Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.
Il est en vigueur depuis le 3 juin 2013.
Dernière modification intégrée : R.M. 72/2013
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
72/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur le revenu de retraite (indemnisation universelle pour dommages corporels) | 3 juin 2013 | 15 juin 2013 |
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Retirement Income (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, M.R. 34/2003
Règlement sur le revenu de retraite (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 34/2003
The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215
Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.
Regulation 34/2003
Registered February 18, 2003
Règlement 34/2003
Date d'enregistrement : le 18 février 2003
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« Loi »)
"net income" means the net income calculated in accordance with section 112 of the Act on the last day prescribed by section 165 of the Act before the calculation of the claimant's retirement income benefit, and before the application of any reduction under sections 115 or 116 of the Act; (« revenu net »)
"other pension income" is the annual total of
(a) any pension or supplement under the Old Age Security Act (Canada) or a similar payment made under an enactment of any other jurisdiction,
(b) any benefit under the Canada Pension Plan, the Quebec Pension Plan or any similar benefit payable under an enactment of any other jurisdiction, except for any payment resulting from the death of the claimant's spouse or common-law partner, and
(c) the amount by which the total of
(i) all pension income — as defined by subsection 118(7) of the Income Tax Act (Canada) determined without reference to any election under section 60.03 of that Act — that is received or receivable by the claimant, and
(ii) all payments out of or under a registered retirement savings plan, other than a payment included in subparagraph (a)(ii) of the definition "pension income" in subsection 118(7) of the Income Tax Act (Canada), that are received or receivable by the claimant and included in the claimant's income for the purpose of that Act,
exceeds
(iii) the income tax that would be payable by the claimant on the amounts referred to in subclauses (i) and (ii) if
(A) no election were made under section 60.03 of the Income Tax Act (Canada), and
(B) the tax payable were determined in accordance with subsection 10(3) of the Determination of Income and Employment (Universal Bodily Injury Compensation) Regulation, Manitoba Regulation 39/94, as if the amounts were taxable income for the purpose of that subsection; (« autre revenu de pension »)
"retirement income benefit" means a retirement income as defined in section 103(2) of the Act. (« prestation de revenu de retraite »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autre revenu de pension » Total annuel :
a) de la pension ou du supplément que prévoit la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou des paiements semblables faits en vertu d'un texte d'une autre autorité législative;
b) des prestations que prévoit le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec ou des prestations semblables versées en vertu d'un texte d'une autre autorité législative, à l'exception des paiements faits à la suite du décès du conjoint ou du conjoint de fait du demandeur;
c) de l'écart positif entre l'ensemble des sommes visées aux sous-alinéa (i) et (ii) et le montant de l'impôt sur le revenu visé au sous-alinéa (iii) :
(i) les revenus de pension, au sens du paragraphe 118(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) calculés sans qu'il soit tenu compte du choix conjoint prévu à l'article 60.03 de cette même loi, que touche ou peut toucher le demandeur,
(ii) les versements dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, exception faite d'un versement mentionné au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « revenu de pension » figurant au paragraphe 118(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), que touche ou peut toucher le demandeur et qui sont inclus dans son revenu pour l'application de cette même loi,
(iii) l'impôt sur le revenu que doit payer le demandeur sur les sommes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) si :
(A) le choix conjoint prévu à l'article 60.03 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) n'est pas fait,
(B) cet impôt est calculé conformément au paragraphe 10(3) du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois (indemnisation universelle pour dommages corporels), R.M. 39/94, comme si les sommes en question constituaient un revenu imposable pour l'application de ce paragraphe. ("other pension income")
« Loi » La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("Act")
« prestation de revenu de retraite » Revenu de retraite au sens du paragraphe 103(2) de la Loi. ("retirement income benefit")
« revenu net » Revenu net établi conformément à l'article 112 de la Loi le dernier jour que prévoit l'article 165 de cette même loi avant le calcul de la prestation de revenu de retraite du demandeur et l'application de la réduction que prévoit l'article 115 ou 116 de la Loi. ("net income")
Method of calculating retirement income benefit
2 A claimant's retirement income benefit shall be calculated on the basis of 70% of the claimant's net income, less
(a) any other pension income; and
(b) any disability benefit paid or payable to the claimant under the Canada Pension Plan or any similar enactment in any other jurisdiction.
Mode de calcul
2 La prestation de revenu de retraite du demandeur correspond à 70 % de son revenu net, déduction faite :
a) des autres revenus de pension;
b) des prestations d'invalidité qui lui sont payées ou payables en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un texte semblable d'une autre autorité législative.
Annual adjustment
3 A retirement income benefit shall be adjusted annually as provided for in section 165 of the Act.
Rajustement annuel
3 Les prestations de revenu de retraite sont rajustées tous les ans conformément à l'article 165 de la Loi.
Coming into force
4 This regulation comes into force March 1, 2003.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2003.