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Il est en vigueur depuis 6 avril 2009.

Dernière modification intégrée : R.M. 70/2009

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
70/2009 Règlement modifiant le Règlement sur la constitution de la communauté de Seymourville 6 avril 2009 18 avril 2009
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Seymourville Community Incorporation Regulation, M.R. 44/2004

Règlement sur la constitution de la collectivité de Seymourville, R.M. 44/2004

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 44/2004
Registered March 23, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 44/2004
Date d'enregistrement : le 23 mars 2004

version bilingue (HTML)
Definition: "community"

1   In this regulation, "community" means the Incorporated Community of Seymourville.

M.R. 70/2009

Définition

1   Dans le présent règlement, « collectivité » s'entend de la collectivité constituée de Seymourville.

R.M. 70/2009

Incorporation and name of community

2   The community of Seymourville is incorporated. It is to be known as the Incorporated Community of Seymourville.

Constitution et nom

2   Est constituée en corporation la collectivité de Seymourville, qui porte désormais le nom de collectivité constituée de Seymourville.

R.M. 70/2009

Boundaries of community

3   The boundaries of the community are as follows:

All those portions of Townships 25 and 26, Ranges 8 and 9 East of the Principal Meridian in Manitoba contained within the limits shown bordered hatched on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as No. 19311.

Limites

3   La collectivité est délimitée comme suit :

Les parties des townships 25 et 26, rangs 8 et 9, à l'est du méridien principal, au Manitoba, qui sont situées dans les limites indiquées par une ligne hachurée sur le plan no 19311 déposé au Bureau du directeur des Levées, à Winnipeg.

R.M. 70/2009

COUNCIL AND ELECTIONS

CONSEIL ET ÉLECTIONS

Council

4(1)   The council shall consist of five members.

Conseil

4(1)   Le conseil est constitué de cinq membres.

4(2)   A member of the community council the day before this regulation comes into force is continued as a member of the council until he or she is replaced or re-elected.

4(2)   Les membres du conseil en poste la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en poste jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou réélus.

R.M. 70/2009

Election of mayor

5   The mayor must be elected by the electors of the community.

Élection du maire

5   Le maire est élu au suffrage des électeurs de la collectivité.

R.M. 70/2009

Election schedule

6   The election schedule for the community is as follows:

(a) three members, including the mayor, to be elected in 2010 and every four years after that;

(b) two members to be elected in 2008 and every four years after that.

M.R. 70/2009

Dates des élections

6   Les dates des élections pour la collectivité sont les suivantes :

a) trois membres, y compris le maire, doivent être élus en 2010 et, par la suite, tous les quatre ans;

b) deux membres doivent être élus en 2008 et, par la suite, tous les quatre ans.

R.M. 70/2009

7 and 8   Repealed.

M.R. 70/2009

7 et 8   Abrogés.

R.M. 70/2009

DISPOSITION OF CROWN LAND

DISPOSITION DE TERRES DOMANIALES

Delegation of approval for Crown land disposition

9   The requirement that the minister approve the disposition of Crown land in the community before the disposition occurs — as set out in subsection 181(4) of The Northern Affairs Act — is delegated to the council.

M.R. 70/2009

Délégation de pouvoir

9   Le pouvoir attribué au ministre d'approuver au préalable la disposition de terres domaniales de la collectivité conformément au paragraphe 181(4) de la Loi sur les affaires du Nord est délégué au conseil.

R.M. 70/2009

APPLICATION OF OTHER ACTS

APPLICATION D'AUTRES LOIS

Application of other Acts generally

10   For greater certainty, the community is subject to an Act other than The Northern Affairs Act only where the other Act is made applicable by

(a) The Northern Affairs Act;

(b) this regulation; or

(c) a specific reference to incorporated communities in the other Act.

Application générale

10   La collectivité n'est régie par des lois, autres que la Loi sur les affaires du Nord, que lorsque ces autres lois sont applicables :

a) en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

b) en vertu du présent règlement;

c) en raison d'une mention explicite de collectivités constituées dans les autres lois.

R.M. 70/2009

Application of Buildings and Mobile Homes Act

11   The community is deemed to be a municipality for the purpose of The Buildings and Mobile Homes Act.

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles

11   La collectivité est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.

R.M. 70/2009

12 and 13   Repealed.

M.R. 70/2009

12 et 13   Abrogés.

R.M. 70/2009

TRANSITIONAL PROVISIONS — EXISTING COUNCIL BY-LAWS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT CERTAINS ARRÊTÉS

Transitional continuation of certain by-laws

14(1)   Subject to subsection (2), the by-law referred to in subsection (2), passed by the community council of Seymourville and filed with the minister pursuant to subsection 5(8) of The Northern Affairs Act and section 4 of the Northern Affairs (Delegation of Authority to Enact By-laws) Regulation, Manitoba Regulation 584/88 R, is continued as if passed by the incorporated community council.

Maintien d'un arrêté

14(1)   Sous réserve du paragraphe (2), est maintenu comme si le conseil constitué l'avait adopté l'arrêté mentionné à ce paragraphe que le conseil de Seymourville a adopté et qui a été déposé auprès du ministre conformément au paragraphe 5(8) de la Loi sur les affaires du Nord et à l'article 4 du Règlement sur les affaires du Nord (Délégation du pouvoir d'adopter des arrêtés), R.M. 584/88 R.

R.M. 70/2009

14(2)   By-law 9-2000 respecting financial reserves, filed on 7 December 2000, has force and effect until 90 days after this section comes into force or until the council re-enacts it, whichever occurs first.

14(2)   L'arrêté no 9-2000 déposé le 7 décembre 2000 et concernant les réserves financières a effet pendant une période de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article ou jusqu'à ce que le conseil l'adopte de nouveau si la réadoption a lieu en premier.

R.M. 70/2009

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

15   This regulation comes into force on April 1, 2004.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.


SCHEDULE

Repealed.

M.R. 70/2009


ANNEXE

Abrogée.

R.M. 70/2009