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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 oct. 2024.

Il est en vigueur depuis le 16 octobre 2006.

Dernière modification intégrée : R.M. 209/2006

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
209/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les formules de demande d'analyses de laboratoire 16 oct. 2006 28 oct. 2006
44/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les formules de demande d'analyses de laboratoire 22 mars 2005 2 avril 2005
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Laboratory Requisition Forms Regulation, M.R. 40/95

Règlement sur les formules de demande d'analyses en laboratoire, R.M. 40/95

The Health Services Insurance Act, C.C.S.M. c. H35

Loi sur l'assurance-maladie, c. H35 de la C.P.L.M.


Regulation 40/95
Registered March 13, 1995

bilingual version (HTML)

Règlement 40/95
Date d'enregistrement : le 13 mars 1995

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Health Services Insurance Act; (« Loi »)

"diagnostic laboratory" means a laboratory as defined in section 119 of the Act, but does not include a laboratory that is not paid benefits for laboratory procedures under the Payment for Insured Medical Services Regulation; (« laboratoire de diagnostic »)

"health professional" means a physician or other health professional who is authorized by regulation to order laboratory tests or diagnostic imaging examinations; (« professionnel de la santé »)

"tariff rate file" means the extended mainframe version of the Schedule to the "Payments for Insured Medical Services Regulation, Manitoba Regulation 73/2003" (commonly known as the Physician's Manual), which includes, without limitation, the prefix, effective date and three years of fees for each medical service. (« document tarifaire »)

M.R. 44/2005; 209/2006

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« document tarifaire » La version intégrale sur ordinateur central de l'annexe du Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurés, R.M. 73/2003, connue sous le nom de Guide des médecins et incluant notamment les codes des soins médicaux, la date de prise d'effet des honoraires relatifs à ces soins ainsi qu'un barème portant sur une période de trois ans. ("tariff rate file")

« laboratoire de diagnostic » Laboratoire au sens de l'article 119 de la Loi. La présente définition ne vise toutefois pas les laboratoires qui ne reçoivent pas de prestations pour effectuer des analyses de laboratoire en vertu du Règlement sur les frais assurés engagés pour des services médicaux. ("diagnostic laboratory")

« Loi »  La Loi sur l'assurance-maladie. ("Act")

« professionnel de la santé » Professionnel de la santé, notamment un médecin, autorisé par règlement à demander des analyses de laboratoire ou des examens par imagerie diagnostique. ("health professional")

R.M. 44/2005; 209/2006

Prohibition

2   No diagnostic laboratory shall provide, and no health professional shall use, a laboratory or diagnostic imaging requisition form except in accordance with this regulation.

M.R. 44/2005; 209/2006

Interdiction

2   Les laboratoires de diagnostic ne peuvent fournir des formules de demande d'analyse de laboratoire ou d'examen par imagerie diagnostique, et les professionnels de la santé ne peuvent les utiliser, qu'en conformité avec le présent règlement.

R.M. 44/2005; 209/2006

Preprinted information

3(1)   A laboratory requisition form provided by a diagnostic laboratory or used by a health professional may

(a) be blank;

(b) be lined;

(c) contain a preprinted list of individual tests based on the tariff rate file approved by the minister from time to time; or

(d) be blank or lined and have attached a preprinted list of individual tests based on the tariff rate file approved by the minister from time to time.

M.R. 44/2005; 209/2006

Renseignements préimprimés

3(1)   Les formules de demande d'analyse de laboratoire que fournissent les laboratoires de diagnostic ou qu'utilisent les professionnels de la santé peuvent :

a) être vierges;

b) être lignées;

c) contenir une liste préimprimée d'analyses individuelles fondées sur le document tarifaire approuvé par le ministre;

d) être vierges ou lignées et être accompagnées d'une liste préimprimée d'analyses individuelles fondées sur le document tarifaire approuvé par le ministre.

R.M. 44/2005; 209/2006

3(2)   A laboratory requisition form provided by a laboratory must contain

(a) the preprinted information set out in Table 1, if it is a laboratory requisition form; and

(b) the preprinted information set out in Table 2, if it is a diagnostic imaging requisition form.

M.R. 209/2006

3(2)   Les formules de demande que fournissent les laboratoires contiennent :

a) les renseignements préimprimés prévus au tableau 1 pour les demandes d'analyse de laboratoire;

b) les renseignements préimprimés prévus au tableau 2 pour les demandes d'examen par imagerie diagnostique.

R.M. 209/2006

3(3)   A laboratory requisition form must be completed by the requisitioning health professional.

M.R. 44/2005

3(3)   Les formules de demande d'analyse de laboratoire ne peuvent être remplies que par le professionnel de la santé qui fait la demande en question.

R.M. 44/2005

Form approved by minister

4   Before providing or using a laboratory or diagnostic imaging requisition form or making any modification to an existing form, the diagnostic laboratory or the health professional who provides or uses the form shall send a copy of it to the minister for approval.

M.R. 44/2005; 209/2006

Formule approuvée

4   Les laboratoires de diagnostic qui fournissent des formules de demande d'analyse de laboratoire ou d'examen par imagerie diagnostique, ou les professionnels de la santé qui les utilisent, en font parvenir une copie au ministre pour qu'il les approuve avant leur fourniture ou leur utilisation. Ces règles s'appliquent également aux formules dont la modification est envisagée.

R.M. 44/2005; 209/2006

Laboratory tests to be requisitioned individually

5(1)   A health professional who requisitions laboratory tests on a requisition form shall specify individual tests and shall not requisition tests in non-specific blocks such as "C.B.C.", "liver profile", "kidney profile" or "thyroid profile".

M.R. 44/2005

Demandes d'analyse de laboratoire individuelle

5(1)   Les professionnels de la santé précisent, sur la formule de demande, chaque analyse individuelle qu'ils désirent faire effectuer plutôt que de les regrouper les analyses sous une désignation générale telle que « numération globulaire », « examen du foie », « examen des reins » ou « examen de la thyroïde ».

R.M. 44/2005

5(2)   A diagnostic laboratory shall not perform tests unless they are requisitioned in accordance with subsection (1).

5(2)   Les laboratoires de diagnostic n'effectuent que les analyses qui sont demandées conformément au paragraphe (1).

Diagnostic imaging examinations to be requisitioned individually

6   A health professional who requisitions diagnostic imaging examinations on a requisition form shall specify individual and specific diagnostic imaging examinations and indicate when additional views, diagnostic imaging or other examinations are medically required.

M.R. 44/2005; 209/2006

Demandes d'examen par imagerie diagnostique individuel

6   Les professionnels de la santé précisent, sur la formule de demande, chaque examen par imagerie diagnostique individuel et particulier qu'ils désirent faire effectuer ainsi que les autres examens, notamment les prises de vue et les examens par imagerie diagnostique supplémentaires, qui sont nécessaires du point de vue médical.

R.M. 44/2005; 209/2006

Repeal

7   The Laboratory Requisition Forms Regulation, Manitoba Regulation 507/88 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur les formules de demande d'analyses en laboratoire, R.M. 507/88 R, est abrogé.


SCHEDULE


ANNEXE

TABLE 1

TABLEAU 1

MANITOBA HEALTH REGISTRATION/
HEALTH I.D. NO. _______________ REQUIRED

N° D'IMMATRICULATION /
D'IDENTIFICATION PERSONNELLE DE SANTÉ MANITOBA (OBLIGATOIRE) : ________________

Payment Agency Responsible:  Manitoba Health requires that one of the following boxes be marked by the requisitioning health professional at the time the laboratory test(s) is ordered:

Manitoba Health

Workers Compensation Board

Third Party Requirement – Specify

Other – Specify

Manitoba Health requires that a health professional who requisitions tests on this form must specify individual tests and must not requisition tests in non-specific blocks such as "C.B.C.", "liver profile", "kidney profile", or "thyroid profile". A laboratory will not perform tests that are requisitioned in non-specific blocks.

Organisme couvrant les frais :  Santé Manitoba exige que le professionnel de la santé coche une des cases suivantes au moment où il prépare la demande d'analyse(s) de laboratoire :

Santé Manitoba

Commission des accidents du travail

Demande d'une tierce partie – préciser

Autre – préciser

Le ministère de la Santé exige que les professionnels de la santé précisent, sur la présente formule, chaque analyse individuelle qu'ils désirent faire effectuer plutôt que de regrouper les analyses sous une désignation générale telle que « numération globulaire », « examen du foie », « examen des reins » ou « examen de la thyroïde ». Il est interdit aux laboratoires d'effectuer les analyses qui sont regroupées sous une désignation générale.

TABLE 2

TABLEAU 2

MANITOBA HEALTH REGISTRATION/
HEALTH I.D. NO. _____________REQUIRED

N° D'IMMATRICULATION /
D'IDENTIFICATION PERSONNELLE DE SANTÉ MANITOBA (OBLIGATOIRE) : _____________

Payment Agency Responsible:  Manitoba Health requires that one of the following boxes be marked by the requisitioning health professional at the time the diagnostic imaging examination(s) is ordered:

Manitoba Health

Workers Compensation Board

Third Party Requirement – Specify

Other – Specify

Manitoba Health requires that a health professional who requisitions diagnostic imaging examinations on this form must specify individual and specific diagnostic imaging examinations. Additional views, examinations or further diagnostic imaging examinations may be performed as medically required. Comparison diagnostic images cannot be claimed in addition to the diagnostic imaging examinations performed.

M.R. 44/2005; 209/2006

Organisme couvrant les frais :  Santé Manitoba exige que le professionnel de la santé coche une des cases suivantes au moment où il prépare la demande d'examen(s) par imagerie diagnostique :

Santé Manitoba

Commission des accidents du travail

Demande d'une tierce partie – préciser

Autre – préciser

Le ministère de la Santé exige que les professionnels de la santé précisent, sur la présente formule, chaque examen par imagerie diagnostique individuel et particulier qu'ils désirent faire effectuer. D'autres examens, notamment des prises de vue et des examens par imagerie diagnostique supplémentaires, nécessaires du point de vue médical peuvent être faits. Si des examens par imagerie diagnostique sont effectués, les images diagnostiques comparatives ne sont pas couvertes.

R.M. 44/2005; 209/2006