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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
124/2019 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de poseur de gicleurs 19 sept. 2019 19 sept. 2019
147/2008 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de poseur de gicleurs 22 sept. 2008 4 oct. 2008
27/2008 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de poseur de gicleurs 6 févr. 2008 16 févr. 2008

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 déc. 2019 25(2)l) art. 1 Substitution, à la désignation numérique de l'article 1, du numéro de paragraphe 1(1)
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Trade of Sprinkler Fitter Regulation, M.R. 29/2003

Règlement sur le métier de mécanicien en protection-incendie, R.M. 29/2003

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 29/2003
Registered February 6, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 29/2003
Date d'enregistrement : le 6 février 2003

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001; (« règlement général »)

"prevailing journeyperson wage" means the wage rate that, under The Construction Industry Wages Act, applies to a person who practises in the trade; (« salaire en vigueur pour un compagnon »)

"routine maintenance tasks" include

(a) the lubricating of control valve stems,

(b) the adjusting of packing glands on valves and pumps,

(c) the bleeding of moisture and condensation from air compressors, air lines and dry-pipe system auxiliary drains,

(d) the replacing of

(i) worn or missing fire hoses, and

(ii) worn or missing nozzles; (« tâches liées à l'entretien préventif »)

"sprinkler fitter" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:

(a) installs piping for sprinkler and fixed fire protection systems,

(b) installs detection, protection and control systems for sprinkler and fixed fire protection systems,

(c) inspects, tests, maintains and repairs existing sprinkler and fixed fire protection systems and auxiliary equipment,

(d) plans work activities, uses and maintains equipment, including hand and portable power tools, and uses hoisting, lifting and access equipment in the installation, inspection, testing, maintenance and repair of sprinkler and fixed fire protection systems, and

(e) installs water supplies for sprinkler and fixed fire protection systems; (« mécanicien en protection-incendie »)

"trade" means the trade of sprinkler fitter. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« mécanicien en protection-incendie » Personne qui accomplit les tâches qui suivent en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) installer de la tuyauterie pour les systèmes de gicleurs et les dispositifs fixes d'extinction d'incendies;

b) installer des systèmes de détection, de protection et de commande pour les systèmes de gicleurs et les dispositifs fixes d'extinction d'incendies;

c) inspecter, mettre à l'essai, entretenir et réparer les systèmes de gicleurs existants, les dispositifs fixes d'extinction d'incendies et le matériel auxiliaire;

d) planifier le travail, utiliser et entretenir de l'équipement, y compris des outils automatiques à main et des outils électriques portables, et utiliser du matériel de levage et d'accès au cours de l'installation, de l'inspection, de la mise à l'essai, de l'entretien et de la réparation des systèmes de gicleurs et des dispositifs fixes d'extinction d'incendies;

e) installer des systèmes d'alimentation en eau pour les systèmes de gicleurs et les dispositifs fixes d'extinction d'incendies. ("sprinkler fitter")

« métier » Le métier de mécanicien en protection-incendie. ("trade")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

« salaire en vigueur pour un compagnon » Taux de salaire qui s'applique, en vertu de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, à la personne qui exerce le métier. ("prevailing journeyperson wage")

« tâches liées à l'entretien préventif » S'entend notamment :

a) de la lubrification des tiges de soupapes de commande;

b) de l'ajustement des fouloirs de presse-garniture sur les soupapes et les pompes;

c) de l'évacuation de l'humidité et de la condensation présentes dans les compresseurs d'air, les conduits d'air et les dispositifs auxiliaires de purge des systèmes d'extincteurs automatiques sous air;

d) du remplacement :

(i) des tuyaux d'incendie manquants ou usés,

(ii) des lances d'arrosage manquantes ou usées. ("routine maintenance tasks")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

1(2)   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

1(3)   The tasks of the trade are set out in the definition of the trade.

M.R. 124/2019

1(3)   Les tâches du métier sont prescrites à la définition du métier.

R.M. 124/2019

Trade is a compulsory certification trade

2   The trade of sprinkler fitter is designated a compulsory certification trade in Manitoba.

M.R. 124/2019

Reconnaissance professionnelle obligatoire

2   Le métier de mécanicien en protection-incendie est un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire au Manitoba.

R.M. 124/2019

Practising in the trade

3(1)   A person practises in the trade when he or she performs a task set out in the definition of the trade.

Exercice du métier

3(1)   La personne qui accomplit les tâches mentionnées dans la définition du métier est réputée exercer le métier.

Limitation re scope of trade

3(2)   Despite subsection (1), a person is not practising in the trade when he or she performs

(a) routine maintenance tasks on sprinkler and fixed fire protection systems; or

(b) a task of the trade that he or she is authorized by another enactment to perform.

M.R. 124/2019

Limites d'application

3(2)   Par dérogation au paragraphe (1), n'est pas réputée exercer le métier la personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) elle accomplit des tâches liées à l'entretien préventif des systèmes de gicleurs et des dispositifs fixes d'extinction d'incendies;

b) elle accomplit des tâches du métier qu'elle est autorisée à effectuer en vertu de tout autre texte.

R.M. 124/2019

Apprenticeship levels

4(1)   Apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete

(a) 1,800 hours of technical training and practical experience, in each of the first three levels; and

(b) 1,800 hours of practical experience in the fourth level.

Durée de l'apprentissage

4(1)   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer :

a) 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique, pour chacun des trois premiers niveaux;

b) 1 800 heures à l'expérience pratique, pour le quatrième niveau.

4(2)   Despite subsection (1), the term of apprenticeship for a person who, on or before September 1, 2019, has completed the first level of apprenticeship in the trade — in accordance with the requirements of this regulation, as it read before the coming into force of this section — is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,700 hours of technical training and practical experience.

M.R. 124/2019

4(2)   Malgré le paragraphe (1), la durée de l'apprentissage pour l'apprenti qui, au plus tard le 1er septembre 2019, a terminé le premier niveau d'apprentissage du métier conformément aux exigences du présent règlement, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent article, est constituée de 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 700 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 124/2019

5   Abrogé.

R.M. 27/2008

5   Repealed.

M.R. 27/2008

Minimum wage rates

6   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 50% of the prevailing journeyperson wage during the first level;

(b) 60% of the prevailing journeyperson wage during the second level;

(c) 70% of the prevailing journeyperson wage during the third level; and

(d) 80% of the prevailing journeyperson wage during the fourth level.

M.R. 147/2008

Taux de salaire des apprentis

6   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 50 % du salaire en vigueur pour un compagnon;

b) pour le deuxième niveau, 60 % du salaire en vigueur pour un compagnon;

c) pour le troisième niveau, 70 % du salaire en vigueur pour un compagnon;

d) pour le quatrième niveau, 80 % du salaire en vigueur pour un compagnon.

R.M. 147/2008

Certification examination

7   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

7   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Repeal

8   The Trade of Sprinkler and Fire Protection Installer Regulation, Manitoba Regulation 89/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier d'installateur d'extincteur et de matériel de protection incendie, R.M. 89/87 R, est abrogé.

January 8, 2003The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

8 janvier 2003Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba

Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

February 5, 2003Minister of Advanced Education and Training/

5 février 2003La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford