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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 23 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

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Serious Injury Reporting Regulation, M.R. 44/2023

Règlement sur la communication de renseignements concernant les cas de blessures graves, R.M. 44/2023

The Advocate for Children and Youth Act, C.C.S.M. c. A6.7

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. A6.7 de la C.P.L.M.


Regulation 44/2023
Registered May 19, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 44/2023
Date d'enregistrement : le 19 mai 2023

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Advocate for Children and Youth Act. (« Loi »)

"government department" means a department, branch or office of the executive government of the province. (« ministère »)

"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)

"medical practitioner" means a medical practitioner as defined in The Health Services Insurance Act. (« médecin »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes. ("Act")

« médecin » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("medical practitioner")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("government department")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

Information provided to department or authority re child

2(1)   On becoming aware of a serious injury to a child for which a review may be conducted under subsection 20(1) of the Act, a person, organization or entity that provides a reviewable service on behalf of a government department or health authority must promptly report it to the department or health authority.

Communication de renseignements au ministère ou à l'office de la santé en cas de blessure grave chez un enfant

2(1)   Dès qu'elle prend connaissance d'un cas de blessure grave chez un enfant pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, la personne, l'organisation ou l'entité qui fournit à l'enfant des services sujets à examen au nom d'un ministère ou d'un office de la santé en fait rapport sans délai au ministère ou à l'office concerné.

2(2)   Subsection (1) does not apply to a medical practitioner who provides mental health services or addiction services to a child if the only relationship the services have to a government department or health authority is that payment for the services is provided for under the Payments for Insured Medical Services Regulation, Manitoba Regulation 73/2003.

2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au médecin qui fournit à un enfant des services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie si le versement d'un paiement à l'égard de ces services au titre du Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurés, R.M. 73/2003, est le seul lien qui existe entre ces services et un ministère ou un office de la santé.

2(3)   A person, organization or entity that makes a report under subsection (1) must include as much of the following information as is known at the time of making the report:

(a) the child's name;

(b) the child's date of birth;

(c) the name of the person, organization or entity that was providing the reviewable service;

(d) the reviewable service the child or the child's family was receiving at the time of the serious injury or in the year before the serious injury;

(e) the manner in which the person, organization or entity learned of the serious injury;

(f) the date, time and place of the serious injury;

(g) a description of the serious injury and the circumstances of the injury;

(h) any other information about the child or the serious injury that the person, organization or entity considers relevant.

2(3)   La personne, l'organisation ou l'entité qui fait le rapport visé au paragraphe (1) y inclut le plus possible les renseignements qui suivent et dont elle a connaissance au moment de faire le rapport :

a) le nom de l'enfant;

b) sa date de naissance;

c) le nom de la personne, de l'organisation ou de l'entité qui fournissait le service sujet à examen;

d) le service sujet à examen que recevait l'enfant ou sa famille au moment où la blessure grave est survenue ou au cours de l'année précédant la blessure;

e) la manière dont la personne, l'organisation ou l'entité a pris connaissance de la blessure grave;

f) la date, l'heure et le lieu où la blessure grave est survenue;

g) les détails concernant la blessure grave et les circonstances l'entourant;

h) tout autre renseignement relatif à l'enfant ou à la blessure grave que la personne, l'organisation ou l'entité estime pertinent.

Information provided to department re young adult

3(1)   On becoming aware of a serious injury to a young adult for which a review may be conducted under subsection 20(2) of the Act, a person, organization or entity that provides a reviewable service on behalf of a government department must promptly report it to the department.

Communication de renseignements au ministère en cas de blessure grave chez un jeune adulte

3(1)   Dès qu'elle prend connaissance d'un cas de blessure grave chez un jeune adulte pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi, la personne, l'organisation ou l'entité qui fournit au jeune adulte un service sujet à examen au nom d'un ministère en fait rapport à ce dernier sans délai.

3(2)   A person, organization or entity that makes a report under subsection (1) must include as much of the following information as is known at the time of making the report:

(a) the young adult's name;

(b) the young adult's date of birth;

(c) the name of the person, organization or entity that was providing the reviewable service;

(d) the reviewable service the young adult was receiving at the time of the serious injury or in the year before the serious injury;

(e) the manner in which the person, organization or entity learned of the serious injury;

(f) the date, time and place of the serious injury;

(g) a description of the serious injury and the circumstances of the injury;

(h) any other information about the young adult or the serious injury that the person, organization or entity considers relevant.

3(2)   La personne, l'organisation ou l'entité qui fait le rapport visé au paragraphe (1) y inclut le plus possible les renseignements qui suivent et dont elle a connaissance au moment de faire le rapport :

a) le nom du jeune adulte;

b) sa date de naissance;

c) le nom de la personne, de l'organisation ou de l'entité qui fournissait le service sujet à examen;

d) le service sujet à examen que le jeune adulte recevait au moment où la blessure grave est survenue ou au cours de l'année précédant la blessure;

e) la manière dont la personne, l'organisation ou l'entité a pris connaissance de la blessure grave;

f) la date, l'heure et le lieu où la blessure grave est survenue;

g) les détails concernant la blessure grave et les circonstances l'entourant;

h) tout autre renseignement relatif au jeune adulte ou à la blessure grave que la personne, l'organisation ou l'entité estime pertinent.

Coming into force

4   This regulation comes into force on the same day that section 21 of The Advocate for Children and Youth Act, S.M. 2017, c. 8, comes into force.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 21 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017.