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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
21/2023 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 24 mars 2023 24 mars 2023
114/2021 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 12 nov. 2021 12 nov. 2021
41/2015 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 30 mars 2015 30 mars 2015
71/2013 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 3 juin 2013 15 juin 2013
133/2011 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 19 août 2011 27 août 2011
125/2010 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 31 août 2010 11 sept. 2010
39/2006 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 24 févr. 2006 11 mars 2006
190/2004 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 25 oct. 2004 6 nov. 2004
36/2003 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels) 18 févr. 2003 1er mars 2003
92/95 Modification du Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universells pour dommages corporels) 30 juin 1995 15 juill. 1995

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
30 mai 2023 25(2)l) art. 1.1 Dans la version française, l'article 1 devient l'article 1.1.
21 nov. 2023 25(1) annexe A, tableau Correction d'erreurs de publication présentes dans la version HTML du 1er mai au 21 novembre 2023
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe C Formulaire d'évaluation des besoins en matière d'aide personnelle English
Annexe D Guide de cotation des besoins en matière d'aide personnelle English
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Reimbursement of Expenses (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, M.R. 40/94

Règlement sur le remboursement de certains frais (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 40/94

The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.


Regulation  40/94
Registered February 10, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement  40/94
Date d'enregistrement : le 10 février 1994

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Reimbursement is subject to Schedules

1.1Definitions

1.2Service provider agreements

PART 2  REIMBURSEMENT OF EXPENSES

2Definition

3Adjustment of indemnity for part-time earner or non-earner who cares for other person

4Adjustment of expenses of victim who cares for other person

5Medical or paramedical care

6Out of province care

7Hospital care

8Massage therapy

9Dental care, chiropractic treatment and physiotherapy

9.1Counselling for survivors of deceased victim

9.2Definitions

10Rehabilitation expenses

10.1Leisure and recreational activities

11Prosthesis and orthosis

12Eyeglasses or ocular prosthesis not worn before accident

13Contact lenses not worn before accident

14Hairpiece not worn before accident

15Dentures not worn before accident

16Repair, replacement, fitting or adjustment of prosthesis or orthosis

17Prosthesis or orthosis worn before accident

18Cost of repair not to exceed 80% of purchase price

19Travel and accommodation

20Expenses beyond 100 km from victim's residence

21Ambulance

22Bus or train

23Private vehicle

24Parking and tolls while using private vehicle

25Transportation by air

26Emergency transportation

27Meals

28Accommodation away from residence

29Travel and accomodation for person accompanying victim

30-32Repealed

32.1Clothing of volunteer giving emergency assistance

33Shoes

34Prescribed appliance, medical equipment, clothing

34.1Clothing allowance

35Where victim did not wear or use object before accident

36Where victim wore or used object before accident

37Where cost of repair does not exceed 80% of purchase price

38Medication, dressings and other medical supplies

39Guardian, trustee or legal counsel

40Loss of earnings

40.1Reimbursement of tuition fees

41Long-distance telephone calls

42Long-distance telephone call for medical reason

43Reimbursement for medical reports

PART 3  ENHANCED REIMBURSEMENT FOR CATASTROPHICALLY INJURED VICTIMS

43.1Extraordinary cost defined

43.2Consent of corporation required

43.3Adaptation of principal residence when circumstances change

43.4Adaptation of secondary residence

43.5Extraordinary travel costs

43.6Attendant care for employment

43.7Acquisition of motor vehicle by catastrophically injured victim

PART 4  COMING INTO FORCE

44Coming into force

Schedule

A  Repealed

B  Reimbursement of Expenses

C  Personal Care Assistance Assessment Tool

D  Personal Care Assistance Scoring Template

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Remboursement en conformité avec les annexes

1.1Définitions

1.2Accords de services

PARTIE 2  REMBOURSEMENT DE FRAIS

2Définition

3Soutiens de famille à temps partiel et non-soutiens de famille

4Victime qui s'occupe d'une autre personne

5Soins médicaux ou paramédicaux

6Maximum remboursable pour les soins hors province

7Soins hospitaliers

8Massothérapie

9Soins dentaires, traitement chiropratique et physiothérapie

9.1Services d'aide aux personnes en deuil

9.2Définitions

10Frais de réadaptation

10.1Activités de loisirs et récréatives

11Prothèses et orthèses

12Lunettes ou prothèses oculaires

13Lentilles cornéennes

14Prothèses capillaires

15Prothèses dentaires

16Réparation, remplacement, installation ou ajustement de prothèses ou d'orthèses

17Prothèses ou orthèses portées avant l'accident

18Limitation des frais de réparation à 80 % du prix d'achat

19Déplacement et hébergement

20Soins reçus à plus de 100 km

21Transport par ambulance

22Autobus et train

23Véhicule privé

24Stationnement et péage

25Transport aérien

26Transport d'urgence

27Repas

28Hébergement

29Frais des personnes qui accompagnent les victimes

30-32Abrogés

32.1Vêtements d'une personne fournissant de l'aide bénévole en cas d'urgence

33Chaussures

34Appareils, équipements et vêtements médicaux

34.1Allocation pour vêtements

35Objets non portés ou non utilisés avant l'accident

36Objets portés ou utilisés avant l'accident

37Frais de réparation n'excédant pas 80 % du prix d'achat

38Médicaments, pansements et fournitures médicales

39Tuteur, curateur ou conseiller juridique

40Perte de salaire

40.1Remboursement des frais de scolarité

41Appels interurbains

42Appels interurbains pour raison médicale

43Remboursement pour les rapports médicaux

PARTIE 3  REMBOURSEMENT ACCRU POUR LES VICTIMES AYANT SUBI UNE LÉSION CATASTROPHIQUE

43.1Frais exceptionnels

43.2Consentement de la Société

43.3Modification de la résidence principale lorsque les circonstances changent

43.4Modification d'une résidence secondaire

43.5Frais de déplacement et d'hébergement exceptionnels

43.6Services auxiliaires à l'égard d'un emploi

43.7Acquisition d'un véhicule automobile par une victime ayant subi une lésion catastrophique

PARTIE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR

44Entrée en vigueur

Annexe

A  Abrogée

B  Remboursement des frais

C  Formulaire d'évaluation des besoins en matière d'aide personnelle

D  Guide de cotation des besoins en matière d'aide personnelle

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Reimbursement is subject to Schedules

1   An expense that the corporation is required under this regulation to reimburse is subject to a determination by the corporation of the amount payable in accordance with the Act, regulations under the Act, and the Schedules to this regulation.

Remboursement en conformité avec les annexes

1   La Société calcule conformément à la Loi, aux règlements d'application de la Loi et aux annexes du présent règlement le montant des frais qu'elle est tenue de rembourser aux termes du présent règlement.

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act. (« Loi »)

"clinical assistant" has the same meaning as in the College of Physicians and Surgeons of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 163/2018. (« assistant médical »)

"nurse practitioner" has the same meaning as in the College of Registered Nurses of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 114/2017. (« infirmière praticienne »)

"physician assistant" has the same meaning as in the College of Physicians and Surgeons of Manitoba General Regulation. (« auxiliaire médical »)

M.R. 125/2010; 21/2023

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assistant médical » S'entend au sens du Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, R.M. 163/2018. ("clinical assistant")

« auxiliaire médical » S'entend au sens du Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("physician assistant")

« infirmière praticienne » S'entend au sens du Règlement général sur l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, R.M. 114/2017. ("nurse practitionner")

« Loi » La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("Act")

R.M. 125/2010; 21/2023

Service provider agreements

1.2(1)   The corporation may enter into an agreement with one or more service providers, or an agent or representative of the service providers, to establish fair and reasonable terms, including prices, on which the service providers will provide goods and services for which payment is made under the Act or this regulation.

Accords de services

1.2(1)   La Société peut conclure un accord avec un ou plusieurs fournisseurs de services, ou avec leurs mandataires ou représentants, en vue d'établir des modalités justes et raisonnables, notamment en matière de prix, selon lesquelles ils offriront des biens et des services ouvrant droit à des prestations au titre de la Loi ou du présent règlement.

1.2(2)   In this section, "service provider" means a person who provides goods or services relating to the treatment, care or rehabilitation of persons injured in motor vehicle accidents.

M.R. 71/2013

1.2(2)   Dans le présent article, « fournisseur de services » s'entend de quiconque fournit des biens ou des services relativement au traitement des personnes blessées dans des accidents de la route, aux soins qu'elles reçoivent ainsi qu'à leur réadaptation.

R.M. 71/2013

PART 2
REIMBURSEMENT OF EXPENSES

PARTIE 2
REMBOURSEMENT DE FRAIS

PERSONAL HOME ASSISTANCE EXPENSES

AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

Definition

2(1)   In this section, "personal care assistance" means assistance with an activity where

(a) the activity is described in Schedule C and, in accordance with that Schedule,

(i) it applies to the victim,

(ii) it is appropriate for the victim's age, and

(iii) the victim had the capacity to perform it at the time of the accident; and

(b) the assistance

(i) is provided directly to and solely for the benefit of a victim, and

(ii) has been evaluated in accordance with Schedule D. (« aide personnelle »)

Définition

2(1)   Pour l'application du présent article, « aide personnelle » s'entend de l'aide fournie pour une activité dans le cas suivant :

a) l'activité est définie à l'annexe C et, conformément à cette annexe,

(i) elle s'applique à la victime,

(ii) elle convient à la victime compte tenu de son âge,

(iii) elle fait partie des choses que la victime était capable de faire avant l'accident;

b) l'aide :

(i) est fournie directement à la victime, qui est la seule personne à en bénéficier,

(ii) a été évaluée conformément à l'annexe D. ("personal care assistance")

Interpretation — section 131 of Act

2(2)   For the purposes of section 131 of the Act, qualifying personal care assistance is personal home assistance.

Interprétation — article 131 de la Loi

2(2)   Pour l'application de l'article 131 de la Loi, l'aide personnelle admissible est l'aide personnelle à domicile.

Reimbursement for personal care assistance under Schedules C and D

2(3)   Subject to the maximum amount set under section 131 of the Act, the corporation shall reimburse a victim for the actual and proven expenses of personal care assistance in accordance with Schedules C and D if

(a) the personal care assistance meets the minimum score prescribed in Schedule D;

(b) the personal care assistance expenses are the direct result of the victim's bodily injury caused by an automobile for which compensation is provided under Part 2 of the Act; and

(c) the personal care assistance expenses are not covered under The Health Services Insurance Act or any other Act.

M.R. 190/2004

Remboursement de l'aide personnelle prévu aux annexes C et D

2(3)   Sous réserve du plafond fixé à l'article 131 de la Loi, la Société rembourse, en conformité avec les annexes C et D, les frais réels avec pièces justificatives à l'appui qui ont été engagés pour une aide personnelle à condition que :

a) l'aide personnelle corresponde à la cote minimale indiquée à l'annexe D;

b) les frais engagés pour une aide personnelle résultent directement d'un dommage corporel causé par une automobile et pour lequel une indemnité est versée en vertu de la partie 2 de la Loi;

c) les frais engagés pour une aide personnelle ne soient pas couverts par la Loi sur l'assurance-maladie ou une autre loi.

R.M. 190/2004

ADJUSTMENT OF THE INDEMNITY FOR CARE EXPENSES

RAJUSTEMENT DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE GARDE

Adjustment of indemnity for part-time earner or non-earner who cares for other person

3   The corporation shall adjust the indemnity provided under section 132 of the Act in the following circumstances:

(a) the addition of a child under 16 years of age as a resident in the victim's residence;

(b) the addition of a person who is regularly incapable for any reason to hold any employment as a resident in the victim's residence;

(c) the death of a person referred to in clause (a) or (b);

(d) the 16th birthday of a child residing in the victim's residence unless, on that day, he or she is regularly unable for any reason to hold any employment;

(e) where the person referred to in clause (b) becomes regularly able to hold employment;

(f) the absence from the victim's residence of a person referred to in clause (a) or (b) for not less than 28 consecutive days, if the absence is not owing to the victim's accident;

(g) the return to the victim's residence of a person referred to in clause (f) for at least 14 consecutive days.

Soutiens de famille à temps partiel et non-soutiens de famille

3   La Société rajuste l'indemnité prévue à l'article 132 de la Loi dans les circonstances suivantes :

a) l'établissement à la résidence de la victime d'un enfant de moins de 16 ans;

b) l'établissement à la résidence de la victime d'une personne régulièrement incapable, pour quelque raison que ce soit, d'exercer un emploi;

c) le décès de la personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) le seizième anniversaire d'un enfant vivant à la résidence de la victime, sauf si, à cette date, l'enfant est régulièrement incapable, pour quelque raison que ce soit, d'exercer un emploi;

e) la fin de l'incapacité de la personne visée à l'alinéa b) d'exercer régulièrement un emploi;

f) l'absence de la résidence de la victime de la personne visée à l'alinéa a) ou b) pendant au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l'accident de la victime;

g) le retour à la résidence de la victime de la personne visée à l'alinéa f) pour un séjour d'au moins 14 jours consécutifs.

Adjustment of expenses of victim who cares for other person

4   Subject to the maximum amounts set out in subsection 134(2) of the Act, the corporation shall adjust the expenses to which a victim is entitled under section 134 of the Act in the following circumstances:

(a) the addition of a child under 16 years of age as a resident in the victim's residence;

(b) the addition of a person who is regularly incapable for any reason to hold any employment as a resident in the victim's residence;

(c) the death of a person referred to in clause (a) or (b);

(d) the 16th birthday of a child residing in the victim's residence unless, on that day, he or she is regularly incapable for any reason to hold any employment;

(e) where the person referred to in clause (b) becomes regularly able to hold employment;

(f) the absence from the victim's residence of a person referred to in clause (a) or (b) for not less than 28 consecutive days, if the absence is not owing to the victim's accident;

(g) the return to the victim's residence of a person referred to in clause (f) for at least 14 consecutive days.

Victime qui s'occupe d'une autre personne

4   Sous réserve des plafonds prévus au paragraphe 134(2) de la Loi, la Société rajuste les frais auxquels a droit la victime aux termes de l'article 134 de la Loi dans les circonstances suivantes :

a) l'établissement à la résidence de la victime d'un enfant de moins de 16 ans;

b) l'établissement à la résidence de la victime d'une personne régulièrement incapable, pour quelque raison que ce soit, d'exercer un emploi;

c) le décès de la personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) le seizième anniversaire d'un enfant vivant à la résidence de la victime, sauf si, à cette date, l'enfant est régulièrement incapable, pour quelque raison que ce soit, d'exercer un emploi;

e) la fin de l'incapacité de la personne visée à l'alinéa b) d'exercer régulièrement un emploi;

f) l'absence de la résidence de la victime de la personne visée à l'alinéa a) ou b) pendant au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l'accident de la victime;

g) le retour à la résidence de la victime de la personne visée à l'alinéa f) pour un séjour d'au moins 14 jours consécutifs.

MEDICAL OR PARAMEDlCAL CARE

SOINS MÉDICAUX OU PARAMÉDICAUX

Medical or paramedical care

5   Subject to sections 6 to 9, the corporation shall pay an expense incurred by a victim, to the extent that the victim is not entitled to be reimbursed for the expense under The Health Services Insurance Act or any other Act, for the purpose of receiving medical or paramedical care in the following circumstances:

(a) when care is medically required and is dispensed in the province by a physician, nurse practitioner, clinical assistant, physician assistant, paramedic, dentist, optometrist, chiropractor, physiotherapist, registered psychologist or athletic therapist, or is prescribed by a physician, nurse practitioner, clinical assistant, or physician assistant;

(b) when care is medically required and dispensed outside the province by a person authorized by the law of the place in which the care is dispensed, if the cost of the care would be reimbursed under The Health Services Insurance Act if the care were dispensed in Manitoba.

M.R. 125/2010

Soins médicaux ou paramédicaux

5   Sous réserve des articles 6 à 9, la Société rembourse les frais de soins médicaux ou paramédicaux qu'engagent les victimes, à la condition que ces frais ne leur soient pas remboursables aux termes de la Loi sur l'assurance-maladie ou d'une autre loi, dans les circonstances suivantes :

a) les soins sont requis médicalement et sont dispensés au Manitoba par un médecin, une infirmière praticienne, un assistant médical, un auxiliaire médical, un praticien paramédical, un dentiste, un optométriste, un chiropraticien, un physiothérapeute, un psychologue agréé ou un thérapeute en sport ou sur ordonnance d'un médecin, d'une infirmière praticienne, d'un assistant médical ou d'un auxiliaire médical;

b) les soins sont requis médicalement et sont dispensés hors Manitoba par des personnes autorisées par la loi du lieu où les soins sont dispensés, à la condition que ces soins, s'ils avaient été dispensés au Manitoba, aient été remboursables aux termes de la Loi sur l'assurance-maladie.

R.M. 125/2010

Maximum expense payable for out of province care

6   An expense payable under clause 5(b) is subject to a maximum of such amount as the corporation considers reasonable and proper for the care.

Maximum remboursable pour les soins hors province

6   Les frais remboursables en vertu de l'alinéa 5b) sont subordonnés au maximum que la Société juge raisonnable et acceptable, compte tenu des soins dispensés.

Hospital care

7   The corporation shall pay expenses incurred by a victim for a private room, semi-private room or private nursing care in a hospital if it is medically necessary.

Soins hospitaliers

7   La Société rembourse les frais d'une chambre à un lit ou à deux lits ou les frais de soins infirmiers individuels requis médicalement que les victimes engagent à l'hôpital.

Massage therapy

8   The corporation shall not pay an expense incurred by a victim for massage therapy unless the massage therapy is dispensed by a physician, chiropractor, physiotherapist, athletic therapist or nurse practitioner.

M.R. 125/2010

Massothérapie

8   La Société rembourse les frais de massothérapie qu'engagent les victimes à la condition que la massothérapie soit dispensée par un médecin, un chiropraticien, un physiothérapeute, un thérapeute en sport ou une infirmière praticienne.

R.M. 125/2010

Dental care, chiropractic treatment and physiotherapy

9   The expenses payable by the corporation for dental care, chiropractic treatment and physiotherapy provided to a victim shall be fixed by the corporation in such amount as the corporation considers reasonable and proper for the service provided.

Soins dentaires, traitement chiropratique et physiothérapie

9   La Société fixe le montant des frais de soins dentaires, de traitement chiropratique et de physiothérapie remboursables suivant ce qu'elle estime raisonnable et juste pour le service rendu.

Definitions

9.1(1)   In this section,

"deceased victim" means a deceased victim in respect of whom death benefits are paid or payable under sections 120 to 123 of the Act; (« victime décédée »)

"eligible survivor" means a person, other than a person who is a victim as defined in Part 2 of the Act, who is, in relation to a deceased victim,

(a) a parent, grandparent, spouse, common-law partner, sibling, dependant or another person who can demonstrate a similarly familiar relationship to the deceased victim, or

(b) a child, by blood or adoption or to whom the deceased victim stood in loco parentis at the time of the accident; (« survivant admissible »)

"psychiatrist" means a psychiatrist as defined in section 1 of The Mental Health Act. (« psychiatre »)

Définitions

9.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« psychiatre » Psychiatre au sens de l'article 1 de la Loi sur la santé mentale. ("psychiatrist")

« survivant admissible » Personne, autre qu'une victime au sens de la partie 2 de la Loi :

a) qui est un parent, un grand-parent, le conjoint, le conjoint de fait, une personne à charge, un frère ou une sœur de la victime décédée ou qui peut prouver qu'elle a une relation semblable avec la victime décédée;

b) qui est l'enfant, par filiation naturelle ou adoptive, de la victime décédée ou à laquelle celle-ci tient lieu de parent au moment de l'accident. ("eligible survivor")

« victime décédée » Victime décédée à l'égard de laquelle des prestations de décès sont payées ou payables en vertu des articles 120 à 123 de la Loi. ("deceased victim")

Counselling for survivors of deceased victim

9.1(2)   Subject to subjection (3), the corporation shall reimburse an eligible survivor for required grief counselling services.

Services d'aide aux personnes en deuil

9.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la Société rembourse aux survivants admissibles les services d'aide aux personnes en deuil qui sont nécessaires.

Conditions for payment of counselling

9.1(3)   For the purposes of subsection (2),

(a) grief counselling services are considered to be required only if prescribed by a physician, nurse practitioner, clinical assistant, physician assistant, psychiatrist or clinical psychologist, and dispensed by a psychiatrist, clinical psychologist, registered social worker or an ordained member of the clergy;

(b) the amount payable for grief counselling

(i) is the actual cost of the grief counselling services, if that amount is considered reasonable by the corporation, and

(ii) must not exceed $3,295;

(c) the corporation may pay travel, accommodation and meal expenses incurred by an eligible survivor in obtaining grief counselling if

(i) the eligible survivor must travel more than 50 km from his or her home community to attend grief counselling, and

(ii) travel has been approved in advance by the corporation; and

(d) the amount payable under clause (c)

(i) shall be the actual cost for transportation by bus or train and the amount payable for travel by automobile, meals and accommodation under clauses (b), (c), (d) and (e) of Schedule B, and

(ii) must not exceed $3,295.

Conditions rattachées au paiement des services

9.1(3)   Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les services d'aide aux personnes en deuil ne sont considérés comme nécessaires que s'ils sont prescrits par un médecin, une infirmière praticienne, un assistant médical, un auxiliaire médical, un psychiatre ou un psychologue clinicien et offerts par un psychiatre, un psychologue clinicien, un travailleur social autorisé ou un membre du clergé ordonné;

b) la somme à payer :

(i) correspond au coût réel des services si la Société juge que ce coût est raisonnable,

(ii) ne peut excéder 3 295 $;

c) la Société peut rembourser les frais de déplacement, d'hébergement et de repas que les survivants admissibles engagent en vue de recevoir des services d'aide :

(i) s'ils doivent se rendre à plus de 50 km de leur localité de résidence,

(ii) si la Société a préalablement approuvé le déplacement;

d) les frais remboursables en vertu de l'alinéa c) :

(i) correspondent au coût réel de transport par autobus ou par train ainsi qu'aux frais applicables au transport par automobile, aux repas et à l'hébergement mentionnés aux alinéas b), c), d) et e) de l'annexe B,

(ii) ne peuvent excéder 3 295 $.

9.1(4)   The amounts referred to in subclauses (3)⁠(b)⁠(ii) and (d)⁠(ii) shall, on April 1 of each year, be adjusted in accordance with sections 166 and 167 of the Act as if the amounts were amounts referred to in subsection 165(3) of the Act. An adjusted amount shall apply only to eligible survivors of victims who died after the date of the adjustment.

M.R. 36/2003; 125/2010; 71/2013; 114/2021

9.1(4)   Les sommes indiquées aux sous-alinéas (3)b)⁠(ii) et d)⁠(ii) sont rajustées le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi et sont réputées être visées au paragraphe 165(3) de ce texte. Seuls les survivants admissibles de victimes décédées après le rajustement y ont droit.

R.M. 36/2003; 125/2010; 71/2013; 114/2021

Definitions

9.2(1)   In this section,

"eligible person" means a person, other than a person who is a victim as defined in Part 2 of the Act, who is a parent, grandparent, guardian, spouse, common-law partner, fiancé, fiancée, adult child or sibling of a victim requiring critical care; (« personne admissible »)

"victim requiring critical care" means a victim who is admitted to and required to remain in hospital as a result of bodily injury caused by an automobile for which compensation is provided under Part 2 of the Act and who

(a) is under the age of 16, or

(b) as a result of the bodily injury,

(i) is in intensive care,

(ii) is recommended to undergo or has undergone a surgical procedure requiring general anaesthesia or an invasive or high-risk examination,

(iii) is in a life-threatening condition, or

(iv) is in imminent danger of death. (« victime nécessitant des soins critiques »)

Définitions

9.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne admissible » Personne, autre qu'une victime au sens de la partie 2 de la Loi, qui est un parent, un grand-parent, le tuteur, le conjoint, le conjoint de fait, le fiancé, un enfant adulte ou un frère ou une sœur de la victime nécessitant des soins critiques. ("eligible person")

« victime nécessitant des soins critiques » Victime qui est hospitalisée par suite d'un dommage corporel causé par une automobile et pour lequel une indemnité est versée en vertu de la partie 2 de la Loi, laquelle victime, selon le cas :

a) a moins de 16 ans;

b) remplit l'une des conditions suivantes en raison du dommage corporel subi :

(i) elle est aux soins intensifs,

(ii) elle a subi ou doit subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale ou un examen effractif ou comportant des risques élevés,

(iii) elle est dans un état extrêmement grave,

(iv) elle se trouve en danger de mort imminent. ("victim requiring critical care")

General provision

9.2(2)   Subject to this section, the corporation shall reimburse up to two eligible persons for expenses incurred by one or both of them in attending a victim requiring critical care if the corporation considers their attendance reasonably necessary or advisable for

(a) authorizing treatment on behalf of the victim;

(b) assisting the victim in deciding whether to undergo a surgical procedure requiring general anaesthesia or an invasive or high-risk examination;

(c) assisting in administering treatment to the victim; or

(d) assisting the victim on any other medical or compassionate grounds, at the sole discretion of the corporation.

Disposition générale

9.2(2)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Société rembourse les frais qu'au plus deux personnes admissibles engagent pour s'occuper d'une victime nécessitant des soins critiques si elle juge leur présence nécessaire ou recommandée pour :

a) autoriser un traitement au nom de la victime;

b) aider la victime à décider si elle doit ou non subir une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale ou un examen effractif ou comportant des risques élevés;

c) prêter assistance pour l'administration d'un traitement à la victime;

d) aider la victime pour toute autre raison médicale ou par compassion, à l'entière discrétion de la Société.

Qualifying expenses and limits

9.2(3)   The expenses reimbursed under this section are limited to the actual, proven expenses

(a) to a total aggregate amount not exceeding $4,470 for all eligible persons in respect of a victim requiring critical care;

(b) that are incurred within 21 days from the date of the accident;

(c) that are incurred for the following:

(i) transportation, parking and tolls, up to the maximum amounts prescribed in sections 22 to 26 and Schedule B,

(ii) accommodation, up to the maximum amounts prescribed in section 28 and Schedule B,

(iii) meals, up to the maximum per person, per diem amounts prescribed in section 27 and Schedule B,

(iv) extraordinary expenses for child care, as provided for in section 134 of the Act and as indexed annually under Division 9 of the Act,

(v) loss of net income, as defined in Division 2 of Part 2 of the Act and the Determination of Income and Employment (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, Manitoba Regulation 39/94, to a maximum of 90% of any proven loss; and

(d) that are not otherwise eligible for reimbursement under

(i) the Act or another regulation made under the Act,

(ii) any other Act, including The Health Services Insurance Act, or a similar Act in another jurisdiction, or

(iii) any other policy of insurance, social assistance plan, sick leave plan, compassionate leave agreement or any other collateral source, including a gratuitous payment by an employer or a payment made by an employer under a collective bargaining agreement or a contract of employment.

Frais admissibles et limites

9.2(3)   Le remboursement accordé en vertu du présent article se limite aux frais réels déclarés avec pièces justificatives à l'appui :

a) qui totalisent au plus 4 470 $ pour toutes les personnes admissibles à l'égard d'une victime nécessitant des soins critiques;

b) qui sont engagés dans les 21 jours suivant la date de l'accident;

c) qui font partie des catégories suivantes :

(i) les frais de transport, de stationnement et de péage conformes aux articles 22 à 26, jusqu'à concurrence des montants établis à l'annexe B,

(ii) les frais d'hébergement conformes à l'article 28, jusqu'à concurrence du montant établi à l'annexe B,

(iii) les frais de repas conformes à l'article 27, jusqu'à concurrence des montants quotidiens par personne établis à l'annexe B,

(iv) les frais extraordinaires liés aux soins prodigués à un enfant conformes à l'article 134 de la Loi, qui sont indexés chaque année en vertu de la section 9 de la Loi,

(v) la perte de revenu net, au sens de la section 2 de la partie 2 de la Loi et du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 39/94, jusqu'à concurrence de 90 % de la perte déclarée avec pièces justificatives à l'appui;

d) qui ne sont pas déjà remboursables en vertu :

(i) soit de la Loi ou d'un autre règlement pris en application de celle-ci,

(ii) soit de toute autre loi, y compris la Loi sur l'assurance-maladie, ou d'une loi semblable édictée à l'extérieur du Manitoba,

(iii) soit d'une autre police d'assurance, d'un régime d'aide sociale, d' un régime de congés de maladie, d'une entente relative aux congés pour raisons familiales ou de toute autre source semblable, y compris les montants versés à titre gratuit par un employeur ou les paiements effectués par un employeur conformément à une convention collective ou à un contrat de travail.

Annual adjustment

9.2(4)   The amount payable under this section for expenses incurred in attending to a victim requiring critical care shall be adjusted on April 1 of each year in accordance with sections 166 and 167 of the Act, which apply in respect of the adjustment with necessary changes.

M.R. 190/2004; 41/2015; 114/2021

Rajustement annuel

9.2(4)   Le montant à rembourser en vertu du présent article à l'égard de frais qu'une personne a engagés pour s'occuper d'une victime nécessitant des soins critiques est rajusté le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels s'appliquent relativement au rajustement avec les adaptations nécessaires.

R.M. 190/2004; 41/2015; 114/2021

REHABILITATION EXPENSES

FRAIS DE RÉADAPTATION

Rehabilitation expenses

10(1)   Where the corporation considers it necessary or advisable for the rehabilitation of a victim, the corporation may provide the victim with any one or more of the following:

(a) funds for an extraordinary cost required to adapt one or more motor vehicles for the use of the victim as a driver or passenger;

(a.1) funds for an extraordinary cost required to adapt a motor vehicle for the use of a victim in employment, if the corporation is satisfied that payment of the cost will have the effect of reducing the total amount payable to the victim or on the victim's behalf under Part 2 of the Act;

(b) funds for an extraordinary cost required

(i) where the victim owns his or her principal residence, to alter the residence or, where alteration is not practical or feasible, to relocate the victim,

(ii) where the victim does not own his or her principal residence, to relocate the victim or, where relocation is not practical or feasible, to alter the victim's residence, or

(iii) to alter the plans for or construction of a residence to be built for the victim;

(c) funds for an extraordinary cost required to alter the victim's primary residence, where the victim is moving in order to accommodate an approved academic or vocational rehabilitation plan, or the victim was a minor or dependant at the time of the accident who is moving from the family home;

(d) reimbursement of the victim at the sole discretion of the corporation for

(i) wheelchairs and accessories,

(ii) mobility aides and accessories,

(iii) medically required beds, equipment and accessories,

(iv) specialized medical supplies,

(v) communication and learning aides,

(vi) specialized bath and hygiene equipment,

(vii) specialized kitchen and homemaking aides, and

(viii) cognitive therapy devices;

(e) funds for occupational, educational or vocational rehabilitation that is consistent with the victim's occupation before the accident and his or her skills and abilities after the accident, and that could return the victim as nearly as practicable to his or her condition before the accident or improve his or her earning capacity and level of independence.

Frais de réadaptation

10(1)   Lorsqu'elle le juge nécessaire ou indiqué pour la réadaptation d'une victime, la Société peut :

a) prendre en charge les frais exceptionnels qu'il est nécessaire d'engager pour modifier un ou des véhicules automobiles de manière à permettre à la victime de les conduire ou de s'en servir à titre de passager;

a.1) prendre en charge les frais exceptionnels qu'il est nécessaire d'engager pour modifier un véhicule automobile de manière à permettre à la victime de l'utiliser dans le cadre d'un emploi, si elle est convaincue que le paiement de ces frais aura pour effet de réduire le montant total à verser à la victime ou pour elle en vertu de la partie 2 de la Loi;

b) prendre en charge les frais exceptionnels qu'il est nécessaire d'engager :

(i) pour modifier la résidence principale de la victime, si cette dernière en est propriétaire, ou pour reloger la victime, s'il ne se révèle pas pratique ou possible de modifier sa résidence,

(ii) pour reloger la victime, si cette dernière n'est pas propriétaire de sa résidence principale, ou pour modifier la résidence, s'il ne se révèle pas pratique ou possible de reloger la victime,

(iii) pour modifier les plans ou la construction d'une résidence destinée à la victime;

c) prendre en charge les frais exceptionnels qu'il est nécessaire d'engager pour modifier la résidence principale de la victime, si cette dernière était mineure ou une personne à charge au moment de l'accident et qu'elle quitte la demeure familiale pour aller suivre un programme approuvé de formation générale ou de réadaptation professionnelle;

d) à sa seule discrétion, rembourser à la victime les frais engagés pour :

(i) les fauteuils roulants et leurs accessoires,

(ii) les aides à la mobilité et leurs accessoires,

(iii) les lits, l'équipement et les accessoires médicalement requis,

(iv) les fournitures médicales à usage spécial,

(v) les aides à la communication et à l'apprentissage,

(vi) une baignoire spéciale et l'équipement d'hygiène,

(vii) une cuisine à aménagement spécial et les aides aux travaux ménagers,

(viii) les dispositifs de thérapie cognitive;

e) prendre en charge les frais qu'il est nécessaire d'engager pour la réadaptation occupationnelle, éducationnelle ou professionnelle de la victime, cette réadaptation devant être compatible avec la profession exercée avant l'accident et avec les aptitudes de la victime après l'accident et devant viser à amener la victime à recouvrer le plus possible les compétences qu'elle avait avant l'accident et à accroître sa capacité de gain et son autonomie.

Consent of corporation required

10(2)   Unless the victim first obtains the consent of the corporation prior to incurring a cost under subsection (1), the corporation is not liable for paying it.

Consentement de la Société

10(2)   La Société n'est tenue de payer les frais que prévoit le paragraphe (1) que si la victime obtient son consentement avant de les engager.

Corporation may require information

10(3)   Before making any payment under subsection (1), the corporation may require the victim to provide the corporation with any information that the corporation reasonably requires for the purpose of this section, and the victim must provide that information.

M.R. 36/2003; 133/2011

Renseignements

10(3)   Avant de faire un paiement en vertu du paragraphe (1), la Société peut obliger la victime à lui fournir les renseignements dont elle a valablement besoin pour l'application du présent article, auquel cas la victime lui fournit ces renseignements.

R.M. 36/2003; 133/2011

LEISURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET RÉCRÉATIVES

Leisure and recreational activities

10.1(1)   When a permanently impaired victim engages in leisure or recreational activities, the corporation may reimburse

(a) the extraordinary costs incurred by the victim; and

(b) if the victim requires attendant care, the costs necessarily incurred on account of the attendant.

Activités de loisirs et récréatives

10.1(1)   La Société peut rembourser à une victime ayant une déficience permanente et qui exerce des activités de loisirs ou récréatives :

a) les frais exceptionnels qu'elle engage;

b) dans le cas où elle a besoin de services auxiliaires, les frais qui doivent être engagés à l'égard du préposé qui fournit ces services.

Maximum reimbursement

10.1(2)   The maximum amount the corporation may reimburse a victim under this section is

(a) in the case of a victim who is catastrophically injured, $4,000 every two years;

(b) in the case of a victim who is permanently impaired, as follows:

(i) $2,000 every two years, if the victim's permanent impairment rating is 70% or greater,

(ii) $1,000 every two years, if the victim's permanent impairment rating is 50% or greater but less than 70%,

(iii) $500 every two years, if the victim's permanent impairment rating is 20% or greater but less than 50%,

(iv) zero, in any other case.

Remboursement maximal

10.1(2)   Le montant maximal que la Société peut rembourser à la victime en vertu du présent article correspond :

a) dans le cas où elle a subi une lésion catastrophique, à 4 000 $ tous les deux ans;

b) dans le cas où elle a une déficience permanente :

(i) à 2 000 $ tous les deux ans, si son taux de déficience permanente est d'au moins 70 %,

(ii) à 1 000 $ tous les deux ans, si son taux de déficience permanente est d'au moins 50 % mais est inférieur à 70 %,

(iii) à 500 $ tous les deux ans, si son taux de déficience permanente est d'au moins 20 % mais est inférieur à 50 %,

(iv) à zéro, dans les autres cas.

Degree of permanent impairment

10.1(3)   For the purposes of this section, a victim's permanent impairment rating is as determined in accordance with the Permanent Impairments (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, Manitoba Regulation 41/94, excluding impairments related to scarring, musculotendinous disruptions, ligaments and cartilage.

Niveau de déficience permanente

10.1(3)   Pour l'application du présent article, le taux de déficience permanente d'une victime est déterminé en conformité avec le Règlement sur les déficiences permanentes (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 41/94, sauf en ce qui concerne les déficiences ayant trait aux cicatrices, aux ruptures musculo-tendineuses, aux ligaments et aux cartilages.

Medically appropriate activities

10.1(4)   Before making a payment under this section, the corporation may require the victim to provide written confirmation from a physician, nurse practitioner, clinical assistant, physician assistant, psychiatrist or clinical psychologist that a leisure or recreational activity is medically appropriate for the victim.

Renseignements

10.1(4)   Avant de faire un paiement en vertu du présent article, la Société peut obliger la victime à lui fournir une confirmation écrite d'un médecin, d'une infirmière praticienne, d'un assistant clinique, d'un auxiliaire médical, d'un psychiatre ou d'un psychologue clinicien selon laquelle une activité de loisirs ou récréative lui convient sur le plan médical.

Extraordinary cost defined

10.1(5)   In subsection (1), "extraordinary cost" means a cost attributable to the victim's injuries resulting from the accident.

Frais exceptionnels

10.1(5)   Pour l'application du paragraphe (1), « frais exceptionnels » s'entend des frais attribuables aux blessures de la victime résultant de l'accident.

Annual adjustment

10.1(6)   The maximum amount provided in subsection (2) shall be adjusted on April 1 of each year in accordance with sections 166 and 167 of the Act, which apply in respect of the adjustment with necessary changes.

M.R. 133/2011; 21/2023

Rajustement annuel

10.1(6)   Le plafond prévu au paragraphe (2) est rajusté le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels s'appliquent relativement au rajustement avec les adaptations nécessaires.

R.M. 133/2011; 21/2023

PROSTHESIS AND ORTHOSIS

PROTHÈSES ET ORTHÈSES

Prosthesis and orthosis

11   Subject to sections 12 to 18, the corporation shall pay any expense that the corporation considers reasonable and proper and that the victim incurs for the purchase, rental, repair, replacement, fitting or adjustment of a prosthesis or orthosis if the prosthesis or orthosis is medically required and prescribed by a physician, dentist, optometrist, chiropractor, physiotherapist, registered psychologist, athletic therapist, nurse practitioner, clinical assistant, physician assistant or occupational therapist.

M.R. 125/2010

Prothèses et orthèses

11   Sous réserve des articles 12 à 18, la Société rembourse les frais qu'elle juge raisonnables et acceptables qui ont été engagés pour l'achat, la location, la réparation, le remplacement, l'installation ou l'ajustement de prothèses ou d'orthèses médicalement requises et prescrites par un médecin, un dentiste, un optométriste, un chiropraticien, un physiothérapeute, un psychologue agréé, un thérapeute en sport, une infirmière praticienne, un assistant médical, un auxiliaire médical ou un ergothérapeute.

R.M. 125/2010

Eyeglasses or ocular prosthesis not worn before accident

12   Where a victim did not wear eyeglasses or an ocular prosthesis before the accident, the corporation shall pay any expense incurred by the victim for the purchase, fitting or adjustment of eyeglasses or an ocular prosthesis.

Lunettes ou prothèses oculaires

12   La Société rembourse les frais engagés pour l'achat, l'installation ou l'ajustement de lunettes ou de prothèses oculaires lorsque les victimes n'en portaient pas avant l'accident.

Contact lenses not worn before accident

13   Where a victim did not wear contact lenses before the accident, the corporation shall pay any expense incurred by the victim for the purchase, fitting and adjustment of contact lenses.

Lentilles cornéennes

13   La Société rembourse les frais engagés pour l'achat, l'installation et l'ajustement de lentilles cornéennes lorsque les victimes n'en portaient avant l'accident.

Hairpiece not worn before accident

14   Where a victim did not wear a hairpiece before the accident, the corporation shall pay expenses incurred by the victim for the purchase, fitting and adjustment of a hairpiece.

M.R. 92/95

Prothèses capillaires

14   La Société rembourse les frais engagés pour l'achat, l'installation ou l'ajustement de prothèses capillaires lorsque les victimes n'en portaient pas avant l'accident.

R.M. 92/95

Dentures not worn before accident

15(1)   Subject to subsection (2), where a victim did not have a denture before the accident, the corporation shall pay expenses incurred by the victim for the purchase, fitting and adjustment of a denture.

Prothèses dentaires

15(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Société rembourse, conformément à l'annexe B, les frais engagés pour l'achat, l'installation et l'ajustement de prothèses dentaires lorsque les victimes n'en portaient pas avant l'accident.

Fixed prosthesis resting on implant

15(2)   The corporation shall pay expenses incurred for the purchase, fitting and adjustment of a fixed prosthesis resting on an implant only where a fixed prosthesis not resting on an implant would not be medically effective.

Prothèses fixes sur implant

15(2)   La Société rembourse les frais engagés pour l'achat, l'installation et l'ajustement de prothèses fixes sur implant lorsque le port de prothèses fixes conventionnelles se révèle médicalement inadéquat.

Repair, replacement, fitting or adjustment of prosthesis or orthosis

16   The corporation shall pay expenses incurred by a victim for the repair, replacement, fitting or adjustment of a prosthesis or orthosis that the victim did not wear before the accident where the expenses are incurred

(a) owing to a changing condition resulting from the accident;

(b) owing to ordinary usage of the prosthesis or orthosis; or

(c) to enhance the performance of the prosthesis or orthosis.

Réparation, remplacement, installation ou ajustement de prothèses ou d'orthèses

16   La Société rembourse les frais de réparation, de remplacement, d'installation ou d'ajustement de prothèses ou d'orthèses lorsque les victimes n'en portaient pas avant l'accident, si les frais en question sont engagés :

a) soit en raison d'un changement d'état découlant de l'accident;

b) soit pour l'usage habituel de la prothèse ou de l'orthèse;

c) soit pour améliorer le rendement de la prothèse ou de l'orthèse.

Prosthesis or orthosis worn before accident

17   The corporation shall pay any expenses incurred by a victim for the repair, replacement, fitting or adjustment of a prosthesis or orthosis that the victim wore before the accident but, after those expenses are paid, the corporation shall not pay any further expense incurred unless the expense relates to a change in a condition resulting from the accident.

Prothèses ou orthèses portées avant l'accident

17   La Société rembourse les frais engagés pour la réparation, le remplacement, l'installation ou l'ajustement de prothèses ou d'orthèses que les victimes portaient avant l'accident.  Son remboursement se limite toutefois à ces frais, à moins que d'autres frais soient engagés en raison d'un changement d'état découlant de l'accident.

Cost of repair not to exceed 80% of purchase price

18   Notwithstanding sections 16 and 17, the corporation shall not pay an expense incurred by a victim for the repair of a prosthesis or orthosis to the extent that the cost exceeds 80% of the price that was paid for the prosthesis or orthosis.

Limitation des frais de réparation à 80 % du prix d'achat

18   Par dérogation aux articles 16 et 17, la Société rembourse jusqu'à concurrence de 80 % du prix d'achat des prothèses ou des orthèses les frais qui sont éngagés pour leur réparation.

TRAVEL AND ACCOMMODATION

DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT

Travel and accommodation

19   Subject to sections 20 to 29 and Schedule B, the corporation shall pay travel or accommodation expenses incurred by a victim for the purpose of receiving care.

Déplacement et hébergement

19   Sous réserve des articles 20 à 29 et de l'annexe B, la Société rembourse les frais de déplacement et d'hébergement que les victimes engagent en vue de recevoir des soins.

Expenses beyond 100 km from victim's residence

20(1)   Where a victim incurs an expense for travel or accommodation for the purpose of receiving care at a distance of more than 100 km from the victim's residence when the care is available within 100 km of the victim's residence, the corporation shall pay only the expenses for travel or accommodation that would have been incurred by the victim if the care had been received within the 100 km.

Soins reçus à plus de 100 km

20(1)   Si les victimes engagent des frais de déplacement et d'hébergement en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de leur résidence alors que de tels soins sont dispensés à moins de 100 km, la Société ne rembourse que les frais qui auraient été engagés si les soins avaient été reçus à moins de 100 km.

Application of subsection (1)

20(2)   Subsection (1) does not apply to an expense incurred by a victim for transportation from the scene of the accident to a hospital.

Application du paragraphe (1)

20(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux frais engagés pour le transport des victimes depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital.

Ambulance

21   Where a physician, nurse practitioner, clinical assistant or physician assistant requires that a victim be transported by ambulance for the purpose of receiving care, the corporation shall pay the expense incurred by the victim for the transportation.

M.R. 125/2010

Transport par ambulance

21   La Société rembourse les frais engagés pour le transport des victimes par ambulance lorsque ce transport est ordonné par un médecin, une infirmière praticienne, un assistant médical ou un auxiliaire médical.

R.M. 125/2010

Bus or train

22   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for transportation by bus or train.

Autobus et train

22   La Société rembourse les frais de transport par autobus ou train qu'engagent les victimes.

Private vehicle

23   Subject to Schedule B, the corporation shall pay an expense incurred by a victim for transportation by private vehicle.

M.R. 39/2006

Véhicule privé

23   Sous réserve de l'annexe B, la Société rembourse les frais de transport par véhicule privé qu'engagent les victimes.

R.M. 39/2006

Parking and tolls while using private vehicle

24   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for parking or tolls if the expense is incurred while the victim is using a private vehicle for which the expense is payable by the corporation under section 23.

M.R. 92/95; 39/2006

Stationnement et péage

24   La Société rembourse les frais de stationnement et de péage des véhicules privés utilisés conformément aux dispositions de l'article 23.

R.M. 92/95; 39/2006

Transportation by air

25   The corporation shall pay an expense incurred by the victim for air transportation if

(a) other available means of transportation are inadequate or dangerous because of travel time or road or weather conditions; or

(b) air transportation is less expensive than other available means of transportation.

Transport aérien

25   La Société rembourse les frais engagés pour le transport aérien dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la durée du trajet, le mauvais état des routes ou les conditions atmosphériques font que l'usage d'un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux;

b) il est plus économique d'utiliser le transport aérien qu'un autre moyen de transport.

Emergency transportation

26   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for expenses incurred for emergency transportation when circumstances warrant its use.

Transport d'urgence

26   La Société rembourse les frais engagés pour le transport d'urgence lorsque le justifient les circonstances.

Meals

27(1)   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for a meal in accordance with Schedule B.

Repas

27(1)   La Société rembourse conformément à l'annexe B les frais engagés pour les repas.

Adjustment of meal allowance rates for C.P.I.

27(2)   An amount payable under this section shall be adjusted on April 1 of each year.

Rajustement des frais de repas en fonction de l'I.P.C.

27(2)   Les montants à rembourser en vertu du présent article sont rajustés le 1er avril de chaque année.

How adjustment made

27(3)   The adjustment shall be made in accordance with sections 166 and 167 of the Act, with necessary changes, except

(a) subsections 166(2) (determination of C.P.I. for a year) and 166(5) (rounding of adjusted amount to the nearest dollar) do not apply;

(b) the consumer price index for a year for the purpose of a calculation under subsection 166(1) is the average of the "food purchased from restaurants" Consumer Price Index for Manitoba published by Statistics Canada for each of the 12 months preceding January 1 of the year; and

(c) for any period for which Statistics Canada does not publish the "food purchased from restaurants" Consumer Price Index for Manitoba, the consumer price index shall be calculated using a Consumer Price Index published by Statistics Canada which in the opinion of the corporation most closely represents the consumer price index for food purchased in restaurants in Manitoba.

M.R. 133/2011; 114/2021

Façon dont le rajustement est effectué

27(3)   Le rajustement est effectué en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, avec les adaptations nécessaires. Toutefois :

a) les paragraphes 166(2) et (5) ne s'appliquent pas;

b) l'indice des prix à la consommation pour une année correspond, aux fins du calcul prévu au paragraphe 166(1), à la moyenne de l'indice du Manitoba ayant trait aux aliments achetés au restaurant et publié par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er janvier de l'année;

c) pour chaque période à l'égard de laquelle Statistique Canada ne publie pas l'indice du Manitoba ayant trait aux aliments achetés au restaurant, l'indice des prix à la consommation est calculé à l'aide d'un indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada qui, selon la Société, représente le mieux l'indice du Manitoba ayant trait aux aliments achetés au restaurant.

R.M. 133/2011; 114/2021

Accommodation away from residence

28   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for accommodation away from the victim's residence

(a) when the distance between the place where the victim must receive care and the residence so warrants; or

(b) when the victim's state of health so warrants.

Hébergement

28   La Société rembourse les frais que les victimes engagent pour leur hébergement à l'extérieur de leur résidence lorsque le justifie :

a) soit la distance entre l'endroit où sont dispensés les soins et leur résidence;

b) soit leur état de santé.

Travel and accomodation for person accompanying victim

29   The corporation shall pay travel and accommodation expenses covered by sections 137 (person accompanying victim) and 145 (expenses relating to medical examination) of the Act as provided in sections 19 to 28, with necessary modifications.

Frais des personnes qui accompagnent les victimes

29   Les articles 19 à 28 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement prévus aux articles 137 et 145 de la Loi.

30 to 32   [Repealed]

M.R. 36/2003

30 à 32   [Abrogés]

R.M. 36/2003

CLOTHING OF VOLUNTEER GIVING EMERGENCY ASSISTANCE

VÊTEMENTS D'UNE PERSONNE FOURNISSANT DE L'AIDE BÉNÉVOLE EN CAS D'URGENCE

Clothing of volunteer giving emergency assistance

32.1(1)   The corporation shall pay an expense incurred by a person who voluntarily and without expectation of compensation renders emergency first aid assistance or other assistance to a victim for cleaning, repairing or replacing clothing damaged as a result of rendering the assistance, and for any other necessary expense incurred by the person as a result of rendering the assistance.

Vêtements d'une personne fournissant de l'aide bénévole en cas d'urgence

32.1(1)   La Société rembourse les dépenses qu'engage une personne qui doit remplacer ses vêtements, ou les faire nettoyer ou réparer, après avoir donné bénévolement des premiers soins à une victime ou l'avoir aidée d'une autre manière sans s'attendre à être rémunérée. Elle lui rembourse également les autres dépenses qu'elle a dû engager en raison de l'aide prodiguée.

Replacement of clothing

32.1(2)   The corporation shall only pay for the replacement of clothing referred to in subsection (1) if

(a) the clothing cannot be adequately repaired or cleaned; or

(b) the cost of replacement of the clothing is less than the cost of repair.

M.R. 36/2003

Remplacement des vêtements

32.1(2)   La Société ne rembourse le remplacement des vêtements que dans les cas suivants :

a) les vêtements ne peuvent être bien réparés ni nettoyés;

b) les frais de remplacement sont inférieurs aux frais de réparation.

R.M. 36/2003

OTHER EXPENSES

AUTRES FRAIS

Shoes

33   The corporation shall pay an expense incurred for the purchase, manufacture, alteration, repair or replacement of shoes that are prescribed by a physician, nurse practitioner, clinical assistant or physician assistant.

M.R. 125/2010

Chaussures

33   La Société rembourse les frais engagés pour l'achat, la fabrication, la modification, la réparation ou le remplacement de chaussures prescrites par un médecin, une infirmière praticienne, un assistant médical ou un auxiliaire médical.

R.M. 125/2010

Prescribed appliance, medical equipment, clothing

34   Subject to sections 35 to 37 and Schedule B, the corporation shall pay an expense incurred for the purchase, rental, repair, replacement, fitting or adjustment of clothing or a medical appliance or medical equipment if the expense is incurred for a medical reason related to the accident, and on the prescription of a physician, dentist, optometrist, chiropractor, physiotherapist, registered psychologist, athletic therapist, nurse practitioner, clinical assistant or physician assistant.

M.R. 125/2010

Appareils, équipements et vêtements médicaux

34   Sous réserve des articles 35 à 37 et de l'annexe B, la Société rembourse les frais d'achat, de location, de réparation, de remplacement, d'installation ou d'ajustement de vêtements, d'appareils ou d'équipements médicaux engagés pour des raisons médicales découlant de l'accident sur l'ordonnance d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste, d'un chiropraticien, d'un psychologue agréé, d'un thérapeute en sport, d'une infirmière praticienne, d'un assistant médical ou d'un auxiliaire médical.

R.M. 125/2010

Clothing allowance

34.1(1)   Subject to sections 35 and 36 and Schedule B, the corporation may, in its sole discretion, pay an annual allowance for excess wear or alteration of clothing directly resulting from an accident, to a victim who is

(a) confined permanently to a wheelchair; or

(b) required

(i) to wear a prosthesis, or

(ii) to make use of an orthotic device, including a splint, brace, cast or crutches.

Allocation pour vêtements

34.1(1)   Sous réserve des articles 35 et 36 ainsi que de l'annexe B, la Société peut, à sa discrétion, offrir une allocation annuelle en vue de dédommager une victime pour l'usure excessive de ses vêtements ou les retouches qui doivent y être apportées en raison d'un accident, si, selon le cas, la victime :

a) utilise un fauteuil roulant de façon permanente;

b) est obligée d'utiliser une orthèse, y compris des béquilles, une attelle ou un plâtre.

Annual reassessment

34.1(2)   Each year, on the anniversary of the day of the accident, the corporation shall reassess whether it is necessary or advisable to continue paying to the victim the annual allowance provided in subsection (1).

Réévaluation annuelle

34.1(2)   La Société réévalue chaque année, le jour de l'anniversaire de l'accident, s'il est nécessaire ou souhaitable de continuer à dédommager la victime à l'aide de l'allocation visée au paragraphe (1).

Annual adjustment

34.1(3)   The annual allowance provided in subsection (1) shall be adjusted on April 1 of each year in accordance with sections 166 and 167 of the Act, which apply in respect of the adjustment with necessary changes.

M.R. 39/2006; 41/2015; 114/2021

Rajustement annuel

34.1(3)   L'allocation annuelle offerte en vertu du paragraphe (1) est rajustée le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels s'appliquent relativement au rajustement avec les adaptations nécessaires.

R.M. 39/2006; 41/2015; 114/2021

Where victim did not wear or use object before accident

35   Where an expense is incurred under section 34 or 34.1 for an object the victim did not wear or use before the accident, the corporation shall not pay the expense unless it is incurred

(a) owing to a changing condition resulting from the accident;

(b) owing to ordinary usage of the object;

(c) in order to enhance the performance of the object.

M.R. 39/2006

Objets non portés ou non utilisés avant l'accident

35   La Société ne rembourse pas les frais engagés pour des objets visés à l'article 34 ou 34.1 que les victimes ne portaient pas ou n'utilisaient pas avant l'accident, à moins que les frais en question aient été engagés :

a) en raison d'un changement d'état découlant de l'accident;

b) en raison de l'usage normale des objets;

c) pour améliorer le fonctionnement des objets.

R.M. 39/2006

Where victim wore or used object before accident

36   Where an expense is incurred under section 34 or 34.1 for an object the victim wore or used before the accident, the corporation shall pay the expense only once, unless an expense is incurred owing to a change in a condition that results from the accident, in which case the corporation shall pay the expense.

M.R. 39/2006

Objets portés ou utilisés avant l'accident

36   La Société ne rembourse qu'une seule fois les frais engagés pour des objets visés à l'article 34 ou 34.1 que les victimes portaient ou utilisaient avant l'accident, à moins que les frais en question n'aient été engagés en raison d'un changement d'état découlant de l'accident.

R.M. 39/2006

Where cost of repair does not exceed 80% of purchase price

37   Notwithstanding sections 35 and 36, the corporation shall not pay an expense incurred by a victim for the repair of an object referred to in section 34 to the extent that the expense exceeds 80% of the price that was paid for the object.

Frais de réparation n'excédant pas 80 % du prix d'achat

37   Par dérogation aux articles 35 et 36, la Société ne rembourse pas les frais de réparation d'objets visés à l'article 34 qui excèdent 80 % du prix d'achat des objets en question.

Medication, dressings and other medical supplies

38   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for the purchase of medication, dressings and other medical supplies required for a medical reason resulting from the accident.

Médicaments, pansements et fournitures médicales

38   La Société rembourse les frais d'achat de médicaments, de pansements et d'autres fournitures médicales qu'elle juge raisonnables et acceptables et qui ont été engagés pour une raison médicale découlant de l'accident.

Guardian, trustee or legal counsel

39   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for the appointment of a guardian, trustee or committee for the victim

(a) where he or she is required by law to have a guardian, trustee or committee; and

(b) where the victim does not have one at the time of the accident.

Tuteur, curateur ou conseiller juridique

39   La Société rembourse les frais qu'elle juge raisonnables et acceptables et qui ont été engagés pour la nomination d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller juridique pour les victimes tenues légalement d'en avoir un et qui n'en ont pas au moment de l'accident.

Loss of earnings

40   The corporation shall pay any loss of earnings incurred by a victim in order to undergo a medical examination under section 144 of the Act.

Perte de salaire

40   La Société rembourse les pertes de salaire que subissent les victimes pour se soumettre à un examen médical aux termes de l'article 144 de la Loi.

Definition

40.1(1)   In this section "current studies" means current studies as defined in section 87 of the Act.

Définition

40.1(1)   Pour l'application du présent article, le terme « études » a le même sens que celui qui lui est donné dans la définition de l'article 87 de la Loi.

Reimbursement of tuition fees

40.1(2)   The corporation shall pay an expense incurred for tuition fees paid for a course

(a) that is part of the current studies of a victim who is a student; and

(b) for which the victim is unable to obtain credit as a result of the accident.

Remboursement des frais de scolarité

40.1(2)   La Société rembourse les frais de scolarité engagés pour un cours :

a) faisant partie du programme d'études des victimes inscrites à titre d'étudiants;

b) pour lequel les victimes sont incapables d'obtenir un crédit en raison de l'accident.

Exception

40.1(3)   A person who receives a lump sum indemnity under section 88 of the Act shall not be entitled to reimbursement of tuition fees under subsection (2).

M.R. 92/95

Exception

40.1(3)   Les personnes qui reçoivent une indemnité forfaitaire en vertu de l'article 88 de la Loi ne sont pas admissibles au remboursement des frais de scolarité prévu au paragraphe (2).

R.M. 92/95

Long-distance telephone calls

41   Expenses incurred for long-distance telephone calls made by a hospitalized victim qualify for reimbursement to a maximum amount of $50 for each 30 day period.

Appels interurbains

41   Les frais d'appels téléphoniques interurbains engagés par les victimes hospitalisées sont remboursables jusqu'à concurrence de 50 $ par période de 30 jours.

Long-distance telephone call for medical reason

42   The corporation shall pay an expense incurred by a victim for a long-distance telephone call made by the victim to make an appointment to undergo a medical examination required under section 144 of the Act.

Appels interurbains pour raison médicale

42   La Société rembourse les frais d'appels téléphoniques interurbains que les victimes engagent afin de prendre rendez-vous pour un examen médical exigé aux termes de l'article 144 de la Loi.

REIMBURSEMENT OF MEDICAL ASSESSMENT FEES

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ÉVALUATION MÉDICALE

Reimbursement for medical reports

43(1)   For the purpose of section 148 of the Act, the maximum amount the corporation will reimburse a person for the cost of a medical report is $373.

Remboursement pour les rapports médicaux

43(1)   Pour l'application de l'article 148 de la Loi, la Société rembourse les frais d'obtention d'un rapport médical jusqu'à concurrence d'un plafond de 373 $.

Limit

43(2)   A person's entitlement to reimbursement for medical reports is limited to a maximum of

(a) three medical reports, each prepared by a different practitioner who examined the person, filed in support of his or her application for a review; and

(b) three medical reports, each prepared by a different practitioner who examined the person, filed in support of his or her appeal.

Limite

43(2)   Le nombre maximal de rapports médicaux pouvant faire l'objet d'un remboursement s'établit comme suit :

a) trois rapports déposés à l'appui d'une révision et rédigés par des praticiens différents ayant procédé à l'examen de la victime;

b) trois rapports déposés à l'appui d'un appel et rédigés par des praticiens différents ayant procédé à l'examen de la victime.

If reports of same medical practitioner are filed at review and appeal

43(3)   If the cost of a medical report filed in support of an application for review is reimbursed by the corporation then no additional reimbursement is payable if the same report is filed in support of the appeal.  But if a report of a practitioner is filed in support of an application for review and a different medical report by the same practitioner is filed in support of an appeal, then both reports are eligible for reimbursement under this section.

Dépôt des rapports d'un même praticien à l'appui d'une révision et d'un l'appel

43(3)   Les rapports médicaux qui sont déposés à l'appui d'une révision et d'un appel et qui sont rédigés par un même praticien font l'objet d'un seul remboursement par la Société sous le régime du présent article, sauf s'ils sont différents.

Annual adjustment

43(4)   The maximum amount provided in subsection (1) shall be adjusted on April 1 of each year in accordance with sections 166 and 167 of the Act, which apply in respect of the adjustment with necessary changes.

M.R. 41/2015; 114/2021

Rajustement annuel

43(4)   Le plafond établi au paragraphe (1) est rajusté le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels s'appliquent relativement au rajustement avec les adaptations nécessaires.

R.M. 41/2015; 114/2021

PART 3
ENHANCED REIMBURSEMENT FOR CATASTROPHICALLY INJURED VICTIMS

PARTIE 3
REMBOURSEMENT ACCRU POUR LES VICTIMES AYANT SUBI UNE LÉSION CATASTROPHIQUE

Extraordinary cost defined

43.1   In this Part,"extraordinary", in relation to a cost, means a cost attributable to the victim's injuries resulting from the accident.

M.R. 133/2011

Frais exceptionnels

43.1   Pour l'application de la présente partie, « exceptionnels » se dit des frais attribuables aux blessures de la victime résultant de l'accident.

R.M. 133/2011

Consent of corporation required

43.2(1)   Unless the victim obtains the corporation's consent before incurring a cost under this Part, the corporation is not liable for paying it.

Consentement de la Société

43.2(1)   La Société n'est tenue de payer les frais que prévoit la présente partie que si la victime obtient son consentement avant de les engager.

Corporation may require information

43.2(2)   Before making a payment under this Part, the corporation may require the victim to provide any information the corporation reasonably requires, and the victim must provide the information.

M.R. 133/2011

Renseignements

43.2(2)   Avant de faire un paiement en vertu de la présente partie, la Société peut obliger la victime à lui fournir les renseignements dont elle a valablement besoin, auquel cas la victime lui fournit ces renseignements.

R.M. 133/2011

RESIDENCE ADAPTATION

MODIFICATION DE LA RÉSIDENCE

Adaptation of principal residence when circumstances change

43.3   If a catastrophically injured victim is required by a change in health or family circumstances to relocate or alter his or her principal residence, the corporation may pay an extraordinary cost of the relocation or alteration.

M.R. 133/2011

Modification de la résidence principale lorsque les circonstances changent

43.3   Si une victime ayant subi une lésion catastrophique est obligée, en raison d'un changement concernant son état de santé ou sa situation familiale, de se reloger ou de modifier sa résidence principale, la Société peut rembourser les frais exceptionnels engagés à l'égard de cette mesure.

R.M. 133/2011

Adaptation of secondary residence

43.4   The corporation may provide a catastrophically injured victim with one or more of the following:

(a) funds for an extraordinary cost required to alter a secondary residence owned by the victim or his or her spouse and used regularly by the victim or, if alteration is not practical or feasible, an extraordinary cost to relocate the victim to another secondary residence;

(b) funds for an extraordinary cost required to alter the plans for or construction of a secondary residence to be used regularly by the victim;

(c) funds for an extraordinary cost required to alter a secondary residence owned by the parents of a victim or by a parent who has sole or joint custody of the victim, if the victim is a minor who regularly uses the secondary residence;

(d) funds for an extraordinary cost required to alter the principal residence of a parent of the victim, if the victim is a minor who regularly resides at the residence even if the residence is not the victim's principal residence;

(e) funds for an extraordinary cost required to alter a temporary residence required by an approved academic or vocational rehabilitation plan.

M.R. 133/2011

Modification d'une résidence secondaire

43.4   La Société peut fournir à une victime ayant subi une lésion catastrophique :

a) des fonds à l'égard des frais exceptionnels nécessaires en vue de la modification d'une résidence secondaire lui appartenant ou appartenant à son conjoint et utilisée régulièrement par elle ou, s'il ne se révèle pas pratique ou possible de modifier cette résidence, des frais exceptionnels nécessaires pour qu'elle soit relogée dans une autre résidence secondaire;

b) des fonds à l'égard des frais exceptionnels nécessaires en vue de la modification des plans d'une résidence secondaire devant être utilisée régulièrement par elle ou en vue de la construction d'une telle résidence;

c) des fonds à l'égard des frais exceptionnels nécessaires en vue de la modification d'une résidence secondaire appartenant à ses parents ou au parent à qui a été accordée la garde exclusive ou partagée, si elle est mineure et utilise régulièrement cette résidence;

d) des fonds à l'égard des frais exceptionnels nécessaires en vue de la modification de la résidence principale d'un de ses parents, si elle est mineure et réside régulièrement dans cette résidence même si celle-ci n'est pas sa résidence principale;

e) des fonds à l'égard des frais exceptionnels nécessaires en vue de la modification d'une résidence temporaire exigée par un programme approuvé de formation générale ou de réadaptation professionnelle.

R.M. 133/2011

TRAVEL AND ACCOMMODATION

DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT

Extraordinary travel costs

43.5   If a catastrophically injured victim engages in travel activities consistent in type and frequency with his or her pre-accident travel activities, the corporation may pay

(a) the extraordinary travel and accommodation costs incurred by the victim; and

(b) if the victim requires attendant care, the travel and accommodation costs necessarily incurred by the attendant.

M.R. 133/2011

Frais de déplacement et d'hébergement exceptionnels

43.5   Si une victime ayant subi une lésion catastrophique effectue des déplacements d'un genre et selon une fréquence compatibles avec ses déplacements antérieurs à l'accident, la Société peut rembourser :

a) les frais de déplacement et d'hébergement exceptionnels que la victime engage;

b) dans le cas où la victime a besoin de services auxiliaires, les frais de déplacement et d'hébergement qui doivent être engagés par le préposé qui fournit ces services.

R.M. 133/2011

ADDITIONAL ATTENDANT CARE FOR EMPLOYMENT

SERVICES AUXILIAIRES SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉGARD D'UN EMPLOI

Attendant care for employment

43.6(1)   The corporation may pay for attendant care required by a catastrophically injured victim to engage in employment if the corporation is satisfied that doing so will have the effect of reducing the total amount payable to the victim or on the victim's behalf under Part 2 of the Act.

Services auxiliaires à l'égard d'un emploi

43.6(1)   La Société peut rembourser les frais engagés à l'égard des services auxiliaires dont une victime ayant subi une lésion catastrophique a besoin pour occuper un emploi si elle est convaincue que leur remboursement aura pour effet de réduire le montant total à verser à la victime ou pour elle en vertu de la partie 2 de la Loi.

Additional to section 131

43.6(2)   Amounts paid under this section are in addition to amounts paid under section 131 of the Act.

M.R. 133/2011

Frais s'ajoutant à ceux visés à l'article 131 de la Loi

43.6(2)   Les frais remboursés en vertu du présent article s'ajoutent à ceux remboursés en vertu de l'article 131 de la Loi.

R.M. 133/2011

MOTOR VEHICLE ACQUISITION

ACQUISITION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Acquisition of motor vehicle by catastrophically injured victim

43.7(1)   The corporation may provide funds to acquire a motor vehicle adapted for use by a catastrophically injured victim, if satisfied that

(a) the motor vehicle is for the regular use of the victim, as driver or passenger; and

(b) the motor vehicle is classified by its manufacturer as a passenger car, a passenger van with seating capacity not exceeding eight persons including the driver, or a truck with a body style of crew cab, extended cab or pickup.

Acquisition d'un véhicule automobile par une victime ayant subi une lésion catastrophique

43.7(1)   La Société peut fournir des fonds pour l'acquisition d'un véhicule automobile adapté en vue de son utilisation par une victime ayant subi une lésion catastrophique, si elle est convaincue :

a) d'une part, que le véhicule est destiné à l'usage régulier de la victime, à titre de conducteur ou de passager;

b) d'autre part, que le véhicule est classé par son fabriquant à titre de voiture de tourisme, de fourgonnette de tourisme dont le nombre de sièges ne dépasse pas huit, y compris celui du conducteur, ou de camion ayant un style de carrosserie de type cabine double, cabine allongée ou camionnette.

Maximum payment by corporation

43.7(2)   Funds provided to acquire a vehicle under subsection (1) must not exceed $50,000.

Montant maximal pouvant être fourni

43.7(2)   Les fonds fournis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent excéder 50 000 $.

Annual adjustment

43.7(2.1)   The maximum amount provided under subsection (2) shall be adjusted on April 1 of each year in accordance with sections 166 and 167 of the Act, which apply in respect of the adjustment with necessary changes.

Rajustement annuel

43.7(2.1)   Le plafond prévu au paragraphe (2) est rajusté le 1er avril de chaque année en conformité avec les articles 166 et 167 de la Loi, lesquels s'appliquent relativement au rajustement avec les adaptations nécessaires.

Replacement of vehicle

43.7(3)   No more than once every five years, the corporation may provide a victim with funds to replace a vehicle for which funds were provided under subsection (1).

Remplacement une fois tous les cinq ans

43.7(3)   Au plus une fois tous les cinq ans, la Société peut fournir à une victime des fonds en vue du remplacement d'un véhicule à l'égard duquel des fonds ont été fournis en vertu du paragraphe (1).

Replacement of vehicle on total loss

43.7(4)   As an exception to subsection (3), the corporation may provide funds more than once every five years if a victim's vehicle is rendered a total loss under a contract of insurance.

Remplacement du véhicule en cas de perte totale

43.7(4)   Par dérogation au paragraphe (3), la Société peut fournir des fonds plus d'une fois tous les cinq ans si le véhicule de la victime est déclaré perte totale en vertu d'un contrat d'assurance.

Amount provided for replacement

43.7(5)   When the corporation provides funds to replace a vehicle, the amount paid shall be the difference between the cost of the new vehicle or the maximum amount provided under subsection (2), whichever is less, and the residual value of the vehicle being replaced.

Montant fourni à l'égard du remplacement

43.7(5)   Si la Société fournit des fonds en vue du remplacement d'un véhicule, le montant versé correspond à la différence entre le coût du nouveau véhicule ou le plafond maximal prévu au paragraphe (2), si ce montant est inférieur, et la valeur résiduelle du véhicule remplacé.

Amount provided for replacement when total loss

43.7(6)   When the corporation provides funds to replace a vehicle which has been rendered a total loss, the residual value of the vehicle being replaced is the actual cash value of the vehicle with proper deduction for depreciation.

M.R. 133/2011; 21/2023

Montant fourni à l'égard du remplacement en cas de perte totale

43.7(6)   Si la Société fournit des fonds en vue du remplacement d'un véhicule qui a été déclaré perte totale, la valeur résiduelle du véhicule remplacé correspond à sa valeur réelle, compte tenu de la dépréciation s'y appliquant.

R.M. 133/2011; 21/2023

PART 4
COMING INTO FORCE

PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

44   This regulation comes into force on March 1, 1994.

Entrée en vigueur

44   Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1994.

February 3, 1994Manitoba Public Insurance Corporation/

3 février 1994Pour la Société d'assurance publique du Manitoba,

J.W. Bardua, President and General Manager/Le président et directeur général


SCHEDULE A


ANNEXE A

[Repealed]

M.R. 92/95; 190/2004


SCHEDULE B

(Sections 19, 27, 34 and 34.1)

Reimbursement of Expenses

[Abrogée]

R.M. 92/95; 190/2004


ANNEXE B

[Articles 19, 27, 34 et 34.1]

Remboursement des frais

The corporation shall pay the following expenses incurred by a victim, in the following amounts:

(a) ambulance costs: as billed;

(b) travel by automobile: 37.4 cents per km, the rate to be increased in such amount and at such interval as the corporation may, in its sole discretion, decide;

(c) meals:

(i) breakfast: $7.92,

(ii) lunch: $11.61,

(iii) dinner: $17.41,

to a maximum of $36.94 per day;

(d) commercial accommodation: all reasonable expenses;

(e) private accommodation: $25 per day;

(f) excess wear or alteration of clothing to a maximum of $1,038 per calendar year as follows:

(i) where due to the use of a prosthesis or the use of an orthotic device, including a splint, brace, cast or crutches, for a period of six months or more:

(A) $346 for clothing worn on the upper body (trunk and arms),

(B) $692 for clothing worn on the lower body (pelvis and legs),

(ii) where due to permanent confinement to a wheelchair: $1,038,

(iii) where due to the use of an orthotic device, including a splint, brace, cast or crutches, for a period of less than six months: $115.

M.R. 39/2006; 133/2011; 41/2015

La Société rembourse, jusqu'à concurrence des montants indiqués ci-après, les frais suivants qu'engagent les victimes :

a) frais d'ambulance : montant facturé;

b) frais de transport par automobile : 37,4 cents par km; la Société peut augmenter le montant à sa discrétion;

c) frais de repas, jusqu'à concurrence de 36,94 $ par jour :

(i) petit déjeuner : 7,92 $,

(ii) déjeuner : 11,61 $,

(iii) dîner : 17,41 $;

d) frais d'hébergement commercial : frais raisonnables engagés;

e) frais d'hébergement privé : 25 $ par jour;

f) frais d'habillement pour l'usure excessive de vêtements ou les retouches qui doivent y être apportées, jusqu'à un maximum de 1 038 $ par année civile, lorsque l'usure ou les retouches sont attribuables à :

(i) l'utilisation d'une prothèse ou d'une orthèse, y compris des béquilles, une attelle ou un plâtre, pendant une période d'au moins six mois :

(A) 346 $ pour les vêtements portés sur le haut du corps — le tronc et les bras,

(B) 692 $ pour les vêtements portés sur le bas du corps — le pelvis et les jambes,

(ii) l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant : 1 038 $,

(iii) l'utilisation d'une orthèse, y compris des béquilles, une attelle ou un plâtre, pendant une période de moins de six mois : 115 $.

R.M. 39/2006; 133/2011; 41/2015