optométrie, sauf ce que prévoient les règlements pris en application de la Loi.

27.A complete eye examination, whether provided to the insured person by an optometrist or a medical practitioner, if

(a) the examination is not required for a medical reason approved by the minister; and

(b) a previous complete eye examination, also not required for a medical reason approved by the minister, was provided as a benefit to the insured person within the same benefit period.

In this section, "benefit period" means the period of 24 months that begins on January 1, 1993 and includes each subsequent 24 month period.

27.Un examen complet de la vue de l'assuré fait par un optométriste ou un médecin, si :

a) d'une part, l'examen n'est pas exigé pour des raisons médicales approuvées par le ministre;

b) d'autre part, un examen complet antérieur de la vue qui n'était pas non plus exigé pour des raisons médicales approuvées par le ministre a été fait à l'endroit de l'assuré à titre de prestation durant la même période de prestation.

Au présent article, « période de prestation » s'entend de la période de 24 mois commençant le 1er janvier 1993, ainsi que de toute période de 24 mois subséquente.

27.1A complete eye examination, whether provided by an optometrist or a medical practitioner, that

(a) is provided to a person who is 19 years of age or older but under the age of 65; and

(b) is not required for a medical reason approved by the minister.

27.1Un examen complet de la vue de l'assuré fait par un optométriste ou un médecin, si :

a) d'une part, une personne de 19 ans et plus mais de moins de 65 ans le subit;

b) d'autre part, il n'est pas exigé pour des raisons médicales approuvées par le ministre.

28.Therapeutic abortion, unless performed by a medical practitioner

(a) in a hospital in Manitoba other than a private hospital licenced under The Private Hospitals Act;

(b) in a hospital outside Manitoba that meets the criteria set out in the Hospital Services Insurance and Administration Regulation made under the Act; or

(c) in a facility approved by the minister.

28.L'avortement thérapeutique, sauf s'il est pratiqué par un médecin dans l'un des établissements suivants :

a) un hôpital au Manitoba autre qu'un hôpital agréé en vertu de la Loi sur les cliniques privées;

b) un hôpital situé à l'extérieur du Manitoba et répondant aux critères énoncés dans le Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux pris en application de la Loi;

c) un établissement approuvé par le ministre.

29.Unless the minister is of the opinion that such services are medically required and receives a statement acceptable to the minister showing the reason for the provision of the service, the following services, and all related services, are not insured:

(a) cosmetic removal of benign or asymptomatic nevi, warts, and skin lesions, except for persons 15 years of age and under;

(b) treatment of asymptomatic varicose veins;

(c) surgery for reversal of previous elective sterilization;

(d) tattoo removal, except for concentration camp victims, prisoners of war and persons in similar circumstances.

29.Sauf si le ministre est d'avis que les services sont médicalement nécessaires et qu'il reçoive une déclaration qu'il juge acceptable énonçant les motifs de la prestation du service, les services suivants ainsi que les services qui leur sont connexes ne sont pas assurés :

a) l'ablation esthétique de naevi, de verrues et de lésions cutanées bénignes ou asymptomatiques, sauf pour les personnes âgées de 15 ans et moins;

b) le traitement des varices asymptomatiques;

c) la réversibilité de la stérilisation non urgente;

d) l'ablation de tatouages, sauf pour les victimes de camp de concentration, les prisonniers de guerre ou les personnes qui ont vécu des circonstances semblables.

30.Contact lens fitting, except as provided for under the Prosthetic, Orthotic and other Medical Devices Regulation made under the Act and except for any of the following conditions:

(a) aphakia-monocular and binocular;

(b) high myopia (greater than nine diopters);

(c) irregular astigmatism resulting from post corneal grafting or corneal scarring from disease states;

(d) keratoconus.

30.L'ajustement des lentilles cornéennes, sauf ce que prévoit le Règlement sur l'assurance relative aux prothèses, aux orthèses et aux autres appareils médicaux pris en application de la Loi et à l'exception des personnes qui présentent les états suivants :

a) l'aphakie monoculaire ou binoculaire;

b) la myopie avancée (de plus de neuf dioptries);

c) l'astigmatisme irrégulier à la suite d'une greffe postcornéenne ou la taie de la cornée à la suite d'une maladie;

d) le keratocène.

31.Psychoanalysis.

31.La psychoanalyse.

32.Anaesthetic services provided in connection with or in relation to the services of a dentist

(a) in a hospital, if the dentist's services do not qualify as insured services under the Hospital Services Insurance and Administration Regulation; or

(b) outside of a hospital.

However, these services are not excluded when they are provided to a child under the age of six or to a child under the age of 16 who has a serious pre-existing medical condition.

32.Les services d'anesthésie fournis relativement à des services dentaires qui sont donnés :

a) dans un hôpital, si les services dentaires ne sont pas assurés en vertu du Règlement sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des hôpitaux;

b) à l'extérieur d'un hôpital.

Les services en question ne sont pas exclus s'ils sont fournis à un enfant de moins de six ans ou à un enfant de moins de seize ans qui a des problèmes médicaux préexistants sérieux.

33.Repealed, M.R. 21/2000.

33.Abrogé, R.M. 21/2000.

34.Services, including laboratory services and other diagnostic procedures, together with any necessary interpretation, provided in the course of, in conjunction with or as a prerequisite to

(a) a diet or weight loss program; or

(b) any other similar program;

that requires the insured person to pay a fee or make any other payment to any person, other than for a prescribed drug.

34.Les services, notamment les services de laboratoire, toute autre démarche diagnostique et l'interprétation nécessaire, à l'égard desquels l'assuré doit payer un droit ou verser toute autre somme à une personne, à l'exception des médicaments prescrits, fournis dans le cadre d'un régime alimentaire, d'un programme d'amaigrissement ou de tout autre programme similaire ou comme condition préalable à un tel régime ou programme.

35.A service in relation to an injury, illness or condition is an excluded service if the minister determines, after reviewing the available evidence, that

(a) another service is available that is as effective in treating or diagnosing the illness, injury or condition; and

(b) the other service is more cost-effective.

35.Un service est exclu si le ministre détermine, après avoir examiné la preuve existante, qu'il existe un autre service pour traiter ou diagnostiquer l'état de santé, que ce service est offert et qu'il est davantage rentable.

36.Treatment for cancer with a chemotherapeutic agent not approved for use in Manitoba — other than as may be approved for use under clause (a) or (b) — and any other services provided in conjunction with or in relation to that treatment.

However, these services are not excluded if

(a) the chemotherapeutic agent is approved for use in a specific case; or

(b) the chemotherapeutic agent is approved for use in a clinical trial or an applied research study, in which case item 18 does not apply.

The phrase "approved for use" means approved for use in cancer treatment by the chief executive officer of CancerCare Manitoba, or his or her delegate.

M.R. 144/95; 74/96; 155/96; 21/2000; 170/2005; 255/2006; 114/2008

36.Le traitement du cancer au moyen d'un agent chimiothérapique dont l'utilisation n'est pas approuvée au Manitoba — sauf selon ce que prévoit l'alinéa a) ou b) — et les autres services fournis relativement à ce traitement.

Les services en question ne sont pas exclus dans les cas suivants :

a) l'utilisation de l'agent chimiothérapique est approuvée dans un cas particulier;

b) l'utilisation de l'agent chimiothérapique est approuvée au cours d'essais cliniques ou de travaux de recherche appliquée, auquel cas le point 18 ne s'applique pas.

L'expression « utilisation approuvée » s'entend d'une utilisation qui est autorisée, en vue du traitement du cancer, par le premier dirigeant de la Société Action cancer Manitoba ou la personne qu'il désigne.

R.M. 144/95; 74/96; 155/96; 21/2000; 170/2005; 255/2006; 114/2008

Coming into force

3   This regulation comes into force on March 31, 1993.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1993.