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Dernière modification intégrée : R.M. 189/2014

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
189/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les définitions et le champ d'application (indemnisation universelle pour dommages corporels) 11 juill. 2014 14 juill. 2014
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Definitions and Interpretation (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, M.R. 37/94

Règlement sur les définitions et le champ d'application (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 37/94

The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.


Regulation 37/94
Registered February 10, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement 37/94
Date d'enregistrement : le 10 février 1994

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« Loi »)

"income replacement indemnity" means an income replacement indemnity under Division 2 of the Act; (« indemnité de remplacement du revenu »)

"person resident in Manitoba" means, subject to this regulation, a person whose domicile or habitual residence is in Manitoba, as determined under The Domicile and Habitual Residence Act; (« résident du Manitoba »)

"post-secondary educational institution" means a university, a technical or professional training school, a college established under The Colleges Act, or other institution of learning recognized by the corporation; (« établissement d'enseignement postsecondaire »)

"private vehicle" includes a taxi. (« véhicule privé »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« établissement d'enseignement postsecondaire » Toute université, toute école de formation technique ou professionnelle, tout collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges ou tout autre établissement d'enseignement reconnu par la Société. ("post-secondary educational institution")

« indemnité de remplacement du revenu » L'indemnité de remplacement du revenu prévue à la section 2 de la Loi. ("income replacement indemnity")

« Loi » La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("Act")

« résident du Manitoba » Sous réserve du présent règlement, personne dont le domicile ou la résidence habituelle est au Manitoba, au sens de la Loi sur le domicile et la résidence habituelle. ("person resident in Manitoba")

« véhicule privé » Sont assimilés aux véhicules privés les taxis. ("private vehicule")

Application

2   This regulation applies to the interpretation of a regulation enacted under the Part 2 (Universal Bodily Injury Compensation) of the Act, unless a contrary intention appears in the regulation.

Champ d'application

2   Le présent règlement s'applique à l'interprétation de tout règlement pris en vertu de la partie 2 de la Loi, sauf intention manifeste contraire du règlement en question.

Loss of status as person resident in Manitoba

3(1)   Subject to this section, a person resident in Manitoba loses that status

(a) when the person is maintaining a residence outside Manitoba, unless the person is ordinarily in Manitoba for at least 183 days in each year; or

(b) where the person is absent from Manitoba for more than 12 consecutive months, from the last day of the twelfth month following the day of the person's departure from Manitoba.

Perte du statut de résident du Manitoba

3(1)   Sous réserve du présent article, perdent leur statut de résident du Manitoba les personnes qui :

a) maintiennent une résidence hors du Manitoba, sauf si elles habitent ordinairement au Manitoba pendant au moins 183 jours par année;

b) s'absentent du Manitoba pendant plus de 12 mois consécutifs, à compter du dernier jour du douzième mois qui suit la date de leur départ du Manitoba.

Exceptions

3(2)   A person resident in Manitoba retains that status in the following circumstances:

(a) the person is registered as a student and pursuing a program of studies at an educational institution outside Manitoba;

(b) the person resides outside Manitoba while engaged as a full-time, unpaid trainee at a post-secondary educational institution or a governmental or international agency;

(c) the person is outside Manitoba in the employ of the Government of Manitoba or the Government of Canada or an agency of either government; or

(d) the person is residing outside Manitoba for more than 12 consecutive months

(i) for the purpose of assuming a temporary employment or fulfilling a contract, and

(ii) while maintaining a residence in Manitoba,

and the person notifies the corporation in writing, before the expiration of the 12 months, that he or she is unable to return to Manitoba within the 12 months.

Exceptions

3(2)   Conservent leur statut de résident du Manitoba les personnes qui :

a) sont inscrites à titre d'étudiant à un programme d'études qu'elles suivent dans un établissement d'enseignement hors du Manitoba;

b) séjournent hors du Manitoba comme stagiaire, à temps plein et sans rémunération, dans un établissement d'enseignement postsecondaire ou dans un organisme gouvernemental ou international;

c) séjournent hors du Manitoba au service du gouvernement du Manitoba ou du Canada ou de l'un de leurs organismes;

d) séjournent hors du Manitoba pendant plus de 12 mois consécutifs pour exercer un emploi temporaire ou exécuter un contrat, à la condition qu'elles conservent une résidence au Manitoba et qu'elles notifient la Société, par écrit, de leur impossibilité de rentrer au Manitoba pendant la période prescrite de 12 mois.

Status of spouse and minor child

3(3)   The spouse and any minor child of a person referred to in subsection (2) who have the status of a person resident in Manitoba retain the status while they accompany and reside with the person.

Statut de conjoint ou d'enfant mineur

3(3)   Le conjoint et les enfants mineurs des personnes visées au paragraphe (2) conservent leur statut de résident du Manitoba pendant qu'ils accompagnent ces dernières ou qu'ils résident avec elles.

Meaning of "full-time employment"

4   A person holds regular employment on a full-time basis in the following circumstances:

(a) the person is employed at one employment for not less than 28 hours, not including overtime hours, in each week of the year preceding the day of the accident; or

(b) the person is employed at one employment

(i) for at least 28 hours per week, not including overtime hours, and

(ii) for not less than two years, for successive or intermittent periods of not less than eight months and with intervals of not more than four months.

Emploi à temps plein

4   Sont considérées comme occupant un emploi régulier à temps plein les personnes qui :

a) ont exercé un emploi pendant au moins 28 heures, heures supplémentaires exclues, au cours de chaque semaine de l'année qui a précédé le jour de l'accident;

b) exercent un emploi :

(i) pendant au moins 28 heures par semaine, heures supplémentaires exclues,

(ii) depuis au moins deux ans pour des périodes successives ou intermittentes d'au moins huit mois à intervalles d'au plus quatre mois.

Meaning of "part-time employment"

5   A person holds regular employment on a part-time basis where the person is employed for less than 28 hours per week, not including overtime hours.

Emploi à temps partiel

5   Sont considérées comme occupant un emploi régulier à temps partiel les personnes qui exercent un emploi pendant au moins 28 heures par semaine, heures supplémentaires exclues.

Meaning of "temporary employment"

6   A person holds a regular employment on a temporary basis where the person

(a) has held the employment for less than one year before the day of the accident;

(b) during the course of the employment, has been employed for not less than 28 hours per week, not including overtime hours; and

(c) is not covered by clause 4(b).

Emploi temporaire

6   Sont considérées comme occupant un emploi régulier temporaire les personnes qui :

a) ont exercé un emploi pendant moins d'un an avant le jour de l'accident;

b) ont exercé un emploi pendant moins de 28 heures par semaine, heures supplémentaires exclues;

c) ne sont pas visées par l'alinéa 4b).

Meaning of "employment normally available"

7   For the purpose of clause 109(2)(a) of the Act, an employment is normally available to a victim when, at the time the corporation determines an employment for the victim,

(a) the employment is being performed or is about to be performed by the victim;

(b) the employment or the category of employment is the subject of an advertisement for employment; or

(c) the employment or the category of employment exists and is likely to continue as an employment or category of employment within the foreseeable future.

Emploi normalement disponible

7   Pour l'application de l'alinéa 109(2)a) de la Loi, est un emploi normalement disponible au moment où la Société détermine un emploi à la victime :

a) l'emploi qui est exercé par celle-ci ou qui est sur le point de l'être;

b) l'emploi ou la catégorie d'emploi qui fait l'objet d'une offre d'emploi;

c) l'emploi ou la catégorie d'emploi qui existe et qui n'est pas appelé à disparaître dans un avenir prévisible.

Meaning of "unable to hold employment"

8   A victim is unable to hold employment when a physical or mental injury that was caused by the accident renders the victim entirely or substantially unable to perform the essential duties of the employment that were performed by the victim at the time of the accident or that the victim would have performed but for the accident.

Incapacité d'exercer un emploi

8   Sont considérées comme incapables d'exercer un emploi les victimes qui, en raison de dommages physiques ou psychologiques attribuables à l'accident, sont dans l'incapacité totale ou partielle d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'elles exerçaient au moment de l'accident ou qu'elles auraient exercé, n'eût été de l'accident.

Meaning of "unable to take care"

9   For the purpose of subsection 132(1) of the Act, a victim is unable to take care of a person when a physical or mental injury that was caused by the accident renders the victim entirely or substantially unable to perform the essential duties that were performed by the victim in taking care of the person at the time of the accident or that the victim would have performed but for the accident.

Incapacité de s'occuper d'une personne

9   Pour l'application du paragraphe 132(1) de la Loi, sont considérées comme incapables de s'occuper d'une autre personne les victimes qui, en raison de dommages physiques ou psychologiques attribuables à l'accident, sont dans l'incapacité totale ou partielle d'accomplir les tâches essentielles qu'elles exerçaient pour s'occuper d'une autre personne au moment de l'accident ou qu'elles auraient exercées, n'eût été de l'accident.

Meaning of "personal transportation vehicle"

9.1(1)   For the purpose of subclause 71(2)(b)(vi) of the Act, a personal transportation vehicle is a vehicle — other than a vehicle that is registrable — or device propelled by an electric, liquid fuel or solar powered motor that is designed and intended to transport one or more persons on land, and includes a motorized foot scooter, a motor-powered skateboard, a kids car, a pocket or mini bike (motorcycle), a Segway or any other self-balancing vehicle or device.

Sens de « véhicule de transport personnel »

9.1(1)   Pour l'application du sous-alinéa 71(2)b)(vi) de la Loi, la catégorie des véhicules de transport personnel est composée des véhicules non immatriculables et des appareils propulsés par un moteur électrique ou par un moteur à combustible liquide ou à énergie solaire conçus ou prévus pour le transport terrestre d'une ou de plusieurs personnes. Sont également visés par la présente définition les trottinettes motorisées, les planches à roulettes motorisées, les voiturettes pour enfants, les motocyclettes miniatures ou de poche, les Segways et les autres véhicules ou appareils auto-équilibrés.

Meaning of "registrable"

9.1(2)   In subsection (1), a vehicle is "registrable" if

(a) the vehicle complies with the Motor Vehicle Safety Act (Canada) and the regulations under that Act and meets the requirements to be registered as a motor vehicle under The Drivers and Vehicles Act; or

(b) the vehicle has been registered by the registrar under subsection 43(2) of The Drivers and Vehicles Act.

M.R. 189/2014

Sens d'« immatriculable »

9.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), sont immatriculables les véhicules qui :

a) soit répondent aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et de ses règlements ainsi qu'aux exigences visant l'immatriculation à titre de véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) soit ont été immatriculés par le registraire en conformité avec le paragraphe 43(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

R.M. 189/2014

Coming into force

10   This regulation comes into force on March 1, 1994.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1994.

February 3, 1994Manitoba Public Insurance Corporation/

Le 3 février 1994Pour la Société d'assurance publique du Manitoba,

J.W. Bardua, President and General Manager/Président et directeur général