English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Milk Prices Information Regulation, M.R. 45/88

Règlement d'information sur le prix du lait, R.M. 45/88

The Milk Prices Review Act, C.C.S.M. c. M130

Loi sur le contrôle du prix du lait, c. M130 de la C.P.L.M.


Regulation 45/88
Registered January 18, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 45/88
Date d'enregistrement : le 18 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Records

1   Every manufacturer, processor, jobber and distributor shall

(a) keep a monthly record of all Class 1 milk sold or disposed of by it in that month, except milk sold by home delivery, with particulars of each sale; and

(b) complete and forward to the Commission on or before the 7th day of each month a statement of those sales of Class 1 milk, as the Commission may require, made by it in the preceding month stating

(i) the name and address of each purchaser, and

(ii) the amount purchased by each purchaser; and

(c) forward to the Commission an annual information return in such form and on such date as is specified by the Commission.

Registres

1   Le fabricant, le préparateur, l'intermédiaire et le distributeur :

a) établissent mensuellement un registre faisant état du lait de catégorie n° 1 qu'ils ont vendu ou aliéné pendant ce mois, sauf le lait livré à domicile, et ils fournissent les détails pertinents de chaque vente;

b) préparent et font parvenir à la Commission, à la demande de celle-ci et au plus tard le 7e jour de chaque mois, un relevé des ventes de lait de catégorie n° 1 qu'ils ont faites au cours du mois précédent.  Le relevé doit indiquer :

(i) le nom et l'adresse de chaque acheteur,

(ii) la quantité de lait acheté par chaque acheteur;

c) font parvenir une fois par année à la Commission, à la date précisée et dans la forme prescrite par celle-ci, un rapport d'information.

Coming into force

2   This regulation comes into force on February l, 1988.

Entrée en vigueur

2   Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1988.

January 6, 1988Milk Prices Review Commission/

6 janvier 1988Pour la Commission de contrôle du prix du lait,

Paul Phillips, Chairperson/président

Adrian W. Strutinsky, Secretary/secrétaire