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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 avril 2012.

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Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Regulation, M.R. 41/2012

Règlement sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes, R.M. 41/2012

The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act, C.C.S.M. c. C94

Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes, c. C94 de la C.P.L.M.


Regulation 41/2012
Registered April 20, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 41/2012
Date d'enregistrement : le 20 avril 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act. Loi »)

"designated person" means a person designated by the minister under subclause 3(1)(b)(iii) of the Act. (« personne désignée »)

"guardian" means a guardian as defined in The Child and Family Services Act. (« tuteur »)

"parent" means

(a) the biological or adoptive mother or father of a person; or

(b) a person with whom a person under 18 years of age lives and who stands in the place of his or her biological or adoptive mother or father. (« parent »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes. ("Act") « parent » Selon le cas :

a) la mère ou le père biologique ou adoptif d'une personne;

b) la personne avec laquelle une personne âgée de moins de 18 ans vit et qui lui tient lieu de mère ou de père biologique ou adoptif. ("parent")

« personne désignée » Personne désignée par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(1)b)(iii) de la Loi. ("designated person")

« tuteur » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("guardian")

Content of application

2(1)   An application for a protection order must be made in writing and must contain the following information:

(a) the name of the applicant and the subject, if different;

(b) the name of the respondent;

(c) if the applicant has a lawyer for the purpose of the application, the lawyer's name;

(d) a statement that the applicant requests a protection order under the Act;

(e) the applicant's consent to the application, if the application is submitted by a lawyer, peace officer or a designated person.

Contenu de la requête

2(1)   La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection est présentée par écrit et contient :

a) le nom du requérant et, s'il est différent, celui de la victime;

b) le nom de l'intimé;

c) si le requérant a un avocat aux fins de la présentation de la requête, le nom de cet avocat;

d) une déclaration portant que le requérant demande qu'une ordonnance de protection soit rendue en vertu de la Loi;

e) le consentement du requérant à la requête, si celle-ci est présentée par un avocat, un agent de la paix ou une personne désignée.

Additional information for application re minor

2(2)   If the subject of the application is under 18 years of age, the application must also include particulars of the basis under which the applicant is making the application under clause 3(1)(b) of the Act (application by parent, guardian, designated person or authorized family services entity).

Renseignements supplémentaires — requête concernant un mineur

2(2)   Si la victime est âgée de moins de 18 ans, la requête indique à quel titre le requérant présente celle-ci en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi.

Evidence required to support application

3(1)   An application for a protection order must be supported by a sworn document or sworn testimony that establishes the following:

(a) that the respondent has engaged in child sexual exploitation or human trafficking of the subject, including particulars of the conduct in question;

(b) the applicant's belief that the child sexual exploitation or human trafficking by the respondent will continue or resume;

(c) whether the applicant has made a previous application for a protection order in respect of the subject that has not resulted in an order and the date when that application was made.

Preuve à l'appui de la requête

3(1)   La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection est appuyée par un document ou témoignage sous serment qui établit :

a) que l'intimé s'est livré à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime, tout en donnant des précisions sur l'acte reproché;

b) le fait que le requérant croit que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à l'exploitation sexuelle ou à la traite de la victime;

c) si le requérant a déjà présenté une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ayant trait à la victime, requête à l'égard de laquelle aucune ordonnance n'a été rendue, ainsi que la date de présentation.

Oral evidence to be recorded

3(2)   Oral evidence adduced in support of an application for a protection order must be recorded.

Enregistrement des témoignages oraux

3(2)   Les témoignages oraux produits à l'appui de la requête sont enregistrés.

Additional requirements if order to expire

3(3)   In addition to the requirements of subsection (1), a new application that is made when a protection order has expired or will expire within three months of the date of application must be supported by

(a) a copy of the protection order that has expired or will expire; and

(b) a sworn document or sworn testimony that sets out the applicant's evidence that there is a continuing need for protection.

Exigences supplémentaires — expiration de l'ordonnance de protection

3(3)   Toute nouvelle requête qui est présentée lorsqu'une ordonnance de protection est expirée ou expirera dans les trois mois suivant sa présentation est appuyée également :

a) d'une copie de l'ordonnance de protection;

b) d'un document ou d'un témoignage fait sous serment et exposant la preuve du requérant selon laquelle la victime a encore besoin d'être protégée.

Identifying information of lawyer, peace officer or designated person

4   A lawyer, peace officer or designated person who submits an application for a protection order must provide any identifying information requested by the judicial justice of the peace, which may include the name and business or employment address of the person submitting the application, and any other information required to identify or contact him or her.

Renseignements signalétiques — avocats, agents de la paix et personnes désignées

4   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection fournit les renseignements signalétiques que demande le juge de paix judiciaire, ces renseignements pouvant comprendre le nom et l'adresse professionnelle de la personne qui présente la requête et les autres renseignements permettant d'établir son identité ou de communiquer avec elle.

Requested information to be provided re service

5   On the request of the judicial justice of the peace, the person making or submitting an application must provide any information he or she has that could assist in serving documents on the respondent.

Renseignements permettant la signification de documents

5   À la demande du juge de paix judiciaire, la personne qui présente une requête fournit les renseignements qu'elle possède et qui pourraient faciliter la signification de documents à l'intimé.

Submitting documents by telecommunication

6(1)   A lawyer, peace officer or designated person submitting an application for a protection order by telecommunication must

(a) provide a copy of the application and any supporting documents to the judicial justice of the peace by facsimile transmission or by delivery in another way specified by the justice; and

(b) deliver the original copy of the application and supporting documents to a court office specified by the judicial justice of the peace.

Documents transmis par télécommunication

6(1)   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection :

a) transmet une copie de la requête et des documents à l'appui au juge de paix judiciaire par télécopie ou de toute autre façon que précise celui-ci;

b) remet l'original de la requête et des documents à l'appui au greffe qu'indique le juge de paix judiciaire.

Providing copies of order

6(2)   If a judicial justice of the peace grants a protection order, the court must ensure that the person submitting the application is given a copy of the order.

Remise de copies de l'ordonnance

6(2)   Si le juge de paix judiciaire rend une ordonnance de protection, le tribunal fait en sorte que la personne qui présente la requête en reçoive une copie.

Giving documents to applicant

6(3)   A lawyer, peace officer or designated person who submits an application for a protection order on behalf of an applicant must give the applicant a copy of the application, all supporting documents and any protection order that is granted as soon as practicable after the application is determined.

Remise des documents au requérant

6(3)   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection au nom d'un requérant remet à celui-ci une copie de la requête, des documents à l'appui et de toute ordonnance de protection rendue, et ce, dès que possible après qu'il a été statué sur la requête.

JJP to give documents to applicant

6(4)   When an applicant applies for a protection order in person, the court must give the applicant a copy of the application, all supporting documents and any protection order that is granted.

Remise de documents au requérant par le juge de paix judiciaire

6(4)   Si le requérant demande une ordonnance de protection en personne, le tribunal lui remet une copie de la requête, des documents à l'appui et de toute ordonnance de protection rendue.

Order to peace officer for service

7(1)   When a judicial justice of the peace grants a protection order, the court must ensure that a copy of the order and the information sheet referred to in subsection (3) are given to a peace officer to be served on the respondent.

Remise d'une copie de l'ordonnance à un agent de la paix à des fins de signification

7(1)   Lorsqu'un juge de paix judiciaire rend une ordonnance de protection, le tribunal fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance et que la feuille de renseignements visée au paragraphe (3) soient remises à un agent de la paix aux fins de leur signification à l'intimé.

Service of protection order on respondent

7(2)   A peace officer who receives a protection order and information sheet from the court must

(a) serve a copy of the order and the information sheet on the respondent

(i) personally, or

(ii) if the respondent cannot be conveniently found, by leaving the documents with an adult at the respondent's last known home, business or employment address along with a notice stating that the documents should be forwarded or given to the respondent as soon as possible; and

(b) provide proof of service satisfactory to the court.

Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

7(2)   L'agent de la paix qui reçoit du tribunal une ordonnance de protection et une feuille de renseignements :

a) en signifie une copie à l'intimé :

(i) en mains propres,

(ii) s'il ne peut être aisément trouvé, en laissant les documents auprès d'un adulte à la dernière adresse résidentielle ou professionnelle connue de l'intimé ainsi qu'un avis indiquant que ces documents devraient être transmis ou remis à l'intimé le plus tôt possible;

b) fournit une preuve de signification que le tribunal juge satisfaisante.

Content of information sheet

7(3)   The information sheet referred to in subsection (1) must contain the following:

(a) information respecting the right of the respondent to apply to the court under subsection 10(1) of the Act (application to set aside protection order) and the time limit for doing so;

(b) a statement that an application by the respondent to set aside the order does not stay the operation of the order;

(c) information as to how the respondent can gain access to the evidence that was given in support of the application;

(d) general information about the penalties for failing to comply with the order.

Contenu de la feuille de renseignements

7(3)   La feuille de renseignements que vise le paragraphe (1) contient :

a) des renseignements concernant le droit de l'intimé de présenter au tribunal une requête en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi et le délai dont il dispose à cette fin;

b) une déclaration selon laquelle la présentation par l'intimé d'une requête en annulation de l'ordonnance de protection n'a pas pour effet de suspendre cette ordonnance;

c) des renseignements quant à la façon dont l'intimé peut avoir accès à la preuve produite à l'appui de la requête;

d) des renseignements généraux concernant les peines en cas de non-respect de l'ordonnance.

Access to evidence

8   The court must provide a respondent with access to the evidence that was received in support of the application involving the respondent.

Accès à la preuve

8   Le tribunal permet à l'intimé d'avoir accès à la preuve reçue à l'appui de la requête le concernant.

Considering evidence on application to set aside

9   On hearing an application to set aside a protection order, a judge of the court may, on considering the evidence that was before the judicial justice of the peace, consider it in the form in which it was recorded.

Examen de la preuve

9   Le juge du tribunal qui procède à l'audition d'une requête en annulation de l'ordonnance de protection peut examiner la preuve dont disposait le juge de paix judiciaire dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

Coming into force

10   This regulation comes into force on the same day that The Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Act, S.M. 2011, c. 19, comes into force.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes, c. 19 des L.M. 2011.