English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 2 décembre 1988.

Dernière modification intégrée : R.M. 529/88

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
529/88 Modification du Règlement sur le riz sauvage 2 déc. 1988 17 déc. 1988

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 oct. 2023 25(2)k) ensemble du règlement Dans la version anglaise, substitution, à « Natural Resources », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « Natural Resources and Northern Development »
10 oct. 2023 25(2)k) ensemble du règlement Dans la version française, substitution, à « Ressources naturelles », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « Ressources naturelles et du Développement du Nord »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A Demande de licence de riz sauvage English
Annexe B Demande de permis de récolte du riz sauvage English
Annexe C Permis de récolte English
Annexe D Demande de permis d'acheteur English
Annexe E Permis d'acheteur English
Annexe F Permis d'utilisation d'équipement mécanique English
Annexe G Bordereau de chargement du riz sauvage English
Annexe H Permis de cueilleur English
Annexe I Déclaration de la quantité de riz sauvage vert récoltée English
Annexe J Récépissé d'achat de riz sauvage English
Annexe K Contrat de licence de mise en valeur du riz sauvage English
Annexe L Contrat de licence de production de riz sauvage English
Annexe M Contrat de licence de bloc de riz sauvage English
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Wild Rice Regulation, M.R. 38/88 R

Règlement sur le riz sauvage, R.M. 38/88 R

The Wild Rice Act, C.C.S.M. c. W140

Loi sur le riz sauvage, c. W140 de la C.P.L.M.


Regulation  38/88 R
Registered January 18, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  38/88 R
Date d'enregistrement : le 18 janvier 1988

version bilingue (HTML)

1   In this regulation,

"block licence" means a production licence for an area or a part of an area described on a plan of survey prepared by the Director of Surveys of the Department of Natural Resources and Northern Development; (« licence de bloc »)

"harvesting permit" means a permit for harvesting wild rice by mechanical means within an area or part of an area designated under section 5 of the Act; (« permis de récolte »)

"mechanical harvesting permit" means a permit for harvesting wild rice by mechanical means for which provision is made in section 4 of the Act; (« permis de récolte mécanique »)

"picker's permit" means a permit for harvesting wild rice by manual means within an area or part of an area designated under section 5 of the Act. (« permis de cueilleur »)

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« licence de bloc » Licence de production relative à un secteur, ou à une partie de secteur, décrit sur un plan d'arpentage préparé par le directeur des Levés du ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord. ("block licence")

« permis de cueilleur » Permis accordé pour la récolte manuelle du riz sauvage dans un secteur, ou une partie de secteur, désigné aux termes de l'article 5 de la Loi. ("picker's permit")

« permis de récolte » Permis accordé pour la récolte du riz sauvage par des moyens mécaniques dans un secteur, ou une partie de secteur, désigné aux termes de l'article 5 de la Loi. ("harvesting permit")

« permis de récolte mécanique » Permis accordé pour la récolte du riz sauvage par des moyens mécaniques visés par l'article 4 de la Loi. ("mechanical harvesting permit")

2   The forms set out in Schedules A to M are prescribed as the forms for licences, permits, load slips and applications under the Act.

2   Les formules de licence, de permis, de bordereau de chargement et de demande sous le régime de la Loi sont en la forme prescrite aux annexes A à M.

3   For the purposes of section 5 of The Wild Rice Act, the areas of Crown land set out in Schedule N are designated as areas in which any person may without a licence engage in the manual or mechanical harvesting of wild rice if the person holds a permit and complies with the terms and conditions of the permit.

M.R. 529/88

3   Pour l'application de l'article 5 de la Loi sur le riz sauvage, les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence peuvent récolter manuellement ou mécaniquement le riz sauvage dans les zones des biens-fonds domaniaux décrites à l'annexe N si elles sont titulaires d'un permis et qu'elles en respectent les conditions.

R.M. 529/88

4   Every harvesting permit and every picker's permit expires on October 31st next following its date of issue.

4   Les permis de récolte et les permis de cueilleur expirent le 31 octobre suivant la date de leur délivrance.

5   Every buyer's permit and every mechanical harvesting permit expires on December 31st next following its date of issue.

5   Les permis d'acheteur et les permis de récolte mécanique expirent le 31 décembre suivant la date de leur délivrance.

6(1)   The fees for licence applications and licences are as set out in Schedule O.

6(1)   Les droits exigibles à l'égard des demandes de licence et des licences sont indiqués à l'annexe O.

6(2)   The fees for any licence application are payable at the time the application is submitted.

6(2)   Les droits exigibles à l'égard de toute demande de licence sont payables au moment où la demande est présentée.

6(3)   The fees for any licence are payable on or before July 1st next following the date of issue of the licence and on or before July 1st of each year thereafter during the period of validity of the licence.

6(3)   Les droits exigibles à l'égard de toute licence sont payables au plus tard le 1er juillet qui suit immédiatement la date de délivrance de la licence et au plus tard le 1er juillet de chaque année subséquente pendant la période de validité de la licence.

7   The fees for permits are as set out in Schedule O and are payable at the time the application for any permit is submitted.

7   Les droits exigibles à l'égard des permis sont indiqués à l'annexe O et sont payables au moment où la demande de permis est présentée.

8   No holder of a licence shall commence harvest operations under the licence in any year unless and until he has applied for and obtained from the minister an operating certificate showing that, as at the date of the certificate, he has made all payments due under the licence and has complied with all other terms and conditions of the licence.

8   Nul titulaire de licence ne peut, dans une année donnée, entreprendre les opérations de récolte visées par la licence avant d'avoir demandé et obtenu un certificat d'exploitation du ministre qui atteste que le titulaire, à la date inscrite sur le certificat, a effectué tous les paiements dus aux termes de la licence et s'est conformé à toutes les modalités et conditions imposées par cette licence.

9   Every holder of a licence shall keep and maintain, and shall submit to the minister in each year along with the application for the operating certificate required under section 8

(a) a development plan showing the holder's future plans for seeding, propagation, structural improvements and future water control requirements;

(b) a load slip book containing all load slips issued to the holder during the immediately preceding year; and

(c) a production record showing the volume of all wild rice harvested under the licence in the immediately preceding year.

9   Les titulaires de licence tiennent les documents suivants et les soumettent chaque année au ministre, accompagnés de la demande de certificat d'exploitation requise aux termes de l'article 7 :

a) un plan de mise en valeur qui montre les projets du titulaire relativement à l'ensemencement, à la propagation, à l'amélioration des constructions et aux besoins futurs en matière de régularisation des eaux;

b) un livre de bordereaux de chargement qui contient tous les bordereaux de chargement délivrés au titulaire au cours de l'année précédente;

c) un registre de production qui montre le volume total de riz sauvage récolté aux termes de la licence au cours de l'année précédente.

January 18, 1988Minister of Natural Resources/

18 janvier 1988Le ministre des Ressources naturelles,

John S. Plohman


SCHEDULES A to M

FORMS


ANNEXES A à M

FORMULES


SCHEDULE N

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES PROVINCE OF MANITOBA LANDS BRANCH


ANNEXE N

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES PROVINCE DU MANITOBA DIRECTION DES TERRES DOMANIALES

DESIGNATION OF WILD RICE ZONES

DÉSIGNATION DES ZONES DE RIZ SAUVAGE

1. The lands contained within the following boundary are constituted and established as a Wild Rice Zone, to be known as:

"Natural Wild Rice Zone" –

Nopiming Unit means the Crown land contained within the area starting at the Ontario boundary and the north boundary of the Whiteshell Provincial Park, west along this north boundary to the top of township 13, thence west along the township line to the range line between ranges 6 and 7 E.P.M., north to the shore of Lake Winnipeg, north along the east shore of Lake Winnipeg to the top of township 30, east to the range line between ranges 8 and 9, south to the top of township 29, east to the range line between 10 and 11, north to the top of township 30, east to range line between 11 and 12, north to the top of township 32, east to the range line between ranges 12 and 13, south to the top of township 30, east to the range line between ranges 14 and 15, south to the top of township 29, east to the range line between 15 and 16, south to the top of township 27, east to the range line between ranges 16 and 17, south to the top of township 26, east to the Ontario boundary, south along this boundary to the north boundary of the Whiteshell Provincial Park.

Interlake Unit means the Crown land contained within the area starting on the east shore of Lake Manitoba at the top of township 21, east along this township line to Provincial Trunk Highway 68, along this highway to the Principal Meridian, north to the top of township 24, east to the west shore of Lake Winnipeg, north along this shore to the top of township 42, west to the range line between 17 and 18 W.P.M., south on this range line to Birch Island, south along the west shore of Birch Island to the top of township 38, west on this township line to the range line between 18 and 19, south on this range line to the top of township 35, east to the east shore of Lake Winnipegosis, south along this shore to the top of township 30, east to the west shore of Lake Manitoba, north along this shore and south to the top of township 21.

1. Les biens-fonds compris à l'intérieur des limites mentionnées ci-après sont constitués et établis en zones de riz sauvage, qui seront connues sous les désignations suivantes :

« Zone de riz sauvage naturelle » –

Unité de Nopiming désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la frontière de l'Ontario et à la limite septentrionale du Parc provincial du Whiteshell; de là vers l'ouest le long de ladite limite jusqu'à la limite supérieure du township 13; de là vers l'ouest le long de la ligne de ce township jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 6 et 7 E.M.P.; de là vers le nord jusqu'au rivage du lac Winnipeg; de là vers le nord le long du rivage oriental du lac Winnipeg jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 8 et 9; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 10 et 11; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 32; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 12 et 13; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 15 et 16; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 27; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 16 et 17; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 26; de là vers l'est jusqu'à la frontière de l'Ontario; de là vers le sud le long de ladite frontière jusqu'à la limite septentrionale du Parc provincial du Whiteshell.

Unité Interlake désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant sur le rivage oriental du lac Manitoba à la limite supérieure du township 21; de là vers l'est le long de ladite limite jusqu'à la route provinciale à grande circulation n° 68; de là le long de ladite route jusqu'au méridien principal; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 24; de là vers l'est jusqu'au rivage occidental du lac Winnipeg; de là vers le nord le long dudit rivage jusqu'à limite supérieure du township 42; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 17 et 18 O.M.P.; de là vers le sud le long de ladite ligne jusqu'à l'île Birch; de là vers le sud le long du rivage occidental de l'île Birch jusqu'à la limite supérieure du township 38; de là vers l'ouest le long de ladite limite jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19; de là vers le sud le long de ladite ligne jusqu'à la limite supérieure du township 35; de là vers l'est jusqu'au rivage oriental du lac Winnipegosis; de là vers le sud le long dudit rivage jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'est jusqu'au rivage occidental du lac Manitoba; de là vers le nord le long dudit rivage et vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 21.

2. "Block Wild Rice Zone" –

"Block Zone" means the Crown land contained within the area starting at the Ontario boundary at the top of township 26, west to the range line between ranges 16 and 17, north to the top of township 27, west to the range line between 15 and 16, north to the top of township 29, west to the range line between ranges 14 and 15, north to the top of township 30, west to the range line between ranges 12 and 13, north to the top of township 32, west of the range line between ranges 11 and 12, south to the top of township 30, west to the range line between ranges 10 and 11, south to the top of township 29, west to the range line between ranges 8 and 9, north to the top of township 30, west to the east shore of Lake Winnipeg, north along the east shore of Lake Winnipeg to the top of township 46, east to the range line between ranges 7 and 8, south to the top of township 42, east to the range line between ranges 11 and 12, south to the top of section 18 in township 42, range 12 E.P.M., east to the range line between ranges 14 and 15, north to the top of township 43, east to the Ontario boundary, south along this boundary to the top of township 26.

2. « Zone-bloc de riz sauvage » –

« Zone-bloc » désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la frontière de l'Ontario à la limite supérieure du township 26; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 16 et 17; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 27; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 15 et 16; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 12 et 13; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 32; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 10 et 11; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 29; de là vers l'ouest jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 8 et 9; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 30; de là vers l'ouest jusqu'au rivage oriental du lac Winnipeg; de là vers le nord le long du rivage oriental du lac Winnipeg jusqu'à la limite supérieure du township 46; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 7 et 8; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 42; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 11 et 12; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure de la section 18 du township 42, rang 12 E.M.P.; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 14 et 15; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 43; de là vers l'est jusqu'à la frontière de l'Ontario; de là vers le sud le long de ladite frontière jusqu'à la limite supérieure du township 26.

3. "Swan-Pelican Wild Rice Zone"

"Swan-Pelican zone" means the Crown land contained within the area starting on the top of township 34, on the range line between ranges 18 and 19 W.P.M., north along this range line to the top of township 38, east to Birch Island, north along the west shore of Birch Island to the range line between 17 and 18, north to the top of township 42, along this township line to the west shore of Lake Winnipegosis, north along this shore to the range line between ranges 24 and 25 W.P.M., south to the top of township 37, east to the range line between ranges 22 and 23 W.P.M., south to the top of township 34, east to the range line between 18 and 19 W.P.M.

3. « Zone de riz sauvage Swan-Pelican » –

« Zone Swan-Pelican » désigne la terre domaniale comprise dans le secteur commençant à la limite supérieure du township 34, le long de la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19 O.M.P.; de là vers le nord le long de ladite ligne jusqu'à la limite supérieure du township 38; de là vers l'est jusqu'à l'île Birch; de là vers le nord le long du rivage occidental de Birch Island jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 17 et 18; de là vers le nord jusqu'à la limite supérieure du township 42, le long de ladite limite jusqu'au rivage occidental du lac Winnipegosis; de là vers le nord le long dudit rivage jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 24 et 25 O.M.P.; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 37; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 22 et 23 O.M.P.; de là vers le sud jusqu'à la limite supérieure du township 34; de là vers l'est jusqu'à la ligne de rang située entre les rangs 18 et 19 O.M.P.

4. "Manigotogan Wild Rice Zone"

Manigotogan River, between the west shore of Gem Lake and the east shore of Long Lake in Townships 21 and 22 Ranges 15 and 16 EPM;

4. Zone de riz sauvage Manigotogan –

La rivière Manigotogan entre la rive ouest du lac Gem et la rive est du lac Long, townships 21 et 22, rangs 15 et 16 E.M.P.;

5. "Moose River Wild Rice Zone" -

Moose River between Provincial Road 314 and the north shore of Tooth Lake in Township 21 Range 15 EPM;

5. Zone de riz sauvage de la rivière Moose –

La rivière Moose entre la route provinciale secondaire n° 314 et la rive nord du lac Tooth, township 21, rang 15 E.M.P.;

6. "Maskwa River - Little Bear Creek Wild Rice Zone" -

That portion of the Maskwa River and Little Bear Creek lying within Township 18 Ranges 10 and 11 EPM.

M.R. 529/88

6. Zone de riz sauvage de la rivière Maskwa et du ruisseau Little Bear –

La partie de la rivière Maskwa et du ruisseau Little Bear située dans le township 18, rangs 10 et 11 E.M.P.

R.M. 529/88


SCHEDULE O

Wild Rice Fees and Charges


ANNEXE O

Droits et frais relatifs au riz sauvage

A.Development Licence

$ 25.00 – Annual

A.Licence de mise en valeur

25 $ par année

B.Production Licence

will be based on Licence Fee of $25.00 plus production fee of 3¢ per pound of average declared production over previous three year period.

Example:

Licence Fee:

$25.00

Average 2,000 lbs.:

  60.00

Annual Fee:

$85.00

B.Licence de production

aux droits de 25 $ payables à l'égard d'une licence s'ajoutent des droits de production de 3 ¢ par livre calculés à partir de la moyenne de production déclarée au cours des trois années précédentes.

Exemple :

Droits de licence

25 $

Moyenne de 2 000 lb

60 $

Droit annuel

85 $

C.Block Licence

$25.00

C.Licence de bloc

25 $

D.Harvest Permit:

$25.00

D.Permis de récolte

25 $

E.Buyer's Licence:

$200.00

E.Licence d'acheteur

200 $

F.Picker's Permit:

Free

F.Permis de cueilleur

Gratuit

G.Mechanical Permit:

Free

G.Permis de récolte mécanique

Gratuit

H.Operating Certificate:

Free

H.Certificat d'exploitation

Gratuit

MG-10399

MG-10399F