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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
142/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 17 déc. 2021 17 déc. 2021
63/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 12 août 2021 12 août 2021
80/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 28 juill. 2017 31 juill. 2017
187/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 16 déc. 2013 28 déc. 2013
35/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 26 mars 2012 7 avril 2012
205/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 2 déc. 2011 17 déc. 2011
Formules réglementaires

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Annexe or Formule Titre
Annexe 1 Avenant de compte de retraite immobilisé (CRI) annexé au contrat de REER English
Annexe 2 Avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR English
Annexe C Avis de sanction administrative English
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Pension Benefits Regulation, M.R. 39/2010

Règlement sur les prestations de pension, R.M. 39/2010

The Pension Benefits Act, C.C.S.M. c. P32

Loi sur les prestations de pension, c. P32 de la C.P.L.M.


Regulation  39/2010
Registered March 26, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement  39/2010
Date d'enregistrement : le 26 mars 2010

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

1.1Definitions

1.2Plans, schemes and arrangements excluded from "pension plan"

1.3Exemption for "specified individuals"

1.4Limit for designated province

1.5Temporary interruption in employment

1.6Hearing procedures

PART 2  PLAN REGISTRATION

2.1Overview

2.2Definition

REGISTRATION

2.3Application for registration

2.4Required information

2.5Notice of decision to refuse or cancel registration

2.6Exemption from registration

AMENDMENTS

2.7Notice and filing of amendments

2.8Notice of amendment to specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

2.9Non-compliant amendment

2.10Consolidated plan

2.11Refund of contributions to avoid revocation of registration

2.12Refund of employer overpayment

2.13Refund of excess solvency payments on termination or wind-up

PART 3  PLAN ADMINISTRATION

3.1Overview

GENERAL PROVISIONS FOR ADMINISTRATORS AND EMPLOYERS

3.2Fiscal year

3.3Administrator to ensure compliance

3.4Employer to administer small plan

3.5Employer to provide information

3.6Employer to be reimbursed for expenses

ADMINISTRATION BY PENSION COMMITTEE

3.7Pension committee to begin administering within 120 days

3.8General rights and obligations of committee

3.9Active member entitled to time off with pay

3.10Member compensation and reimbursement

3.11Non-voting member's rights and obligations

3.12Provisions re pension committees

3.13Procedures for electing or appointing committee members

3.14Alternative appointment of committee members

3.15Term of office

3.16Filing vacancy for unexpired term

3.17Rules of procedure and governance

PENSION FUND INVESTMENT AND ADMINISTRATION

3.18Investment and recording requirements

3.19Fund holder

3.20Pension fund held by insurance company

3.21Responsibility for directing investments

3.22Member-directed investments

3.23Statement of investment policies and procedures (SIP)

REPORTING TO REGULATOR

3.24Administrator's name and address

3.25Information may be filed electronically

3.26Annual information return

3.27Special reports

3.28Administrator to file audited financial statements

3.29Information to be included

INFORMATION FOR MEMBERS AND OTHERS

3.30Method of providing information

3.31Documents to be provided on request

3.32Plan summary

3.33Annual statement

3.34Statement on termination of active membership

3.35Statement on retirement

3.36Statement after pre-retirement death

3.37Waiver of survivor benefit on pre-retirement death

RECORDS

3.38Retention of records

EXTENSION OF TIME

3.39Superintendent may extend time

PART 4  FUNDING OF PENSION PLANS

4.1Overview

DIVISION 1 PAYMENT OF MEMBER AND EMPLOYER CONTRIBUTIONS

4.2Due date for member contributions

4.3Due date for employer contributions

4.4Interest on late payments

DIVISION 2 FUNDING OF DEFINED BENEFITS

4.5Application

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

4.6Meeting the tests for solvency

4.7Definitions

RESPONSIBILITY FOR FUNDING

4.8Responsibility for funding

PLAN REVIEWS

4.9Administrator responsible for plan review

4.10Who may conduct review

4.11Actuarial valuation report and cost certificate

4.12Review dates

4.13Additional review after plan amendment

4.14Preparation of actuarial valuation report and cost certificate

4.15Deadline for filing report and certificate

4.16Content of actuarial valuation report or cost certificate

4.17Superintendent may require changes

EMPLOYER CONTRIBUTIONS

4.18Normal actuarial cost and special payments

4.18.0.1PFAD amount

4.18.0.2PFAD amount deemed to be nil

4.18.1Securing special payments by letter of credit

4.19Solvency deficiency on termination

4.20Employer may increase rate of amortization

4.21Repealed

4.22Repealed

4.23Repealed

4.24Repealed

4.25Specified multi-employer plans and multi-unit pension plans

4.26Separate determinations

USE OF SURPLUS

4.27Use of surplus

4.28Application for consent payment of available actuarial surplus to employer

4.29Notice of proposed payment of available actuarial surplus

REFUNDS FROM SOLVENCY RESERVE ACCOUNTS

4.29.1Refund from solvency reserve account

4.29.2Disclosure in annual statement

TRANSFER DEFICIENCIES

4.30Transfer deficiency

PART 5  MEMBERSHIP, BENEFITS, CONTRIBUTIONS AND INTEREST

DIVISION 1 MEMBERSHIP

5.1Employees entitled to join plan

5.2No surrender or commutation when member joins related plan

5.2.1Ceasing to be an active member of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

DIVISION 2 BENEFITS AND CONTRIBUTIONS

5.3Formulas to be uniform

5.4Integration and coordination with government plans

5.5Lump sum transferable to RRSP or RRIF

5.6Requirements for determining commuted values

5.7Commuted value determination and adjustment

5.8Determining commuted value and adjustment on termination of plan

5.9Interest on excess member contributions

5.10Division of excess member contributions

5.11Survivor's right to excess member contributions

5.12Effect of DB-to-DC conversion on excess member contributions

5.13Optional ancillary contributions with locked-in money

5.14Ancillary benefits

5.15Wording re equivalent benefits

5.16Plan provisions for phased retirement benefits

5.16.1Forfeiture of minimal benefit under specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

DIVISION 3 INTEREST

5.16.2Minimum rate of interest

5.17Interest on contributions — defined benefit provision

5.18Interest on contributions — other plans

5.19Interest on refunds, transfers or withdrawals

5.20Interest on late pension payments

5.21Rate of interest

5.22Investment expenses and administration costs

DIVISION 4 TRANSITIONAL

5.23Pension under insured plan

PART 6  VARIABLE BENEFITS

6.1Overview

6.2Definitions

6.3Prescribed arrangement

6.4Provision for VB pension

6.5Waiver of death benefit

6.6Transfers to VB account

6.7Transfer from VB account

6.8Maximum income payable

6.9Commutation or surrender

6.10Annual statement to VB participant

6.11Statement after death of VB participant

PART 7  TERMINATION AND WINDING UP OF PLANS

7.1Overview

7.2Interpretation

7.3Termination of plan

7.4Partial termination of plan

7.5Exception

7.6Notice of termination

7.7Termination report

7.8Payment on termination

7.9Termination statement to members and beneficiaries

7.10Winding up

7.11Initial benefit if there is a solvency deficiency in a terminated plan

7.12Requirement to amortize solvency deficiency

7.13Partial benefits if employer bankrupt

7.14Partial benefits when amortization not completed

7.15Partial benefits when solvency deficiency in a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

7.15.1Refunding residual solvency reserve

7.16Annual information returns

7.17Partial termination of plan

PART 8  PREDECESSOR AND SUCCESSOR PLANS AND EMPLOYERS

8.1Overview

8.2Continuation of benefits under successor employer

8.3Notice to persons affected

8.4Information filed with the commission

PART 9  SIMPLIFIED MONEY PURCHASE PENSION PLANS

9.1Overview

INTERPRETATION AND APPLICATION

9.2Definitions

9.3Application of Act and regulations

ESTABLISHING A SIMPLIFIED PLAN

9.4Contract to establish a simplified plan

9.5Content of plan document

9.6Maximum 250 employees

ADMINISTERING A SIMPLIFIED PLAN

9.7Employer to give administrator information re contributions

9.8Notice of proposed amendments

9.9

9.10Information for members and others

EFFECT OF ADOPTING A NEW PLAN

9.11If assets and liabilities of plan consolidated with simplified plan

9.12Election when voluntary simplified plan replaces non-simplified plan

TERMINATION OF A SIMPLIFIED PLAN

9.13Termination if employer fails to remit

9.14Termination of participation

9.15Termination of whole or part of plan

MISCELLANEOUS

9.16Repealed

9.17Specified multi-employer plan and multi-employer pension plan provisions do not apply

PART 10  TRANSFERS AND WITHDRAWALS

10.1Overview

DIVISION 1 DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS

10.2Definitions and interpretation

10.3Application

10.4Locking in

10.5Timing requirements for transfer

DIVISION 2 TRANSFERS TO AND FROM LIRAs AND LIFs

10.6Definitions

10.7Registration of financial institutions

10.8Registration required

10.9Registration process

10.10Transitional — registration of institutions with approved contracts

10.11Revocation of registration

LOCKED-IN RETIREMENT ACCOUNTS

10.12Locked-in retirement account (LIRA) described

10.13Administrator's general responsibilities

10.14Transfer to LIRA must comply with this Part

10.15LIRA is a prescribed plan

10.16Permitted transfers to LIRA

10.17Transferor's duties

10.18Transferee's duties

10.19Failure to comply with transferor's duties

10.20Permitted transfers from LIRAs

10.21Conditions precedent to transfer

10.22Joint pension entitlement

10.23Revocation of joint pension waiver

10.24Death benefits under LIRA

10.25Waiver of death benefit

10.26Annual statement

10.27Statement after transfer

LIFE INCOME FUNDS

10.28Life income fund (LIF) described

10.29Fiscal period

10.30Administrator's general responsibilities

10.31Transfer to LIF must comply with this Part

10.32LIF is a prescribed plan

10.33Permitted transfers to LIF

10.34Transferor's duties

10.35Transferee's duties on transfer to a LIF

10.36Failure to comply with transferor's duties

10.37Transfer from LIF must comply with this Part

10.38Permitted transfers from LIF

10.39Conditions precedent to transfer

10.40Death benefit under LIF

10.41Waiver of death benefit

10.42Annual statement

10.43Other statements

10.44Payment of retirement income to owner

CHANGES TO LIRA AND LIF ADDENDA

10.44.1Changes to LIRA addendum

10.44.2Changes to LIF addendum

10.45Repealed

10.46Repealed

10.47Repealed

10.48Repealed

10.49Repealed

Sch. 1LIRA Addendum

Sch. 2LIF Addendum

DIVISION 3 TRANSFERS FROM A PENSION PLAN TO ANOTHER PLAN OR TO PURCHASE AN ANNUITY

10.49.1Definitions

10.50Transfers from a pension plan to another plan or to purchase an annuity

10.51Transfer requirements

DIVISION 4 ONE-TIME 50% TRANSFER FROM PENSION PLAN, LIRA OR LIF

10.52Overview

10.53Definitions

10.53.1Waiver of entitlement to balance under prescribed RRIF

10.53.2Prescribed RRIF deemed to allow waiver

10.54One-time transfer under section 21.4

10.55One-time transfer from pension plan

10.56Application process

10.57Time for completing transfer

10.58Garnishing order before transfer completed

10.58.1Failure to comply with administrator's duties

DIVISION 5 LUMP SUM WITHDRAWAL BY NON-RESIDENT

10.59Overview

10.60Definitions

10.61Application process for withdrawal

10.62Administrator to complete withdrawal

DIVISION 6 COMMUTATION OF SMALL PENSIONS AND WITHDRAWALS FROM SMALL LIRAs AND LIFs

10.63Overview

10.64Commutation of small pension

10.65Small LIRA or LIF

10.66Statement

10.67Application process and payment

DIVISION 7 COMMUTATION OR WITHDRAWAL ON SHORTENED LIFE EXPECTANCY

10.68Overview

10.69"Shortened life expectancy" defined

10.70Commutation of pension

10.71Withdrawal from LIRA or LIF

DIVISION 8 TRANSFER BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER

10.72Overview

10.73Transfer by surviving spouse or common-law partner

10.74Transfer of pension benefit credit on division

10.75Making an election

10.76Transfer to be made

10.77Transfer to another pension plan

DIVISION 9 GARNISHMENT

10.78Overview

10.79Prescribed retirement benefit plans

10.80Amounts subject to garnishment

DIVISION 10 REFUND TO DESIGNATED BENEFICIARY OR ESTATE

10.81Overview

10.82Making an election

10.83Refund

DIVISION 11 WITHDRAWAL OR TRANSFER FROM PRESCRIBED PLAN AT OR AFTER AGE 65

10.84Overview

10.85Definitions

10.86Application for withdrawal or transfer

10.87Failure to comply with administrator's duties

DIVISION 12 WITHDRAWALS FROM A LIRA OR LIF DUE TO FINANCIAL HARDSHIP

10.88Overview

10.89Definitions

10.90Low expected income

10.91Medical expenses

10.92Rental arrears

10.93Mortgage arrears

10.94Application for a hardship withdrawal

10.95Administrator's duties

PART 11  DIVISION OF PENSION OR PENSION BENEFIT CREDIT ON RELATIONSHIP BREAKDOWN

11.1Overview

11.2Definitions

11.3Portion subject to division

11.4Division options and valuation

11.5Interest

11.6Repealed

11.7Owner's share after division

11.8Pension payable after division as two separate pensions

11.9Repealed

11.10Waiver after death of member

11.11Statement for division of pension

11.12Statement for division of prescribed plan

11.13Statements to be provided without charge

11.14Agreement or order

PART 11A  ADMINISTRATIVE PENALTIES

11A.1Administrative penalties

PART 12  REPEAL AND COMING INTO FORCE

12.1Repeal

12.2Coming into force

Schedule

A  Statements

B  Administrative Penalties

C  Notice of Administrative Penalty

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

1.1Définitions

1.2Régimes et mécanismes exclus

1.3Exemption — particuliers déterminés

1.4Province désignée

1.5Durée maximale d'une interruption temporaire d'emploi

1.6Procédure relative aux audiences

PARTIE 2  AGRÉMENT DES RÉGIMES

2.1Aperçu

2.2Définition

AGRÉMENT

2.3Demande d'agrément

2.4Renseignements obligatoires

2.5Avis de refus ou d'annulation d'agrément

2.6Exemption relative à l'agrément

MODIFICATIONS

2.7Avis et dépôt

2.8Avis de modification concernant un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite

2.9Modification non conforme

2.10Consolidation du régime

2.11Remboursement des cotisations pour que l'agrément ne soit pas révoqué

2.12Remboursement du paiement excédentaire de l'employeur

2.13Remboursement des paiements excédentaires au fonds de solvabilité lors de la cessation du régime ou de sa liquidation

PARTIE 3  ADMINISTRATION DES RÉGIMES

3.1Aperçu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ADMINISTRATEURS ET AUX EMPLOYEURS

3.2Exercice

3.3Conformité

3.4Administration de certains régimes

3.5Communication de renseignements

3.6Remboursement des dépenses administratives

ADMINISTRATION PAR UN COMITÉ DE RETRAITE

3.7Début de l'administration

3.8Droits et obligations d'ordre général

3.9Congé rémunéré

3.10Rémunération et remboursement

3.11Attributions des membres sans droit de vote

3.12Dispositions du régime concernant le comité de retraite

3.13Règles s'appliquant à l'élection ou à la nomination des membres du comité de retraite

3.14Nomination d'une autre personne

3.15Mandat

3.16Vacances

3.17Règles de procédure et de gouvernance

PLACEMENTS ET GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITE

3.18Exigences

3.19Titulaire de la caisse de retraite

3.20Compagnie d'assurance

3.21Gestion des placements

3.22Gestion par les participants

3.23Énoncé des politiques et des procédures de placement

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU RESPONSABLE DE LA RÉGLEMENTATION

3.24Nom et adresse de l'administrateur

3.25Dépôt électronique

3.26Rapport documentaire annuel

3.27Rapports spéciaux

3.28Dépôt d'états financiers vérifiés

3.29Renseignements devant être inclus

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PARTICIPANTS ET À D'AUTRES PERSONNES

3.30Mode de remise des renseignements

3.31Documents devant être remis sur demande

3.32Résumé

3.33Relevé annuel

3.34Relevé de cessation de participation active

3.35Relevé de retraite

3.36Relevé — décès préretraite

3.37Renonciation à la prestation de survie en cas de décès préretraite

DOCUMENTS

3.38Conservation des documents

PROLONGATION DU DÉLAI

3.39Pouvoir du surintendant

PARTIE 4  CAPITALISATION DES RÉGIMESDE RETRAITE

4.1Aperçu

SECTION 1 VERSEMENT DES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

4.2Date d'exigibilité des cotisations salariales

4.3Date d'exigibilité des cotisations patronales

4.4Intérêts sur les versements tardifs

SECTION 2 CAPITALISATION DES PRESTATIONS DÉTERMINÉES

4.5Application

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

4.6Critères de solvabilité

4.7Définitions

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA CAPITALISATION

4.8Responsabilité à l'égard de la capitalisation

EXAMEN DU RÉGIME

4.9Examen du régime

4.10Auteur de l'examen

4.11Rapport d'évaluation actuarielle et certificat de coût

4.12Dates d'examen

4.13Examen supplémentaire après la modification du régime

4.14Établissement du rapport d'évaluation actuarielle et du certificat de coût

4.15Délai prévu pour le dépôt du rapport ou du certificat

4.16Contenu du rapport d'évaluation actuarielle ou du certificat de coût

4.17Modifications exigées par le surintendant

COTISATIONS PATRONALES

4.18Cotisation d'exercice et versements spéciaux

4.18.0.1Montant de la PPED

4.18.0.2Montant de la PPED réputé nul

4.18.1Garantie des versements spéciaux au moyen d'une lettre de crédit

4.19Déficit de solvabilité au moment de la cessation

4.20Augmentation du taux d'amortissement

4.21Abrogé

4.22Abrogé

4.23Abrogé

4.24Abrogé

4.25Régime interentreprises déterminé et régime multipartite

4.26Déterminations distinctes

AFFECTATION DU SURPLUS

4.27Affectation du surplus

4.28Demande en vue de l'obtention du consentement de la Commission

4.29Avis

REMBOURSEMENTS PRÉLEVÉS SUR LES COMPTES DE RÉSERVE DE SOLVABILITÉ

4.29.1 Remboursement prélevé sur un compte de réserve de solvabilité

4.29.2Mention dans le rapport annuel

DÉFICITS DE TRANSFERT

4.30Déficit de transfert

PARTIE 5  PARTICIPATION, PRESTATIONS, COTISATIONS ET INTÉRÊTS

SECTION 1 PARTICIPATION

5.1Employés ayant le droit de participer à un régime

5.2Rachat ou commutation interdit en cas d'adhésion à un régime connexe

5.2.1Cessation de la participation active à un régime interentreprises déterminé ou à un régime multipartite

SECTION 2 PRESTATIONS ET COTISATIONS

5.3Uniformité des formules

5.4Coordination — régimes gouvernementaux

5.5Transfert d'un montant forfaitaire à un REER ou à un FERR

5.6Exigences s'appliquant à l'établissement des valeurs commuées

5.7Établissement et rajustement de la valeur commuée

5.8Établissement de la valeur commuée et rajustement au moment de la cessation du régime

5.9Intérêts sur les cotisations salariales excédentaires

5.10Partage des cotisations salariales excédentaires

5.11Droit du survivant aux cotisations salariales excédentaires

5.12Effet de la conversion des prestations

5.13Versement de cotisations accessoires facultatives à l'aide de sommes immobilisées

5.14Prestations accessoires

5.15Termes concernant les prestations équivalentes

5.16Dispositions du régime concernant les prestations de retraite progressive

5.16.1Perte par défaut du crédit de prestations de pension prévu par un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite

SECTION 3 INTÉRÊTS

5.16.2Taux d'intérêt minimal

5.17Intérêts sur les cotisations — disposition à prestations déterminées

5.18Intérêts sur les cotisations — autres régimes

5.19Intérêts sur les remboursements, les transferts ou les retraits

5.20Intérêts sur les versements de pension tardifs

5.21Taux d'intérêt

5.22Frais de placement et d'administration

SECTION 4 DISPOSITION TRANSITOIRE

5.23Pensions à verser au titre de régimes garantis

PARTIE 6  PRESTATIONS VARIABLES

6.1Aperçu

6.2Définitions

6.3Régime réglementaire

6.4Versement d'une pension PV

6.5Renonciation à la prestation de décès

6.6Transferts au compte PV

6.7Transferts sur le compte PV

6.8Revenu maximal à verser

6.9Conversion ou rachat

6.10Relevé annuel remis à l'adhérent PV

6.11Relevé à remettre après le décès de l'adhérent PV

PARTIE 7  CESSATION ET LIQUIDATION DES RÉGIMES

7.1Aperçu

7.2Interprétation

7.3Cessation d'un régime

7.4Cessation partielle d'un régime

7.5Exception

7.6Avis de cessation

7.7Rapport de cessation

7.8Versements des prestations ou des crédits de prestations de pension

7.9Remise d'un relevé de cessation aux participants et aux bénéficiaires

7.10Liquidation

7.11Prestations initiales en cas de déficit de solvabilité

7.12Obligation d'amortir le déficit de solvabilité

7.13Prestations partielles en cas de faillite de l'employeur

7.14Prestations partielles lorsque l'amortissement n'est pas terminé

7.15Prestations partielles en cas de déficit de solvabilité d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite

7.15.1Affectation du solde de la réserve de solvabilité

7.16Rapport documentaire annuel

7.17Cessation partielle du régime

PARTIE 8  RÉGIMES ET EMPLOYEURS REMPLACÉS ET REMPLAÇANTS

8.1Aperçu

8.2Maintien des prestations

8.3Avis aux personnes touchées

8.4Dépôt de renseignements auprès de la Commission

PARTIE 9  RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES SIMPLIFIÉS

9.1Aperçu

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

9.2Définitions

9.3Application de la Loi

CRÉATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

9.4Contrat visant la création d'un régime simplifié

9.5Texte du régime

9.6Maximum de 250 employés

ADMINISTRATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

9.7Renseignements concernant les cotisations

9.8Avis des modifications proposées

9.9

9.10Renseignements destinés aux participants et à d'autres personnes

EFFET DE L'ADOPTION D'UN NOUVEAU RÉGIME

9.11Éléments d'actif et de passif confondus avec ceux du régime simplifié

9.12Choix en cas de remplacement par un régime simplifié

CESSATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

9.13Cessation de la participation en cas de non-remise des cotisations

9.14Cessation de la participation

9.15Cessation totale ou partielle du régime

DISPOSITIONS DIVERSES

9.16Abrogé

9.17Non-application des dispositions des régimes interentreprises déterminés et des régimes multipartites

PARTIE 10  TRANSFERTS ET RETRAITS

10.1Aperçu

SECTION 1 DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10.2Définitions et champ d'application

10.3Application

10.4Immobilisation

10.5Délais applicables aux transferts

SECTION 2 TRANSFERTS CONCERNANT DES CRI ET DES FRV

10.6Définitions

10.7Registre des institutions financières

10.8Inscription obligatoire

10.9Marche à suivre

10.10Disposition transitoire — formules de contrat approuvées en vertu du règlement antérieur

10.11Révocation de l'inscription

COMPTES DE RETRAITE IMMOBILISÉS

10.12Nature des comptes de retraite immobilisés

10.13Attributions générales de l'administrateur

10.14Transferts conformes à la présente partie

10.15Régime d'épargne-retraite réglementaire

10.16Transferts autorisés

10.17Obligations de l'auteur du transfert

10.18Obligations du destinataire du transfert

10.19Omission de l'auteur du transfert de remplir ses obligations

10.20Transferts autorisés

10.21Conditions préalables au transfert

10.22Droit à une pension commune

10.23Annulation de la renonciation

10.24Prestation de décès ayant trait à un CRI

10.25Renonciation à la prestation de décès

10.26Relevé annuel

10.27Remise d'un relevé après un transfert

FONDS DE REVENU VIAGER

10.28Nature des fonds de revenu viager

10.29Période comptable

10.30Attributions générales de l'administrateur

10.31Transferts conformes à la présente partie

10.32Régime d'épargne-retraite réglementaire

10.33Transferts autorisés

10.34Obligations de l'auteur du transfert

10.35Obligations du destinataire du transfert

10.36Omission de l'auteur du transfert de remplir ses obligations

10.37Transferts conformes à la présente partie

10.38Transferts autorisés

10.39Conditions préalables au transfert

10.40Prestation de décès ayant trait à un FRV

10.41Renonciation à la prestation de décès

10.42Relevé annuel

10.43Autres relevés

10.44Versement du revenu de retraite au titulaire

MODIFICATIONS AUX AVENANTS CRI ET FRV

10.44.1Modification de l'avenant CRI

10.44.2Modification de l'avenant FRV

10.45Abrogé

10.46Abrogé

10.47Abrogé

10.48Abrogé

10.49Abrogé

Ann. 1Avenant de CRI

Ann. 2Avenant de FRV

SECTION 3 TRANSFERTS D'UN RÉGIME DE RETRAITE À UN AUTRE RÉGIME OU EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D'UNE RENTE

10.49.1Définitions

10.50Transferts d'un régime de retraite à un autre régime ou en vue de la souscription d'une rente

10.51Exigences s'appliquant au transfert

SECTION 4 TRANSFERT UNIQUE DE 50 % D'UN RÉGIME DE RETRAITE, D'UN CRI OU D'UN FRV

10.52Aperçu

10.53Définitions

10.53.1Renonciation au droit de recevoir le solde d'un FERR réglementaire

10.53.2Renonciation réputée permise par le FERR réglementaire

10.54Transfert unique visé à l'article 21.4

10.55Transfert unique effectué sur un régime de retraite

10.56Demande de transfert

10.57Délai

10.58Signification d'une ordonnance de saisie-arrêt avant le transfert

10.58.1Omission de l'administrateur de remplir ses obligations

SECTION 5 RETRAIT SOUS FORME DE SOMME FORFAITAIRE PAR UN NON-RÉSIDENT

10.59Aperçu

10.60Définitions

10.61Demande de retrait

10.62Délai

SECTION 6 COMMUTATION D'UNE PETITE PENSION ET RETRAIT DE CRI ET DE FRV PEU IMPORTANTS

10.63Aperçu

10.64Commutation d'une petite pension

10.65CRI ou FRV peu important

10.66Relevé

10.67Formalités relatives à la présentation de la demande et versement du solde

SECTION 7 COMMUTATION OU RETRAIT EN RAISON D'UNE RÉDUCTION DE L'ESPÉRANCE DE VIE

10.68Aperçu

10.69Espérance de vie réduite

10.70Commutation de la pension

10.71Retrait sur un CRI ou un FRV

SECTION 8 TRANSFERT PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT

10.72Aperçu

10.73Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

10.74Transfert du crédit de prestations de pension lors d'un partage

10.75Choix

10.76Transfert

10.77Transfert à un autre régime de retraite

SECTION 9 SAISIE-ARRÊT

10.78Aperçu

10.79Régimes réglementaires

10.80Sommes assujetties à la saisie-arrêt

SECTION 10 REMBOURSEMENT AU BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ OU À LA SUCCESSION

10.81Aperçu

10.82Choix

10.83Remboursement

SECTION 11 RETRAIT OU TRANSFERT D'UN RÉGIME RÉGLEMENTAIRE À COMPTER DE 65 ANS

10.84Aperçu

10.85Définitions

10.86Demande de retrait ou de transfert

10.87Omission de l'administrateur de remplir ses obligations

SECTION 12 RETRAITS D'UN CRI OU D'UN FRV POUR UN MOTIF DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

10.88Aperçu

10.89Définitions

10.90Faible revenu anticipé

10.91Frais médicaux

10.92Arriérés de paiements de loyer

10.93Arriérés de paiements hypothécaires

10.94Demande préalable de retrait pour motif de difficultés financières

10.95Obligations de l'administrateur

PARTIE 11  PARTAGE DE LA PENSION OU DU CRÉDIT DE PRESTATIONS DE PENSION EN CAS DE RUPTURE D'UNE UNION

11.1Aperçu

11.2Définitions

11.3Portion devant faire l'objet du partage

11.4Modes de partage et évaluation

11.5Intérêts

11.6Abrogé

11.7Partie du titulaire après le partage

11.8Pensions distinctes

11.9Abrogé

11.10Renonciation après le décès du participant

11.11Relevé de partage de pension

11.12Relevé de partage d'un régime réglementaire

11.13Relevés gratuits

11.14Accord ou ordonnance

PARTIE 11A  SANCTIONS ADMINISTRATIVES

11A.1Sanctions administratives

PARTIE 12  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

12.1Abrogation

12.2Entrée en vigueur

Annexe

A  Relevés

B  Sanctions administratives

C  Avis de sanction administrative

PART 1
DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Definitions

1.1   The following definitions apply in this regulation.

"accepted actuarial practice" means an actuarial practice that is consistent with the applicable standards of practice published by the Canadian Institute of Actuaries. (« normes actuarielles reconnues »)

"Act" means The Pension Benefits Act. (« Loi »)

"annuity" means a contractual non-commutable life annuity that

(a) is issued or to be issued by an insurer licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or of a province to carry on in Canada an annuities business;

(b) commences at retirement age; and

(c) is an annuity described in paragraph 60(l) of the Income Tax Act (Canada). (« rente »)

"certified copy", in relation to a document to be filed or provided under this regulation, means a copy that is certified to be a true copy of the original document by

(a) the person required or permitted to file or provide it; or

(b) by an authorized official of such a person. (« copie certifiée »)

"commission" means The Pension Commission of Manitoba. (« Commission »)

"commutation" of a pension, or part of a pension, means the substitution of a lump sum amount for the pension, or that part of the pension. (« commutation » ou « conversion »)

"commuted value" of the pension and other benefits that a person has a present or future entitlement to receive under a plan means, as at any particular time,

(a) the actuarial present value of the benefits as at the particular time, if they are provided for under a defined benefit provision; or

(b) the monetary value of the person's account under the plan at the particular time, if the benefits are provided for under a defined contribution provision, a locked-in retirement account (LIRA) or a life income fund (LIF). (« valeur commuée »)

"defined benefit provision" means a plan provision under which a member's pension

(a) is to be determined with reference to the member's remuneration for each year of employment, or for a selected number of years of employment; or

(b) is expressed as a fixed amount for each year of employment, or as a fixed periodic amount. (« disposition à prestations déterminées »)

"defined contribution provision" means a plan provision under which a member's pension is to be determined with reference to

(a) amounts required to be contributed to the member's account by the member and the member's employer; and

(b) the investment earnings and losses and any other amounts credited or allocated to the member's account. (« disposition à cotisations déterminées »)

"insured plan" means a plan under which all benefits payable under the plan are insured by a contract with an insurance company authorized to carry on business in Canada under which the insurance company is contractually obligated to pay the pension and other benefits set forth in the plan. (« régime garanti »)

"LIF", "life income fund", "LIRA" and "locked-in retirement account" have the same meaning as in Part 10 (transfers and withdrawals). (« CRI », « compte de retraite immobilisé », « FRV » et « fonds de revenu viager »)

"normal retirement age" means the normal retirement age required to be specified in a plan under subsection 21(7) of the Act. (« âge normal de la retraite »)

"pension fund" means the fund maintained to provide benefits under a plan. (« caisse de retraite »)

"plan", except where it refers to a prescribed plan, means a pension plan as defined in the Act. (« régime »)

"RRIF" means a registered retirement income fund as defined in the Income Tax Act (Canada). (« FERR »)

"RRSP" means a registered retirement savings plan as defined in the Income Tax Act (Canada). (« REER »)

"significant shareholder", in relation to a corporation, means an individual who, alone or in combination with a parent, brother, sister, spouse, common-law partner or child of the individual, owns or has a beneficial interest, directly or indirectly, in shares that represent 10% or more of the voting entitlement attached to all the shares of the corporation. (« actionnaire important »)

"spouse" of a person means the individual who is married to that person. (« conjoint »)

M.R. 205/2011

Définitions

1.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« actionnaire important » Particulier qui, seul ou conjointement avec un parent, un frère, une sœur, un conjoint, un conjoint de fait ou un enfant, est titulaire, directement ou indirectement, d'actions représentant au moins 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions d'une personne morale ou d'un intérêt bénéficiaire dans de telles actions. ("significant shareholder")

« âge normal de la retraite » L'âge normal de la retraite devant être indiqué dans un régime conformément au paragraphe 21(7) de la Loi. ("normal retirement age")

« caisse de retraite » La caisse maintenue en vue du versement des prestations prévues par un régime. ("pension fund")

« Commission » La Commission manitobaine des pensions. ("commission")

« commutation » ou « conversion » Remplacement d'une pension ou d'une partie de pension par une somme forfaitaire. ("commutation")

« conjoint » Particulier marié à une personne. ("spouse")

« copie certifiée » Copie d'un document original devant être déposé ou remis en vertu du présent règlement qui est certifiée conforme :

a) soit par la personne qui doit ou peut le déposer ou le remettre;

b) soit par un représentant autorisé de cette personne. ("certified copy")

« CRI », « compte de retraite immobilisé », « FRV » et « fonds de revenu viager » S'entendent au sens de la partie 10. ("LIF", "life income fund", "LIRA" and "locked-in retirement account")

« disposition à cotisations déterminées » Disposition d'un régime selon laquelle la pension d'un participant doit être calculée en fonction :

a) des sommes devant être cotisées à son compte par lui-même et par son employeur;

b) des gains et des pertes de placement ainsi que des autres sommes portées au crédit de son compte ou attribuées à celui-ci. ("defined contribution provision")

« disposition à prestations déterminées » Disposition d'un régime selon laquelle la pension d'un participant :

a) doit être calculée en fonction de sa rémunération pour chaque année d'emploi ou pour un nombre déterminé d'années d'emploi;

b) est exprimée sous forme de montant fixe pour chaque année d'emploi ou sous forme de montant périodique fixe. ("defined benefit provision")

« FERR » Fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("RRIF")

« Loi » La Loi sur les prestations de pension. ("Act")

« normes actuarielles reconnues » Normes actuarielles compatibles avec les normes de pratique applicables publiées par l'Institut canadien des actuaires. ("accepted actuarial practice")

« REER » Régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("RRSP")

« régime » Régime de retraite au sens de la Loi, sauf s'il s'agit d'un régime réglementaire. ("plan")

« régime garanti » Régime au titre duquel les prestations à verser sont garanties par un contrat conclu avec une compagnie d'assurance autorisée à exercer ses activités au Canada et selon lequel la compagnie d'assurance est tenue de verser la pension et les autres prestations que prévoit le régime. ("insured plan")

« rente » Rente viagère contractuelle non commuable :

a) qui est ou doit être établie par un assureur titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exploiter un commerce de rentes au Canada;

b) dont le versement commence à l'âge de la retraite;

c) qui est visée à l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("annuity")

« valeur commuée » S'entend, relativement à la pension et aux autres prestations qu'une personne a ou aura le droit de recevoir en vertu d'un régime :

a) soit de la valeur actuarielle actuelle des prestations à un moment donné, si elles sont prévues par une disposition à prestations déterminées;

b) soit de la valeur monétaire du compte de la personne au titre du régime à ce moment, si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées, un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). ("commuted value")

R.M. 205/2011

Plans, schemes and arrangements excluded from "pension plan"

1.2   For the purpose of the definition "pension plan" in subsection 1(1) of the Act, which excludes prescribed plans, schemes and arrangements, the following are prescribed:

(a) an employees' profit sharing plan as defined in subsection 144(1) of the Income Tax Act (Canada);

(b) a deferred profit sharing plan as defined in subsection 147(1) of the Income Tax Act (Canada);

(c) a retirement compensation arrangement as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada);

(d) an arrangement to provide a retiring allowance as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada);

(e) a supplemental pension plan under which the employer is required to make contributions, if the benefits provided or the contributions payable under the supplemental plan consist entirely of benefits or contributions, as the case may be, in excess of the maximum benefit or contribution limit imposed by the Income Tax Act (Canada), on the plan to which it is supplemental.

Régimes et mécanismes exclus

1.2   Pour l'application de la définition de « régime de retraite » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi, sont des régimes et des mécanismes réglementaires exclus :

a) les régimes de participation des employés aux bénéfices au sens du paragraphe 144(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) les régimes de participation différée aux bénéfices au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) les conventions de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

d) les mécanismes prévoyant le versement d'une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

e) les régimes complémentaires de retraite auxquels les employeurs sont tenus de cotiser, lorsque les prestations ou les cotisations qu'ils prévoient consistent entièrement en des prestations ou en des cotisations excédant le plafond fixé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard des régimes qu'ils complètent.

Exemption of plan for "specified individuals"

1.3   A defined benefit pension plan, or a pension plan with a defined contribution provision, in which every member is a "specified individual" as described in subsection 8515(4) of the Income Tax Regulations made under the Income Tax Act (Canada) is exempt from all provisions of The Pension Benefits Act except

(a) section 23;

(b) subsections 21(1) to (18), and (25) to (27);

(c) section 21.3;

(d) section 21.4;

(e) section 24;

(f) [repealed] M.R. 205/2011;

(g) section 28;

(h) subsections 31(2) to (9) (division of benefits); and

(i) subsections 31(1) and (1.1) and section 31.1.

M.R. 205/2011; 63/2021

Exemption — particuliers déterminés

1.3   Les régimes de retraite à prestations déterminées et les régimes de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées dont tous les participants sont des particuliers déterminés au sens du paragraphe 8515(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont soustraits à l'application des dispositions de la Loi sur les prestations de pension, à l'exception :

a) de l'article 23;

b) des paragraphes 21(1) à (18) et (25) à (27);

c) de l'article 21.3;

d) de l'article 21.4;

e) de l'article 24;

f) [abrogé] R.M. 205/2011;

g) de l'article 28;

h) des paragraphes 31(2) à (9);

i) des paragraphes 31(1) et (1.1) ainsi que de l'article 31.1.

R.M. 205/2011; 63/2021

Designated province

1.4   Each province and territory of Canada is hereby designated as a designated province for the purpose of the definition "designated province" in subsection 1(1) of the Act.

Province désignée

1.4   Les provinces et les territoires du Canada sont des provinces désignées pour l'application de la définition de « province désignée » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi.

Limit for temporary interruption in employment

1.5   For the purpose of the definition "temporary interruption in employment" in subsection 1(1) of the Act, the prescribed length is 54 weeks.

Durée maximale d'une interruption temporaire d'emploi

1.5   Pour l'application de la définition d'« interruption temporaire d'emploi » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi, la durée réglementaire est fixée à 54 semaines.

Hearing procedures

1.6   The commission may establish procedures for the conduct of its hearings, reviews and appeals.

M.R. 205/2011

Procédure relative aux audiences

1.6   La Commission peut établir la procédure applicable aux audiences qu'elle tient, aux examens auxquels elle procède et aux appels dont elle est saisie.

R.M. 205/2011

PART 2
PLAN REGISTRATION

PARTIE 2
AGRÉMENT DES RÉGIMES

Overview

2.1   Section 18 of the Act requires the administrator of a pension plan for employees in Manitoba to file it with the commission for registration within 60 days after it is established. The Part sets out the process for the registration of a pension plan and the filing of amendments to a plan or documents that support the operation of a plan.

Aperçu

2.1   L'article 18 de la Loi oblige l'administrateur d'un régime de retraite offert à des employés au Manitoba de le déposer auprès de la Commission en vue de son agrément dans les 60 jours suivant sa création. La présente partie prévoit la marche à suivre pour l'agrément d'un régime de retraite et le dépôt des modifications concernant un tel régime ou les documents à l'appui se rapportant à son fonctionnement.

Definition

2.2   In this Part and Part 3, "supporting document", in relation to a plan, means

(a) any document that establishes or amends the plan, such as a resolution, by-law or collective agreement; and

(b) any document that supports the operation of the plan or the associated pension fund, such as a trust deed or agreement, a reciprocal transfer agreement, an insurance contract or a by-law or resolution relating to the plan.

Définition

2.2   Dans la présente partie et la partie 3, « document à l'appui » s'entend :

a) d'une part, de tout document qui prévoit la constitution ou la modification d'un régime, tel qu'une résolution, un règlement administratif ou une convention collective;

b) d'autre part, des documents qui appuient le fonctionnement du régime ou de la caisse de retraite connexe, tels qu'un acte ou une convention de fiducie, un accord réciproque de transfert, un contrat d'assurance ou un règlement administratif ou une résolution ayant trait au régime.

REGISTRATION

AGRÉMENT

Application for registration

2.3(1)   An application for registration of a plan must be made using a form approved by the superintendent and must include the information required by the approved form.

Demande d'agrément

2.3(1)   La demande d'agrément d'un régime est présentée à l'aide de la formule qu'approuve le surintendant et contient les renseignements que celle-ci exige.

2.3(2)   The application must be accompanied by

(a) certified copies of the plan text and all supporting documents of the plan;

(b) in the case of a plan with a defined benefit provision, a copy of the actuarial valuation report and cost certificate prepared for the plan under section 4.9 (administrator responsible for review);

(c) a copy of the explanation or summary of the plan provided or to be provided to plan members and any employees who are eligible to become members under section 3.32 (plan summary); and

(d) payment of the following registration fee:

(i) for a simplified money purchase pension plan, $750 plus the lesser of

(A) $18,000, and

(B) $4.50 times the total number of active members of the plan,

(ii) for any other plan, the lesser of the following amounts:

(A) $18,000, and

(B) $7.20 times the total number of active members on the employer's payroll, but in no event less than $120.

M.R. 205/2011; 187/2013

2.3(2)   La demande est accompagnée :

a) de copies certifiées du texte du régime et de tous les documents à l'appui de celui-ci;

b) dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées, de copies certifiées du rapport d'évaluation actuarielle et du certificat de coût établis à son égard en vertu de l'article 4.9;

c) de copies du document explicatif ou du résumé du régime remis ou devant être remis aux participants et aux employés admissibles au régime en vertu de l'article 3.32;

d) du droit d'agrément suivant :

(i) dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées simplifié, 750 $ majorés de la moins élevée des sommes suivantes :

(A) 18 000 $,

(B) 4,50 $ multipliés par le nombre de participants actifs,

(ii) dans le cas de tout autre régime, le moins élevé des montants suivants :

(A) 18 000 $,

(B) 7,20 $ multiplié par le nombre total de participants actifs inscrits sur la feuille de paie de l'employeur, le montant en question n'étant toutefois pas inférieur à 120 $.

R.M. 205/2011; 187/2013

Required information

2.4   The plan must set out or include the following:

(a) the method of appointing the administrator;

(b) the powers and duties of the administrator, including the duty to provide members with information and documents required to be disclosed under the Act and the regulations;

(c) the conditions for membership;

(d) the benefits and entitlements provided under the plan on one or more of the following events:

(i) the termination of active membership,

(ii) retirement,

(iii) death,

(iv) the termination of the plan;

(e) the normal retirement age;

(f) the requirements for entitlement to any pension, ancillary benefit, optional ancillary benefit or other benefit;

(g) if the plan provides a member with benefit options, the deadline for selecting an option and the consequences, if any, of not meeting the deadline;

(h) the contributions required or permitted, or the method for calculating contributions, and any formula for allocating contributions;

(i) the method of calculating benefits payable;

(j) the method of calculating interest to be credited to contributions;

(k) by whom and how the costs of administering the plan and pension fund will be paid;

(l) provisions for funding the plan and for creating and maintaining the pension fund;

(m) the entitlement to, and use of, a surplus in the plan while it is a going concern and upon termination of the plan;

(n) how assets are to be allocated on a winding up of the plan;

(o) particulars of any predecessor plan under which members of the plan may be entitled to pension and other benefits;

(p) who may amend the plan and how such amendments are to be made.

M.R. 205/2011; 63/2021

Renseignements obligatoires

2.4   Le régime :

a) prévoit le mode de nomination de l'administrateur;

b) indique les attributions de l'administrateur, y compris l'obligation de remettre aux participants les renseignements et les documents qui doivent être communiqués en vertu de la Loi et des règlements;

c) prévoit les conditions d'adhésion;

d) mentionne les prestations et les avantages offerts au moment :

(i) de la cessation de la participation active,

(ii) de la retraite,

(iii) du décès,

(iv) de sa cessation;

e) fait état de l'âge normal de la retraite;

f) précise les conditions d'obtention d'une pension ou d'autres prestations, y compris les prestations accessoires et les prestations accessoires facultatives;

g) dans le cas où des options en matière de prestations sont offertes aux participants, indique le délai prévu pour le choix d'une option ainsi que les éventuelles conséquences d'un non-respect du délai;

h) indique les cotisations obligatoires ou facultatives ou leur mode de calcul et prévoit une formule pour leur répartition;

i) fait état du mode de calcul des prestations à verser;

j) fait état du mode de calcul des intérêts devant courir sur les cotisations;

k) indique qui paiera les frais afférents à son administration et à celle de la caisse de retraite et comment ces frais seront acquittés;

l) contient des dispositions à l'égard de sa capitalisation ainsi que de la création et du maintien de la caisse de retraite;

m) prévoit le droit au versement de tout surplus pendant qu'il est en vigueur et lors de sa cessation ainsi que l'affectation de celui-ci;

n) indique le mode de répartition de l'actif lors de sa liquidation;

o) donne des précisions au sujet de tout régime remplacé au titre duquel les participants peuvent avoir droit à des prestations, notamment des prestations de pension;

p) indique qui peut le modifier et la façon dont les modifications doivent être apportées.

R.M. 63/2021

Notice of decision to refuse or cancel registration

2.5   If registration of a plan is refused under clause 10(1)(c) of the Act or cancelled under clause 10(1)(d) of the Act (duties and functions of the commission), the commission must give notice of the decision along with reasons for the decision to the applicant for registration or the administrator, as the case may be.

Avis de refus ou d'annulation d'agrément

2.5   Si l'agrément d'un régime est refusé ou annulé en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) de la Loi, la Commission avise l'auteur de la demande d'agrément ou l'administrateur, selon le cas, de la décision tout en lui communiquant les motifs de celle-ci.

Exemption from registration

2.6   If a plurality of the members of a plan employed in Canada are employed in a designated province in relation to which there is an agreement under section 11 of the Act (reciprocal agreements re administration of pension plans), the plan is, subject to that agreement, exempt from such provisions of the Act and this regulation as the agreement provides.

M.R. 205/2011

Exemption relative à l'agrément

2.6   Le régime dont la majorité des participants travaillant au Canada sont employés dans une province désignée relativement à laquelle une entente visée à l'article 11 de la Loi a été conclue est, sous réserve de l'entente, soustrait à l'application des dispositions de la Loi et du présent règlement que cette entente indique.

R.M. 205/2011

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

Notice and filing of amendments

2.7(1)   Within 60 days after an amendment is made

(a) to the text of a plan; or

(b) to a supporting document, if the amendment relates to the operation of the plan;

the administrator must file a certified copy of the amendment with the superintendent, together with a submission form specified by the superintendent.

Avis et dépôt

2.7(1)   L'administrateur dépose auprès du surintendant une copie certifiée de toute modification dont fait l'objet soit le texte d'un régime, soit un document à l'appui dans le cas où la modification a trait au fonctionnement du régime, dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle est apportée; la copie est accompagnée d'un document explicatif conforme au modèle fixé par le surintendant.

2.7(2)   Within 60 days after an amendment affecting the rights, benefits or obligations of members is made to a plan or a supporting document, the administrator must give written notice of the amendment to all affected members and other beneficiaries and any bargaining agent representing affected members. The notice must contain a summary of the amendment and the administrator's contact information.

2.7(2)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle est apportée à un régime ou à un document à l'appui une modification touchant les droits, les avantages ou les obligations de participants, l'administrateur en avise par écrit tous les participants et autres bénéficiaires concernés ainsi que l'agent négociateur de ces participants. L'avis contient un résumé de la modification et indique les coordonnées de l'administrateur.

2.7(3)   Upon request by the superintendent, the administrator must provide any additional information that the superintendent requires to determine whether the plan as amended continues to qualify for registration.

M.R. 63/2021

2.7(3)   L'administrateur communique au surintendant, à sa demande, les renseignements supplémentaires qu'il exige afin de déterminer si le régime modifié continue d'être admissible à l'agrément.

R.M. 63/2021

Notice of amendment to specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

2.8(1)   Clause 26(5)(b) of the Act (no reduction of accrued benefits) requires the superintendent's approval for an amendment to a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan that is necessary for the plan to meet the tests for solvency set out in Part 4. When filing the certified copy of such an amendment, the administrator must also file with the superintendent

(a) an actuarial valuation report that

(i) provides the current financial position and funding requirements of the plan,

(ii) demonstrates that the rate and amount of required contributions to the plan following the amendment will be sufficient to meet the tests for solvency set out in Part 4, and

(iii) indicates whether the amendment affects benefits that are subject to the law of another jurisdiction;

(b) if applicable, a copy of the notice given under subsection (3) and a declaration by the administrator that notice was given to all persons as required by that subsection;

(c) evidence confirming that the amendment is permitted by the terms of the plan; and

(d) any additional information required by the superintendent.

Avis de modification concernant un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite

2.8(1)   L'alinéa 26(5)b) de la Loi exige que le surintendant approuve toute modification qui concerne un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite et qui est nécessaire pour que le régime satisfasse aux critères de solvabilité énoncés à la partie 4. Lorsqu'il dépose la copie certifiée de la modification, l'administrateur dépose également auprès du surintendant :

a) un rapport d'évaluation actuarielle qui :

(i) fait état de la situation financière actuelle du régime et des besoins immédiats en matière de capitalisation,

(ii) démontre que le taux et le montant des cotisations devant être versées au régime à la suite de la modification permettront d'assurer le respect des critères de solvabilité,

(iii) indique si la modification a une incidence sur les prestations qui sont assujetties aux lois d'une autre autorité législative;

b) s'il y a lieu, une copie de l'avis donné en conformité avec le paragraphe (3) ainsi qu'une déclaration selon laquelle cet avis a été communiqué à tous les intéressés;

c) une preuve confirmant que la modification est permise par les dispositions du régime;

d) les autres renseignements qu'il exige.

2.8(2)   The administrator of a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan must provide written notice of the amendment in accordance with subsection (3) to

(a) each member of the plan; and

(b) every beneficiary who is entitled to a benefit under the plan, whether it is currently being received or will be received in the future;

who could be adversely affected by the amendment.

2.8(2)   L'administrateur d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite donne un avis écrit de la modification en conformité avec le paragraphe (3) aux personnes indiquées ci-après auxquelles la modification pourrait porter atteinte :

a) les participants;

b) les bénéficiaires qui ont droit à des prestations au titre du régime, même s'ils ne les reçoivent pas à l'heure actuelle.

2.8(3)   Written notice of the amendment must be sent at least 60 days before the effective date of the amendment and must include

(a) an explanation or summary of the amendment;

(b) information setting out where a recipient of the notice may inspect or obtain a copy of the proposed amendment; and

(c) a statement that the recipient of the notice has the right to make written representations to the administrator on the amendment, and information on how to contact the administrator.

M.R. 63/2021

2.8(3)   L'avis écrit est envoyé au moins 60 jours avant la date de prise d'effet de la modification et comprend :

a) une explication ou un résumé de cette modification;

b) des renseignements indiquant où le destinataire peut examiner ou obtenir une copie de la modification projetée;

c) une déclaration selon laquelle le destinataire a le droit de présenter des observations écrites à l'administrateur au sujet de la modification ainsi que des renseignements sur la façon de communiquer avec lui.

R.M. 63/2021

Non-compliant amendment

2.9(1)   After reviewing an amendment to a plan or a supporting document, the superintendent must notify the administrator if, in the opinion of the superintendent, the amendment, or any part of it, fails to comply with the Act or this regulation. If only part of the amendment fails to comply, the notice must identify that part.

Modification non conforme

2.9(1)   Après avoir examiné la modification, le surintendant avise l'administrateur si, selon lui, elle n'est pas conforme, en tout ou en partie, à la Loi ou au présent règlement. Si une partie seulement de la modification n'est pas conforme, l'avis indique la partie en cause.

2.9(2)   An amendment or part of an amendment identified in the notice as being non-compliant is void, and the administrator must adjust or reverse any transactions that were made based on the void amendment or part.

2.9(2)   En cas de non-conformité, la modification ou la partie indiquée dans l'avis est nulle. L'administrateur rajuste ou annule alors les opérations faites en fonction de la modification ou de la partie en cause.

2.9(3)   For the purpose of this section, any amendment to a plan that results in a reduction of the plan's solvency ratio to less than 0.85 is considered to be non-compliant.

M.R. 142/2021

2.9(3)   Pour l'application du présent article, la modification d'un régime qui entraîne une réduction de son ratio de solvabilité à moins que 0,85 est réputée non conforme.

R.M. 142/2021

Consolidated plan

2.10   If more than four amendments are made to the plan text, the superintendent may, by written notice, require the administrator to file a revised version of the plan text that incorporates all of the amendments. Within 180 days after receiving the notice, the administrator must file a certified copy of the plan text, as amended.

Consolidation du régime

2.10   Si plus de quatre modifications sont apportées au texte du régime, le surintendant peut, par avis écrit, enjoindre à l'administrateur de déposer une version révisée du texte qui incorpore toutes les modifications. Dans les 180 jours suivant la réception de l'avis, l'administrateur dépose une copie certifiée du texte incluant toutes les modifications.

Refund of contributions to avoid revocation of registration

2.11(1)   Despite subsections 21(1), (2) and (3) (requirements re pensions) and 26(2) (restriction on payments out of plan) of the Act, an employer may, upon making a written request to the commission accompanied by such information supporting the request as the commission considers sufficient and on receiving the commission's prior written consent, refund a contribution made under a pension plan by a member or the employer to the person who made the contribution to the extent that the refund is necessary to avoid the revocation of the plan's registration under the Income Tax Act (Canada).

Remboursement des cotisations pour que l'agrément ne soit pas révoqué

2.11(1)   Par dérogation aux paragraphes 21(1), (2), (3) et 26(2) de la Loi, l'employeur peut, sur présentation d'une demande écrite à la Commission accompagnée des renseignements que cette dernière juge suffisants et sur réception du consentement écrit de la Commission, rembourser une cotisation que lui ou un participant a versée au régime à la personne qui l'a versée, dans la mesure où ce remboursement est nécessaire pour que l'agrément du régime ne soit pas révoqué en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

2.11(2)   Despite subsection 26(5) (no reduction of credits) of the Act, upon the written request of an employer to the commission accompanied by such information supporting the request as the commission considers sufficient and on receiving the commission's prior written approval, a pension plan may be amended to reduce the pension benefit credits of a member to the extent necessary to avoid the revocation of the plan's registration under the Income Tax Act (Canada).

2.11(2)   Par dérogation au paragraphe 26(5) de la Loi, il est permis, sur présentation d'une demande écrite de l'employeur à la Commission accompagnée des renseignements que cette dernière juge suffisants et sur réception du consentement écrit de la Commission, de modifier un régime de retraite de sorte que soient réduits les crédits de prestations de pensions d'un participant, dans la mesure où cette réduction est nécessaire pour éviter que ne soit révoqué l'agrément du régime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Refund of employer overpayment

2.12   An employer may refund a contribution made under a pension plan by the employer if the contribution was the result of an overpayment and

(a) within one year after the overpayment occurred, the employer makes a written request to the superintendent, accompanied by such information supporting the request as the superintendent considers sufficient;

(b) the superintendent consents to the refund in writing; and

(c) the refund is permitted under the Income Tax Act (Canada).

The refund may be made despite subsections 21(1), (2) and (3) (requirements re pensions) and 26(2) (restriction on payments out of plan) of the Act.

M.R. 63/2021

Remboursement du paiement excédentaire de l'employeur

2.12   Par dérogation aux paragraphes 21(1), (2) et (3) ainsi que 26(2) de la Loi, l'employeur peut rembourser une cotisation qu'il a versée au régime dans la mesure où il s'agit d'un paiement excédentaire et si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il le demande par écrit au surintendant dans l'année qui suit le paiement excédentaire, la demande étant accompagnée des renseignements justificatifs que ce dernier juge suffisants;

b) le surintendant consent par écrit au remboursement;

c) le remboursement est autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

R.M. 63/2021

Refund of excess solvency payments on termination or wind-up

2.13(1)   This section applies if

(a) a plan is being terminated or wound up under Part 7;

(b) the administrator of the plan files a termination report under subsection 7.7(1) or 7.10(4);

(c) the report establishes that the plan has a solvency deficiency;

(d) based on the estimated amount of the solvency deficiency as established in the report, the employer makes a solvency payment to fund the deficiency; and

(e) on winding up the plan, the administrator determines that the amount of the solvency payment was larger than required to meet the plan's pension and other benefit obligations.

Remboursement des paiements excédentaires au fonds de solvabilité lors de la cessation du régime ou de sa liquidation

2.13(1)   Le présent article s'applique dans le cas suivant :

a) il y a cessation ou liquidation du régime en vertu de la partie 7;

b) l'administrateur du régime dépose un rapport de cessation en conformité avec le paragraphe 7.7(1) ou 7.10(4);

c) le rapport démontre qu'il existe un déficit de solvabilité du régime;

d) en se fondant sur le montant estimatif du déficit de solvabilité, l'employeur effectue un versement au fonds en vue d'éliminer le déficit;

e) lors de la liquidation du régime, l'administrateur détermine que le montant du versement était supérieur à la somme nécessaire pour faire face aux obligations de versement de prestations, notamment des prestations de retraite, prévues par le régime.

2.13(2)   In the circumstances set out in subsection (1), the employer may receive a refund of the residual amount that is not required to meet the plan's pension and other benefit obligations if

(a) the employer makes a written request to the superintendent, accompanied by such information supporting the request as the superintendent considers sufficient; and

(b) the superintendent consents to the refund in writing.

The refund may be made despite subsections 21(1), (2) and (3) (requirements re pensions) and 26(2) (restriction on payments out of plan) of the Act.

M.R. 63/2021

2.13(2)   Par dérogation aux paragraphes 21(1), (2) et (3) ainsi que 26(2) de la Loi, dans le cas visé au paragraphe (1), l'employeur a droit au remboursement du solde du versement qui n'est pas requis pour faire face aux obligations de prestations, notamment des prestations de retraite, prévues par le régime si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il le demande par écrit au surintendant, la demande étant accompagnée des renseignements justificatifs que ce dernier juge suffisants;

b) le surintendant consent par écrit au remboursement.

R.M. 63/2021

PART 3
PLAN ADMINISTRATION

PARTIE 3
ADMINISTRATION DES RÉGIMES

Overview

3.1   This Part sets out various rules respecting the administration of a pension plan and the associated pension fund. These rules supplement the provisions of the Act governing the administration of pension plans, and the rules for specific circumstances found elsewhere in this regulation.

Aperçu

3.1   La présente partie prévoit diverses règles concernant l'administration des régimes de retraite et des caisses de retraite connexes. Ces règles complètent les dispositions de la Loi régissant l'administration des régimes de retraite ainsi que les règles qui s'appliquent à des situations particulières et qui se trouvent ailleurs dans le présent règlement.

GENERAL PROVISIONS FOR ADMINISTRATORS AND EMPLOYERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX ADMINISTRATEURS ET AUX EMPLOYEURS

Fiscal year

3.2   The fiscal year of a plan

(a) is from January 1 to December 31 in each year, unless otherwise provided in the plan; and

(b) must not exceed 12 months without the written approval of the superintendent.

Exercice

3.2   L'exercice d'un régime :

a) débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre, sauf s'il prévoit le contraire;

b) ne peut dépasser 12 mois sans l'autorisation écrite du surintendant.

Administrator to ensure compliance

3.3   The administrator of a plan must

(a) administer the plan and its pension fund in accordance with the Act and this regulation;

(b) ensure that the plan and its pension fund comply with the Act and this regulation; and

(c) if the plan is terminated, ensure that it is wound up in accordance with the Act and this regulation.

M.R. 63/2021

Conformité

3.3   L'administrateur du régime :

a) administre le régime et la caisse de retraite en conformité avec la Loi et le présent règlement;

b) veille à ce que le régime et la caisse de retraite soient conformes à la Loi et au présent règlement;

c) fait en sorte qu'il soit liquidé en conformité avec la Loi et le présent règlement, s'il fait l'objet d'une cessation.

R.M. 63/2021

Employer to administer small plan

3.4   Clause 28.1(1)(d) of the Act (who may be administrator)requires a plan with fewer than the prescribed number of members to be administered by the employer. For the purpose of this provision, the prescribed number is 50.

Administration de certains régimes

3.4   L'alinéa 28.1(1)d) de la Loi prévoit que l'employeur doit administrer tout régime qui compte moins de participants que le nombre réglementaire. Pour l'application de cette disposition, ce nombre est fixé à 50.

Employer to provide information

3.5   An employer who does not act as administrator of a plan must provide the administrator with the information that the administrator requires in order to administer the plan and discharge his or her duties as the administrator.

Communication de renseignements

3.5   L'employeur qui n'agit pas à titre d'administrateur communique à l'administrateur les renseignements qu'il exige afin d'administrer le régime et de s'acquitter de ses fonctions.

Employer to be reimbursed for expenses

3.6   An employer is entitled to be reimbursed from a plan's pension fund for the plan's administrative expenses if

(a) the employer pays those expenses from its own resources to another person directly; and

(b) the plan provides that

(i) the plan's administrative expenses are payable from the plan's pension fund, and

(ii) an employer who pays those expenses to another person directly is entitled to be reimbursed for those expenses.

Remboursement des dépenses administratives

3.6   L'employeur a le droit de recevoir un remboursement sur la caisse de retraite à l'égard des dépenses administratives du régime dans le cas suivant :

a) il les paie à l'aide de ses propres fonds directement à une autre personne;

b) le régime prévoit :

(i) d'une part, qu'elles sont payables sur la caisse de retraite,

(ii) d'autre part, qu'il a droit au remboursement s'il les paie directement à une autre personne.

ADMINISTRATION BY PENSION COMMITTEE

ADMINISTRATION PAR UN COMITÉ DE RETRAITE

Pension committee to begin administering within 120 days

3.7(1)   If clause 28.1(1)(f) of the Act requires a plan to be administered by a pension committee, the committee must be established and must begin administering the plan within 120 days after that clause begins to apply to the plan.

Début de l'administration

3.7(1)   Le comité de retraite qui, selon l'alinéa 28.1(1)f) de la Loi, doit administrer un régime est constitué et entreprend ses activités dans les 120 jours suivant la date à laquelle cet alinéa commence à s'appliquer au régime.

3.7(2)   If a plan is established after this section comes into force, the employer must administer it until the pension committee is established.

3.7(2)   Si le régime est créé après l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur l'administre jusqu'à la constitution du comité de retraite.

Rights and Obligations of Pension Committee and its Members

Droits et obligations du comité de retraite et de ses membres

General rights and obligations of committee

3.8   A pension committee has

(a) all the rights, powers and obligations of an administrator under the Act and this regulation;

(b) the power and the obligation to determine matters of policy and interpretation in the administration of the plan in accordance with its terms;

(c) the power to make recommendations to the employer regarding amendments to the plan or the supporting documents; and

(d) any other rights, powers and obligations assigned to the administrator by or under the plan or the supporting documents.

Droits et obligations d'ordre général

3.8   Le comité de retraite a :

a) les attributions que la Loi et le présent règlement confèrent à l'administrateur;

b) le pouvoir et l'obligation de trancher les questions de principe et d'interprétation liées à l'administration du régime en conformité avec ses dispositions;

c) le pouvoir de faire des recommandations à l'employeur au sujet des modifications à apporter au régime ou aux documents à l'appui;

d) les autres attributions qui sont conférées à l'administrateur en vertu du régime ou des documents à l'appui.

Active member entitled to time off with pay

3.9   An active member of a plan who is a member of the plan's pension committee is entitled to take time off from his or her regular work duties, without loss of pay or other benefits, in order to carry out his or her duties on the pension committee.

Congé rémunéré

3.9   Le participant actif qui est membre du comité de retraite du régime a le droit de s'absenter de son travail habituel, sans perdre son salaire ni ses autres avantages, afin de s'acquitter de ses fonctions au sein du comité.

Member compensation and reimbursement

3.10   A plan or the supporting documents may provide for one or both of the following:

(a) the payment of compensation from the pension fund to a member of the pension plan committee for attendance at meetings or for the performance of other duties as a member, at any time beyond regular work hours for which the member is paid by an employer under the plan;

(b) the payment of reimbursement from the pension fund to a committee member for expenses reasonably incurred by the member for carrying out his or her duties as a committee member.

Rémunération et remboursement

3.10   Le régime ou les documents à l'appui peuvent prévoir le versement, sur la caisse de retraite :

a) d'une rémunération aux membres du comité de retraite pour leur participation aux réunions du comité ou l'exercice d'autres fonctions au sein de celui-ci, en dehors des heures normales de travail pour lesquelles ils sont payés;

b) d'un remboursement aux membres du comité de retraite à l'égard des dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions au sein du comité.

Non-voting member's rights and obligations

3.11   A non-voting member of a pension committee has all the rights and obligations of a voting member of the committee, including the right to receive notice of and participate in meetings of the committee, except the right to vote on any matter to be decided by the committee.

Attributions des membres sans droit de vote

3.11   Les membres sans droit de vote qui siègent au comité de retraite ont les attributions des membres avec droit de vote. Ils ont notamment le droit d'être avisés des réunions du comité et d'y participer, mais n'ont pas le droit de voter sur les questions qu'il doit trancher.

Plan Provisions

Dispositions du régime

Provisions re pension committee

3.12   If a plan is required to be administered by a pension committee, the plan or the supporting documents must

(a) give the pension committee the rights, powers and obligations necessary for the committee to administer the plan in accordance with the Act and this regulation;

(b) set the number of members to be appointed or elected to the committee;

(c) establish the term or terms of office for members of the committee; and

(d) establish procedures for electing or appointing committee members that are consistent with sections 3.13 to 3.16.

Dispositions du régime concernant le comité de retraite

3.12   Si le régime doit être administré par un comité de retraite, le régime ou les documents à l'appui :

a) confèrent au comité les attributions nécessaires pour que l'administration soit effectuée en conformité avec la Loi et le présent règlement;

b) fixent le nombre de membres qui doivent être nommés ou élus au comité;

c) prévoient la durée du ou des mandats des membres du comité;

d) établissent les règles s'appliquant à l'élection ou à la nomination des membres du comité, lesquelles règles doivent être compatibles avec les articles 3.13 à 3.16.

Procedures for electing or appointing committee members

3.13(1)   The procedures for electing committee members may provide for the elections to be conducted at a meeting of members and other beneficiaries, by mail, by electronic voting, by the casting of ballots at a specified location, or by any combination of these methods.

Règles s'appliquant à l'élection ou à la nomination des membres du comité de retraite

3.13(1)   Les règles s'appliquant à l'élection des membres du comité de retraite peuvent prévoir que les élections auront lieu lors d'une assemblée des participants et des autres bénéficiaires. Les élections sont tenues par la poste, par vote électronique ou par scrutin à un endroit déterminé, ou selon plusieurs de ces modes.

3.13(2)   The procedures for the election of a committee member by active members must

(a) require the employer to provide written notice of the nomination and election process to all active members;

(b) allow active members to nominate persons to fill the position by filing written nominations with the employer within the nomination period specified in the notice referred to in clause (a);

(c) require the employer to provide, at the end of the nomination period, written notice of the nominees and the voting process to all active members;

(d) provide for the vote to be held by secret ballot, with each active member entitled to one vote for each committee member to be elected by the active members; and

(e) require the employer to notify the active members of the election results.

3.13(2)   Les règles s'appliquant à l'élection d'un membre du comité de retraite par les participants actifs :

a) exigent que l'employeur remette à l'ensemble d'entre eux un avis écrit concernant le mode de désignation et d'élection;

b) leur permettent de désigner des personnes au poste en question en déposant des mises en candidature écrites auprès de l'employeur au cours de la période de mise en candidature que précise l'avis;

c) exigent que l'employeur leur remette, à la fin de la période de mise en candidature, un avis écrit concernant les personnes désignées et les modalités du vote;

d) prévoient la tenue d'un scrutin secret au cours duquel chacun d'entre eux a droit à une voix pour chaque membre du comité qu'ils doivent élire;

e) exigent que l'employeur les avise des résultats de l'élection.

3.13(3)   For the purpose of subsection (2), the procedures may allow a notice to active members who regularly work at the employer's workplace to be given to them by posting it in one or more areas of the workplace that are regularly accessed by them.

3.13(3)   Pour l'application du paragraphe (2), les règles peuvent permettre à l'employeur de remettre l'avis aux participants actifs qui travaillent habituellement dans son lieu de travail par voie d'affichage à un ou des endroits de ce lieu qu'ils fréquentent.

3.13(4)   The procedures for the election of a committee member by non-active members and other beneficiaries must

(a) require the administrator to provide written notice of the nomination and election process to all non-active members and other beneficiaries;

(b) allow non-active members and other beneficiaries to nominate persons to fill the position by filing written nominations with the administrator within the nomination period specified in the notice referred to in clause (a);

(c) require the administrator to provide, at the end of the nomination period, written notice to all non-active members and other beneficiaries of the nominees and of the voting process;

(d) provide for the vote to be held by secret ballot, with each non-active member and each other beneficiary entitled to one vote for each committee member to be elected by the non-active members and other beneficiaries; and

(e) require the administrator to notify the non-active members and other beneficiaries of the election results.

3.13(4)   Les règles s'appliquant à l'élection d'un membre du comité de retraite par les participants non actifs et les autres bénéficiaires :

a) exigent que l'administrateur remette à l'ensemble d'entre eux un avis écrit concernant le mode de désignation et d'élection;

b) leur permettent de désigner des personnes au poste en question en déposant des mises en candidature écrites auprès de l'administrateur au cours de la période de mise en candidature que précise l'avis;

c) exigent que l'administrateur leur remette, à la fin de la période de mise en candidature, un avis écrit concernant les personnes désignées et les modalités du vote;

d) prévoient la tenue d'un scrutin secret au cours duquel chacun d'entre eux a droit à une voix pour chaque membre du comité qu'ils doivent élire;

e) exigent que l'administrateur les avise des résultats de l'élection.

3.13(4.1)   If a pension committee does not have a voting member who was elected or appointed by the plan's non-active members and other beneficiaries, then for the purpose of subclause 28.1(1.2)(b)(ii) of the Act the plan must, at least once a year,

(a) determine whether the plan has any non-active members or other beneficiaries that could elect or appoint a voting member; and

(b) if so, follow the procedure set out in subsection (4).

3.13(4.1)   Si le comité de retraite ne comporte aucun membre ayant droit de vote élu ou nommé par les participants non actifs et les autres bénéficiaires, le régime doit, au moins une fois par année pour l'application du sous-alinéa 28.1(1.2)b)(ii) de la Loi :

a) déterminer s'il existe des participants non actifs ou autres bénéficiaires qui pourraient élire ou nommer un tel membre;

b) dans l'affirmative, suivre la procédure visée au paragraphe (4).

3.13(5)   If the plan or the supporting documents provides for committee members to be elected at a meeting, the plan or the supporting documents must establish, or require the committee to establish, rules of procedure for

(a) calling a meeting for the purpose of the election;

(b) ensuring that written notice of the date, time, place and purpose of the meeting is given to all members and other beneficiaries and to the employer;

(c) ensuring that the notice includes information about the nominees for the positions to be filled at the meeting; and

(d) conducting the election at the meeting.

3.13(5)   S'ils prévoient que les membres du comité de retraite seront élus lors d'une assemblée, le régime ou les documents à l'appui établissent des règles de procédure ou exigent que le comité établisse de telles règles :

a) en vue de la convocation d'une assemblée aux fins de la tenue de l'élection;

b) afin qu'un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée ainsi que de son objet soit remis à l'ensemble des participants et des autres bénéficiaires et à l'employeur;

c) afin que l'avis contienne des renseignements au sujet des personnes désignées aux postes devant être pourvus à l'assemblée;

d) en vue du déroulement de l'élection lors de l'assemblée.

3.13(6)   The plan or the supporting documents must provide for the appointment of at least one pension committee member from the active members to represent active members if no member is elected by them.

3.13(6)   Le régime ou les documents à l'appui prévoient la nomination d'au moins un membre du comité de retraite parmi les participants actifs afin que ceux-ci soient représentés s'ils n'élisent aucun membre.

3.13(7)   The plan or the supporting documents must provide for the appointment of at least one pension committee member from the non-active members to represent non-active members and other beneficiaries if no non-active member is elected by them.

M.R. 63/2021

3.13(7)   Le régime ou les documents à l'appui prévoient la nomination d'au moins un membre du comité de retraite parmi les participants non actifs afin que ceux-ci et les autres bénéficiaires soient représentés s'ils n'élisent aucun membre.

R.M. 63/2021

Alternative appointment of committee members

3.14   Despite section 3.13,

(a) if a majority of the active members are represented by a union as defined in The Labour Relations Act, the plan or the supporting documents must permit the union to appoint a person as a pension committee member instead of providing for a person to be elected by the active members; and

(b) if a majority of the non-active members are represented by an association, the plan or the supporting documents must permit the executive of the association to appoint a person as a pension committee member instead of providing for a person to be elected by the non-active members.

Nomination d'une autre personne

3.14   Par dérogation à l'article 3.13 :

a) si la majorité des participants actifs sont représentés par un syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail, le régime ou les documents à l'appui autorisent le syndicat à nommer une personne à titre de membre du comité de retraite au lieu de prévoir l'élection d'une personne par les participants actifs;

b) si la majorité des participants non actifs sont représentés par une association, le régime ou les documents à l'appui autorisent le bureau de l'association à nommer une personne à titre de membre du comité de retraite au lieu de prévoir l'élection d'une personne par les participants non actifs.

Term of Office

Mandat

Term of office

3.15(1)   The term of office of a person elected or appointed as a pension committee member must not exceed three years.

Mandat

3.15(1)   Le mandat des membres du comité de retraite ne peut excéder trois ans.

3.15(2)   A member of the pension committee continues to hold office after the end of his or her term until he or she is reappointed or re-elected or a successor is appointed or elected.

3.15(2)   Les membres du comité de retraite demeurent en fonction après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs.

Filling vacancy for unexpired term

3.16   The procedures set out in the plan or the supporting documents for electing or appointing committee members must provide for a vacancy to be filled for the balance of the unexpired term within 120 days after it arises, unless the unexpired term is less than 120 days.

Vacances

3.16   Les règles s'appliquant à l'élection ou à la nomination des membres du comité de retraite prévoient que toute vacance est pourvue pour le reste du mandat non expiré dans les 120 jours suivant sa survenance, à moins que la partie non écoulée du mandat ne soit inférieure à ce délai.

Pension Committee Rules

Règles du comité de retraite

Rules of procedure and governance

3.17(1)   A pension committee must establish written rules of procedure and governance for exercising its powers and discharging its duties in accordance with the Act, this regulation and the terms of the plan.

Règles de procédure et de gouvernance

3.17(1)   Le comité de retraite établit par écrit des règles de procédure et de gouvernance pour exercer ses attributions en conformité avec la Loi, le présent règlement et les dispositions du régime.

3.17(2)   Subject to the plan or the supporting documents, the rules of procedure and governance must

(a) provide for the election or appointment of a chair, a vice-chair and a secretary, and any other officers that the committee considers advisable;

(b) set out the powers and duties of the committee's officers;

(c) govern the making of recommendations respecting plan amendments to the employer;

(d) include provisions respecting meetings of the committee, including

(i) requiring meetings at regular intervals, and set the dates, times and places of those meetings,

(ii) establishing procedures for changing the date, time or place of a regular meeting and govern the notice to be given of the change,

(iii) establishing procedures for calling and holding special meetings of the committee, and

(iv) governing the conduct and procedures of meetings, including the voting and quorum requirements for the transaction of business;

(e) include provisions governing the appointment, remuneration, supervision and evaluation of any delegates, agents or service providers; and

(f) require the rules to be reviewed at least once every three years;

and may include any other rules that the committee considers necessary or advisable for the operation, oversight, management and administration of the plan.

3.17(2)   Sous réserve du régime ou des documents à l'appui, les règles de procédure et de gouvernance :

a) prévoient l'élection ou la nomination d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire ainsi que des autres dirigeants que le comité estime indiqués;

b) énoncent les attributions des dirigeants du comité;

c) régissent la formulation de recommandations destinées à l'employeur concernant les modifications à apporter au régime;

d) contiennent des dispositions concernant les réunions du comité, y compris des dispositions :

(i) exigeant la tenue de réunions à des intervalles réguliers et fixant les dates, heures et lieux de ces réunions,

(ii) fixant la marche à suivre pour le changement de date, d'heure ou de lieu des réunions ordinaires et régissant l'avis à donner à cet égard,

(iii) fixant la marche à suivre pour la convocation et la tenue des réunions extraordinaires,

(iv) régissant le déroulement des réunions et les formalités qui doivent y être observées, notamment les votes et les exigences en matière de quorum;

e) contiennent des dispositions régissant la nomination, la rémunération, la supervision et l'évaluation des représentants, des mandataires et des fournisseurs de services;

f) prévoient leur examen au moins une fois tous les trois ans.

De plus, elles peuvent contenir les autres dispositions que le comité estime nécessaires ou souhaitables pour le fonctionnement, la surveillance, la gestion et l'administration du régime.

3.17(3)   In the event of a conflict between a provision of the committee's rules and the plan or the supporting documents, the latter prevails unless the plan or supporting documents provide otherwise.

3.17(3)   Sauf disposition contraire du régime ou des documents à l'appui, les dispositions de ces textes l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles du comité.

PENSION FUND INVESTMENT AND ADMINISTRATION

PLACEMENTS ET GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITE

Investment and recording requirements

3.18   The administrator of a plan must ensure that

(a) money in the pension fund is invested in accordance with section 6 and Schedule III of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (Canada), as amended from time to time; and

(b) a record of all investments held in the pension fund is maintained in accordance with section 7 of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (Canada), as amended from time to time.

Exigences

3.18   L'administrateur du régime fait en sorte :

a) que les fonds de la caisse de retraite soient placés en conformité avec l'article 6 et l'annexe III de la version la plus récente du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada);

b) qu'un registre de tous les placements détenus dans la caisse de retraite soit tenu en conformité avec l'article 7 de la version la plus récente de ce règlement.

Fund holder

3.19   The pension fund of a plan must be held in one or more of the following ways:

(a) by an insurance company under a contract for insurance between the company and the administrator;

(b) by a trust company incorporated under the laws of Canada or of a province or territory of Canada, under a written trust agreement between the company and the administrator;

(c) under a written trust agreement between the administrator and three or more trustees

(i) each of whom is an individual,

(ii) at least three of whom reside in Canada, and

(iii) at least one whom is none of the following:

(A) the employer,

(B) a significant shareholder of the employer,

(C) if the employer is a partnership, a member of that partnership,

(D) an officer or employee of the employer;

(d) by a corporation established by an Act of Parliament or of the Legislature of a province or territory of Canada to administer one or more public sector plans;

(e) by a pension fund society under the Pension Fund Societies Act (Canada);

(f) under the Government Annuities Act (Canada).

Titulaire de la caisse de retraite

3.19   La caisse de retraite du régime est détenue de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

a) par une compagnie d'assurance conformément à un contrat d'assurance conclu entre la compagnie et l'administrateur;

b) par une compagnie de fiducie constituée sous le régime des lois fédérales, provinciales ou territoriales, conformément à une convention de fiducie écrite conclue entre la compagnie et l'administrateur;

c) conformément à une convention de fiducie écrite conclue entre l'administrateur et trois fiduciaires ou plus :

(i) chacun d'entre eux étant un particulier,

(ii) trois d'entre eux au moins résidant au Canada,

(iii) l'un d'entre eux au moins n'étant pas l'employeur, un actionnaire important de l'employeur ou, si celui-ci est une société en nom collectif, un membre de la société ni un dirigeant ou un employé de l'employeur;

d) par une personne morale constituée par une loi fédérale, provinciale ou territoriale afin d'administrer un ou des régimes du secteur public;

e) par une société de caisse de retraite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);

f) conformément à la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Pension fund held by insurance company

3.20   If a pension fund is to be held by an insurance company under individual contracts for each member, those contracts must

(a) be held on the terms of an express trust whose trustees are or include a trust company referred to in clause 3.19(b) or at least two individual trustees; and

(b) be issued or assigned to the trustees.

Compagnie d'assurance

3.20   Les contrats individuels visant chaque participant et conformément auxquels la caisse de retraite doit être détenue par une compagnie d'assurance :

a) sont détenus selon les conditions d'une fiducie expresse dont les fiduciaires sont une compagnie de fiducie visée à l'alinéa 3.19b) ou au moins deux particuliers fiduciaires ou comprennent une telle compagnie ou ces particuliers;

b) sont délivrés ou cédés aux fiduciaires.

Responsibility for directing investments

3.21   The plan must contain a provision stating who — the member or the plan administrator — is responsible for directing the plan's investments, or that both are responsible for directing the investments.

Gestion des placements

3.21   Le régime contient une disposition qui indique que le participant ou l'administrateur, ou les deux, sont chargés de gérer ses placements.

Member-directed investments

3.22   If the plan allows members to make investment decisions, the administrator must ensure that

(a) the plan offers sufficient investment options to enable members to make prudent investment choices; and

(b) the investment options must be diversified and involve varying degrees of risk and expected return, and also allow the creation of portfolios that are generally well-adapted to the needs of the members.

Gestion par les participants

3.22   Si le régime permet aux participants de prendre des décisions en matière de placement, l'administrateur fait en sorte que :

a) le régime offre des options de placement suffisantes pour qu'ils puissent faire des choix prudents;

b) les options offertes soient diversifiées et comportent divers niveaux de risque et de rendement, et qu'elles permettent aussi l'établissement de portefeuilles bien adaptés dans l'ensemble à leurs besoins.

Statement of investment policies and procedures (SIP)

3.23(1)   The administrator must establish a written statement of investment policies and procedures (SIP) respecting the plan's portfolio of investments and loans in accordance with section 7.1 of the Pension Benefits Standards Regulation, 1985 (Canada), as amended from time to time.

Énoncé des politiques et des procédures de placement

3.23(1)   L'administrateur établit par écrit un énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) à l'égard du portefeuille de placements et de prêts du régime en conformité avec l'article 7.1 de la version la plus récente du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada).

3.23(2)   If investments held under a defined contribution provision are entirely directed by the administrator, the SIP must contain a description of the risk factors that may affect the value of the assets of the plan as a whole, and the relationship of those factors to the investment policies and procedures.

3.23(2)   Si l'administrateur gère entièrement les placements détenus en vertu d'une disposition à cotisations déterminées, l'EPPP contient une mention des facteurs de risque qui peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'actif de l'ensemble du régime ainsi que du lien entre ces facteurs et les politiques et procédures de placement.

3.23(3)   If the plan's investments are directed entirely by the members, the SIP must include a description of the factors that may affect the value of the assets of the plan as a whole, and the relationship of those factors to the types of investment options offered.

3.23(3)   Si les participants gèrent entièrement les placements du régime, l'EPPP contient une mention des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'actif de l'ensemble du régime ainsi que du lien entre ces facteurs et les types d'options de placement offerts.

3.23(4)   Within 60 days after establishing the SIP, the administrator must provide a copy of it to each of the following:

(a) any pension committee (other than a pension committee that is the administrator) or pension advisory committee constituted in accordance with the terms of the plan;

(b) the fund holder and any other custodian of the plan's pension fund;

(c) the plan's actuary, in the case of a plan with a defined benefit provision;

(d) any agent employed by the administrator to do anything to be done in the administration of the plan or in the administration and investment of the pension fund;

(e) a bargaining agent or association that represents members or other beneficiaries;

(f) an authorized agent for any person or organization entitled to a copy under any of clauses (a) to (e).

3.23(4)   Dans les 60 jours suivant l'établissement de l'EPPP, l'administrateur en remet une copie :

a) au comité de retraite (à moins qu'il n'agisse à titre d'administrateur) ou au comité consultatif des pensions constitué en conformité avec les dispositions du régime;

b) au titulaire de la caisse et à tout autre dépositaire de la caisse de retraite du régime;

c) à l'actuaire du régime, dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées;

d) à tout mandataire qu'il emploie pour l'accomplissement des actes nécessaires à l'administration du régime ou à la gestion de la caisse de retraite et au placement de ses fonds;

e) à un agent négociateur ou à une association qui représente des participants ou d'autres bénéficiaires;

f) à un mandataire autorisé des personnes ou organismes ayant le droit de recevoir une copie en vertu des alinéas a) à e).

3.23(5)   The administrator must review and confirm or update the SIP at least once each year.

3.23(5)   Au moins une fois par an, l'administrateur examine l'EPPP et le confirme ou le met à jour.

3.23(6)   Within 60 days after amending the SIP, the administrator must provide a copy of the amendment, or of the SIP as amended, to each person or organization entitled to a copy of the SIP.

3.23(6)   Dans les 60 jours suivant toute modification apportée à l'EPPP, l'administrateur remet une copie de la modification ou de la version modifiée de l'EPPP aux personnes ou aux organismes ayant le droit de recevoir une copie de celui-ci.

3.23(7)   Within 180 days after the end of each fiscal year of a plan, the administrator must file with the superintendent a copy of the plan's latest SIP.

M.R. 63/2021

3.23(7)   Dans les 180 premiers jours de chaque exercice du régime, l'administrateur dépose auprès du surintendant une copie du dernier EPPP du régime.

R.M. 63/2021

REPORTING TO REGULATOR

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU RESPONSABLE DE LA RÉGLEMENTATION

Administrator's name and address

3.24(1)   A plan administrator must ensure that the superintendent is notified in writing of the administrator's name and address within 30 days after becoming the administrator.

Nom et adresse de l'administrateur

3.24(1)   L'administrateur fait en sorte que le surintendant soit avisé par écrit de son nom et de son adresse dans les 30 jours suivant son entrée en fonction.

3.24(2)   The administrator must notify the superintendent in writing of any change in the name or address of the administrator within 60 days after that change.

3.24(2)   L'administrateur avise le surintendant par écrit de tout changement ayant trait à son nom ou à son adresse dans les 60 jours suivant sa survenance.

Information may be filed electronically

3.25   Information to be filed with the commission or the superintendent may be filed electronically if it is filed in a form and manner approved by the superintendent.

Dépôt électronique

3.25   Les renseignements devant être déposés auprès de la Commission ou du surintendant peuvent l'être de façon électronique pour autant que leur dépôt soit fait en la forme et de la manière qu'approuve le surintendant.

Annual information return

3.26(1)   The annual information return to be filed under subsection 18(4) of the Act

(a) must be filed with the commission within 180 days after the end of the plan's fiscal year;

(b) must be filed on a form approved by the superintendent for that purpose and contain the information specified by the form; and

(c) must be accompanied by payment of the following fee:

(i) for a simplified money purchase pension plan, $750 plus the lesser of

(A) $18,000, and

(B) $4.50 times the total number of active members of the plan,

(ii) for any other plan, the lesser of the following amounts:

(A) $18,000, and

(B) $7.20 times the total number of active members on the employer's payroll, but in no event less than $120.

Rapport documentaire annuel

3.26(1)   Le rapport documentaire annuel visé au paragraphe 18(4) de la Loi :

a) est déposé auprès de la Commission dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice du régime;

b) est déposé au moyen de la formule qu'approuve le surintendant à cette fin et contient les renseignements qu'exige la formule;

c) est accompagné du droit suivant :

(i) dans le cas d'un régime de retraite à cotisations déterminées simplifié, 750 $ majorés de la moins élevée des sommes suivantes :

(A) 18 000 $,

(B) 4,50 $ multipliés par le nombre de participants actifs,

(ii) dans le cas de tout autre régime, le moins élevé des montants suivants :

(A) 18 000 $,

(B) 7,20 $ multiplié par le nombre total de participants actifs inscrits sur la feuille de paie de l'employeur, le montant en question n'étant toutefois pas inférieur à 120 $.

3.26(2)   The form approved by the superintendent for an annual information return

(a) may specify any information required by the superintendent or the commission to carry out their duties under the Act and this regulation; and

(b) may be different for different types of plans.

M.R. 205/2011; 187/2013

3.26(2)   La formule approuvée :

a) peut exiger tout renseignement dont le surintendant ou la Commission a besoin pour s'acquitter des fonctions que la Loi et le présent règlement lui confèrent;

b) peut varier selon les divers types de régimes.

R.M. 205/2011; 187/2013

Special reports

3.27   The commission or the superintendent may, upon written notice, require an administrator or employer to prepare and file a special report in respect of a plan or any part of a plan. The report must be prepared as of a date specified in the notice.

Rapports spéciaux

3.27   La Commission ou le surintendant peut, par avis écrit, exiger que l'administrateur ou l'employeur établisse et dépose un rapport spécial à l'égard de la totalité ou d'une partie du régime. Le rapport est établi en date du jour que précise l'avis.

Financial Statements

États financiers

Administrator to file audited financial statements

3.28(1)   Except as otherwise provided in this section, within 180 days after the end of each fiscal year of a plan, the administrator must file with the commission the pension fund's audited financial statements for the fiscal year.

Dépôt d'états financiers vérifiés

3.28(1)   Sauf disposition contraire du présent article, dans les 180 jours suivant la fin de chaque exercice, l'administrateur dépose auprès de la Commission les états financiers vérifiés de la caisse de retraite à l'égard de cet exercice.

3.28(2)   The superintendent may, by written notice to the administrator, require the financial statements to be filed within a shorter period after the end of the fiscal year, and the administrator must file them within the period specified in the notice.

3.28(2)   Le surintendant peut, par remise d'un avis écrit à l'administrateur, exiger que les états financiers soient déposés dans un délai inférieur, auquel cas l'administrateur les dépose dans le délai que précise l'avis.

3.28(3)   Subject to subsection (4), subsection (1) does not apply to a plan without a defined benefit provision if

(a) the market value of the plan's assets as at the end of the fiscal year is less than $5,000,000; or

(b) all funds of the plan are held

(i) by one insurance company,

(ii) in the pooled funds of one trust company, or

(iii) in an annuity.

3.28(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s'applique pas à un régime ne comportant pas de disposition à prestations déterminées dans les cas suivants :

a) l'actif du régime a une valeur marchande inférieure à 5 000 000 $ à la fin de l'exercice;

b) tous les fonds du régime sont détenus :

(i) par une compagnie d'assurance,

(ii) dans les fonds communs d'une compagnie de fiducie,

(iii) dans une rente.

3.28(4)   The exemptions in subsection (3) do not apply to a specified multi-employer plan, a multi-unit pension plan or a plan established by a pension fund society.

3.28(4)   Les exemptions visées au paragraphe (3) ne s'appliquent pas aux régimes interentreprises déterminés, aux régimes multipartites, ni aux régimes créés par des sociétés de caisse de retraite.

3.28(5)   Subsection (1) does not apply in respect of a fiscal year that ended before this section came into force.

M.R. 205/2011; 63/2021

3.28(5)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux exercices qui se sont terminés avant l'entrée en vigueur du présent article.

R.M. 205/2011; 63/2021

Information to be included

3.29   The financial statements to be filed under section 3.28 must

(a) disclose each investment of the pension fund that has a market value greater than 2% of the market value of all the investments of the pension fund, itemized into the following categories:

(i) insured contracts,

(ii) mutual funds, pooled funds and segregated funds,

(iii) demand deposits and cash on hand,

(iv) short-term notes and treasury bills,

(v) term deposits and guaranteed investment certificates,

(vi) mortgage loans,

(vii) real estate,

(viii) real estate debentures,

(ix) resource properties,

(x) venture capital,

(xi) corporations referred to in subsection 11(2) of Schedule III of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (Canada), as amended from time to time,

(xii) employer-issued securities,

(xiii) Canadian stocks other than investments referred to in subclauses (i) to (xii),

(xiv) non-Canadian stocks other than investments referred to in subclauses (i) to (xii),

(xv) Canadian bonds and debentures other than investments referred to in subclauses (i) to (xii),

(xvi) non-Canadian bonds and debentures other than investments referred to in subclauses (i) to (xii),

(xvii) investments other than investments referred to in subclauses (i) to (xvi);

(b) include all information that the Handbook of the Canadian Institute of Chartered Accountants, as amended from time to time, requires to be set out in the financial statements of a pension fund; and

(c) must be accompanied by the report of the auditor of the financial statements.

M.R. 205/2011; 63/2021

Renseignements devant être inclus

3.29   Les états financiers visés à l'article 3.28 :

a) indiquent chaque placement de la caisse de retraite dont la valeur marchande représente plus de 2 % de la valeur marchande de l'ensemble de ses placements; les placements sont ventilés de la façon suivante :

(i) les contrats assurés,

(ii) les fonds communs de placement, les fonds communs et les fonds distincts,

(iii) les dépôts à vue et les sommes en caisse,

(iv) les billets à court terme et les bons du Trésor,

(v) les dépôts à terme et les certificats de dépôt garantis,

(vi) les prêts hypothécaires,

(vii) les biens réels,

(viii) les débentures garanties par biens réels,

(ix) les avoirs miniers,

(x) le capital de risque,

(xi) les sociétés mentionnées au paragraphe 11(2) de l'annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) et ses modifications successives,

(xii) les valeurs mobilières émises par l'employeur,

(xiii) les actions de corporations canadiennes, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas (i) à (xii),

(xiv) les actions de corporations étrangères, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas (i) à (xii),

(xv) les obligations et les débentures de corporations canadiennes, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas (i) à (xii),

(xvi) les obligations et les débentures de corporations étrangères, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas (i) à (xii),

(xvii) les autres placements;

b) incluent tous les renseignements qui, selon la version la plus récente du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, doivent figurer dans les états financiers d'une caisse de retraite;

c) sont accompagnés du rapport du vérificateur.

R.M. 205/2011; 63/2021

INFORMATION FOR MEMBERS AND OTHERS

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PARTICIPANTS ET À D'AUTRES PERSONNES

Method of providing information

3.30   Except as otherwise provided in this regulation or the terms of a plan, any information or document to be provided by an administrator to a member or other beneficiary of a plan, or to a current or former spouse or common-law partner of a member, may be

(a) sent by ordinary mail to the person at his or her last address known to the administrator;

(b) sent by e-mail to the person; or

(c) provided in another manner that has been approved by the superintendent.

Mode de remise des renseignements

3.30   Sauf disposition contraire du présent règlement ou du régime, les renseignements ou les documents que l'administrateur doit communiquer à un participant ou à un autre bénéficiaire du régime, ou au conjoint ou conjoint de fait actuel ou antérieur d'un participant, peuvent être :

a) envoyés par courrier ordinaire au destinataire, à sa dernière adresse connue;

b) envoyés par courriel au destinataire;

c) remis de toute autre manière approuvée par le surintendant.

Documents to be provided on request

3.31(1)   Subject to subsection (4), within 30 days after receiving a written request, the administrator must provide a copy of all or any part of a document described in subsection (2) to each of the following persons who makes a request for it under that subsection:

(a) a member or other beneficiary;

(b) the spouse or common-law partner of a member;

(c) an employer, or any person required to make contributions on an employer's behalf;

(d) a bargaining agent or association that represents members or other beneficiaries;

(e) an authorized agent for any of the persons referred to in clauses (a) to (d).

Documents devant être remis sur demande

3.31(1)   Sous réserve du paragraphe (4), l'administrateur remet une copie de l'ensemble ou d'une partie d'un document visé au paragraphe (2) à chacune des personnes indiquées ci-après qui lui en fait la demande par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci :

a) le participant ou un autre bénéficiaire;

b) le conjoint ou le conjoint de fait du participant;

c) l'employeur ou toute personne tenue de verser des cotisations en son nom;

d) l'agent négociateur ou l'association qui représente des participants ou d'autres bénéficiaires;

e) le mandataire autorisé de l'une des personnes visées aux alinéas a) à d).

3.31(2)   A person referred to in subsection (1) may, by written notice, request the administrator to provide a copy of all or any part of any of the following documents:

(a) the current plan text, including all amendments filed with the commission under Part 2 (plan registration);

(b) any other document required to be filed with the commission or superintendent;

(c) the provisions of any previous plan, if the current plan is a continuing plan of the previous plan, including amendments;

(d) the most recent annual information return filed with the commission;

(e) in the case of a plan with a defined benefit provision, the most recent actuarial valuation report and cost certificate filed with the commission;

(f) the most recent annual financial statements of the pension fund;

(g) a report filed under Part 7 (termination or winding up of plan);

(h) the administrator's current statement of investment policies and procedures required under section 3.23;

(i) those parts of an agreement concerning the purchase or sale of a business or the assets of the business that relate to the plan.

3.31(2)   Une personne visée au paragraphe (1) peut, par avis écrit, demander à l'administrateur de lui remettre une copie de l'ensemble ou d'une partie des documents suivants :

a) le texte actuel du régime, y compris toutes les modifications déposées auprès de la Commission en vertu de la partie 2;

b) tout autre document devant être déposé auprès de la Commission ou du surintendant;

c) les dispositions de tout régime antérieur, si le régime actuel en est la continuité, y compris les modifications dont elles ont fait l'objet;

d) le dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission;

e) dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées, le dernier rapport d'évaluation actuarielle et le dernier certificat de coût déposés auprès de la Commission;

f) les derniers états financiers annuels de la caisse de retraite;

g) tout rapport déposé en vertu de la partie 7;

h) l'énoncé actuel des politiques et des procédures de placement exigé à l'article 3.23;

i) les parties d'un accord concernant l'achat ou la vente d'une entreprise ou des éléments d'actif de l'entreprise ayant trait au régime.

3.31(3)   To recover administrative costs, the administrator may charge a reasonable fee for providing a copy of a document under this section.

3.31(3)   Afin de recouvrer les frais administratifs, l'administrateur peut exiger une somme raisonnable pour la remise d'une copie d'un document.

3.31(4)   The administrator is not required to provide a copy of a document under this section

(a) to a person who has not paid the fee charged under subsection (3); or

(b) if a copy of it was provided to the person, or an authorized agent of the person, within the preceding 365 days.

3.31(4)   L'administrateur n'est pas tenu de remettre une copie d'un document :

a) à une personne qui n'a pas payé la somme exigée en vertu du paragraphe (3);

b) si une copie a déjà été remise à la personne ou à son mandataire autorisé au cours des 365 derniers jours.

3.31(5)   Within 30 days after receiving a written request, the administrator must provide to a member's spouse or common-law partner, or his or her authorized agent, a copy of any information provided to the member under section 3.32, 3.33 or 3.34.

M.R. 205/2011

3.31(5)   Dans les 30 jours suivant la réception d'une demande écrite en ce sens, l'administrateur remet au conjoint ou au conjoint de fait du participant ou à son mandataire autorisé une copie des renseignements remis au participant sous le régime de l'article 3.32, 3.33 ou 3.34.

R.M. 205/2011

Plan summary

3.32(1)   The administrator must provide a summary of the plan to members or employees who are eligible or are required to become active members of the plan as follows:

(a) if a new plan is established for existing employees, the summary must be provided to each member within 60 days after the effective date of the plan;

(b) if an employee is required or becomes eligible to become a member of an existing plan, the summary must be provided to the employee

(i) at least 60 days before he or she is required or becomes eligible to become a member, or

(ii) within the first 60 days of his or her employment, if he or she is required or becomes eligible to become a member within that 60-day period.

Résumé

3.32(1)   L'administrateur remet un résumé du régime, de la façon indiquée ci-après, aux participants ou aux employés qui peuvent ou doivent y adhérer :

a) si un nouveau régime est créé pour les employés actuels, le résumé est remis à chaque participant dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du régime;

b) si un employé doit ou peut adhérer à un régime existant, le résumé lui est remis :

(i) au moins 60 jours avant la date à laquelle il doit ou peut y adhérer,

(ii) dans les 60 premiers jours de son entrée en fonction, s'il doit ou peut y adhérer au cours de cette période.

3.32(2)   The plan summary must include

(a) the name of the plan;

(b) the plan's registration number under the Income Tax Act (Canada);

(c) a description of the plan and the rights, benefits and obligations of the members under the plan; and

(d) if the plan has an optional ancillary benefit provision,

(i) a description of the optional ancillary benefits available on conversion,

(ii) a summary of the method used to convert optional ancillary contributions to optional ancillary benefits, and the terms and conditions for electing to make the conversion, and

(iii) a statement that there is a risk of forfeiture of part of the optional ancillary contributions under the Income Tax Act (Canada) if there are insufficient optional ancillary benefits available at the time of conversion to completely use all the optional ancillary contributions.

3.32(2)   Le résumé comporte :

a) le nom du régime;

b) son numéro d'agrément au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) sa description ainsi qu'une mention des droits, des avantages et des obligations des participants;

d) dans le cas où le régime contient une disposition prévoyant des prestations accessoires facultatives :

(i) une mention des prestations accessoires offertes lors d'une conversion,

(ii) un résumé de la méthode utilisée pour la conversion des cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives et une mention des conditions s'appliquant au choix relatif à la conversion,

(iii) une mention selon laquelle une partie des cotisations accessoires facultatives risque d'être perdue en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si les prestations accessoires facultatives sont insuffisantes en vue de l'affectation de l'ensemble de ces cotisations au moment de la conversion.

Annual statement

3.33   Within 180 days after the end of each fiscal year of a plan, the plan's administrator must provide each active member with an annual statement that meets the applicable requirements of Schedule A (Statements).

Relevé annuel

3.33   Dans les 180 jours suivant la fin de chaque exercice du régime, l'administrateur remet à tous les participants actifs un relevé annuel répondant aux exigences applicables de l'annexe A.

Statement on termination of active membership

3.34(1)   Subject to subsection (2), within 60 days after a member's active membership in a plan is terminated, the administrator must provide to the member a statement that complies with the applicable requirements of Schedule A (Statements).

Relevé de cessation de participation active

3.34(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur remet au participant, dans les 60 jours suivant la cessation de sa participation active au régime, un relevé répondant aux exigences applicables de l'annexe A.

3.34(2)   When an administrator is not given immediate notice of the termination of a member's active membership, the administrator must comply with subsection (1) within 60 days after the administrator becomes aware of the termination of active membership.

3.34(2)   S'il ne reçoit pas immédiatement un avis concernant la cessation de la participation active du participant, l'administrateur observe le paragraphe (1) dans les 60 jours suivant la date à laquelle il prend connaissance de la cessation.

Statement on retirement

3.35(1)   The administrator must provide a retirement statement that complies with the applicable requirements of Schedule A (Statements) to a member

(a) within 60 days after receiving the member's completed application for the commencement of a pension; and

(b) within 60 days before the member's normal retirement date, if the member's pension has not commenced before that date.

Relevé de retraite

3.35(1)   L'administrateur remet au participant un relevé de retraite répondant aux exigences applicables de l'annexe A :

a) dans les 60 jours suivant la réception de sa demande dûment remplie en vue du début du service de sa pension;

b) dans les 60 jours précédant la date normale de sa retraite, si le service de sa pension n'a pas débuté avant cette date.

3.35(2)   Before accepting a waiver under subsection 23(4) of the Act (waiving of joint pension) from a member's spouse or common-law partner, the administrator must ensure that

(a) the spouse or common-law partner has been provided with a copy of the member's retirement statement under subsection (1);

(b) the form of the waiver is the form approved by the superintendent for this type of waiver; and

(c) the waiver has been signed by the spouse or common-law partner, in the presence of a witness and apart from the member, within 60 days before the commencement of the member's pension.

3.35(2)   Avant d'accepter la renonciation visée au paragraphe 23(4) de la Loi, l'administrateur fait en sorte que :

a) le conjoint ou le conjoint de fait ait reçu une copie du relevé de retraite du participant;

b) la renonciation soit effectuée à l'aide de la formule approuvée par le surintendant pour ce type de renonciation;

c) le conjoint ou le conjoint de fait ait signé la renonciation en présence d'un témoin mais en l'absence du participant dans les 60 jours précédant le début du service de la pension.

Statement after pre-retirement death

3.36   Within 60 days after receiving proof of death of a member who died before the commencement of his or her pension, the administrator must provide a pre-retirement death statement that complies with the applicable requirements of Schedule A (Statements) to

(a) the member's surviving spouse or common-law partner, if he or she is entitled to a pension under clause 21(26)(a) of the Act (survivor benefit on pre-retirement death);

(b) the member's designated beneficiary, if the beneficiary is entitled to an amount under clause 21(26)(b) of the Act; or

(c) the member's estate, if the estate is entitled to an amount under clause 21(26)(c) of the Act.

M.R. 63/2021

Relevé — décès préretraite

3.36   Dans les 60 jours suivant la réception d'une preuve de décès d'un participant, lequel décès est survenu avant le début du service de sa pension, l'administrateur remet un relevé répondant aux exigences applicables de l'annexe A :

a) au conjoint ou au conjoint de fait survivant du participant, s'il a droit à une pension en vertu de l'alinéa 21(26)a) de la Loi;

b) au bénéficiaire désigné du participant ayant droit au versement d'un montant en vertu de l'alinéa 21(26)b) de la Loi;

c) à la succession du participant, si elle a droit au versement d'un montant en vertu de l'alinéa 21(26)c) de la Loi.

R.M. 63/2021

Waiver of survivor benefit on pre-retirement death

3.37   Before accepting a waiver under subsection 21(26.3) of the Act (waiver) from a member's spouse or common-law partner, the administrator must ensure that

(a) the spouse or common-law partner has been provided with the following:

(i) if the member is an active member, a copy of the most recent annual statement provided to the member under section 3.33,

(ii) if the member is alive but is no longer an active member under the plan, a copy of the termination statement provided or to be provided to the member under section 3.34 that has been updated to reflect the value of the member's benefit as of the date the request to waive the benefit was received by the administrator,

(iii) if the member has died, the member's pre-retirement death statement to be provided under section 3.36;

(b) the waiver is in a form approved by the superintendent for this type of waiver; and

(c) the spouse or common-law partner has signed the waiver in the presence of a witness.

M.R. 205/2011

Renonciation à la prestation de survie en cas de décès préretraite

3.37   Avant d'accepter la renonciation visée au paragraphe 21(26.3) de la Loi, l'administrateur fait en sorte que :

a) le conjoint ou le conjoint de fait ait reçu :

(i) si le participant est actif, une copie du dernier relevé annuel qui lui a été remis en vertu de l'article 3.33,

(ii) si le participant est vivant mais n'est plus actif, une copie du relevé qui lui a été ou doit lui être remis en vertu de l'article 3.34, lequel relevé a été mis à jour afin que soit reflétée la valeur de ses prestations à la date de réception de la demande de renonciation,

(iii) si le participant est décédé, le relevé devant être remis en vertu de l'article 3.36;

b) la renonciation soit effectuée à l'aide de la formule approuvée par le surintendant pour ce type de renonciation;

c) le conjoint ou le conjoint de fait ait signé la renonciation en présence d'un témoin.

R.M. 205/2011

RECORDS

DOCUMENTS

Retention of records

3.38(1)   Records respecting a plan that are in the possession or control of the administrator, an employer or any other person other than a member or other beneficiary must be retained by the person for the longest of the following applicable periods:

(a) in the case of a record relating to the creation of the plan or any predecessor of the plan, a period of seven years after the later of

(i) the day on which the last assets of the pension fund have been distributed, and

(ii) the day on which the superintendent approves the winding up of the plan;

(b) in the case of a record relating to a benefit under the plan, a period of seven years after the benefit has been paid in full or the entitlement to it has been otherwise extinguished;

(c) in the case of a record not described in clause (a) or (b), a period of seven years after the later of

(i) the date of the last transaction to which it relates occurred, and

(ii) the date that the record ceases to be effective.

Conservation des documents

3.38(1)   Les documents qui ont trait à un régime et que possède ou dont est responsable l'administrateur, un employeur ou toute autre personne qu'un participant ou un autre bénéficiaire sont conservés pendant celle des périodes applicables mentionnées ci-dessous qui est la plus longue :

a) dans le cas d'un document ayant trait à la création du régime ou à un régime remplacé, une période de sept ans suivant celle des dates indiquées ci-dessous qui arrive la dernière :

(i) la date de distribution des derniers éléments d'actif de la caisse de retraite,

(ii) la date d'approbation de la liquidation du régime par le surintendant;

b) dans le cas d'un document ayant trait à une prestation que prévoit le régime, une période de sept ans suivant le versement intégral de la prestation ou l'extinction du droit relatif à celle-ci;

c) dans le cas d'un document non visé à l'alinéa a) ou b), une période de sept ans suivant celle des dates indiquées ci-dessous qui arrive la dernière :

(i) la date de survenance de la dernière opération à laquelle il se rapporte,

(ii) la date de cessation d'effet du document.

3.38(2)   The requirement in subsection (1) may be satisfied by the retention of an electronic record if

(a) it is retained in a format that accurately represents the information contained in the original record;

(b) it is accessible so as to be usable for subsequent reference by any person entitled to have access to it or a copy of it; and

(c) if the record is a document that was sent or received, the record includes information that identifies the origin and destination of the document and the date and time when it was sent or received.

3.38(2)   Il est permis de satisfaire à l'exigence visée au paragraphe (1) en conservant un document électronique pour autant que ce document :

a) soit conservé sous une forme qui présente fidèlement les renseignements que contient le document original;

b) soit accessible de manière à pouvoir être utilisé ultérieurement par toute personne ayant le droit d'y avoir accès ou d'avoir accès à une copie;

c) contienne, s'il a été envoyé ou reçu, des renseignements indiquant son origine et sa destination ainsi que la date et l'heure de son envoi ou de sa réception.

3.38(3)   In this section, "record" includes

(a) accounts, books, files, returns, statements, reports, financial documents or other memorandums of financial or non-financial information, whether in writing or in electronic form or represented or reproduced by any other means; and

(b) the results of the recording of details of electronic data processing systems and programs to illustrate what the systems and programs do and how they operate.

M.R. 205/2011

3.38(3)   Pour l'application du présent article, sont assimilés à des documents :

a) les comptes, les livres, les dossiers, les déclarations, les rapports, les documents financiers et les autres circulaires de renseignements financiers ou non, écrits ou électroniques ou présentés ou reproduits par tout autre moyen;

b) le résultat de l'enregistrements des détails des systèmes et des programmes de traitement de données électroniques permettant de mettre en évidence ce que ces systèmes et ces programmes accomplissent et la façon dont ils fonctionnent.

EXTENSION OF TIME

PROLONGATION DU DÉLAI

Superintendent may extend time

3.39(1)   On the request of an administrator, the superintendent may extend a deadline by which anything must be done under the Act or this regulation — other than a deadline by which an employer must fund or pay into the plan — if the superintendent is satisfied that the extension is justified by exceptional circumstances.

Pouvoir du surintendant

3.39(1)   À la demande d'un administrateur, le surintendant peut prolonger le délai d'exécution d'une obligation prévue par la Loi ou le présent règlement — à l'exception de l'obligation de l'employeur de verser une somme au régime — s'il est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

3.39(2)   The superintendent may make the extension subject to terms or conditions the superintendent considers appropriate.

M.R. 63/2021

3.39(2)   Le surintendant peut assortir la prolongation des conditions qu'il juge indiquées.

R.M. 63/2021

PART 4
FUNDING OF PENSION PLANS

PARTIE 4
CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE

Overview

4.1   This Part sets out obligations of employers and administrators in relation to the funding of pension plans. It is organized according to the following divisions:

(a) Division 1 contains general provisions respecting payments and contributions by members and employers;

(b) Division 2 establishes funding requirements in relation to plans with a defined benefit provision. It requires a plan to meet tests for solvency and requires employers to make contributions in respect of normal actuarial cost and, in addition, make special payments if a plan has an unfunded liability or its solvency ratio is below 0.85. Division 2 also requires the administrator to have the plan reviewed from time to time to ensure that the defined benefits are adequately funded.

M.R. 142/2021

Aperçu

4.1   La présente partie énonce les obligations des employeurs et des administrateurs relativement à la capitalisation des régimes de retraite. Elle comprend les sections suivantes :

a) La section 1 prévoit des dispositions générales concernant les versements et les cotisations salariales et patronales.

b) La section 2 fixe les exigences en matière de capitalisation applicables aux régimes comportant une disposition à prestations déterminées. En vertu de ses dispositions, les régimes doivent satisfaire à des critères de solvabilité et les employeurs sont tenus de verser des sommes à l'égard de la cotisation d'exercice et de faire des versements spéciaux si le régime a un déficit actuariel ou si son ratio de solvabilité est inférieur à 0,85. Cette section oblige l'administrateur à faire examiner le régime périodiquement afin que les prestations déterminées soient capitalisées convenablement.

R.M. 142/2021

DIVISION 1
PAYMENT OF MEMBER AND EMPLOYER CONTRIBUTIONS

SECTION 1
VERSEMENT DES COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES

Due date for member contributions

4.2   Any member contributions to a plan that

(a) are received by the employer from the member; or

(b) are deducted by the employer from a member's remuneration;

must be remitted by the employer to the plan within 30 days after the end of the month in which they were so received or deducted.

Date d'exigibilité des cotisations salariales

4.2   Les cotisations salariales à un régime que l'employeur reçoit du participant ou qui sont retenues sur la rémunération de ce dernier sont versées au régime dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel elles sont reçues ou retenues.

Due date for employer contributions

4.3(1)   An employer who is required to make contributions under a defined contribution provision must make those contributions as follows:

(a) contributions that are calculated with reference to the employer's profits must be paid no later than 90 days after the end of the employer's fiscal year;

(b) contributions that are not calculated with reference to the employer's profits must be paid no later than 30 days after the end of the month for which they are payable.

Date d'exigibilité des cotisations patronales

4.3(1)   L'employeur qui est tenu de verser des cotisations en vertu d'une disposition à cotisations déterminées le fait de la façon suivante :

a) les cotisations qui sont calculées en fonction des bénéfices sont versées au plus tard 90 jours après la fin de l'exercice de l'employeur;

b) les cotisations qui ne sont pas calculées en fonction de ces bénéfices sont versées au plus tard 30 jours suivant la fin du mois à l'égard duquel elles sont exigibles.

4.3(2)   An employer who is required to make contributions to fund benefits payable under a defined benefit provision must make those contributions in accordance with subsection 4.18(2).

4.3(2)   L'employeur qui est tenu de verser des cotisations afin de capitaliser des prestations qui doivent être versées en vertu d'une disposition à prestations déterminées le fait en conformité avec le paragraphe 4.18(2).

Interest on late payments

4.4(1)   If an employer fails to make a contribution within the time required under section 4.2 or 4.3 or subsection 4.18(2), the employer must pay interest on the late contribution — calculated from the first day of the month following the day the contribution was due to the date that it is paid — at the rate specified in this section.

Intérêts sur les versements tardifs

4.4(1)   L'employeur qui omet de verser une cotisation dans le délai prévu à l'article 4.2 ou 4.3 ou au paragraphe 4.18(2) paie des intérêts au taux précisé dans le présent article, lesquels intérêts sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où la cotisation était exigible jusqu'à la date de son versement.

4.4(2)   If the failure relates to a defined benefit provision,

(a) the rate of interest for member contributions is the rate that is provided for under the plan in accordance with section 5.17 (interest on contributions — defined benefit provision) in effect on the day the contribution was due under section 4.2; and

(b) the rate of interest for employer contributions is the rate used in determining employer contributions referred to in subsection 4.18(1) (normal actuarial cost and special payments) in effect on the day the contribution was due under subsection 4.18(2).

4.4(2)   Si l'omission concerne une disposition à prestations déterminées :

a) le taux d'intérêt afférent aux cotisations salariales correspond au taux que prévoit le régime en conformité avec l'article 5.17 et qui était en vigueur le jour où la cotisation est devenue exigible en vertu de l'article 4.2;

b) le taux d'intérêt afférent aux cotisations patronales correspond au taux qui a été utilisé aux fins de l'établissement des cotisations patronales visées au paragraphe 4.18(1) et qui était en vigueur le jour où la cotisation est devenue exigible en vertu du paragraphe 4.18(2).

4.4(3)   If the failure relates to a defined contribution provision, the rate of interest is the rate determined in accordance with section 5.18 (interest on contributions — other pension plans) in effect on the day the contribution was due under section 4.2 or 4.3.

M.R. 63/2021

4.4(3)   Si l'omission concerne une disposition à cotisations déterminées, le taux d'intérêt correspond au taux qui a été calculé en conformité avec l'article 5.18 et qui était en vigueur le jour où la cotisation est devenue exigible en vertu de l'article 4.2 ou 4.3.

DIVISION 2
FUNDING OF DEFINED BENEFITS

SECTION 2
CAPITALISATION DES PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Application

4.5(1)   Subject to subsection (2), this Division applies to a plan with a defined benefit provision.

Application

4.5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s'applique aux régimes comportant une disposition à prestations déterminées.

4.5(2)   Clause 26(1)(a) of the Act (funding and solvency of plans) and the funding requirements of this Division do not apply to the following plans:

(a) an insured plan that was established before July 1, 1976, if it is funded by level premiums to retirement age;

(b) the plan under The Civil Service Superannuation Act;

(c) the plan under The Teachers' Pensions Act.

Although they are exempt from the funding requirements, they are not exempt from sections 4.9 to 4.17 (plan reviews) except as provided in subsection 4.12(3).

M.R. 35/2012

4.5(2)   L'alinéa 26(1)a) de la Loi et les exigences de la présente section en matière de capitalisation ne s'appliquent pas aux régimes suivants :

a) les régimes garantis constitués avant le 1er juillet 1976, s'ils sont capitalisés par des primes uniformes jusqu'à l'âge de la retraite;

b) le régime visé par la Loi sur la pension de la fonction publique;

c) le régime visé par la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

Sous réserve du paragraphe 4.12(3), ces régimes ne sont toutefois pas soustraits à l'application des articles 4.9 à 4.17.

R.M. 35/2012

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Meeting the tests for solvency

4.6   The Act requires a plan to provide for funding, in accordance with the tests for solvency prescribed by regulation, adequate to provide for the payment of the pension and other benefits payable under the plan. It also requires the commission to cancel the registration of a plan that fails to meet the prescribed tests for solvency. For these purposes, a plan is considered to be adequately funded, and to meet the tests for solvency, if

(a) in respect of current service, contributions are being made to cover the plan's normal actuarial cost as set out in the plan's latest actuarial valuation report or cost certificate;

(b) the plan does not have an unfunded liability or, if it has one, special payments are being made to amortize the liability as required by this Division; and

(c) the plan does not have a reduced solvency deficiency or, if it has one, special payments are being made to amortize the deficiency as required by this Division or a letter of credit is being used to secure the special payments under section 4.18.1.

M.R. 205/2011; 142/2021

Critères de solvabilité

4.6   La Loi exige que les régimes soient capitalisés, en conformité avec les critères de solvabilité réglementaires, de façon suffisante afin que puissent être versées les pensions et les autres prestations qu'ils prévoient. De plus, elle oblige la Commission à annuler l'agrément de tout régime qui ne répond pas à ces critères de solvabilité. Un régime est réputé être suffisamment capitalisé et satisfaire aux critères de solvabilité si les conditions suivantes sont réunies :

a) à l'égard des services courants, des sommes sont versées afin que soit couverte la cotisation d'exercice du régime indiquée dans le dernier rapport d'évaluation actuarielle ou dans le dernier certificat de coût;

b) le régime n'a pas de déficit actuariel ou, s'il en a un, des versements spéciaux sont faits en vue de son amortissement conformément à la présente section;

c) le régime n'a pas de déficit de solvabilité réduit ou, s'il en a un, des versements spéciaux sont faits en vue de son amortissement conformément à la présente section ou une lettre de crédit est utilisée afin que ces versements soient garantis en conformité avec l'article 4.18.1.

R.M. 205/2011; 142/2021

Definitions

4.7(1)   The following definitions apply in this Division.

"actuarial valuation report" means an actuarial valuation report prepared in relation to a review conducted under this Division. (« rapport d'évaluation actuarielle »)

"actuary" means a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries. (« actuaire »)

"available actuarial surplus" means the following:

(a) for a plan that is not exempted from solvency funding by a regulation made under the Act, the lesser of

(i) the amount, if any, by which the plan's solvency assets exceed 105% of its solvency liabilities, as set out in the plan's latest actuarial valuation report, or

(ii) the amount, if any, by which the plan's going concern assets exceed the sum of its going concern liabilities and its PFAD amount, as set out in the plan's latest actuarial valuation report;

(b) for a plan that is exempted from solvency funding by a regulation made under the Act, the lesser of

(i) the amount by which the plan's solvency assets exceed its solvency liabilities, as set out in the plan's latest actuarial valuation report, or

(ii) the amount by which the plan's going concern assets exceed 105% of its going concern liabilities, as set out in the plan's latest actuarial valuation report. (« surplus actuariel disponible »)

"cost certificate" means a certificate prepared in relation to a review conducted under this Division. (« certificat de coût »)

"going concern assets" means the value of the assets of a plan as of a review date, as determined on the basis of a going concern valuation, but does not include money committed under a letter of credit under section 4.18.1. (« actif à long terme »)

"going concern liabilities" means the actuarial present value of a plan's accrued benefits as of a review date, as determined on the basis of a going concern valuation. (« passif à long terme »)

"going concern ratio" of a plan means the ratio of

(a) the going concern assets of the plan attributable to its defined benefit provision as of a review date;

to

(b) the going concern liabilities attributable to its defined benefit provision and PFAD amount as of that date. (« ratio à long terme »)

"going concern valuation" means a valuation of the assets and liabilities of a plan as of a review date, determined

(a) on the assumption that no decision has been made to terminate or wind up the plan;

(b) using actuarial assumptions and methods that are adequate and appropriate in the circumstances; and

(c) in accordance with accepted actuarial practice. (« évaluation à long terme »)

"normal actuarial cost" means the amount estimated, on the basis of a going concern valuation and using the methods and assumptions that are used to determine going concern liabilities, to be the cost of benefits under a plan's defined benefit provision for a fiscal year. (« cotisation d'exercice »)

"PFAD amount" means the amount in respect of a plan's provision for adverse deviation determined in accordance with section 4.18.0.1. (« montant de la PPED »)

"plan termination basis" in relation to a valuation means a valuation based on the assumption that the plan is terminated as of the review date to which the valuation relates. (« base de cessation d'un régime »)

"reduced solvency deficiency" means any amount by which 85% of the solvency liabilities of a plan determined as of a review date exceed the plan's solvency assets as of the review date. (« déficit de solvabilité réduit »)

"review" means a review required by this Division. (« examen »)

"review date" means the date as of which a review is required under this Division. (« date d'examen »)

"solvency assets" of a plan means the value of the assets of the plan as of a review date determined on a plan termination basis, determined in accordance with subsection (2), reduced by the actuary's estimate of the expenses that would be incurred by the pension fund in winding up the plan. Solvency assets include the value of

(a) any cash balance;

(b) any accrued and receivable income and contributions;

(c) the actuarial present value as of the review date, determined using the same assumptions that are used in determining the solvency liabilities as of that date, of

(i) any special payments payable in respect of benefits for employment before the effective date of the plan, if no benefits for that employment were provided under the plan before the establishment of the special payments, and

(ii) any other special payments in respect of an unfunded liability that are payable over the five years following that review date; and

(d) money committed under a letter of credit under section 4.18.1. (« actif de solvabilité »)

"solvency deficiency" means any amount by which the solvency liabilities of a plan determined as of a review date exceed the plan's solvency assets as of the review date. (« déficit de solvabilité »)

"solvency liabilities" means the value of the liabilities of a plan, determined as of a review date on a plan termination basis and in a manner that takes into account any increase or decrease in benefits that would occur on a plan termination other than a decrease that would result from a reduction of additional benefits according to subsection 21(23) of the Act (reduction of additional benefits). (« passif de solvabilité »)

"solvency ratio" means the ratio of

(a) a plan's solvency assets (not including the value of any special payments or money committed under a letter of credit specified in clauses (c) and (d) of the definition "solvency assets") attributable to its defined benefit provision as of a review date;

to

(b) the plan's solvency liabilities attributable to its defined benefit provision as of that date. (« ratio de solvabilité »)

"special payment" means

(a) a payment under clause 4.18(1)(b) in respect of a reduced solvency deficiency; or

(b) a payment under clause 4.18(1)(c) or (d) in respect of an unfunded liability,

and includes an alternative payment under subsection 4.18(5). (« versement spécial »)

surplus" means

(a) in the case of a plan that is not being terminated or wound up under Part 7 (termination and winding up of plans), the amount, if any, by which the plan's going concern assets exceed its going concern liabilities and PFAD amount, as stated in the latest actuarial valuation report required to be filed under section 4.15; and

(b) in the case of a plan that is being terminated or wound up under Part 7, the amount, if any, by which the plan's solvency assets exceed its solvency liabilities as stated in the report required to be filed under subsections 7.7(1) (termination report) and 7.10(4) (winding up). (« surplus »)

"unfunded liability" means any amount by which the sum of a plan's going concern liabilities and PFAD amount as of a review date exceed its going concern assets as of that date. (« déficit actuariel »)

Définitions

4.7(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« actif à long terme » La valeur de l'actif d'un régime à une date d'examen, laquelle valeur est établie en fonction d'une évaluation à long terme. La présente définition exclut les sommes engagées au titre d'une lettre de crédit en conformité avec l'article 4.18.1. ("going concern assets")

« actif de solvabilité » La valeur de l'actif d'un régime à une date d'examen, laquelle valeur est établie sur la base de cessation du régime et en conformité avec le paragraphe (2), minorée du montant des dépenses qui, selon l'actuaire, seraient engagées par la caisse de retraite au moment de la liquidation du régime. La présente définition vise notamment :

a) la valeur de tout solde de caisse;

b) la valeur des revenus et des cotisations accumulés et à recevoir;

c) la valeur actuarielle actuelle à cette date des éléments indiqués ci-après, laquelle valeur est déterminée à l'aide des mêmes hypothèses que celles permettant de calculer le passif de solvabilité à la même date :

(i) les versements spéciaux devant être effectués à l'égard des prestations relatives à l'emploi avant l'entrée en vigueur du régime, si le régime ne prévoyait aucune prestation de ce genre avant l'établissement des versements spéciaux,

(ii) les autres versements spéciaux devant être effectués à l'égard d'un déficit actuariel au cours de la période de cinq ans suivant cette date;

d) les sommes engagées au titre d'une lettre de crédit en conformité avec l'article 4.18.1. ("solvency assets")

« actuaire » Actuaire ayant le titre de fellow de l'Institut canadien des actuaires. ("actuary")

« base de cessation d'un régime » Se dit, dans le cas d'une évaluation, de celle fondée sur l'hypothèse selon laquelle le régime fait l'objet d'une cessation à la date d'examen en cause. ("plan termination basis")

« certificat de coût » Certificat établi à l'égard d'un examen effectué en vertu de la présente section. ("cost certificate")

« cotisation d'exercice » Montant correspondant au coût des prestations à verser au titre de la disposition à prestations déterminées d'un régime pour un exercice, selon une estimation faite en fonction d'une évaluation à long terme à l'aide des méthodes et des hypothèses permettant de calculer le passif à long terme. ("normal actuarial cost")

« date d'examen » La date à laquelle doit avoir lieu l'examen exigé par la présente section. ("review date")

« déficit actuariel » Excédent de la somme du passif à long terme et du montant de la PPED d'un régime à une date d'examen sur son actif à long terme à cette date. ("unfunded liability")

« déficit de solvabilité » Excédent du passif de solvabilité d'un régime, déterminé à une date d'examen, sur son actif de solvabilité à cette date. ("solvency deficiency")

« déficit de solvabilité réduit » Excédent de 85 % du passif de solvabilité d'un régime, déterminé à une date d'examen, sur son actif de solvabilité à cette date. ("reduced solvency deficiency")

« évaluation à long terme » Évaluation de l'actif et du passif d'un régime à une date d'examen, laquelle évaluation est faite :

a) en fonction d'une hypothèse selon laquelle aucune décision visant la cessation ou la liquidation du régime n'a été prise;

b) à l'aide d'hypothèses et de méthodes actuarielles qui conviennent dans les circonstances;

c) en conformité avec des normes actuarielles reconnues. ("going concern valuation")

« examen » Examen exigé par la présente section. ("review")

« montant de la PPED » Montant à l'égard de la provision pour écarts défavorables d'un régime calculé en application de l'article 4.18.0.1. ("PFAD amount")

« passif à long terme » La valeur actuarielle actuelle des prestations constituées d'un régime à une date d'examen, laquelle valeur est établie en fonction d'une évaluation à long terme. ("going concern liabilities")

« passif de solvabilité » La valeur du passif d'un régime, laquelle valeur est établie à une date d'examen sur la base de cessation du régime et d'une manière qui tient compte de toute augmentation ou diminution des prestations qui surviendrait lors de la cessation du régime, à l'exclusion d'une diminution qui découlerait d'une réduction des prestations supplémentaires effectuée en conformité avec le paragraphe 21(23) de la Loi. ("solvency liabilities")

« rapport d'évaluation actuarielle » Rapport d'évaluation actuarielle établi à l'égard d'un examen effectué en vertu de la présente section. ("actuarial valuation report")

« ratio à long terme » Le rapport entre l'actif à long terme d'un régime attribuable à sa disposition à prestations déterminées à une date d'examen et son passif à long terme attribuable à cette disposition et au montant de la PPED à cette date. ("going concern ratio")

« ratio de solvabilité » Le ratio que représente l'actif de solvabilité d'un régime (à l'exclusion de la valeur des versements spéciaux ou des sommes que visent les alinéas c) et d) de la définition d'« actif de solvabilité ») attribuable à sa disposition à prestations déterminées à une date d'examen par rapport à son passif de solvabilité attribuable à cette disposition à cette date. ("solvency ratio")

« surplus »

a) Dans le cas d'un régime qui ne fait pas l'objet d'une cessation ni d'une liquidation en vertu de la partie 7, l'excédent éventuel de son actif à long terme sur son passif à long terme et le montant de la PPED, selon ce qu'indique le plus récent rapport d'évaluation actuarielle devant être déposé conformément à l'article 4.15;

b) dans le cas d'un régime qui fait l'objet d'une cessation ou d'une liquidation en vertu de la partie 7, l'excédent éventuel de son actif de solvabilité sur son passif de solvabilité indiqué dans le rapport devant être déposé conformément aux paragraphes 7.7(1) et 7.10(4). ("surplus")

« surplus actuariel disponible »

a) Dans le cas d'un régime qui n'est pas exempté de la capitalisation du déficit de solvabilité par un règlement pris en vertu de la Loi, le moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent éventuel de son actif de solvabilité sur 105 % de son passif de solvabilité, selon ce qu'indique son dernier rapport d'évaluation actuarielle,

(ii) l'excédent éventuel de son actif à long terme sur la somme de son passif à long terme et du montant de la PPED, selon ce qu'indique son dernier rapport d'évaluation actuarielle;

b) dans le cas d'un régime qui est exempté de la capitalisation du déficit de solvabilité par un règlement pris en vertu de la Loi, le moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent de son actif de solvabilité sur son passif de solvabilité, selon ce qu'indique son dernier rapport d'évaluation actuarielle,

(ii) l'excédent de son actif à long terme sur 105 % de son passif à long terme, selon ce qu'indique son dernier rapport d'évaluation actuarielle. ("available actuarial surplus")

« versement spécial »

a) Versement effectué en vertu de l'alinéa 4.18(1)b) à l'égard d'un déficit de solvabilité réduit;

b) versement effectué en vertu de l'alinéa 4.18(1)c) ou d) à l'égard d'un déficit actuariel.

La présente définition vise également les versements de remplacement effectués en vertu du paragraphe 4.18(5). ("special payment")

4.7(2)   For the purpose of the definition "solvency assets" in subsection (1),

(a) if a plan is not being terminated or wound up under Part 7, the value of the plan's assets are to be determined on the basis of market value or on the basis of a value related to the market value by means of a method using market value over a period of not more than five years to stabilize short-term fluctuations; and

(b) if a plan is being terminated or wound up under Part 7, the plan's assets are to be valued at their liquidation value as of the review date without taking into account the assets referred to in clause (c) of the definition "solvency assets" (special payments).

M.R. 205/2011; 142/2021

4.7(2)   Pour l'application de la définition d'« actif de solvabilité » figurant au paragraphe (1) :

a) si un régime ne fait pas l'objet d'une cessation ni d'une liquidation en vertu de la partie 7, la valeur de son actif est établie en fonction de sa valeur marchande ou en fonction d'une valeur rattachée à sa valeur marchande à l'aide d'une méthode utilisant la valeur marchande sur une période maximale de cinq ans afin que soient stabilisées les fluctuations à court terme;

b) si un régime fait l'objet d'une cessation ou d'une liquidation sous le régime de la partie 7, son actif est évalué à sa valeur de liquidation à la date d'examen sans qu'il soit tenu compte de l'actif visé à l'alinéa c) de cette définition.

R.M. 205/2011; 142/2021

RESPONSIBILITY FOR FUNDING

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA CAPITALISATION

Responsibility for funding

4.8(1)   The employer must make all contributions necessary to ensure that a plan meets the tests for solvency as described in section 4.6.

Responsabilité à l'égard de la capitalisation

4.8(1)   L'employeur verse les cotisations nécessaires pour que le régime satisfasse aux critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6.

4.8(2)   The responsibility under subsection (1) is subject to the limit in subsection 26.1(10) of the Act (liability of employer limited) respecting participating employers of a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan.

M.R. 63/2021

4.8(2)   La responsabilité visée au paragraphe (1) est assujettie à la restriction prévue au paragraphe 26.1(10) de la Loi concernant les employeurs participant à un régime interentreprises déterminé ou à un régime multipartite.

R.M. 63/2021

PLAN REVIEWS

EXAMEN DU RÉGIME

Administrator responsible for plan review

4.9   To ensure that a plan meets the tests for solvency as described in section 4.6, the administrator of the plan

(a) must ensure that the plan is reviewed as of each applicable review date and the results of the review are set out in an actuarial valuation report and a cost certificate in accordance with sections 4.14 and 4.17; and

(b) must file the actuarial valuation report and cost certificate with the commission in accordance with section 4.15.

Examen du régime

4.9   Afin que le régime satisfasse aux critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6, l'administrateur du régime :

a) veille à ce qu'il soit examiné chaque date d'examen applicable et que les résultats de l'examen figurent dans un rapport d'évaluation actuarielle et dans un certificat de coût en conformité avec les articles 4.14 et 4.17;

b) dépose le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût auprès de la Commission en conformité avec l'article 4.15.

Who may conduct review

4.10(1)   Subject to subsections (2) and (3), the review of a plan must be conducted by an actuary.

Auteur de l'examen

4.10(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un actuaire effectue l'examen du régime.

4.10(2)   In the case of an insured plan, the review may be conducted by any person so authorized by the insurer.

4.10(2)   Toute personne qu'autorise l'assureur peut effectuer l'examen d'un régime garanti.

4.10(3)   In the case of a plan underwritten by a contract or contracts issued under the Government Annuities Act (Canada), the review may be conducted by a person authorized by the Canadian Government Annuities Branch of Service Canada.

4.10(3)   Une personne autorisée par la Direction des rentes sur l'État de Service Canada peut effectuer l'examen d'un régime souscrit en vertu d'un ou de contrats établis conformément à la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Actuarial valuation report and cost certificate

4.11   The actuarial valuation report and cost certificate must be adequate and appropriate and prepared in accordance with accepted actuarial practice, except to the extent that accepted actuarial practice conflicts with the Act or this regulation.

Rapport d'évaluation actuarielle et certificat de coût

4.11   Le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût doivent être appropriés et être établis en conformité avec des normes actuarielles reconnues, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la Loi ou le présent règlement.

Review dates

4.12(1)   A plan must be reviewed as of each of the following applicable review dates:

(a) in the case of a new plan, the effective date of the plan;

(b) the end of the third fiscal year of the plan and thereafter at the end of a fiscal year that is not more than three fiscal years after the last review date;

(c) if an actuarial valuation report or cost certificate for a review date indicates that the solvency ratio is less than 0.85, at the end of the first fiscal year following that review date;

(d) subject to subsection 4.13(2), the review date specified in subsection 4.13(1) (review after amendment);

(e) the review date specified by the superintendent in a written notice under section 3.27 (special reports) if a review is required for the special report required by that notice.

Dates d'examen

4.12(1)   Le régime est examiné à chacune des dates d'examen applicables suivantes :

a) s'il s'agit d'un nouveau régime, sa date d'entrée en vigueur;

b) la fin de son troisième exercice et, par la suite, la fin d'un exercice qui suit d'au plus trois exercices la date d'examen précédente;

c) si un rapport d'évaluation actuarielle ou un certificat de coût visant une date d'examen indique que le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 0,85, la fin du premier exercice qui suit cette date;

d) sous réserve du paragraphe 4.13(2), la date indiquée au paragraphe 4.13(1);

e) la date qu'indique le surintendant dans un avis écrit donné en vertu de l'article 3.27 et enjoignant à l'administrateur de présenter un rapport spécial à l'égard de l'examen du régime.

4.12(2)   Clause (1)(c) does not apply to a plan that has been in effect for less than three years and is not a continuation of a previous plan referred to in clause 3.31(2)(c) (documents to be provided on request).

4.12(2)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux régimes qui ont été en vigueur depuis moins de trois ans et qui ne sont pas la continuité d'un régime antérieur visé à l'alinéa 3.31(2)c).

4.12(3)   Clause (1)(c) does not apply to the plan under The Civil Service Superannuation Act or the plan under The Teachers' Pensions Act.

M.R. 35/2012; 142/2021

4.12(3)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas au régime que vise la Loi sur la pension de la fonction publique ni à celui que vise la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

R.M. 35/2012; 142/2021

Additional review after plan amendment

4.13(1)   If a plan amendment affects the cost of benefits under the plan, creates or increases an unfunded liability or solvency deficiency, or otherwise affects the solvency or funding of the plan, the administrator must ensure

(a) that the plan is reviewed as of the last day of the fiscal year preceding the year in which the amendment is made; and

(b) that the review takes the amendment into account.

Examen supplémentaire après la modification du régime

4.13(1)   Si une modification apportée au régime influe sur le coût de ses prestations ou crée ou augmente un déficit actuariel ou de solvabilité ou a par ailleurs une incidence sur sa solvabilité ou sa capitalisation, l'administrateur fait en sorte :

a) qu'il soit examiné en date du dernier jour de l'exercice précédant celui au cours duquel la modification est apportée;

b) que l'examen tienne compte de la modification.

4.13(2)   The administrator may, instead of having the plan reviewed as required by subsection (1), have the results of the last review adjusted to take the amendment into account and prepare an interim cost certificate prepared as of the date the amendment is made.

4.13(2)   L'administrateur peut, au lieu de faire examiner le régime, faire rajuster les résultats du dernier examen afin qu'il soit tenu compte de la modification et établir un certificat de coût provisoire en date de la modification.

4.13(3)   An interim cost certificate under subsection (2) must show

(a) the effect of the plan amendment on

(i) the plan's normal actuarial cost,

(ii) the plan's going concern assets, going concern liabilities, going concern ratio and, if applicable, any unfunded liability, PFAD amount and special payments required in respect of an unfunded liability, and

(iii) the plan's solvency assets, solvency liabilities, solvency ratio and, if applicable, any solvency deficiency, reduced solvency deficiency and special payments required in respect of a reduced solvency deficiency; and

(b) the differences between the interim cost certificate and the last cost certificate or actuarial valuation report for the plan filed with the commission.

4.13(3)   Le certificat de coût provisoire indique :

a) l'incidence de la modification sur :

(i) la cotisation d'exercice du régime,

(ii) l'actif à long terme, le passif à long terme, le ratio à long terme et, s'il y a lieu, le déficit actuariel, le montant de la PPED ainsi que les versements spéciaux devant être effectués à l'égard du déficit actuariel,

(iii) l'actif de solvabilité, le passif de solvabilité, le ratio de solvabilité et, s'il y a lieu, le déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité réduit ainsi que les versements spéciaux devant être effectués à l'égard de ce dernier;

b) les différences entre ce certificat et le dernier certificat de coût ou le dernier rapport d'évaluation actuarielle déposé auprès de la Commission à l'égard du régime.

4.13(4)   An interim cost certificate under subsection (2) must be filed with the commission within 120 days after the day the amendment is made.

4.13(4)   Le certificat de coût provisoire est déposé auprès de la Commission dans les 120 jours suivant la date de la modification.

4.13(5)   After reviewing the interim cost certificate filed under subsection (4), the superintendent may, by written notice to the administrator, require an actuarial valuation report to be filed within 120 days after the date of the notice.

M.R. 142/2021

4.13(5)   Après avoir examiné le certificat de coût provisoire, le surintendant peut, en remettant un avis écrit à l'administrateur, exiger qu'un rapport d'évaluation actuarielle soit déposé dans les 120 jours suivant la date de l'avis.

R.M. 142/2021

Preparation of actuarial valuation report and cost certificate

4.14(1)   Subject to subsections (3) and (4), to complete a review, the reviewer must prepare an actuarial valuation report and a cost certificate that meet the requirements of section 4.16.

Établissement du rapport d'évaluation actuarielle et du certificat de coût

4.14(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'auteur de l'examen établit, pour le terminer, un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût répondant aux exigences de l'article 4.16.

4.14(2)   A cost certificate must be filed in a form and manner approved by the superintendent.

4.14(2)   Le certificat de coût est déposé en la forme et de la manière qu'approuve le surintendant.

4.14(3)   The superintendent may waive the requirement for an actuarial valuation report for a review if the superintendent is satisfied that the cost certificate enables him or her to determine that the plan meet the tests for solvency as of the review date.

4.14(3)   Le surintendant peut suspendre l'obligation d'établir un rapport d'évaluation actuarielle à l'égard d'un examen s'il est convaincu que le certificat de coût lui permet de déterminer que le régime satisfait aux critères de solvabilité à la date d'examen.

4.14(4)   If an actuarial valuation report or cost certificate prepared with respect to an insured plan includes a certification that

(a) all benefits relating to a defined benefit provision are insured under a contract with an insurer who is obligated under the contract to pay those benefits; and

(b) all future benefits will accrue under a defined contribution provision of the plan;

another actuarial valuation report and cost certificate are not required until the plan is amended to provide for new or additional benefits and such benefits commence to accrue under a defined benefit provision.

4.14(4)   Il n'est pas nécessaire qu'un autre rapport d'évaluation actuarielle et qu'un autre certificat de coût soient déposés à l'égard d'un régime garanti tant que le régime n'est pas modifié afin de prévoir de nouvelles prestations ou des prestations supplémentaires et que ces prestations n'ont pas commencé à être constituées au titre d'une disposition à prestations déterminées, pour autant que le rapport d'évaluation actuarielle ou le certificat de coût déjà établi à son égard comporte une attestation selon laquelle :

a) d'une part, toutes les prestations découlant d'une disposition à prestations déterminées sont garanties par un contrat souscrit auprès d'un assureur qui s'engage à les verser;

b) d'autre part, toutes les prestations à venir vont être constituées en vertu d'une disposition à cotisations déterminées du régime.

Deadline for filing report or cost certificate

4.15   The administrator must ensure that the actuarial valuation report and cost certificate prepared as of a review date are filed with the commission as follows:

(a) within 60 days after the plan is established, if the review date is the effective date of the plan (see clause 4.12(1)(a));

(b) within 270 days after the review date, if the review date is a date described in clause 4.12(1)(b) or (c);

(c) within 120 days after the date of the amendment, in the case of a review under subsection 4.13(1) (review after amendment);

(d) within 270 days after the date of the superintendent's notice requiring the administrator to provide a special report, if the review is required for that special report.

Délai prévu pour le dépôt du rapport ou du certificat

4.15   L'administrateur fait en sorte que le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût visant une date d'examen soient déposés auprès de la Commission :

a) dans les 60 jours suivant la création du régime, si la date d'examen correspond à la date d'entrée en vigueur du régime [voir l'alinéa 4.12(1)a)];

b) dans les 270 jours suivant la date d'examen, si cette date correspond à une date visée à l'alinéa 4.12(1)b) ou c);

c) dans les 120 jours suivant la date de la modification, dans le cas d'un examen effectué en vertu du paragraphe 4.13(1);

d) dans les 270 jours suivant la date de l'avis du surintendant enjoignant à l'administrateur de présenter un rapport spécial, si un examen est nécessaire en vue de l'établissement de ce rapport.

Content of actuarial valuation report or cost certificate

4.16(1)   The following information must be included in the actuarial valuation report or cost certificate prepared in respect of a review:

(a) the estimated total dollar cost of benefits for all members, showing separately the employer contributions and the member contributions relating to the normal actuarial cost

(i) for the fiscal year following the review date, where that date falls on the last day of a fiscal year, or

(ii) for the fiscal year in which the review date falls, where the date falls on any other day;

(b) the rules used to compute the normal actuarial cost and to allocate the cost between the employer and the members in respect of employment in the period covered by the report or certificate;

(c) in the case of a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan in which the contributions of the participating employer are based on a fixed rate or amount,

(i) the rate or amount that is to be contributed by the employer and a member,

(ii) a breakdown of the rate or amount referred to in subclause (i), stating the rate or amount that is attributable to the plan's normal actuarial cost, to the amortization of any unfunded liability or reduced solvency deficiency, and to any contingency reserve, and

(iii) the average number of hours of employment per member per fiscal year that is assumed for the purpose of the review;

(d) the plan's going concern assets, their market value and, if relevant, their book value, the going concern liabilities, going concern ratio, PFAD amount and any surplus or unfunded liability as of the review date, and a description of the methods and assumptions used to determine them;

(e) if the plan has both a defined benefit provision and a defined contribution provision, the portion of each amount reported under clause (d) that relates to the defined benefit provision;

(f) the plan's solvency assets, solvency liabilities, solvency ratio and any solvency deficiency or reduced solvency deficiency as of the review date, and a description of the methods and assumptions used to determine them;

(g) if the plan has both a defined benefit provision and a defined contribution provision, the portion of each amount reported under clause (f) that relates to the defined benefit provision;

(h) a breakdown of the going concern liabilities under clause (d) and the solvency liabilities under clause (f) according to the following categories:

(i) active members,

(ii) members, other than active members, who have not commenced receiving pensions under the plan, and any other persons who have a future entitlement to receive pensions under the plan,

(iii) members, other than active members, who are receiving their pensions under the plan, and any other persons who are receiving payments from the plan;

(i) in respect of any unfunded liability, the special payments to be made to amortize it;

(j) in the case of a review date after the effective date of the plan, a reconciliation of the results of the review, and identification of the sources of actuarial gains and losses, since the immediately preceding review date;

(k) the available actuarial surplus of the plan and, if known to the person who made the review, a description of how it will be utilized;

(l) in respect of any reduced solvency deficiency, the special payments to be made to amortize it;

(m) [repealed] M.R. 142/2021;

(n) any other information that the superintendent requires to determine whether the plan meets the tests for solvency set out in section 4.6.

Contenu du rapport d'évaluation actuarielle ou du certificat de coût

4.16(1)   Les renseignements indiqués ci-dessous figurent dans le rapport d'évaluation actuarielle ou le certificat de coût établi relativement à un examen :

a) la valeur vénale totale approximative des prestations de tous les participants ainsi que, précisées séparément, les cotisations patronales et salariales ayant trait à la cotisation d'exercice :

(i) pour l'exercice suivant la date d'examen, si cette date tombe le dernier jour d'un exercice,

(ii) pour l'exercice au cours duquel tombe la date d'examen, si cette date ne tombe pas le dernier jour d'un exercice;

b) les règles ayant présidé au calcul de la cotisation d'exercice et à la répartition des coûts entre l'employeur et les participants à l'égard de l'emploi pendant la période que vise le rapport ou le certificat;

c) s'il s'agit d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite à l'égard duquel les cotisations de l'employeur participant sont calculées selon un taux ou un montant fixe :

(i) le taux ou le montant que doivent verser l'employeur et le participant,

(ii) la ventilation du taux ou du montant indiqué au sous-alinéa (i) ainsi que le taux ou le montant attribuable à la cotisation d'exercice du régime, à l'amortissement de tout déficit actuariel ou déficit de solvabilité réduit et à la réserve pour éventualités,

(iii) le nombre moyen d'heures d'emploi par participant et par exercice ayant servi d'hypothèse pour l'examen;

d) l'actif à long terme du régime, sa valeur marchande et, si elle est pertinente, sa valeur comptable, le passif à long terme, le ratio à long terme, le montant de la PPED et, s'il y a lieu, le surplus ou le déficit actuariel à la date d'examen ainsi qu'une mention des méthodes et des hypothèses ayant permis de les déterminer;

e) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées et une disposition à cotisations déterminées, la partie de chaque montant visé à l'alinéa d) qui a trait à la disposition à prestations déterminées;

f) l'actif de solvabilité du régime, son passif de solvabilité, son ratio de solvabilité et, s'il y a lieu, son déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit à la date d'examen ainsi qu'une mention des méthodes et des hypothèses ayant permis de les déterminer;

g) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées et une disposition à cotisations déterminées, la partie de chaque montant visé à l'alinéa f) qui a trait à la disposition à prestations déterminées;

h) la ventilation du passif à long terme visé à l'alinéa d) et du passif de solvabilité visé à l'alinéa f) en fonction des catégories suivantes :

(i) les participants actifs,

(ii) les participants, à l'exclusion des participants actifs, qui ne reçoivent pas encore une pension au titre du régime et toute autre personne admissible à en recevoir une,

(iii) les participants, à l'exclusion des participants actifs, qui reçoivent une pension au titre du régime et toute autre personne qui reçoit des versements du régime;

i) les versements spéciaux devant être effectués pour l'amortissement de tout déficit actuariel;

j) si la date d'examen tombe après la date d'entrée en vigueur du régime, un rapprochement des résultats de l'examen et une mention des sources des gains et pertes actuariels enregistrés depuis le dernier examen;

k) le surplus actuariel disponible du régime et, si l'auteur de l'examen sait comment il sera utilisé, une mention de son affectation;

l) les versements spéciaux à faire pour l'amortissement de tout déficit de solvabilité réduit;

m) [abrogé] R.M. 142/2021;

n) les autres renseignements que peut exiger le surintendant pour déterminer si le régime satisfait aux critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6.

4.16(1.1)   If a solvency reserve account has been established for a plan, the actuarial valuation report and cost certificate must show separately the solvency reserve account and the remainder of the plan assets.

4.16(1.1)   Si un compte de réserve de solvabilité a été créé pour le régime, le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût indiquent de façon distincte le compte de réserve de solvabilité et le reste de l'actif du régime.

4.16(2)   If the reviewer preparing the report or certificate is not satisfied that the actuarial methods used would reveal an unfunded liability or reduced solvency deficiency in the plan, the reviewer must perform supplementary calculations to determine whether the tests for solvency set out in section 4.6 are being met, and must so certify.

M.R. 63/2021; 142/2021

4.16(2)   L'auteur de l'examen fait des calculs supplémentaires pour déterminer si le régime satisfait aux critères un déficit de solvabilité réduit énoncés à l'article 4.6 et fournit une attestation à cet égard s'il n'est pas convaincu que les méthodes actuarielles utilisées feraient ressortir un déficit actuariel ou de solvabilité.

R.M. 63/2021; 142/2021

Superintendent may require changes

4.17   If the superintendent considers that an actuarial valuation report, cost certificate or interim cost certificate filed under this Part does not conform to the requirements of this Part, he or she may, by written notice, require the administrator to have the report or certificate amended by the person authorized to prepare it, and the administrator must comply with the direction within the time specified in the notice.

Modifications exigées par le surintendant

4.17   S'il estime qu'un rapport d'évaluation actuarielle, un certificat de coût ou un certificat de coût provisoire déposé sous le régime de la présente partie n'est pas conforme aux exigences qui y sont prévues, le surintendant peut, par avis écrit, exiger que l'administrateur fasse modifier le rapport ou le certificat par la personne autorisée à l'établir, auquel cas l'administrateur observe l'avis dans le délai qui y est précisé.

EMPLOYER CONTRIBUTIONS

COTISATIONS PATRONALES

Normal actuarial cost and special payments

4.18(1)   The employer must pay the following into the plan in accordance with subsection (2):

(a) the employer's portion of the normal actuarial cost of current service as set out in the latest actuarial valuation report or cost certificate filed with the commission;

(b) subject to section 4.18.1, if the plan has a reduced solvency deficiency and is not exempted from solvency funding by a regulation made under the Act, equal payments in an amount that is sufficient to amortize the reduced solvency deficiency over a term of not more than five years from the review date as of which it was established;

(c) if the plan has an unfunded liability and is not exempted from solvency funding by a regulation made under the Act, equal payments in an amount that is sufficient to amortize the unfunded liability over a term of not more than 10 years from the review date as of which it was established;

(d) if the plan has an unfunded liability but is exempted from solvency funding by a regulation made under the Act, equal payments in an amount that is sufficient to amortize the liability over a term of not more than 15 years from the review date as of which it was established.

Cotisation d'exercice et versements spéciaux

4.18(1)   L'employeur verse au régime, en conformité avec le paragraphe (2) :

a) la partie de la cotisation d'exercice qui lui est attribuée au titre des services courants et dont fait état le dernier rapport d'évaluation actuarielle ou le dernier certificat de coût déposés auprès de la Commission;

b) sous réserve de l'article 4.18.1, si le régime a un déficit de solvabilité réduit et n'est pas exempté de la capitalisation du déficit par un règlement d'application de la Loi, des montants égaux permettant l'amortissement du déficit sur une période maximale de cinq ans à partir de la date d'examen à l'égard de laquelle il a été établi;

c) si le régime a un déficit actuariel et n'est pas exempté de la capitalisation du déficit de solvabilité par un règlement d'application de la Loi, des montants égaux permettant l'amortissement du déficit actuariel sur une période maximale de 10 ans à partir de la date d'examen à l'égard de laquelle il a été établi;

d) si le régime a un déficit actuariel et est exempté de la capitalisation du déficit de solvabilité par un règlement d'application de la Loi, des montants égaux permettant l'amortissement du déficit sur une période maximale de 15 ans à partir de la date d'examen à l'égard de laquelle il a été établi.

4.18(2)   The contributions payable under subsection (1) are payable at least monthly, and no later than 30 days after the end of the period for which they are payable.

4.18(2)   Les cotisations visées au paragraphe (1) sont versées au moins mensuellement et au plus tard 30 jours après la fin de la période à l'égard de laquelle elles doivent être acquittées.

4.18(3) and (4)   [Repealed] M.R. 142/2021

4.18(3) et (4)   [Abrogés] R.M. 142/2021

4.18(5)   Instead of making equal special payments as required by clauses (1)(b) to (d), the employer may elect to make the special payments on the following basis:

(a) each payment is a constant percentage of the projected future payroll of the members determined as of the review date as of which the unfunded liability or reduced solvency deficiency was established; and

(b) at the beginning of the applicable amortization period, the actuarial present value of the special payments to be made over the term selected is equal to the unfunded liability or reduced solvency deficiency, as the case may be.

4.18(5)   Au lieu d'effectuer les versements spéciaux égaux exigés par les alinéas (1)b) à d), l'employeur peut choisir de faire les versements spéciaux selon ce qui suit :

a) chaque versement correspond à un pourcentage fixe de la masse salariale future des participants déterminée à la date d'examen à l'égard de laquelle a été établi le déficit actuariel ou le déficit de solvabilité réduit;

b) au début de la période d'amortissement applicable, la valeur actuarielle actuelle des versements spéciaux à faire pendant la période choisie correspond au déficit actuariel ou au déficit de solvabilité réduit.

4.18(6)   When a new actuarial valuation report or cost certificate for a plan is filed,

(a) the reduced solvency deficiency or unfunded liability, if any, must be based on the financial position of the plan as of the review date;

(b) any amortization period under clause (1)(b), (c), or (d) is to be reset as of the review date;

(c) the employer must begin to make payments under clause (1)(b), (c) or (d), as the case may be, based on the reduced solvency deficiency or unfunded liability, if any, set out in the new report or certificate and the reset applicable amortization period; and

(d) special payments based on any previous actuarial valuation report or cost certificate are no longer required.

4.18(6)   Dans le cas du dépôt d'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle ou d'un nouveau certificat de coût pour un régime :

a) le déficit actuariel ou le déficit de solvabilité réduit, s'il y a lieu, est fondé sur la situation financière du régime à la date d'examen;

b) la période d'amortissement applicable visée, selon le cas, à l'alinéa 1b), c) ou d) est réinitialisée et calculée à partir de la date d'examen;

c) l'employeur commence à effectuer des versements en conformité avec, selon le cas, l'alinéa 1b), c) ou d) en fonction du déficit actuariel ou du déficit de solvabilité réduit, s'il y a lieu, indiqués dans le rapport ou certificat et de la période d'amortissement applicable réinitialisée;

d) les versements spéciaux fondés sur des rapports d'évaluation actuarielle ou certificats de coût antérieurs ne sont plus requis.

4.18(6.1)   Despite subsection (6), if a new actuarial valuation report or cost certificate is not filed until after the review date, the employer must continue to make payments in accordance with the old report or certificate until the new one is filed.

4.18(6.1)   Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où le nouveau rapport d'évaluation actuarielle ou le nouveau certificat de coût n'a pas été déposé à la date d'examen, l'employeur continue d'effectuer des versements en conformité avec l'ancien rapport ou certificat jusqu'au dépôt du nouveau document.

4.18(6.2)   If payments required under a new actuarial valuation report or cost certificate are higher than payments that were actually made under subsection (6.1), the employer must pay the shortfall into the plan within 30 days after the new report or certificate is filed, together with interest from the day each payment was required at the interest rate used for determining employer contributions under subsection (1).

4.18(6.2)   Si les versements exigés par le nouveau rapport d'évaluation actuarielle ou le nouveau certificat de coût sont supérieurs à ceux visés au paragraphe (6.1), l'employeur verse au régime, dans les 30 jours suivant le dépôt du nouveau rapport ou certificat, le manque à gagner et les intérêts courus sur chaque somme depuis sa date d'exigibilité, au taux d'intérêt ayant servi à calculer les cotisations patronales mentionnées au paragraphe (1).

4.18(6.3)   If payments required under a new actuarial valuation report or cost certificate are lower than payments that were actually made under subsection (6.1), the employer may temporarily suspend or reduce ongoing payments until the excess has been offset.

4.18(6.3)   Si les versements exigés par le nouveau rapport d'évaluation actuarielle ou le nouveau certificat de coût sont inférieurs à ceux visés au paragraphe (6.1), l'employeur peut temporairement suspendre ou réduire les versements jusqu'à ce que l'excédent soit éliminé.

4.18(7)   If a plan's fiscal year is longer or shorter than 12 months, the amount of a contribution required by this section must be increased or decreased proportionately.

M.R. 205/2011; 142/2021

4.18(7)   Le montant des cotisations exigées par le présent article augmente ou diminue de façon proportionnelle, selon que l'exercice du régime est supérieur ou inférieur à 12 mois.

R.M. 205/2011; 142/2021

Provision for Adverse Deviation

Provision pour écarts défavorables

PFAD amount

4.18.0.1(1)   In this section, "defined benefit target asset allocation" means the target proportion of a plan's assets relating to its defined benefit provision that is allocated to a specific investment category in the plan's statement of investment policies and procedures (SIP) as of the plan's review date, excluding any portion of those assets that is

(a) transferred out of the plan by way of an annuity buy-out; or

(b) maintained within the plan but subject to an annuity buy-in.

Montant de la PPED

4.18.0.1(1)   Pour l'application du présent article, « répartition cible de l'actif de prestations déterminées » s'entend de la proportion cible des éléments d'actif du régime liés à sa disposition à prestations déterminées qui est affectée à une catégorie d'investissement spécifique figurant dans l'énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) du régime en question à la date d'examen de ce dernier, à l'exclusion de toute partie de ces éléments d'actif qui, selon le cas :

a) est transférée hors du régime au moyen d'une rente avec rachat des engagements;

b) est conservée dans le régime mais est assujettie à une rente sans rachat des engagements.

4.18.0.1(2)   A plan's PFAD amount is the amount determined in accordance with the following formula:

PFAD amount = A × (0.05 + B)

In this formula,

Ais the total of the plan's going concern liabilities relating to its defined benefit provision, excluding liabilities that are

(a) transferred out of the plan by way of an annuity buy-out, or

(b) maintained within the plan but hedged by way of an annuity buy-in;

Bis the value determined in accordance with subsection (3).

4.18.0.1(2)   Le montant de la PPED d'un régime correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

Montant de la PPED = A × (0,05 + B)

Dans la présente formule :

Areprésente le total du passif à long terme du régime lié à sa disposition à prestations déterminées, à l'exclusion des éléments de passif qui, selon le cas :

a) sont transférés hors du régime au moyen d'une rente avec rachat des engagements;

b) sont conservés dans le régime mais sont couverts par une rente sans rachat des engagements;

Breprésente la valeur calculée en conformité avec le paragraphe (3).

4.18.0.1(3)   The value of B in the formula in subsection (2) is determined based on the value of C in the formula in subsection (4). Specifically,

(a) if C is zero, the value of B is zero;

(b) if C is 0.2, the value of B is 0.01;

(c) if C is 0.4, the value is B is 0.03;

(d) if C is 0.5, the value of B is 0.04;

(e) if C is 0.6, the value of B is 0.05;

(f) if C is 0.7, the value of B is 0.08;

(g) if C is 0.8, the value of B is 0.11;

(h) if C is 1.0, the value of B is 0.17; or

(i) if C is between two values described in any consecutive clauses from clause (a) to clause (h), the value of B is the amount determined by linearly interpolating the values of B set out in those clauses.

4.18.0.1(3)   La valeur de B dans la formule prévue au paragraphe (2) est calculée en fonction de la valeur de C dans la formule visée au paragraphe (4), selon les règles suivantes :

a) si la valeur de C représente zéro, celle de B est zéro;

b) si la valeur de C représente 0,2, celle de B est de 0,01;

c) si la valeur de C représente 0,4, celle de B est de 0,03;

d) si la valeur de C représente 0,5, celle de B est de 0,04;

e) si la valeur de C représente 0,6, celle de B est de 0,05;

f) si la valeur de C représente 0,7, celle de B est de 0,08;

g) si la valeur de C représente 0,8, celle de B est de 0,11;

h) si la valeur de C représente 1,0, celle de B est de 0,17;

i) si la valeur de C est comprise entre deux valeurs mentionnées dans des alinéas consécutifs parmi les alinéas a) à h), celle de B est calculée par interpolation linéaire entre les valeurs de B mentionnées dans ces alinéas.

4.18.0.1(4)   For the purpose of subsection (3), C is the value determined in accordance with the following formula:

C = 1 − D

In this formula, D is the value determined in accordance with subsection (5).

4.18.0.1(4)   Pour l'application du paragraphe (3), la valeur de C représente la valeur calculée à l'aide de la formule suivante :

C = 1 − D

Dans la présente formule, D représente la valeur calculée en conformité avec le paragraphe (5).

4.18.0.1(5)   For the purpose of subsection (4), D is the value determined in accordance with the following formula:

D = [E + (0.5 × F) + (G × H) + (0.5 × G × I)]

In this formula, subject to subsections (6) and (7),

Eis the proportion of the plan's defined benefit target asset allocations that fall into one of the following investment categories:

(a) insured contracts,

(b) demand deposits and cash on hand,

(c) short-term notes and treasury bills,

(d) term deposits and guaranteed investment certificates,

(e) Canadian bonds and debentures other than investments referred to in any of subclauses 3.29(a)(i) to (xii),

(f) non-Canadian bonds and debentures other than investments referred to in any of subclauses 3.29(a)(i) to (xii); 

Fis the proportion of the plan's defined benefit target asset allocations that fall into one of the following investment categories:

(a) mortgage loans,

(b) real estate,

(c) real estate debentures,

(d) resource properties,

(e) venture capital,

(f) corporations referred to in subsection 11(2) of Schedule III of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (Canada), as amended from time to time,

(g) investments other than investments referred to in any of subclauses 3.29(a)(i) to (xvi);

Gis the proportion of the plan's defined benefit target asset allocations in the mutual funds, pooled funds or segregated funds categories;

His the proportion of G that is allocated to any of the investment categories described in clauses (a) to (f) in the description of E;

Iis the proportion of G that is allocated to any of the investment categories described in clauses (a) to (g) in the description of F.

4.18.0.1(5)   Pour l'application du paragraphe (4), la valeur de D représente la valeur calculée à l'aide de la formule suivante :

D = [E + (0,5 × F) + (G × H) + (0,5 × G × I)]

Dans la présente formule, sous réserve des paragraphes (6) et (7) :

Ereprésente la proportion des répartitions cibles de l'actif de prestations déterminées du régime faisant partie d'une des catégories d'investissement suivantes :

a) les contrats assurés,

b) les dépôts à vue et les sommes en caisse,

c) les billets à court terme et les bons du Trésor,

d) les dépôts à terme et les certificats de dépôt garantis,

e) les obligations et les débentures de corporations canadiennes, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas 3.29a)(i) à (xii),

f) les obligations et les débentures de corporations étrangères, à l'exception des placements visés aux sous-alinéas 3.29a)(i) à (xii);

Freprésente la proportion des répartitions cibles de l'actif de prestations déterminées du régime faisant partie d'une des catégories d'investissement suivantes :

a) les prêts hypothécaires,

b) les biens réels,

c) les débentures garanties par biens réels,

d) les avoirs miniers,

e) le capital de risque,

f) les sociétés mentionnées au paragraphe 11(2) de l'annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) et ses modifications successives,

g) les investissements autres que ceux qui sont mentionnés aux sous-alinéas 3.29a)(i) à (xvi);

Greprésente la proportion des répartitions cibles de l'actif de prestations déterminées du régime faisant partie des catégories des fonds communs de placement, des fonds communs ou des fonds distincts;

Hreprésente la partie de G qui est affectée aux catégories d'investissement visées aux alinéas a) à f) de l'élément E;

Ireprésente la proportion de G qui est affectée aux catégories d'investissement visées aux alinéas a) à g) de l'élément F.

4.18.0.1(6)   In determining the value of E or H in the formula set out in subsection (5), an asset in an investment category described in clause (c), (e) or (f) of the description of E must not be included unless

(a) the plan's statement of investment policies and procedures (SIP) sets out a minimum rating requirement for fixed income assets from a credit rating agency; and

(b) the asset meets or exceeds that rating.

4.18.0.1(6)   Dans le calcul des éléments E et H de la formule du paragraphe (5), il n'est permis de prendre des éléments d'actif en compte dans une catégorie d'investissement visée aux alinéas c), e) ou f) de l'élément E que si, à la fois :

a) l'énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) du régime prévoit une note minimale pour les éléments d'actif à revenu fixe donnée par un organisme de notation;

b) les éléments d'actif reçoivent au moins la note minimale fixée.

4.18.0.1(7)   If an asset is excluded from the determination of E or H under subsection (6), the following applies:

(a) an asset excluded from the determination of the value of E must instead be included in the determination of the value of F;

(b) an asset excluded from the determination of the value of H must instead be included in the determination of the value of I.

4.18.0.1(7)   Les règles qui suivent s'appliquent aux éléments d'actif qui, en application du paragraphe (6), sont exclus du calcul de l'élément E ou de l'élément H :

a) les éléments d'actif exclus du calcul de l'élément E sont inclus dans celui de l'élément F;

b) les éléments d'actif exclus du calcul de l'élément H sont inclus dans celui de l'élément I.

4.18.0.1(8)   For certainty, if a plan has both a defined benefit provision and a defined contribution provision, no PFAD amount applies in respect of liabilities that relate to the plan's defined contribution provision.

M.R. 142/2021

4.18.0.1(8)   Il demeure entendu que si un régime comporte, à la fois, une disposition à prestations déterminées et une disposition à cotisations déterminées, le montant de la PPED ne s'applique pas à l'égard des éléments de passif qui portent sur la disposition à cotisations déterminées du régime.

R.M. 142/2021

PFAD amount deemed to be nil

4.18.0.2   Despite section 4.18.0.1, the PFAD amount is deemed to be nil for

(a) a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan; or

(b) a pension plan exempted from solvency funding by a regulation made under the Act.

M.R. 142/2021

Montant de la PPED réputé nul

4.18.0.2   Par dérogation à l'article 4.18.0.1, le montant de la PPED est réputé nul, selon le cas :

a) pour les régimes interentreprises déterminés et les régimes multipartites;

b) pour les régimes de retraite exemptés de la capitalisation du déficit de solvabilité par un règlement d'application de la Loi.

R.M. 142/2021

Letters of Credit for Meeting Solvency Deficiencies

Lettres de crédit — déficits de solvabilité

Definitions

4.18.1(1)   The following definitions apply in this section.

"holder" means the fund holder that is the beneficiary under a letter of credit used to secure special payments under this section, or the fund holder's successor. (« titulaire »)

"issuer" means the issuer of a letter of credit. (« émetteur »)

"qualified issuer" means a bank that is a member of the Canadian Payments Association and has one of the following credit ratings:

(a) A or higher, if the rating is given by Dominion Bond Rating Service Limited, Fitch Ratings, or Standard & Poor's Ratings Services;

(b) A2 or higher, if the rating is given by Moody's Investors Service. (« émetteur admissible »)

"termination report" means a report filed under subsection 7.7(1). (« rapport de cessation »)

Définitions

4.18.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« émetteur » Émetteur d'une lettre de crédit. ("issuer")

« émetteur admissible » Banque qui est membre de l'Association canadienne des paiements et qui a une note :

a) soit d'au moins A attribuée par la Dominion Bond Rating Service Limited, par Fitch Ratings ou par Standard & Poor's Ratings Services;

b) soit d'au moins A2 attribuée par Moody's Investors Service. ("qualified issuer")

« rapport de cessation » Le rapport déposé conformément au paragraphe 7.7(1). ("termination report")

« titulaire » Le titulaire de la caisse de retraite qui est le bénéficiaire visé par une lettre de crédit permettant de garantir des versements spéciaux en conformité avec le présent article ou le successeur de ce titulaire. ("holder")

Special payments for a reduced solvency deficiency may be secured with letter of credit

4.18.1(2)   Instead of making some or all of the special payments required by clause 4.18(1)(b), an employer, other than an employer under a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan, may secure the special payments with a letter of credit that complies with the requirements of subsection (3).

Garantie des versements spéciaux

4.18.1(2)   Au lieu d'effectuer la totalité ou une partie des versements spéciaux exigés par l'alinéa 4.18(1)b), l'employeur, à l'exception d'un employeur participant à un régime interentreprises déterminé ou à un régime multipartite, peut garantir les versements spéciaux au moyen d'une lettre de crédit conforme aux exigences du paragraphe (3).

Letter of credit requirements

4.18.1(3)   A letter of credit used to secure special payments under this section must

(a) be an irrevocable and unconditional standby letter of credit;

(b) be issued by a qualified issuer;

(c) comply with the rules of International Standby Practices ISP98 (publication No. 590) of the International Chamber of Commerce in effect at the time the letter of credit is issued;

(d) meet, and be issued in accordance with, the requirements of the Income Tax Act (Canada);

(e) specify when it takes effect and when it expires;

(f) expire no later than one year from the date it takes effect;

(g) oblige the issuer to make payment on demand by the holder;

Exigences s'appliquant à la lettre de crédit

4.18.1(3)   La lettre de crédit permettant de garantir les versements spéciaux visés au présent article :

a) est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle;

b) est émise par un émetteur admissible;

c) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) en vigueur à sa date d'émission;

d) répond aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et est émise en conformité avec celles-ci;

e) précise la date à laquelle elle prend effet et celle à laquelle elle vient à échéance;

f) vient à échéance au plus tard un an à compter de sa date de prise d'effet;

g) oblige l'émetteur à effectuer un paiement sur demande formelle du titulaire;

(h) be issued in Canadian currency; and

(i) provide that

(i) the beneficiary is the fund holder in trust for the pension fund,

(ii) on demand, the issuer will immediately pay to the holder the amount, not exceeding its face amount, that is demanded, without further inquiry,

(iii) the insolvency or bankruptcy of the employer will not affect the rights and obligations of the issuer or the holder,

(iv) if the issuer decides not to renew the letter of credit on its expiry, the issuer will give written notice to the administrator, the holder and the superintendent of that decision at least 90 days before it expires,

(v) it cannot be assigned, and

(vi) it cannot be amended, except

(A) on renewal, or

(B) if there is a change of holder, to reflect that change.

h) est libellée en dollars canadiens;

i) prévoit :

(i) que le bénéficiaire est le titulaire de la caisse de retraite en fiducie pour celle-ci,

(ii) que l'émetteur doit immédiatement verser au titulaire, sur demande formelle, le montant exigé sans s'enquérir du bien-fondé de la demande, le montant en question ne pouvant excéder la valeur nominale de la lettre,

(iii) que l'insolvabilité ou la faillite de l'employeur n'aura aucune incidence sur les droits et les obligations de l'émetteur ou du titulaire,

(iv) que, s'il décide de ne pas la renouveler à l'échéance, l'émetteur devra en aviser par écrit l'administrateur, le titulaire et le surintendant au moins 90 jours avant la date d'échéance,

(v) qu'elle est incessible,

(vi) qu'elle peut uniquement être modifiée, selon le cas :

(A) au moment de son renouvellement,

(B) pour que soit reflété un changement de titulaire.

Issuer ceasing to be qualified issuer

4.18.1(4)   If the issuer of a letter of credit that complies with the requirements of subsection (3) ceases to be a qualified issuer, the letter of credit may continue to be used to secure special payments until it expires, but it must not be renewed.

Cas ou l'émetteur cesse d'être admissible

4.18.1(4)   Si l'émetteur d'une lettre de crédit conforme aux exigences du paragraphe (3) cesse d'être admissible, il est possible de continuer à utiliser la lettre de crédit pour garantir des versements spéciaux jusqu'à ce qu'elle vienne à échéance. Toutefois, cette lettre ne peut être renouvelée.

Letter of credit and statement to be filed

4.18.1(5)   At least 90 days before the first special payment secured by a letter of credit is payable, the administrator must file with the commission a certified copy of the letter of credit and the administrator's written statement confirming that the letter of credit meets the requirements of subsection (3).

Dépôt de la lettre de crédit et d'une déclaration

4.18.1(5)   Au moins 90 jours avant que ne doive être effectué le premier versement spécial garanti par une lettre de crédit, l'administrateur dépose auprès de la Commission une copie certifiée de la lettre de crédit et la déclaration écrite de l'administrateur confirmant qu'elle est conforme aux exigences du paragraphe (3).

Superintendent to acknowledge receipt

4.18.1(6)   As soon as practicable after receiving a certified copy of a letter of credit under subsection (5), clause (9)(a) (replacement of non-conforming letter of credit) or clause (14)(a) (renewal or replacement of letter of credit), the superintendent must provide written notice to the administrator that the letter of credit has been received.

Avis de réception

4.18.1(6)   Dès que possible après qu'a été reçue une copie certifiée d'une lettre de crédit conformément au paragraphe (5), à l'alinéa 9a) ou à l'alinéa 14a), le surintendant en avise par écrit l'administrateur.

Administrator to provide letter of credit to holder

4.18.1(7)   The administrator must provide the letter of credit, and a copy of the superintendent's notice of receipt, to the holder

(a) before the first special payment secured by the letter of credit is payable; and

(b) if the letter of credit is to renew or replace another letter of credit, at least 15 days before expiry or cancellation of the other letter of credit.

Remise de la lettre de crédit au titulaire

4.18.1(7)   L'administrateur remet la lettre de crédit et une copie de l'avis de réception du surintendant au titulaire :

a) avant que ne doive être effectué le premier versement spécial garanti par la lettre de crédit;

b) si la lettre de crédit en renouvelle ou en remplace une autre, au moins 15 jours avant l'échéance ou l'annulation de l'autre lettre de crédit.

Superintendent may reject letter of credit

4.18.1(8)   The superintendent may, at any time, provide written notice to the administrator that a letter of credit does not comply with the requirements of subsection (3).

Rejet de la lettre de crédit

4.18.1(8)   Le surintendant peut, à tout moment, remettre à l'administrateur un avis écrit indiquant qu'une lettre de crédit n'est pas conforme aux exigences du paragraphe (3).

Deadline to replace non-complying letter of credit

4.18.1(9)   Within 30 days after being notified by the superintendent that a letter of credit does not comply with the requirements of subsection (3),

(a) the administrator must file with the commission a certified copy of a new letter of credit that complies with the requirements of subsection (3); or

(b) the employer must make special payments in accordance with section 4.18, including immediate payment of arrears and interest in accordance with subsection 4.18(4).

Délai accordé pour le remplacement de la lettre

4.18.1(9)   Dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, selon le cas :

a) l'administrateur dépose auprès de la Commission une copie certifiée d'une nouvelle lettre de crédit conforme aux exigences du paragraphe (3);

b) l'employeur effectue des versements spéciaux en conformité avec l'article 4.18 et, entre autres, verse immédiatement l'arriéré et les intérêts courus en conformité avec le paragraphe 4.18(4).

Letter of credit must be maintained

4.18.1(10)   The employer must maintain a letter of credit in force, and renew or replace it before it expires, without any decrease in the amount secured unless

(a) the employer has paid into the plan all special payments secured by the letter of credit, plus interest as required by subsection (22);

(b) an actuarial valuation report and cost certificate filed with the commission show that the funding requirements of section 4.18 will continue to be met without the letter of credit;

(c) the employer has paid into the plan the amount that an actuarial valuation report and cost certificate filed with the commission show to be sufficient to meet the funding requirements of section 4.18;

(d) the letter of credit has been renewed or replaced with a letter of credit that secures a reduced amount as permitted by subsection (11); or

(e) if the plan is terminating, the superintendent has approved a termination report and the employer has paid any amount required to be paid under subsection (16).

Maintien en vigueur de la lettre de crédit

4.18.1(10)   L'employeur maintient en vigueur la lettre de crédit et il la renouvelle ou la remplace avant son échéance, sans diminution du montant garanti sauf dans les cas suivants :

a) les versements spéciaux garantis par la lettre de crédit — accompagnés des intérêts visés au paragraphe (22) — ont été faits au régime;

b) un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission indiquent que les exigences de l'article 4.18 en matière de capitalisation continueront d'être remplies sans la lettre de crédit;

c) l'employeur a versé au régime le montant qui, selon un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission, permet de répondre aux exigences visées à l'alinéa b);

d) la lettre de crédit a été renouvelée ou remplacée par une lettre de crédit qui garantit un montant réduit comme le permet le paragraphe (11);

e) si le régime fait l'objet d'une cessation, le surintendant a approuvé un rapport de cessation et l'employeur a versé tout montant exigé par le paragraphe (16).

Amount of renewing or replacing letter of credit

4.18.1(11)   For the purpose of clause (10)(d), the amount secured by a renewing or replacing letter of credit may be less than the amount secured by the original letter of credit if

(a) the employer has paid into the plan a portion of the amount secured by the original letter of credit and the renewing or replacing letter of credit secures the balance of that amount; or

(b) an actuarial valuation report and cost certificate filed with the commission show that the funding requirements under section 4.18 can be met by securing or paying a lesser amount, and

(i) the renewing or replacing letter of credit secures that amount, or

(ii) the employer has paid into the plan a portion of that amount and the renewing or replacing letter of credit secures the balance of that amount.

Renouvellement ou remplacement de la lettre de crédit — montant inférieur au montant initialement garanti

4.18.1(11)   Pour l'application de l'alinéa (10)d), le montant garanti par une lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement peut être inférieur au montant garanti par la lettre de crédit initiale dans les cas suivants :

a) l'employeur a versé au régime une partie du montant garanti par la lettre de crédit initiale et la lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant;

b) un rapport d'évaluation actuarielle et un certificat de coût déposés auprès de la Commission indiquent que les exigences de l'article 4.18 en matière de capitalisation peuvent être remplies à l'aide d'un montant inférieur et, selon le cas :

(i) la lettre de renouvellement ou de remplacement garantit ce montant,

(ii) l'employeur a versé au régime une partie de ce montant et la lettre de renouvellement ou de remplacement garantit le reste de ce montant.

Expiry or cancellation

4.18.1(12)   At least 90 days before a letter of credit expires or is cancelled, the administrator must

(a) advise the superintendent and the holder in writing whether the letter of credit will be renewed, replaced or allowed to expire without renewal or replacement; and

(b) file the documents referred to in subsection (13) or (14) with the commission.

Échéance ou annulation

4.18.1(12)   Au moins 90 jours avant l'échéance ou l'annulation de la lettre de crédit, l'administrateur :

a) avise par écrit le surintendant et le titulaire que la lettre de crédit sera renouvelée ou remplacée ou viendra à échéance sans renouvellement ni remplacement;

b) dépose les documents visés au paragraphe (13) ou (14) auprès de la Commission.

Filing when letter of credit expiring without renewal or replacement

4.18.1(13)   If the letter of credit will not be renewed or replaced, the administrator must file with the commission

(a) confirmation of the payments referred to in clause (10)(a);

(b) the actuarial valuation report and cost certificate referred to in clause (10)(b); or

(c) the actuarial valuation report, a cost certificate, and confirmation of the payment referred to in clause (10)(c).

Absence de renouvellement ou de remplacement

4.18.1(13)   Dans le cas où la lettre de crédit ne sera ni renouvelée ni remplacée, l'administrateur dépose auprès de la Commission :

a) une confirmation des versements visés à l'alinéa (10)a);

b) le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût mentionnés à l'alinéa (10)b);

c) le rapport d'évaluation actuarielle, un certificat de coût et une confirmation du versement visé à l'alinéa (10)c).

Filing when letter of credit to be renewed or replaced

4.18.1(14)   If the letter of credit will be renewed or replaced, the administrator must file with the commission

(a) a certified copy of the renewing or replacing letter of credit and the administrator's written statement that the renewing or replacing letter of credit meets the requirements of subsection (3); and

(b) if the amount secured by the renewing or replacing letter of credit will be less than the amount secured by the original letter of credit,

(iconfirmation of the payment referred to in clause (11)(a), or

(ii) the actuarial valuation report and cost certificate referred to in clause (11)(b) and, if applicable, confirmation of the payment referred to in subclause (11)(b)(ii).

Dépôt en cas de renouvellement ou de remplacement de la lettre de crédit

4.18.1(14)   Dans le cas où la lettre de crédit sera renouvelée ou remplacée, l'administrateur dépose auprès de la Commission :

a) une copie certifiée de la lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement ainsi qu'une déclaration écrite indiquant qu'elle répond aux exigences du paragraphe (3);

b) si le montant garanti par la lettre de renouvellement ou de remplacement sera inférieur au montant garanti par la lettre de crédit initiale :

(i) une confirmation du versement visé à l'alinéa (11)a),

(ii) le rapport d'évaluation actuarielle et le certificat de coût mentionnés à l'alinéa (11)b) et, s'il y a lieu, une confirmation du versement visé au sous-alinéa (11)b)(ii).

Obligation on termination

4.18.1(15)   If a plan or a part of a plan is to be terminated, the employer must maintain a letter of credit used to secure special payments in force, and, before it expires, renew or replace it without any decrease in the amount covered, until

(a) the superintendent has approved a termination report; and

(b) the employer or issuer has paid any amount required to be paid under subsection (16).

Obligation au moment de la cessation

4.18.1(15)   Si le régime doit, en tout ou en partie, faire l'objet d'une cessation, l'employeur maintient en vigueur une lettre de crédit permettant de garantir les versements spéciaux. Avant l'échéance de cette lettre, il la renouvelle ou la remplace sans réduire le montant garanti jusqu'à ce que :

a) d'une part, le surintendant ait approuvé le rapport de cessation;

b) d'autre part, il ait versé les montants visés au paragraphe (16) ou que l'émetteur l'ait fait.

Special payments on termination

4.18.1(16)   Within 14 days after the superintendent's approval of a termination report, the employer must pay into the plan

(a) all special payments secured by a letter of credit, plus interest as required by subsection (22); less

(b) the surplus, if any.

Versements spéciaux au moment de la cessation du régime

4.18.1(16)   Dans les 14 jours suivant l'approbation par le surintendant du rapport de cessation, l'employeur dépose dans le régime tous les versements spéciaux garantis par une lettre de crédit ainsi que les intérêts exigés par le paragraphe (22), minorés du surplus, le cas échéant.

Superintendent's notification re termination

4.18.1(17)   When notifying the administrator that the termination report is approved, the superintendent must notify the administrator and the holder of any amount payable under subsection (16) and the date by which it is payable.

Avis du surintendant concernant la cessation

4.18.1(17)   Lorsqu'il avise l'administrateur de l'approbation du rapport de cessation, le surintendant avise également celui-ci et le titulaire de tout montant à verser en application du paragraphe (16) et de la date limite du versement.

Holder to demand payment

4.18.1(18)   If the employer fails to pay the full amount required under subsection (16) on or before the day it is due, the holder must, on the next business day, demand that the issuer pay under the letter of credit the amount payable under subsection (16).

Demande formelle de paiement

4.18.1(18)   Si l'employeur omet de verser intégralement le montant exigé en vertu du paragraphe (16) au plus tard à la date limite fixée à cette fin, le titulaire doit, le jour ouvrable suivant, demander formellement que l'émetteur verse conformément à la lettre de crédit le montant exigible en vertu de ce paragraphe.

Balance of solvency deficiency to be amortized

4.18.1(19)   If the plan has a solvency deficiency after payment of the amount payable under subsection (16), the remaining solvency deficiency must be amortized in accordance with section 4.19.

Amortissement du solde du déficit de solvabilité

4.18.1(19)   Si le régime a un déficit de solvabilité après le paiement du montant exigible en vertu du paragraphe (16), le solde de ce déficit est amorti en conformité avec l'article 4.19.

Holder to demand payment under letter of credit

4.18.1(20)   The holder must demand payment under a letter of credit 14 days before the letter of credit expires, unless the holder has received

(a) copies of documents filed under subsection (13) (expiry without renewal or replacement);

(b) a renewing or replacing letter of credit and copies of the documents filed under subsection (14) (renewal or replacement); or

(c) if the plan is to be terminated, the superintendent's approval of the termination report and the payment required under subsection (16), if any.

Demande formelle de paiement 14 jours avant l'échéance de la lettre de crédit

4.18.1(20)   Le titulaire fait une demande formelle de paiement au titre d'une lettre de crédit 14 jours avant l'échéance de celle-ci, à moins qu'il n'ait reçu :

a) des copies des documents déposés conformément au paragraphe (13);

b) une lettre de crédit de renouvellement ou de remplacement ainsi que des copies des documents déposés conformément au paragraphe (14);

c) si le régime doit faire l'objet d'une cessation, l'approbation du surintendant à cet égard ainsi que le versement exigé par le paragraphe (16), le cas échéant.

Demand for payment under a letter of credit

4.18.1(21)   A demand for payment under a letter of credit must be made in the form required or permitted in the letter of credit.

Forme de la demande formelle de paiement

4.18.1(21)   La demande formelle de paiement est faite au moyen de la formule exigée ou autorisée par la lettre de crédit.

Employer to pay interest

4.18.1(22)   Interest is payable on each special payment secured by a letter of credit from the date the special payment is due at the interest rate used to establish the reduced solvency deficiency. The employer must pay the interest monthly no later than 30 days after the end of the month for which the interest is payable, unless the interest payable under this subsection is secured by the letter of credit.

Intérêts

4.18.1(22)   Des intérêts sont versés, au taux d'intérêt servant à l'établissement du déficit de solvabilité réduit, sur chaque versement spécial garanti par une lettre de crédit à compter de la date à laquelle le versement spécial est dû. L'employeur les verse mensuellement au plus tard 30 jours suivant la fin du mois à l'égard duquel ils sont exigibles, à moins qu'ils ne soient garantis par la lettre de crédit.

Employer to pay costs

4.18.1(23)   The employer must pay the costs of obtaining and maintaining a letter of credit and those costs must not be charged to the plan.

Paiement des frais

4.18.1(23)   L'employeur paie les frais liés à l'obtention et au maintien en vigueur de la lettre de crédit. Ces frais ne peuvent être portés au débit du régime.

Transfer deficiencies

4.18.1(24)   Before making a transfer that would result in a transfer deficiency under subsection 4.30(4), the employer must pay into the plan the lesser of

(a) the total of all special payments secured by a letter of credit, plus interest as required by subsection (22); or

(b) an amount sufficient to eliminate the transfer deficiency.

M.R. 205/2011; 63/2021; 142/2021

Déficits de transfert

4.18.1(24)   Avant d'effectuer un transfert qui entraînerait un déficit de transfert visé par le paragraphe 4.30.(4), l'employeur dépose dans le régime le moins élevé des montants suivants :

a) le total des versements spéciaux garantis par une lettre de crédit, ainsi que les intérêts exigés par le paragraphe (22);

b) un montant permettant l'élimination du déficit de transfert.

R.M. 205/2011; 63/2021; 142/2021

Solvency deficiency on termination

4.19   If it is established that a plan (other than a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan) has a solvency deficiency as of the date of termination of the plan, the employer must pay into the plan equal payments in an amount that is sufficient to amortize the solvency deficiency over a period of not more than five years from the review date as of which it was established (which is the date of termination).

M.R. 63/2021

Déficit de solvabilité au moment de la cessation

4.19   S'il est établi qu'un régime, à l'exclusion d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite, a un déficit de solvabilité à la date de sa cessation, l'employeur verse au régime des montants égaux permettant l'amortissement du déficit de solvabilité sur une période maximale de cinq ans à partir de la date d'examen à l'égard de laquelle il a été établi, laquelle date correspond à celle de la cessation.

R.M. 63/2021

Employer may increase rate of amortization

4.20(1)   An employer may increase the rate at which an unfunded liability, reduced solvency deficiency or solvency deficiency is amortized by increasing the amount of a special payment, making a special payment in advance or making additional payments.

Augmentation du taux d'amortissement

4.20(1)   L'employeur peut augmenter le taux d'amortissement d'un déficit actuariel, d'un déficit de solvabilité réduit ou d'un déficit de solvabilité en augmentant le montant d'un versement spécial, en effectuant un versement spécial par anticipation ou en effectuant des versements supplémentaires.

4.20(2)   [Repealed] R.M. 142/2021

M.R. 142/2021

4.20(2)   [Abrogé] R.M. 142/2021

R.M. 142/2021

4.21 to 4.24   [Repealed]

M.R. 142/2021

4.21 à 4.24   [Abrogés]

R.M. 142/2021

Specified multi-employer plans and multi-unit pension plans

4.25(1)   The person reviewing a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan as of a review date must perform the supplementary tests necessary to demonstrate that the rate and amount of the required contributions to the plan are sufficient for it to meet the tests for solvency.

Régime interentreprises déterminé et régime multipartite

4.25(1)   La personne qui effectue l'examen d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite à une date d'examen procède aux calculs supplémentaires permettant de démontrer que le taux et le montant des cotisations obligatoires au régime sont suffisants pour qu'il satisfasse aux critères de solvabilité.

4.25(2)   If the reviewer is not able to demonstrate that the required contributions are sufficient, the reviewer must advise the plan administrator in writing and must propose options for making the plan meet the solvency tests.

4.25(2)   S'il n'est pas en mesure de démontrer que les cotisations obligatoires sont suffisantes, l'auteur de l'examen en avise par écrit l'administrateur du régime et lui propose des solutions pour que le régime satisfasse aux critères de solvabilité.

4.25(3)   The administrator must

(a) select one of the options proposed by the reviewer;

(b) file the proposed options with the superintendent and indicate which option will be implemented; and

(c) notify the members and other beneficiaries in writing of the option that will be implemented and the reasons that option was selected.

4.25(3)   L'administrateur :

a) choisit l'une des solutions proposées par l'auteur de l'examen;

b) dépose les solutions proposées auprès du surintendant et lui indique celle qui sera retenue;

c) avise les participants et les autres bénéficiaires par écrit de la solution qui sera retenue et des motifs pour lesquels elle a été choisie.

4.25(4)   The administrator must comply with subsection (3) before the actuarial valuation report or the cost certificate or interim cost certificate is filed with the commission.

M.R. 205/2011; 63/2021

4.25(4)   L'administrateur se conforme au paragraphe (3) avant le dépôt auprès de la Commission du rapport d'évaluation actuarielle ou du certificat de coût, provisoire ou non.

R.M. 205/2011; 63/2021

Separate determinations

4.26   A specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan may provide for some or all of the assets, liabilities, surplus (including gains) and administrative expenses relating to the employers to be determined separately for each employer, in which case each employer must comply with this Part with respect to its allocated share of contributions required to fund the plan.

M.R. 63/2021

Déterminations distinctes

4.26   Le régime interentreprises déterminé et le régime multipartite peuvent prévoir que l'ensemble ou une partie de l'actif, du passif, du surplus (y compris les gains) et des dépenses administratives ayant trait aux employeurs seront déterminés séparément pour chacun d'entre eux, auquel cas chaque employeur se conforme à la présente partie en ce qui a trait à la portion des cotisations qu'il doit verser pour la capitalisation du régime.

R.M. 63/2021

USE OF SURPLUS

AFFECTATION DU SURPLUS

Use of surplus

4.27(1)   If an actuarial valuation report or cost certificate prepared for a plan as of a review date reveals that the plan has an available actuarial surplus, any portion of the available actuarial surplus may be

(a) used to increase benefits;

(b) applied to reduce employer contributions, unless expressly prohibited by the terms of the plan;

(c) applied to reduce member contributions, if expressly permitted by the terms of the plan; or

(d) with the consent of the commission on application by the employer, paid to the employer.

Affectation du surplus

4.27(1)   Si un rapport d'évaluation actuarielle ou un certificat de coût visant une date d'examen révèle que le régime a un surplus actuariel disponible, le surplus peut, en totalité ou en partie :

a) servir à majorer les prestations;

b) être affecté à la réduction des cotisations patronales, sauf si les dispositions du régime l'interdisent expressément;

c) être affecté à la réduction des cotisations salariales, pour autant que les dispositions du régime le permettent expressément;

d) être versé à l'employeur, si celui-ci obtient le consentement de la Commission.

4.27(2)   Surplus that is not available actuarial surplus must be left in the plan unless the plan is being terminated or wound up in accordance with Part 7.

4.27(2)   Tout surplus ne faisant pas partie du surplus actuariel disponible doit être laissé dans le régime, sauf si ce dernier fait l'objet d'une cessation ou est liquidé en conformité avec la partie 7.

4.27(3)   Available actuarial surplus not used, applied or paid in accordance with subsection (2) may be left in the plan.

M.R. 205/2011; 63/2021; 142/2021

4.27(3)   Le surplus actuariel disponible qui n'a pas été utilisé aux fins prévues au paragraphe (2) peut être laissé dans le régime.

R.M. 205/2011; 142/2021

Application for consent for payment of available actuarial surplus to employer

4.28   An employer's written application for the commission's consent to a payment of available actuarial surplus to the employer must be submitted to the superintendent and must set out or include the following:

(a) the amount of surplus proposed to be paid to the employer;

(b) an actuarial valuation report and cost certificate prepared in accordance with this Division as of a review date for a period ending not more than 90 days before the application is submitted to the superintendent;

(c) if the employer is entitled under the terms of the plan to the payment, a copy of the terms of the plan that demonstrate that entitlement;

(d) if a court has determined that the employer is entitled under the terms of the plan to the payment, a copy of the court's ruling;

(e) if the employer has made a proposal under subclause 26(2.1)(a)(iii) of the Act (conditions for payment of surplus to employer),

(i) copies of the written consents obtained by the employer, and

(ii) a declaration by the plan administrator certifying that those consents satisfy the requirements of that subclause;

(f) a copy of the notice given under section 4.29 and a declaration by the plan administrator certifying that the notice has been given in accordance with that section;

(g) a declaration by the plan administrator certifying that the application complies with the Act and this regulation;

(h) any other information requested by the superintendent.

M.R. 205/2011; 142/2021

Demande en vue de l'obtention du consentement de la Commission

4.28   L'employeur présente par écrit au surintendant une demande afin que la Commission consente à ce que le surplus actuariel disponible lui soit versé. Cette demande :

a) indique le montant du surplus actuariel disponible qui lui serait versé;

b) contient un rapport d'évaluation actuariel et un certificat de coût qui sont établis en conformité avec la présente section et qui visent une date d'examen qui précède d'au plus 90 jours la présentation de la demande;

c) comporte, s'il a droit au versement en vertu des dispositions du régime, une copie des dispositions pertinentes;

d) comporte, si un tribunal a décidé qu'il a droit au versement en vertu des dispositions du régime, une copie de la décision en cause;

e) contient, s'il a fait une proposition en vertu du sous-alinéa 26(2.1)a)(iii) de la Loi :

(i) des copies des consentements écrits qu'il a obtenus,

(ii) une déclaration de l'administrateur du régime attestant que ces consentements satisfont aux exigences de ce sous-alinéa;

f) est accompagnée d'une copie de l'avis donné en vertu de l'article 4.29 ainsi que d'une déclaration de l'administrateur du régime attestant que l'avis a été remis en conformité avec cet article;

g) inclut une déclaration de l'administrateur du régime attestant que la demande est conforme à la Loi et au présent règlement;

h) fait état de tout autre renseignement que demande le surintendant.

R.M. 205/2011; 142/2021

Notice of proposed payment of available actuarial surplus

4.29(1)   Before an employer applies for the commission's consent to a payment of available actuarial available actuarial surplus, the plan administrator must

(a) prepare a written notice that sets out the following information:

(i) the amounts of the assets, liabilities and available actuarial surplus of the plan and the date as of which those amounts were determined,

(ii) the amount of available actuarial surplus proposed to be paid to the employer, and the amount of available actuarial surplus that will remain in the plan after the payment,

(iii) the address of the superintendent,

(iv) a statement indicating that a person to whom the notice is addressed may inspect or obtain a copy of the employer's application for the payment of available actuarial surplus or any accompanying document from the administrator at the administrator's office,

(v) if the consent of members and other beneficiaries is required by subclause 26(2.1)(a)(iii) of the Act, information about the levels of consent required and how it may be provided,

(vi) any other relevant information that the superintendent requires to be included in the notice; and

(b) send the notice to each member and other beneficiary and to each bargaining agent or other association for members or other beneficiaries, or to their authorized agents, as follows:

(i) if the employer is entitled to the available actuarial surplus under the terms of the plan, as determined by the Court of King's Bench or by the commission, at least 30 days before the employer's application is filed with the superintendent,

(ii) if the consent of members and other beneficiaries is required by subclause 26(2.1)(a)(iii) of the Act, at least 90 days, and not more than 180 days, before the employer's application is filed with the superintendent.

Avis

4.29(1)   Avant que l'employeur ne demande le consentement de la Commission au versement du surplus actuariel disponible, l'administrateur du régime :

a) rédige un avis :

(i) indiquant le montant de l'actif, du passif et du surplus actuariel disponible du régime ainsi que la date à laquelle remonte l'établissement des montants en question,

(ii) indiquant le montant du surplus actuariel disponible qui serait versé à l'employeur ainsi que celui qui demeurera au crédit du régime après le versement,

(iii) mentionnant l'adresse du surintendant,

(iv) comportant une déclaration indiquant que tout destinataire de l'avis peut examiner la demande ou les documents d'accompagnement ou en obtenir une copie à son bureau,

(v) contenant, si le consentement des participants et des autres bénéficiaires est exigé par le sous-alinéa 26(2.1)a)(iii) de la Loi, des renseignements au sujet du consentement requis et des modalités liées à son obtention,

(vi) faisant état de tout autre renseignement pertinent que le surintendant exige;

b) envoie l'avis à tous les participants et autres bénéficiaires ainsi qu'à chaque agent négociateur ou autre association qui les représente, ou à leurs mandataires autorisés, dans le délai suivant :

(i) si l'employeur a droit au surplus actuariel disponible en vertu des dispositions du régime, selon la décision de la Cour du Banc du Roi ou de la Commission, au moins 30 jours avant le dépôt de la demande auprès du surintendant,

(ii) si le consentement des participants et des autres bénéficiaires est exigé par le sous-alinéa 26(2.1)a)(iii) de la Loi, entre 90 et 180 jours avant le dépôt de la demande auprès du surintendant.

4.29(2)   If the consent of members and other beneficiaries is required by subclause 26(2.1)(a)(iii) of the Act, the administrator must, as soon as practicable, notify the persons to whom the notice was given under clause (1)(b) of the results of the attempt to obtain those consents.

M.R. 142/2021

4.29(2)   Si le consentement des participants et des autres bénéficiaires est exigé par le sous-alinéa 26(2.1)a)(iii) de la Loi, l'administrateur avise dès que possible les personnes auxquelles l'avis a été donné en vertu de l'alinéa (1)b) des résultats des démarches visant son obtention.

R.M. 142/2021

REFUNDS FROM SOLVENCY RESERVE ACCOUNTS

REMBOURSEMENTS PRÉLEVÉS SUR LES COMPTES DE RÉSERVE DE SOLVABILITÉ

Refund from solvency reserve account

4.29.1   Despite sections 4.28 and 4.29, the administrator of a pension plan may refund an amount from a solvency reserve account to the employer without the approval of the commission, and without the consent of the members or beneficiaries of the plan, if

(a) the amount constitutes available actuarial surplus; and

(b) the superintendent consents to the refund in writing.

M.R. 142/2021

Remboursement prélevé sur un compte de réserve de solvabilité

4.29.1   Par dérogation aux articles 4.28 et 4.29, l'administrateur d'un régime de retraite peut prélever sur le compte de réserve de solvabilité une somme à rembourser à un employeur sans l'approbation de la Commission et sans le consentement des participants ou bénéficiaires du régime si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la somme constitue un surplus actuariel disponible;

b) le surintendant y consent par écrit.

R.M. 142/2021

Disclosure in annual statement

4.29.2   An administrator who refunds an amount from a solvency reserve account to an employer in accordance with section 4.29.1 must disclose the following in the annual statement provided to plan members:

(a) the balance in the solvency reserve account as determined by the plan's latest actuarial valuation report;

(b) the amount withdrawn from the solvency reserve account during the period to which the annual statement applies.

M.R. 142/2021

Mention dans le rapport annuel

4.29.2   L'administrateur qui effectue un remboursement en vertu de l'article 4.29.1 inscrit les renseignements qui suivent dans le relevé annuel remis aux participants :

a) le solde du compte de réserve de solvabilité, tel qu'il figure dans le dernier rapport d'évaluation actuarielle;

b) la somme prélevée sur le compte au cours de la période visée par le relevé annuel.

R.M. 142/2021

TRANSFER DEFICIENCIES

DÉFICITS DE TRANSFERT

Transfer deficiency

4.30(1)   Except as provided in this section, the administrator must not make a transfer if the transfer would impair the solvency of the plan.

Déficit de transfert

4.30(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'administrateur ne peut procéder à un transfert qui compromettrait la solvabilité du régime.

4.30(2)   This section applies to the following types of transfers:

(a) a transfer to purchase an annuity from an insurance company;

(b) a transfer to another plan under subsection 21(13) of the Act (transfer to retirement savings plan) and section 5.15;

(c) a transfer to a prescribed retirement savings plan under subsection 21(13) of the Act (see Part 10 of this regulation);

(d) a transfer to a prescribed retirement income plan under subsection 21(13.1) (transfer to retirement benefit plan) of the Act (see Part 10 of this regulation);

(e) a transfer to a registered retirement income fund under section 21.4 of the Act (see Part 10 of this regulation);

(f) a transfer to a prescribed retirement savings plan, prescribed retirement benefit plan, or other prescribed arrangement under subsection 21(26.2) (transfer of commuted value) of the Act (see Part 10 of this regulation);

(g) a transfer to a prescribed retirement savings plan, prescribed retirement benefit plan, or another plan under subsection 31(4) of the Act (transfer of family property portions) (see Part 11 of this regulation).

This section also applies to a conversion of benefits accrued under a defined benefit provision before the effective date of the amendment into benefits under a defined contribution provision.

4.30(2)   Le présent article s'applique aux types de transferts suivants :

a) transfert visant la souscription d'une rente auprès d'une compagnie d'assurance;

b) transfert à un autre régime en vertu du paragraphe 21(13) de la Loi et de l'article 5.15;

c) transfert à un régime d'épargne-retraite réglementaire en vertu du paragraphe 21(13) de la Loi (voir la partie 10 du présent règlement);

d) transfert à un régime de prestations de retraite en vertu du paragraphe 21(13.1) de la Loi (voir la partie 10 du présent règlement);

e) transfert à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu de l'article 21.4 de la Loi (voir la partie 10 du présent règlement);

f) transfert à un régime d'épargne-retraite réglementaire, à un régime de prestations de retraite réglementaire ou à un autre mécanisme réglementaire en vertu du paragraphe 21(26.2) de la Loi (voir la partie 10 du présent règlement);

g) transfert à un régime d'épargne-retraite réglementaire, à un régime de prestations de retraite réglementaire ou à un autre régime en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi (voir la partie 11 du présent règlement).

Le présent article s'applique également à la conversion des prestations constituées au titre d'une disposition à prestations déterminées avant la date d'entrée en vigueur de la modification en prestations au titre d'une disposition à cotisations déterminées.

4.30(3)   For the purposes of this section, a transfer must be considered to impair the solvency of a plan if and only if

(a) the plan has a solvency ratio of less than 1, or

(b) the plan has a solvency ratio of at least 1 and the administrator satisfies the superintendent that the transfer would impair the solvency of the plan.

4.30(3)   Pour l'application du présent article, un transfert est réputé compromettre la solvabilité du régime seulement si celui-ci, selon le cas :

a) a un ratio de solvabilité inférieur à 1;

b) a un ratio de solvabilité d'au moins 1 mais que l'administrateur convainque le surintendant que le transfert aurait cet effet.

4.30(4)   For the purpose of this section, if the transfer of the full commuted value would impair the solvency of a plan, the transfer deficiency is the portion of the commuted value that, upon the transfer, would adversely affect the solvency ratio of the plan.

4.30(4)   Pour l'application du présent article, si le transfert de l'ensemble de la valeur commuée compromettrait la solvabilité du régime, le déficit de transfert correspond à la partie de cette valeur qui, au moment du transfert, aurait une incidence négative sur le ratio de solvabilité du régime.

4.30(5)   An administrator may make a transfer which would impair the solvency of a plan if

(a) the superintendent, in writing, either approves the transfer or directs the administrator to make the transfer;

(b) the employer remits an amount to the plan sufficient to eliminate the transfer deficiency;

(c) the transfer deficiency for any person is less than 5% of the YMPE for the year in which the transfer is made, and the total of the transfer deficiencies occurring after the last review date is not more than 5% of the market value of the plan's assets at the time of the transfer; or

(d) the amount to be transferred is the commuted value less the transfer deficiency.

4.30(5)   L'administrateur peut effectuer un transfert qui compromettrait la solvabilité du régime dans les cas suivants :

a) le surintendant, par écrit, approuve le transfert ou ordonne à l'administrateur de l'effectuer;

b) l'employeur verse au régime une somme permettant l'élimination du déficit de transfert;

c) le déficit de transfert à l'égard de toute personne est inférieur à 5 % du MGAP de l'année du transfert et le total des déficits de transfert survenus après la dernière date d'examen n'excède pas 5 % de la valeur marchande de l'actif du régime au moment du transfert;

d) la somme à transférer correspond à la valeur commuée diminuée du montant du déficit de transfert.

4.30(6)   Subject to subsection (5), a transfer deficiency that was not transferred as part of the initial transfer must be transferred within five years after the initial transfer, along with interest from the date of the initial transfer to a date not earlier than the end of the month immediately preceding the month in which the transfer deficiency is transferred. For this purpose the plan must provide for the interest to be credited at a rate not less than the rate of interest used to determine the commuted value.

4.30(6)   Sous réserve du paragraphe (5), le déficit de transfert qui n'a pas été transféré dans le cadre du transfert initial l'est dans les cinq ans suivant celui-ci et comprend les intérêts courus à compter de la date du transfert initial jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui de son transfert. À cette fin, le régime prévoit que les intérêts sont calculés à un taux qui n'est pas inférieur au taux d'intérêt ayant servi à l'établissement de la valeur commuée.

4.30(7)   The person entitled to have the transfer deficiency transferred under subsection (6) must notify the administrator, at least 60 days before the end of the five-year period, of the transferee and the type of vehicle to which it is to be transferred.

4.30(7)   La personne qui a le droit de faire transférer le déficit de transfert avise l'administrateur, au moins 60 jours avant la fin de la période de cinq ans, du nom du destinataire du transfert et du type d'instrument auquel le déficit doit être transféré.

4.30(8)   This section does not apply to the administrator of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan who has elected to administer the plan in accordance with subsection 3570 of the Practice-Specific Standards for Pension Plans, as amended from time to time, published by the Actuarial Standards Board of the Canadian Institute of Actuaries.

M.R. 205/2011; 63/2021

4.30(8)   Le présent article ne s'applique pas à l'administrateur d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite qui choisit d'administrer le régime en conformité avec le paragraphe 3570 de la version la plus récente des Normes de pratique pour les régimes de retraite publiée par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

R.M. 205/2011; 63/2021

PART 5
MEMBERSHIP, BENEFITS AND CONTRIBUTIONS AND INTEREST

PARTIE 5
PARTICIPATION, PRESTATIONS, COTISATIONS ET INTÉRÊTS

DIVISION 1
MEMBERSHIP

SECTION 1
PARTICIPATION

Employees entitled to join plan

5.1(1)   Subsection 21(18.1) of the Act requires a plan to identify one or more prescribed classes of employees who are entitled to be members of the plan. The following classes of employees are prescribed for this purpose:

(a) all employees;

(b) employees who are paid a salary;

(c) employees who are paid on an hourly basis;

(d) employees who are members of a union as defined in The Labour Relations Act;

(e) employees who are not members of such a union;

(f) supervisory employees;

(g) management employees;

(h) executive employees;

(i) employees who are officers of the employer;

(j) employees who are connected to the employer for the purpose of subsection 8500(3) of the Income Tax Regulations (Canada);

(k) employees who regularly report for work at a specified geographic location;

(l) employees who were hired on or after a specified date;

(m) employees belonging to any other identifiable group that has been accepted by the superintendent as a class of employees for the purpose of subsection 21(18.1) of the Act.

Employés ayant le droit de participer à un régime

5.1(1)   Le paragraphe 21(18.1) de la Loi exige que tout régime indique une ou plusieurs catégories réglementaires d'employés ayant le droit d'y participer. À cette fin, les catégories d'employés indiquées ci-dessous sont désignées :

a) l'ensemble des employés;

b) les employés qui reçoivent un salaire;

c) les employés qui sont rémunérés à l'heure;

d) les employés qui sont membres d'un syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail;

e) les employés qui ne sont pas membres d'un tel syndicat;

f) les employés qui occupent des postes de supervision;

g) les employés qui occupent des postes de gestion;

h) les employés qui occupent des postes de direction;

i) les employés qui sont des dirigeants de l'employeur;

j) les employés qui sont rattachés à l'employeur pour l'application du paragraphe 8500(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada);

k) les employés qui se présentent régulièrement au travail à un endroit déterminé;

l) les employés qui ont été engagés à compter d'une date déterminée;

m) les employés qui appartiennent à un autre groupe distinct que le surintendant reconnaît à titre de catégorie d'employés pour l'application de ce paragraphe.

5.1(2)   On the written application of an employer, the superintendent may, by written notice to the employer, accept a class of employees not prescribed by clauses (1)(a) to (l) as a class for the purpose of clause (1)(m).

5.1(2)   Sur demande écrite de l'employeur, le surintendant peut, en lui remettant un avis écrit, reconnaître une catégorie d'employés non désignée aux alinéas (1)a) à l) à titre de catégorie pour l'application de l'alinéa (1)m).

No surrender or commutation when member joins a related plan

5.2   If

(a) a person's active membership in a plan terminates because he or she has become an active member in another plan; and

(b) the employer who is required to contribute to both plans is the same;

the benefits of the original plan must not be surrendered, commuted or transferred from the original plan while the person remains an active member of the other plan, except as provided under the original plan, the Act or this regulation.

M.R. 205/2011

Rachat ou commutation interdit en cas d'adhésion à un régime connexe

5.2   Si la participation active d'une personne à un régime cesse pour le motif qu'elle participe activement à un autre régime et que le même employeur cotise aux deux régimes, les prestations prévues par le régime initial ne peuvent être rachetées, commuées ni transférées pendant que la personne participe activement à l'autre régime, si ce n'est dans la mesure permise par le régime initial, la Loi ou le présent règlement.

R.M. 205/2011

Ceasing to be an active member of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

5.2.1   Clause 26.1(11)(d) of the Act requires a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan to specify, in accordance with the regulations, the circumstances when a member ceases to be an active member of the plan. Such a plan must specify that a member of the plan ceases to be an active member when

(a) both the member's period of continuous employment and the member's membership in the union, association or organization of employees in that employment end;

(b) no contributions to the plan have been made by or on behalf of the member for a period of two years;

(c) the member, having become eligible under the terms of the plan to commence receipt of a pension — otherwise than under section 21.5 of the Act — while remaining employed, elects to do so;

(d) the member ceases to be eligible for active membership under the terms of the plan;

(e) the plan is terminated or wound up, or the part of the plan in which the member is participating is terminated or wound up; or

(f) the member dies;

whichever occurs first.

M.R. 205/2011; 63/2021

Cessation de la participation active à un régime interentreprises déterminé ou à un régime multipartite

5.2.1   L'alinéa 26.1(11)d) de la Loi exige que les régimes interentreprises déterminés et les régimes multipartites précisent, conformément aux règlements, les circonstances dans lesquelles un participant cesse d'y participer activement. Chaque régime de ces types doit prévoir qu'un participant cesse d'être actif lorsque survient la plus rapprochée des éventualités suivantes :

a) sa période d'emploi continu ainsi que son adhésion au syndicat, à l'association ou à l'organisation d'employés en cause prennent fin;

b) aucune cotisation n'a été versée au régime par ou pour lui pendant une période de deux ans;

c) il a obtenu le droit en vertu du régime de commencer à toucher une pension — conformément à une autre disposition que l'article 21.5 de la Loi — pendant qu'il continue à travailler et il choisit de se prévaloir de ce droit;

d) il ne peut plus participer activement au régime en vertu des dispositions de celui-ci;

e) le régime ou la partie du régime auquel il participe fait l'objet d'une cessation ou est liquidé;

f) il décède.

R.M. 205/2011; 63/2021

DIVISION 2
BENEFITS AND CONTRIBUTIONS

SECTION 2
PRESTATIONS ET COTISATIONS

Formulas to be uniform

5.3(1)   The formula for determining benefits or member contributions under a defined benefit provision, or contributions under a defined contribution provision, must be uniform

(a) for each year of future service; and

(b) for all members of a class of employees prescribed by subsection 5.1(1);

except for any variation that the superintendent considers reasonable and approves.

Uniformité des formules

5.3(1)   La formule servant au calcul des prestations ou des cotisations salariales au titre d'une disposition à prestations déterminées ou des cotisations au titre d'une disposition à cotisations déterminées est la même pour chaque année de service futur et pour tous les membres d'une catégorie d'employés désignée au paragraphe 5.1(1), sauf pour ce qui est de toute modification que le surintendant estime raisonnable et approuve.

5.3(2)   If a formula for determining contributions under a defined contribution provision provides for contributions to be determined on a basis other than

(a) a percentage of a member's remuneration; or

(b) a fixed dollar amount in respect of each member;

the amount of contributions must be determined using factors other than the accumulated value of the contributions made by or on behalf of the member and interest on those contributions.

5.3(2)   Si la formule servant au calcul des cotisations au titre d'une disposition à cotisations déterminées prévoit qu'elles doivent être calculées autrement qu'en fonction d'un pourcentage de la rémunération d'un participant ou d'une valeur vénale fixe à l'égard de chaque participant, le montant des cotisations est déterminé à l'aide d'autres facteurs que la valeur accumulée des cotisations versées par ou pour le participant et des intérêts correspondants.

Integration and coordination with government plans

5.4(1)   The following definitions apply in this section:

"CPP" means the Canada Pension Plan. (« RPC »)

"QPP" means the Quebec Pension Plan. (« RRQ »)

"OAS" means the Old Age Security Act (Canada). (« SV »)

Coordination — régimes gouvernementaux

5.4(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« RPC » Le Régime de pensions du Canada. ("CPP")

« RRQ » Le Régime de rentes du Québec. ("QPP")

« SV » La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). ("OAS")

5.4(2)   If a plan provides for a member's pension to be reduced when the member's CPP or QPP pension commences or becomes payable

(a) the member's pension must not be reduced until the member reaches the age of 65 years, even if the CPP or QPP pension commences or becomes payable before he or she reaches that age; and

(b) the member's pension benefit credit must not be reduced by reason only of the member being or having been entitled to, or having received, a CPP or QPP pension before the age of 65 years.

5.4(2)   La pension qui, selon un régime, doit être réduite lorsque le versement de la pension du participant au titre du RPC ou du RRQ débute ou doit débuter ne peut être réduite tant que le participant n'a pas atteint l'âge de 65 ans, même si le versement en question commence ou doit commencer avant qu'il n'atteigne cet âge. De plus, le crédit de prestations de pension du participant ne peut être réduit du seul fait que celui-ci a ou avait droit à une pension du RPC ou du RRQ avant d'être âgé de 65 ans ou l'a reçue avant d'avoir atteint cet âge.

5.4(3)   Under subsection 21(14) of the Act (integration with government plans), a plan may allow a member to elect to receive a pension, the amount of which is varied by reference to CPP, QPP or OAS benefits. If the plan so provides, and the member makes the election,

(a) the actuarial value of the pension as varied must not be less than the actuarial value of the pension without the variation;

(b) the administrator must not allow a member with a spouse or common-law partner to make the election unless the spouse or common-law partner

(i) has received a copy of the retirement statement required under subsection 3.35(1) (statement on retirement), and

(ii) has provided to the administrator, in a form approved by the superintendent, his or her written consent to the election; and

(c) the reduction pursuant to such an election must occur no later than the first day of the month following the first month in which the member is entitled to unreduced CPP or QPP benefits, as the case may be.

5.4(3)   En vertu du paragraphe 21(14) de la Loi, un régime peut permettre à un participant de choisir de recevoir une pension, dont le montant est modifié en fonction des prestations du RPC, du RRQ ou de la SV. Si le régime le prévoit et que le participant effectue le choix :

a) la valeur actuarielle de la pension modifiée ne peut être inférieure à la valeur actuarielle de la pension en l'absence de la modification;

b) l'administrateur ne peut permettre à un participant ayant un conjoint ou un conjoint de fait d'effectuer le choix que si le conjoint en question :

(i) d'une part, a reçu une copie du relevé de retraite visé au paragraphe 3.35(1),

(ii) d'autre part, lui a remis son consentement écrit relativement au choix, au moyen de la formule qu'approuve le surintendant;

c) la réduction découlant du choix se produit au plus tard le premier jour du mois suivant le premier mois au cours duquel le participant a le droit de recevoir des prestations intégrales du RPC ou du RRQ.

5.4(4)   Under subsection 21(16) of the Act (reduction for CPP or QPP), the maximum amount by which a member's pension under a defined benefit provision may be reduced by reason of the member's entitlement to CPP or QPP benefits must not exceed the amount determined by a prescribed formula. For this purpose, the prescribed formula is

Maximum reduction = A × B/420

In this formula,

Ais the maximum unreduced monthly pension payable under the CPP or QPP, as the case may be, on the date as of which the member's defined benefit is determined;

Bis the lesser of 420 and the number of months of employment credited to the member under the defined benefit provision.

M.R. 205/2011

5.4(4)   En vertu du paragraphe 21(16) de la Loi, le montant maximal de toute réduction pouvant être effectuée à l'égard de la pension d'un participant au titre d'une disposition à prestations déterminées en raison du droit du participant de toucher des prestations du RPC ou du RRQ ne peut excéder le montant calculé à l'aide de la formule réglementaire suivante :

Réduction maximale = A × B/420

Dans la présente formule :

Areprésente la pension mensuelle maximale intégrale à verser au titre du RPC ou du RRQ, selon le cas, en date de l'établissement des prestations déterminées du participant;

Breprésente 420 ou, s'il est moins élevé, le nombre de mois d'emploi porté au crédit du participant en vertu de la disposition à prestations déterminées.

R.M. 205/2011

Lump sum transferable to RRSP or RRIF

5.5   If an amount is payable to a person as a lump sum under a plan, the plan must allow it to be transferred, at the person's option, to an RRSP or RRIF to the extent permitted under the Income Tax Act (Canada).

M.R. 63/2021

Transfert d'un montant forfaitaire à un REER ou à un FERR

5.5   Si une somme doit être versée à une personne sous forme de montant forfaitaire en vertu du régime, celui-ci permet le transfert de cette somme, au choix de la personne, dans un REER ou un FERR dans la mesure permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

R.M. 63/2021

Commuted Values

Valeurs commuées

Requirements for determining commuted values

5.6   The commuted values under section 5.7 and 5.8 must be determined

(a) in accordance with the standards of practice issued by the Canadian Institute of Actuaries, as amended from time to time; and

(b) in accordance with any additional directions from the superintendent.

Exigences s'appliquant à l'établissement des valeurs commuées

5.6   Les valeurs commuées visées aux articles 5.7 et 5.8 sont établies :

a) en conformité avec les normes de pratique publiées par l'Institut canadien des actuaires;

b) en conformité avec les directives supplémentaires du surintendant.

Commuted value determination and adjustment

5.7(1)   If the commuted value of benefits under a defined benefit provision is to be paid or transferred upon or as a result of the termination of active membership, commencement of the member's pension, death or separation or garnishment, the commuted value must be determined as at the date of that event.

Établissement et rajustement de la valeur commuée

5.7(1)   Si elle doit être versée ou transférée au moment ou en raison de la cessation de la participation active, du début du service de la pension du participant, de son décès, de sa séparation ou d'une saisie-arrêt, la valeur commuée des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées est établie en date de l'événement en cause.

5.7(2)   Except as otherwise provided in this regulation, interest must be credited and paid on the commuted value determined under subsection (1) at a rate not less than the rate of interest used to determine the commuted value, for the period from the date of that event to a date not earlier than the end of the month immediately preceding the month in which the payment or transfer is made.

5.7(2)   Sauf disposition contraire du présent règlement, des intérêts courent et sont versés sur la valeur commuée établie en conformité avec le paragraphe (1) à un taux correspondant au moins au taux ayant servi à son établissement, pour la période allant de la date de l'événement en cause jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du versement ou du transfert.

5.7(3)   If the date of the payment or transfer is more than 120 days after the event date as of which the commuted value was determined, the administrator may redetermine the commuted value as of the date of payment or transfer rather than adjusting for interest under subsection (2).

5.7(3)   Si le versement ou le transfert a lieu plus de 120 jours après la date à laquelle la valeur commuée a été établie, l'administrateur peut établir de nouveau cette valeur en date de l'opération en question plutôt que de procéder au rajustement visé au paragraphe (2).

Determining commuted value and adjustment on termination of plan

5.8(1)   If the commuted value of benefits under the defined benefit provision of a plan is to be paid or transferred because the entire plan is being terminated or wound up the commuted value is to be determined as of the termination date of the plan.

Établissement de la valeur commuée et rajustement au moment de la cessation du régime

5.8(1)   Si elle doit être versée ou transférée en raison de la cessation ou de la liquidation totale du régime, la valeur commuée des prestations prévues par la disposition à prestations déterminées du régime est établie en date de la cessation.

5.8(2)   Interest must be credited and paid on the commuted value determined under subsection (1) for the period between the termination date of the plan and a date not earlier than the end of the month immediately preceding the month in which the payment or transfer is made at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of the pension fund for that period.

5.8(2)   Des intérêts courent et sont versés sur la valeur commuée établie en conformité avec le paragraphe (1) pour la période comprise entre la date de cessation du régime et une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du versement ou du transfert, à un taux correspondant au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite pendant cette période.

Excess Member Contributions

Cotisations salariales excédentaires

Interest on excess member contributions

5.9(1)   If, upon the termination of a plan, a member is entitled to a refund or transfer of excess contributions under subsection 21(11) of the Act (fifty-percent rate for post-1984 benefits), the amount of the excess contributions must be determined as of the termination date of the plan.

Intérêts sur les cotisations salariales excédentaires

5.9(1)   Si, au moment de la cessation du régime, un participant a droit à un remboursement ou à un transfert de ses cotisations excédentaires en vertu du paragraphe 21(11) de la Loi, le montant des cotisations excédentaires est déterminé en date de la cessation du régime.

5.9(2)   Interest must be credited and paid on the amount of excess contributions for the period from the termination date of the plan to a date not earlier than the end of the month immediately preceding the month in which the refund or transfer is made at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions, for that period.

5.9(2)   Des intérêts courent et sont versés sur le montant des cotisations excédentaires à compter de la date de cessation du régime jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du remboursement ou du transfert, à un taux correspondant au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations pendant cette période.

Division of excess member contributions

5.10   For the purpose of the division of an active member's pension benefit credit under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship), the member's entitlement under subsection 21(11) of the Act to a refund or transfer of excess contributions

(a) must be determined as of the date of separation as if the member ceased to be an active member on that date; and

(b) must be included in the member's pension benefit credit as of the date of separation.

Partage des cotisations salariales excédentaires

5.10   Aux fins du partage du crédit de prestations de pension d'un participant actif en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, le droit du participant à un remboursement ou à un transfert de ses cotisations excédentaires en vertu du paragraphe 21(11) de celle-ci :

a) est déterminé en date de sa séparation comme s'il avait cessé de participer activement au régime à cette date;

b) est inclus dans son crédit de prestations de pension en date de sa séparation.

Survivor's right to excess member contributions

5.11   If a plan with a defined benefit provision is required to include the provision described by subsection 21(11) of the Act, the plan must also ensure that the surviving spouse or common-law partner of a member entitled to benefits under that provision has the same rights that the member would have had under that provision if the member had not died but ceased to be an active member on the day that he or she died.

Droit du survivant aux cotisations salariales excédentaires

5.11   S'il doit inclure la disposition indiquée au paragraphe 21(11) de la Loi, le régime qui comporte une disposition à prestations déterminées prévoit également que le conjoint ou le conjoint de fait survivant du participant ayant droit à des prestations en vertu de cette disposition a les droits que le participant aurait eus en vertu de cette disposition s'il n'était pas décédé mais avait cessé de participer activement au régime le jour de son décès.

ffect of DB-to-DC conversion on excess member contributions

5.12   If a plan is amended to convert benefits accrued under a defined benefit provision before the effective date of the amendment into benefits under a defined contribution provision, subsection 21(11) of the Act applies as if each active member under the defined benefit provision had ceased to be an active member at the time of the conversion.

ffet de la conversion des prestations

5.12   Si le régime est modifié afin que soient converties les prestations constituées au titre d'une disposition à prestations déterminées avant la date de prise d'effet de la modification en prestations au titre d'une disposition à cotisations déterminées, le paragraphe 21(11) de la Loi s'applique comme si chaque participant actif visé par la disposition à prestations déterminées avait cessé d'être actif au moment de la conversion.

Optional Ancillary Contribution Locked in

Immobilisation des cotisations accessoires facultatives

Optional ancillary contribution with locked-in money

5.13   A pension plan may permit a member to make an optional ancillary contribution with money that was locked-in immediately before the contribution was made. Despite subsection 21(3.2) of the Act (exception for voluntary contributions), such a contribution, and the interest earned on it, continue to be locked in under subsection 21(3) of the Act (locking in).

Versement de cotisations accessoires facultatives à l'aide de sommes immobilisées

5.13   Le régime de retraite peut permettre au participant de verser une cotisation accessoire facultative à l'aide de sommes qui étaient immobilisées juste avant le versement en question. Par dérogation au paragraphe 21(3.2) de la Loi, cette cotisation ainsi que les intérêts correspondants continuent d'être immobilisés conformément au paragraphe 21(3) de la Loi.

Ancillary Benefits

Prestations accessoires

Ancillary benefits

5.14(1)   Section 21.1 of the Act allows a pension plan to provide prescribed ancillary benefits. The following benefits are prescribed for this purpose:

(a) disability benefits;

(b) bridging benefits;

(c) temporary supplementary benefits, other than bridging benefits;

(d) any of the following benefits in excess of those required by the Act or this regulation:

(i) pre-retirement death benefits,

(ii) early retirement benefits,

(iii) joint and survivor pensions,

(iv) postponed retirement benefits;

(e) cost-of-living adjustments, except to the extent those benefits are required to be paid under a plan.

Prestations accessoires

5.14(1)   En vertu de l'article 21.1 de la Loi, le régime de retraite peut prévoir des prestations accessoires réglementaires. À cette fin, les prestations indiquées ci-dessous sont désignées :

a) les prestations d'invalidité;

b) les prestations de raccordement;

c) les prestations supplémentaires temporaires, exclusion faite des prestations de raccordement;

d) les prestations qui sont mentionnées ci-après et qui excèdent celles que prévoit la Loi ou le présent règlement :

(i) les prestations de décès préretraite,

(ii) les prestations de retraite anticipée,

(iii) les pensions communes et de survie,

(iv) les prestations de retraite ajournée;

e) les rajustements en fonction du coût de la vie, sauf dans la mesure où ils doivent être versés au titre d'un régime.

5.14(2)   Subsection 21.1(2) of the Act (entitlement to ancillary benefit) does not apply to an optional ancillary benefit.

5.14(2)   Le paragraphe 21.1(2) de la Loi ne s'applique pas aux prestations accessoires facultatives.

5.14(3)   A plan that allows for optional ancillary contributions must provide for them to be converted to ancillary benefits

(a) on an actuarially equivalent basis consistent with an accepted actuarial practice established by the Canadian Institute of Actuaries; or

(b) on any other basis considered reasonable by the superintendent and permitted by the Income Tax Act (Canada).

M.R. 63/2021

5.14(3)   Le régime qui permet le versement de cotisations accessoires facultatives prévoit leur conversion en des prestations accessoires :

a) sur une base équivalente sur le plan actuariel et compatible avec une norme actuarielle reconnue de l'Institut canadien des actuaires;

b) sur une autre base jugée raisonnable par le surintendant et autorisée par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

R.M. 63/2021

Equivalent Benefits

Prestations équivalentes

Wording re equivalent benefits

5.15   The following wording is prescribed for the purpose of clause 37(f) of the Act:

"Where a person

(a) ceases to be an active member of a pension plan with an employer who has established or is participating in a pension plan that has included the same or equivalent wording as this wording (hereinafter called a "reciprocating employer"), and becomes a member of this plan; or

(b) ceases to be a member of this plan and becomes employed with a reciprocating employer;

and the person does not elect to transfer the commuted value of his or her pension from the plan operating in respect of employees of the reciprocating employer or from this plan as applicable, to a prescribed retirement savings plan or prescribed retirement benefit plan, the period of employment or membership that applies in determining the person's eligibility for a pension under the plan operating in respect of employees of the reciprocating employer, must be added to the period of employment or membership that applies in determining the person's eligibility for a pension under this plan, but the amount of the pension under this plan must be based on the person's participation in this plan and must be determined as at the date the pension is to commence."

Termes concernant les prestations équivalentes

5.15   Les termes indiqués ci-dessous sont prescrits pour l'application de l'alinéa 37f) de la Loi :

« Si une personne qui soit cesse de participer activement au régime de retraite d'un employeur qui a établi un régime de retraite comportant les mêmes termes que le présent libellé ou des termes équivalents, ou qui y participe, (« employeur pratiquant la réciprocité ») et commence à participer au présent régime, soit cesse de participer au présent régime et devient l'employé d'un employeur pratiquant la réciprocité ne choisit pas de transférer la valeur commuée de sa pension du régime en vigueur à l'égard des employés de cet employeur ou du présent régime à un régime d'épargne-retraite réglementaire ou à un régime de prestations de retraite réglementaire, la période d'emploi ou de participation qui s'applique aux fins de l'établissement de son admissibilité à une pension au titre du régime en vigueur à l'égard des employés de l'employeur pratiquant la réciprocité est ajoutée à celle qui s'applique aux fins de l'établissement de son admissibilité à une pension au titre du présent régime, le montant de la pension à verser au titre du présent régime étant fondé sur la participation de la personne à ce même régime et étant établi en date du début du service de la pension. »

Phased Retirement Benefits

Prestations de retraite progressive

Plan provisions for phased retirement benefits

5.16(1)   Under section 21.5 of the Act (phased retirement), a plan may provide for benefits, commonly known as "phased retirement benefits", to be paid to members before they are fully retired and while they are still accruing benefits. This section applies to a plan with such a provision.

Dispositions du régime concernant les prestations de retraite progressive

5.16(1)   En vertu de l'article 21.5 de la Loi, un régime peut prévoir le versement de prestations, communément appelées « prestations de retraite progressive », à des participants qui sont en semi-retraite et qui accumulent encore des prestations. Le présent article s'applique au régime qui contient une telle disposition.

5.16(2)   Phased retirement benefits may be provided for only under a defined benefit provision of a plan.

5.16(2)   Le versement de prestations de retraite progressive ne peut être prévu que par une disposition à prestations déterminées.

5.16(3)   A plan that provides for phased retirement benefits must comply with the provisions of the Income Tax Regulations (Canada) as they relate to

(a) a member's eligibility for the payment of phased retirement benefits;

(b) the commencement of a member's phased retirement benefits;

(c) the maximum amounts payable as phased retirement benefits;

(d) the redetermination of a member's retirement benefits when the member ceases to be an active member; and

(e) the death of a member while he or she is still employed and receiving phased retirement benefits.

5.16(3)   Le régime qui prévoit le versement de prestations de retraite progressive respecte les dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada) dans la mesure où elles ont trait :

a) à l'admissibilité du participant au versement de ces prestations;

b) au début du service de ces prestations au participant;

c) aux montants maximaux pouvant être versés à ce titre;

d) à l'établissement des prestations de retraite du participant lorsqu'il cesse d'être actif;

e) au décès du participant pendant qu'il est toujours employé et reçoit ces prestations.

Forfeiture of Minimal Benefit Under Specified Multi-employer Plan or Multi-unit Pension Plan

Perte par défaut du crédit de prestations de pension prévu par un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite

Forfeiture of minimal benefit under specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

5.16.1(1)   Under subsection 26.1(9) of the Act, a pension benefit credit under a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan may be forfeited to the plan in accordance with the regulations if, among other things, the pension benefit credit is less than a prescribed amount. For this purpose,

(a) the prescribed amount is

(i) in the case of a pension provided under a defined benefit provision, the greater of

(A) 20% of the YMPE for the year in which the member last contributed to the plan, and

(B) the amount that would be the pension benefit credit if the annual pension payable to the member at normal retirement age was equal to 4% of the YMPE for the year in which the member last contributed to the plan, and

(ii) in the case of a pension under a defined contribution provision, 20% of the YMPE for the year in which the member last contributed to the plan; and

(b) in determining whether the pension benefit credit is less than the prescribed amount, the pension benefit credit is to be determined as at the date of the member's last contribution to the plan and in accordance with section 5.6.

Perte par défaut du crédit de prestations de pension prévu par un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite

5.16.1(1)   En vertu du paragraphe 26.1(9) de la Loi, le crédit de prestations de pension que prévoit un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite peut être perdu par défaut au profit du régime conformément aux règlements dans le cas où, entre autres, il est inférieur au montant réglementaire. À cette fin :

a) le montant réglementaire correspond :

(i) dans le cas d'une pension à verser au titre d'une disposition à prestations déterminées, au plus élevé des montants suivants :

(A) 20 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle le participant a cotisé au régime pour la dernière fois,

(B) le montant qui serait le crédit de prestations de pension si la pension annuelle à verser au participant à l'âge normal de la retraite était égale à 4 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle il a cotisé pour la dernière fois au régime,

(ii) dans le cas d'une pension à verser au titre d'une disposition à cotisations déterminées, à 20 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle le participant a cotisé pour la dernière fois au régime;

b) lorsqu'il s'agit de déterminer si le crédit de prestations de pension est inférieur au montant réglementaire, le crédit est déterminé en date du dernier versement de cotisation effectué par le participant et en conformité avec l'article 5.6.

5.16.1(2)   No amount is to be forfeited under subsection 26.1(9) of the Act unless the plan provides for the forfeiture of the pension benefit credit in the manner permitted by that subsection.

5.16.1(2)   Aucun montant ne peut être perdu par défaut en vertu du paragraphe 26.1(9) de la Loi à moins que le régime ne prévoie la perte par défaut du crédit de prestations de pension de la manière permise par ce paragraphe.

5.16.1(3)   When calculating a member's pension benefit credit for the purpose of subsection 26.1(9) of the Act, the following must be aggregated:

(a) the member's pension benefit credits under all plans to which the employer is making or has made contributions in respect of the member;

(b) if the member is a member of more than one plan as a result of a transaction described in subsection 8.2(1) (predecessor and successor employers), the member's pension benefit credit under all such plans;

(c) if the member is entitled to benefits under both a defined benefit provision and a defined contribution provision, the member's pension benefit credits under both provisions.

M.R. 205/2011; 63/2021

5.16.1(3)   Aux fins du calcul du crédit de prestations de pension du participant pour l'application du paragraphe 26.1(9) de la Loi, les crédits indiqués ci-après sont regroupés :

a) ses crédits de prestations de pension au titre de tous les régimes auxquels l'employeur verse ou a versé des cotisations à son égard;

b) s'il adhère à plusieurs régimes en raison d'une opération visée au paragraphe 8.2(1), ses crédits de prestations de pension au titre de tous ces régimes;

c) s'il a droit à des prestations au titre à la fois d'une disposition à prestations déterminées et d'une disposition à cotisations déterminées, ses crédits de prestations de pension au titre des deux dispositions.

R.M. 205/2011; 63/2021

DIVISION 3
INTEREST

SECTION 3
INTÉRÊTS

Minimum rate of interest

5.16.2   Nothing in this Division restricts or prohibits the payment of interest at a rate greater than a rate of interest at which interest is required to be paid under this Division.

M.R. 205/2011

Taux d'intérêt minimal

5.16.2   La présente section n'a pas pour effet de limiter ni d'interdire le versement d'intérêts à un taux supérieur à celui visé par ses dispositions.

R.M. 205/2011

Interest on contributions — defined benefit provision

5.17(1)   Subsection 25(1) of the Act requires a plan with a defined benefit provision to provide for interest to be credited on member contributions at least once every 12 months at a rate prescribed by regulation. This section specifies that rate.

Intérêts sur les cotisations — disposition à prestations déterminées

5.17(1)   En vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, tout régime de retraite comportant une disposition à prestations déterminées prévoit que des intérêts doivent être appliqués aux cotisations salariales au moins une fois tous les 12 mois au taux fixé par règlement.

5.17(2)   For required contributions, the rate of interest is either of the following rates:

(a) the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of the part of the pension fund holding those contributions for the most recently completed period for which interest is to be applied;

(b) the average of the CANSIM Series V 80691336 rates published by the Bank of Canada on the last Wednesday of each month for the months for which interest is payable, using the most recently published rate for any month for which the rate has not yet been published.

5.17(2)   Pour les cotisations obligatoires, le taux d'intérêt correspond :

a) soit au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la dernière période révolue pour laquelle des intérêts doivent être appliqués;

b) soit à la moyenne des taux publiés par la Banque du Canada le dernier mercredi de chaque mois sous le numéro de série V80691336 du fichier CANSIM pour les mois à l'égard desquels des intérêts doivent être versés, le dernier taux publié étant utilisé pour tout mois à l'égard duquel un taux n'a pas encore été publié.

5.17(3)   For voluntary additional contributions and optional ancillary contributions made by members, the rate of interest is equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions for the most recently completed period for which interest is to be applied.

5.17(3)   Pour les cotisations volontaires et les cotisations accessoires facultatives versées par les participants, le taux d'intérêt correspond au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la dernière période révolue pour laquelle des intérêts doivent être appliqués.

5.17(4)   Interest to be credited under this section must be compounded at least annually.

M.R. 63/2021

5.17(4)   Les intérêts sont composés au moins une fois par an.

R.M. 63/2021

Interest on contributions — other pension plans

5.18(1)   Subsection 25(3) of the Act requires a plan, other than a defined benefit plan, to provide for interest to be credited on member and employer contributions in accordance with the regulations. For this purpose, a plan must provide for interest to be credited at least once every 12 months, at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the plan's pension fund holding those contributions for the most recently completed period for which interest is to be applied.

Intérêts sur les cotisations — autres régimes de retraite

5.18(1)   En vertu du paragraphe 25(3) de la Loi, tout autre régime qu'un régime à prestations déterminées prévoit que des intérêts doivent être appliqués aux cotisations salariales et patronales en conformité avec les règlements. À cette fin, le régime prévoit que les intérêts sont portés au crédit du compte au moins une fois tous les 12 mois, à un taux correspondant au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la dernière période révolue pour laquelle des intérêts doivent être appliqués.

5.18(2)   Interest to be credited under subsection (1) must be compounded at least annually.

5.18(2)   Les intérêts sont composés au moins une fois par an.

Interest on refunds, transfers or withdrawals

5.19(1)   This section applies when a person is entitled,

(a) in respect of a defined benefit provision,

(i) to a refund under subsection 22(1) of the Act (refund of contributions) of a member's voluntary additional contributions, optional ancillary contributions or excess contributions, or

(ii) to a transfer under subsection 22(2) of the Act (transfer of benefits) of a member's voluntary additional contributions or optional ancillary contributions; or

(b) in respect of a defined contribution provision,

(i) to a refund under subsection 22(1) of the Act of the member contributions and the employer contributions allocated to the member, or

(ii) to a transfer under subsection 22(2) of the Act of member contributions and of employer contributions allocated to the member.

Intérêts sur les remboursements, les transferts ou les retraits

5.19(1)   Le présent article s'applique lorsqu'une personne a droit :

a) à l'égard d'une disposition à prestations déterminées :

(i) au remboursement, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, de ses cotisations volontaires, de ses cotisations accessoires facultatives ou de ses cotisations excédentaires,

(ii) au transfert, en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi, de ses cotisations volontaires ou de ses cotisations accessoires facultatives;

b) à l'égard d'une disposition à cotisations déterminées :

(i) au remboursement, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, de ses cotisations et des cotisations patronales qui lui sont attribuées,

(ii) au transfert, en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi, de ses cotisations et des cotisations patronales qui lui sont attribuées.

5.19(2)   Interest must be paid on a refund or transfer described in subsection (1) for the period from the beginning of the fiscal year in which the refund or transfer is made, to a date not earlier than the end of the month immediately preceding the month in which the refund or transfer is made. The rate of interest is that provided for in section 5.21. The interest must be compounded at least monthly.

5.19(2)   Des intérêts sont versés sur le remboursement ou le transfert visé au paragraphe (1) pour la période allant du début de l'exercice au cours duquel l'opération en question a lieu jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui de l'opération en cause. Le taux d'intérêt est prévu à l'article 5.21. Les intérêts sont composés au moins une fois par mois.

5.19(3)   This section also applies to a refund or withdrawal of funds or a payment or transfer from a pension plan under Divisions 3, 5, 6, 7, 8 and 10 of Part 10, with necessary changes.

5.19(3)   Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux remboursements, aux retraits, aux versements et aux transferts visés aux sections 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de la partie 10 du présent règlement.

Interest on late pension payments

5.20   When a person is entitled to a series of payments under Division 7 of Part 10 (commutation or withdrawal on shortened life expectancy), or to periodic pension payments from a plan, and the administrator fails to make a payment within the time required under the terms of the plan, the administrator must make the payment with interest, for the period from the first day of the month following the date the payment was due to the date it is made. The rate of interest is that provided for in section 5.21.

M.R. 205/2011

Intérêts sur les versements de pension tardifs

5.20   Lorsqu'une personne a droit à une série de versements en vertu de la section 7 de la partie 10 du présent règlement ou à des versements de pension périodiques sur un régime et qu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu par le régime, l'administrateur effectue le versement, tout en l'accompagnant d'intérêts, pour la période allant du premier jour du mois suivant la date de son exigibilité jusqu'à la date où il est fait. Le taux d'intérêt est prévu à l'article 5.21.

Rate of interest under sections 5.19 and 5.20

5.21(1)   For the purposes of sections 5.19 and 5.20, interest is to be credited

(a) in respect of a defined benefit provision, at either of the following rates:

(i) the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions for the most recently completed period for which interest is to be applied,

(ii) the average of the CANSIM Series V 80691336 rates published by the Bank of Canada on the last Wednesday of each month for the months for which interest is payable, using the most recently published rate for any month for which the rate has not yet been published; and

(b) in respect of a defined contribution provision, at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions, for the most recently completed period for which interest is to be applied.

Taux d'intérêt visé aux articles 5.19 et 5.20

5.21(1)   Pour l'application des articles 5.19 et 5.20, les intérêts sont appliqués :

a) dans le cas d'une disposition à prestations déterminées, à un taux correspondant :

(i) soit au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la dernière période révolue pour laquelle des intérêts doivent être appliqués,

(ii) soit à la moyenne des taux publiés par la Banque du Canada le dernier mercredi de chaque mois sous le numéro de série V80691336 du fichier CANSIM pour les mois à l'égard desquels des intérêts doivent être versés, le dernier taux publié étant utilisé pour tout mois à l'égard duquel un taux n'a pas encore été publié;

b) dans le cas d'une disposition à cotisations déterminées, à un taux correspondant au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la dernière période révolue pour laquelle des intérêts doivent être appliqués.

5.21(2)   When the rate applied to a refund of contributions referred to in subclause (1)(a)(i) would result in a negative interest rate, the interest rate is 0%.

5.21(2)   Le taux d'intérêt est de 0 % si le taux appliqué à un remboursement des cotisations visées au sous-alinéa (1)a)(i) était négatif.

5.21(3)   An administrator who chooses a rate of interest under clause (1)(a) must use that rate for all refunds, transfers, withdrawals or payments made within a fiscal year in respect of a defined benefit provision.

M.R. 63/2021

5.21(3)   L'administrateur qui choisit le taux d'intérêt visé à l'alinéa (1)a) se sert de ce taux pour l'ensemble des remboursements, des transferts, des retraits et des versements effectués au cours d'un exercice à l'égard d'une disposition à prestations déterminées.

R.M. 63/2021

Investment expenses and administration costs

5.22(1)   Subject to subsection (2), in calculating a rate of return under this Part, the administrator must deduct investment expenses and administration costs that have been paid from the fund during the period for which interest is to be applied, if the plan provides that the plan's investment expenses and administration costs are payable from the plan's fund.

Frais de placement et d'administration

5.22(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il calcule un taux de rendement sous le régime de la présente partie, l'administrateur déduit les frais de placement et d'administration qui ont été payés sur la caisse de retraite au cours de la période pour laquelle des intérêts doivent être appliqués, si le régime prévoit que ces frais sont payables sur sa caisse de retraite.

5.22(2)   If a defined benefit provision allows the calculation of a rate of return without deduction of investment expenses or administration costs, subsection (1) does not apply to that calculation.

M.R. 205/2011

5.22(2)   Si une disposition à prestations déterminées permet le calcul d'un taux de rendement sans déduction des frais de placement ou d'administration, le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce calcul.

R.M. 205/2011

DIVISION 4
TRANSITIONAL

SECTION 4
DISPOSITION TRANSITOIRE

Transitional provision re pension under insured plan

5.23(1)   Subsection 14(2) of the former regulation continues to apply to a plan insured by individual level premium contracts.

Pensions à verser au titre de régimes garantis

5.23(1)   Le paragraphe 14(2) du règlement antérieur continue de s'appliquer aux régimes garantis au moyen de contrats individuels de primes uniformes.

5.23(2)   In this section, "former regulation" means the Pension Benefits Regulation, Manitoba Regulation 188/87 R, as it read immediately before it was repealed.

5.23(2)   Au présent article, « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les prestations de pension, R.M. 188/87 R, tel qu'il était libellé juste avant son abrogation.

PART 6
VARIABLE BENEFITS

PARTIE 6
PRESTATIONS VARIABLES

Overview

6.1   A pension plan with a defined contribution provision may provide for variable benefits mentioned in paragraph 8506(1)(e.1) of the Income Tax Regulations (Canada). This Part sets out

(a) requirements for the provisions of a pension plan that provides for variable benefits;

(b) rules relating to transfers to and from the accounts established for variable benefits; and

(c) rules respecting information to be provided to persons entitled to variable benefits.

M.R. 63/2021

Aperçu

6.1   Le régime de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées peut prévoir des prestations variables mentionnées à l'alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). La présente partie énonce :

a) les exigences applicables aux dispositions d'un régime prévoyant de telles prestations;

b) les règles ayant trait aux transferts dont font l'objet les comptes établis à leur égard;

c) les règles concernant les renseignements à communiquer aux personnes qui y ont droit.

R.M. 63/2021

Definitions

6.2   The following definitions apply in this Part.

"DC account" of a member means the portion of the member's pension benefit credits under a pension plan that is attributable to the plan's defined contribution provision and has not been transferred or credited to the member's VB account. (« compte CD »)

"Manitoba locked-in money" has the same meaning as in Part 10 (transfers and withdrawals). (« sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba »)

"member" of a pension plan includes a former member of the pension plan. (« participant »)

"specified beneficiary", in relation to a defined contribution provision of a pension plan as it relates to a member, means an individual who is a specified beneficiary under subsection 8506(8) of the Income Tax Regulations (Canada) in relation to that provision and that member. (« bénéficiaire déterminé »)

"VB account" means an account under the defined contribution provision of a pension plan that is used, or is to be used, for providing a VB pension to the member for whom the account was established, or to a beneficiary of that member. (« compte PV »)

"VB participant", in relation to a VB account, means

(a) the member of the pension plan for whom the account has been, or is to be, established; and

(b) after the member's death, if the plan so permits, the specified beneficiary in whose name the VB account is, or is to be, continued. (« adhérent PV »)

"VB pension" means a pension consisting of variable benefits mentioned in paragraph 8506(1)(e.1) of the Income Tax Regulations (Canada). (« pension PV »)

M.R. 63/2021

Définitions

6.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« adhérent PV »

a) Le participant au régime de retraite pour lequel un compte PV a été ou doit être établi;

b) après le décès du participant au régime, dans la mesure où celui-ci le permet, le bénéficiaire déterminé au nom duquel le compte est ou doit être maintenu. ("VB participant")

« bénéficiaire déterminé » S'entend, relativement à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite ayant trait à un participant, du particulier qui est le bénéficiaire déterminé en vertu du paragraphe 8506(8) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de cette disposition et de ce participant. ("specified beneficiary")

« compte CD » La partie des crédits de prestations de pension d'un participant au titre d'un régime de retraite qui est attribuable à la disposition à cotisations déterminées du régime et qui n'a pas été transférée au compte PV du participant ni portée au crédit de ce compte. ("DC account")

« compte PV » Compte que prévoit la disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite et qui est ou doit être utilisé pour le versement d'une pension PV au participant pour lequel il a été établi ou à un de ses bénéficiaires. ("VB account")

« participant » Est assimilé au participant d'un régime de retraite tout ex-participant. ("member")

« pension PV » Pension consistant en des prestations variables mentionnées à l'alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). ("VB pension")

« sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba » S'entend au sens de la partie 10. ("Manitoba locked-in money")

Prescribed arrangement

6.3   An arrangement under which a VB pension is, or is to be, provided is prescribed for the purpose of subsection 21(13.1) of the Act (transfer to retirement benefit plan) if the arrangement meets the requirements of this Part.

Régime réglementaire

6.3   Le régime au titre duquel une pension PV est ou doit être versée constitue un régime réglementaire pour l'application du paragraphe 21(13.1) de la Loi, dans la mesure où il respecte les exigences de la présente partie.

Provision for VB pension

6.4(1)   A pension plan with a defined contribution provision may provide for a VB pension in accordance with this section.

Versement d'une pension PV

6.4(1)   Un régime de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées peut prévoir le versement d'une pension PV en conformité avec le présent article.

6.4(2)   A pension plan that provides for a VB pension must provide that

(a) all or any part of the pension benefit credits under a member's DC account may be transferred to his or her VB account, but only in accordance with this section and the provisions of the plan;

(b) only a member who has reached the early retirement age under the defined contribution provision of the plan may elect to transfer pension benefit credits to a VB account;

(c) no pension benefit credits shall be transferred to the VB account of a member with a spouse or common-law partner unless the member and the spouse or common-law partner have waived their right to a joint pension in accordance with subsection 23(4) of the Act (waiving joint pension);

(d) a transfer of pension benefit credits to a member's VB account is not the commencement of the member's pension under his or her DC account;

(e) the balance in the VB account will be administered as Manitoba locked-in money under the Act until paid out or transferred as permitted by this Part;

(f) the VB pension payable to a member for a calendar year must be

(i) not less than the minimum amount determined for that year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations (Canada), and

(ii) not more than the maximum amount determined for that year under the plan's provisions for determining that maximum amount;

(g) the VB participant may notify the administrator in writing, within 60 days after receiving the annual statement required under section 6.10, (annual statement to VB participant) of the amounts to be paid as a VB pension, and the frequency and method of payment,

(i) during the current year, or

(ii) if the VB account rate of return is guaranteed by the plan for a period longer than one year, during any longer period ending not later than the end of the period for which the rate of return is guaranteed;

(h) subject to the minimum and maximum referred to in clause (f), the VB participant may at any time, by written notice to the administrator, increase or decrease the amounts to be paid as a VB pension in the year;

(i) if the VB participant does not notify the administrator of the amounts to be paid as a VB pension, the amounts to be paid will be as set out in the latest annual statement provided to the participant under section 6.10;

(j) if a person receiving a VB pension from the plan is rehired by an employer under the plan,

(i) the person may immediately become an active member if he or she belongs to the class of persons who are eligible to participate in the plan,

(ii) at the person's option, the VB pension payments may continue or be suspended until the person's active membership in the plan is next terminated, and

(iii) any additional pension benefit credits earned in respect of the further period of employment must not be credited to the person's VB account while he or she remains an active member in respect of that employment;

(k) after the death of the member, the balance of the VB account must be paid, within 90 days after the delivery to the administrator of the relevant documents required by the administrator,

(i) to the member's surviving spouse or common-law partner, unless the spouse or common-law partner

(A) was living separate and apart from the member by reason of a breakdown of their relationship, or

(B) has provided a death benefit waiver in relation to the balance in the VB account and has not revoked it, or

(ii) in any other case, as a lump sum to the designated beneficiary or, in the absence of a designated beneficiary, to the deceased's estate; and

(l) the surviving spouse or common-law partner entitled to the balance under subclause (k)(i) may require it to be

(i) paid as a lump sum,

(ii) transferred to a registered retirement savings plan or registered retirement income fund under the Income Tax Act (Canada), to the extent permitted by or under that Act, or

(iii) used to purchase a life insurance contract.

6.4(2)   Le régime de retraite qui prévoit le versement d'une pension PV indique :

a) que l'ensemble ou une partie des crédits de prestations de pension du compte CD du participant ne peuvent être transférés à son compte PV qu'en conformité avec le présent article et les dispositions du régime;

b) que seul le participant qui a atteint l'âge de la retraite anticipée fixé dans sa disposition à cotisations déterminées peut choisir de transférer des crédits de prestations de pension à un compte PV;

c) que les crédits de prestations de pension ne peuvent être transférés au compte PV du participant ayant un conjoint ou un conjoint de fait que si ces personnes ont renoncé à leur droit à une pension commune en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi;

d) que le transfert de crédits de prestations de pension au compte PV du participant n'emporte pas le versement de sa pension au titre de son compte CD;

e) que le solde du compte PV est administré comme une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba en conformité avec la Loi jusqu'à ce qu'il soit versé ou transféré de la manière autorisée par la présente partie;

f) que la pension PV à verser à un participant pour une année civile ne peut :

(i) être inférieure au minimum calculé pour l'année en conformité avec le paragraphe 8506(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) être supérieure au maximum calculé pour l'année conformément à ses dispositions portant sur le calcul du maximum;

g) que l'adhérent PV peut aviser l'administrateur par écrit, dans les 60 jours suivant la réception du relevé annuel visé à l'article 6.10, des sommes qui doivent être versées au titre d'une pension PV ainsi que de la périodicité et des modalités des versements :

(i) pendant l'année en cours,

(ii) si le taux de rendement du compte PV est garanti par le régime pour une période supérieure à un an, pendant une période plus longue se terminant au plus tard à la fin de la période de rendement garanti;

h) que, sous réserve des minimum et maximum visés à l'alinéa f), l'adhérent PV peut, en tout temps, par avis écrit envoyé à l'administrateur, modifier les sommes à verser au titre de la pension PV au cours de l'année;

i) que si l'adhérent PV n'avise pas l'administrateur des sommes à verser au titre de la pension PV, les sommes à verser sont celles que prévoit le dernier relevé annuel qui lui a été remis en conformité avec l'article 6.10;

j) que si une personne recevant une pension PV sur le régime est engagée de nouveau par un employeur visé par le régime :

(i) cette personne peut immédiatement participer activement au régime pour autant qu'elle fasse partie d'une catégorie de personnes admissibles,

(ii) le versement de sa pension peut, à son choix, se poursuivre ou être suspendu jusqu'à ce qu'il soit mis fin à sa nouvelle participation active au régime,

(iii) les crédits de prestations de pension supplémentaires qu'elle acquiert pendant la nouvelle période d'emploi ne peuvent être portés au crédit de son compte PV pendant qu'elle continue à participer activement au régime à l'égard de cet emploi;

k) qu'au décès du participant, le solde du compte PV est versé, dans les 90 jours suivant la remise à l'administrateur des documents pertinents qu'il exige :

(i) au conjoint ou au conjoint de fait survivant du participant, à moins que ce conjoint :

(A) n'ait vécu séparé du participant en raison de la rupture de leur union,

(B) n'ait remis une renonciation à la prestation de décès à l'égard du solde du compte et ne l'ait pas annulée,

(ii) dans les autres cas, sous forme de somme forfaitaire au bénéficiaire désigné ou, en l'absence d'un tel bénéficiaire, à la succession du défunt;

l) que le conjoint ou le conjoint de fait survivant ayant droit au solde en vertu du sous-alinéa k)(i) peut exiger qu'il :

(i) soit versé sous forme de somme forfaitaire,

(ii) soit transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite que vise la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le transfert est autorisé sous le régime de cette loi,

(iii) soit affecté à la souscription d'un contrat d'assurance-vie.

6.4(3)   Despite clauses (2)(k) and (l), a plan may provide for the deceased member's or former member's VB pension to continue to be paid, after his or her death, to his or her surviving spouse or common-law partner if that spouse or common-law partner

(a) is a specified beneficiary in relation to the deceased member or former member; and

(b) elects to continue receiving the VB pension instead of requiring it to be paid or transferred as provided for in the plan in accordance with clause (2)(l).

M.R. 205/2011

6.4(3)   Par dérogation aux alinéas (2)k) et l), le régime peut prévoir le maintien du versement de la pension PV du participant ou de l'ex-participant décédé à son conjoint ou à son conjoint de fait survivant si ce conjoint, à la fois :

a) est un bénéficiaire déterminé par rapport au participant ou à l'ex-participant;

b) choisit de continuer à recevoir la pension, au lieu d'en exiger le versement ou le transfert comme le prévoit le régime conformément à l'alinéa (2)l).

R.M. 205/2011

Waiver of death benefit

6.5(1)   A person who is or might become entitled under subclause 6.4(2)(k)(i) to the balance of the VB account on the death of the member may waive that entitlement in accordance with this section after receiving the documents to be provided under subsection (2).

Renonciation à la prestation de décès

6.5(1)   La personne qui a ou pourrait avoir droit en vertu du sous-alinéa 6.4(2)k)(i) au solde du compte PV au décès du participant peut renoncer à son droit en conformité avec le présent article après avoir reçu les documents mentionnés au paragraphe (2).

6.5(2)   Upon receiving notice from a person that he or she wishes to waive his or her entitlement under subclause 6.4(2)(k)(i), the administrator must provide the following to the person:

(a) the account balance as at the date of the notice; and

(b) the form of waiver approved by the superintendent for this purpose.

6.5(2)   Lorsqu'il est avisé qu'une personne désire renoncer au droit que lui confère le sous-alinéa 6.4(2)k)(i), l'administrateur lui fournit :

a) le solde du compte à la date de l'avis;

b) la formule de renonciation approuvée par le surintendant à cette fin.

6.5(3)   To waive his or her entitlement, the person must

(a) sign the waiver form in the presence of a witness and, if the waiver was given before the member's death, not in the presence of the member; and

(b) provide the signed waiver to the administrator.

6.5(3)   Pour renoncer à son droit, la personne :

a) signe la formule de renonciation en présence d'un témoin et, si la signature a lieu du vivant du participant, en l'absence de ce dernier;

b) remet la renonciation signée à l'administrateur.

6.5(4)   A waiver under this section may be revoked before the death of the member by filing with the administrator a written revocation signed by the member and the spouse or common-law partner who granted the waiver.

6.5(4)   La renonciation visée au présent article peut être annulée avant le décès du participant par dépôt auprès de l'administrateur d'une annulation signée à la fois par le participant et par le conjoint ou le conjoint de fait qui l'a remise.

Transfers to VB account

6.6(1)   Subject to subsection (2), a pension plan that provides for a VB pension may provide that a member may transfer to his or her VB account, to the extent permitted by or under the Income Tax Act (Canada), his or her pension benefit credits from

(a) a LIRA or LIF; or

(b) another pension plan, if permitted by the terms of that other plan.

Transferts au compte PV

6.6(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le régime de retraite qui prévoit le versement d'une pension PV peut indiquer que le participant peut transférer à son compte PV — dans la mesure permise sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) — ses crédits de prestations de pension provenant :

a) soit d'un CRI ou d'un FRV;

b) soit d'un autre régime de retraite, si cet autre régime le permet.

6.6(2)   A pension plan must not allow a member who has a spouse or common-law partner to transfer pension benefit credits from a LIRA to a VB account unless the member and the spouse or common-law partner have waived their right to a joint pension in accordance with subsection 23(4) of the Act (waving joint pension).

M.R. 205/2011

6.6(2)   Le régime de retraite ne peut autoriser le participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait à transférer des crédits de prestations de pension d'un CRI à un compte PV que si ces personnes renoncent à une pension commune en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi.

R.M. 205/2011

Transfers from VB account

6.7(1)   Subject to subsections (2) and (3), subsection 6.8(2) and the Income Tax Act (Canada), a pension plan that provides for a VB pension must provide that the VB participant may transfer all or any part of the pension benefit credits in his or her VB account

(a) to a LIF or LIRA;

(b) to another pension plan, if permitted by the terms of that other plan; or

(c) to purchase an annuity.

Transferts sur le compte PV

6.7(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 6.8(2) ainsi que de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le régime de retraite qui prévoit le versement d'une pension PV indique que l'adhérent PV peut transférer la totalité ou une partie des crédits de prestations de pension de son compte PV :

a) à un FRV ou à un CRI;

b) à un autre régime de retraite, si cet autre régime le permet;

c) en vue de la souscription d'une rente.

6.7(2)   A pension plan that provides for a VB pension must provide that no amount may be transferred from a VB account if, because of the transfer, the transferred pension benefit credit or the remaining pension benefit credit may be commuted under subsection 21(4) of the Act (commutation of small pension) or Division 6 of Part 10 (commutation of small pension and withdrawals from small LIRAs and LIFs).

6.7(2)   Le régime de retraite qui prévoit le versement d'une pension PV interdit tout transfert d'un compte PV qui pourrait entraîner la conversion, en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi ou de la section 6 de la partie 10 du présent règlement, du crédit de prestations de pension transféré ou restant.

6.7(3)   An administrator must not transfer pension benefit credits from a VB account unless

(a) the administrator making the transfer has advised the administrator to whom the transfer is made that the amount to be transferred is a pension benefit credit and constitutes Manitoba locked-in money;

(b) if the transfer is to a LIF or LIRA, the transfer is made in accordance with Part 10 (transfers and withdrawals);

(c) if the transfer is to another pension plan or to purchase an annuity, the administrator of that other plan or the issuer of the annuity has acknowledged in writing that the amount transferred is, and will be administered as, Manitoba locked-in money; and

(d) the transfer is made within 90 days after

(i) the administrator received the transfer request and all other documents required to authorize the transfer, or

(ii) if investments in the VB account are subject to a fixed term, the end of that term.

6.7(3)   L'administrateur ne peut transférer des crédits de prestations de pension sur un compte PV que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a informé l'administrateur qui est le destinataire du transfert que les sommes à transférer sont des crédits de prestations de pension et constituent des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba;

b) dans le cas d'un transfert à un FRV ou à un CRI, le transfert est effectué en conformité avec la partie 10;

c) dans le cas d'un transfert à un autre régime de retraite ou en vue de la souscription d'une rente, l'administrateur de cet autre régime ou l'émetteur de la rente a reconnu par écrit que les sommes transférées sont des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba et seront administrées à ce titre;

d) le transfert est effectué dans les 90 jours suivant :

(i) soit le moment où il reçoit la demande de transfert et tous les documents nécessaires pour l'autoriser,

(ii) soit l'échéance des placements faits dans le compte PV, dans le cas de placements à échéance fixe.

6.7(4)   Within 60 days after receiving a written request from a VB participant to transfer an amount from a VB account, the administrator must provide to the participant a statement containing the following information, as of the date of receipt of the request (the "request date"):

(a) the name of the pension plan and its Canada Revenue Agency number;

(b) the participant's name;

(c) the date the VB pension commenced;

(d) the account balances as at the beginning of the year and at the request date;

(e) the income and gains, net of losses, earned during the year up to the request date;

(f) the total of the amounts paid as a VB pension to the participant in the year up to the request date;

(g) the amounts transferred to the participant's VB account during the year up to the request date, and their source;

(h) the amount and nature of the fees charged to the VB account during the year up to the request date;

(i) the amount available to be transferred;

(j) the minimum and maximum amounts that may be paid in the year, as set out in the latest annual statement provided under section 6.10;

(k) a statement that the transferred pension benefit credits must be administered as Manitoba locked-in money in accordance with the Act and this regulation.

6.7(4)   Dans les 60 jours suivant la réception d'une demande écrite de transfert d'une somme sur un compte PV, l'administrateur remet à l'adhérent PV un relevé comportant les renseignements précisés ci-dessous, en date de la réception de la demande :

a) le nom du régime de retraite et son numéro d'agrément auprès de l'Agence du revenu du Canada;

b) le nom de l'adhérent;

c) la date du début du versement de la pension PV;

d) le solde du compte au début de l'année et à la date de la demande;

e) le revenu et les gains accumulés au cours de l'année jusqu'à la date de la demande, une fois déduites les pertes enregistrées pendant cette période;

f) le total des sommes versées à titre de pension PV à l'adhérent au cours de l'année jusqu'à la date de la demande;

g) les sommes transférées au compte au cours de l'année jusqu'à la date de la demande ainsi que leur provenance;

h) le montant des frais portés au débit du compte au cours de l'année jusqu'à la date de la demande et une mention de leur nature;

i) le montant qui peut être transféré;

j) les minimum et maximum pouvant être versés au cours de l'année, comme l'indique le dernier relevé annuel remis en application de l'article 6.10;

k) une mention selon laquelle les crédits de prestations de pension transférés doivent être administrés à titre de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba en conformité avec la Loi et le présent règlement.

6.7(5)   Within 30 days after making a transfer from a VB account, the administrator must provide the following to the administrator to whom the transfer is made:

(a) a statement reconciling the VB account immediately after the transfer with the balance as at the end of the immediately previous year, showing the amounts deposited into, the investment income, gains and losses earned by, the payments made out of, and the fees charged against, the VB account during the intervening period;

(b) a copy of any decision made by the member or former member respecting the amount to be withdrawn during the current year;

(c) a copy of the most recent waiver of a joint pension provided by the member and the member's spouse or common law partner to the administrator;

(d) a statement that the transferred pension benefit credits must be administered as Manitoba locked-in money in accordance with the Act and this regulation.

M.R. 205/2011

6.7(5)   Dans les 30 jours qui suivent un transfert sur un compte PV, l'administrateur remet à l'administrateur qui en est le destinataire :

a) un état rapprochant le compte PV immédiatement après le transfert et le solde du même compte à la fin de l'année précédente, lequel état mentionne les sommes déposées au compte, les revenus, les gains et les pertes de placement survenus, les versements faits sur le compte et les frais portés à son débit entre la fin de cette année et le transfert;

b) une copie des décisions prises par le participant ou l'ex-participant concernant le montant à retirer pendant l'année en cours;

c) une copie de la dernière renonciation à une pension commune remise par le participant et son conjoint ou son conjoint de fait;

d) une déclaration selon laquelle les crédits de prestations de pension transférés doivent être administrés à titre de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba en conformité avec la Loi et le présent règlement.

R.M. 205/2011

Maximum income payable

6.8(1)   The provisions in a pension plan for determining the maximum VB pension payable in a calendar year must provide that the maximum amount payable is the greatest of the following amounts:

(a) the amount determined by the following formula:

Maximum = F × B

In this formula,

Fis the factor (from the table in Schedule 2 of Division 2 of Part 10) that corresponds to the reference rate for the year and the VB participant's age at the end of the immediately preceding year,

Bis the balance of the VB account at the beginning of the year plus the total of all amounts transferred to the VB account in the year, other than amounts transferred directly or indirectly from a LIF, PRPP account as defined in Part 10, or another VB account;

(b) the minimum amount determined for the year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations (Canada);

(c) the total of

(i) the income and gains earned by the VB account in the immediately preceding year, net of any losses realized by it in that preceding year, and

(ii) 6% of all amounts transferred to the VB account during the current year, other than amounts transferred directly or indirectly from a LIF or another VB account.

Revenu maximal à verser

6.8(1)   Les dispositions d'un régime de retraite qui servent au calcul de la pension PV maximale à verser au cours d'une année civile prévoient que le montant maximal à verser correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

a) la somme déterminée à l'aide de la formule suivante :

Montant maximal = F × B

Dans la présente formule :

Freprésente le facteur (tiré du tableau figurant à l'annexe 2 de la section 2 de la partie 10) qui correspond au taux de référence pour l'année et à l'âge de l'adhérent PV à la fin de l'année précédente,

Breprésente le solde du compte PV au début de l'année, auquel s'ajoute le total des sommes transférées au compte pendant l'année, à l'exclusion de celles transférées directement ou indirectement d'un FRV, d'un compte RPAC au sens de la partie 10 ou d'un autre compte PV;

b) le minimum déterminé pour l'année en conformité avec le paragraphe 8506(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) le total des éléments suivants :

(i) le revenu et les gains accumulés dans le compte PV au cours de l'année précédente, une fois déduites les pertes enregistrées pendant cette même année,

(ii) 6 % des sommes transférées pendant l'année en cours au compte PV, à l'exclusion de celles qui ont été transférées directement ou indirectement sur un FRV ou un autre compte PV.

6.8(2)   When an amount is transferred in a calendar year from a VB account to a LIF or another VB account, the VB participant must be paid from the account to which the transfer was made all amounts that were to be paid to the VB participant from the VB account for that year.

M.R. 205/2011; 80/2017

6.8(2)   Lorsqu'une somme est transférée au cours d'une année civile d'un compte PV à un FRV ou à un autre compte PV, toutes les sommes qui devaient être versées à l'adhérent PV sur le compte PV à l'égard de cette année lui sont versées sur le compte auquel le transfert a été effectué.

R.M. 205/2011; 80/2017

Commutation or surrender

6.9   In determining whether a VB account established for a member is capable of surrender or commutation at any time under subsection 21(4) of the Act,

(a) the member is deemed to have retired at that time; and

(b) the balance at that time, if any, in the member's DC account must be added to the balance in the VB account.

Conversion ou rachat

6.9   Afin qu'il soit déterminé si un compte PV établi pour un participant peut faire l'objet d'un rachat ou d'une conversion à un moment quelconque sous le régime du paragraphe 21(4) de la Loi :

a) le participant est réputé avoir pris sa retraite au moment en cause;

b) le solde du compte CD du participant à ce moment est ajouté à celui de son compte PV.

Annual statement to VB participant

6.10   Within 60 days after the end of each year, the administrator must provide to each VB participant who received a VB pension in that year a statement containing the following information:

(a) the name of the pension plan and its Canada Revenue Agency number;

(b) the participant's name;

(c) the date of birth used to determine the minimum VB pension payable for the year;

(d) if the pension is being paid to the member, the name of the member's spouse or common-law partner or designated beneficiary, if any;

(e) the date the VB pension commenced;

(f) the account balances at the beginning and end of the year;

(g) the income and gains, net of losses, earned by the VB account during the year;

(h) the total of the amounts paid as a VB pension to the participant during the year;

(i) the amounts transferred to the participant's VB account during the year and their source;

(j) the amount and nature of the fees charged to the participant's VB account in the year;

(k) information about the election that the participant may make regarding the amount to be paid, including information about

(i) the minimum and maximum amounts payable,

(ii) how the participant may make the election, and the deadline for making it,

(iii) the amount that will be paid if the participant does not make the election, and

(iv) how the participant may change his or her election.

Relevé annuel remis à l'adhérent PV

6.10   Dans les 60 jours suivant la fin de chaque année, l'administrateur remet à tous les adhérents PV qui ont reçu une pension PV au cours de l'année précédente un relevé comportant les renseignements suivants :

a) le nom du régime de retraite et son numéro d'agrément auprès de l'Agence du revenu du Canada;

b) le nom de l'adhérent;

c) la date de naissance utilisée pour l'établissement de la pension PV minimale à verser au cours de l'année;

d) si la pension est versée au participant, le nom de son conjoint ou conjoint de fait ou de son bénéficiaire désigné, s'il y a lieu;

e) la date du début du versement de la pension PV;

f) le solde du compte au début et à la fin de l'année;

g) le revenu et les gains accumulés dans le compte PV au cours de l'année, une fois déduites les pertes enregistrées pendant celle-ci;

h) le total des sommes versées à titre de pension PV à l'adhérent au cours de l'année;

i) les sommes transférées au compte PV de l'adhérent au cours de l'année ainsi que leur provenance;

j) le montant des frais portés au débit du compte PV de l'adhérent au cours de l'année et une mention de leur nature;

k) des renseignements concernant les choix que l'adhérent peut faire à l'égard du montant à verser, notamment quant :

(i) au minimum et au maximum pouvant être versés,

(ii) aux modalités de temps et autres s'appliquant à un choix,

(iii) au montant du versement qui sera effectué en l'absence de choix,

(iv) à la marche à suivre pour la modification d'un choix.

Statement after death of VB participant

6.11   Within 60 days after being properly notified of the death of a VB participant who died while in receipt of a VB pension, the administrator must provide to the person entitled to receive the balance of the VB account a statement containing the following information:

(a) the name of the pension plan and its Canada Revenue Agency number;

(b) the participant's name;

(c) the date the VB pension commenced;

(d) the account balances as at the beginning of the year and the date of death;

(e) the income and gains, net of losses, earned during that year before the date of death;

(f) the total of the amounts paid as a VB pension to the participant in that year;

(g) the amounts transferred to the participant's VB account during the year and their source;

(h) the amount and nature of the fees charged to the VB account during the year;

(i) information about the payment and transfer options available to the recipient, including

(i) how the recipient is to make an election, and the deadline for making it, and

(ii) the balance in the account will be paid or transferred if the recipient does not make an election.

Relevé à remettre après le décès de l'adhérent PV

6.11   Dans les 60 jours qui suivent le jour où il est dûment informé du décès d'un adhérent PV, lequel décès est survenu pendant le service d'une pension PV, l'administrateur remet à la personne qui a le droit de recevoir le solde du compte PV un relevé comportant les renseignements suivants :

a) le nom du régime de retraite et son numéro d'agrément auprès de l'Agence du revenu du Canada;

b) le nom de l'adhérent;

c) la date du début du versement de la pension PV;

d) le solde du compte au début de l'année et à la date du décès;

e) le revenu et les gains accumulés dans le compte PV au cours de la partie de l'année qui a précédé le décès, une fois déduites les pertes enregistrées pendant cette période;

f) le total des sommes versées à titre de pension PV à l'adhérent au cours de l'année;

g) les sommes transférées au compte PV de l'adhérent au cours de l'année ainsi que leur provenance;

h) le montant des frais portés au débit du compte PV au cours de l'année et une mention de leur nature;

i) des renseignements concernant les choix offerts au bénéficiaire à l'égard du versement et du transfert, notamment quant :

(i) aux modalités de temps et autres s'appliquant à un choix,

(ii) aux modalités selon lesquelles le solde sera versé ou transféré en l'absence de choix.

PART 7
TERMINATION AND WINDING UP OF PLANS

PARTIE 7
CESSATION ET LIQUIDATION DES RÉGIMES

Overview

7.1   This Part supplements the provisions of the Act that apply when a pension plan, or part of a pension plan, is terminated or wound up.

Aperçu

7.1   La présente partie complète les dispositions de la Loi qui s'appliquent en cas de cessation ou de liquidation totale ou partielle d'un régime de retraite.

Interpretation

7.2   Unless otherwise specified, a reference to the termination or winding up of a plan in this Part, includes a reference to the termination or winding up of part of a plan.

Interprétation

7.2   Sauf disposition contraire, toute mention de la cessation ou de la liquidation d'un régime dans la présente partie vaut mention de sa cessation ou de sa liquidation partielle.

Termination of plan

7.3   For the purposes of this Part, a plan is terminated

(a) when the commission refuses to register the plan;

(b) when the commission cancels the plan's registration;

(c) when the employer suspends or ceases making contributions to a plan or suspends or ceases crediting any benefits under the plan, if the suspension or cessation affects all members and other beneficiaries of the plan;

(d) on the date set out in a notice of termination filed with the commission under subsection 26(4) of the Act (notification of termination of plan);

(e) when the commission makes a declaration under subsection 33(1) of the Act (declaration by commission as to termination of plan) that the plan is terminated.

M.R. 205/2011

Cessation d'un régime

7.3   Pour l'application de la présente partie, un régime fait l'objet d'une cessation :

a) lorsque la Commission refuse de l'agréer;

b) lorsque la Commission annule son agrément;

c) lorsque l'employeur suspend ou cesse ses cotisations au régime ou suspend ou cesse la constitution des prestations qu'il prévoit, si l'opération en question touche tous les participants au régime et les autres bénéficiaires de celui-ci;

d) à la date indiquée dans un avis de cessation déposé auprès de la Commission en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi;

e) lorsque la Commission déclare la cessation du régime en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi.

R.M. 205/2011

Partial termination of plan

7.4(1)   The following result in the partial termination of a plan:

(a) the commission makes a declaration under subsection 33(1) of the Act that a part of the plan is terminated;

(b) subject to subsection 26.1(12) of the Act (no partial termination), the employer suspends or ceases making contributions respecting a specific and identifiable class or group of members and other beneficiaries of the plan;

(c) the employer suspends or ceases crediting any benefits under the plan respecting a specific and identifiable class or group of members.

Cessation partielle d'un régime

7.4(1)   Les mesures indiquées ci-après entraînent la cessation partielle d'un régime :

a) la Commission déclare la cessation partielle du régime en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi;

b) sous réserve du paragraphe 26.1(12) de la Loi, l'employeur suspend ou cesse ses cotisations à l'égard d'une catégorie ou d'un groupe précis et identifiable de participants au régime et d'autres bénéficiaires de celui-ci;

c) l'employeur suspend ou cesse la constitution des prestations que prévoit le régime à l'égard d'une catégorie ou d'un groupe précis et identifiable de participants.

7.4(2)   In the circumstances set out in clause (1)(b) or (c), the only part of the plan that is terminated is the part that relates to the specific and identifiable class or group of members and other beneficiaries affected by the actions of the employer.

M.R. 205/2011

7.4(2)   Dans les circonstances énoncées à l'alinéa (1)b) ou c), seule la partie du régime qui a trait à la catégorie ou au groupe touché par les mesures de l'employeur fait l'objet d'une cessation.

R.M. 205/2011

Exception

7.5   If contributions to a plan cease because a new plan has been adopted or the members have joined another plan

(a) the termination provisions of this Part do not apply to the original plan; and

(b) the benefits of the original plan are deemed to be benefits associated with the new plan for service prior to the establishment of the new plan, whether or not the assets and liabilities of the original plan have been consolidated into the new plan.

Exception

7.5   Si les cotisations à un régime cessent en raison de l'adoption d'un nouveau régime ou de l'adhésion à un autre régime par les participants :

a) les dispositions de la présente partie qui concernent la cessation ne s'appliquent pas au régime initial;

b) les prestations prévues par le régime initial sont réputées être des prestations liées au nouveau régime relativement au service antérieur à la création de ce dernier, même si l'actif et le passif du régime initial n'y ont pas été consolidés.

Notice of termination

7.6(1)   The administrator must give written notice of the termination of a plan or the partial termination of a plan to all members and other beneficiaries affected by the termination. Subject to subsection (2), the notice must be given within 60 days after the occurrence of an action set out in section 7.3 or 7.4 that resulted in the termination.

Avis de cessation

7.6(1)   L'administrateur remet un avis écrit concernant la cessation totale ou partielle du régime à l'ensemble des participants et des autres bénéficiaires qui sont touchés par la cessation. Sous réserve du paragraphe (2), la remise se fait dans les 60 jours suivant la prise d'une mesure visée à l'article 7.3 ou 7.4 qui a entraîné la cessation.

7.6(2)   If an appeal is filed respecting an action set out in section 7.3 or 7.4, the notice of termination must be served within 60 days after a decision is made upholding the action in question.

7.6(2)   Si un appel est déposé à l'égard d'une mesure visée à l'article 7.3 ou 7.4, l'avis de cessation est signifié dans les 60 jours suivant la confirmation de la mesure en question.

Termination report

7.7(1)   Within six months after the termination of a plan, the administrator must file with the commission a termination report that sets out

(a) the names of the members and other beneficiaries under the plan;

(b) the assets and liabilities of the terminated plan;

(c) in the case of a plan with a defined benefit provision,

(i) where there is a solvency deficiency in the plan, information on the payments required under section 4.19 to amortize the deficiency and the date on which the deficiency will be fully amortized,

(ii) where there is a surplus in the plan, a description of the manner in which the surplus is to be utilized, and

(iii) if a solvency reserve account has been established in respect of the plan, a description of the manner in which any amount in the account is to be utilized;

(d) the proposed benefits to be provided to members and other beneficiaries under the terminated plan;

(e) where there is a solvency deficiency in a plan with a defined benefit provision, a description of the methods of allocation or priorities, in accordance with section 7.11, 7.13 or 7.15, as applicable, for determining the partial benefits payable; and

(f) any other information that the superintendent requires to ensure that the termination and winding up of the plan will comply with the Act and this regulation.

Rapport de cessation

7.7(1)   Dans les six mois suivant la cessation du régime, l'administrateur dépose auprès de la Commission un rapport de cessation :

a) mentionnant le nom des participants au régime et des autres bénéficiaires de celui-ci;

b) indiquant l'actif et le passif du régime;

c) lorsqu'il s'agit d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées et que ce régime :

(i) a un déficit de solvabilité, donnant des renseignements sur les versements exigés par l'article 4.19 en vue de l'amortissement du déficit et précisant la date à laquelle il sera entièrement amorti,

(ii) a un surplus, précisant l'affectation du surplus,

(iii) a un compte de réserve de solvabilité précisant la façon dont le solde du compte doit être utilisé;

d) faisant état des prestations qui devraient être versées aux participants et aux autres bénéficiaires en vertu de ses dispositions;

e) lorsqu'il s'agit d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées et que ce régime a un déficit de solvabilité, mentionnant les méthodes d'attribution ou les priorités, en conformité avec l'article 7.11, 7.13 ou 7.15 qui servent à la détermination des prestations partielles à verser;

f) contenant les autres renseignements qu'il exige pour que la cessation et la liquidation du régime aient lieu en conformité avec la Loi et le présent règlement.

7.7(2)   A termination report must be prepared by the following:

(a) a representative of the fund holder who is authorized by the fund holder, the administrator or a person approved by the superintendent, in the case of a plan that has only a defined contribution provision;

(b) an actuary, in the case of a plan with a defined benefit provision;

(c) a person authorized by the insurer, in the case of an insured plan.

M.R. 142/2021

7.7(2)   Le rapport de cessation est établi par :

a) un représentant autorisé du titulaire de la caisse, l'administrateur ou une personne agréée par le surintendant, dans le cas d'un régime ne comportant qu'une disposition à cotisations déterminées;

b) un actuaire, dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées;

c) une personne autorisée par l'assureur, dans le cas d'un régime garanti.

R.M. 205/2011; 142/2021

Payment on termination

7.8(1)   Subject to subsection (3), the administrator must not apply the assets of a terminated plan toward the payment of pensions or pension benefit credits under the plan until the superintendent has approved the termination report.

Versements des prestations ou des crédits de prestations de pension

7.8(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'administrateur ne peut affecter l'actif du régime faisant l'objet de la cessation au versement des pensions ou des crédits de prestations de pension avant que le surintendant n'ait approuvé le rapport de cessation.

7.8(2)   Once the termination report has been approved, the administrator must apply the assets of the terminated plan first toward the payment of pensions and pension benefit credits as proposed in the termination report.

7.8(2)   Une fois le rapport de cessation approuvé, l'administrateur affecte l'actif du régime faisant l'objet de la cessation en premier lieu au versement des pensions et des crédits de prestations de pension conformément au rapport.

7.8(3)   The administrator may continue to pay pensions to members and other beneficiaries whose pension commenced before the date of termination, and may make any other payments approved by the superintendent.

7.8(3)   L'administrateur peut continuer à verser des pensions aux participants et aux autres bénéficiaires dont le service de la pension a commencé avant la date de cessation. De plus, il peut faire les autres versements qu'approuve le surintendant.

Termination statement to members and beneficiaries

7.9   Subject to subsection 7.10(3), within 60 days after the termination report is approved by the superintendent, the administrator must provide each member and other beneficiary with a termination statement that complies with the applicable requirements of Schedule A (Statements).

Remise d'un relevé de cessation aux participants et aux bénéficiaires

7.9   Sous réserve du paragraphe 7.10(3), dans les 60 jours suivant l'approbation du rapport de cessation par le surintendant, l'administrateur remet à chaque participant et à tout autre bénéficiaire un relevé de cessation conforme aux exigences applicables de l'annexe A.

Winding up

7.10(1)   Subject to subsection (2), the administrator of a terminated plan must wind up the plan as soon as possible after the termination report for the plan is approved by the superintendent.

Liquidation

7.10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'administrateur du régime faisant l'objet de la cessation le liquide dès que possible après l'approbation du rapport de cessation.

7.10(2)   The administrator may delay the winding up of a terminated plan with the written approval of the superintendent. The approval may be subject to terms and conditions.

7.10(2)   L'administrateur peut reporter la liquidation du régime faisant l'objet de la cessation avec l'approbation écrite du surintendant. L'approbation peut être assortie de conditions.

7.10(3)   When approving a delay in the winding up of a plan, the superintendent may exempt an administrator from the requirement to provide members and other beneficiaries with a termination statement as required under section 7.9. If an exemption is granted, the administrator must provide those persons with a termination statement within 60 days after the supplemental termination report under subsection (4) is approved by the superintendent.

7.10(3)   Lorsqu'il approuve le report de la liquidation du régime, le surintendant peut soustraire l'administrateur à l'obligation de remettre aux participants et aux autres bénéficiaires le rapport de cessation exigé à l'article 7.9, auquel cas l'administrateur remet à ces personnes un relevé de cessation dans les 60 jours suivant l'approbation du rapport de cessation supplémentaire visé au paragraphe (4).

7.10(4)   If the winding up of a plan does not begin immediately after the plan is terminated, the administrator must file a supplemental termination report with the commission that sets out the information required under section 7.7, but that is updated in a manner acceptable to the superintendent. The supplemental termination report must be filed by a deadline specified by the superintendent.

7.10(4)   Si la liquidation du régime ne commence pas immédiatement après sa cessation, l'administrateur dépose un rapport de cessation supplémentaire qui donne les renseignements exigés par l'article 7.7. Ce rapport est déposé auprès de la Commission dans le délai que le surintendant précise et est mis à jour d'une manière qu'il juge acceptable.

7.10(5)   If a plan does not provide for the payment of expenses incurred in the winding up of the plan, the superintendent may, by written authorization, allow reasonable expenses related to the winding up of the plan to be paid in priority to benefits payable under the plan.

7.10(5)   Si le régime ne prévoit pas le paiement des dépenses engagées lors de sa liquidation, le surintendant peut, par autorisation écrite, permettre que le paiement des dépenses liées à la liquidation ait préséance sur le versement des prestations.

Initial benefit if there is a solvency deficiency in a terminated plan

7.11   Subject to section 7.13 and 7.15, if a terminated plan has a solvency deficiency, the administrator must pay or transfer, subject to the locking-in requirements of the Act and Part 10, an initial benefit to or for the benefit of each member or other beneficiary that is calculated by multiplying the commuted value of his or her benefit entitlement as of the termination date of the plan by the solvency ratio of the plan.

Prestations initiales en cas de déficit de solvabilité

7.11   Sous réserve des articles 7.13 et 7.15, si le régime faisant l'objet de la cessation a un déficit de solvabilité, l'administrateur verse ou transfère à chaque participant ou autre bénéficiaire ou pour lui, sous réserve des exigences de la Loi et de la partie 10 en matière d'immobilisation, une prestation initiale correspondant au produit de la valeur commuée des prestations auxquelles il aurait droit à la date de cessation multipliée par le ratio de solvabilité du régime.

Requirement to amortize solvency deficiency

7.12(1)   A solvency deficiency in a terminated plan, other than a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan, must be amortized in accordance with section 4.19.

Obligation d'amortir le déficit de solvabilité

7.12(1)   Tout déficit de solvabilité existant à l'égard d'un régime faisant l'objet d'une cessation, à l'exclusion d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite, est amorti en conformité avec l'article 4.19.

7.12(2)   Within 60 days after the last payment is made to amortize a solvency deficiency as required by section 4.19 (solvency deficiency on termination), the administrator must file with the commission an updated termination report under section 7.7 for the plan.

7.12(2)   Au plus tard 60 jours après qu'a été fait le dernier versement en vue de l'amortissement d'un déficit de solvabilité conformément à l'article 4.19, l'administrateur remet à la Commission un rapport de cessation mis à jour à l'égard du régime.

7.12(3)   When a solvency deficiency in a terminated plan has been amortized and the updated termination report under subsection (2) has been approved by the superintendent, the administrator must, subject to the locking-in requirements of the Act and Part 10, pay or transfer to each member and other beneficiary the balance of the commuted value of the person's benefit that was not paid as an initial benefit under section 7.11, adjusted for interest for the period between the termination date of the plan and the time that the unpaid balance is paid at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of the pension fund for that period.

7.12(3)   Si le déficit de solvabilité a été amorti et le rapport de cessation mis à jour a été approuvé par le surintendant, l'administrateur verse ou transfère à chaque participant et autre bénéficiaire, sous réserve des exigences de la Loi et de la partie 10 en matière d'immobilisation, le solde de la valeur commuée de la prestation de la personne qui n'a pas été versée à titre de prestation initiale en vertu de l'article 7.11. Le solde est rajusté en fonction des intérêts accumulés pendant la période allant de la date de cessation du régime jusqu'au versement du solde en question à un taux correspondant au taux de rendement pouvant raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite au cours de cette période.

7.12(4)   Section 5.22 applies to the calculation of a rate of return under subsection (3).

M.R. 205/2011; 63/2021

7.12(4)   L'article 5.22 s'applique au calcul du taux de rendement visé au paragraphe (3).

R.M. 205/2011; 63/2021

Partial benefits if employer bankrupt

7.13(1)   If a terminated plan with a defined benefit provision has a solvency deficiency and the sponsoring employer has declared bankruptcy the actuary who prepares the termination report for the plan must propose that the assets of the plan be allocated to provide, subject to the locking-in requirements of the Act and Part 10, partial benefits in accordance with subsection (2).

Prestations partielles en cas de faillite de l'employeur

7.13(1)   Lorsqu'un régime comportant une disposition à prestations déterminées et faisant l'objet d'une cessation a un déficit de solvabilité et que l'employeur qui le parraine a déclaré faillite, l'actuaire qui établit le rapport de cessation à l'égard du régime propose que son actif soit, sous réserve des exigences de la Loi et de la partie 10 en matière d'immobilisation, affecté au versement de prestations partielles en conformité avec le paragraphe (2).

7.13(2)   In the circumstances set out in subsection (1), the assets of the plan are to be allocated as set out below to provide the following to members and other beneficiaries:

(a) assets must first be allocated to provide for benefits equal to the value of member voluntary and required contributions, with interest in accordance with section 5.17 (interest on contributions-defined benefit provision);

(b) if assets remain after the allocation under clause (a), the assets must be allocated to provide for accrued benefits in respect of which no unfunded liability exists;

(c) if assets remain after the allocation under clause (b), the assets must be allocated to provide for accrued benefits in respect of which an unfunded liability exists.

7.13(2)   Dans les circonstances énumérées au paragraphe (1), l'actif du régime est affecté, selon l'ordre de priorité indiqué ci-après, au versement des prestations mentionnées ci-dessous aux participants et aux autres bénéficiaires :

a) l'actif est en premier lieu affecté au versement de prestations égales à la valeur des cotisations salariales volontaires et obligatoires et des intérêts correspondants calculés en conformité avec l'article 5.17;

b) s'il reste des éléments d'actif, ceux-ci sont affectés au versement des prestations constituées à l'égard desquelles il n'existe aucun déficit actuariel;

c) les éléments d'actif restants, le cas échéant, sont affectés au versement des prestations constituées à l'égard desquelles il existe un déficit actuariel.

7.13(3)   An unfunded liability in respect of any benefits at the date of termination has the effect of reducing those benefits in proportion to the extent to which those benefits remain unfunded.

7.13(3)   Tout déficit actuariel existant à l'égard de prestations à la date de cessation entraîne une réduction des prestations proportionnelle à la mesure selon laquelle ces prestations demeurent non capitalisées.

7.13(4)   Each unfunded liability is to be dealt with separately and applied only to the benefits in respect of which it was established.

7.13(4)   Chaque déficit actuariel est traité séparément et n'est appliqué qu'aux prestations à l'égard desquelles il a été établi.

Partial benefits when amortization not completed

7.14(1)   When there is a solvency deficiency in a terminated plan and the termination report for the plan is approved by the superintendent and

(a) some, but not all, of the payments have been made to amortize the solvency deficiency as required by subsection 7.12(1); and

(b) the assets of the plan are not sufficient to pay the outstanding benefits payable in accordance with subsection 7.12(3);

the administrator must file with the commission an updated termination report under section 7.7 for the plan that provides for reduced final benefits as set out in subsection (2).

Prestations partielles lorsque l'amortissement n'est pas terminé

7.14(1)   Si un régime faisant l'objet d'une cessation a un déficit de solvabilité et si le rapport de cessation établi à l'égard du régime est approuvé par le surintendant, l'administrateur dépose auprès de la Commission un rapport de cessation mis à jour qui prévoit le versement de prestations finales réduites en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas suivant :

a) seulement certains des versements qu'exige le paragraphe 7.12(1) en vue de l'amortissement du déficit ont été faits;

b) l'actif du régime ne suffit pas au versement des prestations arriérées exigibles en conformité avec le paragraphe 7.12(3).

7.14(2)   If the updated termination report is approved by the superintendent, the administrator must pay or transfer, subject to the locking-in requirements of the Act and Part 10, a reduced final benefit to each member and other beneficiary that is calculated by multiplying the balance of the commuted value of the person's benefit that was not paid as an initial benefit under section 7.11 by the solvency ratio of the plan in the updated termination report.

7.14(2)   Si le rapport de cessation mis à jour est approuvé par le surintendant, l'administrateur verse ou transfère à chaque participant et autre bénéficiaire, sous réserve des exigences de la Loi et de la partie 10 en matière d'immobilisation, une prestation finale réduite correspondant au produit du solde de la valeur commuée de la prestation de la personne qui n'a pas été versée à titre de prestation initiale en vertu de l'article 7.11 multiplié par le ratio de solvabilité du régime indiqué dans le rapport.

Partial benefits when solvency deficiency in a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan

7.15(1)   Section 7.13 applies when there is a solvency deficiency in a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan that has been completely terminated.

Prestations partielles en cas de déficit de solvabilité d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite

7.15(1)   L'article 7.13 s'applique lorsqu'un régime interentreprises déterminé ou un régime multipartite qui a fait l'objet d'une cessation complète a un déficit de solvabilité.

7.15(2)   If part of a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan relating to a specific employer is terminated, the administrator must pay or transfer, subject to the locking-in requirements of the Act and Part 10, a reduced benefit to each member and other beneficiary in the terminated part of the plan that is calculated by multiplying the commuted value of their benefit entitlement as of the termination date of that part of the plan by the solvency ratio of that part of the plan as at the termination date.

M.R. 63/2021

7.15(2)   Si une partie d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite ayant trait à un employeur déterminé fait l'objet d'une cessation, l'administrateur verse ou transfère à chaque participant et autre bénéficiaire au titre de la partie faisant l'objet de la cessation, sous réserve des exigences de la Loi et de la partie 10 en matière d'immobilisation, une prestation réduite correspondant au produit de la valeur commuée de la prestation à laquelle ils auraient droit à la date de cessation de la partie en cause multipliée par le ratio de solvabilité de la même partie à la date de cessation.

R.M. 63/2021

Refunding residual solvency reserve

7.15.1   If when a plan is terminated or wound up there remains a residual amount in the plan's solvency reserve account after the plan has met its pension and other benefit obligations, the residual amount may be refunded to the employer if

(a) the employer makes a written request to the superintendent, accompanied by such information supporting the request as the superintendent considers sufficient; and

(b) the superintendent consents to the refund in writing.

M.R. 142/2021

Affectation du solde de la réserve de solvabilité

7.15.1   Dans le cas de la cessation ou de la liquidation d'un régime et dans la mesure où il reste un solde dans le compte de réserve de solvabilité du régime après que l'employeur a fait face aux obligations de versement de prestations, notamment des prestations de retraite, prévues par le régime, l'employeur peut se faire rembourser le solde si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il le demande par écrit au surintendant, la demande étant accompagnée des renseignements justificatifs que ce dernier juge suffisants;

b) le surintendant consent par écrit au remboursement.

R.M. 142/2021

Annual information returns

7.16(1)   If a plan is terminated within three months of the plan's last fiscal year, the annual information return required under subsection 3.26(1) does not have to be filed for the year of termination.

Rapport documentaire annuel

7.16(1)   Si un régime fait l'objet d'une cessation dans les trois mois suivant son dernier exercice, il n'est pas nécessaire de déposer le rapport documentaire annuel visé au paragraphe 3.26(1) à l'égard de l'exercice au cours duquel la cessation a lieu.

7.16(2)   If a plan is terminated more than three months after the end of the plan's last fiscal year, the annual information return required under subsection 3.26(1) must be filed for the year of termination within 180 days after the plan is terminated.

7.16(2)   Si un régime fait l'objet d'une cessation plus de trois mois après la fin de son dernier exercice, le rapport documentaire annuel visé au paragraphe 3.26(1) est déposé à l'égard de l'exercice au cours duquel la cessation a lieu dans les 180 jours suivant celle-ci.

7.16(3)   Despite subsections (1) and (2), if a terminated plan has a solvency deficiency, the administrator must file an annual information return for the plan until the deficiency is amortized in accordance with section 4.19.

7.16(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), si le régime faisant l'objet d'une cessation a un déficit de solvabilité, l'administrateur dépose un rapport documentaire annuel à son égard jusqu'à ce que le déficit soit amorti en conformité avec l'article 4.19.

7.16(4)   Subsection (3) does not apply to a specified multi-employer plan, a multi-unit pension plan or a plan referred to in section 7.13.

M.R. 205/2011; 63/2021

7.16(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux régimes interentreprises déterminés, aux régimes multipartites ni aux régimes visés à l'article 7.13.

R.M. 205/2011; 63/2021

Partial termination of plan

7.17(1)   If only part of a plan is terminated, the entitlement of members and other beneficiaries affected by the partial termination must not be less than if the entire plan had been terminated on the date of the partial termination.

Cessation partielle du régime

7.17(1)   Si seulement une partie d'un régime fait l'objet d'une cessation, les droits des participants et des autres bénéficiaires touchés doivent au moins correspondre à ceux qu'ils auraient si la totalité du régime avait fait l'objet d'une cessation à la date de la cessation partielle.

7.17(2)   Subsection (1) does not apply to a specified multi-employer plan or a multi-unit pension plan.

M.R. 63/2021

7.17(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux régimes interentreprises déterminés ou aux régimes multipartites.

R.M. 63/2021

PART 8
PREDECESSOR AND SUCCESSOR PLANS AND EMPLOYERS

PARTIE 8
RÉGIMES ET EMPLOYEURS REMPLACÉS ET REMPLAÇANTS

Overview

8.1   This Part sets out the rules that apply when an employer who contributes to a pension plan sells or otherwise disposes of all or part of the employer's business and the employer's employees become employees of the person acquiring that business.

Aperçu

8.1   La présente partie énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un employeur qui cotise à un régime de retraite vend ou aliène autrement l'ensemble ou une partie de son fonds de commerce et que ses employés deviennent ceux de l'acquéreur du fonds de commerce.

Continuation of benefits under successor employer

8.2(1)   When

(a) an employer (in this Part called the "predecessor employer") who contributes to a plan sells, assigns or otherwise disposes of all or part of the employer's business or undertaking or all or part of the assets of the employer's business or undertaking;

(b) in conjunction with the sale, assignment or disposition, an employee who is a member of the plan becomes an employee of the successor employer; and

(c) the successor employer does not assume responsibility for the accrued benefits of the predecessor employers' plan;

the employee continues to be entitled to the pension and other benefits provided under the predecessor employer's plan in respect of the period of membership in the predecessor plan, without further accrual.

Maintien des prestations

8.2(1)   Lorsqu'un employeur (l'« employeur remplacé ») qui cotise à un régime vend, cède ou aliène autrement l'ensemble ou une partie de son fonds de commerce ou de son entreprise ou la totalité ou certains de ses éléments d'actif, que dans le cadre de cette opération un employé qui participe au régime devient l'employé de l'employeur remplaçant et que ce dernier ne prend pas en charge les prestations accumulées du régime de l'employeur remplacé, l'employé continue d'avoir droit à la pension et aux autres prestations offertes par le régime de cet employeur à l'égard de sa période de participation au régime remplacé, sans accumulation supplémentaire.

8.2(2)   When a transaction described in subsection (1) takes place,

(a) the transaction does not in itself effect or result in a break in or cessation of employment or plan membership for the purpose of the Act and this regulation; and

(b) an employee's employment is deemed to include both his or her employment with the predecessor employer and the successor employer, without interruption, for the purpose of determining

(i) the length of employment with respect to any eligibility condition of the successor employer's plan, and

(ii) whether the employee is entitled to a benefit under the predecessor employer's plan or the successor employer's plan.

8.2(2)   Si une opération visée au paragraphe (1) a lieu :

a) cette opération n'a pas pour effet d'entraîner en elle-même une interruption ou une cessation d'emploi ou de participation au régime pour l'application de la Loi et du présent règlement;

b) l'emploi de l'employé est réputé comprendre son service auprès de l'employeur remplacé et de l'employeur remplaçant, sans interruption, aux fins de la détermination :

(i) de la durée d'emploi relativement à une condition d'admissibilité au régime de l'employeur remplaçant,

(ii) de l'admissibilité de l'employé à une prestation au titre du régime de l'employeur remplacé ou de celui de l'employeur remplaçant.

8.2(3)   When a transaction described in subsection (1) takes place and the successor employer assumes responsibility for the accrued benefits of a predecessor employer's pension plan, the superintendent's prior written consent is needed before any assets and liabilities respecting the affected members are transferred to the successor employer's existing or newly established plan.

8.2(3)   Si une opération visée au paragraphe (1) a lieu et si l'employeur remplaçant prend en charge les prestations accumulées du régime de l'employeur remplacé, il est nécessaire d'obtenir le consentement du surintendant avant que les éléments d'actif et de passif concernant les participants touchés ne soient transférés au régime existant ou nouvellement créé de l'employeur remplaçant.

Notice to persons affected

8.3   When a transaction described in subsection 8.2(1) takes place, the administrator of the predecessor employer's plan must

(a) give written notice to every person affected by the transaction in the manner and containing the information the superintendent requires; and

(b) provide a copy of that notice to the superintendent within 60 days after giving it to the persons affected.

Avis aux personnes touchées

8.3   Si une opération visée au paragraphe 8.2(1) a lieu, l'administrateur du régime de l'employeur remplacé :

a) communique un avis écrit à toutes les personnes touchées, lequel avis est donné de la manière fixée par le surintendant et contient les renseignements qu'il exige;

b) remet une copie de cet avis au surintendant dans les 60 jours suivant sa communication.

Information filed with the commission

8.4   When a transaction described in subsection 8.2(1) takes place:

1.The administrator of the predecessor employer's plan must file with the commission a copy of the relevant provisions of an agreement respecting the disposition of the employer's business, undertaking or assets that relate to the pension plan or the provision of pension and other benefits to the affected employees.

Dépôt de renseignements auprès de la Commission

8.4   Lorsqu'une opération visée au paragraphe 8.2(1) a lieu :

1.l'administrateur du régime de l'employeur remplacé dépose auprès de la Commission une copie des dispositions pertinentes de l'accord concernant l'aliénation du fonds de commerce, de l'entreprise ou des éléments d'actif qui ont trait au régime de retraite ou au versement d'une pension et d'autres prestations aux employés touchés;

2.If the successor employer assumes responsibility for the accrued benefits of the predecessor employer's plan and the assets and liabilities respecting the affected members are to be transferred to the successor employer's existing or newly established plan, the administrator of the predecessor employer's plan must file a report with the commission respecting the members, showing the following:

(a) the value of the assets and liabilities;

(b) the basis for valuing pensions and other benefits;

(c) the names of affected members showing their respective accrued benefit;

(d) a statement of the interest to be credited on benefits to the date of the transfer;

(e) any surplus, and its intended allocation.

The report must be prepared by a person authorized under section 4.10 (who may conduct review) and must be acceptable to the superintendent.

2.si l'employeur remplaçant prend en charge les prestations accumulées du régime de l'employeur remplacé et si les éléments d'actif et de passif concernant les participants touchés doivent être transférés au régime existant ou nouvellement créé de l'employeur remplaçant, l'administrateur du régime de l'employeur remplacé dépose auprès de la Commission un rapport — devant être établi par une personne autorisée en vertu de l'article 4.10 et devant être jugé acceptable par le surintendant — qui a trait aux participants et qui indique :

a) la valeur des éléments d'actif et de passif;

b) la base d'évaluation des pensions et des autres prestations;

c) le nom des participants touchés et les prestations accumulées de chacun d'entre eux;

d) les intérêts sur les prestations jusqu'à la date du transfert;

e) tout surplus et son affectation prévue;

3.If the successor employer assumes responsibility for the accrued benefits of the predecessor employer's plan, the administrator of the successor employer's plan must file with the commission a resolution of the employer's board of directors or similar body (or other document acceptable to the commission), authorizing the assumption of responsibility.

3.si l'employeur remplaçant prend en charge les prestations accumulées du régime de l'employeur remplacé, l'administrateur du régime de l'employeur remplaçant dépose auprès de la Commission une résolution de son conseil d'administration ou d'un organisme semblable (ou un autre document qu'elle juge acceptable) autorisant la prise en charge;

4.The administrator of both the predecessor employer's plan and the successor employer's plan must provide any other information, or prepare and file reports about the plans or any part of the plans, in the manner and containing the information the superintendent requires.

M.R. 205/2011

4.l'administrateur du régime de l'employeur remplacé et de celui de l'employeur remplaçant communique les autres renseignements qu'exige le surintendant ou établit et dépose, de la manière que ce dernier fixe, des rapports contenant les renseignements qu'il indique au sujet des régimes ou de certaines de leurs parties.

PART 9
SIMPLIFIED MONEY PURCHASE PENSION PLANS

PARTIE 9
RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES SIMPLIFIÉS

Overview

9.1   A simplified plan is a money purchase pension plan with a defined contribution provision. Unlike other plans, the administrator of a simplified plan is the financial institution that operates the plan. This Part sets out rules and requirements that apply to simplified plans.

Aperçu

9.1   Un régime simplifié est un régime de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées. Contrairement aux autres régimes, son administrateur est l'institution financière qui en assure le fonctionnement. La présente partie énonce les règles et les exigences qui s'appliquent à un tel régime.

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

9.2   The following definitions apply in this Part.

"administrator", in relation to a simplified plan, means the financial institution that administers the plan. (« administrateur »)

"financial institution" means a bank or credit union, or a life insurance company or trust company authorized to carry on business in Manitoba. (« institution financière »)

"participating employer" means an employer who contributes to a simplified plan for employees. (« employeur participant »)

"simplified plan" means a simplified money purchase plan that meets the requirements of section 9.5 and that is accepted for registration under section 19 of the Act (acceptance for registration). (« régime simplifié »)

Définitions

9.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur » L'institution financière qui administre un régime simplifié. ("administrator")

« employeur participant » Employeur qui cotise à un régime simplifié pour ses employés. ("participating employer")

« institution financière » Banque, caisse populaire, compagnie d'assurance-vie ou société de fiducie autorisée à exercer ses activités au Manitoba. ("financial institution")

« régime simplifié » Régime de retraite à cotisations déterminées simplifié répondant aux exigences de l'article 9.5 et accepté en vue de son agrément en vertu de l'article 19 de la Loi. ("simplified plan")

Application of Act and regulations

9.3   Except as otherwise provided in this Part, the Act and this regulation apply to a simplified plan, with necessary changes.

Application de la Loi

9.3   Sauf disposition contraire de la présente partie, la Loi et le présent règlement s'apppliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes simplifiés.

ESTABLISHING A SIMPLIFIED PLAN

CRÉATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

Contract to establish a simplified plan

9.4(1)   An employer may enter into a contract with a financial institution to establish a simplified plan for its employees, subject to the 250-employee limit described in section 9.6, and to have the institution administer the plan on the employer's behalf.

Contrat visant la création d'un régime simplifié

9.4(1)   L'employeur peut conclure avec une institution financière un contrat afin qu'un régime simplifié soit créé pour ses employés, sous réserve de la limite de 250 employés fixée à l'article 9.6, et afin que l'institution l'administre en son nom.

9.4(2)   A financial institution may administer a simplified plan for multiple employers.

9.4(2)   Une institution financière peut administrer un régime simplifié pour plus d'un employeur.

Content of plan document

9.5(1)   A simplified plan must state or provide for the following:

1.The plan is to be administered by the financial institution that issues it.

2.The only individuals eligible to be members of the plan are employees of a participating employer who are deemed under section 2 of the Act (province of employment) to be employed in Manitoba.

3.An individual's active membership in the plan terminates when he or she

(a) ceases to be an active member under subsection 21(1.1) of the Act; or

(b) is no longer deemed under section 2 of the Act to be employed in Manitoba.

4.Where the plan is in effect for a class of employees of a participating employer, each employee of the class is eligible to be a member of the plan and must be subject to an eligibility period that is not greater than two years.

5.Where a member of the plan terminates active membership in the plan,

(a) there vests in the member immediately on termination an entitlement to receive a pension in respect of the period of active membership; and

(b) the member is not entitled to withdraw contributions to the plan, except as provided in Part 10 and any voluntary additional contributions that he or she made to the plan.

6.The plan must not contain a defined benefit provision.

7.The formula for contributions by the participating employer must provide for employer contributions in each fiscal year of at least 1% of the payroll of the members employed by the participating employer.

8."Simplified Money Purchase Pension Plan" must appear on the cover or title page.

9.The day on which an employer's participation in the plan will cease if the employer fails to remit the required contributions to the administrator.

Texte du régime

9.5(1)   Le régime simplifié :

1.prévoit que son administration incombe à l'institution financière qui l'a établi;

2.prévoit que les seuls particuliers qui peuvent y participer sont les employés d'un employeur participant qui sont réputés travailler au Manitoba conformément à l'article 2 de la Loi;

3.prévoit que la participation active d'un particulier prend fin :

a) soit lorsqu'il cesse d'être un participant actif en conformité avec le paragraphe 21(1.1) de la Loi;

b) soit lorsqu'il n'est plus réputé, par application de l'article 2 de la Loi, travailler au Manitoba;

4.prévoit, s'il est en vigueur pour une catégorie d'employés de l'employeur participant, que tous les employés de la catégorie en question peuvent y participer et sont assujettis à une période d'admissibilité n'excédant pas deux ans;

5.prévoit que les participants qui cessent d'y participer activement :

a) acquièrent immédiatement le droit de recevoir une pension à l'égard de leur période de participation active;

b) ne sont pas autorisés à retirer leurs cotisations, sauf dans la mesure prévue à la partie 10 et à l'exception de leurs cotisations volontaires;

6.ne peut contenir une disposition à prestations déterminées;

7.prévoit que les cotisations de l'employeur participant doivent correspondre chaque exercice à au moins 1 % de la masse salariale des participants qui travaillent pour lui;

8.comporte les mots « Régime de retraite à cotisations déterminées simplifié » sur sa page couverture ou titre;

9.indique le jour où la participation de l'employeur cessera s'il ne remet pas les cotisations exigées à l'administrateur.

9.5(2)   A simplified plan may provide, in respect of the part of the plan that relates to a participating employer and the employer's employees, that where a member of the plan who is entitled to make an election under subsections 21(13) or 21(13.1) of the Act (transfer to a retirement savings plan or retirement benefit plan) fails to do so within 90 days after

(a) receiving the statement referred to in subsection 3.34(1) (statement on termination of active membership) or 3.35(1) (statement on retirement) , as applicable; or

(b) waiving the entitlement to receive that statement under subsection 9.10(3);

the commuted value of his or her accrued benefits must be applied under the terms of the plan to provide a pension that is not commutable and that commences at the retirement age determined under the plan, but in any event not later than when the payment of benefits to a member of a registered plan is required to commence under the Income Tax Act (Canada).

9.5(2)   Le régime simplifié peut prévoir, à l'égard de la partie qui a trait à un employeur participant et à ses employés, que doit être affectée à la constitution d'une pension ne pouvant être commuée et dont le service commence à l'âge de retraite déterminé par le régime, mais au plus tard au moment où doit débuter, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le versement de prestations aux participants à un régime enregistré, la valeur commuée des prestations accumulées par tout participant qui peut effectuer un choix en vertu du paragraphe 21(13) ou 21(13.1) de la Loi mais qui ne le fait pas dans les 90 jours suivant, selon le cas :

a) la réception du relevé visé au paragraphe 3.34(1) ou 3.35(1);

b) la remise d'une renonciation à l'égard de ce relevé en vertu du paragraphe 9.10(3).

9.5(3)   A simplified plan may provide that membership of a participating employer's employees is mandatory or voluntary.

M.R. 205/2011

9.5(3)   Le régime simplifié peut prévoir que la participation des employés de l'employeur participant est obligatoire ou volontaire.

R.M. 205/2011

Maximum 250 employees

9.6(1)   An employer who employs more than 250 employees in Manitoba, including persons deemed under section 2 of the Act to be employed in Manitoba, may not participate in a simplified plan.

Maximum de 250 employés

9.6(1)   Ne peut participer à un régime simplifié l'employeur qui compte plus de 250 employés au Manitoba, y compris les personnes qui sont réputées y travailler conformément à l'article 2 de la Loi.

9.6(2)   If information returns filed under section 9.9 disclose that a participating employer has employed more than 250 employees in three consecutive fiscal years of a simplified plan, the participating employer must, not later than the end of the fourth fiscal year,

(a) cease participation in the plan, in which case subsection 9.14(1) applies; or

(b) adopt a new plan that is not a simplified plan, in which case section 7.5 (exception) applies, with necessary changes.

9.6(2)   L'employeur participant qui, selon les déclarations de renseignements déposées en vertu de l'article 9.9, compte plus de 250 employés pendant 3 exercices consécutifs du régime simplifié doit, au plus tard à la fin du quatrième exercice :

a) soit cesser sa participation au régime, auquel cas le paragraphe 9.14(1) s'applique;

b) soit adopter un nouveau régime qui n'est pas un régime simplifié, auquel cas l'article 7.5 s'applique avec les adaptations nécessaires.

ADMINISTERING A SIMPLIFIED PLAN

ADMINISTRATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

Employer to give administrator information re contributions

9.7(1)   Not later than three months after the end of each fiscal year of a simplified plan, a participating employer must provide the administrator with a statement

(a) that sets out the contributions the employer has made to the simplified plan in the previous fiscal year of the plan; and

(b) that confirms whether all the contributions required for the fiscal year have been made.

Renseignements concernant les cotisations

9.7(1)   Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice d'un régime simplifié, l'employeur participant remet à l'administrateur une déclaration :

a) faisant état des cotisations qu'il a versées au régime au cours de l'exercice précédent;

b) indiquant si toutes les cotisations exigées à l'égard de cet exercice ont été versées.

9.7(2)   The statement under subsection (1) must be certified by the employer and be in a form acceptable to the superintendent.

9.7(2)   La déclaration est attestée par l'employeur et est présentée en la forme que le surintendant juge acceptable.

Administrator to give employer notice of proposed amendments

9.8   The administrator of a simplified plan must give each participating employer written notice of any proposed amendment to the plan at least 30 days before the effective date of the proposed amendment.

Avis des modifications proposées

9.8   L'administrateur d'un régime simplifié remet par écrit, à chaque employeur participant, un avis des modifications proposées à l'égard du régime au moins 30 jours avant leur date de prise d'effet.

9.9(1) and (2)   [Repealed] M.R. 205/2011

9.9(1) et (2)   [Abrogés] R.M. 205/2011

Annual information return

9.9(3)   The administrator of a simplified plan must certify in the annual information return filed under subsection 18(4) of the Act and section 3.26 of this regulation

(a) that the simplified plan has been administered in accordance with the Act and this regulation; and

(b) that the funds of the plan have been invested and administered in accordance with sections 3.18 (investment and recording requirements) and 3.23 (statement of investment policies and procedures) of.

Rapport documentaire annuel

9.9(3)   L'administrateur d'un régime simplifié atteste dans le rapport documentaire annuel déposé en conformité avec le paragraphe 18(4) de la Loi et l'article 3.26 du présent règlement :

a) que le régime simplifié a été administré en conformité avec la Loi et le présent règlement;

b) que les fonds du régime ont été placés et administrés en conformité avec les articles 3.18 et 3.23.

9.9(4)   When filing the annual information return, the administrator of a simplified plan must also file with the commission a certified copy of the following:

(a) the plan text that relates to an employer who became a participating employer during the fiscal year;

(b) amendments made during the fiscal year to the plan text that relates to a participating employer.

M.R. 205/2011; 35/2012

9.9(4)   Lorsqu'il dépose le rapport documentaire annuel, l'administrateur d'un régime simplifié dépose également auprès de la Commission une copie certifiée :

a) du texte du régime qui a trait à un employeur qui est devenu employeur participant au cours de l'exercice;

b) des modifications apportées au cours de l'exercice au texte du régime qui a trait à un employeur participant.

R.M. 205/2011; 35/2012

Information for members and others

9.10(1)   The administrator of a simplified plan is not required to provide the documents referred to in subsection 3.31(2) (documents to be provided on request) to any person. However, the documents filed by the administrator under section 2.3 (application for registration), subsection 2.7(1) (notice and filing of amendments), section 3.26 (annual information return) and section 7.6 (notice of termination) must be available for inspection by the persons listed in subsection 3.31(1) at the office of the superintendent during regular business hours.

Renseignements destinés aux participants et à d'autres personnes

9.10(1)   L'administrateur d'un régime simplifié n'est pas tenu de remettre à quiconque les documents visés au paragraphe 3.31(2). Toutefois, les personnes indiquées au paragraphe 3.31(1) doivent pouvoir examiner au bureau du surintendant, pendant les heures normales d'ouverture, les documents déposés en vertu de l'article 2.3, du paragraphe 2.7(1) ainsi que des articles 3.26 et 7.6.

9.10(2)   The superintendent may provide copies of the documents described in subsection (1) to a person referred to in subsection 3.31(1) on payment of a reasonable fee.

9.10(2)   Le surintendant peut remettre des copies des documents visés au paragraphe (1) aux personnes indiquées au paragraphe 3.31(1) sur paiement d'un droit raisonnable.

9.10(3)   An active member of the plan who terminates membership in the plan before the commencement of payment of a pension to the member may, in writing, waive the entitlement to receive

(a) the termination statement to be provided under subsection 3.34(1) (statement on termination of active membership);

(b) the retirement statement to be provided under subsection 3.35(1) (statement on retirement).

9.10(3)   Tout participant actif au régime qui met fin à sa participation avant le début du versement de sa pension peut, par écrit, renoncer à son droit de recevoir :

a) le relevé de cessation visé au paragraphe 3.34(1);

b) le relevé de retraite visé au paragraphe 3.35(1).

EFFECT OF ADOPTING A NEW PLAN

EFFET DE L'ADOPTION D'UN NOUVEAU RÉGIME

If assets and liabilities of non-simplified plan are consolidated with simplified plan

9.11   When contributions to a plan that is not a simplified plan cease as a result of the adoption of a simplified plan, and the assets and liabilities of the original plan relating to the benefits of the plan members (other than the non-active members and other beneficiaries) are consolidated with the simplified plan, the following rules apply:

1.Notwithstanding section 7.5, the part of the original plan relating to benefits payable to a pensioner, dependent, beneficiary, estate or former member is terminated and wound up under Part 7 and subsection 21(21) of the Act (winding up plan).

2.Section 7.5 applies in respect of the benefits of the original plan for an individual who is an active member of the original plan at the time the new plan is adopted and who is a member of the new plan.

Éléments d'actif et de passif confondus avec ceux du régime simplifié

9.11   Lorsque cessent, en raison de l'adoption d'un régime simplifié, les cotisations à un régime qui n'est pas un régime simplifié et que les éléments d'actif et de passif du régime initial ayant trait aux prestations des participants (à l'exclusion des participants non actifs et des autres bénéficiaires) sont confondus avec ceux du régime simplifié, les règles suivantes s'appliquent :

1.par dérogation à l'article 7.5, la partie du régime initial ayant trait aux prestations à verser aux retraités, à leurs personnes à charge, à leurs bénéficiaires et à leurs héritiers ainsi qu'aux ex-participants fait l'objet d'une cessation et est liquidée en vertu de la partie 7 et du paragraphe 21(21) de la Loi;

2.l'article 7.5 s'applique aux prestations devant être versées au titre du régime initial aux particuliers qui y participent activement au moment de l'adoption du nouveau régime et qui participent à celui-ci.

Election when voluntary simplified plan replaces non-simplified plan

9.12(1)   Where contributions to a plan that is not a simplified plan cease as a result of an employer's participation in a simplified plan, and the new plan provides for voluntary membership, an individual who was a member of the original plan may elect not to be a member of the simplified plan.

Choix en cas de remplacement par un régime simplifié

9.12(1)   Lorsque cessent, en raison de la participation de l'employeur à un régime simplifié, les cotisations à un régime qui n'est pas un régime simplifié et que la participation au nouveau régime est volontaire, les participants au régime initial peuvent choisir de ne pas adhérer au régime simplifié.

9.12(2)   Where an individual elects not to be a member of the simplified plan under subsection (1), the commuted value of his or her accrued benefits under the original plan must be

(a) transferred to a prescribed plan that is administered in accordance with Part 10; or

(b) applied under the terms of the plan to provide a pension that is not commutable and that commences at the retirement age determined under the original plan but in any event not later than when the payment of benefits to a member of a registered plan is required to commence under the Income Tax Act (Canada).

M.R. 205/2011

9.12(2)   La valeur commuée des prestations qu'ont accumulées au titre du régime initial les particuliers qui choisissent de ne pas adhérer au régime simplifié est, selon le cas :

a) transférée à un régime réglementaire, administré conformément à la partie 10;

b) affectée, conformément aux dispositions du régime, à la constitution d'une pension ne pouvant être commuée et dont le service commence à l'âge de retraite déterminé par le régime initial, mais au plus tard au moment où doit débuter, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le versement de prestations aux participants à un régime enregistré.

TERMINATION OF A SIMPLIFIED PLAN

CESSATION DES RÉGIMES SIMPLIFIÉS

Termination if employer fails to remit

9.13   If a participating employer of a simplified plan fails to remit the contributions required by the plan within the period specified in the plan, the employer's participation in the plan ceases.

Cessation de la participation en cas de non-remise des cotisations

9.13   La participation de l'employeur à un régime simplifié prend fin s'il omet de remettre les cotisations exigées par le régime dans le délai prévu à cette fin.

Termination of participation

9.14(1)   If an employer ceases participation in a simplified plan, the administrator must,

(a) within 30 days after the effective date of the cessation, notify the members of the plan who are employees of the employer, in writing, of the cessation of that employer's participation in the plan and the effective date of the cessation; and

(b) apply the assets of the plan that are attributable to the employer and the members of the plan who are employees of the employer, toward providing pensions and pension benefit credits to members and other beneficiaries.

Cessation de la participation

9.14(1)   Si l'employeur cesse de participer à un régime simplifié, l'administrateur :

a) avise par écrit les participants au régime qui sont des employés de l'employeur de la cessation et de la date de sa prise d'effet dans les 30 jours suivant cette date;

b) affecte les éléments d'actif du régime qui sont attribuables à l'employeur et aux participants qui sont ses employés au versement de pensions et de crédits de prestations de pension aux participants et aux autres bénéficiaires.

9.14(2)   If there is more than one participating employer in the plan, the cessation of participation by one or more employers does not constitute a termination, in whole or part, of the plan, as long as at least one employer remains.

9.14(2)   Si plus d'un employeur participe au régime, la cessation de la participation de l'un ou de plusieurs employeurs n'entraîne pas la cessation totale ou partielle du régime, pour autant qu'il reste au moins un employeur.

Termination of whole or part of plan

9.15(1)   An administrator who intends to terminate a simplified plan in whole or in part must give written notice of the intention to each employer whose participation will cease at least 60 days before filing a notice of termination with the commission under subsection 26(4) of the Act (notification of termination of plan).

Cessation totale ou partielle du régime

9.15(1)   L'administrateur qui a l'intention de faire cesser totalement ou partiellement un régime simplifié donne un avis de son intention à chaque employeur dont la participation cessera au moins 60 jours avant le dépôt de l'avis mentionné au paragraphe 26(4) de la Loi.

9.15(2)   Within 30 days after receiving a notice under subsection (1), a participating employer must elect to do one of the following and advise the administrator:

(a) adopt a new simplified plan, in which case section 7.5 applies;

(b) adopt a new plan that is not a simplified plan, in which case section 7.5 applies;

(c) decide not to adopt a new plan, in which case the employer's participation ceases as of the date of termination of the simplified plan and subsection 9.14(1) applies.

9.15(2)   Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'intention, l'employeur participant choisit de prendre l'une des mesures indiquées ci-après et en avise l'administrateur :

a) il adopte un nouveau régime simplifié, auquel cas l'article 7.5 s'applique;

b) il adopte un nouveau régime qui n'est pas un régime simplifié, auquel cas l'article 7.5 s'applique;

c) il décide de ne pas adopter un nouveau régime, auquel cas sa participation cesse à la date de cessation du régime simplifié et le paragraphe 9.14(1) s'applique.

9.15(3)   On the termination of a simplified plan, the administrator must file the report referred to in section 7.7 (termination report) with the commission, and include in the report the options chosen by the participating employers under subsection (2).

9.15(3)   Au moment de la cessation d'un régime simplifié, l'administrateur dépose le rapport visé à l'article 7.7 auprès de la Commission et y indique les choix faits par les employeurs participants conformément au paragraphe (2).

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

9.16   [Repealed]

R.M. 205/2011

9.16   [Abrogé]

R.M. 205/2011

Specified multi-employer plan and multi-employer pension plan provisions do not apply

9.17   Section 26.1 of the Act (specified multi-employer plans and multi-unit pension plans) does not apply to a simplified plan.

M.R. 63/2021

Non-application des dispositions des régimes interentreprises déterminés et des régimes multipartites

9.17   L'article 26.1 de la Loi ne s'applique pas aux régimes simplifiés.

R.M. 63/2021

PART 10
TRANSFERS AND WITHDRAWALS

PARTIE 10
TRANSFERTS ET RETRAITS

Overview

10.1(1)   Subsection 21(3) of the Act sets out the general rule for locking in a member's interest in a pension plan. It prohibits a member's interest in a pension plan from being surrendered or commuted during the member's lifetime, and prohibits money from being withdrawn or transferred from the plan before the pension commences.

Aperçu

10.1(1)   Le paragraphe 21(3) de la Loi énonce les règles générales ayant trait à l'immobilisation de l'intérêt des participants dans un régime de retraite. Il interdit le rachat ou la commutation de cet intérêt de leur vivant ainsi que le retrait ou le transfert de fonds du régime avant le début du service de la pension.

10.1(2)   The Act has some exceptions to the locking-in requirement. This Part sets out rules for those exceptions, and provides some additional exceptions, and is organized according to the following divisions:

(a) Division 1 sets out definitions and general rules applicable to this Part;

(b) Division 2 governs transfers of locked-in money to and from LIRAs and LIFs (under which money remains locked in). The required addenda for LIRA and LIF contracts are included as schedules at the end of Division 2;

(c) Division 3 governs the transfer of locked-in money from a pension plan to another pension plan, to a pooled registered pension plan, or to purchase an annuity;

(d) Division 4 sets out rules for a one-time transfer of up to 50% of the locked-in money in a pension plan, LIRA or LIF to a prescribed RRIF;

(e) Division 5 sets out rules for commuting a non-resident's interest in a pension plan, and for allowing a non-resident to withdraw the balance of his or her LIRA or LIF;

(f) Division 6 sets out rules for commuting a small pension, and for withdrawing the balance of a small LIRA or LIF;

(g) Division 7 provides exceptions to the locking-in requirement where the member of a pension plan or owner of a LIRA or LIF has become terminally ill and has a shortened life expectancy;

(h) Division 8 sets out rules governing transfers of locked-in money that is payable to or for the benefit of the current or former spouse or common-law partner of a member;

(i) Division 9 sets out rules relating to the garnishment of a pension benefit credit from a pension plan, LIRA, LIF or RRSP under provisions of The Garnishment Act that override the locking-in requirement in The Pension Benefits Act;

(j) Division 10 sets out the time frame for making a refund of the commuted value of a deceased member's pension to a designated beneficiary or to the member's estate;

(k) Division 11 sets out the rules governing a withdrawal or transfer of locked-in money from a LIRA or LIF at or after age 65;

(l) Division 12 sets out the rules governing hardship withdrawals from a LIRA or LIF, including prescribing eligible grounds of hardship and establishing the maximum amounts that may be withdrawn.

M.R. 205/2011; 80/2017; 63/2021

10.1(2)   La Loi prévoit des exceptions relativement à l'immobilisation obligatoire. La présente partie énonce les règles ayant trait à ces exceptions et énumère d'autres exceptions. Elle comprend les sections suivantes :

a) la section 1 prévoit les définitions et les règles générales s'appliquant à la présente partie;

b) la section 2 régit les transferts de sommes immobilisées dont peuvent faire l'objet les CRI et les FRV (dans le cadre desquels les sommes demeurent immobilisées). Les avenants nécessaires aux contrats de CRI et de FRV sont inclus à titre d'annexes à la fin de cette section;

c) la section 3 régit les transferts de sommes immobilisées d'un régime de retraite à un autre ou à un régime de pension agréé collectif, ou en vue de la souscription d'une rente;

d) la section 4 énonce les règles relatives au transfert unique d'au plus 50 % des sommes immobilisées d'un régime de retraite, d'un CRI ou d'un FRV à un FERR réglementaire;

e) la section 5 énonce les règles relatives à la commutation de l'intérêt des non-résidents dans un régime de retraite et au retrait par ceux-ci du solde de leur CRI ou de leur FRV;

f) la section 6 énonce les règles relatives à la commutation de petites pensions et au retrait du solde de CRI ou de FRV peu importants;

g) la section 7 prévoit des exceptions à l'immobilisation obligatoire lorsque le participant à un régime de retraite ou le titulaire d'un CRI ou d'un FRV a une maladie terminale et une espérance de vie réduite;

h) la section 8 énonce les règles régissant les transferts de sommes immobilisées devant être versées au conjoint ou au conjoint de fait actuel ou antérieur d'un participant ou pour ce conjoint;

i) la section 9 énonce les règles relatives à la saisie-arrêt du crédit de prestations de pension sur un régime de retraite, un CRI, un FRV ou un REER en vertu des dispositions de la Loi sur la saisie-arrêt qui l'emportent sur les dispositions de la Loi sur les prestations de pension ayant trait à l'immobilisation obligatoire;

j) la section 10 indique le délai applicable au remboursement de la valeur commuée de la pension de participants décédés à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession;

k) la section 11 énonce les règles régissant le retrait ou le transfert des sommes immobilisées d'un CRI ou d'un FRV à compter de 65 ans;

l) la section 12 énonce les règles régissant le retrait pour motif de difficultés financières d'un CRI ou d'un FRV, notamment l'énoncé des motifs acceptables et la détermination du retrait maximal.

R.M. 205/2011; 80/2017; 63/2021

DIVISION 1
DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS

SECTION 1
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions and interpretation

10.2(1)   The following definitions apply in this Part.

"addendum" means a LIF addendum or a LIRA addendum. (« avenant »)

"death benefit waiver" means

(a) a waiver by a member's spouse or common-law partner of his or her right under a pension plan and clause 21(26)(a) of the Act (survivor benefit on pre-retirement) to a pension if the member dies before the member's pension commences;

(b) a waiver by a LIRA owner's spouse or common-law partner of his or her right under section 10.24 to the balance of the LIRA upon the owner's death; and

(c) a waiver by a LIF owner's spouse or common-law partner of his or her right under section 10.40 to the balance of the LIF upon the owner's death. (« renonciation à la prestation de décès »)

"former regulation" means the Pension Benefits Regulation, Manitoba Regulation 188/87 R, as it read immediately before being repealed by this regulation. (« règlement antérieur »)

"joint pension waiver" means

(a) a waiver under subsection 23(4) of the Act of an entitlement to a joint pension under a pension plan; or

(b) a waiver under section 10.22 of an entitlement to

(i) a joint pension under a pension plan, or

(ii) a joint annuity. (« renonciation à la pension commune »)

"LIF" means a life income fund described in section 10.28. (« FRV »)

"LIF contract" means a contract for a RRIF that includes, as an addendum that forms part of the contract, the addendum set out in Schedule 2 to Division 2, completed in accordance with the instructions set out in that addendum. (« contrat de FRV »)

"LIRA" means a locked-in retirement account described in section 10.12. (« CRI »)

"LIRA contract" means a contract for an RRSP that includes, as an addendum that forms part of the contract, the addendum set out in Schedule 1 to Division 2, completed in accordance with the instructions set out in that addendum. (« contrat de CRI »)

"Manitoba locked-in money" means

(a) the pension benefit credit of a person under a pension plan that, because of subsection 21(3) of the Act, must not be surrendered, commuted, withdrawn or transferred except as permitted by the Act or this regulation;

(b) the pension benefit credit of a person under a LIF or LIRA that, because of subsection 10.4(1), must not be withdrawn or transferred except as permitted by the Act or this regulation; and

(c) funds accumulated in a PRPP account by a member of a pooled registered pension plan. (« sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba »)

"owner" in relation to a LIRA or LIF means the individual who is identified in the LIRA or LIF contract as the annuitant or owner. (« titulaire »)

"pooled registered pension plan" means a pooled registered pension plan as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act. (« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »)

"PRPP account" means a PRPP account as defined in The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act. (« compte d'un participant » ou « compte RPAC »)

"PRPP administrator" means the administrator of a pooled registered pension plan. (« administrateur RPAC »)

"VB account" means a VB account as defined in section 6.2 (variable benefits). (« compte PV »)

"vehicle" means a pension plan, LIRA, LIF or annuity. (« instrument »)

Définitions et champ d'application

10.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur RPAC » L'administrateur d'un régime de pension agréé collectif. ("PRPP administrator")

« avenant » Avenant de FRV ou de CRI. ("addendum")

« compte d'un participant » ou « compte RPAC » S'entend d'un compte d'un participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("PRPP account")

« compte PV » S'entend au sens de l'article 6.2. ("VB account")

« contrat de CRI » Contrat relatif à un REER qui comporte l'avenant figurant à l'annexe 1 de la section 2, dûment rempli en conformité avec les directives qu'il contient. ("LIRA contract")

« contrat de FRV » Contrat relatif à un FERR qui comporte l'avenant figurant à l'annexe 2 de la section 2, dûment rempli en conformité avec les directives qu'il contient. ("LIF contract")

« CRI » Compte de retraite immobilisé visé à l'article 10.12. ("LIRA")

« FRV » Fonds de revenu viager visé à l'article 10.28. ("LIF")

« instrument » Régime de retraite, CRI, FRV ou rente. ("vehicle")

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S'entend d'un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("pooled registered pension plan" )

« règlement antérieur » Le Règlement sur les prestations de pension, R.M. 188/87 R, tel qu'il était libellé juste avant son abrogation par le présent règlement. ("former regulation")

« renonciation à la pension commune »

a) Renonciation faite en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi et concernant le droit à une pension commune prévue par un régime de retraite;

b) renonciation faite en vertu de l'article 10.22 et concernant le droit :

(i) à une pension commune prévue par un régime de retraite,

(ii) à une rente réversible. ("joint pension waiver")

« renonciation à la prestation de décès »

a) Renonciation par le conjoint ou le conjoint de fait d'un participant au droit à une pension si le participant décède avant le début du service de sa pension, lequel droit lui est conféré par un régime de retraite et par l'alinéa 21(26)a)de la Loi;

b) renonciation par le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire d'un CRI au droit au solde du CRI au décès du titulaire, lequel droit lui est conféré par l'article 10.24;

c) renonciation par le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire d'un FRV au droit au solde du FRV au décès du titulaire, lequel droit lui est conféré par l'article 10.40. ("death benefit waiver")

« sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba »

a) Le crédit de prestations de pension d'une personne au titre d'un régime de retraite, lequel crédit ne peut, en raison du paragraphe 21(3) de la Loi, être racheté, commué, retiré ni transféré si ce n'est dans la mesure permise par la Loi ou le présent règlement;

b) le crédit de prestations de pension d'une personne au titre d'un FRV ou d'un CRI, lequel crédit ne peut, en raison du paragraphe 10.4(1), être retiré ni transféré si ce n'est dans la mesure permise par la Loi ou le présent règlement;

c) les fonds détenus dans le compte d'un participant à un RPAC. ("Manitoba locked-in money")

« titulaire » Le particulier qui, selon un contrat de CRI ou de FRV, est le rentier ou le titulaire relativement à l'instrument en question. ("owner")

10.2(2)   For the purposes of this Part, the owner of a LIRA or LIF is a "member-owner" of the vehicle if an amount transferred or to be transferred to the vehicle is, or is directly or indirectly attributable to,

(a) a pension benefit credit earned by the owner as a member of a pension plan; or

(b) funds accumulated by the owner in a PRPP account as a member of a pooled registered pension plan.

M.R. 205/2011; 80/2017

10.2(2)   Pour l'application de la présente partie, le titulaire d'un CRI ou d'un FRV est un participant-titulaire à l'égard de l'instrument si la somme transférée ou à transférer à l'instrument est :

a) soit un crédit de prestations de pension que le titulaire a acquis à titre de participant à un régime de retraite ou y est directement ou indirectement attribuable;

b) soit une somme déposée par le titulaire dans son compte RPAC à titre de participant à un régime de pension agréé collectif ou y est directement ou indirectement attribuable.

R.M. 205/2011; 80/2017

Application

10.3(1)   The provisions of this Part that apply to LIRAs apply to

(a) every LIRA established after this regulation comes into force; and

(b) every retirement savings plan that, immediately before this regulation came into force, was a LIRA under the former regulation.

Application

10.3(1)   Les dispositions de la présente partie qui s'appliquent aux CRI s'appliquent également :

a) à tous les CRI constitués après l'entrée en vigueur du présent règlement;

b) à tous les régimes d'épargne-retraite qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient des CRI sous le régime du règlement antérieur.

10.3(2)   The provisions of this Part that apply to LIFs apply to

(a) every LIF established after this regulation comes into force; and

(b) every retirement income fund that, immediately before this regulation came into force, was a LIF under the former regulation.

10.3(2)   Les dispositions de la présente partie qui s'appliquent aux FRV s'appliquent également :

a) à tous les FRV constitués après l'entrée en vigueur du présent règlement;

b) à tous les fonds de revenu de retraite qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient des FRV sous le régime du règlement antérieur.

Locking in

10.4(1)   No administrator of a vehicle shall pay or transfer, or allow any person to withdraw or transfer, money or investments from the vehicle except as permitted by the Act or this regulation.

Immobilisation

10.4(1)   L'administrateur d'un instrument ne peut verser ni transférer des sommes ou des placements détenus dans l'instrument ni permettre à une personne d'effectuer une telle opération si ce n'est dans la mesure permise par la Loi ou par le présent règlement.

10.4(2)   An administrator who contravenes subsection (1) must ensure that the owner or other person entitled to money that was transferred in contravention is provided with a pension, retirement income or annuity in a manner and in the amounts that would have been provided if the contravention had not occurred.

M.R. 205/2011

10.4(2)   L'administrateur qui contrevient au paragraphe (1) fait en sorte que le titulaire ou toute autre personne ayant droit aux sommes transférées reçoive une pension, un revenu de retraite ou une rente comme si la contravention n'avait pas eu lieu.

R.M. 205/2011

Timing requirements for transfer

10.5(1)   If a member of a pension plan is entitled to any of the following, the pension plan must give the member at least 90 days to make the election after the member receives the statement that the administrator is required to provide under section 3.34 (statement on termination of active membership) or section 3.35 (statement on retirement):

(a) the payment of the commuted value of the member's pension under subsection 21(4) of the Act (commutation of small pension);

(b) the refund of excess contributions under subsection 21(11) of the Act (fifty-percent rule for post-1984 benefits);

(c) the transfer of the commuted value of the member's pension under subsection 21(13) (transfer to retirement savings plan) or subsection 21(13.1) of the Act (transfer to retirement benefit plan).

Délais applicables aux transferts

10.5(1)   Le participant qui a droit à l'une des transactions qui suivent dispose en vertu du régime de retraite d'un délai d'au moins 90 jours pour exercer ce choix après qu'il a reçu le relevé visé à l'article 3.34 ou 3.35 :

a) le versement de la valeur commuée de sa pension en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi;

b) le remboursement des cotisations excédentaires en vertu du paragraphe 21(11) de la Loi;

c) le transfert de la valeur commuée de sa pension en vertu du paragraphe 21(13) ou 21(13.1) de la Loi.

10.5(2)   An administrator must make a payment, refund or transfer referred to in subsection (1) within 90 days after all documents required to make the payment, refund or transfer are filed with the administrator.

M.R. 63/2021

10.5(2)   L'administrateur effectue le versement, le remboursement ou le transfert visés au paragraphe (1) dans les 90 jours suivant la date à laquelle tous les documents nécessaires sont déposés auprès de lui.

R.M. 63/2021

DIVISION 2
TRANSFERS TO AND FROM LIRAs AND LIFs

SECTION 2
TRANSFERTS CONCERNANT DES CRI ET DES FRV

Definitions

10.6   The following definitions apply in this Division:

"registered" means registered under section 10.8, and "unregistered" means not registered under that section. (« inscrite » et « non inscrite »)

"transfer" means a transfer of Manitoba locked-in money from one vehicle to another vehicle. (« transfert »)

"transferee" means the issuer or administrator of the vehicle to which a transfer is made or is to be made. (« destinataire du transfert »)

"transferor" means the issuer or administrator of the vehicle from which a transfer is made or is to be made. (« auteur du transfert »)

Définitions

10.6   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« auteur du transfert » Émetteur ou administrateur de l'instrument sur lequel un transfert est fait ou doit l'être. ("transferor")

« destinataire du transfert » Émetteur ou administrateur de l'instrument auquel un transfert est destiné ou doit l'être. ("transferee")

« inscrite » Se dit de l'institution financière qui est inscrite en conformité avec l'article 10.8; « non inscrite » se dit de celle qui ne l'est pas. ("registered" and "unregistered")

« transfert » Transfert d'un instrument à un autre de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba. ("transfer")

Register of financial institutions

10.7   The superintendent must maintain a register containing

(a) the names of the financial institutions that are authorized to issue and administer LIRAs or LIFs, or both; and

(b) for each institution, which of those vehicles it is authorized to issue.

Registre des institutions financières

10.7   Le surintendant tient un registre indiquant :

a) le nom des institutions financières qui sont autorisées à établir et à administrer des CRI ou des FRV, ou les deux types d'instruments;

b) à l'égard de chaque institution, celui de ces types d'instruments qu'elle est autorisée à établir.

Registration required

10.8   No financial institution shall issue a LIRA or a LIF, or become the administrator of one, unless the institution is registered in relation to that type of vehicle by the superintendent.

Inscription obligatoire

10.8   Une institution financière ne peut établir un CRI ou un FRV, ni en devenir l'administratrice, que si le surintendant l'inscrit relativement à ce type d'instrument.

Registration process

10.9(1)   A financial institution wishing to be registered must apply to the superintendent for registration, using the form approved by the superintendent for that purpose.

Marche à suivre

10.9(1)   L'institution financière qui veut être inscrite présente une demande d'inscription au surintendant à l'aide de la formule qu'il approuve à cette fin.

10.9(2)   Subject to subsection (3), upon receipt of the completed application and any additional information that the superintendent requires for the registration, the superintendent may register the institution. The registration must indicate whether the institution is registered in relation to LIFs, LIRAs, or both.

10.9(2)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il reçoit la demande dûment remplie ainsi que les renseignements supplémentaires qu'il exige, le surintendant peut inscrire l'institution. L'inscription indique si elle vise des FRV, des CRI ou les deux types d'instruments.

10.9(3)   The superintendent may, by written notice to the institution, refuse to register the institution if its registration has been revoked under section 10.11 within the preceding year.

10.9(3)   Le surintendant peut, en remettant un avis écrit à l'institution, refuser de l'inscrire si son inscription a été révoquée en vertu de l'article 10.11 au cours de l'année précédente.

Transitional — registration of institutions with approved forms of contracts under former regulation

10.10   A financial institution whose forms of contract for LIFs or LIRAs were approved under the former regulation, immediately before this regulation came into force is deemed to be registered under section 10.7 in relation to that type of vehicle until the end of 2010.

Disposition transitoire — formules de contrat approuvées en vertu du règlement antérieur

10.10   L'institution financière dont les formules de contrat de FRV ou de CRI ont été approuvées en vertu du règlement antérieur juste avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputée inscrite en vertu de l'article 10.7 à l'égard de ce type d'instrument jusqu'à la fin de 2010.

Revocation of registration

10.11(1)   If a registered financial institution fails to comply with any provision of the Act or this regulation, the superintendent may revoke its registration. If the institution is registered in relation to both LIRAs and LIFs, the registration may be revoked in relation to either of them or both of them.

Révocation de l'inscription

10.11(1)   Le surintendant peut révoquer l'inscription de toute institution financière qui omet d'observer une disposition de la Loi ou du présent règlement. Si elle vise des CRI et des FRV, l'inscription peut être révoquée à l'égard des deux types d'instruments ou de l'un d'eux.

10.11(2)   Before taking any action under subsection (1), the superintendent must notify the institution of the proposed revocation and give the institution a reasonable opportunity to make a submission as to why the registration should not be revoked.

10.11(2)   Avant de prendre la mesure visée au paragraphe (1), le surintendant avise l'institution de son intention et lui donne l'occasion de faire valoir les raisons pour lesquelles l'inscription ne devrait pas être révoquée.

10.11(3)   The superintendent must notify the institution in writing of the revocation. The notice must state the effective date of the revocation, which cannot be earlier than the date the notice is given to the institution.

10.11(3)   Le surintendant avise l'institution par écrit de la révocation. L'avis indique la date de prise d'effet de la révocation, cette date ne pouvant être antérieure à celle de la remise de l'avis.

10.11(4)   Revoking a registration in relation to a type of vehicle does not affect any rights or obligations in relation to a vehicle of that type that is being administered by the institution at the time that the registration is revoked.

10.11(4)   La révocation d'une inscription relativement à un type d'instrument ne porte pas atteinte aux droits ni aux obligations ayant trait à un instrument de ce type que l'institution administre au moment de la révocation.

LOCKED-IN RETIREMENT ACCOUNTS

COMPTES DE RETRAITE IMMOBILISÉS

Locked-in retirement account described

10.12   A locked-in retirement account (LIRA) is an account that

(a) is established by a financial institution under a LIRA contract between the institution and the individual identified in the contract as the owner (or annuitant); and

(b) is to be used only for holding and investing Manitoba locked-in money until the money is

(i) in accordance with this Division, transferred to another LIRA , LIF, pension plan or pooled registered pension plan, or used to purchase an annuity, to provide retirement income, or

(ii) otherwise transferred or withdrawn as permitted by this Part.

M.R. 205/2011; 80/2017

Nature des comptes de retraite immobilisés

10.12   Un compte de retraite immobilisé (CRI) est un compte qui :

a) est établi par une institution financière en vertu d'un contrat de CRI conclu entre elle et le particulier désigné dans le contrat à titre de titulaire (ou de rentier);

b) est utilisé uniquement aux fins de la détention et du placement de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba jusqu'à ce qu'elles soient :

(i) transférées en conformité avec la présente section à un autre CRI, à un FRV, à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif, ou en vue de la souscription d'une rente, afin que soit versé un revenu de retraite,

(ii) transférées ou retirées autrement en conformité avec la présente partie.

R.M. 205/2011; 80/2017

Administrator's general responsibilities

10.13   The administrator of a LIRA must ensure that

(a) the LIRA is administered in accordance with the Act and this regulation;

(b) the LIRA does not include any money that the administrator knows is not Manitoba locked-in money;

(c) the LIRA is registered as an RRSP before any amount is transferred to it and, despite any other provision of this regulation or the LIRA contract, continues to qualify for registration as an RRSP;

(d) the LIRA is not invested, directly or indirectly, in a mortgage in respect of which the mortgagor is

(i) the owner,

(ii) the owner's spouse, common-law partner, parent, brother, sister or child, or

(iii) the spouse or common-law partner of a parent, brother, sister or child of the owner; and

(e) no amount is transferred or withdrawn from the LIRA except as permitted by the Act and this regulation.

Attributions générales de l'administrateur

10.13   L'administrateur d'un CRI fait en sorte :

a) qu'il soit administré en conformité avec la Loi et le présent règlement;

b) qu'il ne comprenne aucune somme qui, à sa connaissance, n'est pas une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;

c) qu'il soit enregistré à titre de REER avant qu'une somme n'y soit transférée et, malgré les autres dispositions du présent règlement ou le contrat de CRI, demeure admissible à l'enregistrement;

d) que les sommes qui y sont détenues ne soient pas placées, directement ou indirectement, dans une hypothèque dont le débiteur hypothécaire est :

(i) le titulaire,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait ou un de ses parents, frères, sœurs ou enfants,

(iii) le conjoint ou le conjoint de fait d'un de ses parents, frères, sœurs ou enfants;

e) qu'aucune somme ne soit transférée ni retirée du compte si ce n'est dans la mesure permise par la Loi et le présent règlement.

Transfers to LIRAs

Transferts à des CRI

Transfer to LIRA must comply with this Part

10.14   No amount shall be transferred to a LIRA except in accordance with the applicable provisions of the Act and this Part.

Transferts conformes à la présente partie

10.14   Aucune somme ne peut être transférée à un CRI si ce n'est en conformité avec les dispositions applicables de la Loi et de la présente partie.

LIRA is a prescribed retirement savings plan

10.15   Subsection 21(13) of the Act provides for a transfer from a pension plan to a prescribed retirement savings plan or other prescribed arrangement. A LIRA is a prescribed retirement savings plan for this purpose, and is therefore a prescribed plan as defined in subsection 1(1) of the Act.

Régime d'épargne-retraite réglementaire

10.15   Le paragraphe 21(13) de la Loi prévoit un transfert d'un régime de retraite à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite. Un CRI est un régime d'épargne-retraite réglementaire à cette fin et est, par conséquent, un régime réglementaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi.

Permitted transfers to LIRA

10.16   Amounts may be transferred to a LIRA only from

(a) a pension plan under one of the following provisions of the Act:

(i) subsection 21(13) (transfer to LIRA after ceasing active membership),

(ii) subsection 21(26.2) (transfer by surviving spouse or common-law partner on pre-retirement death),

(iii) clause 31(4)(b) (transfer by person entitled to division of pension benefit credit);

(b) another LIRA or a LIF;

(c) a VB account under subsection 6.7(1) (transfer from VB account);

(d) an RRSP established before 1993 to which no amount has been transferred or contributed other than Manitoba locked-in money; or

(e) a pooled registered pension plan.

M.R. 205/2011; 80/2017

Transferts autorisés

10.16   Il n'est permis de transférer des sommes à un CRI que sur :

a) un régime de retraite en vertu de l'une des dispositions suivantes de la Loi :

(i) le paragraphe 21(13),

(ii) le paragraphe 21(26.2),

(iii) l'alinéa 31(4)b);

b) un autre CRI ou un FRV;

c) un compte PV en vertu du paragraphe 6.7(1);

d) un REER établi avant 1993 et auquel seules des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba ont été transférées ou versées;

e) un régime de pension agréé collectif.

R.M. 205/2011; 80/2017

Transferor's duties

10.17(1)   No administrator or PRPP administrator shall transfer an amount to a LIRA issued or administered by a financial institution that is not registered in relation to LIRAs.

Obligations de l'auteur du transfert

10.17(1)   L'administrateur ou l'administrateur RPAC ne peut transférer une somme à un CRI établi ou administré par une institution financière qui n'est pas inscrite à l'égard des CRI.

10.17(2)   If the administrator or PRPP administrator is not also the issuer of the LIRA to which an amount is to be transferred, the administrator or PRPP administrator making the transfer must advise the issuer in writing, before completing the transfer, that the amount being transferred is Manitoba locked-in money and must be administered as Manitoba locked-in money.

10.17(2)   S'il n'est pas également l'émetteur du CRI auquel une somme doit être transférée, l'administrateur ou l'administrateur RPAC qui procède au transfert avise l'émetteur par écrit, avant d'effectuer l'opération, que la somme à transférer est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et doit être administrée à ce titre.

10.17(3)   If

(a) the amount to be transferred to a LIRA is, or is directly or indirectly attributable to, a pension benefit credit earned by the LIRA owner as a member of a pension plan;

(b) the administrator making the transfer has received a waiver or consent provided by the LIRA owner's spouse or common-law partner, as required or permitted by the Act or this regulation, in relation to that Manitoba locked-in money; and

(c) the administrator making the transfer is not the issuer of the LIRA;

the administrator making the transfer must provide a copy of the waiver or consent to the transferee before completing the transfer.

10.17(3)   Si la somme à transférer à un CRI est un crédit de prestations de pension acquis par le titulaire du CRI à titre de participant à un régime de retraite ou est directement ou indirectement attribuable à un tel crédit, l'administrateur qui procède au transfert doit, s'il a reçu une renonciation ou un consentement du conjoint ou du conjoint de fait du titulaire conformément à la Loi ou au présent règlement à l'égard de cette somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et s'il n'est pas l'émetteur du CRI, remettre une copie de la renonciation ou du consentement au destinataire du transfert avant d'effectuer celui-ci.

10.17(4)   The administrator making the transfer must advise the transferee in writing, before completing the transfer, as to whether the owner has previously transferred an amount under section 21.4 of the Act or Division 4 of this Part (one-time transfer to RRIF)

(a) from the vehicle from which the transfer is to be made; or

(b) to the knowledge of the transferor, from any other vehicle.

M.R. 205/2011; 80/2017

10.17(4)   L'administrateur qui procède au transfert indique par écrit au destinataire du transfert, avant d'effectuer celui-ci, si le titulaire a déjà transféré une somme en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la présente partie de l'instrument sur lequel le transfert doit être effectué ou, à la connaissance de l'auteur du transfert, d'un autre instrument.

R.M. 205/2011; 80/2017

Transferee's duties

10.18(1)   Before accepting a transfer to a LIRA, the transferee must be satisfied that

(a) the transfer is permitted by section 10.16; and

(b) the amount to be transferred is Manitoba locked-in money of the owner.

Obligations du destinataire du transfert

10.18(1)   Le destinataire du transfert doit, avant de l'accepter, être convaincu :

a) d'une part, qu'il est autorisé par l'article 10.16;

b) d'autre part, que la somme à transférer est une somme immobilisée du titulaire qui est assujettie aux mesures législatives du Manitoba.

10.18(2)   When issuing the LIRA contract to which an amount is being transferred, the transferee must

(a) attach to the contract a copy of the waiver or consent, if any, provided to the issuer under subsection 10.17(3); and

(b) provide a copy of the contract, with all attachments, to the owner of the LIRA.

10.18(2)   Lorsqu'il établit le contrat de CRI visé par le transfert, le destinataire du transfert :

a) y joint une copie de la renonciation ou du consentement remis à l'émetteur en vertu du paragraphe 10.17(3), le cas échéant;

b) remet une copie du contrat et des pièces qui y sont jointes au titulaire du CRI.

Failure to comply with transferor's duties

10.19(1)   If the transferee of an amount transferred to a LIRA is not registered in relation to LIRAs, the administrator making the transfer continues to be liable to ensure that the owner is provided with a pension equal in value to the pension that could or would have been provided if the transfer had not occurred.

Omission de l'auteur du transfert de remplir ses obligations

10.19(1)   Si le destinataire du transfert n'est pas inscrit à l'égard des CRI, l'administrateur qui procède au transfert continue d'être tenu de veiller à ce que le titulaire reçoive une pension d'une valeur égale à celle qui aurait pu être versée ou qui l'aurait été si le transfert n'avait pas eu lieu.

10.19(2)   If

(a) the administrator or PRPP administrator making the transfer of an amount to be transferred to a LIRA fails to advise the transferee that the transferred amount is Manitoba locked-in money; and

(b) because of that failure, the transferee does not credit the amount to a LIRA or pays an amount to the owner contrary to the restrictions applicable to Manitoba locked-in money;

then the administrator or PRPP administrator making the transfer

(c) must transfer, to the LIRA to which the original transfer was to have been made, another sum of money equal to the amount paid to the owner as described in clause (b); and

(d) is entitled to recover from the owner the additional amount transferred to the LIRA under clause (c).

10.19(2)   S'il omet d'aviser le destinataire du transfert que la somme transférée est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et qu'en raison de son omission le destinataire du transfert ne porte pas la somme au crédit d'un CRI ou verse une somme au titulaire contrairement aux restrictions concernant les sommes immobilisées assujetties à ces mesures, l'administrateur ou l'administrateur RPAC qui procède au transfert transfère au CRI auquel le transfert initial aurait dû être fait une autre somme correspondant à la somme versée au titulaire et a le droit de recouvrer auprès de celui-ci la somme additionnelle transférée au CRI.

10.19(3)   If

(a) the administrator making the transfer of an amount transferred to a LIRA fails to provide to the transferee a copy of a death benefit waiver as required by subsection 10.17(3); and

(b) because of that failure, a death benefit under a LIRA is paid to a spouse or common-law partner who had waived the benefit instead of to a designated beneficiary of the benefit or to the estate of the owner;

then

(c) the administrator making the transfer must pay an amount equal to that death benefit to the administrator of the LIRA that paid the death benefit to the spouse or common-law partner;

(d) upon receipt of that amount, the administrator must pay it to the designated beneficiary or to the owner's estate, as the case may be; and

(e) the administrator making the transfer is entitled to recover the amount of the death benefit from the spouse or common-law partner.

10.19(3)   S'il omet de remettre au destinataire du transfert une copie de la renonciation à la prestation de décès visée au paragraphe 10.17(3) et qu'en raison de son omission une prestation de décès est versée au conjoint ou au conjoint de fait qui y a renoncé plutôt qu'au bénéficiaire désigné ou qu'à la succession du titulaire, l'administrateur qui procède au transfert verse une somme correspondant à la prestation de décès à l'administrateur du CRI qui a versé celle-ci au conjoint ou au conjoint de fait — la somme en question devant être remise, sur réception, au bénéficiaire désigné ou à la succession du titulaire, selon le cas — et a le droit de recouvrer auprès du conjoint en question le montant de cette prestation.

10.19(4)   Subsections 18.1(11) to (13) (effect on employer not complying) (recipients liable for amount of credit received) (application to financial institution) of the former regulation continue to apply in relation to any failure to comply with 18.1(10) of that regulation before it was repealed.

M.R. 80/2017

10.19(4)   Les paragraphes 18.1(11) à (13) du règlement antérieur continuent de s'appliquer à toute omission ayant trait à l'observation du paragraphe 18.1(10) de ce règlement avant son abrogation.

R.M. 80/2017

Transfers from LIRAs

Transferts de sommes sur les CRI

Permitted transfers

10.20   Subject to the provisions of this Part, money or investments held in a LIRA may be transferred, at the owner's request, to

(a) a pension plan;

(b) another LIRA;

(c) a LIF;

(d) purchase an annuity;

(e) a VB account under subsection 6.6(1) (transfer to VB account);

(e.1) a prescribed RRIF under subsection 10.54(2); or

(f) a pooled registered pension plan.

M.R. 205/2011; 80/2017; 63/2021

Transferts autorisés

10.20   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les sommes ou les placements détenus dans un CRI peuvent être transférés, à la demande du titulaire :

a) à un régime de retraite;

b) à un autre CRI;

c) à un FRV;

d) en vue de la souscription d'une rente;

e) à un compte PV visé au paragraphe 6.6(1);

e.1) à un FERR réglementaire visé au paragraphe 10.54(2);

f) à un régime de pension agréé collectif.

R.M. 205/2011; 80/2017; 63/2021

Conditions precedent to transfer

10.21(1)   Before completing a transfer under section 10.20, the administrator of the LIRA must provide the owner with a statement for the LIRA that sets out the account balance as at the date of the owner's request for the transfer.

Conditions préalables au transfert

10.21(1)   Avant d'effectuer un transfert visé à l'article 10.20, l'administrateur du CRI remet au titulaire un relevé indiquant le solde du compte à la date de la demande de transfert.

10.21(2)   Before completing a transfer from a LIRA to a pension plan or pooled registered pension plan, the administrator of the LIRA must

(a) be satisfied that the transfer is permitted under the terms of the pension plan or pooled registered pension plan;

(b) advise the transferee in writing that the amount to be transferred is Manitoba locked-in money, and obtain written confirmation from the transferee that the transferred amount will be administered as Manitoba locked-in money;

(c) provide the transferee with a copy of any waiver or consent provided to the transferor as permitted or required by the Act or this regulation in relation to the amount to be transferred; and

(d) advise the transferee in writing as to whether, to the knowledge of the transferor, the owner has transferred money under section 21.4 of the Act (one-time transfer to RRIF) or Division 4 of this Part (one-time transfer).

10.21(2)   Avant de transférer une somme à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif, l'administrateur du CRI doit :

a) être convaincu que le transfert est autorisé en vertu du régime de retraite ou du régime de pension agréé collectif;

b) aviser par écrit le destinataire du transfert que la somme à transférer est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et obtenir de celui-ci une confirmation écrite selon laquelle elle sera administrée à ce titre;

c) remettre au destinataire du transfert une copie de toute renonciation ou de tout consentement qu'il a reçu conformément à la Loi ou au présent règlement à l'égard de la somme à transférer;

d) indiquer par écrit au destinataire du transfert si, à sa connaissance, le titulaire a transféré une somme en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la présente partie.

10.21(3)   If the owner requests a transfer to another LIRA, the administrator of the LIRA must also comply with section 10.17 (transferor's duties on transfer to LIRA).

10.21(3)   Si le titulaire demande un transfert à un autre CRI, l'administrateur du CRI observe également l'article 10.17.

10.21(4)   If the owner requests a transfer to a LIF, the administrator of the LIRA must also comply with subsections 10.34(2) to (5) (transferor's duties on transfer to LIF).

10.21(4)   Si le titulaire demande un transfert à un FRV, l'administrateur du CRI observe également les paragraphes 10.34(2) à (5).

10.21(5)   In the case of a transfer from a LIRA to a prescribed RRIF under subsection 10.54(1), the administrator making the transfer must provide a copy of a waiver or consent, if any, provided to the administrator under the Act or this regulation in relation to the amount to be transferred.

M.R. 80/2017; 63/2021

10.21(5)   Dans le cas d'un transfert d'un CRI à un FERR réglementaire visé au paragraphe 10.54(1), l'administrateur qui y procède remet une copie de la renonciation ou du consentement qu'il a reçu, le cas échéant, conformément à la Loi ou au présent règlement relativement à la somme devant être transférée.

R.M. 80/2017; 63/2021

Joint pension entitlement

10.22(1)   If

(a) an amount transferred to a LIRA is, or is directly or indirectly attributable to,

(i) a pension benefit credit earned by the LIRA owner as a member of a pension plan, or

(ii) funds accumulated in a PRPP account by the LIRA owner as a member of a pooled registered pension plan; and

(b) the owner has a spouse or common-law partner who

(i) is not living separate and apart from the owner by reason of a breakdown of their relationship, and

(ii) has not previously provided a joint pension waiver in respect of the LIRA or an amount transferred to the LIRA;

the account balance may only be transferred to a pension plan that complies with section 23 of the Act (joint pension entitlement), transferred to a pooled registered pension plan, or used to purchase a joint annuity that would comply with the requirements of section 23 of the Act if the annuity were a pension plan to which that section applied.

Droit à une pension commune

10.22(1)   Si la somme transférée à un CRI est un crédit de prestations de pension acquis par le titulaire du CRI à titre de participant à un régime de retraite ou y est directement ou indirectement attribuable ou est une somme déposée dans son compte RPAC à titre de participant à un régime de pension agréé collectif ou y est directement ou indirectement attribuable et si le titulaire a un conjoint ou un conjoint de fait qui ne vit pas séparé de lui en raison de la rupture de leur union et qui n'a pas remis par le passé une renonciation à la pension commune à l'égard du CRI ou d'une somme transférée à celui-ci, le solde du compte ne peut être transféré qu'à un régime de retraite conforme à l'article 23 de la Loi ou à un régime de pension agréé collectif, ou qu'en vue de la souscription d'une rente réversible qui respecterait les exigences de cet article si elle constituait un régime de retraite visé par le même article.

10.22(2)   Within the 90-day period before a permitted transfer takes place under clause 10.20(c), (d), (e) or (f), a spouse or common-law partner referred to in subsection (1) may waive his or her entitlement to a joint pension or joint annuity, but only after requesting and receiving from the LIRA administrator,

(a) a statement for the LIRA setting out the account balance as at the date of the owner's request for the transfer; and

(b) the form of waiver approved by the superintendent for this purpose.

10.22(2)   Dans la période de 90 jours précédant un transfert autorisé que mentionne l'alinéa 10.20c), d), e) ou f), le conjoint ou le conjoint de fait visé au paragraphe (1) ne peut renoncer à son droit à une pension commune ou à une rente réversible qu'après avoir demandé à l'administrateur du CRI et reçu de lui :

a) un relevé indiquant le solde du compte à la date de la demande de transfert;

b) la formule de renonciation approuvée par le surintendant à cette fin.

10.22(3)   To waive his or her entitlement, the person must

(a) sign the waiver form in the presence of a witness and not in the presence of the LIRA member-owner; and

(b) provide the signed waiver to the LIRA administrator.

10.22(3)   Pour renoncer à son droit, la personne :

a) signe la formule de renonciation en présence d'un témoin mais en l'absence du participant-titulaire du CRI;

b) remet la renonciation signée à l'administrateur du CRI.

10.22(4)   If

(a) an administrator makes a transfer that does not comply with subsection (1); and

(b) as a result of such a transfer, the spouse or common-law partner is not provided with a joint pension or joint annuity that would comply with the requirements of section 23 of the Act or section 9 of The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act;

then

(c) the administrator who made the transfer must provide the spouse or partner with a retirement income or annuity in a manner and in the amount that would have been provided if the non-compliance had not occurred; and

(d) the administrator is entitled to recover the amount that was paid because of that failure from the estate of the member-owner.

M.R. 205/2011; 80/2017

10.22(4)   Si un transfert non conforme aux exigences du paragraphe (1) est effectué et si, par suite de ce transfert, le conjoint ou le conjoint de fait ne reçoit pas une pension commune ni une rente réversible qui serait conforme aux exigences de l'article 23 de la Loi ou de l'article 9 de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs, l'administrateur qui a procédé au transfert verse au conjoint en question un revenu de retraite ou une rente tout comme si l'inobservation ne s'était pas produite et a le droit de recouvrer la somme versée en raison de l'inobservation auprès de la succession du participant-titulaire.

R.M. 205/2011; 80/2017

Revocation of joint pension waiver

10.23   A joint pension waiver provided under section 10.22 or under section 23 of the Act may be revoked by filing a written revocation, signed by the spouse or common-law partner who granted the waiver, with the following person:

(a) the administrator of the LIRA to whom the waiver was provided; or

(b) if the account balance has since been transferred and is now held in another LIRA, the administrator of that other LIRA.

Annulation de la renonciation

10.23   Le conjoint ou le conjoint de fait qui a remis la renonciation visée à l'article 10.22 ou à l'article 23 de la Loi peut l'annuler en déposant une annulation signée :

a) soit auprès de l'administrateur auquel la renonciation a été remise;

b) soit auprès de l'administrateur de tout autre CRI auquel le solde du compte a été transféré et dans lequel il est détenu.

Death Benefit under LIRA

Prestation de décès ayant trait à un CRI

Death benefit under LIRA

10.24(1)   If a member-owner of a LIRA dies, the account balance as at the date of the death is payable in accordance with this section.

Prestation de décès ayant trait à un CRI

10.24(1)   Si le participant-titulaire d'un CRI décède, le solde du compte à la date du décès est versé en conformité avec le présent article.

10.24(2)   If the member-owner of a LIRA dies and is survived by a spouse or common-law partner who

(a) was not living separate and apart from the owner by reason of a breakdown of their relationship; and

(b) has not provided a death benefit waiver or, having provided one, has revoked it;

the surviving spouse or common-law partner is entitled to the account balance.

10.24(2)   Le conjoint ou le conjoint de fait d'un participant-titulaire d'un CRI qui décède a droit au solde du compte s'il ne vivait pas séparé du participant-titulaire en raison de la rupture de leur union et s'il n'a pas remis une renonciation à la prestation de décès ou, s'il en a remis une, l'a annulée.

10.24(3)   Within 60 days after receiving a death certificate of a LIRA owner, the administrator of the LIRA must provide a statement for the LIRA setting out the account balance, as at the date of death, to

(a) the spouse or common-law partner of the owner; or

(b) the designated beneficiary or estate of the owner.

10.24(3)   Dans les 60 jours suivant la réception d'un certificat de décès concernant le titulaire du CRI, l'administrateur de celui-ci remet à l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-dessous un relevé précisant le solde du compte à la date du décès :

a) le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire;

b) le bénéficiaire désigné ou la succession du titulaire.

10.24(4)   The spouse or common-law partner referred to in subsection (2) must transfer the account balance

(a) to another LIRA;

(b) to a LIF;

(c) to a pension plan as Manitoba locked-in money, if the transfer is permitted under the terms of the plan;

(d) to purchase an annuity;

(e) to a VB account, to the extent permitted under the Income Tax Act (Canada); or

(f) to a pooled registered pension plan, if the transfer is permitted under the terms of the plan.

10.24(4)   Le conjoint ou le conjoint de fait visé au paragraphe (2) transfère le solde du compte :

a) à un autre CRI;

b) à un FRV;

c) à un régime de retraite à titre de somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba, si le régime le permet;

d) en vue de la souscription d'une rente;

e) à un compte PV, dans la mesure permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

f) à un régime de pension agréé collectif, si le régime le permet.

10.24(4.1)   Despite subsection (4), if the spouse or common-law partner referred to in subsection (2) is a non-resident of Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada), they may withdraw the account balance as a lump sum instead of transferring it, after providing the administrator with the following:

(a) if the applicant was formerly a resident of Canada for purposes of the Income Tax Act (Canada), written confirmation from the Canada Revenue Agency that the applicant is not currently a resident;

(b) if the applicant has never been a resident of Canada for purposes of the Income Tax Act (Canada), a statutory declaration by the applicant confirming they have never been a resident.

10.24(4.1)   Par dérogation au paragraphe (4), le conjoint ou le conjoint de fait visé au paragraphe (2) peut, s'il est non-résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), retirer le solde du compte sous forme de somme forfaitaire plutôt que de le transférer après avoir fourni à l'administrateur :

a) s'il était anciennement résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une confirmation écrite de l'Agence du revenu du Canada portant qu'il n'est pas actuellement résident;

b) s'il n'a jamais été résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une déclaration solennelle de sa part attestant qu'il ne l'a jamais été.

10.24(5)   If no person is entitled to the account balance under subsection (2), the balance is payable as a lump sum

(a) to the designated beneficiary under the LIRA; or

(b) if there is no designated beneficiary, to the deceased owner's estate.

10.24(5)   Si personne n'y a droit, le solde du compte est versé sous forme de somme forfaitaire :

a) au bénéficiaire désigné du CRI;

b) à défaut de bénéficiaire désigné, à la succession du défunt.

10.24(5.1)   The administrator must give a person entitled to make an election under subsection (4) at least 90 days to make the election after the person receives the statement the administrator is required to provide under subsection (3).

10.24(5.1)   L'administrateur donne à la personne autorisée à effectuer un transfert en vertu du paragraphe (4) au moins 90 jours pour ce faire, à compter de la réception du relevé que l'administrateur doit lui remettre en conformité avec le paragraphe (3).

10.24(6)   The administrator must complete the transfer under subsection (4) or make the payment under subsection (5), as the case may be, within 90 days after receiving the documentation necessary to complete the transfer or make the payment.

M.R. 205/2011; 80/2017; 63/2021

10.24(6)   L'administrateur effectue le transfert visé au paragraphe (4) ou le versement visé au paragraphe (5) dans les 90 jours suivant la réception des documents nécessaires.

R.M. 205/2011; 80/2017; 63/2021

Waiver of death benefit

10.25(1)   A person who is or might become entitled under subsection 10.24(2) to the account balance in respect of a LIRA on a member-owner's death may waive that entitlement in accordance with this section after receiving the documents to be provided under subsection (2).

Renonciation à la prestation de décès

10.25(1)   La personne qui a ou pourrait avoir droit en vertu du paragraphe 10.24(2) au solde du compte à l'égard d'un CRI au décès du participant-titulaire peut renoncer à son droit en conformité avec le présent article après avoir reçu les documents mentionnés au paragraphe (2).

10.25(2)   Within 60 days after being notified that a person wishes to waive his or her entitlement under subsection 10.24(2), the administrator must provide the following to the person:

(a) a statement for the LIRA setting out the account balance as at the date of the notice; and

(b) the form of waiver approved by the superintendent for this purpose.

10.25(2)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle il est avisé qu'une personne désire renoncer à son droit, l'administrateur lui remet :

a) un relevé à l'égard du CRI indiquant le solde du compte à la date de l'avis;

b) la formule de renonciation approuvée par le surintendant à cette fin.

10.25(3)   To waive his or her entitlement under subsection 10.24(2), the person must

(a) sign the waiver form in the presence of a witness and, if the waiver is signed before the member-owner's death, not in the presence of the owner; and

(b) provide the signed waiver to the LIRA administrator.

10.25(3)   Pour renoncer à son droit, la personne :

a) signe la formule de renonciation en présence d'un témoin et, si la signature est apposée du vivant du participant-titulaire, en l'absence de ce dernier;

b) remet la renonciation signée à l'administrateur du CRI.

10.25(4)   A waiver under this section may be revoked before the death of the member-owner by filing with the administrator of the LIRA a written revocation signed by both the member-owner and the spouse or common-law partner who granted the waiver.

10.25(4)   La renonciation visée au présent article peut être annulée avant le décès du participant-titulaire par dépôt auprès de l'administrateur du CRI d'une annulation signée à la fois par le participant-titulaire et par le conjoint ou le conjoint de fait qui a procédé à cette renonciation.

Statements

Relevés

Annual statement

10.26   The administrator of a LIRA must provide to the owner, within 60 days after the beginning of each year, a statement that includes

(a) the account balances as at the beginning and the end of preceding year;

(b) the income and gains, net of losses, earned in the account during that preceding year; and

(c) the amount and nature of the fees charged to the account debited since the last annual statement.

Relevé annuel

10.26   L'administrateur d'un CRI remet au titulaire, dans les 60 jours suivant le début de chaque année, un relevé indiquant notamment :

a) le solde du compte au début et à la fin de l'année précédente;

b) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le compte au cours de l'année précédente;

c) le montant et la nature des frais portés au débit du compte depuis l'établissement du dernier relevé annuel.

Statement after transfer

10.27   The administrator of a LIRA from which a transfer under section 10.20 has been made must provide to the owner or former owner, within 60 days after the transfer, a statement that sets out

(a) the account balance immediately before the transfer;

(b) the amount transferred; and

(c) the balance, if any, remaining in the account immediately after the transfer.

Remise d'un relevé après un transfert

10.27   L'administrateur d'un CRI sur lequel une somme a été transférée en vertu de l'article 10.20 remet au titulaire ou à l'ex-titulaire, dans les 60 jours suivant le transfert, un relevé indiquant :

a) le solde du compte juste avant l'opération;

b) la somme transférée;

c) le cas échéant, le solde du compte juste après l'opération.

LIFE INCOME FUNDS

FONDS DE REVENU VIAGER

Life income fund described

10.28   A life income fund (LIF) is a retirement income fund that

(a) is established by a financial institution under a LIF contract between the institution and the individual identified in the contract as the annuitant or owner; and

(b) subject to the provisions of this regulation that allow money to be transferred or withdrawn from the LIF otherwise than as retirement income, may be used only for

(i) holding and investing Manitoba locked-in money, and

(ii) providing retirement income to the owner in accordance with this regulation.

Nature des fonds de revenu viager

10.28   Un fonds de revenu viager (FRV) est un fonds de revenu de retraite qui :

a) est établi par une institution financière en vertu d'un contrat de FRV conclu entre elle et le particulier désigné dans le contrat à titre de rentier ou de titulaire;

b) sous réserve des dispositions du présent règlement qui autorisent le transfert ou le retrait de sommes qui ne constituent pas un revenu de retraite, ne peut être utilisé qu'aux fins :

(i) de la détention et du placement de sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba,

(ii) du versement d'un revenu de retraite au titulaire en conformité avec le présent règlement.

Fiscal period

10.29   The fiscal period for a LIF is the calendar year.

Période comptable

10.29   La période comptable d'un FRV correspond à l'année civile.

Administrator's general responsibilities

10.30   The administrator of a LIF must ensure that

(a) the LIF is administered in accordance with the Act and this regulation;

(b) the LIF does not include any money that the administrator knows is not Manitoba locked-in money;

(c) the LIF is registered as a RRIF before any amount is transferred to it and, despite any other provision of this regulation or the LIF contract, continues to qualify for registration as an RRIF;

(d) the LIF is not invested, directly or indirectly, in a mortgage in respect of which the mortgagor is

(i) the owner,

(ii) the owner's spouse, common-law partner, parent, brother, sister or child, or

(iii) the spouse or common-law partner of a parent, brother, sister or child of the owner; and

(e) no amount is paid or transferred from the LIF except as permitted by the Act and this regulation.

Attributions générales de l'administrateur

10.30   L'administrateur d'un FRV fait en sorte :

a) qu'il soit administré en conformité avec la Loi et le présent règlement;

b) qu'il ne comprenne aucune somme qui, à sa connaissance, n'est pas une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;

c) qu'il soit enregistré à titre de FERR avant qu'une somme n'y soit transférée et, malgré les autres dispositions du présent règlement ou le contrat de FRV, demeure admissible à l'enregistrement;

d) que les sommes qui y sont détenues ne soient pas placées, directement ou indirectement, dans une hypothèque dont le débiteur hypothécaire est :

(i) le titulaire,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait ou un de ses parents, frères, sœurs ou enfants,

(iii) le conjoint ou le conjoint de fait d'un de ses parents, frères, sœurs ou enfants;

e) qu'aucune somme ne soit versée ni transférée sur le fonds si ce n'est dans la mesure permise par la Loi et le présent règlement.

Transfers to LIFs

Transferts à des FRV

Transfer to LIF must comply with this Part

10.31   No amount shall be transferred to a LIF except in accordance with the applicable provisions of the Act and this Part.

Transferts conformes à la présente partie

10.31   Aucune somme ne peut être transférée à un FRV si ce n'est en conformité avec les dispositions applicables de la Loi et de la présente partie.

LIF is a prescribed retirement benefit plan

10.32   Subsection 21(13.1) of the Act provides for a transfer from a pension plan to a prescribed retirement benefit plan or other prescribed arrangement. A LIF is a prescribed retirement benefit plan for this purpose, and is therefore a prescribed plan as defined in section 1 of the Act.

Régime d'épargne-retraite réglementaire

10.32   Le paragraphe 21(13.1) de la Loi prévoit un transfert d'un régime de retraite à un régime réglementaire, notamment à un régime de prestations de retraite. Un FRV est un régime de prestations de retraite réglementaire à cette fin et est, par conséquent, un régime réglementaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi.

Permitted transfers to LIF

10.33   Amounts may be transferred to a LIF only from

(a) a pension plan under one of the following provisions of the Act:

(i) subsection 21(13.1) (transfer on or after reaching early retirement age),

(ii) subsection 21(26.2) (transfer by surviving spouse or common-law partner on pre-retirement death),

(iii) clause 31(4)(b) (transfer by person entitled to division of pension benefit credit);

(b) another LIF or a LIRA;

(c) a VB account under section 6.7(1) (transfer from VB account);

(d) an RRSP established before 1993 to which no amount has been transferred other than Manitoba locked-in money; or

(e) a pooled registered pension plan.

M.R. 80/2017

Transferts autorisés

10.33   Il n'est permis de transférer des sommes à un FRV que sur :

a) un régime de retraite en vertu de l'une des dispositions suivantes de la Loi :

(i) le paragraphe 21(13.1),

(ii) le paragraphe 21(26.2),

(iii) l'alinéa 31(4)b);

b) un autre FRV ou un CRI;

c) un compte PV en vertu du paragraphe 6.7(1);

d) un REER établi avant 1993 et auquel seules des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba ont été transférées;

e) un régime de pension agréé collectif.

R.M. 80/2017

Transferor's duties

10.34(1)   No administrator or PRPP administrator shall transfer an amount to a LIF issued or administered by a financial institution that is not registered in relation to LIFs.

Obligations de l'auteur du transfert

10.34(1)   L'administrateur ou l'administrateur RPAC ne peut transférer une somme à un FRV établi ou administré par une institution financière qui n'est pas inscrite à l'égard des FRV.

10.34(2)   If the administrator or PRPP administrator making a transfer to a LIF is not also the issuer of the LIF, the administrator or PRPP administrator must advise the issuer in writing, before completing the transfer, that the amount being transferred is Manitoba locked-in money and must be administered as Manitoba locked-in money.

10.34(2)   S'il n'est pas également l'émetteur du FRV auquel une somme est transférée, l'administrateur ou l'administrateur RPAC qui procède au transfert avise l'émetteur par écrit, avant d'effectuer l'opération, que la somme à transférer est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et est administrée à ce titre.

10.34(3)   The administrator making a transfer to a LIF must not complete the transfer if

(a) the amount to be transferred is attributable to a pension benefit credit earned by the LIF owner as a member of a pension plan; and

(b) the LIF owner has a spouse or common-law partner who

(i) is not living separate and apart from the owner by reason of a breakdown in their relationship, and

(ii) has not provided a joint pension waiver in respect of the amount to be transferred or, having provided one, has since revoked it.

10.34(3)   L'administrateur qui procède au transfert d'une somme à un FRV ne peut effectuer le transfert si, à la fois :

a) la somme à transférer est attribuable à un crédit de prestations de pension acquis par le titulaire du FRV à titre de participant à un régime de retraite;

b) le titulaire du FRV a un conjoint ou un conjoint de fait qui :

(i) ne vit pas séparé de lui en raison de la rupture de leur union,

(ii) n'a pas remis une renonciation à la pension commune ou, s'il en a remis une, l'a annulée.

10.34(4)   If

(a) the amount to be transferred to a LIF is attributable to a pension benefit credit earned by the LIF owner as a member of a pension plan;

(b) the administrator making the transfer has received a waiver or consent provided by the LIF owner's spouse or common-law partner, as required or permitted by the Act or this regulation, in relation to the pension benefit credit; and

(c) the administrator making the transfer is not the issuer of the LIF;

the administrator making the transfer must provide a copy of the waiver or consent to the transferee before completing the transfer.

10.34(4)   Si la somme à transférer à un FRV est attribuable à un crédit de prestations de pension acquis par le titulaire du FRV à titre de participant à un régime de retraite, l'administrateur qui procède au transfert doit, s'il a reçu une renonciation ou un consentement du conjoint ou du conjoint de fait du titulaire conformément à la Loi ou au présent règlement à l'égard du crédit de prestations de pension et s'il n'est pas l'émetteur du FRV, remettre une copie de la renonciation ou du consentement au destinataire du transfert avant d'effectuer celui-ci.

10.34(5)   The administrator making a transfer to a LIF must advise the transferee in writing, before completing the transfer, as to whether the owner has previously transferred an amount under section 21.4 of the Act or Division 4 of this Part (one-time transfer to RRIF)

(a) from the vehicle from which the transfer is to be made; or

(b) to the knowledge of the transferor, from any other vehicle.

M.R. 205/2011; 80/2017

10.34(5)   L'administrateur qui procède au transfert indique par écrit au destinataire du transfert, avant d'effectuer celui-ci, si le titulaire a déjà transféré une somme en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la présente partie de l'instrument sur lequel le transfert doit être effectué ou, à la connaissance de l'auteur du transfert, d'un autre instrument.

R.M. 205/2011; 80/2017

Transferee's duties on transfer to a LIF

10.35(1)   The issuer of a LIF to which an amount is to be transferred must not accept the transfer

(a) from a transferor who has not advised the issuer that the amount is Manitoba locked-in money of the owner; or

(b) if the issuer is not satisfied that the transfer is permitted by section 10.31.

Obligations du destinataire du transfert

10.35(1)   L'émetteur d'un FRV auquel une somme doit être transférée ne peut accepter le transfert :

a) si son auteur ne l'a pas avisé que la somme à transférer est une somme immobilisée du titulaire qui est assujettie aux mesures législatives du Manitoba;

b) s'il n'est pas convaincu que le transfert est autorisé par l'article 10.31.

10.35(2)   The issuer of a LIF contract must

(a) attach to the contract a copy of the waiver or consent, if any, provided to the issuer under subsection 10.34(4); and

(b) provide a copy of the contract, with all attachments, to the owner of the LIF.

10.35(2)   L'émetteur d'un contrat de FRV :

a) joint au contrat une copie de la renonciation ou du consentement qui lui a été remis en vertu du paragraphe 10.34(4), le cas échéant;

b) remet une copie du contrat et des pièces qui y sont jointes au titulaire du FRV.

Failure to comply with transferor's duties

10.36(1)   If the transferee of an amount transferred to a LIF is not registered in relation to LIFs, the administrator making the transfer continues to be liable to ensure that the owner is provided with a pension or annuity equal in value to the pension or annuity that could have been provided if the transfer had not occurred.

Omission de l'auteur du transfert de remplir ses obligations

10.36(1)   Si le destinataire d'un transfert n'est pas inscrit à l'égard des FRV, l'administrateur qui procède au transfert continue d'être tenu de veiller à ce que le titulaire reçoive une pension ou une rente d'une valeur égale à celle qui aurait pu être versée si l'opération n'avait pas eu lieu.

10.36(2)   If

(a) the administrator or PRPP administrator of an amount to be transferred to a LIF fails to advise the transferee that the transferred amount is Manitoba locked-in money; and

(b) because of that failure, the transferee does not credit the amount to a LIF or pays an amount to the owner contrary to the restrictions applicable to Manitoba locked-in money;

then the administrator or PRPP administrator

(c) must transfer, to the LIF to which the original transfer was to have been made, another sum of money equal to the amount paid to the owner as described in clause (b); and

(d) is entitled to recover from the owner the additional amount transferred to the LIF under clause (c).

10.36(2)   S'il omet d'aviser le destinataire du transfert que la somme transférée est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et qu'en raison de son omission le destinataire du transfert ne porte pas la somme au crédit d'un FRV ou verse une somme au titulaire contrairement aux restrictions concernant les sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba, l'administrateur ou l'administrateur RPAC qui procède au transfert transfère au FRV auquel le transfert initial aurait dû être fait une autre somme correspondant à la somme versée au titulaire et a le droit de recouvrer auprès de celui-ci la somme additionnelle transférée au FRV.

10.36(3)   An administrator who, contrary to subsection 10.34(3), transfers an amount to a LIF without the joint pension waiver required for such a transfer is liable to the LIF owner's spouse or common-law partner for the joint pension or annuity to which he or she would have been entitled if the transfer had not occurred.

10.36(3)   L'administrateur qui, contrairement au paragraphe 10.34(3), transfère une somme à un FRV sans obtenir la renonciation à la pension commune nécessaire à cette fin est responsable envers le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire du FRV du versement de la pension commune ou de la rente réversible à laquelle ce conjoint aurait eu droit si l'opération n'avait pas eu lieu.

10.36(4)   If

(a) the administrator of an amount transferred to a LIF fails to provide to the transferee a copy of a death benefit waiver as required by subsection 10.34(4); and

(b) because of that failure, a death benefit under a LIF is paid to a spouse or common-law partner who had waived the benefit instead of to a designated beneficiary of the benefit or to the estate of the owner;

then

(c) the administrator must pay an amount equal to that death benefit to the administrator of the LIF that paid the death benefit to the spouse or common-law partner;

(d) upon receipt of that amount, the administrator must pay it to the designated beneficiary or to the owner's estate, as the case may be; and

(e) the administrator is entitled to recover the amount of the death benefit from the spouse or common-law partner.

10.36(4)   S'il omet de remettre au destinataire du transfert une copie de la renonciation à la prestation de décès visée au paragraphe 10.34(4) et si en raison de son omission une prestation de décès est versée au conjoint ou au conjoint de fait qui y a renoncé plutôt qu'au bénéficiaire désigné ou qu'à la succession du titulaire, l'administrateur qui procède au transfert verse une somme correspondant à la prestation de décès à l'administrateur du FRV qui a versé celle-ci au conjoint ou au conjoint de fait — la somme en question devant être remise, sur réception, au bénéficiaire désigné ou à la succession du titulaire, selon le cas — et a le droit de recouvrer auprès du conjoint en question le montant de cette prestation.

10.36(5)   Subsections 18.1(11) to (13) of the former regulation continue to apply in relation to any failure to comply with 18.1(10) of that regulation before it was repealed.

M.R. 80/2017

10.36(5)   Les paragraphes 18.1(11) à (13) du règlement antérieur continuent de s'appliquer à toute omission ayant trait à l'observation du paragraphe 18.1(10) de ce règlement avant son abrogation.

R.M. 80/2017

Transfers from LIFs

Transferts de sommes sur les FRV

Transfer from LIF must comply with this Part

10.37   No amount shall be transferred from a LIF except in accordance with the applicable provisions of the Act and this Part.

Transferts conformes à la présente partie

10.37   Aucune somme ne peut être transférée sur un FRV si ce n'est en conformité avec les dispositions applicables de la Loi et de la présente partie.

Permitted transfers

10.38   Subject to the provisions of this Part, money or investments held in a LIF may be transferred, at the owner's request, to

(a) a pension plan for the benefit of the owner;

(b) a LIRA of the owner;

(c) another LIF of the owner;

(d) purchase an annuity for the benefit of the owner;

(e) a VB account under section 6.6(1) (transfer to VB account);

(f) a prescribed RRIF under subsection 10.54(2); or

(g) a pooled registered pension plan.

M.R. 205/2011; 80/2017

Transferts autorisés

10.38   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les sommes ou les placements détenus dans un FRV peuvent être transférés, à la demande du titulaire :

a) soit à un régime de retraite au profit du titulaire;

b) soit à un CRI lui appartenant;

c) soit à un autre FRV lui appartenant;

d) soit en vue de la souscription d'une rente à son profit;

e) soit à un compte PV visé au paragraphe 6.6(1);

f) soit à un FERR réglementaire visé au paragraphe 10.54(2);

g) soit à un régime de pension agréé collectif.

R.M. 205/2011; 80/2017

Conditions precedent to transfer

10.39(1)   Before completing a transfer under section 10.38, the administrator of the LIF from which the transfer is made must provide the owner with a statement for the LIF that sets out the account balance as at the date of the owner's request for the transfer.

Conditions préalables au transfert

10.39(1)   Avant d'effectuer un transfert visé à l'article 10.38, l'administrateur du FRV remet au titulaire un relevé à l'égard du FRV indiquant le solde du compte à la date de la demande de transfert.

10.39(2)   Before completing a transfer from a LIF to a pension plan or pooled registered pension plan, the administrator of the LIF must

(a) be satisfied that the transfer is permitted under the terms of the pension plan or pooled registered pension plan;

(b) if the transfer is to a VB account, advise the transferee in writing of the amount that the owner chose to receive as retirement income from the LIF in that year, and the amount received to the date of the transfer;

(c) advise the transferee in writing that the amount to be transferred is Manitoba locked-in money, and obtain written confirmation from the transferee that the transferred amount will be administered as Manitoba locked-in money;

(d) provide the transferee with a copy of any waiver or consent provided to the transferor as permitted or required by the Act or this regulation in relation to the amount to be transferred; and

(e) advise the transferee in writing as to whether, to the knowledge of the transferor, the owner has ever transferred money under section 21.4 of the Act (one-time transfer to RRIF) or Division 4 of this Part (one-time transfer).

10.39(2)   Avant de transférer une somme à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif, l'administrateur du FRV doit :

a) être convaincu que le transfert est autorisé en vertu du régime de retraite ou du régime de pension agréé collectif;

b) s'il s'agit d'un transfert à un compte PV, aviser le destinataire du transfert par écrit de la somme que le titulaire a choisi de recevoir à titre de revenu de retraite sur le FRV au cours de cette année ainsi que de la somme reçue jusqu'à la date du transfert;

c) aviser le destinataire du transfert par écrit que la somme à transférer est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba et obtenir de celui-ci une confirmation écrite selon laquelle elle sera administrée à ce titre;

d) remettre au destinataire du transfert une copie de toute renonciation ou de tout consentement qu'il a reçu conformément à la Loi ou au présent règlement à l'égard de la somme à transférer;

e) indiquer par écrit au destinataire du transfert si, à sa connaissance, le titulaire a transféré une somme en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la présente partie.

10.39(3)   In the case of a transfer from a LIF to a LIRA, the administrator of the LIF must also comply with section 10.17 (transferor's duties on transfer to LIRA).

10.39(3)   Dans le cas d'un transfert à un CRI, l'administrateur du FRV observe également l'article 10.17.

10.39(4)   In the case of a transfer from a LIF to another LIF, the administrator of the LIF from which the transfer is made must also

(a) comply with section 10.34 (transferor's duties on transfer to LIF); and

(b) notify the transferee in writing of the amount that the owner chose to receive as retirement income from the LIF in that year, and the amount paid to the owner to the date of the transfer.

10.39(4)   Dans le cas d'un transfert à un autre FRV, l'administrateur du FRV sur lequel il est effectué doit également :

a) observer l'article 10.34;

b) aviser le destinataire du transfert par écrit de la somme que le titulaire a choisi de recevoir à titre de revenu de retraite sur le FRV au cours de cette année ainsi que de la somme qui lui a été versée jusqu'à la date du transfert.

10.39(5)   In the case of a transfer from a LIF to a prescribed RRIF under subsection 10.54(1), the administrator making the transfer must provide a copy of a waiver or consent, if any, provided to the administrator under the Act or this regulation in relation to the amount to be transferred.

M.R. 80/2017

10.39(5)   Dans le cas d'un transfert d'un FRV à un FERR réglementaire effectué en vertu du paragraphe 10.54(1), l'administrateur qui y procède remet une copie de la renonciation ou du consentement qu'il a reçu, le cas échéant, conformément à la Loi ou au présent règlement relativement à la somme devant être transférée.

R.M. 80/2017

Death Benefit under LIF

Prestation de décès ayant trait à un FRV

Death benefit under LIF

10.40(1)   If the member-owner of a LIF dies, a death benefit equal to the account balance as at the date of the death is payable in accordance with this section.

Prestation de décès ayant trait à un FRV

10.40(1)   Si le participant-titulaire d'un FRV décède, le solde du compte à la date du décès est versé en conformité avec le présent article.

10.40(2)   If the member-owner of a LIF dies and is survived by a spouse or common-law partner who

(a) was not living separate and apart from the owner by reason of a breakdown of their relationship; and

(b) has not provided a death benefit waiver in relation to the amount held in the LIF or, having provided one, has revoked it;

the account balance is payable as a lump sum to the surviving spouse or common-law partner.

10.40(2)   Le conjoint ou le conjoint de fait d'un participant-titulaire d'un FRV qui décède a droit au solde du compte s'il ne vivait pas séparé du participant-titulaire en raison de la rupture de leur union et s'il n'a pas remis une renonciation à la prestation de décès relativement à la somme détenue dans le compte ou, s'il en a remis une, l'a annulée.

10.40(3)   Within 60 days after receiving a death certificate of a LIF owner, the administrator of the LIF must provide a statement for the LIF setting out the account balance, as at the date of death, to

(a) the spouse or common-law partner of the owner; or

(b) the designated beneficiary or estate of the owner.

10.40(3)   Dans les 60 jours suivant la réception d'un certificat de décès concernant le titulaire du FRV, l'administrateur de celui-ci remet à l'une ou l'autre des personnes indiquées ci-dessous un relevé précisant le solde du compte à la date du décès :

a) le conjoint ou le conjoint de fait du titulaire;

b) le bénéficiaire désigné ou la succession du titulaire.

10.40(4)   If no person is entitled to the account balance under subsection (2), the balance is payable as a lump sum

(a) to the designated beneficiary of the LIF; or

(b) if there is no designated beneficiary, to the deceased owner's estate.

10.40(4)   Si personne n'y a droit, le solde du compte est versé sous forme de somme forfaitaire :

a) au bénéficiaire désigné du FRV;

b) à défaut de bénéficiaire désigné, à la succession du titulaire.

10.40(4.1)   The administrator must give a person entitled to a death benefit at least 90 days after the person receives the statement the administrator is required to provide under subsection (3) to direct how the payment is to be made.

10.40(4.1)   L'administrateur donne à la personne autorisée à recevoir une prestation de décès au moins 90 jours à compter de la réception du relevé que l'administrateur doit lui remettre en conformité avec le paragraphe (3) pour choisir le mode de versement de la prestation.

10.40(5)   The death benefit payable to a person under this section must be paid to the person within 90 days after the administrator receives the documentation necessary to complete the transfer or make the payment. If it is payable to the surviving spouse or common-law partner, he or she may direct it to be paid to his or her RRSP or RRIF, to the extent permitted by the Income Tax Act (Canada).

M.R. 63/2021

10.40(5)   La prestation de décès est versée dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'administrateur reçoit les documents nécessaires. Si le bénéficiaire est le conjoint ou le conjoint de fait survivant, celui-ci peut demander qu'elle soit versée dans son REER ou dans son FERR, dans la mesure où le permet la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

R.M. 63/2021

Waiver of death benefit

10.41(1)   A person who is or might become entitled under subsection 10.40(2) to the account balance in respect of a LIF on the owner's death may waive that entitlement in accordance with this section after receiving the documents to be provided under subsection (2).

Renonciation à la prestation de décès

10.41(1)   La personne qui a ou pourrait avoir droit en vertu du paragraphe 10.40(2) au solde du compte à l'égard d'un FRV au décès du titulaire peut renoncer à son droit en conformité avec le présent article après avoir reçu les documents mentionnés au paragraphe (2).

10.41(2)   Within 60 days after receiving notice from a person that he or she wishes to waive his or her entitlement under subsection 10.40(2), the administrator must provide the following to the person:

(a) a statement for the LIF setting out the account balance as at the date of the notice; and

(b) the form of waiver approved by the superintendent for this purpose.

10.41(2)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle il est avisé qu'une personne désire renoncer à son droit, l'administrateur lui remet :

a) un relevé à l'égard du FRV indiquant le solde du compte à la date de l'avis;

b) la formule de renonciation approuvée par le surintendant à cette fin.

10.41(3)   To waive his or her entitlement under subsection 10.40(2), the person must

(a) sign the waiver form in the presence of a witness and, if the waiver was given before the LIF owner's death, not in the presence of the owner; and

(b) provide the signed waiver to the LIF administrator.

10.41(3)   Pour renoncer à son droit, la personne :

a) signe la formule de renonciation en présence d'un témoin et, si la signature a lieu du vivant du titulaire du FRV, en l'absence de ce dernier;

b) remet la renonciation signée à l'administrateur du FRV.

10.41(4)   A waiver under this section may be revoked before the death of the LIF owner by filing with the administrator a written revocation signed by the owner and the spouse or common-law partner who granted the waiver.

10.41(4)   La renonciation visée au présent article peut être annulée avant le décès du titulaire du FRV par dépôt auprès de l'administrateur d'une annulation signée à la fois par le titulaire et par le conjoint ou le conjoint de fait qui a procédé à cette renonciation.

Statements

Relevés

Annual statement

10.42   The administrator of a LIF must provide to its owner, within 60 days after the beginning of each year, a LIF statement that sets out

(a) the account balances as at the beginning and the end of preceding year;

(b) the income and gains, net of losses, earned in the LIF during that preceding year;

(c) the amount and nature of the fees charged to the LIF since the last annual statement;

(d) the amounts transferred to the LIF during the preceding year, and the source of each transfer;

(e) the amounts transferred from the LIF during the preceding year (otherwise than as a payment to the owner);

(f) the total of the amounts paid to the owner in the preceding year to the owner;

(g) the minimum that must be paid to the owner in the current year, as determined under the LIF contract;

(h) the maximum that may be paid to the owner in the current year, as determined under the LIF contract, and in the case of a LIF contract under which the rate of return is guaranteed for a multi-year period, the maximum that may be paid to the owner in each subsequent year of the multi-year period;

(i) the deadline for the owner to select the amounts to be paid in the current year, and the frequency of those payments;

(j) the amount that will be paid to the owner if the owner does not select the amounts to be paid, and the date of that payment; and

(k) the process for the owner to change his or her selection.

Relevé annuel

10.42   L'administrateur d'un FRV remet au titulaire, dans les 60 jours suivant le début de chaque année, un relevé indiquant :

a) le solde du compte au début et à la fin de l'année précédente;

b) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le compte au cours de l'année précédente;

c) le montant et la nature des frais portés au débit du compte depuis l'établissement du dernier relevé annuel;

d) les sommes qui ont été transférées au compte au cours de l'année précédente et leur provenance;

e) les sommes qui ont été transférées sur le compte au cours de l'année précédente, sauf s'il s'agit d'un versement au titulaire;

f) le total des sommes versées au titulaire au cours de l'année précédente;

g) la somme minimale à verser au titulaire au cours de l'année actuelle, selon les dispositions du contrat de FRV;

h) la somme maximale pouvant être versée au titulaire au cours de l'année actuelle, selon les dispositions du contrat de FRV et, dans le cas d'un contrat de FRV garantissant le taux de rendement pour une période pluriannuelle, la somme maximale pouvant être versée au cours de chaque année subséquente de cette période;

i) le délai dans lequel le titulaire doit choisir les sommes qui doivent lui être versées au cours de l'année actuelle et la périodicité des versements;

j) la somme qui sera versée au titulaire en l'absence de choix et la date du versement;

k) la marche à suivre si le titulaire veut modifier son choix.

Other statements

10.43   The administrator of a LIF from which a transfer has been made must provide to the owner or former owner, within 60 days after the transfer under section 10.38, a statement that sets out

(a) the account balances at the beginning of the year and immediately before the transfer;

(b) for the period from the beginning of the year to the date of the transfer,

(i) the income and gains, net of losses, earned in the LIF,

(ii) the amount and nature of the fees charged to the LIF,

(iii) the amounts transferred to the LIF, if any, and their source,

(iv) the amounts transferred from the LIF (otherwise than as a payment to the owner), if any, and

(v) the amounts paid to the owner;

(c) the amount transferred; and

(d) the balance, if any, remaining in the account immediately after the transfer.

Autres relevés

10.43   L'administrateur d'un FRV sur lequel une somme a été transférée remet au titulaire ou à l'ex-titulaire, dans les 60 jours suivant le transfert visé à l'article 10.38, un relevé indiquant :

a) le solde du compte au début de l'année et juste avant le transfert;

b) pour la période allant du début de l'année jusqu'à la date du transfert :

(i) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le compte,

(ii) le montant et la nature des frais portés au débit du compte,

(iii) le cas échéant, les sommes transférées au compte et leur provenance,

(iv) le cas échéant, les sommes transférées sur le compte, sauf s'il s'agit d'un versement au titulaire,

(v) les sommes versées au titulaire;

c) la somme transférée;

d) le cas échéant, le solde du compte juste après le transfert.

Retirement Income

Revenu de retraite

Payment of retirement income to owner

10.44   The administrator of a LIF must pay amounts to the LIF owner in accordance with the LIF contract.

Versement du revenu de retraite au titulaire

10.44   L'administrateur d'un FRV verse des sommes au titulaire du compte en conformité avec le contrat de FRV.

CHANGES TO LIRA AND LIF ADDENDA

MODIFICATIONS AUX AVENANTS CRI ET FRV

Changes to LIRA addendum

10.44.1(1)   A LIRA administrator is not required to amend or replace an existing LIRA contract to reflect a change to the LIRA addendum made in the course of an amendment to this regulation.

Modification de l'avenant CRI

10.44.1(1)   L'administrateur d'un CRI n'est pas tenu de modifier ou de remplacer un contrat de CRI existant pour tenir compte d'une modification faite à l'avenant CRI dans le cadre de la modification du présent règlement.

10.44.1(2)   Despite subsection (1), any existing LIRA contract must be interpreted and administered as if the LIRA addendum forming part of the contract were identical to the LIRA addendum set out in the current version of this regulation.

M.R. 80/2017; 63/2021

10.44.1(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les contrats de CRI existants sont interprétés et administrés comme si l'avenant CRI qui en fait partie était identique à celui qui se trouve dans la version courante du présent règlement.

R.M. 80/2017; 63/2021

Changes to LIF addendum

10.44.2(1)   A LIF administrator is not required to amend or replace an existing LIF contract to reflect a change to the LIF addendum made in the course of an amendment to this regulation.

Modification de l'avenant FRV

10.44.2(1)   L'administrateur d'un FRV n'est pas tenu de modifier ou de remplacer un contrat de FRV existant pour tenir compte d'une modification faite à l'avenant FRV dans le cadre de la modification du présent règlement.

10.44.2(2)   Despite subsection (1), any existing LIF contract must be interpreted and administered as if the LIF addendum forming part of the contract were identical to the LIF addendum set out in the current version of this regulation.

M.R. 80/2017; 63/2021

10.44.2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les contrats de FRV existants sont interprétés et administrés comme si l'avenant FRV qui en fait partie était identique à celui qui se trouve dans la version courante du présent règlement.

R.M. 80/2017; 63/2021

10.45   [Repealed]

M.R. 35/2012; 80/2017

10.45   [Abrogé]

R.M. 80/2017

10.46   [Repealed]

M.R. 80/2017

10.46   [Abrogé]

R.M. 80/2017

10.47   [Repealed]

M.R. 205/2011; 35/2012; 80/2017

10.47   [Abrogé]

R.M. 80/2017

10.48 and 10.49   [Repealed]

M.R. 80/2017

10.48 et 10.49   [Abrogés]

R.M. 80/2017

DIVISION 3
TRANSFERS FROM A PENSION PLAN TO ANOTHER PLAN OR TO PURCHASE AN ANNUITY

SECTION 3
TRANSFERTS D'UN RÉGIME DE RETRAITE À UN AUTRE RÉGIME OU EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D'UNE RENTE

Definitions

10.49.1   In this Division, "transfer", "transferee", and "transferor" have the same meaning as in Division 2 (transfers to and from LIRAs and LIFs).

M.R. 205/2011

Définitions

10.49.1   Dans la présente section, « auteur du transfert », « destinataire du transfert » et « transfert » s'entendent au sens de la section 2.

R.M. 205/2011

Transfers from a pension plan to another plan or to purchase an annuity

10.50(1)   Subsection 21(13) of the Act provides for a transfer from a pension plan to a prescribed retirement savings plan or other prescribed arrangement. Another pension plan, a pooled registered pension plan or an annuity is a prescribed arrangement for this purpose.

Transferts d'un régime de retraite à un autre régime ou en vue de la souscription d'une rente

10.50(1)   Le paragraphe 21(13) de la Loi prévoit un transfert d'un régime de retraite à un régime réglementaire, notamment à un régime d'épargne-retraite. Un autre régime de retraite, une rente ou un régime de pension agréé collectif est un régime réglementaire à cette fin.

10.50(2)   Subsection 21(13.1) of the Act provides for a transfer from a pension plan to a prescribed retirement benefit plan or other prescribed arrangement. Another pension plan, a pooled registered pension plan or an annuity is a prescribed arrangement for this purpose.

10.50(2)   Le paragraphe 21(13.1) de la Loi prévoit un transfert d'un régime de retraite à un régime réglementaire, notamment à un régime de prestations de retraite. Un autre régime de retraite, une rente ou un régime de pension agréé collectif est un régime réglementaire à cette fin.

10.50(3)   Interest is payable on a transfer described in this section in accordance with section 5.19 (interest on refunds, transfers or withdrawals).

M.R. 205/2011; 80/2017

10.50(3)   Des intérêts sont versés au moment d'un transfert visé au présent article en conformité avec l'article 5.19.

R.M. 205/2011; 35/2012; 80/2017

Transfer requirements

10.51(1)   A transfer described in section 10.50 may be made only where the issuer of the annuity or the administrator of the pension plan or pooled registered pension plan to which the transfer is made agrees to administer the transferred amount as Manitoba locked-in money.

Exigences s'appliquant au transfert

10.51(1)   Le transfert visé à l'article 10.50 ne peut avoir lieu que si l'émetteur de la rente ou l'administrateur du régime de retraite ou du régime de pension agréé collectif auquel une somme est transférée accepte d'administrer cette somme à titre de somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba.

10.51(2)   Before completing a transfer from a pension plan to another pension plan or a pooled registered pension plan, the transferor must

(a) be satisfied that the transfer is permitted under the terms of the other pension plan or the pooled registered pension plan;

(b) provide the transferee with a copy of any waiver or consent provided to the transferor as permitted or required by the Act or this regulation in relation to the amount to be transferred; and

(c) advise the transferee in writing as to whether, to the knowledge of the transferor, the owner has ever transferred money under section 21.4 of the Act (one-time transfer to RRIF) or Division 4 of this Part (one-time transfer).

10.51(2)   Avant de transférer une somme d'un régime de retraite à un autre régime de retraite ou à à un régime de pension agréé collectif, l'auteur du transfert doit :

a) être convaincu que le transfert est autorisé en vertu de l'autre régime de retraite ou du régime de pension agréé collectif;

b) remettre au destinataire du transfert une copie de toute renonciation ou de tout consentement qu'il a reçu conformément à la Loi ou au présent règlement à l'égard de la somme à transférer;

c) indiquer par écrit au destinataire du transfert si, à sa connaissance, le titulaire a transféré une somme en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la présente partie.

10.51(3)   Subsection 10.19(3) applies with necessary changes in the event an administrator fails to comply with clause (2)(b).

M.R. 205/2011; 80/2017

10.51(3)   Le paragraphe 10.19(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un administrateur omet de respecter l'alinéa (2)b).

R.M. 205/2011; 80/2017

DIVISION 4
ONE-TIME 50% TRANSFER FROM PENSION PLAN, LIRA OR LIF

SECTION 4
TRANSFERT UNIQUE DE 50 % D'UN RÉGIME DE RETRAITE, D'UN CRI OU D'UN FRV

Overview

10.52   Section 21.4 of the Act and this Division allow a person, only once during their lifetime, to unlock up to 50% of the value of his or her pension plan, LIRA or LIF by transferring money from those plans to a prescribed RRIF. This Division sets out the conditions and the application process for such a transfer.

M.R. 63/2021

Aperçu

10.52   L'article 21.4 de la Loi et la présente section permettent à une personne, une fois sa vie durant, de débloquer jusqu'à 50 % de la valeur de son régime de retraite, de son CRI ou de son FRV en transférant des sommes à un FERR réglementaire. La présente section énonce les conditions du transfert et les formalités de demande de transfert.

R.M. 63/2021

Definitions

10.53   The following definitions apply in this Division and for the purpose of section 21.4 of the Act.

"one-time transfer" means a transfer

(a) under section 21.4 of the Act from one or more prescribed plans to a prescribed RRIF; or

(b) under section 10.55 from a pension plan to a prescribed RRIF. (« transfert unique »)

"prescribed RRIF" means a RRIF contract that

(a) restricts transfers to the RRIF to amounts that are transferred from

(i) a prescribed plan under section 21.4 of the Act,

(ii) a pension plan as permitted by this Division, or

(iii) another prescribed RRIF;

(b) permits the owner to transfer all or any part of the balance of the RRIF

(i) to another prescribed RRIF,

(ii) to purchase an annuity, or

(iii) to a pension plan, if it is permitted under the terms of the plan;

(c) provides that if all or any part of the balance of the RRIF is paid out contrary to the Act or this Division, the administrator of the RRIF will provide, or ensure the provision of, an amount equal to the amount of the balance paid out;

(d) in the case of a RRIF any part of the balance of which is derived, directly or indirectly, from the owner's previous entitlement, as a member of a pension plan, to pension benefits under that plan, provides that upon the owner's death the balance of the prescribed RRIF shall be paid

(i) to the owner's surviving spouse or common-law partner, unless her or she

(A) has received or is entitled to receive all or any part of the balance under an agreement or order under The Family Property Act, or

(B) has waived his or her entitlement to receive the balance and has not revoked that waiver, and

(ii) in any other case, to the designated beneficiary or the estate of the owner; and

(e) includes the statement that, subject to an agreement or order under The Family Property Act or enforcement proceedings taken by a designated officer, as defined in section 52 of The Family Maintenance Act, under Part VI of that Act, the balance of the RRIF

(i) may not be assigned, charged, anticipated or given as security, and any transaction purporting to do so is void, and

(ii) is exempt from execution, seizure or attachment. (« FERR réglementaire »)

"transfer consent" in relation to a one-time transfer means the written consent of the transferor's spouse or common-law partner

(a) as required by clause 10.55(1)(e), in the case of a transfer from a pension plan; or

(b) as required by subsection 21.4(5) of the Act and provided in accordance with clause 10.56(4)(g), in the case of a transfer under section 21.4 of the Act. (« consentement au transfert »)

M.R. 205/2011; 63/2021

Définitions

10.53   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à l'article 21.4 de la Loi.

« consentement au transfert » Le consentement écrit du conjoint ou du conjoint de fait de l'auteur d'un transfert unique :

a) exigé par l'alinéa 10.55(1)e), dans le cas d'un transfert sur un régime de retraite;

b) exigé par le paragraphe 21.4(5) de la Loi et remis en conformité avec l'alinéa 10.56(4)g), dans le cas d'un transfert visé à l'article 21.4 de la Loi. ("transfer consent")

« FERR réglementaire » Contrat de FERR qui :

a) limite les transferts au FERR aux sommes provenant :

(i) d'un régime réglementaire en vertu de l'article 21.4 de la Loi,

(ii) d'un régime de retraite conformément à la présente section,

(iii) d'un autre FERR réglementaire;

b) permet au titulaire de transférer l'ensemble ou une partie du solde :

(i) à un autre FERR réglementaire,

(ii) en vue de la souscription d'une rente,

(iii) à un régime de retraite, si les dispositions du régime le permettent;

c) prévoit que si la totalité ou une partie du solde est versée contrairement à la Loi ou à la présente section, l'administrateur du FERR versera ou fera en sorte que soit versée une somme correspondant au montant du solde versé;

d) prévoit qu'au décès du titulaire le solde du FERR sera versé tel qu'il est indiqué ci-dessous si une partie quelconque de ce solde découle, directement ou indirectement, du droit que le titulaire avait, à titre de participant à un régime de retraite, d'obtenir des prestations de pension au titre de ce régime :

(i) versement au conjoint ou au conjoint de fait survivant du titulaire, à moins :

(A) qu'il n'ait reçu ou n'ait le droit de recevoir la totalité ou une partie de ce solde en vertu d'un accord ou d'une ordonnance que vise la Loi sur les biens familiaux,

(B) qu'il n'ait renoncé à son droit de recevoir le solde et n'ait pas annulé sa renonciation,

(ii) dans tout autre cas, versement au bénéficiaire désigné ou à la succession du titulaire;

e) comporte une déclaration selon laquelle, sous réserve d'un accord ou d'une ordonnance que vise la Loi sur les biens familiaux ou sous réserve des procédures d'exécution engagées par un fonctionnaire désigné au sens de l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire, en vertu de la partie VI de cette loi, le solde :

(i) ne peut être cédé, grevé, employé d'avance ni donné à titre de sûreté et portant que toute opération faite dans ce but est nulle,

(ii) ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution, d'une saisie ni d'une saisie-arrêt. ("prescribed RRIF")

« transfert unique » Transfert à un FERR réglementaire :

a) visé à l'article 21.4 de la Loi;

b) visé à l'article 10.55. ("one-time transfer")

R.M. 205/2011; 63/2021

Waiver of entitlement to balance under prescribed RRIF

10.53.1(1)   Within 60 days after being notified that a member-owner's spouse or common-law partner wishes to waive his or her entitlement to the balance of a prescribed RRIF, the administrator must provide to the spouse or common-law partner a statement for the RRIF setting out the account balance as at the date of the notice.

Renonciation au droit de recevoir le solde d'un FERR réglementaire

10.53.1(1)   Dans les 60 jours suivant la date à laquelle il est avisé que le conjoint ou le conjoint de fait d'un participant-titulaire désire renoncer au droit de recevoir le solde d'un FERR réglementaire, l'administrateur remet au conjoint en question un relevé à l'égard du FERR indiquant le solde du compte à la date de l'avis.

10.53.1(2)   To waive his or her entitlement, the spouse or common-law partner must

(a) sign the waiver form in the presence of a witness and, if the waiver is given before the owner's death, not in the presence of the owner; and

(b) provide the signed waiver to the administrator.

M.R. 205/2011

10.53.1(2)   Pour renoncer à son droit, le conjoint ou le conjoint de fait :

a) signe la formule de renonciation en présence d'un témoin et, si la signature est apposée du vivant du titulaire, en l'absence de ce dernier;

b) remet la renonciation signée à l'administrateur.

R.M. 205/2011

Prescribed RRIF deemed to allow waiver

10.53.2   A RRIF which was a prescribed RRIF before January 1, 2012 is deemed to contain the provision described in clause (d) of the definition "prescribed RRIF" in section 10.53.

M.R. 205/2011

Renonciation réputée permise par le FERR réglementaire

10.53.2   Le FERR qui était réglementaire avant le 1er janvier 2012 est réputé comporter la disposition visée à l'alinéa d) de la définition de « FERR réglementaire » figurant à l'article 10.53.

R.M. 205/2011

One-time transfer under section 21.4

10.54(1)   Section 21.4 of the Act permits a person, subject to the regulations, to transfer an amount from a prescribed plan to a RRIF. For this purpose, a LIRA or LIF is a prescribed plan.

Transfert unique visé à l'article 21.4

10.54(1)   L'article 21.4 de la Loi permet à une personne, sous réserve des règlements, de transférer une somme d'un régime réglementaire à un FERR. À cette fin, les CRI et les FRV sont des régimes réglementaires.

10.54(2)   A transfer under section 21.4 of the Act may be made only to a prescribed RRIF.

10.54(2)   Les sommes faisant l'objet du transfert visé à l'article 21.4 de la Loi ne peuvent être destinées qu'à un FERR réglementaire.

10.54(3)   A transfer under section 21.4 of the Act may be made only if the transferor has not previously made a one-time transfer.

M.R. 205/2011; 63/2021

10.54(3)   Le transfert visé à l'article 21.4 de la Loi ne peut avoir lieu que si son auteur n'a pas déjà effectué un transfert unique.

R.M. 205/2011; 63/2021

One-time transfer from pension plan

10.55(1)   Subject to subsections (2) and (3), a person who is at least 55 years old may transfer part of their locked-in pension benefit credit under a pension plan to a prescribed RRIF if

(a) the person is entitled, at the time of applying for the transfer,

(i) as a member of the pension plan, to transfer money to a VB account or out of the plan to a LIF or to purchase an annuity,

(ii) as the surviving spouse or common-law partner of a member, to transfer money out of the plan to a LIF or to purchase an annuity, or

(iii) as a member's current or former spouse or common-law partner who is entitled to a division of assets under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship), to transfer money out of the plan to a LIF or to purchase an annuity;

(b) the administrator is satisfied that the person has not previously made a one-time transfer;

(c) the transfer is permitted under the terms of the plan;

(d) the person has applied for the transfer in accordance with section 10.56; and

(e) where the applicant is a member who

(i) has a spouse or common-law partner, and

(ii) is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship,

the administrator is satisfied that the spouse or common-law partner has consented to the transfer in accordance with clause 10.56(4)(g).

Transfert unique effectué sur un régime de retraite

10.55(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne qui a au moins 55 ans peut transférer à un FERR réglementaire une partie du crédit de prestations de pension immobilisé qu'elle a accumulé au titre d'un régime de retraite si :

a) elle a le droit, au moment de la demande de transfert :

(i) à titre de participant au régime, de transférer une somme à un compte PV, à un FRV ou en vue de la souscription d'une rente,

(ii) à titre de conjoint ou de conjoint de fait survivant d'un participant au régime, de transférer une somme à un FRV ou en vue de la souscription d'une rente,

(iii) à titre de conjoint ou de conjoint de fait actuel ou antérieur d'un participant au régime ayant droit au partage visé au paragraphe 31(2) de la Loi, de transférer une somme à un FRV ou en vue de la souscription d'une rente;

b) l'administrateur est convaincu qu'elle n'a pas effectué un transfert unique par le passé;

c) le transfert est permis en vertu des dispositions du régime;

d) elle a demandé le transfert en conformité avec l'article 10.56;

e) dans le cas où l'auteur de la demande de transfert est un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vit pas séparé en raison de la rupture de leur union, l'administrateur est convaincu que le conjoint en question a consenti au transfert en conformité avec l'alinéa 10.56(4)g).

10.55(2)   The maximum amount that may be transferred under subsection (1) is 50% of the amount by which

(a) the pension benefit credit to which the person is entitled under the plan;

exceeds the total of

(b) all amounts, if any, required to be paid out of the plan on or after the date of the application pursuant to an order under section 14.1 of The Garnishment Act that is served before the transfer is made; and

(c) in the case of a transferor referred to in subclause (1)(a)(i), the amount, if any, that is or may become payable under subsection 31(2) of the Act from the plan to a person who is living separate and apart from the transferor at the time that he or she applies for the transfer.

10.55(2)   La somme maximale pouvant être transférée en vertu du paragraphe (1) correspond à 50 % de l'excédent du crédit visé à l'alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

a) le crédit de prestations de pension auquel la personne a droit au titre du régime;

b) les sommes qui, le cas échéant, doivent être versées sur le régime à compter de la date de la demande en vertu d'une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le transfert;

c) si l'auteur du transfert est visé à l'alinéa (1)a)(i), la somme qui, le cas échéant, doit ou peut devoir être versée sur le régime en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi à une personne qui vit séparée de lui au moment de la présentation de la demande de transfert.

10.55(3)   A person's right to transfer money under subsection (1) is subject to an order under The Garnishment Act to enforce a maintenance order and to an order under section 59.3 of The Family Maintenance Act to preserve assets.

10.55(3)   Le droit au transfert est assujetti à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire et à toute ordonnance rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire en vue de la conservation de l'actif.

10.55(4)   In this section, "pension benefit credit" means the portion of a pension benefit credit to which subsection 21(3) of the Act applies.

M.R. 205/2011; 63/2021

10.55(4)   Pour l'application du présent article, « crédit de prestations de pension » s'entend de la partie du crédit de prestations de pension que vise le paragraphe 21(3) de la Loi.

R.M. 205/2011; 63/2021

Application process

10.56(1)   A person who wishes to make a one-time transfer (referred to in this section as the "applicant") must submit to the administrator a written transfer request that

(a) provides the name, address and date of birth of the applicant and, if a transfer consent is required, the name of the spouse or common-law partner whose consent is required;

(b) identifies the plan or plans administered by the administrator from which the transfer is to be made;

(c) confirms that the transferor has not previously made a one-time transfer; and

(d) includes any other information required by the administrator to begin the transfer process.

Demande de transfert

10.56(1)   La personne qui désire effectuer un transfert unique (l'« auteur de la demande ») présente à l'administrateur une demande écrite de transfert qui :

a) indique son nom, son adresse et sa date de naissance et, si un consentement au transfert est nécessaire, le nom du conjoint ou du conjoint de fait concerné;

b) désigne le ou les régimes administrés par l'administrateur sur lesquels le transfert doit être effectué;

c) confirme que l'auteur du transfert n'a pas effectué un transfert unique par le passé;

d) comporte les autres renseignements qu'exige l'administrateur afin d'entamer le processus de transfert.

10.56(1.1)   If the applicant wishes to make a one-time transfer from two or more plans, not all of which are administered by the same administrator, the applicant must submit to each administrator a written transfer request.

10.56(1.1)   La personne qui désire effectuer un transfert unique de plusieurs régimes qui ne sont pas tous gérés par le même administrateur présente une demande écrite de transfert à chacun.

10.56(1.2)   An applicant who has made a one-time transfer request under subsection (1) may not make a subsequent one-time transfer request to a different administrator unless

(a) the subsequent request is made within no more than 30 days after the first request; and

(b) the subsequent request does not relate to a plan into which funds have been transferred, directly or indirectly, from a pension plan or prescribed plan in respect of which the applicant has previously made a one-time transfer request.

10.56(1.2)   L'auteur d'une demande de transfert unique faite en vertu du paragraphe (1) ne peut en faire une autre à un autre administrateur que dans les 30 jours après la première et que si la nouvelle demande ne concerne pas un régime dans lequel des fonds ont été transférés directement ou indirectement d'un régime de retraite ou d'un régime réglementaire ayant déjà fait l'objet d'une telle demande de la part du même auteur.

10.56(1.3)   For the purpose of subsection (1.2), a transfer request is deemed to be made on the day it is received by the administrator.

10.56(1.3)   Pour l'application du paragraphe (1.2), une demande de transfert est réputée faite le jour où l'administrateur la reçoit.

10.56(2)   On receipt of the transfer request, and on being satisfied that

(a) the applicant is at least 55 years old;

(b) the administrator has not facilitated, and is not aware of, a previous one-time transfer by the applicant, including a transfer that is pending;

(b.1) the plan does not contain any money other than Manitoba locked-in money; and

(c) no part of the amount to be transferred is the subject of an order

(i) under The Garnishment Act to enforce a maintenance order, or

(ii) under section 59.3 of The Family Maintenance Act to preserve assets;

the administrator must provide the applicant with an application form that meets the requirements of subsection (4).

10.56(2)   L'administrateur remet à l'auteur de la demande une formule de demande répondant aux exigences du paragraphe (4) lorsqu'il reçoit la demande de transfert et que les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) il est convaincu que l'auteur de la demande a au moins 55 ans;

b) il n'a pas facilité par le passé un transfert unique effectué pour le compte de l'auteur de la demande et ignore l'existence d'un tel transfert, notamment un transfert non encore complété;

b.1) le régime ne contient que des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba;

c) il est persuadé que la somme à transférer n'est nullement assujettie à une ordonnance rendue :

(i) en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire,

(ii) en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire en vue de la conservation de l'actif.

10.56(3)   When providing the application form to the applicant, the administrator must also provide the following information to the applicant and, if a transfer consent is required, to the spouse or common-law partner whose consent is required:

(a) the applicant's pension benefit credit, and the maximum amount available for transfer as determined under

(i) subsection 10.55(2), in the case of a transfer from a pension plan, or

(ii) subsection 21.4(4) of the Act, in the case of a transfer from a prescribed plan;

(b) in the case of a transfer from a prescribed plan under section 21.4 of the Act, or from a pension plan by a member referred to in subclause 10.55(1)(a)(i), a statement as to the effect the transfer will have on

(i) the amount available after the applicant's death to his or her surviving spouse or common-law partner, and

(ii) the amount available to be divided between the applicant and his or her spouse or common-law partner under subsection 31(2) of the Act.

10.56(3)   Lorsqu'il remet la formule à l'auteur de la demande, l'administrateur communique également les renseignements indiqués ci-dessous à cette personne et, si un consentement au transfert est nécessaire, au conjoint ou au conjoint de fait concerné :

a) le montant du crédit de prestations de pension et la somme maximale pouvant être transférée, cette somme étant déterminée :

(i) en vertu du paragraphe 10.55(2), dans le cas d'un transfert sur un régime de retraite,

(ii) en vertu du paragraphe 21.4(4) de la Loi, dans le cas d'un transfert sur un régime réglementaire;

b) dans le cas d'un transfert sur un régime réglementaire en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou sur un régime de retraite par un participant visé au sous-alinéa 10.55(1)a)(i), une déclaration indiquant l'incidence du transfert sur :

(i) la somme qui sera versée au conjoint ou au conjoint de fait de l'auteur de la demande après son décès,

(ii) la somme qui sera partagée entre l'auteur de la demande et son conjoint ou son conjoint de fait en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi.

10.56(4)   The application form for the proposed transfer must include the following:

(a) a statement of the amount calculated by the administrator as the maximum amount that may be transferred from the plan;

(b) a statement of the amount that the applicant wishes to transfer;

(c) the date that the information was provided under subsection (3);

(d) the name and address of the financial institution that will manage the prescribed RRIF to which the transfer is to be made;

(e) a statement, signed by the applicant, confirming that they have

(i) not previously made a one-time transfer, and

(ii) not made another one-time transfer request more than 30 days ago;

(f) a statement, signed by the applicant, confirming that they understand that this is a request for a one-time transfer and, unless the applicant makes a one-time transfer request to all plans within no more than 30 days after the first request, they will not be able to make such a request in the future;

(g) a statement by the applicant that no transfer consent is required or, if it is required, a statement by the spouse or common-law partner whose consent is required, in a form approved by the superintendent and signed by the spouse or common-law partner in the presence of a witness and not in the presence of the applicant, that the spouse or common-law partner

(i) is aware of their entitlements in respect of the plan or plans from which the transfer is to be made,

(ii) has reviewed the completed application and the information provided under subsection (3) and is aware of the consequences of the proposed transfer, and

(iii) consents to the proposed transfer.

10.56(4)   La formule de demande de transfert comprend les renseignements suivants :

a) un relevé du montant calculé par l'administrateur comme étant le montant maximal qui peut être transféré du régime;

b) le montant que l'auteur de la demande désire transférer;

c) la date à laquelle les renseignements ont été communiqués en conformité avec le paragraphe (3);

d) la raison sociale et l'adresse de l'institution financière qui gérera le FERR réglementaire vers lequel le transfert sera effectué;

e) une déclaration, signée par l'auteur de la demande, confirmant :

(i) qu'il n'a pas fait de transfert unique par le passé,

(ii) qu'il n'a pas fait une autre demande de transfert unique plus de 30 jours auparavant;

f) une déclaration, signée par l'auteur de la demande, confirmant qu'il comprend qu'il s'agit d'une demande de transfert unique et que, sauf s'il présente une telle demande aux administrateurs de tous les autres régimes au plus tard 30 jours après la première demande, il ne lui sera plus possible d'en faire une à l'avenir;

g) une déclaration de l'auteur de la demande mentionnant qu'aucun consentement au transfert n'est nécessaire ou, dans le cas contraire, une déclaration du conjoint ou du conjoint de fait dont le consentement est exigé, rédigée sur la formule approuvée par le surintendant et signée par le conjoint ou le conjoint de fait en question, en présence d'un témoin, mais en l'absence de l'auteur de la demande, indiquant :

(i) qu'il connaît ses droits à l'égard du ou des régimes concernés,

(ii) qu'il a examiné la demande dûment remplie et les renseignements visés au paragraphe (3) et est conscient des conséquences du transfert envisagé,

(iii) qu'il consent au transfert.

10.56(5)   After receiving the application, the administrator may require the applicant to provide any additional information that the administrator reasonably requires to facilitate the transfer.

10.56(5)   Après avoir reçu la demande, l'administrateur peut exiger que l'auteur de celle-ci lui communique les renseignements supplémentaires dont il a besoin pour faciliter le transfert.

10.56(6)   Within 30 days after receiving the application form and the information to be provided under subsection (3), the applicant must provide the completed application to the administrator, together with the completed transfer consent if it is required.

10.56(6)   Dans les 30 jours suivant la réception de la formule de demande et des renseignements visés au paragraphe (3), l'auteur de la demande remet la formule dûment remplie à l'administrateur en y joignant la formule de consentement au transfert dûment remplie, le cas échéant.

10.56(7) to (11)   [Repealed] M.R. 63/2021

M.R. 63/2021

10.56(7) à (11)   [Abrogés] R.M. 63/2021

R.M. 63/2021

Time for completing transfer

10.57(1)   Subject to subsections (2) and (3) and to section 10.58, if the applicant for a transfer is eligible for the transfer, the administrator must complete the transfer within 90 days after providing the information to be provided to the applicant under subsection 10.56(3).

Délai

10.57(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 10.58, si l'auteur de la demande a droit au transfert, l'administrateur effectue celui-ci dans les 90 jours suivant la communication des renseignements visés au paragraphe 10.56(3).

10.57(2)   If the transfer can be made only with the proceeds of an investment whose term has not expired, the transfer may be delayed until that term expires, unless the transfer can be made by transferring a transferable investment and the applicant consents to such a transfer.

10.57(2)   Le transfert qui ne peut être effectué qu'au moyen du produit d'un placement qui n'est pas encore échu peut être retardé jusqu'à l'échéance du placement, à moins qu'il ne puisse être fait par transfert d'un placement transférable et que l'auteur de la demande ne consente à un tel transfert.

10.57(3)   Upon the written application of an administrator, the superintendent may extend the time for completing a one-time transfer.

10.57(3)   Sur demande écrite de l'administrateur, le surintendant peut proroger le délai prévu pour l'exécution d'un transfert unique.

Garnishing order before transfer completed

10.58(1)   If, before completing a transfer, an administrator is served with an order under section 14.1 of The Garnishment Act that affects the information given to the applicant under subsection 10.56(3), the administrator must provide revised information under that subsection to the applicant and, if a transfer consent is required, to the spouse or common-law partner whose consent is required.

Signification d'une ordonnance de saisie-arrêt avant le transfert

10.58(1)   Si, avant qu'il ait effectué un transfert, une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et ayant une incidence sur les renseignements communiqués à l'auteur de la demande conformément au paragraphe 10.56(3) lui est signifiée, l'administrateur fournit des renseignements révisés à l'auteur de la demande et, si un consentement au transfert est nécessaire, au conjoint ou au conjoint de fait concerné.

10.58(2)   Upon receiving the revised information, the applicant may withdraw the application or submit a revised application form and, if a transfer consent is required, a new transfer consent given in accordance with clause 10.56(4)(g).

10.58(2)   Lorsqu'il reçoit les renseignements révisés, l'auteur de la demande peut retirer celle-ci ou présenter une formule de demande révisée accompagnée, au besoin, d'un nouveau consentement au transfert donné en conformité avec l'alinéa 10.56(4)g).

10.58(3)   If the applicant wishes to proceed with the transfer, the revised application form must be submitted within 30 days after the revised information was provided to the applicant and, if required, to his or her spouse or common-law partner.

10.58(3)   Si l'auteur de la demande désire effectuer le transfert, la formule de demande révisée est présentée dans les 30 jours suivant la communication des renseignements révisés.

10.58(4)   [Repealed] M.R. 63/2021

M.R. 63/2021

10.58(4)   [Abrogé] R.M. 63/2021

R.M. 63/2021

Failure to comply with administrator's duties

10.58.1   An administrator who allows a transfer to be made in contravention of this Division must ensure that a person entitled to all or part of the amount transferred is provided with a pension, retirement income, annuity or lump sum in the manner and in the amount that would have been provided if the contravention had not occurred.

M.R. 63/2021

Omission de l'administrateur de remplir ses obligations

10.58.1   L'administrateur qui autorise un transfert en contravention avec la présente section veille à ce que la personne qui a droit à la totalité ou à une partie de la somme transférée reçoive une pension, un revenu de retraite, une rente ou une somme forfaitaire correspondant au montant qu'elle aurait reçu et selon les modalités qui auraient été prévues en l'absence de la contravention.

R.M. 63/2021

DIVISION 5
LUMP SUM WITHDRAWAL BY NON-RESIDENT

SECTION 5
RETRAIT SOUS FORME DE SOMME FORFAITAIRE PAR UN NON-RÉSIDENT

Overview

10.59   This Division sets out the requirements that apply to a lump sum withdrawal by a non-resident person under section 21.3 of the Act, of

(a) the commuted value of his or her pension under a pension plan; or

(b) the balance owing to him or her under a LIF or LIRA.

Aperçu

10.59   La présente section énonce les exigences qui s'appliquent, en vertu de l'article 21.3 de la Loi, au retrait sous forme de somme forfaitaire par un non-résident :

a) de la valeur commuée de la pension à laquelle il a droit au titre d'un régime de retraite;

b) du solde qui lui revient au titre d'un FRV ou d'un CRI.

Definitions

10.60   The following definitions apply in this Division.

"applicant" means the person applying for a lump sum withdrawal under section 21.3 of the Act. (« auteur de la demande »)

"withdrawal" means a lump sum withdrawal as permitted by section 21.3 of the Act. (« retrait »)

"withdrawal consent" in relation to a withdrawal means the written consent of the spouse or common-law partner of the applicant as required by subsection 21.3(4) of the Act. (« consentement au retrait »)

Définitions

10.60   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« auteur de la demande » La personne qui demande un retrait sous forme de somme forfaitaire en vertu de l'article 21.3 de la Loi. ("applicant")

« consentement au retrait » Consentement écrit à un retrait donné par le conjoint ou le conjoint de fait de l'auteur de la demande conformément au paragraphe 21.3(4) de la Loi. ("withdrawal consent")

« retrait » Retrait sous forme de somme forfaitaire permis par l'article 21.3 de la Loi. ("withdrawal")

Application for withdrawal

10.61(1)   To apply for a withdrawal, the applicant must first submit a withdrawal request to the administrator.

Demande de retrait

10.61(1)   Pour effectuer un retrait, l'auteur de la demande présente une demande de retrait à l'administrateur.

10.61(2)   Within 60 days after receiving a withdrawal request, the administrator must provide the following information to the applicant and, if a withdrawal consent is required, to the spouse or common-law partner whose consent is required:

(a) in the case of a withdrawal from a pension plan, a statement setting out the information required in a statement under section 3.34 (statement on termination of active membership) that has been updated to reflect the value of the applicant's benefit on the date of the withdrawal request;

(b) in the case of a withdrawal from a LIF or LIRA, a statement from the administrator that sets out the account balance as of the date of the withdrawal request.

10.61(2)   Dans les 60 jours suivant la réception de la demande de retrait, l'administrateur communique à l'auteur de la demande et, si un consentement au retrait est nécessaire, au conjoint ou au conjoint de fait concerné :

a) dans le cas d'un retrait sur un régime de retraite, un relevé donnant les renseignements exigés dans le relevé visé à l'article 3.34, lequel relevé a été mis à jour afin que soit reflétée la valeur des prestations de l'auteur de la demande à la date de la demande;

b) dans le cas d'un retrait sur un FRV ou un CRI, un relevé indiquant le solde du compte en date de la demande.

10.61(3)   Within 90 days after receiving the information to be provided under subsection (2), the applicant must provide to the administrator

(a) if the applicant was formerly a resident of Canada for purposes of the Income Tax Act (Canada), written confirmation from the Canada Revenue Agency that the applicant is not currently a resident;

(a.1) if the applicant has never been a resident of Canada for purposes of the Income Tax Act (Canada), a statutory declaration by the applicant confirming they have never been a resident;

(b) a withdrawal consent, if one is required, in the form and manner approved by the superintendent; and

(c) any additional information the administrator reasonably requires to facilitate the withdrawal.

10.61(3)   Dans les 90 jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (2), l'auteur de la demande fournit à l'administrateur :

a) s'il était anciennement résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une confirmation écrite de l'Agence du revenu du Canada portant qu'il n'est pas actuellement résident;

a.1) s'il n'a jamais été résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), une déclaration solennelle de sa part attestant qu'il ne l'a jamais été.

b) un consentement au retrait, le cas échéant, en la forme et de la manière qu'approuve le surintendant;

c) les renseignements supplémentaires que l'administrateur exige valablement pour faciliter le retrait.

10.61(4)   Upon receiving the documents and information required under subsection (3), the administrator must determine if the amount to be withdrawn

(a) is or may become payable under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship) from the plan to a person who is living separate and apart from the applicant at the time the withdrawal request was submitted; and

(b) is the subject of an order

(i) under The Garnishment Act to enforce a maintenance order, or

(ii) under section 59.3 of The Family Maintenance Act to preserve assets.

M.R. 205/2011; 63/2021

10.61(4)   Lorsqu'il reçoit les documents et les renseignements visés au paragraphe (3), l'administrateur détermine si la somme devant être retirée :

a) doit ou peut devoir être versée sur le régime en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande au moment de la présentation de la demande de retrait;

b) est assujettie à une ordonnance rendue :

(i) en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire,

(ii) en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire en vue de la conservation de l'actif.

R.M. 205/2011; 63/2021

Administrator to complete withdrawal

10.62(1)   The administrator must complete the withdrawal within 90 days after receiving the documents and any information required under subsection 10.61(3). The amount of the withdrawal is to be reduced by

(a) the amount, if any, that is or may become payable under subsection 31(2) from the plan to a person who is living separate and apart from the transferor at the time that the applicant applies for the withdrawal; and

(b) the amount, if any, required to be paid out of the plan pursuant to an order under section 14.1 of The Garnishment Act that is served before the withdrawal.

Délai

10.62(1)   L'administrateur effectue le retrait dans les 90 jours suivant la réception des documents et des renseignements visés au paragraphe 10.61(3). Le montant en question est réduit :

a) de la somme qui, le cas échéant, doit ou peut devoir être versée sur le régime en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande au moment de la présentation de la demande de retrait;

b) de la somme qui, le cas échéant, doit être versée sur le régime conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le retrait.

10.62(2)   If the withdrawal is made from a pension plan, interest is payable in accordance with section 5.19 (interest on refunds, transfers or withdrawals).

10.62(2)   Si le retrait est fait sur un régime de retraite, des intérêts sont versés en conformité avec l'article 5.19.

DIVISION 6
COMMUTATION OF SMALL PENSIONS AND WITHDRAWALS FROM SMALL LIRAs AND LIFs

SECTION 6
COMMUTATION D'UNE PETITE PENSION ET RETRAIT DE CRI ET DE FRV PEU IMPORTANTS

Overview

10.63   A small pension under a pension plan is commutable under subsection 21(4) of the Act. Section 10.64 sets out rules for determining whether a pension is a small pension for this purpose. Sections 10.65 to 10.67 set out rules under which the owner of a small LIRA or LIF may similarly withdraw the entire balance.

M.R. 205/2011

Aperçu

10.63   Une petite pension à verser au titre d'un régime de retraite peut faire l'objet d'une commutation en vertu du paragraphe 21(4) de la Loi. L'article 10.64 énonce les règles permettant de déterminer si une pension est petite à cette fin. Les articles 10.65 à 10.67 énoncent les règles s'appliquant au retrait du solde d'un CRI ou d'un FRV peu important.

R.M. 205/2011

COMMUTED VALUE OF SMALL PENSION

VALEUR COMMUÉE D'UNE PETITE PENSION

Commutation of small pension

10.64(1)   The commuted value of a small pension must be paid as required under subsection 21(4) of the Act after the following has occurred (referred to in this section as a "commutation event"):

(a) in the case of a payment to the member, the person has ceased to be an active member of the plan and any entitlement by any other person to a division of the pension under subsection 31(2) of the Act has been satisfied;

(b) in the case of a payment to a person entitled to the pension as a result of a division under subsection 31(2) of the Act, the person has become entitled to receive the pension benefit credit in respect of the pension.

Commutation d'une petite pension

10.64(1)   La valeur commuée d'une petite pension est versée conformément au paragraphe 21(4) de la Loi après la survenance de ce qui suit (l'« événement ouvrant droit à la commutation ») :

a) dans le cas d'un paiement au participant, celui-ci a cessé de participer activement au régime et le droit de toute autre personne à un partage de la pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi a été respecté;

b) dans le cas d'un paiement à une personne qui a droit à la pension au titre d'un partage en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, cette personne obtient le droit de recevoir un crédit de prestations de pension à l'égard de cette pension.

10.64(2)   For the purpose of subsection (1) and subsection 21(4) of the Act, a pension is a small pension if

(a) in the case of a pension provided under a defined benefit provision,

(i) the annual pension to be provided at normal retirement age, or, if the member has already reached the normal retirement age, to be provided at the commencement date, is not more than 4% of the YMPE for the year in which the commutation event occurs, or

(ii) the pension has a commuted value of less than 20% of the YMPE for the year in which the commutation event occurs; or

(b) in the case of a pension under a defined contribution provision, the pension has a commuted value of less than 20% of the YMPE for the year in which the commutation event occurs.

10.64(2)   Pour l'application du paragraphe (1) et du paragraphe 21(4) de la Loi, une pension est petite si :

a) dans le cas d'une pension à verser au titre d'une disposition à prestations déterminées, selon le cas :

(i) la pension annuelle à verser à l'âge normal de la retraite ou, si le participant a déjà atteint l'âge normal de la retraite, à la date du début du service de la pension ne dépasse pas 4 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle se produit l'événement ouvrant droit à la commutation,

(ii) la pension a une valeur commuée inférieure à 20 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle se produit l'événement ouvrant droit à la commutation;

b) dans le cas d'une pension à verser au titre d'une disposition à cotisations déterminées, la pension a une valeur commuée inférieure à 20 % du MGAP pour l'année au cours de laquelle se produit l'événement ouvrant droit à la commutation.

10.64(3)   For the purpose of a calculation required under subsection (2), the benefits must be aggregated in the following circumstances:

(a) a person is a member of two plans to which the same employer is making or has made contributions in respect of the person;

(b) a person is a member of two plans as a result of a transaction described in subsection 8.2(1) (predecessor and successor employers);

(c) a member is entitled under the same plan to a benefit under a defined benefit provision and a benefit under a defined contribution provision.

10.64(3)   Aux fins du calcul devant être effectué en vertu du paragraphe (2), les prestations sont regroupées dans les circonstances suivantes :

a) une personne participe à deux régimes et le même employeur y verse ou y a versé des cotisations à son égard;

b) une personne participe à deux régimes en raison d'une opération visée au paragraphe 8.2(1);

c) un participant a droit en vertu du même régime à une prestation au titre d'une disposition à prestations déterminées et à une prestation au titre d'une disposition à cotisations déterminées.

10.64(4)   When payment of the commuted value of a small pension is made under this section, interest is payable in accordance with section 5.19.

M.R. 205/2011; 63/2021

10.64(4)   Lorsque le versement de la valeur commuée d'une petite pension est effectué en vertu du présent article, des intérêts sont versés en conformité avec l'article 5.19.

R.M. 63/2021

SMALL LIRA OR LIF

CRI OU FRV PEU IMPORTANT

Small LIRA or LIF

10.65   For the purpose of this Division, an owner's LIRA or LIF is small if the total of

(a) the balances of all of the owner's LIRAs and LIFs; and

(b) if the owner is less than 65 years old, interest on those balances, calculated and compounded annually at the rate of 6% per annum from December 31 of the year in which the application is filed to the end of the year in which the owner turns 65 years of age;

is less than 40% of the YMPE for the year in which the owner applied for the withdrawal.

M.R. 205/2011; 35/2012

CRI ou FRV peu important

10.65   Pour l'application de la présente section, le CRI ou le FRV d'un titulaire est peu important si le total des soldes visés à l'alinéa a) et des intérêts visés à l'alinéa b) est inférieur à 40 % du MGAP pour l'année de la demande de retrait :

a) les soldes de tous les CRI et FRV du titulaire;

b) si le titulaire a moins de 65 ans, les intérêts sur ces soldes, calculés et composés annuellement au taux de 6 % par année à partir du 31 décembre de l'année du dépôt de la demande jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le titulaire atteint l'âge de 65 ans.

R.M. 205/2011

Statement

10.66   Within 60 days after receiving a request from the owner of a LIRA or LIF wishing to make a withdrawal under this Division, the administrator of it must give the owner a statement that sets out, for each LIRA or LIF administered by that administrator, the balances as at the date of the request.

M.R. 205/2011

Relevé

10.66   Dans les 60 jours suivant la réception d'une demande du titulaire d'un CRI ou d'un FRV qui désire effectuer un retrait visé à la présente section, l'administrateur lui remet un relevé indiquant à la date de la demande le solde de chaque CRI ou FRV qu'il administre.

R.M. 205/2011

Application process and payment

10.67(1)   Within 90 days after the owner has received the statements mentioned in section 10.66 for all of his or her LIRAs and LIFs, the owner may apply to the administrator of one or more of them for a withdrawal of the balance.

Formalités de présentation de la demande et versement du solde

10.67(1)   Dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a reçu les relevés visés à l'article 10.66 à l'égard de l'ensemble de ses CRI et FRV, le titulaire peut demander à l'administrateur de l'un ou de plusieurs d'entre eux le retrait de leur solde.

10.67(2)   If not all of the owner's LIRAs and LIFs are administered by the same administrator, the application must include a copy of each statement provided under section 10.66 by any other administrator.

10.67(2)   Si les CRI et FRV du titulaire ne sont pas tous administrés par le même administrateur, la demande comprend une copie de chaque relevé remis en conformité avec l'article 10.66 par tout autre administrateur.

10.67(3)   Within 90 days after receiving the application and any other documentation the administrator requires to complete the withdrawal, the administrator, if satisfied that the LIRA or LIF is a small one, must pay the balance of it to the owner.

M.R. 205/2011; 35/2012

10.67(3)   Dans les 90 jours suivant la réception de la demande et des autres documents qu'il exige pour effectuer le retrait, l'administrateur verse le solde du CRI ou du FRV au titulaire s'il est convaincu que la valeur de l'instrument est peu importante.

R.M. 205/2011

DIVISION 7
COMMUTATION OR WITHDRAWAL ON SHORTENED LIFE EXPECTANCY

SECTION 7
COMMUTATION OU RETRAIT EN RAISON D'UNE RÉDUCTION DE L'ESPÉRANCE DE VIE

Overview

10.68   A member's pension under a pension plan is commutable under subsection 21(6) of the Act when the member has a shortened life expectancy. Section 10.70 sets out rules for such a commutation. Section 10.71 sets out rules under which the owner of a LIRA or LIF with a shortened life expectancy may similarly withdraw all or part of the balance of it.

M.R. 205/2011

Aperçu

10.68   Lorsque l'espérance de vie d'un participant est réduite, sa pension peut faire l'objet d'une commutation en vertu du paragraphe 21(6) de la Loi. L'article 10.70 énonce les règles s'appliquant à une telle commutation. L'article 10.71 énonce celles permettant au titulaire d'un CRI ou d'un FRV ayant une espérance de vie réduite d'en retirer le solde en totalité ou en partie.

R.M. 205/2011

"Shortened life expectancy" defined

10.69   For the purposes of subsection 21(6) of the Act and this Division, "shortened life expectancy" means a life expectancy that has been shortened by reason of a terminal illness or disability to less than two years.

Espérance de vie réduite

10.69   Pour l'application du paragraphe 21(6) de la Loi et de la présente section, l'espérance de vie d'un participant est réduite si elle est ramenée à moins de deux ans en raison d'une maladie terminale ou d'une invalidité.

COMMUTATION OF PENSION

COMMUTATION DE LA PENSION

Commutation of pension

10.70(1)   The commutation of a member's pension under a defined benefit plan under subsection 21(6) of the Act must be done using actuarial assumptions that do not take the member's shortened life expectancy into account.

Commutation de la pension

10.70(1)   La commutation, en vertu du paragraphe 21(6) de la Loi, de la pension d'un participant au titre d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées est effectuée à l'aide d'hypothèses actuarielles ne tenant pas compte de la réduction de son espérance de vie.

10.70(2)   A member of a pension plan who wishes to have his or her pension commuted under subsection 21(6) of the Act must submit a written notice to the plan administrator. The notice must indicate whether the member has a spouse or common-law partner, and must be accompanied by a written statement by a physician licensed to practise medicine in Canada certifying that the member has a shortened life expectancy.

10.70(2)   Le participant qui a l'intention de faire commuer sa pension en vertu du paragraphe 21(6) de la Loi remet un avis écrit à l'administrateur du régime. L'avis indique si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait et est accompagné de la déclaration écrite d'un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada attestant la réduction de l'espérance de vie.

10.70(3)   Within 60 days after receiving the notice, the administrator must provide a copy of the most recent annual statement or a termination statement, as applicable, as of the date of the request to the member, and to the member's spouse or common-law partner, if any.

10.70(3)   Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis, l'administrateur remet une copie du dernier relevé annuel ou un relevé de cessation, selon le cas, établi en date de la demande au participant et, le cas échéant, à son conjoint ou à son conjoint de fait.

10.70(4)   After receiving the statements to be provided by the administrator, the member may apply to the administrator for the commutation of his or her pension. The application

(a) must be in writing;

(b) must be made within 90 days after receiving the statements provided under subsection (3); and

(c) if the member has a spouse or common-law partner, must include a waiver by the spouse or common-law partner of his or rights to a joint pension under section 23 of the Act (joint pension entitlement).

10.70(4)   Après avoir reçu les relevés, le participant peut demander à l'administrateur la commutation de sa pension. La demande :

a) est faite par écrit;

b) est présentée dans les 90 jours suivant la réception des relevés;

c) comporte, si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait, la renonciation visée à l'article 23 de la Loi.

10.70(5)   If the member qualifies for the commutation of his or her pension, the administrator must pay the commuted value of the pension to the member within 90 days after receiving the completed application under subsection (4) and any other information the administrator requires to facilitate the payment.

10.70(5)   Si le participant a le droit de faire commuer sa pension, l'administrateur lui verse la valeur commuée de la pension dans les 90 jours suivant la réception de la demande dûment remplie ainsi que des autres renseignements qu'il exige afin de faciliter le versement.

10.70(6)   When an active member submits a written notice to the administrator to have his or her pension commuted under subsection 21(6) of the Act, submission of that notice is a prescribed event under clause 21(1.1)(f) of the Act that results in the member ceasing to be an active member.

10.70(6)   La remise d'un avis écrit à l'administrateur par un participant actif en vue de la commutation de sa pension conformément au paragraphe 21(6) de la Loi constitue un événement réglementaire visé à l'alinéa 21(1.1)f) de la Loi et entraînant la cessation de sa participation active.

10.70(7)   When payment of the commuted value of a pension is made under this section, interest is payable in accordance with section 5.19 (interest on refunds, transfers or withdrawals).

10.70(7)   Lorsque le versement de la valeur commuée d'une pension est effectué en vertu du présent article, des intérêts sont versés en conformité avec l'article 5.19.

WITHDRAWAL FROM LIRA OR LIF

RETRAIT SUR UN CRI OU UN FRV

Withdrawal from LIRA or LIF

10.71(1)   The owner of a LIRA or LIF who wishes to withdraw all or any part of the balance in the LIRA or LIF because of shortened life expectancy must submit a written request to the administrator. In the case of a LIRA or LIF owned by a member-owner, the request must indicate whether the owner has a spouse or common-law partner.

Retrait sur un CRI ou un FRV

10.71(1)   Le titulaire d'un CRI ou d'un FRV qui désire en retirer le solde en totalité ou en partie en raison d'une réduction de son espérance de vie présente une demande écrite en ce sens à l'administrateur. Dans le cas d'un CRI ou d'un FRV appartenant à un participant-titulaire, la demande indique si le titulaire a un conjoint ou un conjoint de fait.

10.71(2)   The request must be accompanied by a written statement by a physician licensed to practise medicine in Canada certifying that the owner has a shortened life expectancy.

10.71(2)   La demande est accompagnée de la déclaration d'un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada attestant la réduction de l'espérance de vie.

10.71(3)   If the person applying for a withdrawal is a member-owner who

(a) has a spouse or common-law-partner; and

(b) at the time of applying for the withdrawal, is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship;

the administrator must not permit the withdrawal unless the spouse or common-law partner consents in writing to the withdrawal, in the form and manner approved by the superintendent.

10.71(3)   Si la personne qui demande le retrait est un participant-titulaire ayant au moment de la demande un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vit pas séparé en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut permettre le retrait que si le conjoint en question y consent par écrit en la forme et de la manière qu'approuve le surintendant.

10.71(4)   Within 60 days after receiving the request, the administrator must provide to the owner and, in the case of a member-owner with a spouse or common-law partner, to that spouse or common-law partner, a statement that sets out the balance of the LIRA or LIF as at the date of the request.

10.71(4)   Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, l'administrateur remet au titulaire et, dans le cas d'un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, au conjoint en question un relevé indiquant le solde du CRI ou du FRV à la date de la demande.

10.71(5)   After receiving the statement to be provided under subsection (4), the owner may apply to the administrator for the withdrawal. The application

(a) must be in writing;

(b) must be made within 90 days after receiving the statement;

(c) in the case of LIRA owned by a member-owner with a spouse or common-law partner, must include a joint pension waiver by the spouse or common-law partner under section 10.22; and

(d) if the consent of the spouse or common-law partner is required under subsection (3), must include a copy of that consent.

10.71(5)   Après avoir reçu le relevé, le titulaire peut demander à l'administrateur le retrait. La demande :

a) est faite par écrit;

b) est présentée dans les 90 jours suivant la réception du relevé;

c) comporte, dans le cas d'un CRI appartenant à un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, la renonciation visée à l'article 10.22;

d) est accompagnée d'une copie du consentement du conjoint ou du conjoint de fait, le cas échéant.

10.71(6)   If the owner qualifies for the withdrawal, the administrator must pay the balance to the owner within 90 days after receiving the completed application under subsection (5) and any other information the administrator requires to facilitate the payment.

M.R. 205/2011; 63/2021

10.71(6)   Si le participant a droit au retrait, l'administrateur lui verse le solde dans les 90 jours suivant la réception de la demande dûment remplie ainsi que des autres renseignements qu'il exige afin de faciliter le versement.

R.M. 205/2011

DIVISION 8
TRANSFER BY SPOUSE OR COMMON-LAW PARTNER

SECTION 8
TRANSFERT PAR LE CONJOINT OU LE CONJOINT DE FAIT

Overview

10.72   This Division prescribes plans or arrangements to which

(a) the surviving spouse or common-law partner of a deceased member of a pension plan may transfer, under subsection 21(26.2) of the Act, the commuted value of his or her survivor's pension entitlement under clause 21(26)(a) of the Act; or

(b) a member's current or former spouse or common-law partner who is entitled to a division under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship) may transfer his or her portion of the member's pension benefit credit under subsection 31(4) of the Act.

M.R. 63/2021

Aperçu

10.72   La présente section prescrit les régimes ou les mécanismes auxquels :

a) le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un participant décédé à un régime de retraite peut transférer, en vertu du paragraphe 21(26.2) de la Loi, la valeur commuée de la pension à laquelle il a droit en vertu de l'alinéa 21(26)a) de la Loi;

b) le conjoint ou le conjoint de fait actuel ou antérieur d'un participant ayant droit à un partage en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi peut transférer sa partie du crédit de prestations de pension du participant en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi.

Transfer by surviving spouse or common-law partner

10.73   For the purpose of subsection 21(26.2) of the Act:

(a) LIRAs and LIFs are prescribed plans;

(b) pension plans and annuities are prescribed arrangements.

M.R. 205/2011

Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

10.73   Pour l'application du paragraphe 21(26.2) de la Loi :

a) les CRI et les FRV sont des régimes réglementaires;

b) les régimes de retraite et les rentes sont des mécanismes réglementaires.

R.M. 205/2011

Transfer of pension benefit credit on division

10.74   For the purpose of subsection 31(4) of the Act,

(a) a LIRA is a prescribed retirement savings plan; and

(b) a LIF is a prescribed retirement benefit plan.

Transfert du crédit de prestations de pension lors d'un partage

10.74   Pour l'application du paragraphe 31(4) de la Loi :

a) un CRI est un régime d'épargne-retraite réglementaire;

b) un FRV est un régime de prestations de retraite réglementaire.

Making an election

10.75   When a surviving spouse or common-law partner is entitled to transfer the commuted value of his or her survivor's pension entitlement under clause 21(26)(a) of the Act, the administrator must give the person at least 90 days to make the election after they receive the statement the administrator is required to provide under section 3.36 (statement after pre-retirement death).

M.R. 205/2011

Choix

10.75   L'administrateur accorde au conjoint ou au conjoint de fait survivant qui a le droit de transférer la valeur commuée de la pension qui lui revient conformément à l'alinéa 21(26)a) de la Loi un délai d'au moins 90 jours pour exercer ce choix après qu'il a reçu le relevé visé à l'article 3.36.

R.M. 205/2011

Transfer to be made

10.76(1)   The administrator must make the transfer within 90 days after all documents required to make the transfer have been filed with the administrator.

Transfert

10.76(1)   L'administrateur effectue le transfert dans les 90 jours suivant la date à laquelle tous les documents nécessaires sont déposés auprès de lui.

10.76(2)   If a transfer is to be made from a pension plan, interest is payable in accordance with section 5.19 (interest on refunds, transfers or withdrawals).

10.76(2)   Si le transfert est fait sur un régime de retraite, des intérêts sont versés en conformité avec l'article 5.19.

Transfer to another pension plan

10.77   Clause 31(4)(a) of the Act provides for the transfer of a portion of a pension benefit credit from a member's pension plan to another pension plan in which the member's spouse or partner is a member. Such a transfer may be made only where the administrator of the plan to which the transfer is made agrees to administer the transferred amount as Manitoba locked-in money.

Transfert à un autre régime de retraite

10.77   L'alinéa 31(4)a) de la Loi prévoit le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension du régime de retraite d'un participant à un autre régime de retraite auquel participe le conjoint ou le conjoint de fait du participant. Un tel transfert ne peut avoir lieu que si l'administrateur du régime auquel le transfert est destiné accepte d'administrer la somme transférée comme s'il s'agissait d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba.

DIVISION 9
GARNISHMENT

SECTION 9
SAISIE-ARRÊT

Overview

10.78   Sections 14.1 to 14.3 of The Garnishment Act provide for the enforcement of certain maintenance orders by way of garnishment of a pension benefit credit under a pension plan or under a retirement benefit plan to which a pension benefit credit has been transferred. This Division sets out additional rules for such a garnishment.

Aperçu

10.78   Les articles 14.1 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt prévoient l'exécution de certaines ordonnances alimentaires par voie de saisie-arrêt du crédit de prestations de pension accordé au titre d'un régime de retraite ou d'un régime de prestations de retraite auquel il a été transféré. La présente section énonce les règles supplémentaires s'appliquant à une telle saisie.

Prescribed retirement benefit plans

10.79   Under subsection 14.1(1) of The Garnishment Act, "garnishee" includes the institution that issues, underwrites or is a depository of a prescribed plan as defined in The Pension Benefits Act, and "pension plan" includes such a plan. For this purpose, the following vehicles are prescribed plans if an amount that is attributable to a pension benefit credit of the owner under a pension plan was transferred directly or indirectly to the vehicle, whether before or after the coming into force of this regulation:

(a) an RRSP;

(b) a LIRA;

(c) a LIF;

(d) [repealed] M.R. 205/2011.

M.R. 205/2011

Régimes réglementaires

10.79   Selon le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur la saisie-arrêt, sont assimilées à un tiers saisi les institutions qui établissement un régime réglementaire au sens de la Loi sur les prestations de pension ou qui en sont les dépositaires, un tel régime étant assimilé à un régime de retraite. À cette fin, les instruments indiqués ci-dessous sont des régimes réglementaires si une somme attribuable à un crédit de prestations de pension auquel a droit le titulaire au titre d'un régime de retraite y a été transférée directement ou indirectement, avant ou après l'entrée en vigueur du présent règlement :

a) un REER;

b) un CRI;

c) un FRV;

d) [abrogé] R.M. 205/2011.

R.M. 205/2011

Amounts subject to garnishment

10.80(1)   The pension benefit credit referred to in subsection 14.1(4) (entitlement to pension benefit credit) of The Garnishment Act,

(a) in the case of a pension plan, must be calculated on the basis that the member's active membership terminates on the day the garnishing order is served on the garnishee; and

(b) in the case of a prescribed plan, is the balance in the plan on the day the garnishing order is served on the garnishee.

Sommes assujetties à la saisie-arrêt

10.80(1)   Le crédit de prestations de pension visé au paragraphe 14.1(4) de la Loi sur la saisie-arrêt :

a) dans le cas d'un régime de retraite, est calculé comme si la participation active du participant avait cessé à la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi;

b) dans le cas d'un régime réglementaire, est le solde du régime à la date de signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

10.80(2)   For the purpose of the definition "net pension benefit credit" in section 14.1 of The Garnishment Act, the net pension benefit credit of a member is the pension benefit credit determined under subsection (1) less the following:

(a) any portion of the pension benefit credit of the member to which another person is entitled on a division of the credit under subsection 31(2) (division of pension on breakdown of relationship) of the Act, and that is exempted under subsection 14.2(1) of The Garnishment Act;

(b) any tax required to be deducted or withheld in respect of the money remitted by the garnishee in satisfaction of the garnishing order;

(c) any costs awarded to the garnishee against the member by a court in respect of a determination by the court under subsection 14.2(5) (hearing to determine right to pension benefit credit) of The Garnishment Act;

(d) costs allowed to the garnishee under clause (3)(c).

10.80(2)   Pour l'application de la définition de « crédit net de prestations de pension » figurant à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, le crédit net de prestations de pension du participant correspond au crédit de prestations de pension déterminé en conformité avec le paragraphe (1), déduction faite :

a) de toute partie du crédit à laquelle une autre personne a droit lors du partage visé au paragraphe 31(2) de la Loi et qui fait l'objet de l'exemption prévue au paragraphe 14.2(1) de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) de tout impôt devant être retenu sur la somme remise par le tiers saisi lors de l'exécution de l'ordonnance de saisie-arrêt;

c) des frais adjugés au tiers saisi contre le participant par un tribunal à l'égard d'une décision que celui-ci a rendue en vertu du paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt;

d) des frais alloués au tiers saisi par l'alinéa (3)c).

10.80(3)   The garnishee may recover from the pension benefit credit of a member

(a) any tax required to be deducted or withheld in respect of the money remitted by the garnishee in satisfaction of the garnishing order;

(b) any costs awarded to the garnishee against the member by a court in respect of a determination by the court under subsection 14.2(5) (hearing to determine right to pension benefit credit) of The Garnishment Act; and

(c) costs that are incurred by the garnishee to comply with section 14.1 of The Garnishment Act, which may not exceed

(i) in the case of a defined benefit plan, $500,

(ii) in the case of a pension plan with a defined contribution provision or a retirement benefit plan, $250, and

(iii) in the case of a plan in which some benefits, other than any based on voluntary additional contributions, are determined as if the plan were a pension plan with a defined contribution provision and some benefits are determined on the basis of a defined benefit provision, $650.

M.R. 63/2021

10.80(3)   Le tiers saisi peut recouvrer sur le crédit de prestations de pension du participant :

a) tout impôt devant être retenu sur la somme qu'il a remise lors de l'exécution de l'ordonnance de saisie-arrêt;

b) les frais adjugés en sa faveur contre le participant par un tribunal à l'égard d'une décision que celui-ci a rendue en vertu du paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) les frais qu'il a engagés pour observer l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, lesquels frais ne peuvent excéder :

(i) dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées, 500 $,

(ii) dans le cas d'un régime de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées ou d'un régime de prestations de retraite, 250 $,

(iii) dans le cas d'un régime en vertu duquel certaines prestations, à l'exclusion de celles fondées sur des cotisations volontaires, sont établies comme s'il s'agissait d'un régime de retraite comportant une disposition à cotisations déterminées et d'autres prestations sont établies comme si le régime comportait une disposition à prestations déterminées, 650 $.

R.M. 63/2021

DIVISION 10
REFUND TO DESIGNATED BENEFICIARY OR ESTATE

SECTION 10
REMBOURSEMENT AU BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ OU À LA SUCCESSION

Overview

10.81   This Division prescribes the time frame for making a payment ("refund") of the entitlement of a designated beneficiary or estate under clause 21(26)(b) or (c) (survivor benefit on pre-retirement death) of the Act.

M.R. 63/2021

Aperçu

10.81   La présente section indique le délai dans lequel doit être fait le versement (le « remboursement ») prévu aux alinéas 21(26)b) et c) de la Loi.

R.M. 63/2021

Making an election

10.82   A designated beneficiary or an estate that is entitled to a refund of the commuted value of the member's pension under clause 21(26)(b) or (c) of the Act must make an election within 90 days after receiving the statement the administrator is required to provide under section 3.36 (statement after pre-retirement death).

M.R. 63/2021

Choix

10.82   Le bénéficiaire désigné ou la succession qui a droit au remboursement de la valeur commuée de la pension du participant en vertu de l'alinéa 21(26)b) ou c) de la Loi exerce son choix dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l'article 3.36.

R.M. 63/2021

Refund to be made

10.83(1)   The administrator must make a refund under this Division within 90 days after all documents required to make the refund have been filed with the administrator.

Remboursement

10.83(1)   L'administrateur effectue le remboursement dans les 90 jours suivant la date à laquelle tous les documents nécessaires sont déposés auprès de lui.

10.83(2)   If a refund under this Division is to be made from a pension plan, interest is payable in accordance with section 5.19.

10.83(2)   Si le remboursement est fait sur un régime de retraite, des intérêts sont versés en conformité avec l'article 5.19.

DIVISION 11
WITHDRAWAL OR TRANSFER FROM PRESCRIBED PLAN AT OR AFTER AGE 65

SECTION 11
RETRAIT OU TRANSFERT D'UN RÉGIME RÉGLEMENTAIRE À COMPTER DE 65 ANS

Overview

10.84   This Division sets out the requirements that apply to a lump sum withdrawal or transfer from a LIRA or LIF under section 21.3.1 of the Act by a person who has reached the age of 65 years.

M.R. 63/2021

Aperçu

10.84   La présente section énonce les règles qui s'appliquent au retrait ou au transfert d'une somme forfaitaire d'un CRI ou d'un FRV visés à l'article 21.3.1 de la Loi par une personne ayant atteint l'âge de 65 ans.

R.M. 63/2021

Definitions

10.85   The following definitions apply in this Division.

"applicant" means the person applying for a lump sum withdrawal or transfer under section 21.3.1 of the Act. (Version anglaise seulement)

"consent", in relation to a withdrawal or transfer, means the written consent of the spouse or common-law partner of the applicant as required by subsection 21.3.1(3) of the Act. (« consentement »)

"withdrawal or transfer" means a lump sum withdrawal or transfer as permitted by section 21.3.1 of the Act. (« retrait ou transfert »)

M.R. 63/2021

Définitions

10.85   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« consentement » À l'égard d'un retrait ou d'un transfert, le consentement écrit du conjoint ou du conjoint de fait qu'exige le paragraphe 21.3.1(3) de la Loi. ("consent")

« retrait ou transfert » Retrait ou transfert d'une somme forfaitaire autorisés par l'article 21.3.1 de la Loi. ("withdrawal or transfer")

R.M. 63/2021

Application for withdrawal or transfer

10.86(1)   An applicant who wishes to make a withdrawal or transfer from a LIRA or LIF must provide the administrator of the LIRA or LIF with

(a) a written application in the form required by the administrator;

(b) the name of the applicant's spouse or common-law partner, if any; and

(c) any other information required by the administrator.

Demande de retrait ou de transfert

10.86(1)   La personne qui désire effectuer un retrait ou un transfert d'un CRI ou d'un FRV doit faire parvenir à l'administrateur compétent :

a) une demande écrite conforme au modèle fixé par l'administrateur;

b) le nom de son conjoint ou conjoint de fait, s'il y a lieu;

c) les autres renseignements qu'exige l'administrateur.

10.86(2)   Within 30 days after receiving the information required under subsection (1), the administrator must

(a) be satisfied that,

(i) as at the date on which the withdrawal or transfer is to be made, the applicant has reached the age of 65 years, and

(ii) the money requested to be withdrawn or transferred is Manitoba locked-in money; and

(b) if the requirements of clause (a) are met,

(i) provide to the applicant a statement that sets out the account balance in the LIRA or LIF as of the date of the application, and

(ii) if the applicant has a spouse or common-law partner whose consent is required, provide the spouse or common-law partner with

(A) a copy of the statement provided to the applicant in accordance with subclause (i),

(B) a statement that sets out the effect the withdrawal or transfer would have on the spouse or common-law partner's entitlement on the death of the applicant, or on a division of the LIRA or LIF in accordance with subsection 31(2) of the Act, and

(C) a copy of the withdrawal or transfer consent required to be signed by the spouse or common-law partner.

10.86(2)   L'administrateur doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) être convaincu à la fois que :

(i) l'auteur de la demande a — ou aura — bien atteint l'âge de 65 ans à la date à laquelle il demande que le retrait ou le transfert soit effectué,

(ii) que les sommes dont il demande le retrait ou le transfert sont des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba;

b) si les exigences prévues à l'alinéa a) sont satisfaites :

(i) remettre à l'auteur de la demande un relevé donnant le solde du CRI ou du FRV à la date de la demande,

(ii) si l'auteur de la demande a un conjoint ou conjoint de fait dont le consentement est nécessaire, remettre à ce dernier :

(A) une copie du relevé mentionné au sous-alinéa (i),

(B) un relevé donnant les conséquences que le retrait ou le transfert aurait sur le droit du conjoint ou conjoint de fait survivant au décès de l'auteur de la demande ou lors d'un partage du CRI ou du FRV en conformité avec le paragraphe 31(2) de la Loi,

(C) une copie du formulaire de consentement au retrait ou au transfert que le conjoint ou conjoint de fait doit signer.

10.86(3)   Subject to subsections (4) and (5), the administrator must complete the withdrawal or transfer within 90 days after receiving the application or, if the administrator does not receive a required withdrawal or transfer consent within that time, within 30 days after receiving the consent.

10.86(3)   Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'administrateur effectue le transfert ou le retrait dans les 90 jours suivant la réception de la demande ou, s'il n'a pas reçu le consentement nécessaire à l'expiration de ce délai, dans les 30 jours de sa réception.

10.86(4)   The amount of the withdrawal or transfer must be reduced by

(a) the amount that is or may become payable to any person under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship) at the time of the withdrawal or transfer;

(b) the amount bound by any garnishment order served on the administrator under section 14.1 of The Garnishment Act before the date of the withdrawal or transfer; and

(c) the amount bound by an order under section 59.3 of The Family Maintenance Act to preserve assets.

10.86(4)   Les sommes qui suivent sont soustraites du retrait ou du transfert :

a) la somme qui doit être versée à une personne en conformité avec le paragraphe 31(2) de la Loi au moment du retrait ou du transfert, ou qui pourrait devoir l'être;

b) la somme visée par une ordonnance de saisie-arrêt signifiée à l'administrateur en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt avant la date du retrait ou du transfert;

c) la somme visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire en vue de la conservation de l'actif.

10.86(5)   If the withdrawal or transfer can be made only with the proceeds of an investment whose term has not expired, the withdrawal or transfer may be delayed until that term expires. But in the case of a transfer, with the permission of the applicant a transferrable investment whose term has not expired may be transferred in kind.

M.R. 63/2021

10.86(5)   Le retrait ou le transfert qui ne peut être effectué qu'au moyen du produit d'un placement qui n'est pas encore échu peut être retardé jusqu'à l'échéance du placement. Toutefois, dans le cas d'un transfert, il peut être effectué par le transfert d'un placement transférable à la condition que l'auteur de la demande y consente.

R.M. 63/2021

Failure to comply with administrator's duties

10.87   An administrator who allows a withdrawal or transfer to be made in contravention of this Division must ensure that a person entitled to all or part of the amount withdrawn or transferred receives a lump sum in the amount that would have been provided if the contravention had not occurred.

M.R. 63/2021

Omission de l'administrateur de remplir ses obligations

10.87   L'administrateur qui autorise un retrait ou un transfert en contravention avec la présente section veille à ce que la personne qui a droit à la totalité ou à une partie de la somme retirée ou transférée reçoive une somme forfaitaire égale à celle qui aurait été versée si la contravention n'avait pas eu lieu.

R.M. 63/2021

DIVISION 12
WITHDRAWALS FROM A LIRA OR LIF DUE TO FINANCIAL HARDSHIP

SECTION 12
RETRAITS D'UN CRI OU D'UN FRV POUR UN MOTIF DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Overview

10.88   This Division sets out the circumstances under which a person can withdraw an amount from their LIRA or LIF due to financial hardship, as permitted under section 21.3.2 of the Act.

M.R. 63/2021

Aperçu

10.88   La présente section énonce les circonstances lors desquelles une personne peut retirer une somme d'un CRI ou d'un FRV pour un motif de difficultés financières comme le prévoit l'article 21.3.2 de la Loi.

R.M. 63/2021

Definitions

10.89   The following definitions apply in this Division and for the purpose of section 21.3.2 of the Act.

"applicant" means the person applying for a withdrawal under section 21.3.2 of the Act. (Version anglaise seulement)

"application" means an application for a withdrawal under section 21.3.2 of the Act. (« demande »)

"cohabiting spouse or common-law partner" means a spouse or common-law partner of the applicant who, at the time of an application for a withdrawal, is not living separate and apart from the applicant by reason of a breakdown of their relationship. (« conjoint ou conjoint de fait visé »)

"consent", in relation to a withdrawal, means the written consent of the spouse or common-law partner of the applicant as required by subsection 21.3.2(4) of the Act. (« consentement »)

"dentist" means an individual licensed to practise dentistry in Manitoba or another Canadian jurisdiction. (« dentiste »)

"dependant" means a person who is dependent on the applicant or the applicant's cohabiting spouse or common-law partner on the day the applicant applies for the withdrawal. (« personne à charge »)

"physician" means an individual licensed to practise medicine in Manitoba or another Canadian jurisdiction. (« médecin »)

"principal residence" means a residential dwelling unit ordinarily occupied by the applicant and, if the applicant has a cohabiting spouse or common-law partner, by that cohabiting spouse or common-law partner. (« résidence principale »)

"withdrawal" means a withdrawal of an amount as permitted by section 21.3.2 of the Act. (« retrait »)

M.R. 63/2021

Définitions

10.89   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section et à l'application de l'article 21.3.2 de la Loi.

« conjoint ou conjoint de fait visé » Conjoint ou conjoint de fait de l'auteur d'une demande dont, au moment de la présentation de la demande, ce dernier ne vit pas séparé en raison d'une rupture de leur union. ("cohabiting spouse or common-law partner")

« consentement » À l'égard d'un retrait, le consentement écrit du conjoint ou du conjoint de fait qu'exige le paragraphe 21.3.2(4) de la Loi. ("consent")

« demande » Demande de retrait présentée en vertu de l'article 21.3.2 de la Loi. ("application")

« dentiste » Particulier autorisé à exercer la dentisterie au Manitoba ou ailleurs au Canada. ("dentist")

« médecin » Particulier autorisé à exercer la médecine au Manitoba ou ailleurs au Canada. ("physician")

« personne à charge » Personne qui est à la charge de l'auteur d'une demande ou du conjoint ou conjoint de fait visé de ce dernier au moment de la présentation de la demande. ("dependant")

« résidence principale » Unité résidentielle occupée ordinairement par l'auteur d'une demande et, s'il y a lieu, son conjoint ou conjoint de fait visé. ("principal residence")

« retrait » Retrait permis par l'article 21.3.2 de la Loi. ("withdrawal")

R.M. 63/2021

Low expected income

10.90(1)   Low expected income is a prescribed ground of financial hardship for the purpose of section 21.3.2 of the Act. An applicant is considered to have low expected income if their total expected income from all sources, before taxes, for the one-year period after the date the application is signed is equal to or less than 2/3 of the YMPE for the year in which the application is signed, not including the amount of the withdrawal.

Faible revenu anticipé

10.90(1)   Un faible revenu anticipé constitue un motif de difficultés financières pour l'application de l'article 21.3.2 de la Loi. L'auteur de la demande a un faible revenu anticipé si son revenu anticipé total provenant de toutes ses sources de revenu, avant impôt, pour la période d'un an suivant la date de la signature de la demande est égal ou inférieur au 2/3 de son MGAP pour l'année de la signature de la demande, compte non tenu du montant du retrait.

10.90(2)   The maximum withdrawal based on an application in respect of low expected income is the amount determined based on the following formula:

A = 0.75 × (2/3 × B − C) + D

In this formula,

Ais the maximum amount that may be withdrawn;

Bis the YMPE for the year in which the application is signed;

Cis the applicant's expected total income from all sources, before taxes, for the one-year period after the date the application is signed, not including the amount of the withdrawal;

Dis the amount of tax payable on the withdrawal.

M.R. 63/2021

10.90(2)   Le retrait maximal autorisé en cas de demande fondée sur un faible revenu anticipé est la somme calculée à l'aide de la formule suivante :

A = 0,75 × (2/3 × B − C) + D

Dans la présente formule :

Areprésente le retrait maximal autorisé;

Breprésente le MGAP pour l'année de la signature de la demande;

Creprésente le revenu anticipé total provenant de toutes les sources de revenu, avant impôt, de l'auteur de la demande pour la période d'un an suivant la date de la signature de la demande, compte non tenu du montant du retrait;

Dreprésente l'impôt à payer sur le retrait.

R.M. 63/2021

Medical expenses

10.91(1)   Medical expenses are a prescribed ground of financial hardship for the purpose of section 21.3.2 of the Act if the expenses

(a) have been incurred or will be incurred by the applicant, the applicant's cohabiting spouse or common-law partner or a dependant;

(b) relate to goods or services of a medical or dental nature;

(c) are certified by a physician or dentist as being necessary to treat a medical condition or disability; and

(d) are not covered by an insurance policy or benefit plan of the applicant, the applicant's cohabiting spouse or common-law partner or the dependant.

Frais médicaux

10.91(1)   Les frais médicaux constituent un motif de difficultés financières pour l'application de l'article 21.3.2 de la Loi si les conditions qui suivent sont réunies :

a) ils ont été ou seront engagés par l'auteur de la demande, son conjoint ou conjoint de fait visé, ou une personne à la charge de l'un d'eux;

b) ils concernent des biens ou services de nature dentaire ou médicale;

c) un dentiste ou un médecin atteste qu'ils sont nécessaires pour traiter un problème de santé ou une invalidité;

d) ils ne sont pas couverts par une police d'assurance ou un régime de prestations que souscrit l'auteur de la demande, son conjoint ou conjoint de fait visé ou la personne à la charge de l'un d'eux.

10.91(2)   The maximum withdrawal based on an application in respect of medical expenses is the total of

(a) the medical expenses that have been incurred;

(b) the medical expenses that will be incurred during the one-year period after the date the application is signed; and

(c) the amount of tax payable on the withdrawal.

M.R. 63/2021

10.91(2)   Le retrait maximal autorisé en cas de demande fondée sur des frais médicaux est égal à la somme des éléments suivants :

a) les frais médicaux qui ont été engagés;

b) les frais médicaux qui seront engagés au cours de la période d'un an suivant la date de la signature de la demande;

c) l'impôt à payer sur le retrait.

R.M. 63/2021

Rental arrears

10.92(1)   Rental arrears are a prescribed ground of financial hardship for the purpose of section 21.3.2 of the Act if the applicant or the applicant's cohabiting spouse or common-law partner has received a written demand in respect of arrears in the payment of rent on the applicant's principal residence and could face eviction if the arrears remain unpaid.

Arriérés de paiements de loyer

10.92(1)   Les arriérés de paiements de loyer constituent un motif de difficultés financières pour l'application de l'article 21.3.2 de la Loi si l'auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait visé a reçu une demande écrite lui enjoignant de payer de tels arriérés à l'égard de la résidence principale de l'auteur et si, à défaut de les payer, ils risquent l'expulsion.

10.92(2)   The maximum withdrawal based on an application in respect of rental arrears is the total of

(a) the arrears on the date the application is signed; and

(b) the amount of tax payable on the withdrawal.

M.R. 63/2021

10.92(2)   Le retrait maximal autorisé en cas de demande fondée sur des arriérés de paiements de loyer est égal à la somme des éléments suivants :

a) les arriérés à la date de la signature de la demande;

b) l'impôt à payer sur le retrait.

R.M. 63/2021

Mortgage arrears

10.93(1)   Mortgage arrears with respect to a mortgage secured against the applicant's principal residence are a prescribed ground of financial hardship for the purpose of section 21.3.2 of the Act if the applicant or the applicant's cohabiting spouse or common-law partner has received a written demand in respect of the arrears and could face foreclosure if the arrears remain unpaid.

Arriérés de paiements hypothécaires

10.93(1)   Les arriérés de paiements hypothécaires constituent un motif de difficultés financières pour l'application de l'article 21.3.2 de la Loi si l'auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait visé a reçu une demande écrite lui enjoignant de payer de tels arriérés à l'égard d'une hypothèque grevant la résidence principale de l'auteur et si, à défaut de les payer, ils risquent la forclusion.

10.93(2)   The maximum withdrawal based on an application in respect of mortgage arrears is the total of

(a) the arrears on the date the application is signed; and

(b) the amount of tax payable on the withdrawal.

M.R. 63/2021

10.93(2)   Le retrait maximal autorisé en cas de demande fondée sur des arriérés de paiements hypothécaires est égal à la somme des éléments suivants :

a) les arriérés à la date de la signature de la demande;

b) l'impôt à payer sur le retrait.

R.M. 63/2021

Application for a hardship withdrawal

10.94   To apply for a hardship withdrawal, the applicant must first submit a hardship withdrawal application to the administrator. The application must

(a) be in the form required by the superintendent;

(b) be signed by the applicant no more than 30 days before it is filed with the administrator;

(c) include the following supporting documentation to establish eligibility for the withdrawal:

(i) in the case of an application in respect of low expected income, a statement signed by the applicant that sets out the applicant's total expected income from all sources, before taxes, for the one-year period after the date the application is signed, not including the amount of the withdrawal,

(ii) in the case of an application in respect of medical expenses, for each medical expense,

(A) a certification by a physician or dentist that the expense is necessary to treat a medical condition or disability, and

(B) a copy of the receipt for the expense or, for an expense that has not yet been incurred, a quote for or estimate of the expense, and

(iii) in the case of an application in respect of rental or mortgage arrears, a copy of the written demand the applicant or the applicant's cohabiting spouse or common-law partner received in respect of the arrears;

(d) include a statement by the applicant that no withdrawal consent is required or, if it is required, a statement by the applicant's cohabiting spouse or common-law partner, in a form approved by the superintendent and signed by the cohabiting spouse or common-law partner in the presence of a witness and not in the presence of the applicant, that the cohabiting spouse or common-law partner

(i) is aware of their entitlements in respect of the plan or plans from which the withdrawal is to be made, and

(ii) consents to the proposed withdrawal.

M.R. 63/2021

Demande préalable de retrait pour motif de difficultés financières

10.94   Pour demander un retrait pour motif de difficultés financières, l'auteur de la demande doit avoir d'abord déposé une demande préalable auprès de l'administrateur. La demande :

a) est présentée sur le formulaire exigé par le surintendant;

b) est signée par l'auteur de la demande au plus tôt 30 jours avant son dépôt auprès de l'administrateur;

c) comporte les renseignements qui suivent pour déterminer l'admissibilité de l'auteur :

(i) dans le cas d'une demande fondée sur un faible revenu anticipé, la déclaration de l'auteur de la demande faisant état de son revenu anticipé total provenant de toutes les sources de revenus, avant impôt, pour la période d'un an suivant la date de la signature de la demande, compte non tenu du montant du retrait,

(ii) dans le cas d'une demande fondée sur des frais médicaux, les renseignements qui suivent pour chacun :

(A) le certificat d'un dentiste ou d'un médecin attestant que les frais sont justifiés pour traiter un problème de santé ou une invalidité,

(B) une copie des reçus, dans le cas des frais déjà engagés, ou de l'estimation des frais, dans le cas de frais n'ayant pas encore été engagés,

(iii) dans le cas d'une demande fondée sur des arriérés de paiements de loyer ou de paiements hypothécaires, une copie de la demande écrite que l'auteur de la demande ou son conjoint ou conjoint de fait visé a reçue à l'égard de ces arriérés de paiements;

d) comprend la déclaration de l'auteur de la demande portant que le retrait ne nécessite le consentement d'aucune autre personne ou, dans le cas contraire, qu'il est accompagné de la déclaration du conjoint ou du conjoint de fait visé, présenté sur le formulaire approuvé par le surintendant et signé par le conjoint ou le conjoint de fait en présence d'un témoin et en l'absence de l'auteur de la demande et portant que le conjoint ou conjoint de fait :

(i) est au courant de ses droits sur le ou les régimes sur lesquels le retrait doit être fait,

(ii) consent au retrait demandé.

R.M. 63/2021

Administrator's duties

10.95(1)   Within 30 days after receiving an application under this Division, the administrator must

(a) be satisfied that the application is complete and meets the requirements of this Division and section 21.3.2 of the Act; and

(b) if the administrator is satisfied that the requirements of clause (a) are met, pay the amount of the withdrawal, subject to any adjustment of the amount in accordance with subsection (2).

Obligations de l'administrateur

10.95(1)   Dans les 30 jours après avoir reçu une demande sous le régime de la présente section, l'administrateur est tenu :

a) d'établir s'il est convaincu que la demande est complète et satisfait aux exigences de la présente section et de l'article 21.3.2 de la Loi;

b) s'il en est convaincu, de verser le montant du retrait sous réserve des rajustements qui peuvent y être apportés en conformité avec le paragraphe (2).

10.95(2)   The amount of the withdrawal must be reduced by

(a) the amount that is or may become payable to any person under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship) at the time of withdrawal;

(b) the amount bound by any garnishment order served on the administrator under section 14.1 of The Garnishment Act before the date of withdrawal; and

(c) the amount bound by any order under section 59.3 of The Family Maintenance Act to preserve assets.

M.R. 63/2021

10.95(2)   Les sommes qui suivent sont soustraites du retrait :

a) la somme qui doit être versée à une personne en conformité avec le paragraphe 31(2) de la Loi au moment du retrait, ou qui pourrait devoir l'être;

b) la somme visée par une ordonnance de saisie-arrêt signifiée à l'administrateur en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt avant la date du retrait;

c) la somme visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire en vue de la conservation de l'actif.

R.M. 63/2021

PART 11
DIVISION OF PENSION OR PENSION BENEFIT CREDIT ON RELATIONSHIP BREAKDOWN

PARTIE 11
PARTAGE DE LA PENSION OU DU CRÉDIT DE PRESTATIONS DE PENSION EN CAS DE RUPTURE D'UNE UNION

Overview

11.1   This Part sets out rules that apply to the division of a pension or pension benefit credit under subsection 31(2) of the Act. It applies to pension plans and to a LIRA or LIF to which an amount attributable to the owner's pension benefit credit under a pension plan has been transferred, directly or indirectly.

M.R. 205/2011

Aperçu

11.1   La présente partie énonce les règles qui s'appliquent au partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi. Elle s'applique aux régimes de retraite ainsi qu'à tout CRI ou FRV auquel a été transférée, directement ou indirectement, une somme attribuable au crédit de prestations de pension du titulaire au titre d'un régime de retraite.

R.M. 205/2011

Definitions

11.2   The following definitions apply in this Part.

"common-law partner" of an owner includes a former common-law partner of the owner. (« conjoint de fait »)

"member-owner" has the same meaning as in Part 10 (transfers and withdrawals). (« participant-titulaire »)

"owner" means

(a) in the case of the division of a pension or pension benefit credit under a pension plan, the member whose pension or pension benefit credit is to be divided; or

(b) in the case of the division of the pension benefit credit of a member-owner under a prescribed plan, the owner of that plan. (« titulaire »)

"separation date" in relation to a division of an owner's pension or pension benefit credit means the date that the owner and the person entitled to the division of it began living separate and apart because of a breakdown of their relationship. (« date de séparation »)

"spouse" of an owner includes a former spouse of the owner. (« conjoint »)

M.R. 205/2011

Définitions

11.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conjoint » S'entend notamment de l'ex-conjoint d'un titulaire. ("spouse")

« conjoint de fait » S'entend notamment de l'ex-conjoint de fait d'un titulaire. ("common-law partner")

« date de séparation » La date à laquelle le titulaire d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension et la personne ayant droit à son partage ont commencé à vivre séparément en raison de la rupture de leur union. ("separation date")

« participant-titulaire » S'entend au sens de la partie 10. ("member owner")

« titulaire »

a) Dans le cas du partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension que prévoit un régime de retraite, le participant dont la pension ou le crédit de prestations de pension doit être partagé;

b) dans le cas du partage du crédit de prestations de pension d'un participant-titulaire que prévoit un régime réglementaire, le titulaire de ce régime. ("owner")

Portion subject to division

11.3   The portion of a pension benefit credit or pension to be divided under subsection 31(2) of the Act (division of pension on breakdown of relationship) between an owner and his or her spouse or common-law partner is the pension benefit credit or pension that accrued

(a) in the case of a common-law relationship, from the first day of the period in which the parties cohabited with each other in a conjugal relationship and that continued until they became common-law partners;

(b) in the case of a marriage, from the date of the marriage or, if there was a period in which the parties cohabited in with each other in a conjugal relationship and which continued until they were married, from the first day of that period; or

(c) in the case of spouses who began living separate and apart before June 30, 2004 the date of marriage;

to their separation date.

M.R. 205/2011

Portion devant faire l'objet du partage

11.3   La portion d'un crédit de prestations de pension ou d'une pension devant faire l'objet d'un partage en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi entre un titulaire et son conjoint ou son conjoint de fait correspond au crédit de prestations de pension ou à la pension accumulé à compter du jour ou de la date indiqué ci-dessous jusqu'à la date de séparation:

a) dans le cas d'une union de fait, le premier jour de la période au cours de laquelle les parties ont vécu ensemble dans une relation maritale et qui s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elles deviennent des conjoints de fait;

b) dans le cas d'un mariage, la date du mariage ou, s'il y a eu une période au cours de laquelle les parties ont vécu ensemble dans une relation maritale et qui s'est poursuivie jusqu'à leur mariage, le premier jour de cette période;

c) dans le cas de conjoints qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre avant le 30 juin 2004, la date du mariage.

R.M. 205/2011

Division options and valuation

11.4(1)   The percentage of a member's pension benefit credit or pension to be paid to the member's spouse or common-law partner on a division under subsection 31(2) of the Act must be specified in a written agreement or by an order of the court made under The Family Property Act.

Modes de partage et évaluation

11.4(1)   Le pourcentage d'un crédit de prestations de pension ou d'une pension d'un participant devant être versé à son conjoint ou conjoint de fait en cas de partage en conformité avec le paragraphe 31(2) de la Loi est précisé dans un accord écrit ou fixé par une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux.

11.4(1.1)   The percentage specified for the purpose of subsection (1) must not be more than 50% and an administrator must not divide a pension or pension benefit credit under an agreement or order that requires or purports to require a higher percentage.

11.4(1.1)   Le pourcentage précisé aux fins du paragraphe (1) ne peut être supérieur à 50 % et l'administrateur ne peut partager une pension ou un crédit de prestations de pension en conformité avec un accord ou une ordonnance qui exige un pourcentage supérieur.

11.4(1.2)   An agreement or order of the court may specify that the member's spouse or common-law partner is not entitled to any portion of the member's pension benefit credit or pension.

11.4(1.2)   L'accord ou l'ordonnance peut préciser que le conjoint ou le conjoint de fait n'a droit à aucune partie d'un crédit de prestations de pension ou d'une pension du participant.

11.4(2)   For the purpose of a division of an active member's pension benefit credit under a pension plan, its value is to be calculated as if the member had ceased to be an active member on the separation date to which that division relates.

11.4(2)   La valeur du crédit de prestations de pension d'un participant actif à un régime de retraite est établie, aux fins du partage de ce crédit, comme si le participant avait cessé d'être actif à la date de séparation visée par ce partage.

11.4(3)   If the pension benefit credit or pension of a member of a plan with a defined benefit provision is to be divided, the spouse or common-law partner's share must be calculated according to the following formula:

A = B/100% × C × D/E

In this formula,

Ais the spouse or common-law partner's share of the total pension benefit credit or pension;

Bis the percentage specified in an agreement or order that complies with subsection (1.1) as being payable to the spouse or common-law partner entitled to the division;

Cis the total pension benefit credit or pension accrued to the member as of the separation date;

Dis the accrual period determined under section 11.3;

Eis the period during which the total benefit in B accrued.

11.4(3)   Si le crédit de prestations de pension ou la pension d'un participant à un régime comportant une disposition à prestations déterminées doit être partagé, la partie qui revient au conjoint ou au conjoint de fait est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B/100 % × C × D/E

Dans la présente formule :

Areprésente la partie de l'ensemble du crédit ou de la pension qui revient au conjoint ou au conjoint de fait;

Breprésente le pourcentage prévu dans un accord ou fixé par une ordonnance conformes au paragraphe (1.1) qui est payable au conjoint ou conjoint de fait ayant droit au partage;

Creprésente l'ensemble du crédit ou de la pension accumulé par le participant à la date de séparation;

Dreprésente la période d'accumulation déterminée en vertu de l'article 11.3;

Ereprésente la période au cours de laquelle l'ensemble du crédit ou de la pension visé à l'élément B s'est accumulé.

11.4(4)   The value of the pension benefit credit shall be calculated in accordance with section 5.6 (requirements for determining commuted values) and 5.7(1) (commuted value determination and adjustment).

11.4(4)   La valeur du crédit de prestations de pension est calculée en conformité avec l'article 5.6 et le paragraphe 5.7(1).

11.4(5)   If the pension benefit credit of a member of a plan with a defined contribution provision is to be divided, the spouse or common-law partner's share must be calculated according to the following formula:

A = B/100% × (C − D)

In this formula,

Ais the spouse or common-law partner's share of the total pension benefit credit;

Bis the percentage specified in an agreement or order that complies with subsection (1.1) as being payable to the spouse or common-law partner entitled to the division;

Cis the total contributions to the plan to the credit of the member, with interest in accordance with section 5.18 (interest on contributions — other pension plans), as of the separation date;

Dis the total contributions to the plan to the credit of the member, with interest in accordance with section 5.18, as of the date the relationship began as set out in section 11.3.

11.4(5)   Si le crédit de prestations de pension d'un participant à un régime comportant une disposition à cotisations déterminées doit être partagé, la partie qui revient au conjoint ou au conjoint de fait est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B/100 % × (C − D)

Dans la présente formule :

Areprésente la partie de l'ensemble du crédit qui revient au conjoint ou au conjoint de fait;

Breprésente le pourcentage prévu dans un accord ou fixé par une ordonnance conformes au paragraphe (1.1) qui est payable au conjoint ou conjoint de fait ayant droit au partage;

Creprésente l'ensemble des cotisations au régime portées au crédit du participant, majorées d'intérêts en conformité avec l'article 5.18, à la date de séparation;

Dreprésente l'ensemble des cotisations au régime portées au crédit du participant, majorées d'intérêts en conformité avec l'article 5.18, à la date du début de la relation, laquelle date est prévue à l'article 11.3.

11.4(6)   To the extent that the owner's pension benefit credit is attributable to voluntary additional contributions, or to optional ancillary contributions that have not been converted into optional ancillary benefits, the portion to be divided is to be determined in accordance with subsection (5).

11.4(6)   Dans la mesure où le crédit de prestations de pension du titulaire est attribuable à des cotisations volontaires ou à des cotisations accessoires facultatives qui n'ont pas été converties en prestations accessoires facultatives, la portion devant être partagée est déterminée en conformité avec le paragraphe (5).

11.4(7)   Section 5.10 (division of excess member contributions) applies when a member is entitled to a refund of excess contributions under subsection 21(11) (fifty-percent rule for post-1984 benefits) of the Act.

11.4(7)   L'article 5.10 s'applique lorsque le participant a droit au remboursement de ses cotisations excédentaires en vertu du paragraphe 21(11) de la Loi.

11.4(8)   A person entitled to voluntary additional contributions, optional ancillary contributions and excess member contributions, if any, has the same rights in relation to those contributions as the owner would have had if the owner had ceased to be an active member on the separation date.

11.4(8)   La personne qui a droit à des cotisations volontaires, à des cotisations accessoires facultatives et à des cotisations salariales excédentaires, le cas échéant, possède à leur égard les droits que le titulaire aurait eus s'il avait cessé sa participation active à la date de séparation.

11.4(9)   If a pension benefit credit of an owner of a prescribed plan is to be divided, the spouse or common-law partner's share must be calculated according to the following formula:

A = B/100% × C × D/E

In this formula,

Ais the spouse or common-law partner's share of the total pension benefit credit;

Bis the percentage specified in an agreement or order that complies with subsection (1.1) as being payable to the spouse or common-law partner entitled to the division;

Cis the total pension benefit credit as of the date of the calculation;

Dis

(a) the portion of the pension benefit credit transferred to the prescribed plan that accrued during the accrual period determined under section 11.3, or

(b)  if that portion cannot be determined, the pension benefit credit transferred to the prescribed plan;

Eis the pension benefit credit transferred to the prescribed plan.

M.R. 205/2011; 63/2021

11.4(9)   Si le crédit de prestations de pension du titulaire d'un régime réglementaire doit être partagé, la partie qui revient au conjoint ou au conjoint de fait est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B/100 % × C × D/E

Dans la présente formule :

Areprésente la partie de l'ensemble du crédit qui revient au conjoint ou au conjoint de fait;

Breprésente le pourcentage prévu dans un accord ou fixé par une ordonnance conformes au paragraphe (1.1) qui est payable au conjoint ou conjoint de fait ayant droit au partage;

Creprésente l'ensemble du crédit à la date du calcul;

Dreprésente :

a) soit la partie du crédit transféré au régime réglementaire qui s'est accumulée pendant la période d'accumulation déterminée en vertu de l'article 11.3;

b) soit, si cette partie ne peut être établie, le crédit transféré au régime réglementaire;

Ereprésente le crédit transféré au régime réglementaire.

R.M. 205/2011; 63/2021

Interest

11.5(1)   On the division of a pension benefit credit under subsection 31(2) of the Act, the pension benefit credit is to be credited with interest at a rate specified in this section.

Intérêts

11.5(1)   Au moment du partage d'un crédit de prestations de pension, des intérêts sont appliqués au crédit au taux que précise le présent article.

11.5(2)   If the pension benefit credit is in respect of a defined benefit provision,

(a) for the commuted value of the pension and other benefits, the rate of interest is equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of the pension fund, from the separation date to a date no earlier than the end of the month preceding the month in which the transfer of the pension benefit credit is made;

(b) for any optional ancillary contributions and excess member contributions, the rate of interest is either of the following rates:

(i) a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions for the plan for that period,

(ii) the average of the CANSIM Series V 80691336 rates published by the Bank of Canada on the last Wednesday of each month for the months for which interest is payable, using the most recently published rate for any month for which the rate has not yet been published,

from the later of the separation date or the date that interest was last credited, to a date no earlier than the end of the month preceding the month in which the transfer is made;

(c) for any voluntary additional contributions, the rate of interest is equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of that part of the pension fund holding those contributions for the plan for that period.

11.5(2)   Si le crédit de prestations de pension est accumulé à l'égard d'une disposition à prestations déterminées :

a) le taux d'intérêt correspond, dans le cas de la valeur commuée de la pension et des autres prestations, au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite, à compter de la date de séparation jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du transfert du crédit;

b) le taux d'intérêt correspond, dans le cas des cotisations accessoires facultatives et des cotisations salariales excédentaires, à l'un ou l'autre des taux indiqués ci-après et est établi à compter de la date de la séparation ou de la date à laquelle des intérêts ont été appliqués pour la dernière fois, si elle est postérieure, jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du transfert :

(i) le taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la période en question,

(ii) la moyenne des taux publiés par la Banque du Canada le dernier mercredi de chaque mois sous le numéro de série V80691336 du fichier CANSIM pour les mois à l'égard desquels des intérêts doivent être versés, le dernier taux publié étant utilisé pour tout mois à l'égard duquel un taux n'a pas encore été publié;

c) le taux d'intérêt correspond, dans le cas des cotisations volontaires, au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la partie de la caisse de retraite dans laquelle sont détenues ces cotisations au cours de la période en question.

11.5(3)   If the pension benefit credit is in respect of a defined contribution provision, the pension benefit credit is to be credited with interest at a rate equal to the rate of return that can reasonably be attributed to the operation of the pension fund, from the later of the separation date or the date interest was last credited, to a date no earlier than the end of the month preceding the month in which the transfer is made.

11.5(3)   Si le crédit de prestations de pension est accumulé à l'égard d'une disposition à cotisations déterminées, des intérêts sont appliqués à ce crédit à un taux correspondant au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite, à compter de la date de séparation ou de la date à laquelle des intérêts ont été appliqués pour la dernière fois, si elle est postérieure, jusqu'à une date non antérieure à la fin du mois précédant celui du transfert.

11.5(4)   Section 5.22 applies to the credit of interest under this section.

11.5(4)   L'article 5.22 s'applique aux intérêts visés au présent article.

11.5(5)   An administrator who chooses a rate of interest under clause (2)(b) must use that rate for all divisions of pension benefit credits made within a fiscal year in respect of optional ancillary contributions and excess member contributions.

M.R. 205/2011; 63/2021

11.5(5)   L'administrateur qui choisit l'un des taux d'intérêt indiqués à l'alinéa (2)b) se sert de ce taux pour l'ensemble des partages de crédits de prestations de pension effectués au cours d'un exercice à l'égard des cotisations accessoires facultatives et des cotisations salariales excédentaires.

R.M. 205/2011; 63/2021

11.6   [Repealed]

M.R. 63/2021

11.6   [Abrogé]

R.M. 63/2021

Owner's share after division

11.7   The administrator must ensure that the owner's pension under a defined benefit provision after a division is adjusted in a manner that

(a) does not result in a gain or loss to the plan; and

(b) follows generally accepted actuarial principles.

Partie du titulaire après le partage

11.7   L'administrateur fait en sorte que la pension du titulaire accumulée au titre d'une disposition à prestations déterminées soit, après le partage, rajustée d'une manière :

a) n'entraînant pas de gains ni de pertes pour le régime;

b) conforme à des principes actuariels généralement reconnus.

Pension payable after division as two separate pensions

11.8(1)   If a portion of a member's pension becomes payable to the member's spouse or common-law partner under a division as of a separation date that occurred after the pension commenced,

(a) in the case of a joint and survivor pension, it may, if the pension plan so provides and the parties agree in writing, be paid as two separate pensions without joint and survivor benefits: one to the member, and the other to the spouse or common-law partner; and

(b) in any other case, the form of pension must not be changed, but the pension may, if the pension plan so provides and the parties agree in writing, be adjusted so that it becomes payable as two separate pensions: one to the member and one to the spouse or common-law partner.

The total of the actuarial present values of the two pensions as of the separation date must be equal to the actuarial present value of the pension as of that date.

Pensions distinctes

11.8(1)   Si une portion de la pension d'un participant doit être versée à son conjoint ou à son conjoint de fait en raison d'un partage effectué à une date de séparation tombant après le début du service de la pension :

a) dans le cas d'une pension commune et de survie, elle peut, si le régime de retraite le prévoit et si les parties s'entendent par écrit à ce sujet, donner lieu au service de deux pensions distinctes ne comportant pas de prestations communes ni de prestations de survie, l'une d'elles allant au participant, l'autre allant au conjoint ou au conjoint de fait;

b) dans tout autre cas, la forme de pension demeure inchangée, mais la pension peut, si le régime de retraite le prévoit et si les parties s'entendent par écrit à ce sujet, être rajustée de façon à donner lieu au service de deux pensions distinctes, l'une d'elles allant au participant, l'autre allant au conjoint ou au conjoint de fait.

Le total des valeurs actuarielles actuelles des deux pensions à la date de la séparation correspond à la valeur actuarielle actuelle de la pension à cette date.

11.8(2)   Subsection (1) does not apply to an annuity payable under an insurance contract that prohibits the annuity from being commuted.

M.R. 205/2011

11.8(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux rentes devant être versées en vertu de contrats d'assurance interdisant leur commutation.

R.M. 205/2011

11.9   [Repealed]

M.R. 205/2011; 63/2021

11.9   [Abrogé]

R.M. 205/2011; 63/2021

Waiver after death of member

11.10   A waiver under subsection 31(9) of the Act (waiver after death of member) by a person of his or her entitlement to the division of an owner's pension or pension benefit credit must acknowledge that he or she

(a) is entering into the agreement voluntarily and without duress, coercion or compulsion of any kind;

(b) has received independent legal advice with respect to the effect of the agreement; and

(c) has received a statement from the administrator, in accordance with section 11.11 or 11.12.

M.R. 205/2011

Renonciation après le décès du participant

11.10   La renonciation au droit au partage visée au paragraphe 31(9) de la Loi indique que la personne qui en est l'auteur :

a) la fait volontairement et sans aucune forme de contrainte ou de coercition;

b) a reçu des conseils juridiques indépendants au sujet de ses conséquences;

c) a reçu un relevé de l'administrateur en conformité avec l'article 11.11 ou 11.12.

R.M. 205/2011

Statement for division of pension

11.11(1)   If a member of a pension plan and his or her spouse or common law partner are living separate and apart in a circumstance described in subsection 31(3) of the Act, the administrator must provide a statement to the member and the spouse or common-law partner within 60 days after receiving a written request from either of them.

Relevé de partage de pension

11.11(1)   Si le participant à un régime de retraite et son conjoint ou son conjoint de fait vivent séparés dans l'une des situations visées au paragraphe 31(3) de la Loi, l'administrateur leur remet un relevé dans les 60 jours suivant la réception d'une demande écrite provenant de l'un ou l'autre d'entre eux.

11.11(1.1)   The request must set out the dates on which the accrual period under section 11.3 began and ended.

11.11(1.1)   La demande indique les dates auxquelles la période d'accumulation visée à l'article 11.3 a commencé et s'est terminée.

11.11(2)   The statement must set out

(a) the dates set out in the request in accordance with subsection (1.1);

(b) the value of the spouse or common-law partner's total entitlement under subsection 31(2) of the Act (determined as if the pension or pension benefit credit were required to be divided as provided for in that subsection), as calculated under this Part, including interest to the date of the statement;

(c) an explanation of the options, and for each option, a summary of the benefits to which the member and the spouse or common-law partner would be entitled on exercising the option;

(d) the date on which the member became a member;

(e) if the member is no longer an active member, the date on which he or she ceased to be an active member;

(f) if the member's pension has not yet commenced, the value of any voluntary additional contributions and optional ancillary contributions as at the statement date; and

(g) that before agreeing to receive a percentage of less than 50% on a division, the member's spouse or common-law partner should seek

(i) legal advice with respect to their family law entitlements, and

(ii) financial advice as to the implication of agreeing to receive less than 50%.

11.11(2)   Le relevé :

a) précise les dates indiquées en conformité avec le paragraphe (1.1);

b) fait état de la valeur de la totalité du droit à pension du conjoint ou du conjoint de fait en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi (déterminé comme si la pension ou le crédit de prestations de pension devait être partagé de la façon prévue à ce paragraphe), laquelle valeur est calculée en conformité avec la présente partie et comprend les intérêts jusqu'à la date du relevé;

c) explique les choix offerts et indique sommairement, à l'égard de chaque choix, les prestations auxquelles le participant et le conjoint ou le conjoint de fait auraient droit s'ils effectuaient ce choix;

d) mentionne la date à laquelle la participation au régime a commencé;

e) mentionne, le cas échéant, la date à laquelle la participation active au régime a cessé;

f) si le service de sa pension n'a pas débuté, fait état de la valeur des cotisations volontaires et des cotisations accessoires facultatives versées par le participant, à la date du relevé;

g) conseille au conjoint ou au conjoint de fait du participant d'obtenir, avant d'accepter un pourcentage inférieur à 50 % lors d'un partage :

(i) des conseils juridiques sur ses droits en droit de la famille,

(ii) des conseils financiers sur les conséquences de son acceptation de moins de 50 %.

11.11(3)   The administrator is not required to comply with subsection (1) if the request was received within 12 months after providing a statement under that subsection in respect of the same division of a member's pension or pension benefit credit unless, after the statement was provided, the spouse or common-law partner became entitled under subsection 31(2) of the Act to a division of the pension benefit credit.

M.R. 205/2011; 63/2021

11.11(3)   L'administrateur n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a reçu la demande dans les 12 mois suivant la remise d'un relevé concernant le même partage, à moins que, après la remise du relevé, le conjoint ou le conjoint de fait n'ait eu droit au partage du crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi.

R.M. 205/2011; 63/2021

Statement for division of prescribed plan

11.12(1)   If an owner of a prescribed plan and his or her spouse or common law partner are living separate and apart in a circumstance described in subsection 31(3) of the Act, the administrator must provide a statement to the owner and the spouse or common-law partner within 60 days after receiving a written request from either of them.

Relevé de partage d'un régime réglementaire

11.12(1)   Si le titulaire d'un régime réglementaire et son conjoint ou son conjoint de fait vivent séparés dans l'une des situations visées au paragraphe 31(3) de la Loi, l'administrateur leur remet un relevé dans les 60 jours suivant la réception d'une demande écrite provenant de l'un ou l'autre d'entre eux.

11.12(1.1)   The request must set out the dates on which the accrual period under section 11.3 began and ended.

11.12(1.1)   La demande indique les dates auxquelles la période d'accumulation visée à l'article 11.3 a commencé et s'est terminée.

11.12(2)   The statement must set out

(a) the dates set out in the request in accordance with subsection (1.1);

(b) the value of the spouse or common-law partner's total entitlement under subsection 31(2) of the Act (determined as if the pension benefit credit were required to be divided as provided for in that subsection), as calculated under this Part, including interest to the date of the statement;

(c) an explanation of the options and, for each option, a summary of the benefits to which the member and the spouse or common-law partner would be entitled on exercising the option; and

(d) that before agreeing to receive a percentage of less than 50% on a division, the member's spouse or common-law partner should seek

(i) legal advice with respect to their family law entitlements, and

(ii) financial advice as to the implication of agreeing to receive less than 50%.

11.12(2)   Le relevé :

a) précise les dates indiquées en conformité avec le paragraphe (1.1);

b) fait état de la valeur de la totalité du droit à pension du conjoint ou du conjoint de fait en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi (déterminé comme si le crédit de prestations de pension devait être partagé de la façon prévue à ce paragraphe), laquelle valeur est calculée en conformité avec la présente partie et comprend les intérêts jusqu'à la date du relevé;

c) explique les choix offerts et indique sommairement, à l'égard de chaque choix, les prestations auxquelles le participant et le conjoint ou le conjoint de fait auraient droit s'ils effectuaient ce choix;

d) conseille au conjoint ou au conjoint de fait du participant d'obtenir, avant d'accepter un pourcentage inférieur à 50 % lors d'un partage :

(i) des conseils juridiques sur ses droits en droit de la famille,

(ii) des conseils financiers sur les conséquences de son acceptation de moins de 50 %.

11.12(3)   The administrator is not required to comply with subsection (1) if the request was received within 12 months after providing a statement under that subsection in respect of the same division of an owner's pension benefit credit, unless, after the statement was provided, the spouse or common-law partner became entitled under subsection 31(2) of the Act to a division of the pension benefit credit.

M.R. 205/2011; 63/2021

11.12(3)   L'administrateur n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a reçu la demande dans les 12 mois suivant la remise d'un relevé concernant le même partage, à moins que, après la remise du relevé, le conjoint ou le conjoint de fait n'ait eu droit au partage du crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi.

R.M. 205/2011; 63/2021

Statements to be provided without charge

11.13   The statements to be provided under sections 11.11 and 11.12 must be provided at no charge to the person entitled to receive the statement or to the member or former member whose pension or pension benefit credit is the subject of the division.

Relevés gratuits

11.13   Les relevés visés aux articles 11.11 et 11.12 sont remis gratuitement aux personnes qui ont le droit de les recevoir ou aux participants ou ex-participants dont la pension ou le crédit de prestations de pension fait l'objet d'un partage.

Agreement or order

11.14(1)   The agreement or order specifying the percentage of the member's pension benefit credit or pension payable to the member's spouse or common-law partner must

(a) specify the applicable dates for the purpose of section 11.3; and

(b) be filed with the administrator of the plan that is subject to the division before the division is made.

Accord ou ordonnance

11.14(1)   L'accord ou l'ordonnance qui fixe le pourcentage du crédit de prestations de pension ou de la pension d'un participant que le conjoint ou le conjoint de fait a le droit de recevoir :

a) prévoit les dates nécessaires pour l'application de l'article 11.3;

b) est déposé auprès de l'administrateur du régime concerné par le partage, avant qu'il ne soit effectué.

11.14(2)   Unless the agreement or order is filed jointly by the member and the member's spouse or common-law partner, the administrator must, within 30 days after receiving the agreement or order, provide written notice to the member and the member's spouse or common-law partner indicating

(a) that the administrator received the agreement or order and the date on which it was received;

(b) the percentage of the member's pension benefit credit or pension to be paid to the member's spouse or common-law partner in accordance with the agreement or order; and

(c) that unless the member objects to the division based on a ground set out in subsection (3) within 30 days after the notice is provided, the administrator will divide the pension benefit credit or pension in accordance with the agreement or order.

11.14(2)   Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception de l'accord ou de l'ordonnance, l'administrateur, sauf si l'accord ou l'ordonnance est déposé conjointement par le participant et son conjoint ou conjoint de fait, leur fait parvenir un avis écrit comportant les renseignements suivants :

a) le fait qu'il a reçu l'accord ou l'ordonnance et la date de la réception;

b) le pourcentage du crédit de prestations de pension ou de la pension du participant qui doit être versé au conjoint ou conjoint de fait en conformité avec l'accord ou l'ordonnance;

c) le fait qu'il procédera au partage en conformité avec l'accord ou l'ordonnance, sauf si le participant s'y oppose pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe (3) avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de l'avis.

11.14(3)   Within the deadline set out in clause (2)(c), the member may provide the administrator with a written notice of objection to the division on any of the following grounds:

(a) that the agreement or order has been varied or rescinded;

(b) that the terms of the agreement or order are being satisfied by other means;

(c) that proceedings have been commenced in a court of competent jurisdiction to challenge or vary the terms of the agreement or order.

11.14(3)   Avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa (2)c), le participant peut faire parvenir à l'administrateur un avis écrit d'opposition au partage pour l'un des motifs suivants :

a) l'accord ou l'ordonnance a été modifié ou annulé;

b) les modalités de l'accord ou de l'ordonnance ont été satisfaites d'une autre façon;

c) des procédures ont été introduites devant un tribunal compétent pour contester ou faire modifier les modalités de l'accord ou de l'ordonnance.

11.14(4)   A member objecting to the division on a ground set out in subsection (3) must provide the administrator with evidence to support the objection.

11.14(4)   L'avis visé au paragraphe (3) est accompagné des documents justificatifs nécessaires pour justifier l'opposition.

11.14(5)   If the administrator is of the opinion that the agreement or order cannot be complied with, or if the administrator receives a notice of objection under subsection (3), the administrator may delay the division of the member's pension benefit credit or pension until the administrator receives

(a) a new or revised agreement or court order; or

(b) directions from the court on how the division is to be made.

M.R. 63/2021

11.14(5)   L'administrateur, s'il est d'avis qu'il est impossible de mettre en œuvre l'accord ou l'ordonnance ou s'il reçoit l'avis d'opposition visé au paragraphe (3), peut suspendre le partage du crédit de prestations de pension ou de la pension jusqu'à ce qu'il reçoive :

a) un accord ou une ordonnance révisé;

b) des directives du tribunal sur la façon de procéder au partage.

R.M. 63/2021

PART 11A
ADMINISTRATIVE PENALTIES

PARTIE 11A
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalties

11A.1(1)   For the purpose of section 37.1 of the Act, the penalties and the contraventions for which they may be imposed are as set out in Schedule B.

Sanctions administratives

11A.1(1)   Pour l'application de l'article 37.1 de la Loi, les sanctions administratives et les contraventions à l'égard desquelles elles peuvent être imposées sont indiquées à l'annexe B.

11A.1(2)   A notice of administrative penalty must be in the form set out in Schedule C.

M.R. 205/2011

11A.1(2)   L'avis de sanction administrative est établi au moyen de la formule figurant à l'annexe C.

R.M. 205/2011

PART 12
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 12
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

12.1   The Pension Benefits Regulation, Manitoba Regulation 188/87 R, is repealed.

Abrogation

12.1   Le Règlement sur les prestations de pension, R.M. 188/87 R, est abrogé.

Coming into force

12.2   This regulation comes into force on May 31, 2010.

Entrée en vigueur

12.2   Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2010.


SCHEDULE A

(Sections 3.33 to 3.36 and 7.9)

STATEMENTS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Schedule.

"annual statement" means the statement to be provided each year under section 3.33 of the regulation. (« relevé annuel »)

"pre-retirement death statement" means the statement to be provided under section 3.36 of the regulation after a member dies. (« relevé de décès préretraite »)

"regulation" means the Pension Benefits Regulation to which this Schedule belongs. (« règlement »)

"reporting date" of a statement means

(a) in the case of an annual statement, the end of the plan's fiscal year to which the statement relates;

(b) in the case of a person's termination statement, the date the person's active membership was terminated or the date the administrator received a request for the statement;

(c) in the case of a person's retirement statement, the date of the person's retirement; and

(d) in the case of a pre-retirement death statement, the date of death. (« date de référence »)

"reporting period", in relation to an annual statement, means the fiscal year of the plan to which the statement relates. (« période de référence »)

"retirement statement" means the statement to be provided under section 3.35 of the regulation. (« relevé de retraite »)

"termination statement" means the statement to be provided under sections 3.34 of the regulation after a person's active membership in a plan is terminated or under section 7.9 of the regulation after a plan is terminated. (« relevé de cessation »)

1(2)   In the table in section 2, "member", in relation to a pre-retirement death statement, refers to the deceased member in relation to whom the statement is to be provided.

M.R. 205/2011

Required information

2   Each statement defined in section 1 may comprise one or more documents and must include the items of information to be included in that type of statement according to the following tables:

Subject Information required in each statement
Plan

the name of the plan

the plan's Canada Revenue Agency registration number

Administrator

the administrator's contact information

in the case of a specified multi-employer plan or multi-unit pension plan, the names of the trustees

in the case of a plan administered by a pension committee, the names of the committee members

Personal

the member's name

the member's date of birth

the member's date of enrolment in the plan

the date that the member's employment commenced or, if that date is not known, the month in which it commenced

Financial information

the reporting date of the statement

for each of the following items, the cumulative value as of the reporting date:

(a) in the case of a plan with a defined contribution provision

(i) the member's share of the employer's contributions under that provision, and

(ii) the member's required contributions under that provision;

(b) in the case of a plan with a defined benefit provision, the member's required contributions under that provision;

(c) contributions transferred from another plan that have not been applied under a defined benefit provision and are locked in;

(d) the combined value of

(i) the member's voluntary additional contributions, if any, and

(ii) contributions transferred from another plan that have not been applied under a defined benefit provision and are not locked in;

(e) in the case of a plan with a provision that permits optional ancillary contributions, the member's contributions under that provision.

for a plan that has a defined benefit provision;

(f) the period of employment credited to the member as of the reporting date for the purpose of determining the member's benefits;

(g) the estimated annual pension accrued to the reporting date and payable at the member's normal retirement age on the normal form of pension;

(h) the remuneration used to determine the estimated annual pension;

(i) if the formula for determining benefits provides for a reduction of the pension by an amount payable under the Canada Pension Plan (Canada), the Quebec Pension Plan (Quebec) or another pension plan, or under the Old Age Security Act (Canada), a statement to that effect.

Additional documents

a description of the documents that may be requested under subsection 3.31(2) of the regulation (documents to be provided on request), and a description of how to obtain a copy of them.

Subject Additional information required in each annual statement
Personal

the name of the member's spouse or common-law partner, if any

the name of the member's designated beneficiary under the plan, if any

Reporting period

the reporting period of the statement

Retirement date

the member's normal retirement date

the member's earliest date for commencing a reduced pension, with an explanation of the adjustment to the amount of the pension

earliest date for commencing an unreduced pension

Additional financial information

for each of the items (a) to (f) identified in the "Financial Information" portion of the "Information required in each statement", the portion of that value that is attributable to the reporting period.

for a plan that has a defined benefit provision, other than one in which a pension is calculated on the basis of service and average remuneration, the portion of the cumulative value of item (g) identified in the "Financial Information" portion of the "Information required in each statement" that is attributable to the reporting period.

Optional ancillary contributions

if the plan allows for optional ancillary contributions,

(a) the estimated amount of optional ancillary contributions the member could make in the following year to purchase the available optional ancillary benefits as of certain ages, assuming continuous employment and current earnings; and

(b) a statement that there is a risk of forfeiture of part of those contributions under the Income Tax Act (Canada).

Solvency

if the plan has a defined benefit provision,

(a) the plan's solvency ratio expressed as a percentage;

(b) if the solvency ratio is less than one, a statement that, on a plan termination basis, the plan's assets are not sufficient to cover the liabilities accrued in respect of benefits promised, as of the latest review date; and

(c) if the solvency ratio is less than 0.85, confirmation that special payments are being made as required under the Act and this regulation.

Solvency reserve account

if a solvency reserve account has been established in respect of the plan, the balance in the account as at the plan's most recent fiscal year end

Surplus

if available actuarial surplus was used to provide employee or employer contributions to the plan during the reporting period,

(a) the amount of surplus and available actuarial surplus in the plan as of the last review date; and

(b) the amount of available actuarial surplus that was used for those contributions.

Subject Additional information required in a termination statement
Personal

the name of the member's spouse or common-law partner, if any

the name of the member's designated beneficiary under the plan, if any

Termination date

the date of the member's termination of active membership

Retirement date

the member's normal retirement date

the member's earliest date for commencing a reduced pension, with an explanation of the adjustment to the amount of the pension

earliest date for commencing an unreduced pension

Reporting date

the reporting date of the statement

Defined contribution provision

if the plan has a defined contribution provision,

(a) a description of the member's options in respect of contributions made under that provision; and

(b) the deadlines for choosing options, and the consequences, if any, of not meeting them.

Defined benefit provision

if the plan has a defined benefit provision,

(a) the commuted value of the member's accrued pension under that provision;

(b) the cumulative value of the member's excess contributions referred to in subsection 21(11) of the Act (fifty-percent rate for post-1984 benefits), if any;

(c) any ancillary benefits to which the member is entitled on termination;

(d) if the member has made optional ancillary contributions,

(i) a description of the optional ancillary benefits available to be purchased with those contributions, and

(ii) if the cumulative value of those contributions exceeds the maximum value of the benefits that may be purchased with them, the amount of the excess and a statement that it is forfeited to the plan in accordance with the Income Tax Act (Canada);

(e) a description of the member's options in respect of any pension, contributions or benefits, the deadlines for choosing options and the consequences, if any, of not meeting them;

(f) a description of any indexing of benefits before or after retirement; and

(g) a description of any bridging benefit or special allowance, and the date on which it will cease to be paid.

Death benefit

the benefit payable if the member dies before commencement of the member's pension

the benefit payable if the member dies after commencement of the member's pension

Joint pension

an explanation of the joint pension under section 23 of the Act (joint pension entitlement), and description of the procedures for waiving a joint pension

Transfer deficiency

if there is a transfer deficiency, as defined in subsection 4.30(4) of the regulation (transfer deficiency),

(a) a statement that a transfer deficiency exists and that it may not be transferred until it has been funded in accordance with the tests for solvency set out in section 4.6 of the regulation (meeting the tests for solvency);

(b) the amount of the transfer deficiency;

(c) the latest date at which it will be transferred; and

(d) a statement of the obligation under subsection 4.30(7) of the regulation (transfer deficiency) to notify the administrator of where the transfer is to be made.

Subject Additional information required in a retirement statement
Personal

the name of the member's spouse or common-law partner, if any

the name of the member's designated beneficiary under the plan, if any

Pension commencement

the date that pension payments are to commence

Reporting date

the reporting date of the statement

Form of pension

a description of the normal and optional forms of pension, including a description of

(a) any adjustment to the pension if a form other than the normal form is chosen;

(b) the procedure for choosing the form of pension; and

(c) any integration of the pension with a pension payable under the Canada Pension Plan (Canada), the Quebec Pension Plan (Quebec) or another pension plan, or with benefits payable under the Old Age Security Act (Canada), the effect of the integration and, if the member has a spouse or common-law partner, a statement that his or her consent is required to elect the integration;

if the member has a spouse or common-law partner,

(a) a description of the joint pension, the procedure for waiving a joint pension, and the procedure for revoking such a waiver; and

(b) the amount payable as a joint pension under section 23 of the Act (joint pension entitlement) while both the member and the spouse or common-law partner are alive, and the amount payable after one of them dies.

Defined contribution provision

if the plan has a defined contribution provision,

(a) a description of the member's options in respect of contributions made under that provision; and

(b) the deadlines for choosing options, and the consequences, if any, of not meeting them.

Defined benefit provision

if the plan has a defined benefit provision,

(a) if the member's pension is reduced because of early retirement, or increased because of late retirement, an explanation of the adjustment;

(b) the cumulative value of the member's excess contributions referred to in subsection 21(11) (fifty-percent for post-1984 benefits) of the Act, if any;

(c) if the member has made optional ancillary contributions,

(i) a description of the optional ancillary benefits available to be purchased with those contributions, and

(ii) if the cumulative value of those contributions exceeds the maximum value of the benefits that may be purchased with them, the amount of the excess and a statement that it is forfeited to the plan in accordance with the Income Tax Act (Canada);

(d) a description of the member's options in respect of any pension, contributions or benefits, the deadlines for choosing options and the consequences, if any, of not meeting a deadline; and

(e) a description of any bridging benefit or special allowance, and the date on which it will cease to be paid.

Additional voluntary contributions

if the member has made voluntary additional contributions,

(a) the amount of pension that will be provided if the contributions are left in the plan; and

(b) a description of the member's options in respect of those contributions, the deadline for choosing an option and the consequences, if any, of not meeting the deadline.

Indexing

the basis for future indexing of benefits, if applicable

Death benefit

any benefit payable upon the member's death

One-time transfer

if the member is at least 55 years old and the plan allows for a one-time transfer,

(a) an explanation of the one-time transfer and the options available to the member;

(b) the maximum amount available for the one-time transfer as determined under subsection 21.4(4) of the Act (one-time transfer to RRIF) or subsection 10.55(2) of the regulation (one-time transfer); and

(c) if the member has a spouse or common-law partner, a statement that his or her consent is required before a transfer can be implemented.

Transfer deficiency

if there is a transfer deficiency as defined in subsection 4.30(4) of the regulation (transfer deficiency),

(a) a statement that a transfer deficiency exists and that it may not be transferred until it has been funded in accordance with the tests for solvency set out in section 4.6 of the regulation (meeting the tests for solvency);

(b) the amount of the transfer deficiency;

(c) the latest date at which it will be transferred; and

(d) a statement of the obligation under subsection 4.30(7) of the regulation (transfer deficiency) to notify the administrator of where the transfer is to be made.

Subject Additional information required for pre-retirement death statement
Personal

the member's date of death

Reporting date

the reporting date of the statement

Optional ancillary contributions and benefits

if the member has made optional ancillary contributions,

(a) a description of the optional ancillary benefits available to be purchased with those contributions; and

(b) if the cumulative value of those contributions exceeds the maximum value of the benefits that may be purchased with them, the amount of the excess and a statement that it is forfeited to the plan in accordance with the Income Tax Act (Canada).

Excess contributions

the cumulative value of the member's excess contributions referred to in subsection 21(11) of the Act (fifty-percent rule for post-1984 benefits), if any

a description of the options in respect of those contributions, the deadline for chosing any option and the consequences, if any, of not meeting the deadline

Indexing

the basis for future indexing of benefits, if applicable

Spouse or common-law partner benefits

if the deceased member had a spouse or common-law partner at the time of his or her death,

(a) a description of the benefits and options available to the spouse or common-law partner under subsections 21(26) to (26.4) of the Act (survivor benefit on pre-retirement death), and any other provided under the plan; and

(b) the deadline for choosing any option and the consequences, if any, of not meeting the deadline.

Refund (if no spouse or common-law partner)

if the deceased member had no spouse or common-law partner at the time of his or her death,

(a) the lump sum available as a refund; and

(b) an explanation of any other benefits or options available under the plan.

Transfer deficiency

if there is a transfer deficiency as defined in subsection 4.30(4) of the regulation (transfer deficiency),

(a) a statement that a transfer deficiency exists and that it may not be transferred until it has been funded in accordance with the tests for solvency set out in section 4.6 of the regulation (meeting the test for solvency);

(b) the amount of the transfer deficiency;

(c) the latest date at which it will be transferred; and

(d) a statement of the obligation under subsection 4.30(7) of the regulation (transfer deficiency) to notify the administrator of where the transfer is to be made.

Subject Additional information required in a termination statement for full plan termination or winding up
Surplus

if there is surplus, how it will be utilized

a description of the member's options, if any, in respect of the surplus, the deadlines for choosing options and the consequences, if any, of not meeting them

M.R. 205/2011; 63/2021; 142/2021


ANNEXE A

(Articles 3.33 à 3.36 et 7.9)

RELEVÉS

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« date de référence »

a) Dans le cas d'un relevé annuel, la fin de l'exercice d'un régime que vise le relevé;

b) dans le cas d'un relevé de cessation ayant trait à une personne, la date à laquelle la participation active de cette personne a cessé ou celle à laquelle l'administrateur a reçu une demande de relevé;

c) dans le cas d'un relevé de retraite, la date du départ à la retraite de la personne en cause;

d) dans le cas d'un relevé de décès préretraite, la date du décès. ("reporting date")

« période de référence » L'exercice d'un régime que vise un relevé annuel. ("reporting period")

« règlement » Le Règlement sur les prestations de pension auquel est jointe la présente annexe. ("regulation")

« relevé annuel » Le relevé devant être remis annuellement conformément à l'article 3.33 du règlement. ("annual statement")

« relevé de cessation » Le relevé devant être soit remis conformément à l'article 3.34 du règlement après la cessation de la participation active d'une personne à un régime, soit remis conformément à l'article 7.9 du règlement après la cessation d'un régime. ("termination statement")

« relevé de décès préretraite » Le relevé devant être remis conformément à l'article 3.36 du règlement après le décès d'un participant. ("pre-retirement death statement")

« relevé de retraite » Le relevé devant être remis conformément à l'article 3.35 du règlement. ("retirement statement")

1(2)   Dans le tableau figurant à l'article 2, « participant » s'entend, relativement au relevé de décès préretraite, du participant décédé à l'égard duquel ce relevé doit être remis.

R.M. 205/2011

Renseignements obligatoires

2   Chaque relevé visé à l'article 1 peut comprendre un ou plusieurs documents et doit comporter les éléments d'information devant y figurer conformément aux tableaux suivants :

Objet Renseignements devant figurer dans chaque relevé
Régime

Le nom du régime;

le numéro d'agrément attribué par l'Agence du revenu du Canada.

Administrateur

Les coordonnées de l'administrateur;

dans le cas d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite, le nom des fiduciaires;

dans le cas d'un régime administré par un comité de retraite, le nom des membres du comité.

Renseignements personnels

Le nom du participant;

sa date de naissance;

sa date d'inscription au régime;

sa date d'entrée en fonction ou, si cette date est inconnue, son mois d'entrée en fonction.

Renseignements financiers

La date de référence du relevé;

la valeur cumulative de chacun des éléments indiqués ci-après à la date de référence :

a) dans le cas d'un régime comportant une disposition à cotisations déterminées :

(i) la partie des cotisations de l'employeur qui est attribuée au participant au titre de cette disposition,

(ii) les cotisations obligatoires du participant au titre de cette disposition;

b) dans le cas d'un régime comportant une disposition à prestations déterminées, les cotisations obligatoires du participant au titre de cette disposition;

c) les cotisations transférées sur un autre régime qui n'ont pas été affectées au titre d'une disposition à prestations déterminées et qui sont immobilisées;

d) la valeur globale des cotisations suivantes :

(i) les cotisations volontaires du participant, le cas échéant,

(ii) les cotisations transférées sur un autre régime qui n'ont pas été affectées au titre d'une disposition à prestations déterminées et qui ne sont pas immobilisées;

e) dans le cas d'un régime comportant une disposition permettant le versement de cotisations accessoires facultatives, les cotisations du participant au titre de cette disposition;

pour tout régime comportant une disposition à prestations déterminées :

f) la période d'emploi portée au crédit du participant à la date de référence aux fins de l'établissement de ses prestations;

g) la pension annuelle estimative constituée jusqu'à cette date et à verser, selon la forme normale de pension, lorsque le participant atteindra l'âge normal de la retraite;

h) la rémunération ayant servi à l'établissement de la pension annuelle estimative;

i) si la formule permettant d'établir les prestations prévoit une réduction de la pension d'un montant à verser au titre du Régime de pensions du Canada (Canada), du Régime de rentes du Québec (Québec), d'un autre régime de retraite ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), une mention en ce sens.

Documents supplémentaires

Une mention des documents pouvant être demandés en vertu du paragraphe 3.31(2) du règlement ainsi qu'une mention de la façon dont on peut en obtenir une copie.

Objet Renseignements supplémentaires devant figurer dans chaque relevé annuel
Renseignements personnels

Le nom du conjoint ou du conjoint de fait du participant, le cas échéant;

le nom du bénéficiaire désigné du participant au titre du régime, le cas échéant.

Période de référence

La période de référence du relevé.

Date de retraite

L'âge normal de la retraite du participant;

la date la plus rapprochée à laquelle le participant peut commencer à recevoir une pension réduite, une explication étant fournie à l'égard du rajustement du montant de la pension;

la date la plus rapprochée à laquelle le participant peut commencer à recevoir une pension intégrale.

Renseignements financiers supplémentaires

La partie de la valeur de chacun des éléments indiqués aux alinéas a) à f) de la section « Renseignements financiers » se trouvant sous la rubrique « Renseignements devant figurer dans chaque relevé » qui est attribuable à la période de référence;

si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, à l'exclusion d'une disposition prévoyant le calcul d'une pension en fonction des états de service et de la rémunération moyenne, la partie de la valeur cumulative de l'élément indiqué à l'alinéa g) de la section « Renseignements financiers » se trouvant sous la rubrique « Renseignements devant figurer dans chaque relevé » qui est attribuable à la période de référence.

Cotisations accessoires facultatives

Si le régime permet le versement de cotisations accessoires facultatives :

a) le montant estimatif des cotisations accessoires facultatives que le participant pourrait verser au cours de l'année suivante en vue de la souscription des prestations accessoires facultatives offertes à certains âges si son emploi était continu et s'il touchait sa rémunération actuelle;

b) une mention selon laquelle une partie de ces cotisations risque d'être perdue en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Solvabilité

Si le régime comporte une disposition à prestations déterminées :

a) le ratio de solvabilité du régime exprimé sous forme de pourcentage;

b) si le ratio de solvabilité est inférieur à 1, une mention selon laquelle, sur une base de cessation du régime, l'actif du régime ne permet pas de couvrir le passif accumulé à l'égard des prestations promises, à la dernière date d'examen;

c) si le ratio de solvabilité est inférieur à 0,85, une confirmation selon laquelle des versements spéciaux sont faits comme l'exigent la Loi et le présent règlement.

Compte de réserve de solvabilité

Si un compte de réserve de solvabilité a été créé pour le régime, le solde de ce compte à la date du dernier examen.

Surplus

Si le surplus actuariel disponible a été affecté au versement des cotisations salariales ou patronales au régime au cours de la période de référence :

a) le montant du surplus et du surplus actuariel disponible du régime à la dernière date d'examen;

b) le montant du surplus actuariel disponible affecté au versement de ces cotisations.

Objet Renseignements supplémentaires devant figurer dans un relevé de cessation
Renseignements personnels

Le nom du conjoint ou du conjoint de fait du participant, le cas échéant;

le nom du bénéficiaire désigné du participant au titre du régime, le cas échéant.

Date de cessation

La date de cessation de la participation active du participant.

Date de retraite

L'âge normal de la retraite du participant;

la date la plus rapprochée à laquelle le participant peut commencer à recevoir une pension réduite, une explication étant fournie à l'égard du rajustement du montant de la pension;

la date la plus rapprochée à laquelle le participant peut commencer à recevoir une pension intégrale.

Date de référence

La date de référence du relevé.

Disposition à cotisations déterminées

Si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées :

a) une mention des choix offerts au participant à l'égard des cotisations versées au titre de cette disposition;

b) une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

Disposition à prestations déterminées

Si le régime comporte une disposition à prestations déterminées :

a) la valeur commuée de la pension constituée du participant au titre de cette disposition;

b) la valeur cumulative des cotisations excédentaires du participant visées au paragraphe 21(11) de la Loi, le cas échéant;

c) les prestations accessoires auxquelles le participant a droit au moment de la cessation, le cas échéant;

d) si le participant a versé des cotisations accessoires facultatives :

(i) une mention des prestations accessoires facultatives pouvant être souscrites à l'aide de ces cotisations,

(ii) si la valeur cumulative de ces cotisations excède la valeur maximale des prestations pouvant être souscrites, le montant de l'excédent et une mention selon laquelle il est perdu au profit du régime en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

e) une mention des choix offerts au participant à l'égard de toute pension, cotisation ou prestation ainsi qu'une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation;

f) une mention de toute indexation des prestations avant ou après la retraite;

g) une mention de toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et de la date à laquelle son versement cessera.

Prestation de décès

La prestation à verser si le participant décède avant le début du service de sa pension;

la prestation à verser si le participant décède après le début du service de sa pension.

Pension commune

Une explication concernant la pension commune visée à l'article 23 de la Loi et une mention des formalités qu'il faut observer pour y renoncer.

Déficit de transfert

S'il existe un déficit de transfert au sens du paragraphe 4.30(4) du règlement :

a) une mention faisant état de l'existence de ce déficit et indiquant qu'il ne peut faire l'objet d'un transfert avant d'avoir été capitalisé en conformité avec les critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6 du règlement;

b) le montant du déficit de transfert;

c) la date la plus éloignée à laquelle il sera transféré;

d) une mention de l'obligation visée au paragraphe 4.30(7) du règlement et qui consiste à aviser l'administrateur du nom du destinataire du transfert et du type d'instrument auquel le déficit doit être transféré.

Objet Renseignements supplémentaires devant figurer dans un relevé de retraite
Renseignements personnels

Le nom du conjoint ou du conjoint de fait du participant, le cas échéant;

le nom du bénéficiaire désigné du participant au titre du régime, le cas échéant.

Début du service de la pension

La date du début des versements de pension.

Date de référence

La date de référence du relevé.

Forme de la pension

Une mention des formes normale et optionnelle de pension, y compris une mention :

a) de tout rajustement apporté à la pension si la forme normale n'est pas choisie;

b) des formalités qu'il faut observer pour choisir la forme de pension;

c) de toute coordination de la pension et d'une pension à verser au titre du Régime de pensions du Canada (Canada), du Régime de rentes du Québec (Québec) ou d'un autre régime de retraite, ou des prestations à verser au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), des conséquences de la coordination et, si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait, de l'obligation d'obtenir son consentement aux fins de la coordination.

Si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait :

a) une mention de la pension commune, des formalités qu'il faut observer pour y renoncer et de celles applicables à l'annulation de la renonciation;

b) la somme à verser à titre de pension commune conformément à l'article 23 de la Loi du vivant du participant et du conjoint ou du conjoint de fait et la somme à verser après le décès de l'un d'eux.

Disposition à cotisations déterminées

Si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées :

a) une mention des choix offerts au participant à l'égard des cotisations versées au titre de cette disposition;

b) une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

Disposition à prestations déterminées

Si le régime comporte une disposition à prestations déterminées :

a) dans le cas où la pension du participant est réduite en raison d'une retraite anticipée, ou augmentée en raison d'une retraite tardive, une explication concernant le rajustement;

b) la valeur cumulative des cotisations excédentaires du participant visées au paragraphe 21(11) de la Loi, le cas échéant;

c) si le participant a versé des cotisations accessoires facultatives :

(i) une mention des prestations accessoires facultatives pouvant être souscrites à l'aide de ces cotisations,

(ii) si la valeur cumulative de ces cotisations excède la valeur maximale des prestations pouvant être souscrites, le montant de l'excédent et une mention selon laquelle il est perdu au profit du régime en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

d) une mention des choix offerts au participant à l'égard de toute pension, cotisation ou prestation ainsi qu'une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation;

e) une mention de toute prestation de raccordement ou allocation spéciale et de la date à laquelle son versement cessera.

Cotisations volontaires

Si le participant a versé des cotisations volontaires :

a) la pension qui sera versée si elles demeurent dans le régime;

b) une mention des choix offerts au participant à l'égard de ces cotisations ainsi qu'une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

Indexation

Le fondement de toute indexation future des prestations, le cas échéant.

Prestation de décès

Toute prestation à verser au décès du participant.

Transfert unique

Si le participant a au moins 55 ans et si le régime permet un transfert unique :

a) une explication concernant ce transfert et les choix offerts au participant;

b) une mention de la somme maximale pouvant être transférée conformément au paragraphe 21.4(4) de la Loi ou 10.55(2) du règlement;

c) si le participant a un conjoint ou un conjoint de fait, une mention selon laquelle son consentement est nécessaire avant qu'un transfert ne puisse être effectué.

Déficit de transfert

S'il existe un déficit de transfert au sens du paragraphe 4.30(4) du règlement :

a) une mention faisant état de l'existence de ce déficit et indiquant qu'il ne peut faire l'objet d'un transfert avant d'avoir été capitalisé en conformité avec les critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6 du règlement;

b) le montant du déficit de transfert;

c) la date la plus éloignée à laquelle il sera transféré;

d) une mention de l'obligation visée au paragraphe 4.30(7) du règlement et qui consiste à aviser l'administrateur du nom du destinataire du transfert et du type d'instrument auquel le déficit doit être transféré.

Objet Renseignements supplémentaires devant figurer dans un relevé de décès préretraite
Renseignements personnels

La date de décès du participant.

Date de référence

La date de référence du relevé.

Cotisations et prestations accessoires facultatives

Si le participant a versé des cotisations accessoires facultatives :

a) une mention des prestations accessoires facultatives pouvant être souscrites à l'aide de ces cotisations;

b) si la valeur cumulative de ces cotisations excède la valeur maximale des prestations pouvant être souscrites, le montant de l'excédent et une mention selon laquelle il est perdu au profit du régime en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Cotisations excédentaires

La valeur cumulative des cotisations excédentaires du participant visées au paragraphe 21(11) de la Loi, le cas échéant;

une mention des choix offerts à l'égard de ces cotisations ainsi qu'une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

Indexation

Le fondement de toute indexation future des prestations, le cas échéant.

Prestations du conjoint ou du conjoint de fait

Si le participant décédé avait un conjoint ou un conjoint de fait au moment de son décès :

a) une mention des prestations et des choix offerts au conjoint en question en vertu des paragraphes 21(26) à (26.4) de la Loi et de toute autre prestation que prévoit le régime;

b) une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

Remboursement (en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait)

Si le participant décédé n'avait pas de conjoint ni de conjoint de fait au moment de son décès :

a) une mention de la somme forfaitaire pouvant faire l'objet d'un remboursement;

b) une explication concernant les autres prestations ou choix offerts au titre du régime.

Déficit de transfert

S'il existe un déficit de transfert au sens du paragraphe 4.30(4) du règlement :

a) une mention faisant état de l'existence de ce déficit et indiquant qu'il ne peut faire l'objet d'un transfert avant d'avoir été capitalisé en conformité avec les critères de solvabilité énoncés à l'article 4.6 du règlement;

b) le montant du déficit de transfert;

c) la date la plus éloignée à laquelle il sera transféré;

d) une mention de l'obligation visée au paragraphe 4.30(7) du règlement et qui consiste à aviser l'administrateur du nom du destinataire du transfert et du type d'instrument auquel le déficit doit être transféré.

Objet Renseignements supplémentaires devant figurer dans un relevé de cessation en cas de cessation ou de liquidation totale d'un régime
Surplus

S'il y a un surplus, une mention de son affectation;

une mention des choix offerts au participant, le cas échéant, à l'égard du surplus ainsi qu'une indication des délais prévus pour l'exercice des choix et des conséquences éventuelles de leur inobservation.

R.M. 205/2011; 63/2021; 142/2021


SCHEDULE B

(Section 11A.1)

ADMINISTRATIVE PENALTIES

Provision Description of
contravention
Number of
Contraventions
Administrative Penalty
(to a maximum of $10,000)
Contravention of The Pension Benefits Act (the "Act") and
the Pension Benefits Regulation (the "Regulation")
2.7(1) of the Regulation Fails to file an amendment First contravention 10% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
Second and subsequent contravention 15% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
18(4) of
the Act and 3.26(1), 7.16(2) and 7.16(3) of the Regulation
Fails to file an annual information return First contravention 10% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
Second and subsequent contravention 15% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
3.28(1) of the Regulation Fails to file audited financial statements First contravention 10% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
Second and subsequent contravention 15% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
4.15 of the Regulation Fails to file an actuarial valuation report or cost certificate First and subsequent contravention 20% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
7.7(1) and 7.7(2)(a) or 7.7(2)(c) of the Regulation Fails to file a termination report Any contravention Any contravention 10% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee 10% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee
7.7(1) and 7.7(2)(b) of the Regulation Fails to file a termination report Any contravention 15% of the fee for the most recent annual information return filed with the commission, for each 30 days the filing is late, up to a maximum of 100% of that fee

M.R. 205/2011; 35/2012


ANNEXE B

(Article 11A.1)

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Disposition Nature de la contravention Nombre de contraventions Sanction administrative (maximum de 10 000 $)
Contravention à la Loi sur les prestations de pension (la « Loi ») et
au Règlement sur les prestations de pension (le « Règlement »)
Paragr. 2.7(1) du Règlement Omission de déposer une modification Première contravention 10 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
À compter de la deuxième contravention 15 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
Paragr. 18(4) de la Loi ainsi que paragr. 3.26(1), 7.16(2) et 7.16(3) du Règle Omission de déposer un rapport documentaire annuel Première contravention 10 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
À compter de la deuxième contravention 15 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
Paragr. 3.28(1) du Règle Omission de déposer des états financiers vérifiés Première contravention 10 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
À compter de la deuxième contravention 15 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
Art. 4.15 du Règlement Omission de déposer un rapport d'évaluation actuarielle ou un certificat de coût Toutes les contraventions 20 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
Paragr. 7.7(1) et al. 7.7(2)(a) ou (c) du Règle Omission de déposer un rapport de cessation Toutes les contraventions 10 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit
Paragr. 7.7(1) et al. 7.7(2)(b) du Règle Omission de déposer un rapport de cessation Toutes les contraventions 15 % du droit applicable au dernier rapport documentaire annuel déposé auprès de la Commission, pour chaque période de 30 jours au cours de laquelle se continue l'omission, jusqu'à un maximum correspondant à 100 % de ce droit

R.M. 205/2011; 35/2012