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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 20 février 1989.

Formules réglementaires

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Annexe or Formule Titre
Annexe A, Formule 1 Entente de district de services vétérinaires English
Annexe A, Formule 2 Entente English
Annexe B Normes régissant les installations hospitalières et l'exercice de la profession relativement aux hôpitaux et aux services vétérinaires English
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Veterinary Services Regulation, M.R. 43/89

Règlement sur les services vétérinaires, R.M. 43/89

The Veterinary Services Act, C.C.S.M. c. V50

Loi sur les soins vétérinaires, c. V50 de la C.P.L.M.


Regulation 43/89
Registered February 20, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 43/89
Date d'enregistrement : le 20 février 1989

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definition

2Agreement to establish district

3Municipalities to adopt plan

4Government grant

5Use of grant monies

6Agreement with veterinarian

7Duties of Board

8Powers of Commission

9Repeal

Schedule

A  Agreements

B  Hospital and practice standards for hospital and veterinary services

Table des matières

Article

1Définition

2Entente de création d'un district

3Adoption d'un programme d'aide

4Subventions gouvernementales

5Utilisation des subventions

6Entente avec un vétérinaire

7Fonctions d'un conseil

8Pouvoirs de la Commission

9Abrogation

Annexes

A  Ententes

B  Normes régissant les installations hospitalières et l'exercice de la profession relativement aux hôpitaux et aux services vétérinaires

 

Definition

1   In this regulation, "veterinary partnership" means a partnership, all the members of which are registered to practise veterinary medicine under The Veterinary Medical Act.

Définition

1   Aux fins du présent règlement, « société en nom collectif de vétérinaires » désigne une société en nom collectif dont les membres sont inscrits, aux termes de la Loi sur la médecine vétérinaire, à titre de praticiens de la médecine vétérinaire.

Agreement to establish district

2   An agreement between municipalities to establish a veterinary services district shall be substantially in accordance with Form 1 of Schedule A ("Form 1 agreement").

Entente de création d'un district

2   Une entente conclue entre des municipalités dans le but de créer un district de services vétérinaires est conforme en substance à la formule 1 de l'annexe A. (« entente [formule 1] »)

Municipalities to adopt plan

3   The municipalities included in a district shall adopt one or more of the following assistance plans:

(a) REGULAR PLAN:  Where a board operates or intends to operate an animal hospital, the municipalities comprising the district shall vote a grant under section 8 of the Act which may be matched by a government grant in an amount set out in section 4, and both grants shall be used to operate the hospital to the standards prescribed in Schedule B;

(b) SPECIAL PLAN:  Where a board in a remote or sparsely populated district does not operate an animal hospital but provides or intends to provide veterinary services, the municipalities comprising the district shall vote a grant under section 8 of the Act, which may be matched by a government grant in an amount set out in section 4;

(c) SUPPLEMENTARY PLAN:  Where a board under either the regular plan described in clause (a) or the special plan described in clause (b) determines that the fee income in the district is insufficient to retain adequate veterinary services, the municipalities comprising the district may vote a supplementary grant in addition to the grant under the regular or the special plan, and the supplementary grant may be matched by a government grant in an amount set out in section 4.

Adoption d'un programme d'aide

3   Les municipalités comprises dans un district adoptent au moins un des programmes d'aide qui suivent :

a) PROGRAMME D'AIDE RÉGULIÈRE : lorsqu'un conseil exploite ou a l'intention d'exploiter un hôpital vétérinaire, les municipalités faisant partie du district votent, en application de l'article 8 de la Loi, une subvention dont le montant est déterminé conformément à l'article 4, et à laquelle peut s'ajouter une subvention gouvernementale; ces deux subventions servent à l'exploitation de l'hôpital vétérinaire conformément aux normes précisées à l'annexe B;

b) PROGRAMME D'AIDE SPÉCIALE : lorsque le conseil d'un district éloigné ou d'un district à faible densité de population n'exploite pas un hôpital vétérinaire, mais qu'il fournit ou qu'il a l'intention de fournir des services vétérinaires, les municipalités faisant partie du district votent, en application de l'article 8 de la Loi, une subvention dont le montant est déterminé conformément à l'article 4 et à laquelle peut s'ajouter une subvention gouvernementale;

c) PROGRAMME D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE : lorsqu'un conseil qui exploite un service vétérinaire aux termes d'un programme d'aide régulière ou d'un programme d'aide spéciale détermine que l'insuffisance du revenu provenant des droits payables dans le district empêche l'établissement de services vétérinaires satisfaisants, les municipalités faisant partie du district peuvent voter une subvention supplémentaire s'ajoutant à celle du programme d'aide régulière ou du programme d'aide spéciale; une subvention gouvernementale, dont le montant est déterminé conformément à l'article 4, peut être ajoutée à cette subvention supplémentaire.

Government grant

4(1)   A grant paid by the Minister of Finance to a board under subsection 11(1) of the Act shall be as follows:

(a) where municipalities have adopted either the regular plan described in clause 3(a) or the special plan described in clause 3(b), the amount paid shall be equal to the amount the municipalities have contributed under that plan, to a maximum per year of $15,000;

(b) where municipalites have adopted a supplementary plan described in clause 3(c), the amount paid shall be equal to the amount the municipalities have paid under that plan, to a maximum of $5,000 per year.

Subventions gouvernementales

4(1)   Les subventions que le ministre des Finances verse aux conseils aux termes du paragraphe 11(1) de la Loi sont accordées de la façon suivante :

a) lorsque les municipalités adoptent le programme d'aide régulière décrit à l'alinéa 3a) ou le programme d'aide spéciale décrit à l'alinéa 3b), le montant versé est égal aux sommes accordées par les municipalités aux termes du programme, jusqu'à concurrence de 15 000 $ par année;

b) lorsque les municipalités adoptent le programme d'aide supplémentaire décrit à l'alinéa 3c), le montant versé est égal aux sommes accordées par les municipalités aux termes du programme, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par année.

4(2)   Where a board is in operation for only a portion of the year in which a grant is payable under subsection (1), the amount of the grant shall be prorated.

4(2)   Lorsqu'un conseil ne fournit des services vétérinaires que durant une partie de l'année pour laquelle une subvention est versée aux termes du paragraphe (1), le montant de la subvention est déterminé au prorata de la durée des services.

4(3)   On the recommendation of the Commission, supported by an audited financial statement of the veterinarian or veterinary partnership that has entered into a Form 2 agreement with a board, the Minister of Finance may pay to that board a grant over and above that set out in subsection (1).

4(3)   Le ministre des Finances peut verser au conseil d'un district une subvention plus importante que celle prévue au paragraphe (1) si la Commission en fait la recommandation, laquelle recommandation est justifiée par les états financiers vérifiés du vétérinaire ou de la société en nom collectif de vétérinaires ayant conclu une entente (formule 2) avec le conseil en question.

4(4)   Where a contravention of a provision of this regulation or the Form 2 agreement entered into by a board and a veterinarian or veterinary partnership persists, no grant shall be paid under this section.

4(4)   Nulle subvention n'est versée en application du présent article s'il y a infraction continue aux dispositions du présent règlement ou de l'entente (formule 2) conclue entre le conseil et un vétérinaire ou une société en nom collectif de vétérinaires.

Use of grant monies

5   No board that operates an animal hospital shall use a grant paid to it under section 8 or subsection 11(1) of the Act except for the following purposes in respect of that hospital:

(a) property taxes;

(b) property and public liability insurance;

(c) heat, light, water and sewer utilities;

(d) repairs to and upgrading of the hospital and equipment;

(e) the purchase or rent of hospital and communication equipment;

(f) an appropriate reserve for the purposes described in clauses (d) and (e);

except that where the board has used sufficient grant monies to achieve the purposes described in clauses (a) to (f), it may use an amount not exceeding $10,000 for caretaking of the hospital.

Utilisation des subventions

5   Un conseil qui exploite un hôpital vétérinaire ne peut utiliser les subventions versées aux termes de l'article 8 ou du paragraphe 11(1) de la Loi que pour couvrir les dépenses engagées par l'hôpital au chapitre :

a) des impôts fonciers;

b) de l'assurance des biens et de la responsabilité civile;

c) du chauffage, de l'électricité, des services d'eau et d'égout;

d) des réparations et de l'amélioration des installations et de l'équipement hospitaliers;

e) de l'achat ou du louage d'équipement hospitalier et de communication;

f) de l'établissement d'une réserve suffisante pour couvrir les dépenses précisées aux alinéas d) et e).

Toutefois, si le montant des subventions a permis au conseil de payer toutes les dépenses mentionnées aux alinéas a) à f), le conseil peut affecter un montant maximal de 10 000 $ aux frais de conciergerie de l'hôpital.

Agreement with veterinarian

6(1)   An agreement between a veterinary services district board and a veterinarian or a veterinary partnership shall be substantially in accordance with Form 2 of Schedule A ("Form 2 agreement").

Entente avec un vétérinaire

6(1)   Toute entente conclue entre le conseil d'un district de services vétérinaires et un vétérinaire ou une société en nom collectif de vétérinaires est dressée, pour l'essentiel, conformément à la formule 2 de l'annexe A (« entente [formule 2] »).

6(2)   Every Form 2 agreement shall contain a maximum schedule of fees set annually by the Commission which shall include a mark-up charged on veterinary drugs expressed as a percentage of the selling price of the drugs.

6(2)   Toute entente (formule 2) contient une liste des droits maximaux fixés annuellement par la Commission. Cette liste comprend entre autres la marge bénéficiaire pour chaque médicament vétérinaire exprimée sous forme de pourcentage du prix de vente du médicament.

6(3)   Every Form 2 agreement expires on December 31 in the year it was made.

6(3)   Les ententes (formule 2) prennent fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été conclues.

Duties of board

7   In addition to the duties set out in section 6 of the Act, every board shall

(a) enter into a Form 2 agreement with a veterinarian or a veterinary partnership and ensure that its terms and conditions are fulfilled;

(b) administer all grants paid to the board in accordance with this regulation and the assistance plan under which the district operates;

(c) maintain and operate a hospital operated by the board in accordance with the standards set out in Schedule B;

(d) have the books and records of the board audited in each year prior to June 30th;

(e) forward semi-annual case load reports, in a form prescribed by the Commission, to the Commission and the secretary of each municipality comprising the district

(i) prior to July 31 in each year for the period January 1 to June 30 of that year, and

(ii) prior to January 31 in each year for the period July 1 to December 31 of the preceding year;

(f) not later than October 31 in each year, provide the Commission with an inventory of hospital equipment owned by the board as of that date;

(g) prepare a hospital maintenance and operation and supplementary service budget proposal for the next year in a form acceptable to the Commission and present it, prior to October 31st in each year, for the review and recommendation of the Commission and the municipalities comprising the district;

(h) prior to the end of each year, enter into negotiations for a renewal of the existing agreement between the board and a veterinarian or veterinary partnership;

(i) provide the Commission with any information it requires under clause 8(a).

Fonctions d'un conseil

7   En plus des fonctions précisées à l'article 6 de la Loi, un conseil est tenu :

a) de conclure une entente (formule 2) avec les vétérinaires ou les sociétés en nom collectif de vétérinaires et de s'assurer que les modalités et les conditions en sont respectées;

b) de gérer les subventions qui lui sont versées conformément au présent règlement et au programme d'aide régissant l'exploitation du district;

c) d'assurer l'entretien et l'exploitation d'un hôpital conformément aux normes établies à l'annexe B;

d) de faire vérifier ses registres avant le 30 juin de chaque année;

e) de faire parvenir à la Commission ainsi qu'au secrétaire de chaque municipalité comprise dans le district un rapport semestriel des différents dossiers en la forme prescrite par la Commission :

(i) avant le 31 juillet de chaque année pour la période du 1er janvier au 30 juin de l'année courante,

(ii) avant le 31 janvier de chaque année pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente;

f) de faire parvenir à la Commission, avant le 31 octobre de chaque année, un inventaire de l'équipement hospitalier lui appartenant à cette date;

g) de préparer, en une forme jugée acceptable par la Commission, un projet de budget pour l'année suivante portant sur l'entretien et l'exploitation de l'hôpital ainsi que sur les services supplémentaires à fournir et de le présenter, avant le 31 octobre de chaque année, pour permettre à la Commission et aux municipalités du district de l'examiner et de formuler des recommandations;

h) d'engager des négociations, avant la fin de chaque année, afin de renouveler l'entente entre lui et le vétérinaire ou la société en nom collectif de vétérinaires;

i) de fournir tous les renseignements nécessaires à la Commission en application de l'alinéa 8a).

Powers of Commission

8   In addition to the powers set out in the Act, the Commission

(a) may require a board to provide it with such information as the Commission considers necessary to ensure that this regulation and any Form 1 or Form 2 agreement is being complied with;

(b) shall inspect annually, and more often where the Commission considers it appropriate, any animal hospital operated by a board to ensure that it is being operated in accordance with the standards set out in Schedule B;

(c) shall in November of each year review the equipment inventory described in clause 7(f) and the budget proposal described in clause 7(g) and make recommendations to the board respecting the maintenance, operation and caretaking allocations in the budget;

(d) shall in November of each year negotiate with the Manitoba Veterinary Medical Association and set the maximum fee schedules and the amount of professional liability insurance for incorporation into all Form 2 agreements to be entered into by the boards and veterinarians or veterinary partnerships in the following year;

(e) shall ensure that written complaints from ratepayers concerning the services provided to a district under this regulation are resolved by the board of the district.

Pouvoirs de la Commission

8   En plus des pouvoirs établis dans la Loi, la Commission :

a) peut exiger qu'un conseil lui fournisse les renseignements dont elle estime avoir besoin afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement ainsi que des ententes (formule 1 ou formule 2);

b) procède, une fois par année ou plus fréquemment si la Commission le juge nécessaire, à l'inspection des hôpitaux vétérinaires exploités par un conseil afin de s'assurer que les méthodes d'exploitation sont conformes aux normes établies à l'annexe B;

c) procède, en novembre de chaque année, à l'examen de l'inventaire de l'équipement mentionné à l'alinéa 7f) ainsi que du projet de budget mentionné à l'alinéa 7g), et fait des recommandations au conseil en ce qui a trait aux affectations prévues au budget pour l'entretien, l'exploitation et la conciergerie;

d) négocie, en novembre de chaque année, avec annexe l'Association vétérinaire du Manitoba pour fixer les barèmes d'honoraires maximaux ainsi que le montant de l'assurance responsabilité civile professionnelle à inclure dans les ententes (formule 2) qui seront conclues au cours de l'année suivante entre les conseils et les vétérinaires ou les sociétés en nom collectif de vétérinaires;

e) s'assure que le conseil du district apporte une solution aux plaintes écrites déposées par les contribuables et portant sur les services fournis dans un district aux termes du présent règlement.

Repeal

9   Manitoba Regulation 82/81, as amended by Manitoba Regulation 270/82, is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement du Manitoba 82/81, modifié par le Règlement du Manitoba 270/82, est abrogé.