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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 27 mars 2013.

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Trade of Water and Wastewater Technician Regulation, M.R. 33/2013

Règlement sur le métier de technicien en traitement des eaux, R.M. 33/2013

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  33/2013
Registered March 27, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement  33/2013
Date d'enregistrement : le 27 mars 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this

regulation.

"subcomponent trade" means a subcomponent trade set out in subsection 3(2). (« sous-catégorie du métier »)

"trade" means the trade of water and wastewater technician. (« métier »)

"wastewater collection operator" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trade of wastewater collection operator to the standard indicated in the occupational analysis, including

(a) operating and maintaining wastewater collection systems; and

(b) installing new wastewater collection systems. (« exploitant d'une installation de collecte des eaux usées »)

"wastewater treatment operator" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trade of wastewater treatment operator to the standard indicated in the occupational analysis, including

(a) receiving samples and testing wastewater;

(b) maintaining pumps; and

(c) operating headworks as well as

(i) primary, secondary and tertiary treatment systems,

(ii) residual handling systems, and

(iii) disinfection systems. (« exploitant d'une installation de traitement des eaux usées »)

"water and wastewater technician" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trades water distribution operator, water treatment operator, wastewater collection operator and wastewater treatment operator to the standard indicated in the occupational analysis for the trade. (« technicien en traitement des eaux »)

"water distribution operator" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trade of water distribution operator to the standard indicated in the occupational analysis, including

(a) receiving and distributing stores of treated water;

(b) reading distribution flow meters;

(c) operating, maintaining and repairing pipeline systems;

(d) installing new distribution systems and meters; and

(e) preventing cross connections. (« exploitant d'une installation de distribution d'eau »)

"water treatment operator" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trade of water treatment operator to the standard indicated in the occupational analysis, including

(a) monitoring intake facilities receiving raw water;

(b) sampling and testing water; and

(c) maintaining pumps and operating treatment systems. (« exploitant d'une installation de traitement d'eau »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« exploitant d'une installation de collecte des eaux usées » Personne qui accomplit les tâches de la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de collecte des eaux usées en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle, notamment :

a) gère et entretient les réseaux de collecte des eaux usées;

b) installe des nouveaux réseaux de collecte des eaux usées. ("wastewater collection operator")

« exploitant d'une installation de distribution d'eau » Personne qui accomplit les tâches de la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de distribution d'eau en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle, notamment :

a) reçoit et distribue les approvisionnements d'eau traitée;

b) lit les débitmètres;

c) gère, entretient et répare les réseaux de pipelines;

d) installe de nouveaux réseaux de distribution et de nouveaux compteurs;

e) prévient l'existence de jonctions fautives. ("water distribution operator")

« exploitant d'une installation de traitement d'eau » Personne qui accomplit les tâches de la division du métier d'exploitant d'une installation de traitement d'eau en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle, notamment :

a) surveille les installations de prise d'eau non traitée;

b) prélève des échantillons d'eau et en analyse le contenu;

c) entretient les pompes et gère les systèmes de traitement des eaux. ("water treatment operator")

« exploitant d'une installation de traitement des eaux usées » Personne qui accomplit les tâches de la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de traitement des eaux usées en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle, notamment :

a) reçoit des échantillons d'eaux usées et en analyse le contenu;

b) entretient les pompes;

c) gère les ouvrages de dérivation, notamment :

(i) les systèmes de traitement primaire, secondaire et tertiaire,

(ii) les systèmes d'évacuation des résidus,

(iii) les systèmes de désinfection. ("wastewater treatment operator")

« métier » Le métier de technicien en traitement des eaux. ("trade")

« sous-catégorie du métier » Les sous-catégories du métier prévues au paragraphe 3(2). ("subcomponent trade")

« technicien en traitement des eaux » Personne qui accomplit les tâches des sous-catégories du métier d'exploitant d'une installation de distribution d'eau, du métier d'exploitant d'une installation de traitement d'eau, du métier d'exploitant d'une installation de collecte des eaux usées et du métier d'exploitant d'une installation de traitement des eaux usées, en conformité avec les normes de l'analyse applicable. ("water and wastewater technician")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade and subcomponent trades

3(1)   The trade of water and wastewater technician is a designated trade.

Désignation du métier et des sous-catégories du métier

3(1)   Le métier de technicien en traitement des eaux est un métier désigné.

3(2)   The subcomponent trades for the trade are:

1.Water distribution operator subcomponent trade;

2.Water treatment operator subcomponent trade;

3.Wastewater collection operator subcomponent trade;

4.Wastewater treatment operator subcomponent trade.

3(2)   Les sous-catégories du métier sont les suivantes :

1.la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de distribution d'eau;

2.la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de traitement d'eau;

3.la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de collecte des eaux usées;

4.la sous-catégorie du métier d'exploitant d'une installation de traitement des eaux usées.

Certificate of qualification in the trade

4(1)   To qualify for a certificate of qualification in the trade, an apprentice must first obtain a certificate of qualification in each of the four subcomponent trades.

Certificat professionnel à l'égard du métier

4(1)   Pour être admissible à un certificat professionnel à l'égard du métier, l'apprenti doit d'abord obtenir un certificat professionnel à l'égard de chacune des quatre sous-catégories du métier.

4(2)   For certainty, an apprentice who obtains a certificate of qualification in each of the subcomponent trades is entitled to receive a certification of qualification in the trade without writing any further certification examination or paying any further fee.

4(2)   L'apprenti qui obtient un certificat professionnel à l'égard de chacune des quatre sous-catégories du métier est habilité à recevoir un certificat professionnel à l'égard du métier sans être obligé de se soumettre à d'autres examens ou de payer d'autres frais.

Term of apprenticeship — subcomponent trades

5   The term of apprenticeship in each of the subcomponent trades is one level, with each of the levels consisting of a period of at least twelve months during which the apprentice must complete 800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage des sous-catégories du métier

5   La durée de l'apprentissage de chacune des sous-catégories du métier se compose d'un seul niveau, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

6   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than the following:

(a) for an apprentice who does not have a certificate of qualification in at least two of the subcomponent trades, 150% of the provincial minimum wage;

(b) for an apprentice who has a certificate of qualification in two or more of the subcomponent trades, 160% of the provincial minimum wage.

Taux de salaire des apprentis

6   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) 150 % du salaire minimum provincial dans le cas d'un apprenti qui n'est pas titulaire d'un certificat professionnel dans au moins deux des sous-catégories du métier;

b) 160 % du salaire minimum provincial dans le cas d'un apprenti qui est titulaire d'un certificat professionnel dans deux des sous-catégories du métier ou plus.

Certification examination

7   The certification examination for each of the subcomponent trades consists of two written provincial examinations.

Examen d'obtention du certificat

7   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier pour chacune des sous-catégories du métier se compose de deux examens provinciaux écrits.

Supervision and ratios

8(1)   A person is qualified to supervise an apprentice in a subcomponent trade if the person

(a) holds a certificate of qualification in the trade;

(b) holds a certificate of qualification in the same subcomponent trade; or

(c) [repealed] M.R. 33/2013.

Supervision et rapport

8(1)   Sont habilitées à superviser un apprenti dans une sous-catégorie du métier, les personnes qui satisfont à une des conditions suivantes :

a) être titulaires d'un certificat professionnel du métier;

b) être titulaires d'un certificat professionnel dans la même sous-catégorie du métier;

(c) [abrogé] R.M. 33/2013.

8(2) and (3) [Repealed]

M.R. 33/2013

8(2) et (3) [Abrogés]

R.M. 33/2013

9   [Repealed]

M.R. 33/2013

9   [Abrogé]

R.M. 33/2013

Repeal

10   The Trade of Water and Wastewater Technician Regulation, Manitoba Regulation 4/2011, is repealed.

Abrogation

10   Le Règlement sur le métier de technicien en traitement de l'eau et des eaux usées, R.M. 4/2011, est abrogé.

February 13, 2013Apprenticeship and Certification Board/

13 février 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

March 25, 2013Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

25 mars 2013Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson