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Dernière modification intégrée : R.M. 17/2019

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
17/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'arrimage des cargaisons 19 févr. 2019 20 févr. 2019
85/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'arrimage des cargaisons 16 juin 2015 17 juin 2015
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Cargo Securement Regulation, M.R. 37/2005

Règlement sur l'arrimage des cargaisons, R.M. 37/2005

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 37/2005
Registered March 14, 2005

bilingual version (HTML)

Règlement 37/2005
Date d'enregistrement : le 14 mars 2005

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. Code »)

"vehicle" means any of the following:

(a) a regulated vehicle that is a motor vehicle;

(b) a regulated vehicle that is a trailer;

(c) a trailer that is not a regulated vehicle but is towed by a regulated vehicle described in clause (a). (« véhicule »)

"waste" means ordinary waste of the type collected by municipal garbage collection systems, including, but not limited to, ashes, domestic waste, garbage and refuse. (« déchets »)

M.R. 85/2015; 17/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« déchets » Déchets ordinaires du type ramassé par le service municipal d'enlèvement des ordures, notamment les cendres, les déchets de cuisine et les déchets ménagers. ("waste")

« véhicule » Selon le cas :

a) véhicule réglementé qui est un véhicule automobile;

b) véhicule réglementé qui est une remorque;

c) remorque qui n'est pas un véhicule réglementé mais que tracte un véhicule réglementé visé à l'alinéa a). ("vehicle")

R.M. 85/2015; 17/2019

Adoption of NSC Standard 10

2(1)   Except as provided in subsection (2), National Safety Code for Motor Carriers Standard 10 — Cargo Securement of the Canadian Council of Motor Transport Administrators, as approved September 23, 2004, and as amended or replaced after that date, is adopted and forms part of this regulation.

Adoption de la norme no 10 du CCS

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la version la plus récente de la norme no 10 du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, laquelle norme porte sur l'arrimage des cargaisons et a été approuvée le 23 septembre 2004, est adoptée et fait partie du présent règlement.

2(2)   The definition "vehicle" set out in National Safety Code for Motor Carriers Standard 10 — Cargo Securement is not adopted and does not form part of this regulation.

M.R. 85/2015

2(2)   La définition de « véhicule » figurant dans la norme no 10 du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers n'est pas adoptée et ne fait pas partie du présent règlement.

R.M. 85/2015

Safety responsibility

3(1)   The operator of a vehicle must not permit a driver to drive the vehicle if

(a) the vehicle does not comply with this regulation;

(b) the cargo transported by the vehicle is not contained, covered, immobilized or secured in accordance with this regulation; or

(c) the driver does not take any action that this regulation requires the driver to take.

Responsabilité en matière de sécurité

3(1)   L'exploitant d'un véhicule ne peut permettre à un conducteur de l'utiliser :

a) si le véhicule ne répond pas aux exigences du présent règlement;

b) si sa cargaison n'est pas confinée, couverte, immobilisée ni arrimée conformément au présent règlement;

c) si le conducteur ne se plie pas aux exigences du présent règlement.

3(2)   A driver must not drive a vehicle if

(a) the vehicle does not comply with this regulation;

(b) the cargo transported by the vehicle is not contained, covered, immobilized or secured in accordance with this regulation; or

(c) the driver does not take any action that this regulation requires the driver to take.

M.R. 85/2015; 17/2019

3(2)   Il est interdit de conduire un véhicule :

a) qui ne répond pas aux exigences du présent règlement;

b) dont la cargaison n'est pas confinée, couverte, immobilisée ni arrimée conformément au présent règlement;

c) sans se plier aux exigences du présent règlement.

R.M. 85/2015; 17/2019

Cargo securement generally

4   Without limiting the application of any provision adopted by section 2 or the application of section 3, cargo transported by a vehicle must be contained, covered, immobilized or secured so that it cannot

(a) leak from, spill from, blow off, fall from, fall through or otherwise be dislodged from the vehicle; or

(b) shift in or on the vehicle to such an extent that the vehicle's stability or manœuvrability is adversely affected.

Arrimage de la cargaison — dispositions générales

4   Sans que soit limitée l'application des dispositions adoptées en vertu de l'article 2 ou l'application de l'article 3, la cargaison d'un véhicule est confinée, couverte, immobilisée ou arrimée de manière à ce qu'elle ne puisse :

a) couler, se déverser, être emportée par le vent, tomber, se renverser ou se détacher autrement du véhicule;

b) se déplacer dans ou sur le véhicule de manière à en compromettre la stabilité ou la manœuvrabilité.

Cargo securement — certain cargo

5(1)   Any portion of a load of

(a) sand, gravel, crushed stone, ore, slag or salt, or any mixture of them, consisting in whole or part of particles 40 mm in diameter or smaller;

(b) waste; or

(c) shredded scrap metal;

that is carried by a vehicle on a highway and not enclosed by the vehicle or a load container must be covered with a covering that meets the requirements of subsection (2).

Arrimage de cargaison

5(1)   Toute partie d'un chargement de matériaux mentionnés ci-après qui n'est pas complètement dans le véhicule ou dans un conteneur au cours de son transport sur une route doit être couverte conformément au paragraphe (2) :

a) le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai, les scories ou le sel, ou un mélange de ces matériaux formés de particules d'au plus 40 mm de diamètre;

b) les déchets;

c) la ferraille déchiquetée.

5(2)   The covering must

(a) be made of tarpaulin, canvas, wire mesh, netting or another material capable of containing the load within the vehicle or load container; and

(b) be secured to the vehicle or load container in such a manner that it cannot separate from the vehicle or load container.

5(2)   Le chargement est couvert par une bâche, une toile, un grillage ou un autre matériel de sorte qu'il ne puisse se déverser du véhicule ou du conteneur et est fixé à ce dernier de façon qu'il ne puisse s'en détacher.

5(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to a vehicle used

(a) to collect waste for a municipality while the vehicle is being loaded or being moved during loading;

(b) to carry sand, gravel, crushed stone, slag, salt or a mixture of them to a location where the load will be applied to the road surface in winter highway maintenance by or on behalf of a traffic authority;

(c) to apply sand, gravel, crushed stone, slag, salt or a mixture of them to the road surface in winter highway maintenance by or on behalf of a traffic authority; or

(d) for construction work within a construction site on a highway.

5(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés :

a) pour la collecte des déchets pour une municipalité au cours du chargement du véhicule ou de son déplacement durant le chargement;

b) pour le transport de sable, de gravier, de pierre concassée, de scories ou de sel, ou d'un mélange de ces matériaux, jusqu'à l'endroit où ils sont utilisés en vue de l'entretien hivernal des routes par une autorité chargée de la circulation ou pour son compte;

c) pour l'épandage de sable, de gravier, de pierre concassée, de scories ou de sel, ou d'un mélange de ces matériaux, en vue de l'entretien hivernal des routes par une autorité chargée de la circulation ou pour son compte;

d) pour la construction sur un chantier routier.

Extended application of section 4 and subsections 5(1) and (2)

5.1(1)   Despite the definition "vehicle" in section 1 of this regulation, this section extends the application of section 4 and subsections 5(1) and (2) of this regulation to all other vehicles (in this section referred to as "non-NSC vehicles") that are within the meaning of the definition "vehicle" in section 1 of the Act.

Application étendue de l'article 4 et des paragraphes 5(1) et (2)

5.1(1)   Malgré la définition de « véhicule » figurant à l'article 1 du présent règlement, le présent article étend l'application de l'article 4 ainsi que des paragraphes 5(1) et (2) à tout autre véhicule (désigné dans le présent article « véhicule non visé par le CCS ») au sens que la définition de « véhicule » se trouvant à l'article 1 du Code attribue à ce terme.

5.1(2)   A person who owns a non-NSC vehicle must not permit a driver to drive it on a highway if cargo transported by the non-NSC vehicle is not contained, covered, immobilized or secured in accordance with section 4 and subsections 5(1) and (2).

5.1(2)   Le propriétaire d'un véhicule non visé par le CCS peut autoriser sa conduite sur une route seulement si la cargaison est confinée, couverte, immobilisée et arrimée conformément à l'article 4 ainsi qu'aux paragraphes 5(1) et (2).

5.1(3)   A driver must not drive a non-NSC vehicle on a highway if cargo transported by the non-NSC vehicle is not contained, covered, immobilized or secured in accordance with section 4 and subsections 5(1) and (2).

M.R. 85/2015

5.1(3)   Il est interdit de conduire sur une route un véhicule non visé par le CCS, si sa cargaison n'est pas confinée, couverte, immobilisée ni arrimée conformément à l'article 4 ainsi qu'aux paragraphes 5(1) et (2).

R.M. 85/2015

Non-application to emergency vehicles

6   This regulation does not apply to emergency vehicles.

Non-application — véhicules d'urgence

6   Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules d'urgence.

Repeal

7   The Securement of Vehicle Loads Regulation, Manitoba Regulation 157/91, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur l'arrimage des chargements, R.M. 157/91, est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force on April 1, 2005, or on the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005 ou à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.