English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 29 juin 2006.

Dernière modification intégrée : R.M. 136/2006

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
136/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les règlements administratifs d'aménagement dans le Nord du Manitoba 29 juin 2006 15 juill. 2006
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Northern Manitoba Planning By-laws Regulation, M.R. 45/2002

Règlement sur les règlements administratifs d'aménagement dans le Nord du Manitoba, R.M. 45/2002

The Planning Act, C.C.S.M. c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 de la C.P.L.M.


Regulation 45/2002
Registered March 15, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 45/2002
Date d'enregistrement : le 15 mars 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Planning Act; (« Loi »)

"by-law" means a by-law that establishes, amends or repeals a development plan or zoning by-law; (« règlement administratif »)

"minister" has the meaning assigned by subsection 153(2) of the Act. (« ministre »)

M.R. 136/2006

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'aménagement du territoire. ("Act")

« ministre » Le ministre que vise le paragraphe 153(2) de la Loi. ("minister")

« règlement administratif » Règlement qui établit, modifie ou abroge un plan directeur, un énoncé d'aménagement de base ou un règlement de zonage. ("by-law")

R.M. 136/2006

Delegation to authority

2(1)   The minister's authority to enact a development plan by-law and a zoning by-law for an area that is not in an incorporated community is delegated to the local committee or community council for that community.

M.R. 136/2006

Délégation de pouvoirs

2(1)   Le pouvoir conféré au ministre d'adopter des règlements administratifs portant sur le plan directeur et le zonage de zones qui sont situés à l'extérieur d'une communauté constituée est délégué au comité local ou au conseil communautaire de la communauté visée.

R.M. 136/2006

2(2)   The delegation of authority under subsection (1) is subject to the by-law being enacted by the local committee or community council being in a form acceptable to the minister and being filed in accordance with section 3.

2(2)   La délégation de pouvoir que prévoit le paragraphe (1) est conditionnelle à la prise du règlement administratif par le comité local ou le conseil communautaire, en la forme que le ministre estime acceptable, et au dépôt du règlement conformément à l'article 3.

Requirements for filing a by-law

3(1)   As soon as possible after a by-law is given third reading, the local committee or community council must file a copy of it at the by-law registry office together with

(a) a sworn statement by the person filing it that, to the best of his or her knowledge, the by-law was properly enacted; and

(b) a copy of the resolution of the local committee or community council authorizing the filing of the by-law.

Exigences — dépôt des règlements administratifs

3(1)   Dès l'adoption en troisième lecture du règlement administratif, le comité local ou le conseil communautaire en dépose une copie au bureau d'enregistrement des règlements administratifs, accompagnée des documents suivants :

a) une déclaration faite sous serment, par celui qui dépose, attestant qu'à la connaissance de ce dernier le règlement a été dûment pris;

b) une copie de la résolution du comité local ou du conseil communautaire autorisant le dépôt du règlement.

3(2)   For the purpose of subsection (1), the by-law registry office designated for the filing is:

Administration Division,
Aboriginal and Northern Affairs
59 Elizabeth Drive
Thompson, Manitoba R8N 1X4

Attention — Director of Administration

3(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les dépôts se font au bureau d'enregistrement des règlements administratifs suivant :

Division de l'administration Affaires autochtones et du Nord
59, Elizabeth Drive
Thompson (Manitoba) R8N 1X4

À l'attention du directeur de l'administration.

March 5, 2002Minister of Aboriginal and Northern Affairs/

5 mars 2002Le ministre des Affaires autochtones et du Nord,

Eric Robinson