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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 4 mars 2003.

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Safe Livestock and Livestock Products Regulation, M.R. 42/2003

Règlement sur la salubrité des animaux de ferme et de leurs produits, R.M. 42/2003

The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.


Regulation 42/2003
Registered March 4, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 42/2003
Date d'enregistrement : le 4 mars 2003

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Livestock and Livestock Products Act; Loi »)

"contaminated", in relation to production units, livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products and products intended for livestock feed, means

(a) containing a chemical, physical or biological hazard,

(b) being in a condition that constitutes a chemical, physical or biological hazard, or

(c) being in a condition that constitutes a health hazard to humans; (« contaminé »)

"dairy product" means milk, raw milk, reconstituted milk, butter, cheese, yogurt, condensed milk, evaporated milk, milk powder, dry milk, ice cream, malted milk, sherbet or any other food product manufactured wholly or mainly from milk; (« produit laitier »)

"dead livestock" means dead livestock

(a) that was not slaughtered for human consumption, or

(b) if it was slaughtered for human consumption, that has been declared unfit for human consumption or, for any reason, will not be processed further for human consumption; (« animal de ferme mort »)

"hazard" means a condition, substance or thing that has the potential to cause harm to living things; (« danger »)

"primary livestock product" means a primary commodity derived from livestock, but does not include a dairy product; (« produit primaire de ferme »)

"production unit" in relation to

(a) livestock, means a place where livestock are raised or kept,

(b) primary livestock products, means a place where the products are produced, stored or kept,

(c) dairy products, means a place where the products are produced, stored, kept or processed, and

(d) dead livestock, means a place where the dead livestock are stored or processed; (« unité de production »)

"quarantine" means the isolation by any means

(a) of a production unit from other productions units and places,

(b) of a part of a production unit from the rest of the production unit,

(c) of livestock from other livestock and livestock products in a production unit,

(d) of livestock products from other livestock products and from livestock, people, things and other products,

to prevent the spread of contamination, and includes prohibiting or limiting the movement, use, processing or sale of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, products intended for livestock feed and any substance or thing that may be a contaminant. (« quarantaine »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal de ferme mort » Animal de ferme mort qui :

a) n'a pas été abattu pour la consommation humaine;

b) a été abattu pour la consommation humaine et qui a ensuite été déclaré inconsommable ou n'est plus destiné à la consommation humaine. ("dead livestock")

« contaminé » Terme qui qualifie les unités de production, les animaux de ferme, morts ou vivants, les produits primaires de ferme, les produits laitiers ainsi que les produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme qui :

a) comportent un danger chimique, physique ou biologique,

b) sont dans un état qui constitue un danger chimique, physique ou biologique,

c) sont dans un état qui constitue un danger pour la santé des humains. ("contaminated")

« danger » Sont assimilés à un danger l'état, la substance ou la chose pouvant causer préjudice à des êtres vivants. ("hazard")

« Loi » La Loi sur les animaux de ferme et leurs produits. ("Act")

« produit laitier » Lait, lait cru, lait reconstitué, beurre, fromage, yogourt, lait concentré sucré, lait concentré, lait en poudre, lait sec, crème glacée, lait malté, sorbet ou tout autre produit alimentaire fabriqué totalement ou principalement de lait. ("dairy product")

« produit primaire de ferme » Produit de base provenant d'animaux de la ferme. La présente définition exclut les produits laitiers. ("primary livestock product")

« quarantaine » Moyen utilisé pour empêcher que ne s'étende la contamination, et pour isoler :

a) une unité de production des autres unités ou endroits de production;

b) une partie d'une unité de production du reste de l'unité;

c) des animaux de ferme des autres animaux de ferme et des produits de la ferme se trouvant dans une unité de production;

d) des produits de la ferme des autres produits de la ferme, des animaux de ferme, des particuliers, des choses et des autres produits.

Sont assimilées à la quarantaine les interdictions et les restrictions de déplacement, d'utilisation, de transformation et de vente d'animaux de ferme, morts ou vivants, de produits primaires de la ferme, de produits laitiers, de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme et de toute autre substance ou chose pouvant constituer un contaminant. ("quarantine")

« unité de production » Endroit où, selon le cas :

a) des animaux de ferme sont élevés ou gardés;

b) des produits primaires de ferme sont produits, entreposés ou gardés;

c) des produits laitiers sont produits, entreposés, gardés ou transformés;

d) des animaux de ferme morts sont entreposés ou transformés. ("production unit")

Livestock product safety

2(1)   No person shall, without the written authorization of the director,

(a) ship or allow the shipment from a production unit; or

(b) remove or allow the removal from a production unit;

of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed that are, or are suspected of being, contaminated.

Salubrité des produits de la ferme

2(1)   Si des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme sont contaminés ou sont soupçonnés de l'être, il est interdit, sans l'autorisation écrite du directeur :

a) de les expédier ou de permettre qu'ils soient expédiés d'une unité de production;

b) de les enlever ou de permettre qu'ils soient enlevés d'une unité de production.

2(2)   No person shall, without the written authorization of the director, transport or allow the transportation of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed that are, or are suspected of being, contaminated.

2(2)   Il est interdit de transporter ou de permettre que soient transportés, sans l'autorisation écrite du directeur, des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme lorsque ces animaux ou ces produits sont contaminés ou sont soupçonnés de l'être.

2(3)   No person shall keep or raise livestock, or allow a person to keep or raise livestock

(a) in a production unit or other building or place, or on land; or

(b) in a manner not mentioned in clause (a);

that exposes or may expose the livestock to a hazard or to contamination.

2(3)   Si des animaux de ferme sont exposés ou risquent d'être exposés à un danger ou à la contamination, il est interdit de les garder ou de les élever ou de permettre qu'ils soient gardés ou élevés :

a) dans une unité de production ou un autre établissement ou endroit ou sur un bien-fonds;

b) d'une manière que ne prévoit pas l'alinéa a).

2(4)   No person shall expose or allow the exposure of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed to a hazard or to contamination.

2(4)   Il est interdit d'exposer ou de permettre que soient exposés à un danger ou à la contamination des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme.

2(5)   No person shall

(a) handle, raise or keep livestock;

(b) handle, process or store dead livestock;

(c) handle, produce, store or keep primary livestock products;

(d) handle, produce, store, keep or process dairy products; or

(e) handle, process, produce or store products intended for livestock feed;

or allow a person to do any of those things, in a production unit or other building or place, or on land, that exposes or may expose the livestock, dead livestock or products to a hazard or to contamination.

2(5)   Il est interdit :

a) de manier, d'élever ou de garder des animaux de ferme;

b) de manier, de transformer ou d'entreposer des animaux de ferme morts;

c) de manier, de produire, d'entreposer ou de garder des produits primaires de ferme;

d) de manier, de produire, d'entreposer, de garder ou de transformer des produits laitiers;

e) de manier, de transformer, de produire ou d'entreposer des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme,

ou de permettre à quiconque d'effectuer l'une de ces activités, dans une unité de production ou un autre établissement ou endroit ou sur un bien-fonds si ces animaux de ferme, morts ou vivants, ou ces produits sont exposés ou peuvent être exposés à un danger ou à la contamination.

2(6)   No person shall

(a) handle, raise or keep livestock;

(b) handle, process or store dead livestock;

(c) handle, produce, store or keep primary livestock products;

(d) handle, produce, store, keep or process dairy products; or

(e) handle, process, produce or store products intended for livestock feed;

or allow a person to do any of those things in a manner, not mentioned in subsection (4), that exposes or may expose the livestock, dead livestock or products to a hazard or to contamination.

2(6)   Il est interdit :

a) de manier, d'élever ou de garder des animaux de ferme;

b) de manier, de transformer ou d'entreposer des animaux de ferme morts;

c) de manier, de produire, d'entreposer ou de garder des produits primaires de ferme;

d) de manier, de produire, d'entreposer, de garder ou de transformer des produits laitiers;

e) de manier, de transformer, de produire ou d'entreposer des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme,

ou de permettre à quiconque d'effectuer l'une de ces activités d'une manière qui contrevient au paragraphe (4) et qui expose ou peut exposer les animaux de ferme, morts ou vivants, ou les produits à un danger ou à la contamination.

2(7)   No person shall transport or allow the transportation of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed

(a) in a vehicle, including a trailer, that because of its design, construction, condition or manner of operation; or

(b) in a manner, not mentioned in clause (a), that;

exposes or may expose the livestock, dead livestock or products to a hazard or to contamination.

2(7)   Il est interdit de transporter ou de permettre que soient transportés des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme :

a)  dans un véhicule, notamment une remorque, qui, de par son modèle, sa structure, son état ou sa façon de fonctionner, les expose ou peut les exposer à un danger ou à la contamination;

b) d'une manière que ne prévoit pas l'alinéa a) et qui les expose ou peut les exposer à un danger ou à la contamination.

2(8)   No person shall, around livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed operate or allow the operation of a vehicle or piece of equipment that

(a) because of its design, construction, condition or manner of operation; or

(b) for any reason not mentioned in clause (a);

exposes or may expose the livestock, dead livestock or products to a hazard or to contamination.

2(8)   Il est interdit de faire fonctionner ou de permettre que fonctionne, à proximité d'animaux de ferme, morts ou vivants, de produits primaires de ferme, de produits laitiers ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, un véhicule ou un appareil qui :

a) en raison de son modèle, de sa structure, de son état ou de sa façon de fonctionner les expose ou peut les exposer à un danger ou à la contamination;

b) pour une raison que ne prévoit pas l'alinéa a) les expose ou peut les exposer à un danger ou à la contamination.

Duty to report food safety hazard

3   A person who observes a situation, process or action that could lead to a physical, biological or chemical food safety hazard shall inform the director without delay and provide the director with whatever information about the situation, process or action that the director considers necessary.

Danger d'insalubrité alimentaire

3   Quiconque est témoin d'une situation, d'un processus ou d'une action pouvant représenter un danger physique, biologique ou chimique d'insalubrité alimentaire en informe sans délai le directeur et lui fournit les renseignements que ce dernier estime nécessaires et qui se rapportent à la situation, au processus ou à l'action.

Powers of director

4(1)   The director may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with the Act and this regulation,

(a) order post mortem and other tests on dead livestock prior to shipment of the dead animals to rendering or disposal by other means;

(b) order testing of primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed before the products are shipped from a production unit; and

(c) order that dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed be identified in a manner acceptable to the director that allows them to be traced.

Pouvoirs du directeur

4(1)   Le directeur peut, à toute heure convenable et à condition qu'il ait des motifs raisonnables de croire à un manquement à la Loi ou au présent règlement :

a) ordonner que des examens, notamment post-mortem, soient effectuées sur des animaux de ferme morts avant leur transport pour récupération ou équarrissage;

b) ordonner que des examens soient effectués sur des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme avant qu'ils ne soient expédiés d'une unité de production;

c) ordonner que des animaux de ferme morts, des produits primaires de ferme, des produits laitiers et des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme soient marqués d'une façon que le directeur estime acceptable et permettant leur localisation.

4(2)   If the director believes on reasonable grounds that a hazardous condition or situation exists, has existed or could exist, the director may do one or more of the following:

(a) order the cessation of movement of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed from a production unit that is, or is suspected of being, contaminated;

(b) authorize the taking, testing, analysing, evaluating and storing of samples from

(i) any part of a production unit which may contribute, or may have contributed, to the contamination of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed, or

(ii) livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed;

(c) approve the methodology for testing of livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed, under the Act or this regulation;

(d) order the immediate seizure and detention of anything in or at a production unit when there are reasonable grounds for suspecting an immediate threat to public health or hazard to livestock;

(e) share information concerning the operation of a production unit, or livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed, from the production unit, including test results, with

(i) another government, including a municipal government, or an agency of such a government or the Government of Manitoba, or an organization or body, the duties and interests of which include

(A) the protection of the public health,

(B) monitoring or promoting the safety of livestock products, or

(C) monitoring or promoting the chemical, physical and biological integrity of livestock and livestock products,

(ii) a marketing board or agency,

(iii) persons who may be exposed to livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed, at or from the production unit, and

(iv) other production units to which livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed, from the production unit may be sent for disposal, processing or storage, or to be kept;

(f) order the quarantine of one or more of the following:

(i) a production unit,

(ii) part of a production unit,

(iii) livestock, whether living or dead,

(iv) primary livestock products

(v) dairy products,

(vi) products intended for livestock feed,

(vii) a substance or thing;

(g) seize and detain any substance or thing that may contaminate livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed,

(i) if the substance or thing is fed to the livestock, or

(ii) if the livestock, primary livestock products, dairy products or products intended for livestock feed are otherwise exposed to the substance or thing;

(h) order the destruction of dead livestock, primary livestock products, dairy products, or products intended for livestock feed believed on reasonable grounds to be contaminated;

(i) order the recall and testing, or the recall and destruction,

(i) of any primary livestock product or dairy product intended for human consumption, handling or contact, or

(ii) of any product intended for livestock feed,

believed on reasonable grounds to be contaminated.

4(2)   S'il a des motifs raisonnables de croire que des conditions ou une situation dangereuses existent, ont existé ou pourraient exister, le directeur peut prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a) ordonner que cesse tout transport d'animaux de ferme, morts ou vivants, de produits primaires de ferme, de produits laitiers ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme d'une unité de production qui est contaminée ou soupçonnée de l'être;

b) autoriser que soient pris, examinés, analysés, évalués et conservés des échantillons provenant :

(i) de toute partie d'une unité de production qui risque de concourir ou a pu concourir à la contamination des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme,

(ii) d'animaux de ferme, morts ou vivants, de produits primaires de ferme, de produits laitiers ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme;

c) autoriser une méthode pour les examens effectués, en vertu de la Loi ou du présent règlement, sur les animaux de ferme, morts ou vivants, les produits primaires de ferme, les produits laitiers et les produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme;

d) ordonner la saisie et la détention immédiate de choses se trouvant dans une unité de production ou sur les lieux d'une telle unité, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une menace immédiate pour la santé publique ou que des animaux de ferme sont exposés à un danger;

e) échanger des renseignements sur l'exploitation d'une unité de production ou sur les animaux de ferme, morts ou vivants, les produits primaires de ferme, les produits laitiers ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme de cette unité, y compris sur des résultats d'examens, avec :

(i) un autre gouvernement, y compris une administration municipale, un organisme gouvernemental, le gouvernement du Manitoba ainsi qu'un organisme ou une entité dont les responsabilités et les champs d'intérêt visent notamment l'un des domaines suivants :

(A) la protection de la santé publique,

(B) la surveillance ou la promotion de la salubrité des produits de la ferme,

(C) la surveillance ou la promotion de la salubrité des animaux de ferme et de leurs produits sur les plans chimique, physique et biologique,

(ii) un office de commercialisation ou une agence de mise en marché,

(iii) des personnes pouvant être exposées à des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme provenant de l'unité de production ou s'y trouvant,

(iv) d'autres unités de production où des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme provenant de l'unité de production peuvent être envoyés pour être éliminés, transformés, entreposés ou gardés;

f) ordonner la mise en quarantaine d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

(i) une unité de production,

(ii) une partie d'une unité de production,

(iii) un animal de ferme, mort ou vivant,

(iv) un produit primaire de ferme,

(v) un produit laitier,

(vi) un produit destiné à l'alimentation des animaux de ferme,

(vii) une substance ou une chose;

g) saisir et retenir toute substance ou chose pouvant contaminer des animaux de ferme, des produits primaires de ferme, des produits laitiers ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme lorsque :

(i) la substance ou la chose est donnée à manger aux animaux de ferme,

(ii) les animaux ou les produits sont exposés, d'une autre manière, à la substance ou à la chose;

h) ordonner la destruction d'animaux de ferme morts, de produits primaires de ferme, de produits laitiers ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme lorsqu'il est raisonnable de croire qu'ils sont contaminés;

i) ordonner le rappel et l'examen ou la destruction :

(i) de tout produit primaire de ferme ou de tout produit laitier destinés à l'alimentation humaine ou devant être manipulés par des humains ou entrer en contact avec ceux-ci lorsqu'il est raisonnable de croire qu'ils sont contaminés,

(ii) de tout produit destiné à l'alimentation des animaux lorsqu'il est raisonnable de croire qu'il est contaminé.

4(3)   Sections 7 and 8 of the Act apply, with necessary modifications, to livestock, dead livestock, primary livestock products, dairy products, products intended for livestock feed, or substances or things, that are seized and detained under this section.

4(3)   Les articles 7 et 8 de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux animaux de ferme, morts ou vivants, aux produits primaires de ferme, aux produits laitiers, aux produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, aux substances et aux choses saisis et retenus en vertu du présent article.

Quarantine orders

5(1)   Subject to subsection (3), a quarantine order under clause 4(2)(f) may be made for period of not more than 35 days and shall be in a form approved by the director.

Ordre de quarantaine

5(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'ordre de quarantaine que vise l'alinéa 4(2)f) ne peut prévoir une période de plus de 35 jours et est en la forme qu'approuve le directeur.

5(2)   A quarantine order under clause 4(2)(f) shall state the date on which it expires.

5(2)   L'ordre de quarantaine que prévoit l'alinéa 4(2)f) indique la date à laquelle il prend fin.

5(3)   When the director believes on reasonable grounds that the hazardous condition or situation continues to exist, the director may extend effective period of a quarantine order for a further period of not more than 35 days from the expiry date of the order that is being extended. A quarantine order may be extended under this subsection more than once.

5(3)   Si le directeur a des motifs raisonnables de croire que les conditions ou la situation dangereuses existent toujours, il peut prolonger l'ordre de quarantaine pour une période maximale de 35 jours à partir de la date à laquelle l'ordre qui est prolongé prenait initialement fin. Les ordres de quarantaine peuvent être prolongés plus d'une fois en vertu du présent paragraphe.

5(4)   The owner or operator of the production unit quarantined, or the owner of the livestock, dead livestock, primary livestock product, dairy product, product intended for livestock feed, substance or thing quarantined shall carry out the quarantine order at the owner's or operator's expense, and the quarantine order may require the owner or operator to take specific reasonable steps or do specific reasonable things to make the quarantine effective. When an owner or operator is required to take specific steps or do specific things to carry out a quarantine order, the order shall set out the name of the person and state the steps or things in detail.

5(4)   Le propriétaire ou l'exploitant d'une unité de production mise en quarantaine ou le propriétaire d'un animal de ferme, mort ou vivant, d'un produit primaire de ferme, d'un produit laitier, d'un produit destiné à l'alimentation des animaux de ferme, d'une substance ou d'une chose mis en quarantaine exécute l'ordre de quarantaine à ses frais. Il peut être exigé dans l'ordre de quarantaine que le propriétaire ou l'exploitant prenne des mesures précises et raisonnables pour rendre la quarantaine efficace. L'ordre doit préciser, le cas échéant, le nom des personnes qu'il vise et les mesures à prendre.

5(5)   Without limiting the generality of subsection (4), when livestock or dead livestock, or a primary livestock product, dairy product, product intended for livestock feed, substance or thing, is quarantined, the director may

(a) require it to be kept or stored in isolation at the place where it was quarantined or remove it to any other place for detention or storage, in either case at the expense of its owner; or

(b) require its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of the quarantine order to remove it to any other place and to detain or store it in isolation.

5(5)   Lorsque des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers, des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, des substances ou des choses sont mis en quarantaine, le directeur peut, sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (4) :

a) exiger que ces animaux, produits, substances ou choses soient gardés ou entreposés isolément à l'endroit où ils étaient en quarantaine ou qu'ils soient transportés dans un autre endroit pour être gardés ou entreposés, à chaque fois aux frais de leur propriétaire;

b) exiger que leur propriétaire ou que la personne qui en a la possession, la garde ou le contrôle, au moment où l'ordre de quarantaine est délivré, les transporte dans un autre endroit et les retienne ou les entrepose isolément.

5(6)   No person shall

(a) move quarantined livestock or dead livestock, or a quarantined primary livestock product, dairy product, product intended for livestock feed, substance or thing, from the place in which it is quarantined without authorization from the director;

(b) use, process or sell quarantined livestock or dead livestock, or a quarantined primary livestock product, dairy product, product intended for livestock feed, substance or thing;

(c) enter a quarantined production unit or part of a production unit without authorization from the director; or

(d) do anything in relation to a quarantined production unit or part of a production unit, quarantined livestock or dead livestock, or a quarantined primary livestock product, dairy product, product intended for livestock feed, substance or thing, that increases, or could increase, the risk of contamination to other production units, livestock, dead livestock, products, substances or things.

5(6)   Il est interdit :

a) de déplacer, sans l'autorisation du directeur, des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers, des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, des substances ou des choses mis en quarantaine de l'endroit où ils ont été mis en quarantaine;

b) d'utiliser, de transformer ou de vendre des animaux de ferme, morts ou vivants, des produits primaires de ferme, des produits laitiers, des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, des substances ou des choses mis en quarantaine;

c) de pénétrer, sans l'autorisation du directeur, dans une unité de production mise en quarantaine, ou dans une partie de celle-ci;

d) de prendre des mesures à l'égard d'une unité de production, ou d'une partie de celle-ci, d'animaux de ferme, morts ou vivants, de produits primaires de ferme, de produits laitiers, de produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme, de substances ou de choses mis en quarantaine qui augmenterait ou pourrait augmenter les risques de contamination des autres unités de production, animaux de ferme, produits, substances ou choses.

5(7)   No person named in a quarantine order and required to take a specific step or do a specific thing to make the quarantine effective shall fail to take the step or do the thing without reasonable excuse.

5(7)   Les personnes mentionnées dans un ordre de quarantaine et tenues par cet ordre de prendre des mesures pour rendre la quarantaine efficace ne peuvent manquer à leurs obligations sans une raison valable.

February 27, 2003Minister of Agriculture and Food/

27 février 2003La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,

Rosann Wowchuk