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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2009.

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Cervical Cancer Screening Registry Regulation, M.R. 31/2009

Règlement sur le registre de dépistage du cancer du col utérin, R.M. 31/2009

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 31/2009
Registered February 17, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 31/2009
Date d'enregistrement : le 17 février 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"cervical cancer test" means a test carried out to determine whether or not a woman has cervical cancer or any of its precursors, and includes, but is not limited to

(a) a Pap test;

(b) a colposcopy; and

(c) biopsy (histology). (« test de dépistage du cancer du col utérin »)

"colposcopy" means the microscopic examination of the vagina and cervix using a colposcope. (« colposcopie »)

"medical director" means the medical director of the Manitoba Cervical Cancer Screening Program. (« directeur médical »)

"Pap test" means the processes for the testing of cells scraped from a woman's cervix for detecting whether the woman has cervical cancer or any of its precursors. (« test de Papanicolaou »)

"PHIN" has the same meaning as in subsection 1(1) of The Personal Health Information Act. (« NIMP »)

"register" means the Manitoba Cervical Cancer Screening Program Register. (« registre »)

"screening history" means the information contained in the register related to an individual woman. (« antécédents en matière de dépistage »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« antécédents en matière de dépistage » Renseignements se rapportant à une femme et contenus dans le registre. ("screening history")

« colposcopie » Examen microscopique du vagin et du col utérin au moyen d'un colposcope. ("colposcopy")

« directeur médical » Le directeur médical du Programme manitobain de dépistage du cancer du col de l'utérus. ("medical director")

« NIMP » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("PHIN")

« registre » Le registre du Programme manitobain de dépistage du cancer du col de l'utérus. ("register")

« test de dépistage du cancer du col utérin » Test permettant de déterminer si une femme a un cancer du col utérin ou présente des signes précurseurs de ce cancer. La présente définition vise notamment :

a) le test de Papanicolaou;

b) une colposcopie;

c) une biopsie (histologie). ("cervical cancer test")

« test de Papanicolaou » Examen de cellules prélevées sur le col utérin afin que soit déterminé si une femme a un cancer du col utérin ou présente des signes précurseurs de ce cancer. ("Pap test")

Reporting of cervical cancer test

2(1)   For every cervical cancer test carried out by a laboratory, the operator of the laboratory must file a report with the medical director.  The report must be filed within 30 days of the result of the test being known.

Rapport — test de dépistage du cancer du col utérin

2(1)   Pour chaque test de dépistage du cancer du col utérin que pratique un laboratoire, l'exploitant de celui-ci dépose un rapport auprès du directeur médical dans les 30 jours suivant le résultat du test.

2(2)   A report under subsection (1) must include

(a) the name, date of birth and PHIN of the woman for whom the cervical cancer test relates;

(b) the date of the test;

(c) the result of the test;

(d) the name and address of the health professional who performed the Pap test or biopsy;

(e) the name and location of the laboratory that performed the test;

(f) the date the laboratory provided the result to the health professional; and

(g) recommendations for follow-up.

2(2)   Le rapport que vise le paragraphe (1) comprend :

a) le nom, la date de naissance et le NIMP de la femme faisant l'objet du test;

b) la date du test;

c) le résultat du test;

d) le nom et l'adresse du professionnel de la santé qui a procédé au test de Papanicolaou ou à la biopsie;

e) le nom et l'adresse du laboratoire qui a effectué le test;

f) la date à laquelle le laboratoire a fourni le résultat du test au professionnel de la santé;

g) les recommandations ayant trait au suivi.

2(3)   Every colposcopist who performs a colposcopy, with or without a biopsy, must file a report containing the information described in clauses (2)⁠(a) to (c), and clause (2)⁠(g), with the medical director.  The report must be filed within 30 days of the result of the colposcopy being known.

2(3)   La personne qui procède à une colposcopie, avec ou sans biopsie, dépose auprès du directeur médical un rapport comprenant les renseignements mentionnés aux alinéas (2)a) à c) et g) dans les 30 jours suivant le résultat de la colposcopie.

Director to maintain register

3(1)   The medical director shall maintain a register of the information provided under subsections 2(2) and (3).

Registre

3(1)   Le directeur médical tient un registre concernant les renseignements fournis en vertu des paragraphes 2(2) et (3).

3(2)   The register may be in any form the medical director considers appropriate, including electronic form.

3(2)   Le registre peut revêtir toute forme que le directeur médical juge indiquée, et peut notamment être établi sous forme électronique.

Information to be deleted upon request

4   A woman or her health professional may request that the medical director delete from the register the information relating to the woman described in clause 2(2)⁠(a).  The medical director must comply with the request forthwith.

Suppression de renseignements sur demande

4   Une femme ou son professionnel de la santé peut demander que le directeur médical supprime du registre les renseignements qui la concernent et qui sont mentionnés à l'alinéa 2(2)a). Le directeur médical donne suite à cette demande sans délai.

Use of information in the register

5   The information in the register is only to be used for the following purposes:

(a) to remind a woman directly or through her health professional when further cervical cancer testing, investigation or treatment is recommended;

(b) to disclose a women's screening history to the laboratory where a cervical cancer test is being conducted to help the laboratory interpret the test or sample and make clinical management recommendations;

(c) to disclose a women's screening history to a health professional to help the health professional in advising the woman about options for clinical management;

(d) to monitor rates and patterns of cervical cancer to assist in planning and evaluating prevention, treatment and screening programs.

Utilisation des renseignements contenus dans le registre

5   Les renseignements que contient le registre ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :

a) rappeler à une femme, directement ou par l'intermédiaire de son professionnel de la santé, à quel moment elle devrait subir un autre test de dépistage du cancer du col utérin, ou une autre investigation ou un autre traitement relatif à ce cancer;

b) divulguer au laboratoire les antécédents d'une femme en matière de dépistage lorsqu'un test de dépistage du cancer du col utérin est pratiqué, afin que le laboratoire puisse interpréter plus facilement le résultat du test ou de l'échantillon et faire des recommandations en matière de traitement clinique;

c) divulguer à un professionnel de la santé les antécédents d'une femme en matière de dépistage afin qu'il puisse la conseiller en ce qui concerne les choix qui s'offrent à elle en matière de traitement clinique;

d) surveiller les taux de cancer du col utérin ainsi que le profil des personnes atteintes afin que soient facilitées la planification et l'évaluation des programmes de prévention, de traitement et de dépistage.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Public Health Act, S.M. 2006, c. 14, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006.