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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
161/2017 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 15 déc. 2017 18 déc. 2017
172/2009 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 19 oct. 2009 31 oct. 2009
L.M. 2008, c. 39, art. 6 Loi modifiant la Loi sur l'environnement (interdiction permanente visant la construction ou l'agrandissement d'installations réservées aux porcs) 9 oct. 2008
133/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 27 août 2008 6 sept. 2008
68/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 25 mars 2008 5 avril 2008
63/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 18 mars 2008 29 mars 2008
23/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 6 févr. 2008 16 févr. 2008
238/2006 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 7 déc. 2006 23 déc. 2006
219/2006 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 8 nov. 2006 25 nov. 2006
194/2005 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 23 déc. 2005 7 janv. 2006
52/2004 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail 30 mars 2004 10 avril 2004
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Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, M.R. 42/98

Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 42/98
Registered March 30, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 42/98
Date d'enregistrement : le 30 mars 1998

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Interpretation

1.1Measuring distance

PURPOSE

2Purpose

STORAGE AND COMPOSTING OF LIVESTOCK MANURE

3Storage methods

4Size and operation of manure storage facility

5Location of manure storage facility

6Permit required for manure storage facility

6.1Monitoring

6.2Decommissioning a manure storage facility

7Field storage

8Composting manure

TRANSPORTATION AND APPLICATION OF LIVESTOCK MANURE

9Transportation

10Reportable spills

10.1Manure spills from manure storage facilities

10.2Burning of livestock manure prohibited

11No discharge into water

12Allowable application to land

12.1Allowable application to land re phosphorus

12.1.1Limits apply whether other fertilizer applied before or after manure application

12.2New or expanded livestock operations in certain areas

13Manure management plans

14Prohibitions on winter spreading

14.1Designation of Red River Valley Special Management Area

14.2Restrictions on fall spreading

DISPOSAL OF MORTALITIES

15Disposal of mortalities

15.1Composting mortalities

CONFINED LIVESTOCK AREAS

16Confined livestock areas

16.1Permit to construct confined livestock area

16.2Collection basins

MANURE STORAGE FACILITIES THAT DO NOT HAVE PERMITS

16.3Registration: facilities that do not have permits

16.4Repealed

SEASONAL FEEDING AREAS

16.5Operation of seasonal feeding areas

GENERAL PROVISIONS

17Variation of requirements

17.1Experimental permits

18Repealed

19Repeal

Schedule

A  Siting and Construction Requirements for Manure Storage Facilities

B  [Repealed]

C  Setback Requirements for Livestock Manure Application on Land Adjacent to Surface Water or a Surface Watercourse

Table des matières

Article

1Définitions

1.1Mesure de la distance

OBJET

2Objet

STOCKAGE ET COMPOSTAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL

3Méthodes de stockage

4Dimensions et utilisation de l'installation de stockage de déjections

5Emplacement de l'installation de stockage de déjections

6Permis

6.1Surveillance

6.2Mise hors service de l'installation de stockage de déjections

7Stockage dans les champs

8Compostage des déjections

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL

9Transport

10Déversement – déclaration

10.1Déversement de déjections provenant d'installations de stockage de déjections

10.2Interdiction de brûler les déjections du bétail

11Rejet dans l'eau

12Épandage autorisé

12.1Restrictions en matière d'épandage

12.1.1Limites applicables à un épandage préalable ou subséquent

12.2Nouvelles exploitations ou expansion d'exploitations

13Plans de gestion des déjections

14Interdiction – épandage d'hiver

14.1Désignation de la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge

14.2Épandage à l'automne

ÉLIMINATION DES ANIMAUX MORTS

15Élimination des animaux morts

15.1Compostage d'animaux morts

ESPACES CLOS

16Espaces clos

16.1Permis de construction d'un espace clos

16.2Bassins collecteurs

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS NON VISÉES PAR UN PERMIS

16.3Enregistrement — installations non visées par un permis

16.4Abrogé

AIRES D'ALIMENTATION SAISONNIÈRES

16.5Exploitation des aires d'alimentation saisonnières

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17Modification des exigences

17.1Permis d'épandage expérimental

18Abrogé

19Abrogation

Annexe

A  Exigences en matière d'emplacement et de construction des installations de stockage des déjections du bétail

B  [Abrogée]

C  Exigences relatives aux distances pour l'épandage des déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface ou à des cours d'eau de surface

Interpretation

1(1)   In this regulation,

"agricultural operation" means an agricultural, aquacultural, horticultural or silvicultural operation that is carried on in the expectation of gain or reward, and includes

(a) the tillage of land,

(b) the production of agricultural crops, including hay and forages,

(c) the production of horticultural crops, including vegetables, fruit, mushrooms, sod, trees, shrubs and greenhouse crops,

(d) the raising or keeping of livestock,

(e) the production of eggs, milk and honey,

(f) the raising of game animals, fur-bearing animals, game birds, bees and fish,

(f.1) the boarding or keeping of livestock on behalf of its owner, including, but not limited to, at a horse stable or livestock sale yard or auction mart,

(g) the operation of agricultural machinery and equipment,

(h) the process necessary to prepare a farm product for distribution from the farm gate,

(i) the application of fertilizers, manure, soil amendments or pesticides, including ground and aerial application, and

(j) the storage, use or disposal of organic wastes for farm purposes; (« exploitation agricole »)

"animal unit" means the number of animals of a particular category of livestock that will excrete 73 kg of total nitrogen in a 12 month period; (« unité animale »)

"aquifer" means a water bearing geological formation that is capable of producing water to wells or springs in quantities that are economically useful; (« aquifère »)

"collection basin" means a structure

(a) intended to collect runoff water contaminated with manure in an agricultural operation, and

(b) constructed primarily from soil by excavating or forming dikes; (« bassin collecteur »)

"composting" means a designed and managed system to facilitate the process of aerobic decomposition of organic matter by biological action; (« compostage »)

"confined livestock area" means an outdoor, non-grazing area where livestock are confined by fences or other structures, and includes a feedlot, paddock, corral, exercise yard and holding area, as well as a covered structure used to confine livestock that has one or more sides without a wall that exposes the interior of the structure to the elements, but does not include a seasonal feeding area; (« espace clos »)

"contractor" means a person who provides a service, such as

(a) supervising or taking part in the construction of a manure storage facility, or

(b) supervising or taking part in the handling of manure or application of manure to land; (« entrepreneur »)

"crop removal rate of P2O5" means the net amount of phosphorus, expressed as P2O5, removed from the field through plant uptake of phosphorus from the soil and export of the plant material from the field through mechanical harvesting or grazing, taking into account the crop that the person farming the land is fertilizing with the livestock manure; (« taux d'absorption du P2O5 »)

"earthen storage facility" means a structure built primarily from soil, constructed by excavating or forming dikes, and used to retain livestock manure; (« installation de stockage en terre »)

"feedlot" means a fenced area where livestock are confined solely for the purpose of growing or finishing, and are sustained by means other than grazing; (« parc d'engraissement »)

"field storage" means solid livestock manure that is stored in the open air other than in a manure storage facility; (« stockage dans les champs »)

"groundwater" means water below the surface of the ground; (« eau souterraine »)

"groundwater feature" means a sinkhole, a spring or a well other than a monitoring well; (« étendue d'eau souterraine »)

"high water mark" means a point on land that would be at the water's edge when the water reaches any of the following levels:

(a) in the case of a reservoir, the full supply level,

(b) in the case of a drainage ditch, the bank-full level,

(c) in the case of any other water body, the highest level to which the water usually rises each year and at which it remains long enough to change the characteristics of the land or the vegetation on the land; (« ligne des hautes eaux »)

"incorporation" means the mixing of livestock manure into soil, usually by tillage, to minimize exposure of the manure at the surface and to increase contact with the soil; (« incorporation »)

"in-field ephemeral drain" means a shallow channel in a field through which water flows on a periodic or seasonal basis, but that does not contain water for extended periods of time and that is capable of being used for crop production; (« drain temporaire dans un champ »)

"injection" means the placement of liquid manure beneath the soil surface using specialized application equipment, including discs, chisels, openers and sweep-type tools; (« injection »)

"liquid manure" means manure that contains less than 5% solid matter; (« déjections liquides »)

"livestock" means animals or poultry not kept exclusively as pets, excluding bees; (« bétail »)

"manure" means livestock feces and urine, and water contaminated or previously contaminated by either of them, and may include wasted feed, livestock bedding, soil, milkhouse waste, hair, feathers and other debris associated with an agricultural operation, but does not include water from a washing facility that has been used to clean or disinfect vehicles transporting livestock and other livestock equipment if the water is diverted into a licensed wastewater collection system or a licensed wastewater treatment system; (« déjections »)

"manure management plan" means a plan that is prepared on a form approved by the director and that provides for the storage and handling of the manure produced in an agricultural operation and the land application, treatment or other acceptable use or disposal of the manure; (« plan de gestion des déjections »)

"manure storage facility" means a structure, earthen storage facility, molehill, tank or other facility for storing or treating manure or where it is stored or treated, and includes any permanent equipment or structures in or by which manure is moved to or from the storage facility, but does not include

(a) a field storage site,

(b) a vehicle or other mobile equipment used to transport or dispose of manure,

(c) a gutter or pit used to contain liquid or semi-solid manure for less than 30 days for the purpose of moving the manure to a storage facility,

(d) a collection basin, or

(e) a temporary composting site for manure; (« installation de stockage de déjections »)

"modify", in respect of a manure storage facility, does not include routine maintenance or repairs; (« modifier »)

"molehill" means a manure storage facility for manure in which manure is mechanically forced through a pipe and becomes mounded; (« monticule »)

"monitoring well" means an opening made by digging or drilling into the ground to detect and monitor seepage from a manure storage facility; (« puits de surveillance »)

"mortalities" means dead livestock, or parts of dead livestock, that are not marketable for human consumption; (« animaux morts »)

"Olsen procedure" means the sodium bicarbonate extractant method of determining soil test phosphorus outlined in the Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221, Revised January 1998; University of Missouri-Columbia); (« méthode Olsen »)

"operator" means a person who carries on an agricultural operation; (« exploitant »)

"person" includes a corporation, cooperative, partnership and limited-partnership; (« personne »)

"P2O5" means the amount of phosphorus in commercial fertilizer equivalent, expressed in oxide form; (« P2O5 »)

"pollution", in relation to surface water, groundwater or soil, means the presence in the water or soil of substances or contaminants that are foreign to or in excess of the natural constituents of the water or soil and that adversely affect the uses of the water or soil; (« pollution »)

"poultry" means any variety of fowl, including the breeding stock of that fowl, kept to produce

(a) meat or eggs, or

(b) feathers for commercial or other purposes; (« volaille »)

"ppm" means parts per million; (« ppm »)

"professional engineer" means a natural person who holds a valid certificate of registration or temporary licence under The Engineering and Geoscientific Professions Act entitling him or her to practise as a professional engineer; (« ingénieur »)

"Red River Valley Special Management Area" means land designated in section 14.1; (« zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge »)

"refrigerated", in relation to mortalities, means kept at a constant temperature of not more than 4 C; (« réfrigération »)

"regularly inundated area" means

(a) an area subject to flooding on an average basis at least once every five years, and

(b) the Red River Valley Special Management Area; (« zone régulièrement inondée »)

"residual nitrate nitrogen" means the amount of nitrate nitrogen that remains in soil after the production of a crop; (« azote de nitrate résiduel »)

"seasonal feeding area" means an outdoor area where livestock are kept and fed over winter, or in spring or fall when pasture cannot meet the feed requirements of livestock, but does not include a feedlot or a grazing area; (« aire d'alimentation saisonnière »)

"semi-solid manure" means manure that contains 5% to 25% solid matter; (« déjections pâteuses »)

"sinkhole" means a surface depression found in karst terraines that drains directly into an underlying bedrock aquifer or the unsaturated portion of the geological unit forming a bedrock aquifer; (« doline »)

"soil class" means a class of soil classified using the approach described under the heading "Soil Capability Classification for Agriculture" in The Canada Land Inventory Report No. 2, published in 1972 by the Government of Canada, Department of the Environment; (« classe de sol »)

"soil test phosphorus" means the concentration of the amount of phosphorus that can be extracted in solution from a soil sample in a soil test procedure; (« phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol »)

"solid manure" means manure that contains more than 25% solid matter and does not flow when piled; (« déjections solides »)

"surface water" means any body of flowing or standing water, whether naturally or artificially created, including, but not limited to, a lake, river, creek, spring, drainage ditch, roadside ditch, reservoir, swamp, wetland and marsh, including ice on any of them, but not including a dugout or reservoir on the property of an agricultural operation; (« eau de surface »)

"surface watercourse" means the channel in or bed on which surface water flows or stands, but does not include

(a) a dugout, drain, reservoir, intermittent slough, drainage ditch, or intermittent stream that

(i) is completely surrounded by private land controlled by the owner or operator of an agricultural operation, and

(ii) has no outflow going beyond the private land, or

(b) an in-field ephemeral drain; (« cours d'eau de surface »)

"well" means an opening made by digging or drilling into the ground for the apparent purpose of obtaining groundwater, but does not include a monitoring well. (« puits »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aire d'alimentation saisonnière » Aire extérieure, à l'exception des parcs d'engraissement et des pâturages, où du bétail est gardé et nourri que ce soit pendant l'hiver ou, si le pâturage ne répond pas aux besoins alimentaires du bétail, au printemps et à l'automne. ("seasonal feeding area")

« animaux morts » Bétail mort ou parties de bétail mort qui ne peuvent être mis en marché pour consommation humaine. ("mortalities")

« aquifère » Formation géologique contenant de l'eau et capable de fournir de l'eau à des puits ou à des sources en des quantités importantes au point de vue économique. ("aquifer")

« azote de nitrate résiduel » La quantité d'azote de nitrate qui demeure dans le sol après la production d'une espèce végétale. ("residual nitrate nitrogen")

« bassin collecteur » Ouvrage :

a) servant à recueillir les eaux de ruissellement contaminées par des déjections dans une exploitation agricole;

b) construit principalement à l'aide de terre par excavation ou établissement de levées. ("collection basin")

« bétail » Animaux, y compris la volaille, qui ne sont pas gardés exclusivement à titre d'animaux de compagnie. La présente définition exclut les abeilles. ("livestock")

« classe de sol » Classe de sol établie à l'aide de la méthode mentionnée sous la rubrique concernant la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole dans l'Inventaire des terres du Canada, rapport no 2, publié en 1972 par le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada. ("soil class")

« compostage » Système conçu et géré afin que soit facilitée la décomposition aérobie de matières organiques par action biologique. ("composting")

« cours d'eau de surface » Chenal ou lit dans lequel l'eau de surface coule ou demeure stagnante, à l'exclusion de ce qui suit :

a) les mares-réservoirs, les drains, les bassins, les marécages intermittents, les fossés de drainage et les cours d'eau intermittents qui :

(i) sont complètement entourés par des terrains privés relevant du propriétaire ou de l'exploitant d'une exploitation agricole,

(ii) n'ont aucun exutoire allant au-delà des terrains privés;

b) les drains temporaires dans des champs. ("surface watercourse")

« déjections » Excréments et urine du bétail ainsi que l'eau qu'ils contaminent ou ont contaminée, y compris, le cas échéant, les aliments pour animaux gaspillés, les litières pour bétail, le sol, les déchets de laiterie, les poils, les plumes et les autres débris liés aux exploitations agricoles. La présente définition exclut l'eau d'une installation de lavage qui a servi à nettoyer ou à désinfecter des véhicules transportant du bétail et du matériel d'élevage si l'eau est détournée vers un système de collecte ou de traitement des eaux usées autorisé. ("manure")

« déjections liquides » Déjections contenant moins de 5 % de matières solides. ("liquid manure")

« déjections pâteuses » Déjections contenant de 5 à 25 % de matières solides. ("semi-solid manure")

« déjections solides » Déjections contenant plus de 25 % de matières solides et ne s'écoulant pas lorsqu'elles sont empilées. ("solid manure")

« doline » Dépression en surface située dans une région karstique et de laquelle les eaux s'écoulent directement dans un aquifère du substratum rocheux sous-jacent ou dans la partie non saturée de l'unité géologique formant un aquifère du substratum rocheux. ("sinkhole")

« drain temporaire dans un champ » Chenal peu profond d'un champ dans lequel l'eau coule de façon périodique ou saisonnière, mais qui ne contient pas d'eau pendant de longues périodes et qui peut être utilisé pour la production végétale. ("in-field ephemeral drain")

« eau de surface » Masse d'eau mouvante ou stagnante, créée naturellement ou artificiellement; la présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les sources, les fossés de drainage, les fossés en bordure de route, les bassins, les marais et les marécages ainsi que la glace qui s'y forme, mais exclut les mares-réservoirs et les bassins situés sur les lieux d'une exploitation agricole. ("surface water")

« eau souterraine » Eau qui se trouve sous la surface du sol. ("groundwater")

« entrepreneur » Personne qui fournit un service, notamment :

a) la supervision de la construction d'une installation de stockage de déjections ou la participation à cette activité;

b) la supervision de la manutention ou de l'épandage de déjections ou la participation à cette activité. ("contractor")

« espace clos » Espace à l'air libre, autre qu'un pâturage, où le bétail est confiné par des constructions, notamment des clôtures. La présente définition vise également les parcs d'engraissement, les enclos, les corrals, les aires d'exercice et les aires d'attente ainsi que les structures couvertes dont au moins un côté ne comporte pas de mur qui expose l'intérieur aux éléments, mais exclut les aires d'alimentation saisonnières. ("confined livestock area")

« étendue d'eau souterraine » Doline, source ou puits, à l'exclusion d'un puits de surveillance. ("groundwater feature")

« exploitant » Personne qui dirige une exploitation agricole. ("operator")

« exploitation agricole » Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l'attente d'un gain ou d'une rétribution. La présente définition inclut :

a) le labourage du sol;

b) la production de récoltes agricoles, y compris le foin et les fourrages;

c) la production de récoltes horticoles, y compris les légumes, les fruits, les champignons, le gazon, les arbres, les arbustes et les récoltes de serre;

d) l'élevage ou la garde de bétail;

e) la production d'œufs, de lait et de miel;

f) l'élevage de gibier, d'animaux à fourrure, de gibier à plumes, d'abeilles et de poissons;

f.1) la prise en pension ou la garde de bétail au nom du propriétaire de celui-ci, notamment dans une écurie ou dans une halle à bestiaux ou une enceinte de mises aux enchères;

g) le maniement de machines et de matériel agricoles;

h) le traitement nécessaire pour la préparation d'un produit agricole en vue de sa distribution depuis la ferme;

i) l'épandage d'engrais, de fumier, d'amendements ou de pesticides, y compris la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;

j) le stockage, l'utilisation ou l'élimination de déchets organiques à des fins agricoles. ("agricultural operation")

« incorporation » Incorporation des déjections du bétail dans la terre, normalement par labourage, afin qu'elles ne se trouvent pas trop en surface et soient bien en contact avec le sol. ("incorporation")

« ingénieur » Personne physique titulaire d'un certificat d'inscription valide ou d'un permis temporaire sous le régime de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, lequel certificat ou permis lui donne le droit d'exercer à titre d'ingénieur. ("professional engineer")

« injection » Enfouissement de déjections liquides au moyen de matériel d'épandage spécialisé, y compris des appareils comportant des disques, des dents, des ouvreurs ou des socs. ("injection")

« installation de stockage de déjections » Ouvrage, installation de stockage en terre, monticule, cuve ou autre installation servant à stocker ou à traiter les déjections ou dans lequel celles-ci sont stockées ou traitées. La présente définition vise notamment les constructions et l'équipement permanents dans lesquels ou au moyen desquels les déjections sont acheminées vers l'installation de stockage ou hors de celle-ci. Elle exclut :

a) les lieux de stockage dans les champs;

b) les véhicules et les autres pièces d'équipement mobile utilisés pour le transport ou l'élimination des déjections;

c) les rigoles ou les fosses servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et à les acheminer vers une installation de stockage;

d) les bassins collecteurs;

e) les lieux temporaires de compostage des déjections. ("manure storage facility")

« installation de stockage en terre » Ouvrage réalisé principalement à l'aide de terre, érigé par excavation ou aménagement de levées et servant à retenir les déjections du bétail. ("earthen storage facility")

« ligne des hautes eaux » Endroit sur un bien-fonds se trouvant à la bordure de l'eau lorsque celle-ci atteint l'un des niveaux suivants :

a) le niveau maximal admis pour l'exploitation d'un réservoir;

b) le niveau de débordement d'un fossé de drainage;

c) le niveau le plus élevé qu'atteint habituellement chaque année un autre plan d'eau et qui demeure inchangé suffisamment longtemps pour entraîner la modification des caractéristiques du sol ou de la végétation s'y trouvant. ("high water mark")

« méthode Olsen » Méthode faisant appel à une solution d'extraction de bicarbonate de soude permettant de mesurer la quantité de phosphore à la suite d'une analyse de sol, conformément au document intitulé Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221 Revised January 1998; University of Missouri - Columbia). ("Olsen procedure")

« modifier » Exclut l'entretien et les travaux de réparation normaux des installations de stockage de déjections. ("modify")

« monticule » Installation de stockage des déjections du bétail dans laquelle les déjections sont déversées mécaniquement à l'aide d'un tuyau et forment un amas. ("molehill")

« parc d'engraissement » Enclos où le bétail est confiné uniquement en vue de sa croissance ou de son engraissement et se nourrit autrement qu'en pâturant. ("feedlot")

« personne » Sont assimilés aux personnes les corporations, les coopératives, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. ("person")

« phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol » Concentration de phosphore pouvant être extraite d'un échantillon de sol prélevé à l'occasion d'une analyse de sol. ("soil test phosphorus")

« plan de gestion des déjections » Plan établi au moyen de la formule qu'approuve le directeur et prévoyant le stockage et la manutention des déjections produites dans une exploitation agricole ainsi que l'épandage sur une terre, la transformation ou toute autre utilisation ou élimination acceptable des déjections. ("manure management plan")

« P2O5 »  Quantité de phosphore en équivalent engrais phosphaté commercial, exprimé sous la forme d'oxydes. ("P2O5")

« pollution » La présence dans l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol de substances ou de polluants étrangers à ses éléments naturels ou en excédent de ceux-ci et nuisant à son utilisation. ("pollution")

« ppm » Partie par million. ("ppm")

« puits » Ouverture que quelqu'un pratique par creusage ou forage dans le sol dans le but apparent d'obtenir de l'eau souterraine. La présente définition exclut les puits de surveillance. ("well")

« puits de surveillance » Ouverture pratiquée par creusage ou forage dans le sol afin que soit décelé et surveillé tout écoulement provenant d'une installation de stockage de déjections. ("monitoring well")

« réfrigération » Conservation des animaux morts à une température constante d'au plus 4 oC. ("refrigerated")

« stockage dans les champs » Stockage des déjections du bétail solides à l'air libre mais ailleurs que dans une installation de stockage de déjections. ("field storage")

« taux d'absorption du P2O5 » Quantité nette de phosphore (exprimé sous la forme P2O5) que les plantes absorbent du sol ou qui est retiré à la suite du broutage ou de la récolte par des moyens mécaniques, compte tenu du genre de culture fertilisée avec des déjections du bétail. ("crop removal rate of P2O5")

« unité animale » Nombre d'animaux d'une catégorie particulière qui excrètent un total de 73 kg d'azote au cours d'une période de 12 mois.  ("animal unit")

« volaille » Toute espèce de volaille, y compris les reproducteurs, élevée aux fins de la production, selon le cas :

a) de chair ou d'œufs;

b) de plumes à des fins commerciales ou autres. ("poultry")

« zone régulièrement inondée »

a) Zone inondée en moyenne au moins une fois tous les cinq ans;

b) la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge. ("regularly inundated area")

« zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge » Bien-fond désigné à l'article 14.1. ("Red River Valley Special Management Area")

1(2)   For the purpose of the definition "animal unit" in subsection 1(1), the categories of livestock shall be determined by the director taking into consideration any guidelines or standards published or approved by the Department of Agriculture.

1(2)   Pour l'application de la définition de « unité animale », au paragraphe (1), le directeur établit les catégories de bétail en tenant compte des lignes directrices et des normes que publie ou approuve le ministère de l'Agriculture.

1(2.1)   Despite the definition "manure management plan" in subsection (1), a manure management plan may address sources of nutrients, in addition to manure, that will be stored or handled on, or applied to, the land in the agricultural operation, including synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids.

1(2.1)   Malgré la définition de « plan de gestion des déjections » figurant au paragraphe (1), un tel plan peut faire état de sources de nutriants, en sus des déjections, qui seront stockées ou manutentionnées sur les terres d'une exploitation agricole, ou qui y seront épandues, notamment les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités.

1(3)   [Repealed] M.R. 161/2017

1(3)   [Abrogé] R.M. 161/2017

1(4)   In determining the number of animal units in an agricultural operation for the purposes of this regulation,

(a) an agricultural operation has less than 300 animal units if it has less than 300 animal units of each category of livestock in the operation, notwithstanding that the total number of animal units of all the categories of livestock in the operation is 300 or more; and

(b) an agricultural operation has 300 animal units or more only if it has 300 animal units or more of at least one category of livestock.

M.R. 52/2004; 194/2005; 219/2006; 63/2008; 172/2009; 161/2017

1(4)   Pour l'application du présent règlement :

a) une exploitation agricole est réputée posséder moins de 300 unités animales si, pour chaque catégorie de bétail, elle possède moins de 300 unités animales, et ce, même si le nombre total d'unités animales, toute catégorie confondue, est d'au moins 300;

b) une exploitation agricole est réputée posséder  au moins 300 unités animales si elle possède au moins 300 unités animales appartenant à au moins une des catégories de bétail.

R.M. 52/2004; 194/2005; 219/2006; 63/2008; 172/2009; 161/2017

Measuring distances

1.1   When this regulation requires or prohibits anything from occurring within a specified distance of surface water or a surface watercourse, the distance is to be measured from the high water mark of the surface water or surface watercourse.

M.R. 161/2017

Mesure de la distance

1.1   La distance qui, en vertu du présent règlement, doit séparer une activité de l'eau de surface ou d'un cours d'eau de surface est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux relative à cette eau ou à ce cours d'eau.

R.M. 161/2017

PURPOSE

OBJET

Purpose

2   The purpose of this regulation is to prescribe requirements for the use, management and storage of livestock manure and mortalities in agricultural operations so that livestock manure and mortalities are handled in an environmentally sound manner.

Objet

2   Le présent règlement a pour objet de prévoir les conditions d'utilisation, de gestion et de stockage des déjections du bétail et des animaux morts dans des exploitations agricoles de façon que leur manutention se fasse dans le respect de l'environnement.

STORAGE AND COMPOSTING OF LIVESTOCK MANURE

STOCKAGE ET COMPOSTAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL

Storage methods

3(1)   No person shall store solid manure in an agricultural operation except

(a) in a manure storage facility; or

(b) as field storage.

Méthodes de stockage

3(1)   L'exploitant qui stocke des déjections solides dans une exploitation agricole le fait :

a) soit dans une installation de stockage de déjections;

b) soit par stockage dans les champs.

3(2)   No person shall store liquid or semi-solid manure in an agricultural operation except in a manure storage facility.

M.R. 172/2009

3(2)   L'exploitant ne peut stocker des déjections liquides ou pâteuses dans une exploitation agricole que dans une installation de stockage de déjections.

R.M. 172/2009

Size and operation of manure storage facility

4   An operator who stores livestock manure in a manure storage facility shall

(a) ensure that the manure storage facility, alone or in combination with other manure storage facilities located on the property of the agricultural operation, is of sufficient capacity to store all of the livestock manure produced or used in the agricultural operation until such time as the livestock manure can either be applied as fertilizer or otherwise removed from the manure storage facility;

(a.1) design and construct the manure storage facility, or ensure that it is designed and constructed,

(i) in the case of an earthen storage facility, so that it is of sufficient capacity to store at least the amount of manure produced or used by the operation in a 400-day period, but no more than the amount produced or used in a 750-day period, unless otherwise approved by the director,

(ii) in the case of any other type of manure storage facility, other than an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days, so that it is of sufficient capacity to store at least the amount of manure produced or used by the operation in a 250-day period, but no more than the amount produced or used in a 750-day period, unless otherwise approved by the director;

(b) design and construct the manure storage facility, or ensure that it is designed and constructed, so as to prevent the escape of any livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil;

(c) maintain and operate the manure storage facility in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and

(d) operate and maintain the manure storage facility in a manner that sustains its structural integrity.

M.R. 52/2004; 172/2009; 161/2017

Dimensions et utilisation de l'installation de stockage de déjections

4   L'exploitant qui stocke des déjections du bétail dans une installation de stockage de déjections :

a) fait en sorte que l'installation puisse, soit seule, soit conjointement avec d'autres installations de stockage de déjections se trouvant sur les lieux de l'exploitation agricole, contenir l'ensemble des déjections du bétail produites ou utilisées dans l'exploitation agricole jusqu'à ce que celles-ci puissent en être retirées, notamment pour servir d'engrais;

a.1) conçoit et construit l'installation ou fait en sorte qu'elle le soit :

(i) si elle est en terre, de manière à ce qu'elle puisse contenir au moins la quantité de déjections produite ou utilisée dans l'exploitation au cours d'une période de 400 jours et au plus celle qui l'est au cours d'une période de 750 jours, sauf autorisation contraire du directeur,

(ii) s'il s'agit d'un autre type d'installation, à l'exception d'une fosse de stockage en béton sous le plancher servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours, de manière à ce qu'elle puisse contenir au moins la quantité de déjections produite ou utilisée dans l'exploitation au cours d'une période de 250 jours et au plus celle qui l'est au cours d'une période de 750 jours, sauf autorisation contraire du directeur;

b) conçoit et construit l'installation de façon à empêcher tout déversement de déjections du bétail pouvant polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol;

c) entretient et utilise l'installation d'une manière qui ne pollue pas l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol;

d) utilise et entretient l'installation d'une manière permettant de maintenir l'intégrité structurale de celle-ci.

R.M. 52/2004; 172/2009; 161/2017

Location of manure storage facility

5(1)   No person shall locate a manure storage facility within the boundaries of the 100-year flood plain elevation, unless

(a) the manure storage facility is provided with flood protection for a flood water level at least 0.6 m higher than the 100-year flood water level the department anticipates at the location when the person proposes to construct, modify or expand the facility; or

(b) the director is otherwise satisfied that the facility will have satisfactory flood protection.

Emplacement de l'installation de stockage de déjections

5(1)   Une installation de stockage de déjections ne peut être située dans les limites du niveau de crue centenaire que si, selon le cas :

a) l'installation est munie d'un dispositif de protection contre les inondations à l'égard d'un niveau de crue dépassant d'au moins 0,6 m le niveau de la crue centenaire que le ministère prévoit à l'endroit où la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation est projetée;

b) le directeur est d'avis que l'installation sera suffisamment protégée contre les inondations.

5(2)   Subsection (1) does not apply to a manure storage facility in operation on March 30, 1998, unless the agricultural operation is modified or expanded after that day.

5(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux installations de stockage de déjections qui sont déjà exploitées le 30 mars 1998, sauf si l'exploitation agricole est modifiée ou fait l'objet d'agrandissements par la suite.

5(2.1)   Subsection (1) does not apply to a manure storage facility for solid manure in operation on the day this subsection comes into force unless the agricultural operation is modified or expanded after that day.

5(2.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique aux installations de stockage de déjections qui sont utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe que si elles sont modifiées ou agrandies après cette date.

5(2.2)   Subsection (1) does not apply to an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days that is in operation on the day this subsection comes into force.

5(2.2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fosses de stockage en béton sous le plancher qui servent à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et qui sont exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

5(3)   No person shall locate a manure storage facility other than in accordance with the siting requirements set out in section 1 of Schedule A.

5(3)   Nul ne peut situer une installation de stockage de déjections autrement qu'en conformité avec les exigences prévues à l'article 1 de l'annexe A.

5(4)   Subsection (3) does not apply to a manure storage facility in operation on March 30, 1998, if the facility meets the requirements of section 4.

5(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux installations de stockage de déjections qui sont déjà exploitées le 30 mars 1998 et qui sont conformes aux exigences que prévoit l'article 4.

5(4.1)   Subsection (3) does not apply to an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days in operation on the day this subsection comes into force, if the facility meets the requirements of section 4.

5(4.1)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux fosses de stockage en béton sous le plancher qui servent à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours, qui sont exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et qui sont conformes aux exigences de l'article 4.

5(5)   Unless otherwise approved by the director, no person shall create a well or a drainage ditch within 100 m of a manure storage facility, measured in the same manner as the minimum 100 m setback zone provided for in clauses 1(a) and (b) of Schedule A.

M.R. 52/2004; 172/2009

5(5)   Sauf autorisation contraire du directeur, il est interdit d'établir un puits ou un fossé de drainage à une distance de moins de 100 m d'une installation de stockage de déjections, laquelle distance est mesurée de la même manière que la distance minimale de 100 m prévue aux alinéas 1a) et b) de l'annexe A.

R.M. 52/2004; 172/2009

Permit required for manure storage facility

6(1)   No person shall construct, modify or expand a manure storage facility except under the authority of a permit issued by the director under this section.

Permis

6(1)   Nul ne peut construire, modifier ou agrandir une installation de stockage de déjections si ce n'est en conformité avec un permis délivré par le directeur sous le régime du présent article.

6(2)   An application for a permit shall be made by an operator to the director on a form approved by the director and be accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires.

6(2)   La demande de permis d'un exploitant revêt la forme qu'approuve le directeur et est accompagnée des renseignements demandés dans la formule et par le directeur.

6(3)   After receiving an application, the director shall, in order to determine the appropriate siting and construction requirements for a proposed manure storage facility,

(a) examine the site of the proposed facility and evaluate the site's soil, geology and proximity to aquifers; or

(b) direct the applicant to conduct an examination and evaluation as described in clause (a) in a manner that is acceptable to the director.

6(3)   Sur réception de la demande de permis, le directeur est tenu, afin d'établir les exigences en matière d'emplacement et de construction auxquelles doit satisfaire l'installation de stockage de déjections :

a) d'examiner l'emplacement projeté et d'évaluer le sol, la géologie ainsi que la proximité d'aquifères à cet endroit;

b) d'ordonner à l'auteur de la demande de procéder à l'examen, à l'évaluation et à la détermination prévus à l'alinéa a) d'une manière qu'il juge acceptable.

6(4)   Subject to Part 4 of the Nutrient Management Regulation, an applicant is entitled to be issued a permit if

(a) the proposed construction, modification or expansion of the manure storage facility conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A; and

(b) the director is satisfied

(i) that sufficient suitable land is available to the operator to implement an appropriate manure management plan,

(ii) that the construction, modification or expansion of the manure storage facility can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected in the event of a structural failure of the facility, and

(iii) that the construction, modification or expansion can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected in the case of a manure storage facility located on land

(A) that consists of sand and gravel,

(B) in which an aquifer exists when less than 5 m of overburden having an expected hydraulic conductivity of 1 x 10-7 cm per second or less will separate the bottom of the facility from the top of the uppermost underlying aquifer or fractured rock, or

(C) that is within the unsaturated portion of an aquifer.

6(4)   Sous réserve de la partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants, l'auteur de la demande a le droit de se faire délivrer un permis si :

a) d'une part, les travaux projetés satisfont, en matière d'emplacement et de construction, aux exigences prévues à l'annexe A;

b) d'autre part, le directeur est convaincu, à la fois :

(i) que l'exploitant dispose d'un terrain lui permettant de mettre en œuvre un plan de gestion des déjections approprié,

(ii) que la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation peut être effectué de manière à ce que l'environnement soit protégé en cas de défaillance structurale de l'installation,

(iii) que la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation peut être effectué de manière à ce que l'environnement soit protégé dans le cas où l'installation est située sur un terrain :

(A) constitué de sable ou de gravier,

(B) dans lequel se trouve un aquifère, si un terrain de couverture mesurant moins de 5 m d'épaisseur et ayant une conductivité hydraulique prévue d'au plus 1 x 10-7 cm par seconde séparera le fond de l'installation et la partie supérieure de l'aquifère ou des roches fracturées sous-jacents,

(C) se trouvant dans la partie non saturée d'un aquifère.

6(5)   The director may include terms and conditions in a permit.

6(5)   Le directeur peut assortir le permis de conditions.

6(6)   An operator to whom a permit is issued shall comply with any terms and conditions contained in the permit and shall construct, modify or expand the manure storage facility or ensure that it is constructed, modified or expanded in a manner that conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A.

6(6)   L'exploitant à qui un permis est délivré observe les conditions de celui-ci et construit, modifie ou agrandit, ou veille à ce que soit construite, modifiée ou agrandie, l'installation de stockage de déjections conformément aux exigences prévues à l'annexe A.

6(6.1)   A professional engineer, contractor or other person who performs work for which a permit has been issued under this section shall

(a) comply with any terms and conditions contained in the permit; and

(b) ensure that the work complies with the siting and construction requirements set out in Schedule A.

6(6.1)   L'ingénieur, l'entrepreneur ou toute autre personne qui effectue des travaux à l'égard desquels un permis a été délivré en vertu du présent article :

a) observe les conditions éventuellement rattachées au permis;

b) veille à ce que les travaux répondent aux exigences prévues à l'annexe A en matière d'emplacement et de construction.

6(6.2)   An operator to whom a permit is issued must construct, modify or expand his or her manure storage facility in accordance with the design and specifications submitted in the application for a permit.

6(6.2)   L'exploitant à qui un permis est délivré construit, modifie ou agrandit son installation de stockage de déjections conformément au plan et aux spécifications figurant dans la demande de permis.

6(6.3)   If the operator proposes to alter the design or specifications of the manure storage facility after a permit has been issued, he or she must apply for approval to the director and provide sufficient details of the proposed alterations.

6(6.3)   L'exploitant qui projette de modifier le plan ou les spécifications de l'installation de stockage de déjections après qu'un permis lui a été délivré demande l'approbation du directeur et fournit suffisamment de détails au sujet des modifications projetées.

6(6.4)   The director may approve the proposed alterations if he or she is satisfied that the proposed alterations do not negatively affect the environment. As a condition of approval, the director may amend the permit or impose new terms or conditions on the permit.

6(6.4)   Le directeur peut approuver les modifications projetées s'il est convaincu qu'elles n'ont aucun effet négatif sur l'environnement. Comme condition à l'approbation, le directeur peut modifier le permis ou l'assortir de nouvelles conditions.

6(7)   No person shall set into operation a manure storage facility for which a permit is required under this section until the director has been provided with a sealed professional engineer's certificate and record drawings that demonstrate that

(a) the work of any contractor or other person performing work for which the permit is required conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A and the permit; and

(b) the completed construction, modification or expansion of the manure storage facility conforms to the siting and construction requirements set out in Schedule A and the permit.

6(7)   Il est interdit de commencer à utiliser une installation de stockage de déjections devant faire l'objet d'un permis en vertu du présent article à moins que le directeur n'ait reçu un certificat d'ingénieur scellé et des plans de récolement attestant à la fois que :

a) les travaux effectués par un entrepreneur ou une autre personne et à l'égard desquels le permis est requis répondent aux exigences en matière d'emplacement et de construction prévues à l'annexe A et dans le permis;

b) la construction, la modification ou l'agrandissement de l'installation, une fois terminé, répond aux exigences en matière d'emplacement et de construction prévues à l'annexe A et dans le permis.

6(8)   [Repealed] M.R. 161/2017

6(8)   [Abrogé] R.M. 161/2017

6(9)   If work on the construction, modification or expansion of a manure storage facility has been suspended for more than 90 days, a person must not resume work on the facility unless he or she has given the director written notice before resumption of the work starts.

6(9)   Si la construction, la modification ou l'agrandissement d'une installation de stockage de déjections a été suspendu pendant plus de 90 jours, il est interdit de reprendre les travaux sans au préalable avoir donné un avis écrit au directeur.

6(10) and (11) [Repealed] M.R. 161/2017

6(10) et (11) [Abrogés] R.M. 161/2017

6(12)   Despite subsection (1), an operator may make repairs or have repairs made to a manure storage facility if the director or an environment officer authorized by the director first approves the repairs.

6(12)   Malgré le paragraphe (1), l'exploitant peut réparer ou faire réparer l'installation de stockage de déjections pour autant que le directeur ou un agent de l'environnement qu'il autorise approuve en premier lieu les réparations.

6(13)   An operator seeking approval for repairs must apply in writing to the director and provide sufficient detail about the proposed repairs.

6(13)   L'exploitant qui veut faire approuver des réparations présente une demande par écrit au directeur et fournit suffisamment de détails au sujet des réparations projetées.

6(14)   The director or an environment officer authorized by the director may,

(a) with or without conditions, approve the repairs; or

(b) if he or she considers that the proposed work constitutes a modification of the facility,

(i) refuse to approve the repairs, and

(ii) direct the operator to apply for a permit to modify the facility.

M.R. 52/2004; 63/2008; 161/2017

6(14)   Le directeur ou un agent de l'environnement qu'il autorise peut :

a) approuver les réparations, avec ou sans conditions;

b) s'il estime que les travaux projetés constituent une modification de l'installation :

(i) d'une part, refuser d'approuver les réparations,

(ii) d'autre part, ordonner à l'exploitant de demander un permis en vue de la modification de l'installation.

R.M. 52/2004; 63/2008; 161/2017

Monitoring

6.1(1)   Without limiting the generality of subsection 6(5), the director may require an operator to install monitoring wells in relation to a manure storage facility. The operator shall install and maintain the monitoring wells in accordance with the director's requirements or in a manner that is satisfactory to the director.

Surveillance

6.1(1)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 6(5), le directeur peut exiger de l'exploitant qu'il installe des puits de surveillance à l'égard d'une installation de stockage de déjections. Dans un tel cas, l'exploitant installe et entretient les puits en conformité avec les exigences du directeur ou d'une manière que celui-ci juge satisfaisante.

6.1(2)   The operator shall submit water analysis reports of water samples from the monitoring wells collected and analyzed in accordance with the sampling, analysis and reporting protocol for monitoring wells approved by the director under subsection (4).

6.1(2)   L'exploitant présente des rapports d'analyse de l'eau à l'égard des échantillons d'eau provenant des puits de surveillance, lesquels échantillons sont prélevés et analysés en conformité avec le protocole approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (4).

6.1(3)   The director may require an operator to submit an annual water analysis report of water from the operation's livestock drinking water source collected and analyzed in accordance with the sampling, analysis and reporting protocol for water sources approved by the director under subsection (4).

6.1(3)   Le directeur peut exiger que l'exploitant présente un rapport annuel d'analyse de l'eau à l'égard des échantillons d'eau provenant de la source d'eau potable destinée au bétail et se trouvant dans l'exploitation, lesquels échantillons sont prélevés et analysés en conformité avec le protocole approuvé par le directeur en vertu du paragraphe (4).

6.1(4)   The director may approve sampling, analysis and reporting protocols for the purposes of subsections (2) and (3).

6.1(4)   Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le directeur peut approuver des protocoles s'appliquant au prélèvement d'échantillons, à l'analyse de ceux-ci et à l'établissement de rapports.

6.1(5)   In addition to requiring an operator to comply with subsections (1) to (3), the director may require an operator to implement a monitoring and reporting program if the director believes that the storage, handling and management of livestock manure in the agricultural operation is causing or would likely cause pollution of surface water, groundwater or soil.

M.R. 52/2004; 161/2017

6.1(5)   En plus d'exiger de l'exploitant qu'il se conforme aux paragraphes (1) à (3), le directeur peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre un programme de surveillance et un programme de présentation de rapports s'il estime que le stockage, la manutention et la gestion des déjections du bétail dans l'exploitation agricole entraînent la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol ou risquent de le faire.

R.M. 52/2004; 161/2017

Decommissioning a manure storage facility

6.2(1)   If livestock production in an agricultural operation with a manure storage facility is discontinued or a manure storage facility is not in active service for more than one year, the operator shall without delay inform the director in writing

(a) how the operator will maintain the structural integrity of the facility until he or she returns it to active service; or

(b) how and when the operator intends to decommission the facility.

Mise hors service de l'installation de stockage de déjections

6.2(1)   Si l'élevage de bétail dans une exploitation agricole où se trouve une installation de stockage de déjections est abandonné ou si une telle installation n'est pas en activité pendant plus d'un an, l'exploitant indique immédiatement par écrit au directeur, selon le cas :

a) la façon dont il maintiendra l'intégrité structurale de l'installation jusqu'à ce qu'elle soit remise en activité;

b) la façon dont il projette de mettre l'installation hors service et le moment où il a l'intention de le faire.

6.2(2)   An operator shall maintain the structural integrity of an inactive facility or decommission the facility in accordance with the information given to the director. This is subject to subsection (3).

6.2(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant maintient l'intégrité structurale de l'installation qui n'est pas en activité ou met celle-ci hors service en conformité avec les renseignements fournis au directeur.

6.2(3)   If the director believes that an operator's proposed or actual maintenance or decommissioning of an inactive facility is not appropriate, the director may do either or both of the following:

(a) require the operator to submit a further proposal respecting maintaining or decommissioning the facility;

(b) order the operator to maintain or decommission the facility in another manner set out in the order.

6.2(3)   S'il croit que le maintien ou la mise hors service actuel ou projeté d'une installation qui n'est pas en activité n'est pas convenable, le directeur peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :

a) exiger de l'exploitant qu'il présente une autre proposition concernant le maintien ou la mise hors service de l'installation;

b) ordonner à l'exploitant de maintenir ou de mettre hors service l'installation d'une autre manière qu'il précise.

6.2(4)   Subsections (1) to (3) apply, with necessary changes, to a person who is not an operator but who owns or has possession and control of the land on which an inactive manure storage facility is located.

M.R. 52/2004

6.2(4)   Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui n'est pas exploitant mais qui soit est le propriétaire du terrain sur lequel se trouve une installation de stockage de déjections qui n'est pas en activité, soit en a la possession et la responsabilité.

R.M. 52/2004

Field storage

7(1)   No person shall store livestock manure as field storage other than solid manure.

Stockage dans les champs

7(1)   Les seules déjections qui peuvent être stockées dans les champs sont celles qui sont solides.

7(2)   A person who stores solid manure as field storage shall

(a) locate the livestock manure at least 100 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well; and

(b) store the livestock manure in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil.

7(2)   La personne qui stocke des déjections solides dans les champs le fait :

a) à au moins 100 mètres des cours d'eau de surface et des dolines, des sources ou des puits;

b) de manière à ne pas polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol.

7(3)   An operator shall construct dikes or other works around a field storage area that are effective to prevent the escape of livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil, if generally accepted agricultural practices indicate their necessity. The operator shall maintain the effectiveness of the dikes or other works for so long as the field storage area is used to store livestock manure.

7(3)   L'exploitant aménage autour de l'aire de stockage dans les champs des ouvrages, notamment des levées, permettant d'empêcher toute fuite de déjections du bétail pouvant entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol, si ces ouvrages sont nécessaires selon des pratiques agricoles généralement reconnues. Ces ouvrages doivent demeurer efficaces aussi longtemps que l'aire de stockage dans les champs est utilisée aux fins du stockage des déjections du bétail.

7(4)   Without limiting the generality of subsection (3), the director or an environment officer authorized by the director may order an operator to construct dikes or other works around a field storage area if he or she believes they are necessary to prevent the escape of livestock manure that may cause pollution of surface water, groundwater or soil.

7(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le directeur ou un agent de l'environnement qu'il autorise peut ordonner à l'exploitant d'aménager des ouvrages, notamment des levées, autour de l'aire de stockage dans les champs s'il croit que ces ouvrages sont nécessaires afin que soit empêchée toute fuite de déjections du bétail pouvant entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol.

7(5)   An operator who is given an order under subsection (4) shall

(a) construct the dikes or other works in accordance with the order or ensure that they are constructed in accordance with it; and

(b) maintain the dikes or other works for as long as the field storage area is used to store livestock manure.

7(5)   L'exploitant à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (4) :

a) aménage les ouvrages en conformité avec l'ordre ou fait en sorte qu'ils soient aménagés en conformité avec celui-ci;

b) maintient les ouvrages aussi longtemps que l'aire de stockage dans les champs est utilisée aux fins du stockage des déjections du bétail.

7(6)   An operator shall remove and dispose of all livestock manure in a field storage area no later than November 10 of the year following any year when the operator stores livestock manure in the area.

7(6)   L'exploitant enlève et élimine toutes les déjections du bétail se trouvant dans une aire de stockage dans les champs au plus tard le 10 novembre de l'année suivant celle où il les stocke à cet endroit.

7(7)   After the manure is removed, the field storage area must remain empty of manure for at least 12 months. Before storing livestock manure in the area again, the operator must grow a crop on the emptied manure storage area that will deplete the area of any leached nutrients.

7(7)   Après l'enlèvement des déjections, il ne peut y avoir de déjections dans l'aire de stockage dans les champs pendant au moins 12 mois. Avant que des déjections du bétail soient stockées de nouveau dans l'aire, l'exploitant doit la cultiver afin de lui faire perdre tout nutriment lessivé.

7(8)   Subsections (6) and (7) also apply to a person who is not an operator but who owns or has possession and control of the land on which the livestock manure is stored as field storage.

M.R. 52/2004; 172/2009; 161/2017

7(8)   Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent également à la personne qui n'est pas exploitante mais qui soit est la propriétaire du terrain où sont stockées les déjections du bétail, soit en a la possession et la responsabilité.

R.M. 52/2004; 172/2009; 161/2017

Composting manure

8(1)   No person shall compost livestock manure on the property of an agricultural operation unless

(a) the composting site is located at least 100 m from

(i) any surface watercourse, sinkhole, spring or well, and

(ii) the operation's boundaries;

(b) the manure is composted in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and

(c) the composting facilities and process are acceptable to the director.

Compostage des déjections

8(1)   Il n'est permis de composter des déjections du bétail sur les lieux de l'exploitation agricole qu'aux conditions suivantes :

a) le lieu du compostage est situé à au moins 100 m :

(i) d'une part, des cours d'eau de surface, des dolines, des sources ou des puits,

(ii) d'autre part, des limites de l'exploitation;

b) le compostage se fait de manière à ne pas entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol;

c) les installations et le procédé de compostage sont acceptables pour le directeur.

8(2)   Clause (1)(a) does not apply to an operator, or the operator's employee, in respect of a composting site that is in operation on the day subsection (1) comes into force unless the agricultural operation is expanded after that day and the expansion increases the operation's capacity to 300 animal units or more.

8(2)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'exploitant ni à ses employés, relativement à un lieu de compostage qui est utilisé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1), à moins que l'exploitation agricole ne prenne de l'expansion après cette date et que sa capacité soit portée à au moins 300 unités animales.

8(3)   No person shall apply composted livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year.

M.R. 52/2004; 172/2009

8(3)   Nul ne peut épandre du fumier de compost entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

R.M. 52/2004; 172/2009

TRANSPORTATION AND APPLICATION OF LIVESTOCK MANURE

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL

Transportation

9(1)   In this section and section 10, "manure spill" means

(a) a series of intentional or negligent spillages, leakages, discharges or deposits of livestock manure on a highway or road allowance by the same person or from the same agricultural operation regardless of the amount of any individual spill, leak, discharge or deposit;

(b) a single event involving a total volume of not less than 50 L of liquid manure or 0.25 m3 of solid manure spilled, leaked, discharged or deposited on a highway or road allowance;

(b.1) a single event involving a total volume of not less than 10,000 L of liquid manure spilled or leaked from a vehicle at any place; or

(c) a spillage, leakage, discharge or deposit of liquid, semi-solid or solid manure where

(i) the manure escapes from the boundary of the agricultural operation,

(ii) the manure is spilled, leaked, discharged or deposited into a surface watercourse, sinkhole, spring or well, or

(iii) the location or quantity of manure spilled, leaked, discharged or deposited is such that an adverse effect on the environment has occurred, or on a reasonable basis, in the opinion of an environment officer, is likely to occur.

Transport

9(1)   Pour l'application du présent article et de l'article 10, « déversement de déjections du bétail » s'entend :

a) d'une série de déversements, de fuites, d'écoulements ou de dépôts de déjections du bétail, qui surviennent intentionnellement ou par négligence, sur des routes ou des emprises routières et qui sont attribuables à la même personne ou à la même exploitation agricole, peu importe les quantités individuelles en cause;

b) du déversement, de la fuite, de l'écoulement ou du dépôt, en une seule fois, d'un volume total d'au moins 50 l de déjections liquides ou 0,25 m3 de déjections solides sur une route ou une emprise;

b.1) du déversement ou de la fuite, en une seule fois, d'un volume total d'au moins 10 000 l de déjections liquides à partir d'un véhicule à un endroit quelconque;

c) du déversement, de la fuite, de l'écoulement ou du dépôt de déjections liquides, pâteuses ou solides lorsque, selon le cas :

(i) les déjections s'échappent des limites de l'exploitation agricole,

(ii) les déjections sont rejetées dans un cours d'eau de surface, une doline, une source ou un puits,

(iii) en raison de l'endroit où l'événement survient ou de la quantité des déjections en cause, un effet néfaste pour l'environnement s'est produit ou, de l'avis d'un agent de l'environnement, risque vraisemblablement de se produire.

9(2)   For the purposes of the definition "manure spill" in subsection (1), "highway" means a highway as defined in The Highway Traffic Act and "road allowance" means a road allowance as defined in The Highways and Transportation Department Act.

9(2)   Pour l'application de la définition de « déversement de déjections du bétail », au paragraphe (1), « route » s'entend au sens du Code de la route et « emprise » s'entend au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

9(3)   A person who transports livestock manure in a vehicle shall ensure that a manure spill from the vehicle does not occur.

M.R. 52/2004

9(3)   La personne qui transporte à bord d'un véhicule des déjections du bétail fait en sorte que son véhicule ne déverse aucune de ces déjections.

R.M. 52/2004

Reportable spills

10   An operator, or a person who transports livestock manure in a vehicle, shall immediately report to an environment officer the occurrence of a manure spill.

Déversement – déclaration

10   Les exploitants ou les personnes qui transportent des déjections du bétail à bord d'un véhicule avisent immédiatement un agent de l'environnement de tout déversement de ces déjections.

Manure spills from manure storage facilities

10.1(1)   In this section, "manure spill" means a spillage, leakage or discharge of livestock manure from a manure storage facility, but does not include a discharge from the facility into a vehicle or a permanent structure or permanent equipment in or by which manure is moved from the storage facility in a manner permitted by this regulation.

Déversement de déjections provenant d'installations de stockage de déjections

10.1(1)   Au présent article, « déversement de déjections » s'entend d'un écoulement, d'un échappement ou d'un rejet de déjections du bétail provenant d'une installation de stockage de déjections, à l'exclusion d'un déversement dans un véhicule ou dans des équipements ou des ouvrages permanents servant à acheminer les déjections hors de l'installation de stockage d'une manière permise par le présent règlement.

10.1(2)   An operator, or a person who operates livestock manure handling equipment, shall immediately report to an environment officer the occurrence of a manure spill from a manure storage facility if

(a) a single event involves a spillage, leakage or discharge of a total volume of 10,000 L of liquid manure or more;

(b) liquid, semi-solid or solid manure escapes from the boundary of the agricultural operation; or

(c) liquid, semi-solid or solid manure is discharged into a surface watercourse, sinkhole, spring or well.

10.1(2)   L'exploitant ou la personne qui utilise de l'équipement servant à la manutention de déjections du bétail fait immédiatement rapport à un agent de l'environnement de la survenance d'un déversement de déjections provenant d'une installation de stockage de déjections dans les cas suivants :

a) un volume total d'au moins 10 000 l de déjections liquides s'écoule, s'échappe ou est rejeté au cours d'un seul événement;

b) des déjections liquides, pâteuses ou solides s'échappent des limites de l'exploitation agricole;

c) des déjections liquides, pâteuses ou solides sont rejetées dans un cours d'eau de surface, une doline, une source ou un puits.

10.1(3)   If a manure spill that subsection (2) requires to be reported is accompanied by a structural failure of the manure facility, the person making the report shall include in the report the details of the structural failure.

M.R. 52/2004; 194/2005

10.1(3)   Si le déversement de déjections visé au paragraphe (2) est accompagné d'une défaillance structurale de l'installation de stockage de déjections, le rapport contient les détails relatifs à cette défaillance.

R.M. 52/2004; 194/2005

Burning of livestock manure prohibited

10.2(1)   No person shall burn livestock manure at any time unless

(a) the director has given prior authorization for the burning; and

(b) the person complies with the terms of the authorization.

Interdiction de brûler les déjections du bétail

10.2(1)   Il est interdit de brûler des déjections du bétail sauf si :

a) d'une part, le directeur a autorisé le brûlage au préalable;

b) d'autre part, les conditions de l'autorisation sont observées.

10.2(2)   The director may authorize an operator to burn livestock manure if

(a) the director considers the burning to be an appropriate way to deal with an emergency or other unusual situation; or

(b) the burning is part of an alternative manure management method that the director considers to be acceptable.

M.R. 52/2004

10.2(2)   Le directeur peut autoriser l'exploitant à brûler des déjections du bétail dans les cas suivants :

a) il estime que cette mesure permet convenablement de faire face à une situation d'urgence ou à une autre situation inhabituelle;

b) le brûlage fait partie d'une méthode de rechange qu'il juge acceptable en ce qui a trait à la gestion des déjections.

R.M. 52/2004

No discharge into water

11(1)   No person shall handle, use or dispose of livestock manure, or store livestock manure in an agricultural operation, in such a manner that it is discharged or otherwise released into surface water, a surface watercourse or groundwater.

Rejet dans l'eau

11(1)   Nul ne peut manutentionner, utiliser, éliminer ou stocker des déjections du bétail dans une exploitation agricole de sorte que ces déjections soient rejetées d'une façon quelconque dans de l'eau de surface, un cours d'eau de surface ou de l'eau souterraine.

11(2)   An operator shall ensure that livestock manure that is handled, used, disposed of or stored in an agricultural operation is not discharged or otherwise released into surface water, a surface watercourse or groundwater.

M.R. 219/2006

11(2)   L'exploitant fait en sorte que les déjections du bétail qui sont manutentionnées, utilisées, éliminées ou stockées dans l'exploitation agricole ne soient d'aucune façon rejetées dans de l'eau de surface, un cours d'eau de surface ou de l'eau souterraine.

R.M. 219/2006

Allowable application to land

12(1)   No person shall apply livestock manure to land other than as fertilizer on land on which a crop

(a) is growing; or

(b) will be planted during the next growing season.

Épandage autorisé

12(1)   Il n'est permis d'épandre des déjections du bétail que s'ils servent d'engrais sur une terre où une espèce végétale, selon le cas :

a) est cultivée;

b) sera plantée au cours de la saison de croissance suivante.

12(1.1)   Despite clause (1)(b), no person shall, without the approval of the director or an environment officer authorized by the director, apply livestock manure to unseeded land before August 15 if the land will not be seeded before spring of the next year.

12(1.1)   Malgré l'alinéa (1)b), il est interdit, sans l'autorisation du directeur ou d'un agent de l'environnement qu'il autorise, d'épandre avant le 15 août des déjections du bétail sur une terre non ensemencée dans le cas où l'ensemencement n'aura pas lieu avant le printemps de l'année suivante.

12(1.2)   The director or an environment officer authorized by the director

(a) may approve manure application before August 15, if he or she considers the application appropriate; or

(b) may refuse to approve it.

12(1.2)   Le directeur ou un agent de l'environnement qu'il autorise  :

a) peut approuver l'épandage de déjections avant le 15 août, s'il estime que cette mesure est appropriée;

b) peut refuser de l'approuver.

12(1.3)   No person shall apply livestock manure to soil that is in soil class 6 or 7 or is an unimproved organic soil.

12(1.3)   Il est interdit d'épandre des déjections du bétail sur un sol qui fait partie de la classe de sol 6 ou 7 ou qui est un sol organique non défriché.

12(1.4)   No person shall apply livestock manure to land in a manner or at a rate of application that, taking into account the crop that the person farming the land is fertilizing with the manure, may result in the concentration of residual nitrate nitrogen being

(a) more than 157.1 kg/ha (140 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil for soils

(i) of soil class 1,

(ii) of soil class 2, and

(iii) of soil class 3, other than soil class 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT, 3MW or any other subclass of soil class 3 having an "M" subclass designation;

(b) more than 101 kg/ha (90 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil for soil class 4, soil classes 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT or 3MW and any other subclass of soil class 3 having an "M" subclass designation; or

(c) more than 33.6 kg/ha (30 pounds per acre) within the top 0.6 m (2 feet) of soil class 5.

12(1.4)   Il est interdit d'épandre des déjections du bétail sur une terre s'il est possible, compte tenu de l'espèce végétale que la personne cultivant la terre fertilise à l'aide des déjections, que la concentration d'azote de nitrate résiduel dépasse, en raison du mode ou du taux d'épandage :

a) 157,1 kg/ha (140 lb à l'acre) jusqu'à une profondeur de 0,6 m (2 pi) dans le sol, en ce qui a trait aux sols appartenant :

(i) à la classe de sol 1,

(ii) à la classe de sol 2,

(iii) à la classe de sol 3, à l'exclusion des classes de sol 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT et 3MW ou de toute autre sous-classe 3 portant une désignation « M »;

b) 101 kg/ha (90 lb à l'acre) jusqu'à une profondeur de 0,6 m (2 pi) dans le sol, en ce qui a trait à la classe de sol 4, aux classes de sol 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT et 3MW et à toute autre sous-classe 3 portant une désignation « M »;

c) 33,6 kg/ha (30 lb à l'acre) jusqu'à une profondeur de 0,6 m (deux pieds) dans le sol, en ce qui a trait à la classe de sol 5.

12(1.4.1)   For the purpose of subsection (1.4), soil sampling is to be conducted in accordance with guidelines published or approved by the Department of Agriculture and residual nitrate limits are to be determined in accordance with those guidelines.

12(1.4.1)   Pour l'application du paragraphe (1.4), l'échantillonnage des sols est effectué en conformité avec les lignes directrices publiées ou approuvées par le ministère de l'Agriculture et les limites applicables au nitrate résiduel sont déterminées conformément à ces lignes directrices.

12(1.5) and (1.6)  [Repealed] M.R. 161/2017

12(1.5) et (1.6) [Abrogés] R.M. 161/2017

12(1.7)   Subsection (1.3) and clause (1.4)(c) do not apply to an agricultural operation that is in operation on the day this subsection comes into force unless the director

(a) believes that the application of livestock manure in the agricultural operation to any of the soils referred to in that subsection and clause would likely

(i) cause pollution of surface water, groundwater or soil, or

(ii) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation; and

(b) notifies the operator in writing that subsection (1.3) or clause (1.4)(c) applies to the agricultural operation.

12(1.7)   Le paragraphe (1.3) et l'alinéa (1.4)c) ne s'appliquent pas à l'exploitation agricole qui est en activité à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si le directeur :

a) d'une part, estime que l'épandage de déjections du bétail dans l'exploitation, sur l'un des sols mentionnés dans ce paragraphe et dans cet alinéa, risquerait :

(i) soit d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol,

(ii) soit d'entraîner une fuite des déjections du bétail hors des limites de l'exploitation;

b) d'autre part, avise l'exploitant par écrit que ce paragraphe ou cet alinéa s'applique à l'exploitation.

12(2)   No person shall apply livestock manure to land if, due to meteorological, topographical or soil conditions, or the rate of application, livestock manure

(a) causes pollution of surface water, groundwater or soil; or

(b) escapes from the boundary of the agricultural operation.

12(2)   Nul ne peut épandre des déjections du bétail sur un sol si, en raison des conditions du sol, des conditions météorologiques ou topographiques ou du taux d'épandage, ces déjections :

a) polluent l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol;

b) s'échappent des limites de l'exploitation agricole en question.

12(2.1)   In addition to the requirements of subsection (2), no person shall apply livestock manure to land adjacent to surface water, a surface watercourse or a groundwater feature, except in accordance with the minimum setback requirements set out in Schedule C.

12(2.1)   En plus d'être tenue de respecter les exigences prévues au paragraphe (2), une personne ne peut épandre des déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface, à un cours d'eau de surface ou à une étendue d'eau souterraine qu'en conformité avec les exigences relatives à la distance minimale énoncées à l'annexe C.

12(3)   An operator shall ensure that livestock manure is not applied to land in an agricultural operation unless it is applied in accordance with the requirements of this section and sections 12.1 and 12.2.

12(3)   L'exploitant veille à ce que l'épandage des déjections du bétail sur le sol dans une exploitation agricole ne soit fait que conformément aux exigences du présent article et des articles 12.1 et 12.2.

12(4)   [Repealed] M.R. 161/2017

M.R. 52/2004; 219/2006; 161/2017

12(4)   [Abrogé] R.M. 161/2017

R.M. 52/2004; 219/2006; 161/2017

Allowable application to land re phosphorus

12.1(1)   No person shall apply livestock manure to land in a manner or at a rate of application contrary to subsections (2) to (5).

Restrictions en matière d'épandage

12.1(1)   Il est interdit d'épandre des déjections du bétail selon un mode ou un taux d'épandage qui n'est pas conforme aux paragraphes (2) à (5).

12.1(2)   Where soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are

(a) 60 ppm or more but less than 120 ppm, the rate of livestock manure application must not exceed two times the annual crop removal rate of P2O5; or

(b) 120 ppm or more but less than 180 ppm, the rate of livestock manure application must not exceed the annual crop removal rate of P2O5.

12.1(2)   Si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage :

a) sont d'au moins 60 ppm, mais de moins de 120 ppm, le taux d'épandage ne peut correspondre à plus du double du taux annuel d'absorption du P2O5;

b) sont d'au moins 120 ppm, mais de moins de 180 ppm, le taux d'épandage ne peut correspondre à plus du taux annuel d'absorption du P2O5.

12.1(3)   Despite subsection (2), when soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are 60 ppm or more but less than 180 ppm, a person may apply livestock manure at a greater rate than is permitted by subsection (2), so long as the rate is not more than five times the annual crop removal rate of P2O5.

M.R. 219/2006; 63/2008

12.1(3)   Malgré le paragraphe (2), si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, sont d'au moins 60 ppm mais de moins de 180 ppm, il est permis d'épandre des déjections du bétail à un taux supérieur à celui que prévoit le paragraphe (2) pourvu qu'il ne dépasse pas cinq fois le taux annuel d'absorption du P2O5.

R.M. 219/2006; 63/2008

12.1(3.1)   After livestock manure is applied to land at a rate as permitted by subsection (3), no person shall apply livestock manure to that land until

(a) a number of years has passed equal to the multiple of the crop removal rate of P2O5 that was last applied to the area; or

(b) soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil at any place in the application area do not exceed the soil test phosphorus levels for that area immediately before the last application of livestock manure to that area.

12.1(3.1)   Après que des déjections du bétail ont été épandues à un taux que permet le paragraphe (3), il est interdit de procéder à un nouvel épandage au même endroit :

a) soit tant que ne s'est pas écoulé un nombre d'années correspondant au multiple du taux d'absorption;

b) soit si les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol faites au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage n'excèdent pas ceux qui existaient avant l'épandage.

12.1(4)   No person shall, without the director's prior approval, apply livestock manure to land where soil test phosphorus levels within the top 0.15 m (6 inches) of soil, as determined using the Olsen procedure at any place in the application area, are 180 ppm or greater.

12.1(4)   Il est interdit, sans l'autorisation préalable du directeur, d'épandre des déjections du bétail sur des terres dont les niveaux de phosphore mesurés à la suite d'analyses du sol, faites selon la méthode Olsen au moyen d'échantillons provenant de la couche supérieure de la terre, à savoir 0,15 m (6 po), à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, sont d'au moins 180 ppm.

12.1(5)   The director may, in an emergency situation or other extenuating circumstances, approve the application of livestock manure in the circumstances set out in subsection (4), if the director is of the opinion that the application of livestock manure to the land would likely not

(a) cause pollution of surface water, groundwater or soil; or

(b) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation.

12.1(5)   Le directeur peut, s'il s'agit d'une urgence ou s'il existe des circonstances atténuantes, donner son autorisation s'il est d'avis :

a) que l'épandage n'entraînerait vraisemblablement pas la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines ni du sol;

b) que les déjections du bétail demeureraient vraisemblablement à l'intérieur des limites de l'exploitation agricole à la suite de leur épandage.

12.1(6) to (10)   [Repealed] M.R. 161/2017

12.1(6) à (10)   [Abrogés] R.M. 161/2017

12.1(11)   [Repealed] M.R. 172/2009

M.R. 219/2006; 63/2008; 172/2009; 161/2017

12.1(11)   [Abrogé] R.M. 172/2009

R.M. 219/2006; 63/2008; 172/2009; 161/2017

Limits apply whether other fertilizer applied before or after manure application

12.1.1(1)   The limits in subsections 12(1.4),  12(2), 12.1(2), 12.1(3) and 12.1(4) relating to the manner or the rate at which manure is applied to land apply to a person who applies manure to land upon which another source of nutrients has been or is subsequently applied, even without proof that the limit was first breached upon the application of the manure.

Limites applicables à un épandage préalable ou subséquent

12.1.1(1)   Les limites fixées aux paragraphes 12(1.4), 12(2), 12.1(2), 12.1(3) et 12.1(4) en ce qui a trait au mode ou au taux d'épandage de déjections du bétail s'appliquent à la personne qui procède à un épandage sur des terres où une autre source de nutriants a été épandue ou le sera, même s'il n'est pas démontré que les limites n'avaient pas été respectées au départ.

12.1.1(2)   In this section, "another source of nutrients" includes, without limitation,

(a) synthetic fertilizer; and

(b) municipal wastewater sludge and biosolids.

M.R. 63/2008; 161/2017

12.1.1(2)   Dans le présent article, « autre source de nutriants » s'entend notamment :

a) d'engrais synthétiques;

b) des boues et des biosolides d'épuration des municipalités.

R.M. 63/2008; 161/2017

New or expanded livestock operations in certain areas

12.2(1)   Where the amount of phosphorus in the manure produced annually by livestock in an area of not less than 93.24 km2 (36 mi2) is greater than two times the annual crop removal rate of P2O5 in that area, as determined by the director, no person shall establish an agricultural operation that includes livestock in that area or expand an agricultural operation that is in operation in that area on the day this section comes into force, unless the operator

(a) has access to additional lands suitable for the application of livestock manure; or

(b) submits to the director and the director approves a plan that describes the action taken and proposed to be taken to achieve and maintain soil phosphorus levels below 60 ppm.

Nouvelles exploitations ou expansion d'exploitations

12.2(1)   Lorsque la quantité de phosphore que contiennent les déjections produites annuellement par du bétail dans une zone d'au moins 93,24 km2 (36 mi2) excède le double du taux annuel d'absorption du P2O5 dans cette zone, selon ce que détermine le directeur, il est interdit d'établir une exploitation agricole si du bétail doit se trouver dans cette zone ou de procéder à l'expansion d'une exploitation agricole qui est en activité dans cette zone à la date d'entrée en vigueur du présent article, sauf si l'exploitant, selon le cas :

a) a accès à d'autres terres sur lesquelles peuvent être épandues des déjections du bétail;

b) soumet au directeur un plan que celui-ci approuve et qui fait état des mesures prises et envisagées pour que les niveaux de phosphore dans le sol soient toujours inférieurs à 60 ppm.

12.2(2)   In subsection (1), "expand" means an expansion of the agricultural operation that results in the operation being increased by more than

(a) 5% of animal units, or

(b) five animals,

whichever is greater.

M.R. 219/2006; 161/2017

12.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « expansion » s'entend d'une expansion de l'exploitation agricole entraînant une augmentation de plus de 5 % des unités animales ou l'ajout de plus de cinq animaux, si ce nombre est plus élevé.

R.M. 219/2006; 161/2017

Manure management plans

13(1)   No person shall store, handle or dispose of livestock manure, or apply livestock manure to land, except in accordance with a manure management plan registered with the director in accordance with subsection (4).

Plans de gestion des déjections

13(1)   Il est interdit de stocker, de manutentionner ou d'éliminer des déjections du bétail ou d'épandre de telles déjections sur une terre si ce n'est en conformité avec un plan de gestion des déjections enregistré auprès du directeur en conformité avec le paragraphe (4).

13(2) and (3) [Repealed] M.R. 172/2009

13(2) et (3) [Abrogés] R.M. 172/2009

13(3.1)   Subsection (1) does not apply to the operator of or a person employed in an agricultural operation that has fewer than 300 animal units, unless

(a) the operation is expanded after the day this subsection comes into force and the expansion results in the number of animal units in the expanded operation being 300 or more; or

(b) the director

(i) believes that the storage or handling of livestock manure in the operation, or that the land application of livestock manure in the agricultural operation, would likely

(A) cause pollution of surface water, groundwater or soil, or

(B) result in the livestock manure escaping from the boundary of the agricultural operation, and

(ii) notifies the operator in writing that subsection (1) applies to the agricultural operation for the period specified in the notice.

13(3.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exploitant ni aux employés d'une exploitation agricole qui compte moins de 300 unités animales sauf si, selon le cas :

a) le nombre d'unités animales de l'exploitation passe à 300 ou plus en raison de l'expansion dont celle-ci fait l'objet après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) le directeur :

(i) d'une part, estime que le stockage ou la manutention de déjections du bétail dans l'exploitation ou que l'épandage de telles déjections sur une terre située dans l'exploitation risquerait :

(A) soit d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol,

(B) soit d'entraîner une fuite des déjections du bétail hors des limites de l'exploitation,

(ii) d'autre part, avise l'exploitant par écrit que le paragraphe (1) s'applique à l'exploitation pendant la période précisée dans l'avis.

13(3.2)   [Repealed] M.R. 161/2017

13(3.2)   [Abrogé] R.M. 161/2017

13(4)   Before applying livestock manure to land as part of the fertilization program for a growing season, an operator shall submit a manure management plan for the growing season to the director for registration. The manure management plan shall be in a form approved by the director and shall contain or be accompanied by the information the director requires.

13(4)   Avant de procéder à l'épandage de déjections du bétail sur une terre dans le cadre du programme de fertilisation s'appliquant à une saison de croissance, l'exploitant présente au directeur, pour enregistrement, un plan de gestion des déjections. Le plan revêt la forme qu'approuve le directeur et contient les renseignements que celui-ci exige ou est accompagné de tels renseignements.

13(4.0.1)   If livestock manure is applied to land on which a crop is not growing and a manure management plan has been registered respecting the application, the person farming the land is, in the absence of evidence to the contrary, deemed to be fertilizing the crop that the plan indicates will next be grown on the land after the application of manure.

13(4.0.1)   Lorsqu'il y a épandage de déjections du bétail sur une terre où aucune espèce végétale n'est cultivée et qu'un plan de gestion des déjections a été enregistré relativement à l'épandage, la personne qui cultive la terre est, sauf preuve contraire, réputée fertiliser l'espèce végétale qui, selon le plan, sera cultivée à cet endroit après l'épandage des déjections.

13(4.1)   An operator shall submit the manure management plan to the director

(a) before February 10, if the plan provides for a fertilization program starting in the following spring; or

(b) before July 10 of a crop year, if the plan provides for a fertilization program starting in the following fall.

13(4.1)   L'exploitant présente le plan de gestion des déjections au directeur :

a) avant le 10 février, si le plan prévoit un programme de fertilisation débutant le printemps suivant;

b) avant le 10 juillet d'une année de récolte, si le plan prévoit un programme de fertilisation débutant l'automne suivant.

13(4.2)   Despite subsection (4.1), an operator may submit a manure management plan to the director for registration not less than 14 days before starting a land application of manure that is not provided for in a manure management plan that is registered with the director. An operator who submits a manure management plan under this subsection shall pay an administration fee of $100. when he or she submits the plan.

13(4.2)   Par dérogation au paragraphe (4.1), l'exploitant peut présenter au directeur, pour enregistrement, un plan de gestion des déjections au moins 14 jours avant de procéder à un épandage de déjections non prévu dans un plan de gestion des déjections enregistré auprès du directeur. Le plan visé au présent paragraphe est accompagné de frais administratifs de 100 $.

13(4.3)   Subsection (4) does not apply to an operator who subsection (2) or (3.1) exempts from the application of subsection (1).

13(4.3)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'exploitant qui est soustrait à l'application du paragraphe (1) en vertu du paragraphe (2) ou (3.1).

13(5)   The director may register a manure management plan submitted under subsection (4), or may refuse to register the plan if

(a) the plan is not in the approved form or does not contain or is not accompanied by the information that the director requires;

(a.1) the plan has been prepared by a person other than the operator and the person is prohibited from preparing plans by subsection (8);

(b) the director believes that the operator would likely be in violation of this regulation if the plan was implemented as submitted;

(c) the plan is submitted after the applicable submission deadline set out in subsection (4.2) or (4.3), or the plan is not accompanied by the required administration fee, when subsection (4.3) requires the operator to pay a fee;

(d) the soil nutrient analysis reports submitted with the manure management plan are based on soil samples taken to a depth of less than 0.6 m (2 feet); or

(e) the soil nutrient analysis reports submitted with the manure management plan are not based on analytical procedures acceptable to the director.

13(5)   Le directeur peut enregistrer un plan de gestion des déjections présenté en application du paragraphe (4), ou refuser de le faire dans les cas suivants :

a) le plan n'est pas en la forme approuvée ou les renseignements qu'il exige ne sont pas inclus dans le plan ni joints à celui-ci;

a.1) le plan est dressé par une personne autre que l'exploitant qui n'est pas autorisée en vertu du paragraphe (8) à établir des plans;

b) il est d'avis que l'exploitant risquerait de contrevenir au présent règlement si le plan était mis en œuvre tel qu'il a été présenté;

c) le plan est présenté après le délai applicable prévu au paragraphe (4.2) ou (4.3) ou n'est pas accompagné des frais administratifs visés au paragraphe (4.3) alors que ces frais devraient être versés;

d) les rapports d'analyse des nutriments du sol présentés avec le plan de gestion des déjections sont établis en fonction d'échantillons de sol prélevés à une profondeur de moins de 0,6 m (deux pieds);

e) les rapports d'analyse des nutriments du sol présentés avec le plan de gestion des déjections ne sont pas établis en fonction de méthodes d'analyse acceptables pour lui.

13(6)   A manure management plan registered under this section may be amended by the director at any time upon receipt of a written application from an operator containing or accompanied by the information required by the director.

13(6)   Sur réception d'une demande écrite de l'exploitant accompagnée des renseignements qu'il exige, le directeur peut modifier un plan de gestion des déjections du bétail enregistré en vertu du présent article.

13(7)   No person shall prepare a manure management plan for the benefit of an operator, whether for a fee or not, unless the person has successfully completed a manure management planning course acceptable to the director, or has training or experience that the director considers to be equivalent, and the person

(a) is a member in good standing of the Manitoba Institute of Agrologists or is exempt from registration with the Institute for the purposes of preparing manure management plans; or

(b) holds the designation of certified crop adviser under the international certified crop adviser program of the American Society of Agronomy and is

(i) in compliance with the requirements of that program for maintaining his or her certification, and

(ii) carries on business as a crop adviser in Manitoba.

13(7)   Nul ne peut établir un plan de gestion des déjections à l'intention d'un exploitant, à titre onéreux ou non, à moins d'avoir terminé avec succès un cours de gestion des déjections que le directeur juge acceptable ou de posséder une formation ou une expérience qu'il juge équivalente et de satisfaire à l'une des exigences suivantes :

a) être membre en règle de l'Institut des agronomes du Manitoba ou ne pas avoir à y être inscrit en vue de l'établissement de plans de gestion des déjections;

b) porter le titre d'expert-conseil agréé sur les cultures conféré dans le cadre du programme international d'agrément des experts-conseils sur les cultures de la « American Society of Agronomy » et :

(i) satisfaire aux exigences du programme pour demeurer agréé,

(ii) travailler à titre d'expert-conseil sur les cultures au Manitoba.

13(8)   A person who prepares a manure management plan for registration with the director shall

(a) ensure that the plan complies with this regulation; and

(b) shall identify himself or herself on the plan form and sign the plan form to certify that he or she believes it complies with this regulation.

M.R. 52/2004; 194/2005; 172/2009; 161/2017

13(8)   La personne qui établit un plan de gestion des déjections pour enregistrement auprès du directeur :

a) fait en sorte que le plan soit conforme aux exigences du présent règlement;

b) indique son identité sur la formule de plan et signe celle-ci afin d'attester qu'elle croit qu'elle est conforme aux exigences du présent règlement.

R.M. 52/2004; 194/2005; 172/2009; 161/2017

Prohibitions on winter spreading

14(1)   Except as provided in this section, no person shall apply livestock manure to land between November 10 of one year and April 10 of the following year.

Interdiction – épandage d'hiver

14(1)   Sous réserve du présent article, nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

14(2) to (3.1) [Repealed] M.R. 161/2017

14(2) à (3.1) [Abrogés] R.M. 161/2017

14(3.2)   [Repealed] M.R. 172/2009

14(3.2)   [Abrogé] R.M. 172/2009

14(4)   In an emergency situation, the director may issue a written authorization to a person that allows the person to apply livestock manure during all or part of the period between November 10 and April 10. The director may make such an authorization subject to such terms and conditions as he or she considers appropriate in the circumstances.

14(4)   Dans une situation d'urgence, le directeur peut donner une autorisation écrite permettant à une personne d'épandre des déjections du bétail entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante, ou pendant toute partie de cette période, et assortir l'autorisation des conditions qu'il juge indiquées dans les circonstances.

14(4.1)   A person who has been issued an authorization under subsection (4) does not contravene subsection (1) if he or she complies with all terms and conditions set out in the authorization.

14(4.1)   La personne qui obtient l'autorisation visée au paragraphe (4) ne contrevient pas au paragraphe (1) si elle observe les conditions énoncées dans l'autorisation.

14(5)   Where the director considers it appropriate considering local soil and weather conditions, he or she may by order vary the dates provided for in subsection (1) in relation to any part of the province that is stated in the order. The director may include such terms or conditions as he or she considers appropriate in an order under this subsection that allows the application of livestock manure during a portion of the period between November 10 and April 10.

14(5)   Le directeur peut, s'il l'estime indiqué compte tenu du sol et des conditions météorologiques de la région, modifier par ordre les dates prévues au paragraphe (1) pour toute partie de la province indiquée dans l'ordre. Il peut assortir des conditions qu'il juge indiquées l'ordre prévu au présent paragraphe qui autorise l'épandage de déjections du bétail pendant une partie de la période allant du 10 novembre d'une année au 10 avril de l'année suivante.

14(5.1)   A person who applies livestock manure during a period authorized by an order under subsection (5) does not contravene subsection (1) if he or she complies with all terms and conditions set out in the order.

14(5.1)   La personne qui épand des déjections du bétail au cours d'une période autorisée par un ordre donné en vertu du paragraphe (5) ne contrevient pas au paragraphe (1) si elle observe les conditions énoncées dans l'ordre.

14(6) to (9)   [Repealed] M.R. 161/2017

M.R. 52/2004; 219/2006; 172/2009; 161/2017

14(6) à (9)   [Abrogés] R.M. 161/2017

R.M. 52/2004; 219/2006; 172/2009; 161/2017

Designation of Red River Valley Special Management Area

14.1   The land described in Plan No. 4298-2006, filed in the public registry, is hereby designated as the Red River Valley Special Management Area.

M.R. 219/2006; 161/2017

Désignation de la zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge

14.1   Le bien-fonds indiqué sur le plan no 4298-2006 déposé au registre public est désigné à titre de zone spéciale de gestion de la vallée de la rivière Rouge.

R.M. 219/2006; 161/2017

Restrictions on fall spreading

14.2(1)   No person shall apply livestock manure to land located in a regularly inundated area between September 10 and November 10 of any year unless

(a) the livestock manure is incorporated into the soil within 48 hours after application; or

(b) the livestock manure is injected into the soil.

Épandage à l'automne

14.2(1)   Il est interdit d'épandre, dans des zones régulièrement inondées, des déjections du bétail entre le 10 septembre et le 10 novembre sauf :

a) si les déjections sont incorporées dans la terre dans les 48 heures suivant leur épandage;

b) si les déjections sont injectées dans la terre.

14.2(2)   Despite subsection (1), a person may, between September 10 and November 10 of one year, apply livestock manure to land located in a regularly inundated area if

(a) perennial forages are established on the land; or

(b) the land is managed in the following manner:

(i) the soil is not disturbed except for seed planting or commercial fertilizer application, and

(ii) there is adequate crop residue on the land to control erosion.

M.R. 219/2006

14.2(2)   Malgré le paragraphe (1), il est permis d'épandre, dans des zones régulièrement inondées, des déjections du bétail entre le 10 septembre et le 10 novembre si, selon le cas :

a) des plantes fourragères pérennes poussent sur les terres;

b) les terres sont gérées de la manière suivante :

(i) elles ne sont travaillées qu'au moment des semis ou de l'épandage d'engrais commerciaux,

(ii) les résidus de culture sont suffisants pour freiner l'érosion.

R.M. 219/2006

DISPOSAL OF MORTALITIES

ÉLIMINATION DES ANIMAUX MORTS

Disposal of mortalities

15(1)   No person shall keep mortalities in or at an agricultural operation unless the mortalities are kept

(a) in a secure storage room, covered container or secure location; and

(b) subject to subsection (1.1), continually frozen or refrigerated, if not disposed of within 48 hours after death.

Élimination des animaux morts

15(1)   Nul ne peut garder des animaux morts dans une exploitation agricole sauf s'ils sont gardés :

a) dans une salle de stockage sûre, un conteneur couvert ou un lieu sûr;

b) sous réserve du paragraphe (1.1), congelés ou réfrigérés continuellement, s'ils ne sont pas éliminés dans les 48 heures suivant leur mort.

15(1.1)   A person is not required to keep a mortality frozen or refrigerated if he or she has made arrangements to have the mortality delivered to a rendering plant within four days after death.

15(1.1)   La personne qui a pris des dispositions pour que des animaux morts soient remis à une usine d'équarrissage dans les quatre jours suivant leur mort n'est pas tenue de les garder congelés ou réfrigérés.

15(2)   No person shall dispose of mortalities except by

(a) burial in accordance with subsection (3) or (3.1);

(a.1) by burning in accordance with subsection (3);

(b) composting in accordance with section 15.1; or

(c) delivery to a rendering plant.

15(2)   Nul ne peut éliminer des animaux morts autrement que par :

a) enfouissement, conformément au paragraphe (3) ou (3.1);

a.1) incinération, conformément au paragraphe (3);

b) compostage, conformément à l'article 15.1;

c) remise de ceux-ci à une usine d'équarrissage.

15(3)   No person shall dispose of mortalities by incineration or burial on the property of an agricultural operation unless

(a) the disposal does not cause pollution of surface water, groundwater or soil;

(b) where disposal is by burial, the operation has less than 300 animal units and

(i) mortalities in a burial pit are covered with a minimum of one metre of soil,

(ii) the disposal site is located at least 100 m from any surface watercourse, sinkhole, spring or well and from the operation's boundaries, and

(iii) the disposal site is constructed so as to prevent the escape of any decomposition products of the mortalities that cause or may cause pollution of surface water, groundwater or soil; and

(c) where disposal is by burning, the mortalities are burned

(i) in an incinerator that is installed and operated in compliance with the Incinerators Regulation, or

(ii) in a another device that is approved by the director for burning mortalities.

15(3)   Nul ne peut éliminer les animaux morts par incinération ou enfouissement sur les lieux de l'exploitation agricole, sauf en conformité avec les conditions suivantes :

a) l'élimination ne pollue pas l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol;

b) en cas d'enfouissement, l'exploitation compte moins de 300 unités animales et :

(i) les animaux morts placés dans une fosse sont couverts d'au moins un mètre de terre,

(ii) le lieu d'élimination est situé à au moins 100 mètres des cours d'eau de surface, des dolines, des sources ou des puits et des limites de l'exploitation,

(iii) le lieu d'élimination est aménagé de façon à empêcher tout déversement de produits provenant de la décomposition des animaux morts polluant ou pouvant polluer l'eau de surface, l'eau souterraine ou le sol;

c) en cas d'incinération, les animaux morts sont incinérés :

(i) dans un incinérateur installé et utilisé en conformité avec le Règlement sur les incinérateurs,

(ii) dans un autre appareil approuvé par le directeur à cette fin.

15(3.1)   No person shall, without the director's written approval, dispose of mortalities by burial in an agricultural operation that has 300 animal units or more.

15(3.1)   Il est interdit, sans l'approbation écrite du directeur, d'éliminer des animaux morts par enfouissement dans une exploitation agricole comptant au moins 300 unités animales.

15(3.2)   [Repealed]  M.R. 161/2017

15(3.2)   [Abrogé] R.M. 161/2017

15(4)   [Repealed]  M.R. 52/2004

15(4)   [Abrogé] R.M. 52/2004

15(5)   Subject to subsection (6), an operator shall ensure that mortalities are not kept in or at an agricultural operation or disposed of, except in accordance with subsections (1) to (3.1).

15(5)   Sous réserve du paragraphe (6), l'exploitant veille à ce que les animaux morts ne puissent être gardés dans une exploitation agricole ou éliminés qu'en conformité avec les dispositions des paragraphes (1) à (3.1).

15(6)   In the event that the number of mortalities in an agricultural operation at any time exceeds the operation's routine capacity to dispose of mortalities, the operator shall

(a) without delay report the situation to an environment officer and provide the officer with any information about the situation that the officer requests; and

(b) dispose of the mortalities according to the director's or an environment officer's instructions.

M.R. 52/2004; 161/2017

15(6)   Si le nombre d'animaux morts dans une exploitation agricole excède à un moment quelconque la capacité normale de l'exploitation en ce qui a trait à l'élimination de ces animaux, l'exploitant :

a) d'une part, fait immédiatement rapport de la situation à un agent de l'environnement et fournit à celui-ci les renseignements qu'il demande relativement à cette situation;

b) d'autre part, élimine les animaux morts en conformité avec les directives du directeur ou d'un agent de l'environnement.

R.M. 52/2004; 161/2017

Composting mortalities

15.1(1)   No person shall compost livestock mortalities on the property of an agricultural operation unless

(a) the composting site is located at least 100 m from

(i) any surface watercourse, sinkhole, spring or well, and

(ii) the operation's boundaries;

(b) the mortalities are composted in a manner that does not cause pollution of surface water, groundwater or soil; and

(c) the composting facilities and process are acceptable to the director.

Compostage d'animaux morts

15.1(1)   Nul ne peut composter des animaux morts sur les lieux d'une exploitation agricole, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le lieu du compostage est situé à au moins 100 m :

(i) des cours d'eau de surface, des dolines, des sources et des puits,

(ii) des limites de l'exploitation;

b) les animaux morts sont compostés d'une manière n'entraînant pas la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ni du sol;

c) le directeur juge acceptable les installations et le procédé de compostage.

15.1(2)   Clause (1)(a) does not apply to an operator, or the operator's employee, in respect of a composting site that is in operation on the day subsection (1) comes into force unless the agricultural operation is expanded after that day and the expansion increases the operation's capacity to 300 animal units or more.

15.1(2)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'exploitant ni à ses employés relativement à un lieu de compostage qui est utilisé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1), sauf si la capacité de l'exploitation passe à 300 unités animales ou plus en raison de l'expansion que celle-ci prend après cette date.

15.1(3)   No person shall apply composted mortalities to land between November 10 of one year and April 10 of the following year.

M.R. 52/2004; 172/2009

15.1(3)   Nul ne peut épandre des animaux morts compostés entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

R.M. 52/2004; 172/2009

CONFINED LIVESTOCK AREAS

ESPACES CLOS

Confined livestock areas

16(1)   An operator shall ensure that livestock in a confined livestock area of an agricultural operation do not have access to surface water.

Espaces clos

16(1)   L'exploitant veille à ce que le bétail se trouvant dans un espace clos sur les lieux de l'exploitation agricole n'ait pas accès à l'eau de surface.

16(2)   No person shall construct, modify or expand a confined livestock area capable of housing 300 animal units or more of livestock except under the authority of a permit issued by the director under section 16.1.

16(2)   Nul ne peut construire, modifier ni agrandir un espace clos pouvant loger au moins 300 unités animales si ce n'est en conformité avec un permis délivré par le directeur en vertu de l'article 16.1.

16(2.1)   [Repealed]  M.R. 161/2017

16(2.1)   [Abrogé] R.M. 161/2017

16(3)   When there are livestock comprising more than 10 animal units in a confined livestock area of an agricultural operation, the operator shall, unless the director otherwise approves in writing, locate the area at least 100 m from

(a) any surface watercourse, sinkhole, spring or well; and

(b) the operation's boundaries.

16(3)   Sauf autorisation contraire écrite du directeur, l'espace clos qui loge plus de 10 unités animales sur les lieux d'une exploitation agricole est situé à au moins 100 m :

a) des cours d'eau de surface, des dolines, des sources et des puits;

b) des limites de l'exploitation.

16(4)   If the director approves another location for a confined livestock area, the operator shall locate the area in accordance with the approval.

16(4)   L'espace clos à l'égard duquel le directeur autorise un autre emplacement est situé à l'endroit que prévoit l'autorisation.

16(5)   No person shall operate a confined livestock area of an agricultural operation in a manner that causes pollution of surface water, surface watercourse, groundwater or soil.

16(5)   Il est interdit d'utiliser un espace clos dans une exploitation agricole d'une manière entraînant la pollution de l'eau de surface, des cours d'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol.

16(6)   If a confined livestock area constructed before the day this subsection comes into force is operated in compliance with subsection (5), subsection (3) does not apply to the area unless it is modified after that day or is expanded after that day and the expansion results in the number of animal units of the expanded area being 300 or more.

16(6)   L'espace clos qui est construit avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et qui est utilisé en conformité avec le paragraphe (5) n'est pas visé par le paragraphe (3) sauf s'il est modifié après cette date ou s'il est agrandi après celle-ci et si le nombre d'unités animales qui y sont logées passe à 300 ou plus en raison de cet agrandissement.

16(7)   Subject to subsection (8), an operator shall at least once every year remove from a confined livestock area, regardless of its size, the manure that accumulates in the area and, in accordance with this regulation, shall

(a) store the manure at the agricultural operation;

(b) apply the manure to land; or

(c) otherwise dispose of the manure.

16(7)   Sous réserve du paragraphe (8), au moins une fois par an, l'exploitant enlève de l'espace clos, et ce, indépendamment des dimensions de celui-ci, les déjections qui s'y accumulent et, en conformité avec le présent règlement :

a) soit les stocke dans l'exploitation agricole;

b) soit procède à leur épandage;

c) soit en dispose autrement.

16(8)   On request by an operator, the director may in writing approve less frequent manure removal if the director considers the less frequent removal appropriate. An operator who obtains the director's approval to less frequent manure removal shall remove the manure from the confined livestock area at least as frequently as the director's approval requires.

M.R. 52/2004; 238/2006; 161/2017

16(8)   Sur demande de l'exploitant, le directeur peut, par écrit, autoriser l'enlèvement des déjections à des intervalles moins fréquents s'il l'estime indiqué, auquel cas l'exploitant enlève les déjections de l'espace clos au moins aussi souvent que le prévoit l'autorisation du directeur.

R.M. 52/2004; 238/2006; 161/2017

Permit to construct confined livestock area

16.1(1)   An application for a permit to construct, modify or expand a confined livestock area shall be made by an operator to the director on a form approved by the director and be accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires.

Permis de construction d'un espace clos

16.1(1)   Une demande de permis de construction, de modification ou d'agrandissement d'un espace clos est présentée par l'exploitant au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve et est accompagnée des renseignements exigés sur cette formule ainsi que des renseignements supplémentaires que le directeur requiert.

16.1(2)   After receiving an application, the director shall, in order to determine the appropriate siting and construction requirements for a proposed confined livestock area,

(a) examine the site of the proposed confined livestock area and evaluate the site's soil, geology and proximity to aquifers; or

(b) direct the applicant to conduct an examination and evaluation as described in clause (a) in a manner that is acceptable to the director.

16.1(2)   Après avoir reçu la demande, le directeur est tenu, afin d'établir les exigences en matière d'emplacement et de construction auxquelles doit satisfaire l'espace clos projeté :

a) d'examiner l'emplacement prévu et d'évaluer le sol, la géologie ainsi que la proximité d'aquifères à cet endroit;

b) d'ordonner à l'auteur de la demande de procéder à l'examen et à l'évaluation visés à l'alinéa a) d'une manière qu'il juge acceptable.

16.1(3)   Subject to Part 4 of the Nutrient Management Regulation, an applicant is entitled to be issued a permit if the director is satisfied that the construction can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected and that sufficient suitable land is available to the operator to implement an appropriate manure management plan.

16.1(3)   Sous réserve de la partie 4 du Règlement sur la gestion des nutriants, l'auteur de la demande a le droit de se faire délivrer un permis si le directeur est convaincu que la construction peut avoir lieu de manière que l'environnement soit protégé et que l'exploitant dispose d'un terrain lui permettant de mettre en œuvre un plan de gestion des déjections approprié.

16.1(4)   The director may include terms and conditions in a permit.

16.1(4)   Le permis peut être assorti de conditions.

16.1(5)   Without limiting the generality of subsection (4), the director may require the operator to construct a collection basin for the confined livestock area if the director believes a basin is necessary to prevent the discharge of water contaminated with manure into a surface watercourse.

16.1(5)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le directeur peut exiger que l'exploitant construise un bassin collecteur pour l'espace clos s'il est d'avis qu'un tel bassin est nécessaire afin que soit empêché le déversement d'eau contaminée par des déjections dans un cours d'eau de surface.

16.1(6)   An operator to whom a permit is issued, and a professional engineer, contractor or other person performing work for which the permit has been issued, shall comply with any terms and conditions contained in the permit.

M.R. 52/2004; 63/2008; 172/2009

16.1(6)   L'exploitant à qui un permis est délivré ainsi que l'ingénieur, l'entrepreneur ou toute autre personne qui exécute un travail visé par ce permis observent les conditions éventuellement rattachées à celui-ci.

R.M. 52/2004; 63/2008; 172/2009

Collection basins

16.2(1)   No person shall construct a collection basin during any period when soil is frozen, unless he or she has received written approval from the director.

Bassins collecteurs

16.2(1)   Il est interdit de construire un bassin collecteur lorsque le sol est gelé, à moins d'obtenir l'autorisation préalable écrite du directeur.

16.2(2)   An operator who constructs a collection basin, whether on his or her own initiative or under the terms and conditions of a permit under section 16.1, shall

(a) ensure that the collection basin's minimum holding capacity is 7.5 cm of runoff from the confined livestock area's surface area and that its maximum capacity is 15 cm runoff from the surface area, in either case with a freeboard of at least 30 cm;

(b) construct the collection basin in a manner that is acceptable to the director; and

(c) not allow the water level in the collection basin to rise above the required 30 cm freeboard at any time.

M.R. 52/2004; 161/2017

16.2(2)   L'exploitant qui construit un bassin collecteur, de sa propre initiative ou conformément aux conditions d'un permis délivré en vertu de l'article 16.1 :

a) fait en sorte que le bassin ait une capacité de rétention de 7,5 cm à 15 cm d'eau de ruissellement provenant de l'espace clos et ait un espace libre d'au moins 30 cm;

b) effectue les travaux d'une manière acceptable pour le directeur;

c) fait en sorte que l'espace libre de 30 cm soit maintenu en tout temps.

R.M. 52/2004; 161/2017

MANURE STORAGE FACILITIES THAT DO NOT HAVE PERMITS

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS NON VISÉES PAR UN PERMIS

Registration: facilities that do not have permits

16.3(1)   This section applies to a manure storage facility if it is

(a) an earthen storage facility constructed before April 29, 1994;

(b) a molehill, steel tank or concrete tank for storing livestock manure constructed before March 31, 1998; or

(c) an under-floor concrete storage pit used to store liquid or semi-solid manure for less than 30 days and that is constructed before the day this clause comes into force.

Enregistrement — installations non visées par un permis

16.3(1)   Le présent article s'applique aux installations de stockage de déjections qui sont :

a) soit des installations de stockage en terre construites avant le 29 avril 1994;

b) soit des monticules ou des réservoirs en acier ou en béton servant au stockage de déjections du bétail construits avant le 31 mars 1998;

c) soit des fosses de stockage en béton sous le plancher servant à contenir des déjections liquides ou pâteuses pendant moins de 30 jours et dont la construction a lieu avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.

16.3(2)   No person shall store liquid or semi-solid manure in a manure storage facility unless the facility is registered with the director.

16.3(2)   Il n'est permis de stocker des déjections liquides ou pâteuses dans une installation de stockage de déjections que si celle-ci est enregistrée auprès du directeur.

16.3(3)   An application for registration of a manure storage facility shall be

(a) made by an operator to the director on a form approved by the director;  and

(b) accompanied by the information required on the application form and any additional information that the director requires.

(c) [repealed] M.R. 161/2017

16.3(3)   La demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déjections :

a) est présentée par l'exploitant au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve;

b) est accompagnée des renseignements exigés sur cette formule ainsi que des renseignements supplémentaires que le directeur requiert.

c) [abrogé] R.M. 161/2017

16.3(4)   After receiving the application and before deciding whether to register the manure storage facility, the director shall review the information provided by the operator and inspect the facility.

16.3(4)   Après avoir reçu la demande et avant de décider s'il va ou non enregistrer l'installation de stockage de déjections, le directeur examine les renseignements fournis par l'exploitant et inspecte l'installation.

16.3(5)   Before deciding whether to register the manure storage facility, the director may require the operator to conduct an examination of the facility's integrity and proximity to surface water, surface watercourses, wells, springs, sinkholes, groundwater or other environmentally sensitive areas in a manner that is acceptable to the director and to submit a report to the director stating the results, if the director believes that the facility's integrity is causing or would likely cause

(a) pollution of surface water, groundwater or soil; or

(b) livestock manure to escape from the boundary of the agricultural operation.

16.3(5)   Avant de décider s'il va ou non enregistrer l'installation de stockage de déjections, le directeur peut exiger que l'exploitant examine, d'une manière qu'il estime acceptable, l'intégrité de l'installation et la proximité de celle-ci par rapport aux zones vulnérables sur le plan environnemental, y compris l'eau de surface, les cours d'eau de surface, les puits, les sources, les dolines et l'eau souterraine, et lui présente un rapport faisant état des résultats, s'il croit que l'intégrité de l'installation :

a) entraîne ou risque d'entraîner la pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol;

b) provoque ou risque de provoquer une fuite de déjections du bétail hors des limites de l'exploitation agricole.

16.3(6)   Before registering a manure storage facility, the director may require the operator

(a) to provide protection to nearby watercourses, wells, springs, sinkholes or other environmentally sensitive areas in a manner that is acceptable to the director;

(b) to repair the manure storage facility to correct anything the director considers to be a deficiency in the facility; or

(c) to modify the manure storage facility to correct anything the director considers to be a deficiency in the facility.

16.3(6)   Avant d'enregistrer une installation de stockage de déjections, le directeur peut exiger que l'exploitant :

a) protège les zones avoisinantes qui sont vulnérables sur le plan environnemental, y compris les cours d'eau, les puits, les sources et les dolines, d'une manière que le directeur estime acceptable;

b) répare l'installation de stockage de déjections afin d'y corriger toute chose qui, selon le directeur, constitue une lacune;

c) modifie l'installation de stockage de déjections afin d'y corriger toute chose qui, selon le directeur, constitue une lacune.

16.3(7)   If the director requires an operator to modify a manure storage facility under clause (6)(c), the operator must obtain a permit under section 6 before modifying the facility.

16.3(7)   Si le directeur exige en vertu de l'alinéa (6)c) que l'exploitant modifie une installation de stockage de déjections, celui-ci obtient le permis visé à l'article 6 avant de procéder à la modification.

16.3(8)   An operator who complies with the requirements of this section and any requirement the director requires under subsection (5) or (6) is entitled to registration of the manure storage facility.

16.3(8)   L'exploitant qui observe le présent article et les exigences que fixe le directeur en vertu du paragraphe (5) ou (6) a le droit d'obtenir l'enregistrement de l'installation de stockage de déjections.

16.3(9)   The director may impose conditions on a registration.

16.3(9)   Le directeur peut assortir l'enregistrement de conditions.

16.3(10)   The director may refuse to register a manure storage facility if

(a) he or she is not satisfied that the environment is protected; or

(b) the operator fails to comply with a requirement of this section or a requirement the director requires under subsection (5) or (6).

16.3(10)   Le directeur peut refuser d'enregistrer une installation de stockage de déjections dans les cas suivants :

a) il n'est pas convaincu que l'environnement est protégé;

b) l'exploitant omet d'observer le présent article ou l'une des exigences que fixe le directeur en vertu du paragraphe (5) ou (6).

16.3(11)   An operator shall comply with any conditions the director imposes on the registration.

16.3(11)   L'exploitant observe les conditions éventuellement rattachées à l'enregistrement.

16.3(12)   A manure storage facility that has been constructed, modified or expanded under the authority of a permit under this regulation or the Livestock Waste Regulation, Manitoba Regulation 81/94, is deemed to have been registered under this section.

M.R. 52/2004; 172/2009; 161/2017

16.3(12)   L'installation de stockage de déjections du bétail qui a été construite, modifiée ou agrandie en vertu d'un permis délivré sous le régime du présent règlement ou du Règlement sur les déjections du bétail, R.M. 81/94, est réputée avoir été enregistrée en vertu du présent article.

R.M. 52/2004; 172/2009; 161/2017

16.4   [Repealed]

M.R. 238/2006; 23/2008; 68/2008; 133/2008; S.M. 2008, c. 39, s. 6

16.4   [Abrogé]

R.M. 238/2006; 23/2008; 68/2008; 133/2008; L.M. 2008, c. 39, art. 6

SEASONAL FEEDING AREAS

AIRES D'ALIMENTATION SAISONNIÈRES

Operation of seasonal feeding areas

16.5(1)   The operator of a seasonal feeding area must ensure that

(a) livestock in the area do not have access to surface water; and

(b) manure that accumulates in the area is field stored, composted or removed and applied to land in accordance with the requirements of this regulation.

Exploitation des aires d'alimentation saisonnières

16.5(1)   L'exploitant d'une aire d'alimentation saisonnière veille à ce que :

a) le bétail qui s'y trouve n'ait pas accès à de l'eau de surface;

b) les déjections qui s'y accumulent soient stockées dans les champs, compostées ou enlevées et épandues sur des terres conformément aux exigences du présent règlement.

16.5(2)   The operator of a seasonal feeding area must not operate the seasonal feeding area in a manner that causes pollution of surface water, a surface watercourse, groundwater or soil.

M.R. 161/2017

16.5(2)   Il est interdit à l'exploitant d'une aire d'alimentation saisonnière de le faire d'une manière qui entraîne la pollution de l'eau de surface, d'un cours d'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol.

R.M. 161/2017

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Variation of requirements

17(1)   The director may, upon written application or on his or her own initiative vary any of the requirements of this regulation in respect of an agricultural operation,

(a) to permit an innovative and environmentally sound practice or procedure relating to the use, management or storage of livestock manure or mortalities that is not sanctioned or is prohibited by this regulation to be used; or

(b) in response to

(i) an emergency as defined in The Emergency Measures Act,

(ii) an outbreak or suspected outbreak of an animal disease, including measures to ensure biocontainment from an affected livestock operation or a disease control area, or

(iii) an incident involving mass livestock mortalities.

Modification des exigences

17(1)   Le directeur peut, sur réception d'une demande écrite en ce sens ou de sa propre initiative, modifier les exigences du présent règlement à l'égard d'une exploitation agricole :

a) soit pour autoriser l'application d'une pratique ou d'une méthode innovatrice et sans danger pour l'environnement en ce qui concerne l'utilisation, la gestion ou le stockage des déjections du bétail ou d'animaux morts qui n'est pas permise ou qui est interdite par le présent règlement;

b) soit pour permettre d'intervenir lorsque survient, selon le cas :

(i) une situation d'urgence au sens de la Loi sur les mesures d'urgence,

(ii) une éclosion avérée ou soupçonnée d'une maladie animale, en prenant notamment les mesures visant à assurer le confinement biologique de l'exploitation de bétail touchée ou d'une zone de lutte contre les maladies,

(iii) un incident de mortalité massive de bétail.

17(2)   The director may, upon written application, vary the siting requirements for a manure storage facility, composting site or confined livestock area if the director believes its construction, modification or expansion would significantly lower the risk of pollution of surface water, groundwater or soil for an existing agricultural operation.

M.R. 52/2004; 161/2017

17(2)   Le directeur peut, sur demande écrite, modifier les exigences en matière d'emplacement s'appliquant à une installation de stockage de déjections, à un lieu de compostage ou à un espace clos s'il est d'avis que sa construction, sa modification ou son agrandissement diminuerait fortement le risque de pollution de l'eau de surface, de l'eau souterraine ou du sol à l'égard d'une exploitation agricole existante.

R.M. 52/2004; 161/2017

Experimental permits

17.1(1)   On application, the director may issue a permit allowing the experimental application of manure to land other than in accordance with this regulation. The director may include terms and conditions in the permit.

Permis d'épandage expérimental

17.1(1)   Sur demande, le directeur peut délivrer un permis autorisant l'épandage expérimental de déjections sur une terre autrement qu'en conformité avec le présent règlement. Le permis peut être assorti de conditions.

17.1(2)   The director may refuse to issue a permit without providing reasons for the refusal.

17.1(2)   Le directeur peut refuser de délivrer un permis sans donner les motifs de son refus.

17.1(3)   A person who obtains an experimental permit shall comply with any terms and conditions the director includes in it.

M.R. 52/2004

17.1(3)   La personne qui obtient un permis d'épandage expérimental observe les conditions éventuellement rattachées à celui-ci.

R.M. 52/2004

18   [Repealed]

M.R. 52/2004; 219/2006; 161/2017

18   [Abrogé]

R.M. 52/2004; 219/2006; 161/2017

Repeal

19   The Livestock Waste Regulation, Manitoba Regulation 81/94, is repealed.

Abrogation

19   Est abrogé le Règlement sur les déjections du bétail, R.M. 81/94.


SCHEDULE A

(Sections 5 and 6)

SITING AND CONSTRUCTION REQUIREMENTS FOR MANURE STORAGE FACILITIES


ANNEXE A

(articles 5 et 6)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉJECTIONS

Siting requirements

1   The construction, modification or expansion of a manure storage facility shall meet the following minimum setback requirements:

(a) 100 m from any surface watercourse;

(b) 100 m from any sinkhole, spring or well;

(c) 100 m from the boundaries of the agricultural operation.

Exigences en matière d'emplacement

1   Les installations de stockage de déjections doivent se trouver à au moins :

a) 100 mètres des cours d'eau de surface;

b) 100 mètres des dolines, des sources et des puits;

c) 100 mètres des limites de l'exploitation agricole.

Construction of earthen storage facilities

2   The construction, modification or expansion of an earthen storage facility shall meet the following construction requirements:

(a) to (c) [repealed] M.R. 161/2017;

(d) if the storage is constructed as a clay lined facility using clay soil at the site or imported and compacted clay soil, the liner must have a minimum thickness of 1 m and a maximum hydraulic conductivity no more than 1 x 10-7 cm per second;

(d.1) if the storage is constructed as a plastic lined facility, the liner must either be a high density polyethylene (HDPE) plastic material that has a minimum thickness of 60 mils or another material equivalent to 60 mils HDPE;

(d.2) [repealed] M.R. 161/2017;

(e) excavation and compaction shall be completed during temperature conditions that are above freezing;

(f) and (g) [repealed] M.R. 52/2004;

(h) dike and floor protection shall be constructed of concrete, or another material approved in writing by an environment officer, at the following locations:

(i) at the access ramp where agitation equipment or a pump is rolled into the earthen storage facility in connection with agitation or pumping operations,

(ii) at the point of discharge of the inlet pipe, where livestock manure is pumped into the earthen storage facility,

(iii) in the case of earthen storage facilities with two or more cells, at the overflow channel;

(i) all dikes of the earthen storage facility shall be seeded to grass within one year of construction.

M.R. 52/2004; 172/2009; 161/2017

Construction d'installations de stockage en terre 2 La construction, la modification ou l'agrandissement de toute installation de stockage en terre doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) à c) [abrogés] R.M. 161/2017;

d) si l'installation de stockage comprend un revêtement en argile fait de terre argileuse qui se trouve sur place ou qui est importée et compactée, le revêtement doit avoir une épaisseur minimale de 1 m et une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-7 cm par seconde;

d.1) si l'installation de stockage comprend un revêtement en plastique, le revêtement doit être fait d'une matière plastique en polyéthylène haute densité (PEHD) ayant une épaisseur minimale de 60 mils ou d'une autre matière équivalant à du PEHD d'une épaisseur de 60 mils;

d.2) [abrogé] R.M. 161/2017;

e) les travaux d'excavation et de compactage sont faits pendant que la température se situe au-dessus du point de congélation;

(f) et (g) [abrogés] R.M. 52/2004;

h) un ouvrage protégeant le sol et les levées est construit à l'aide de béton, ou d'un autre matériau dont l'utilisation fait l'objet d'une approbation écrite de la part d'un agent de l'environnement, aux endroits suivants :

(i) à la rampe d'accès à l'endroit où est introduit dans l'installation de stockage en terre de l'équipement d'agitation ou une pompe dans le cadre des activités d'agitation ou de pompage,

(ii) au point de rejet de la canalisation d'arrivée, à l'endroit où les déjections du bétail sont pompées dans l'installation de stockage en terre,

(iii) dans le cas d'installations de stockage en terre comportant au moins deux bassins, au canal de trop-plein;

i) les digues de l'installation de stockage en terre sont mises en herbe dans l'année qui suit leur construction.

R.M. 52/2004; 172/2009; 161/2017

Special requirements for hydrogeologically sensitive areas

3(1)   The director may require a person to comply with subsection (2) if

(a) the person proposes to construct, modify or expand a manure storage facility on a site that the director believes includes land

(i) consisting of sand and gravel,

(ii) in which an aquifer exists and less than 5 m of overburden having an expected hydraulic conductivity of 1 x 10-7 cm per second or less will separate the bottom of the facility from the top of the uppermost underlying aquifer or fractured rock, or

(iii) within the unsaturated portion of an aquifer; and

(b) the director is satisfied that the construction, modification or expansion can be carried out in a manner that ensures that the environment is protected.

Exigences particulières — zones vulnérables sur le plan hydrogéologique

3(1)   Le directeur peut exiger qu'une personne observe le paragraphe (2) dans le cas suivant :

a) la personne projette de construire, de modifier ou d'agrandir une installation de stockage de déjections dans une zone où, selon ce qu'il croit, il y a un terrain :

(i) constitué de sable et de gravier,

(ii) dans lequel se trouve un aquifère, si un terrain de couverture mesurant moins de 5 m d'épaisseur et ayant une conductivité hydraulique prévue d'au plus 1 x 10-7 cm par seconde séparera le fond de l'installation et la partie supérieure de l'aquifère ou des roches fracturées sous-jacents,

(iii) situé dans la partie non saturée d'un aquifère;

b) il est convaincu que les travaux peuvent être effectués dans le respect de l'environnement.

3(2)   In the circumstances described in subsection (1), the director may require the person proposing to construct, modify or expand the manure storage facility

(a) to implement a groundwater monitoring plan or install a groundwater monitoring system acceptable to the director;

(b) to install a plastic or compacted clay liner and implement a groundwater monitoring plan or install a groundwater monitoring system acceptable to the director; or

(c) to use an alternative method of construction or manure storage acceptable to the director.

M.R. 52/2004

3(2)   Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le directeur peut exiger que la personne qui projette de construire, de modifier ou d'agrandir l'installation de stockage de déjections :

a) mette en œuvre un plan ou installe un système de contrôle de l'eau souterraine qui soit acceptable;

b) installe un revêtement en plastique ou en argile compacté et mette en œuvre un plan ou installe un système de contrôle de l'eau souterraine qui soit acceptable;

c) utilise une autre méthode de construction ou de stockage des déjections acceptable.

R.M. 52/2004


SCHEDULE B


ANNEXE B

[Repealed]

M.R. 52/2004; 161/2017

[Abrogée]

R.M. 52/2004; 161/2017


SCHEDULE C

(Subsection 12(2.1))

SETBACK REQUIREMENTS FOR LIVESTOCK MANURE APPLICATION ON LAND ADJACENT TO SURFACE WATER, SURFACE WATERCOURSES OR GROUNDWATER FEATURES

Interpretation

1(1)   For the purpose of this Schedule, a wetland, bog, marsh or swamp is considered to be a major wetland, bog, marsh or swamp if

(a) it has an area greater than 2 ha (4.94 acres);

(b) it is connected to one or more downstream water bodies or groundwater features; and

(c) it contains standing water or saturated soils for periods of time sufficient to support the development of hydrophytic vegetation.

1(2)   For the purpose of this Schedule, a water body is designated as vulnerable if it is listed in the Schedule to the Nutrient Management Regulation, Manitoba Regulation 62/2008.

1(3)   For the purpose of this Schedule, the Order number of a drain is to be determined based upon the designation of the drains as shown on plans posted on the public registry.

Setbacks for livestock manure application

2   Where livestock manure application on land adjacent to surface water, a surface watercourse or a groundwater feature is allowed under this regulation, the following minimum setback distance requirements apply:

Surface water, surface water course or groundwater feature Manure application method Manure application setback if permanently vegetated buffer in place Manure application setback if no permanently vegetated buffer in place
Vulnerable lakes Any method 30 m 35 m
All other lakes Broadcast without incorporation 30 m (if minimum 15 m permanently vegetated buffer in place) 35 m (if less than 15 m permanently vegetated buffer in place)
Injection or broadcast followed by immediate incorporation 15 m 20 m
Any groundwater feature Any method 15 m 20 m
Vulnerable rivers, creeks and streams Any method 15 m 20 m
All other rivers, creeks and streams and unbermed Order 3, 4, 5 or 6 drains Broadcast without incorporation 10 m (if minimum 3 m permanently vegetated buffer in place) 15 m (if less than 3 m permanently vegetated buffer in place)
Injection or broadcast followed by immediate incorporation 3 m 8 m
A major wetland, bog, marsh or swamp Any method 3 m 8 m
All other wetlands, bogs, marshes and swamps
A roadside ditch or an Order 1 or 2 drain (excluding in-field ephemeral drains)
Any method Area between the water's edge and the highwater mark Area between the water's edge and the highwater mark

M.R. 219/2006; 161/2017


ANNEXE C

[Paragraphe 12(2.1)]

EXIGENCES RELATIVES AUX DISTANCES POUR L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS DU BÉTAIL SUR DES TERRES CONTIGUËS À DES EAUX DE SURFACE, À DES COURS D'EAU DE SURFACE OU À DES ÉTENDUES D'EAU SOUTERRAINE

Interprétation

1(1)   Pour l'application de la présente annexe, un marécage ou un marais est considéré comme important :

a) s'il occupe une superficie de plus de 2 ha (4,94 acres);

b) s'il est relié à un ou à plusieurs plans d'eau ou étendues d'eau souterraine en aval;

c) s'il contient de l'eau stagnante ou des sols saturés pendant des périodes suffisantes pour permettre la formation d'hydrophytes.

1(2)   Pour l'application de la présente annexe, sont des plans d'eau sensibles les plans d'eau figurant à l'annexe du Règlement sur la gestion des nutriants, R.M. 62/2008.

1(3)   Pour l'application de la présente annexe, le numéro d'ordre d'un drain est déterminé en fonction de la désignation des drains indiquée sur les plans figurant dans le registre public.

Distances minimales à respecter pour l'épandage des déjections du bétail

2   Les exigences relatives à la distance minimale indiquées ci-dessous doivent être respectées lorsque le présent règlement permet l'épandage de déjections du bétail sur des terres contiguës à des eaux de surface, à des cours d'eau de surface ou à des étendues d'eau souterraine.

Eau de surface, cours d'eau de surface ou étendue d'eau souterraine Mode d'épandage des déjections Distance minimale s'il y a un écran de végétation permanente Distance minimale s'il n'y a pas d'écran de végétation permanente
Lacs sensibles Tous les modes 30 m 35 m
Autres lacs Pulvérisation sans incorporation 30 m (si l'écran de végétation permanente est d'au moins 15 m) 35 m (si l'écran de végétation permanente est de moins de 15 m)
Injection ou pulvérisation suivie d'une incorporation immédiate 15 m 20 m
Étendue d'eau souterraine Tous les modes 15 m 20 m
Rivières et ruisseaux sensibles Tous les modes 15 m 20 m
Autres rivières et ruisseaux et drains d'ordre 3, 4, 5 ou 6 ne comportant pas de bermes Pulvérisation sans incorporation 10 m (si l'écran de végétation permanente est d'au moins 3 m) 15 m (si l'écran de végétation permanente est de moins de 3 m)
Injection ou pulvérisation suivie d'une incorporation immédiate 3 m 8 m
Marécage ou marais important Tous les modes 3 m 8 m
Autres marécages ou marais
Fossé en bordure de route ou drain d'ordre 1 ou 2 (à l'exclusion des drains temporaires dans des champs)
Tous les modes Zone entre la bordure de l'eau et la ligne des hautes eaux Zone entre la bordure de l'eau et la ligne des hautes eaux

R.M. 219/2006; 161/2017