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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
157/2020 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz 18 déc. 2020 21 déc. 2020
18/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz 22 févr. 2017 23 févr. 2017
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Trade of Gasfitter Regulation, M.R. 37/2011

Règlement sur le métier de monteur d'installations au gaz, R.M. 37/2011

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 37/2011
Registered April 20, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 37/2011
Date d'enregistrement : le 20 avril 2011

version bilingue (HTML)
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.

"gas lines and gas-fired equipment" means gas meters, regulators, storage facilities, heating units, process equipment and appliances. (« canalisations et appareils au gaz »)

"gasfitter" means a person who, to the standards of the national occupational analysis for the trade, sizes, installs, tests, adjusts, maintains and repairs lines, appliances, equipment and accessories used in respect of gases, including natural gas, manufactured gas, or mixtures of propane gas and air, propane, propylene, butylenes, butanes — being normal butane or isobutene — and hydrogen. (« monteur d'installations au gaz »)

"subcomponent trade" means the subcomponent trade of domestic gasfitter. (« sous-catégorie du métier »)

"trade" means the trade of gasfitter. (« métier »)

M.R. 18/2017

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« canalisations et appareils au gaz » Les compteurs et les régulateurs de gaz ainsi que les installations d'entreposage, les appareils de chauffage, l'équipement de procédé et les appareils ménagers fonctionnant au gaz. ("gas lines and gas-fired equipment")

« métier » Le métier de monteur d'installations au gaz. ("trade")

« monteur d'installations au gaz » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle nationale applicable, fabrique des éléments aux dimensions voulues, installe, met à l'essai, règle, entretient et répare des conduites, des appareils, de l'équipement et des accessoires au gaz, notamment au gaz naturel, au gaz manufacturé ou à un mélange de gaz propane et d'air, au propane, au propylène, au butylène, au butane (butane normal ou isobutane) et à l'hydrogène. ("gasfitter")

« sous-catégorie du métier » La sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel. ("subcomponent trade")

R.M. 18/2017; 157/2020

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 18/2017

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 18/2017

Designation of trade and subcomponent trade

3   The trade of gasfitter and the subcomponent trade of domestic gasfitter are designated as trades.

Désignation du métier et de la sous-catégorie du métier

3   Le métier de monteur d'installations au gaz et la sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel sont des métiers désignés.

R.M. 157/2020

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in

(a) the subcomponent trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience with respect to

(i) gas lines, and

(ii) gas-fired equipment having an input rating of less than 400,000 Btu/hr (120 kW); and

(b) the trade is four levels, as follows, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete

(i) for levels one and two, the technical training and practical experience prescribed for the subcomponent trade,

(ii) for each of levels three and four, 1,800 hours of technical training and practical experience with respect to gas lines and gas-fired equipment having an input rating of 400,000 Btu/hr (120 kW) or more.

M.R. 18/2017

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage :

a) de la sous-catégorie du métier est de deux niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique, relativement :

(i) aux canalisations au gaz,

(ii) aux appareils au gaz dont la puissance d'entrée totale est de moins de 400 000 Btu/h (120 kW);

b) du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit compléter :

(i) pour le premier et le deuxième niveaux, la formation technique et l'expérience pratique préscrites à l'égard de la sous-catégorie du métier,

(ii) pour chacun des troisième et quatrième niveaux, 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique relativement aux canalisations et aux appareils au gaz dont la puissance d'entrée totale est d'au moins 400 000 Btu/h (120 kW).

R.M. 18/2017; 157/2020

Advanced standing — subcomponent trade

4.1   An apprentice who has completed all levels of technical training and practical experience for one of the following trades must be granted advanced standing that is equivalent to the first level of the subcomponent trade of domestic gasfitter if the apprentice chooses to become an apprentice in that subcomponent trade:

(a) the trade of plumber as required by the Trade of Plumber Regulation, Manitoba Regulation 2/2009;

(b) the trade of refrigeration and air-conditioning mechanic as required by the Trade of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 70/2012;

(c) the subcomponent trade of refrigeration and air-conditioning mechanic (residential) as required by the Trade of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic Regulation;

(d) the trade of steamfitter-pipefitter as required by the Trade of Steamfitter-Pipefitter Regulation, Manitoba Regulation 1/2009.

M.R. 157/2020

Équivalence — sous-catégorie du métier

4.1   L'apprenti se voit accorder une équivalence correspondant au premier niveau de la sous-catégorie du métier de monteur d'installations au gaz résidentiel s'il choisit de devenir apprenti dans la sous-catégorie de ce métier après avoir acquis la formation technique et l'expérience pratique pour tous les niveaux à l'égard, selon le cas :

a) du métier de plombier, conformément au Règlement sur le métier de plombier, R.M. 2/2009;

b) du métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation, conformément au Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation, R.M. 70/2012;

c) de la sous-catégorie du métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation résidentielles, conformément au Règlement sur le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation;

d) du métier de monteur d'appareils de chauffage, conformément au Règlement sur le métier de monteur d'appareils de chauffage, R.M. 1/2009.

R.M. 157/2020

Minimum wage rates

5   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than the following:

(a) for the subcomponent trade,

(i) 165% of the provincial minimum wage during the first level, and

(ii) 195% of the provincial minimum wage during the second level;

(b) for the additional levels of three and four in respect of the trade,

(i) 235% of the provincial minimum wage during the third level, and

(ii) 265% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'un texte plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour la sous-catégorie du métier :

(i) pour le premier niveau, 165 % du salaire minimum provincial,

(ii) pour le deuxième niveau, 195 % du salaire minimum provincial;

b) pour le troisième et le quatrième niveaux additionnels du métier :

(i) pour le troisième niveau, 235 % du salaire minimum provincial,

(ii) pour le quatrième niveau, 265 % du salaire minimum provincial.

R.M. 18/2017; 157/2020

Supervision

6(1)   The employer must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the subcomponent trade is directly supervised by a person who is

(a) a journeyperson in the subcomponent trade or the trade; and

(b) the holder of a domestic gasfitter's licence or a commercial and industrial gasfitter's licence.

Supervision

6(1)   L'employeur veille à ce que l'apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans la sous-catégorie du métier soit sous la supervision directe d'une personne qui :

a) d'une part, est un compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier;

b) d'autre part, soit d'un permis de monteur d'installations au gaz résidentiel, soit d'un permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel.

NOTE: Clause (a) comes into force on January 1, 2026.
NOTE : L'alinéa a) entre en vigueur le 1er janvier 2026.

6(2)   The employer must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the trade is directly supervised by the following:

(a) in the case of an apprentice in level one or two, a person who is qualified under subsection (1);

(b) in the case of an apprentice in levels three or four, a person who is

(i) a journeyperson in the trade, and

(ii) the holder of a commercial and industrial gasfitter's licence.

6(2)   L'employeur veille à ce que l'apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans le métier soit sous la supervision directe des personnes suivantes :

a) dans le cas d'un apprenti du premier ou du deuxième niveau, d'une personne qui est qualifiée en vertu du paragraphe (1);

b) dans cas d'un apprenti du troisième ou du quatrième niveau, d'une personne qui :

(i) d'une part, est un compagnon dans le métier,

(ii) d'autre part, est titulaire d'un permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel.

NOTE: Subclause (b)(i) comes into force on January 1, 2026.
NOTE : Le sous-alinéa b)(i) entre en vigueur le 1er janvier 2026.

6(3)   In this section, a domestic gasfitter's licence and a commercial and industrial gasfitter's licence mean the licences specified in section 13 of the Gas and Oil Burner Regulation, Manitoba Regulation 104/87 R.

6(3)   Dans le présent article, le permis de monteur d'installations au gaz domestique et le permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel s'entendent, respectivement, de la licence d'installateur d'appareils à gaz ménagers et de la licence d'installateur d'appareils à gaz commerciaux et industriels prévues à l'article 13 du Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazout, R.M. 104/87 R.

R.M. 157/2020

7(1)   [Repealed] M.R. 157/2020

7(1)   [Abrogé] R.M. 157/2020

7(2)   [Repealed] M.R. 18/2017

7(2)   [Abrogé] R.M. 18/2017

7(3)   An employer who is qualified under section 6 may be included in calculating a ratio under section 10 of the Apprenticeship and Certification — General Regulation.

M.R. 18/2017; 157/2020

7(3)   Tout employeur qui est qualifié en vertu de l'article 6 peut être pris en compte dans le calcul du rapport mentionné à l'article 10 du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

R.M. 18/2017; 157/2020

Certificate examination

8   The certification examination for the trade and the subcomponent trade consists of a written interprovincial examination.

M.R. 18/2017

Examen

8   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier et de la sous-catégorie du métier est un examen interprovincial écrit.

R.M. 18/2017; 157/2020

Coming into force

9(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.

9(2)   Clause 6(1)(a) and subclause 6(2)(b)(i) come into force on January 1, 2026.

M.R. 157/2020

9(2)   L'alinéa 6(1)a) et le sous-alinéa 6(2)b)(i) entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

R.M. 157/2020

March 23, 2011Apprenticeship and Certification Board/

23 mars 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

April 18, 2011Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

18 avril 2011Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson