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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 25 mars 2022.

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Handling Tissue in Hospitals Regulation, M.R. 37/2022

Règlement sur le traitement des tissus prélevés dans les hôpitaux, R.M. 37/2022

The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.


Regulation 37/2022
Registered March 25, 2022

bilingual version (HTML)

Règlement 37/2022
Date d'enregistrement : le 25 mars 2022

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "pathologist" means a person registered in the general pathology specialty field of practice under the College of Physicians and Surgeons of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 163/2018.

Définition

1   Dans le présent règlement, « pathologiste » s'entend d'une personne inscrite dans le domaine d'exercice spécialisé de la pathologie générale en vertu du Règlement général sur l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, R.M.163/2018.

Hospital's duties re tissue

2   Every hospital must

(a) take possession of, and suitably preserve, all tissue removed from any person during an operation in the hospital; and

(b) obtain a statement from the surgeon removing tissue that sets out the reason for its removal, together with pertinent clinical data,

and the statement so obtained and suitably identified must be kept with the tissue at all times.

Obligations des hôpitaux à l'égard des tissus prélevés

2   Chaque hôpital a les obligations suivantes :

a) prendre possession des tissus prélevés sur une personne au cours de toute opération effectuée dans l'hôpital et les conserver de manière appropriée;

b) obtenir du chirurgien qui a prélevé les tissus une déclaration indiquant les raisons du prélèvement ainsi que les données cliniques pertinentes, laquelle doit être convenablement identifiée et gardée en tout temps avec les tissus.

Identification and examination of tissue

3(1)   When a hospital takes possession of any tissue, it must ensure that the tissue

(a) is identified at the time of the removal by a member of its medical staff; and

(b) subject to subsection (2), is examined by a pathologist.

Identification et examen des tissus

3(1)   L'hôpital qui prend possession de tissus veille :

a) à ce qu'ils soient identifiés par un membre de son personnel médical au moment du prélèvement;

b) sous réserve du paragraphe (2), à ce qu'ils soient examinés par un pathologiste.

Examination of tissue not required
3(2) Except when otherwise directed by the surgeon who removed the tissue, examination by a pathologist is not required for the following tissue:

(a) amputation stumps - secondary;

(b) bone fragments and ligaments;

(c) bony ossicles (ears);

(d) cartilage, external ear (plastic);

(e) fingers;

(f) foreign bodies (including bones, plates, nails, and screws);

(g) hernia sac;

(h) hydrocele sac;

(i) intervertebral discs;

(j) meningocele sac;

(k) nasal septa when removed only for obstruction;

(l) optic lens;

(m) placenta;

(n) prepuces under 25 years of age;

(o) ribs removed incidental to chest surgery;

(p) scar tissue;

(q) semilunar cartilages;

(r) teeth;

(s) tendon segments removed incidental to orthopaedic procedures;

(t) toe and finger nails;

(u) toes;

(v) tonsils and adenoids under 25 years of age;

(w) vaginal wall fragments (plastic repair);

(x) varicocele;

(y) vein strippings.

Tissus non assujettis à l'examen obligatoire

3(2)   Sauf ordre contraire du chirurgien qui a effectué le prélèvement, les tissus qui suivent n'ont pas à être examinés par un pathologiste :

a) les moignons d'amputations secondaires;

b) les ligaments et les fragments d'os;

c) les osselets (oreilles);

d) les cartilages et les oreilles externes (plastique);

e) les doigts;

f) les corps étrangers (y compris les os, les plaques, les clous et les vis);

g) les sacs herniaires;

h) les sacs d'hydrocèles;

i) les disques intervertébraux;

j) les sacs de méningocèles;

k) les cloisons nasales prélevées pour cause d'obstruction seulement;

l) les lentilles cornéennes;

m) les placentas;

n) les prépuces prélevés sur des patients de moins de 25 ans;

o) les côtes prélevées lors d'une opération du thorax;

p) les tissus cicatriciels;

q) les cartilages semi-lunaires;

r) les dents;

s) les segments de tendons prélevés lors d'une intervention orthopédique;

t) les ongles d'orteils et de doigts;

u) les orteils;

v) les amygdales et végétations adénoïdes prélevées sur des patients de moins de 25 ans;

w) les fragments de paroi vaginale (réfection plastique);

x) les tissus relatifs aux varicocèles;

y) les tissus relatifs aux éveinages.

Delivery of tissue

4   When tissue is to be examined by a pathologist, the hospital must deliver it to the pathologist promptly and in good condition.

Livraison des tissus

4   L'hôpital livre au pathologiste, sans délai et en bon état, les tissus qu'il doit examiner.

Filing of pathologists report re tissue

5   When tissue has been examined, the hospital must obtain copies of the pathologist's report and file

(a) a copy with the relevant standards committee established or designated by the provincial health authority under section 23.1 of The Health System Governance and Accountability Act;

(b) a copy with the surgeon who removed the tissue;

(c) a copy in the patient record; and

(d) a copy with the cancer authority if the pathologist considers it advisable.

Dépôt du rapport du pathologiste concernant les tissus

5   Après l'examen des tissus, l'hôpital se procure des copies du rapport du pathologiste et en dépose une :

a) auprès du comité des normes compétent que l'office provincial de la santé a constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) auprès du chirurgien qui a prélevé les tissus;

c) dans le dossier du patient;

d) auprès de l'office des soins contre le cancer, si le pathologiste estime qu'il est opportun de le faire.

Review of pathologist reports on tissue

6   A hospital must ensure that all pathology reports on tissue which has been removed from patients in the hospital are reviewed regularly by the relevant standards committee established or designated by the provincial health authority under section 23.1 of The Health System Governance and Accountability Act.

Examen des rapports de pathologie concernant les tissus

6   L'hôpital veille à ce que le comité des normes compétent que l'office provincial de la santé a constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé procède régulièrement à l'examen des rapports de pathologie concernant les tissus qui ont été prélevés sur des patients de l'hôpital.

Transitional application

7   The reference to "the cancer authority" in clause 5(d) is to be read as "CancerCare Manitoba" from the date this regulation comes into force until section 79.2 of The Health System Governance and Accountability Act, as enacted by section 74 of The Regional Health Authorities Amendment Act (Health System Governance and Accountability), S.M. 2021, c. 15, comes into force.

Application transitoire

7   Avant l'entrée en vigueur de l'article 79.2 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, édicté par l'article 74 de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation redditionnelle au sein du système de santé), c. 15 des L.M. 2021, la mention de l'office des soins contre le cancer figurant à l'alinéa 5d) vaut mention d'Action cancer Manitoba.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that section 79.1 of The Health System Governance and Accountability Act, as enacted by section 74 of The Regional Health Authorities Amendment Act (Health System Governance and Accountability), S.M. 2021, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 79.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, édicté par l'article 74 de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation redditionnelle au sein du système de santé), c. 15 des L.M. 2021.

March 24, 2022Minister of Health/

24 mars 2022La ministre de la Santé,

Audrey Gordon