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Modification Titre Enregistrement Publication
156/2022 Règlement modifiant le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz 2 déc. 2022 5 déc. 2022
138/2020 Règlement modifiant le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz 10 déc. 2020 11 déc. 2020
157/2018 Règlement modifiant le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz 23 nov. 2018 23 nov. 2018
202/2013 Règlement modifiant le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz 20 déc. 2013 4 janv. 2014
49/99 Règlement modifiant le Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz 12 mars 1999 27 mars 1999
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Oil and Gas Production Tax Regulation, M.R. 28/97

Règlement de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, R.M. 28/97

The Oil and Gas Production Tax Act, C.C.S.M. c. O37

Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, c. O37 de la C.P.L.M.


Regulation 28/97
Registered February 17, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 28/97
Date d'enregistrement :  le 17 février 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"EOR incentive period" means the period in respect of a well or spacing unit in an enhanced oil recovery project that was approved under The Mines Act, R.S.M. 1987, chapter M160, on or after January 1, 1987 and fully implemented before January 1, 1992, starting

(a) the first day of the month in which the project was fully implemented,

(b) the first day of the month following the month in which the production incentive period for the well expires, or

(c) the month in which the final holiday oil volume for the well is produced or deemed to be produced,

whichever is the latest, and continuing for the number of producing months determined under that Act; (« période d'encouragement à la RAP »)

"incentive oil" means oil obtained from a well or allocated to a spacing unit during a production incentive period or an EOR incentive period; (« pétrole d'encouragement »)

"production incentive period" means the period in respect of a new oil well that was drilled and completed on or after January 1, 1979 and before January 1, 1987, commencing the first day of the month in which the well began to produce and continuing for the number of producing months determined under The Mines Act, R.S.M. 1987, chapter M160. (« période d'encouragement à la production »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« période d'encouragement à la production » Période débutant le premier jour du mois au cours duquel commence à produire un puits de pétrole nouveau qui a été foré et complété entre le 1er janvier 1979 et le 1er janvier 1987, et se poursuivant pendant le nombre de mois de production déterminé en vertu de la Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. de 1987. ("production incentive period")

« période d'encouragement à la RAP » Période, à l'égard d'un puits ou d'une surface unitaire dans un projet élargi de récupération assistée de pétrole approuvé en vertu de la Loi sur les mines, chapitre M160 des L.R.M. de 1987, au plus tôt le 1er janvier 1987 et complètement mis en œuvre avant le 1er janvier 1992, commençant à la plus tardive des dates suivantes :

a) le premier jour du mois pendant lequel le projet a été complètement mis en œuvre;

b) le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel expire la période d'encouragement à la production pour le puits;

c) le mois pendant lequel le dernier volume de pétrole exempté pour le puits est produit ou réputé être produit,

et se poursuivant durant le nombre de mois de production déterminé en vertu de cette loi. ("EOR incentive period")

« pétrole d'encouragement » Pétrole extrait d'un puits ou attribué à une surface unitaire pendant une période d'encouragement à la production ou une période d'encouragement à la RAP. ("incentive oil")

Application of definitions from other regulation

1(2)   In this regulation, each of the following terms has the same meaning given to it under subsection 1(1) of the Crown Royalty and Incentives Regulation under The Oil and Gas Act: "drainage unit", "holiday oil", "inactive well", "new oil", "new oil well", "old oil", "producing month", "third tier oil", "third tier oil well", "approved solution gas capturing project", "solution gas".

Application de certaines définitions

1(2)   Pour l'application du présent règlement, « gaz dissous », « mois de production », « pétrole ancien », « pétrole de troisième niveau », « pétrole exempté », « pétrole nouveau », « projet agréé de captage du gaz dissous », « puits de pétrole de troisième niveau », « puits de pétrole nouveau », « puits inactif » et « surface de drainage » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier pris en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Classification of oil

1(3)   For the purpose of this regulation, oil is classified as holiday oil, incentive oil, third tier oil, new oil or old oil.

M.R. 49/99; 202/2013

Catégories de pétrole

1(3)   Pour l'application du présent règlement, le pétrole est soit du pétrole exempté, soit du pétrole d'encouragement, soit du pétrole de troisième niveau, soit du pétrole nouveau, soit du pétrole ancien.

R.M. 49/99; 202/2013

Application of regulation

2   This regulation applies to oil and gas produced or, in the case of a unit, pooled spacing unit or horizontal well, deemed to be produced, from freehold oil and gas rights.

Champ d'application

2   Le présent règlement s'applique au pétrole et au gaz extraits ou, dans le cas d'une unité, d'une surface unitaire mise en commun ou d'un puits horizontal, réputés extraits en vertu de droits gaziers et pétroliers.

Production allocation re horizontal well

3(1)   Subject to subsection (2), where a horizontal well is completed in more than one spacing unit, the amount of the production that is deemed for the purpose of the Act and this regulation to be allocated to each spacing unit in the drainage unit is determined

(a) in accordance with any agreement between the royalty and working interest owners in the drainage unit respecting the allocation of production; or

(b) where no such agreement exists, by dividing the amount of the production equally among the spacing units in the drainage unit.

Allocation de production – puits horizontal

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le volume de production d'un puits horizontal complété dans plus d'une surface unitaire qui, aux fins de la Loi et du présent règlement, est réputé attribué à chaque surface unitaire de la surface de drainage est déterminé :

a) conformément aux accords d'allocation de production conclus entre les titulaires de redevances et les titulaires d'intérêts économiques directs dans la surface de drainage;

b) si aucun accord n'a été conclu, en répartissant le volume de production également entre les surfaces unitaires de la surface de drainage.

Agreement allocating production from outside drainage unit

3(2)   For the purpose of this regulation, where an agreement referred to in clause (1)⁠(a) allocates production to a spacing unit that is outside the drainage unit, that production shall, despite anything in the agreement to the contrary, be allocated to the spacing units inside the drainage unit in the same proportions as the agreement allocates production among the spacing units inside the drainage unit.

Accord – surface de drainage extérieure

3(2)   Pour l'application du présent règlement, la production attribuée, le cas échéant, en vertu d'un accord visé à l'alinéa a) à une surface unitaire située à l'extérieur de la surface de drainage est, malgré toute disposition contraire dans l'accord, attribuée aux surfaces unitaires situées à l'intérieur de la surface de drainage selon les mêmes proportions que celles fixées par l'accord prévoyant l'attribution de production aux surfaces unitaires situées à l'intérieur de la surface de drainage.

Determination of tax rate

4   The rate of tax payable on the value of oil and gas produced or deemed to be produced from, or allocated to, a spacing unit during a producing month shall be determined in accordance with the Schedule.

Détermination du taux de la taxe

4   Le taux de la taxe exigible sur la valeur du pétrole et du gaz produits ou réputés avoir été produits par une surface unitaire, ou attribué à une telle surface, pendant le mois de production est déterminé conformément à l'annexe.

No tax re injection well

4.1   No tax is payable in respect of oil produced from a well that would be subject to an exemption provided under section 2 of Schedule E of the Crown Royalty and Incentives Regulation, Manitoba Regulation 109/94, if the oil produced from the well was produced from a spacing unit or unit tract in which the Crown holds all or part of the oil and gas rights.

M.R. 157/2018

Exemption visant les puits d'injection

4.1   Aucune taxe n'est exigible à l'égard du pétrole extrait d'un puits qui ferait l'objet de l'exemption visée à l'article 2 de l'annexe E du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier, R.M. 109/94, dans la mesure où le pétrole extrait du puits l'a été depuis une surface unitaire ou une parcelle unitaire dans laquelle la Couronne détient la totalité ou une partie des droits gaziers et pétroliers.

R.M. 157/2018

Value of production

5   The value of oil or gas produced or deemed to be produced from or allocated to a spacing unit is its fair market value determined in accordance with section 7 of the Crown Royalty and Incentives Regulation under The Oil and Gas Act.

Valeur de la production

5   La valeur du pétrole ou du gaz produit ou réputé avoir été produit par une surface unitaire ou attribué à une telle surface correspond à la juste valeur marchande déterminée conformément à l'article 7 du Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier pris en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Application for designation as special operator

6(1)   An application by a holder of a working interest for designation of the holder as a special operator must be made to the director and must include the following:

(a) a list of wells for which the designation is proposed, and proof of the applicant's interest in each well;

(b) for the purpose of serving documents on the applicant, the address of the applicant or, in the case of an applicant who is not a resident of the province, the name and address of the applicant's agent in the province;

(c) the applicant's plan respecting the sale of production from each well, and evidence that the operator of each well has been notified of the plan;

(d) any other information required by the director which, when the applicant is a corporation, may include information respecting the operations and financial status of the corporation.

Demande de désignation — exploitant spécial

6(1)   Le titulaire d'un intérêt économique direct peut demander au directeur d'être désigné à titre d'exploitant spécial. Sa demande fournit les renseignements suivants :

a) la liste des puits visés par la désignation ainsi qu'une preuve de l'intérêt que l'auteur de la demande possède dans chaque puits;

b) l'adresse de signification de l'auteur de la demande ou, s'il ne réside pas dans la province, le nom et l'adresse de signification de son représentant dans la province;

c) le plan de l'auteur de la demande concernant la vente de la production de chaque puits, ainsi qu'une preuve de l'avis informant l'exploitant de chaque puits de l'existence du plan;

d) si l'auteur de la demande est une société, tout autre renseignement que le directeur peut exiger, notamment sur les activités et l'état financier de la société.

Posting of security

6(2)   Where the director requires an applicant to post security under subsection 5(2) of the Act, the security shall be in one of the following forms:

(a) cash;

(b) a term deposit that is

(i) issued by a bank, trust company or credit union,

(ii) assigned as to principal to the Minister of Finance for Manitoba with written confirmation of the assignment from the bank, trust company or credit union, and

(iii) acceptable to the director;

(c) a letter of credit that is acceptable to the director.

Fourniture d'une garantie

6(2)   Le directeur peut exiger que l'auteur d'une demande fournisse une garantie en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi. La garantie peut être fournie de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) en espèces;

b) sous forme d'un dépôt à terme :

(i) délivré par une banque, une société de fiducie ou une caisse populaire,

(ii) cédé en tant que caution principale au ministre des Finances du Manitoba, comprenant une confirmation par écrit de la cession fournie par la banque, la société de crédit ou la caisse populaire,

(iii) que le directeur juge acceptable;

c) sous forme d'une lettre de créance que le directeur juge acceptable.

Use of security

6(3)   The director may use a posted security to pay any debt to the Crown arising from the special operator's failure to comply with the Act or this regulation.

Emploi de la garantie

6(3)   Le directeur peut employer la garantie pour payer les créances de la Couronne résultant de l'omission de l'exploitant spécial de se conformer à la Loi ou au présent règlement.

Review and recommendation

7   Not later than January 1, 2004, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation after consulting such persons affected by the regulation as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

M.R. 49/99

Révision et recommandations

7   Au plus tard le 1er janvier 2004, le ministre :

a) passe en revue l'efficacité du présent règlement après avoir consulté les personnes concernées dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

R.M. 49/99

Repeal

8   The Oil and Gas Production Tax Regulation, Manitoba Regulation 357/87, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement concernant la taxe sur la production de pétrole et de gaz, Règlement du Manitoba 357/87, est abrogé.

Coming into force

9   This regulation comes into force on the day The Oil and Gas Production Tax and Oil and Gas Amendment Act, S.M. 1996, c. 27, comes into force.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi concernant la taxe sur la production de pétrole et de gaz et modifiant la loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 27 des L.M. 1996.


SCHEDULE

(Section 3)

Tax Rates


ANNEXE

(article 3)

Taux de la taxe

Definition

1   In this schedule, "MOP" is the monthly oil production from or allocated to a spacing unit, measured in cubic metres and calculated to the nearest 0.1 of a cubic metre.

Définition

1   Pour l'application de la présente annexe, « PPM » s'entend de la production de pétrole mensuelle extraite d'une surface unitaire ou attribuée à une telle surface, mesurée en mètres cubes et calculée au dixième de mètre cube près.

Calculation of tax rate

2   Under sections 3 to 5, a tax rate is calculated to the nearest 0.01 percent and a result that is .005 of a percent is rounded up.

Calcul du taux de la taxe

2   En vertu des articles 3 à 5, le taux de la taxe est calculé au centième de pour cent près et les résultats précis jusqu'à cinq millième d'un pour cent sont arrondis au prochain centième.

Old oil

3   The tax rate on old oil is as follows:

(a) if MOP is 20.0 or less, zero;

(b) if the MOP is more than 20.0 and less than 65.0, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

(0.43 × MOP) − 8.24

(c) if the MOP is 65.0 or more, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

42.76 − 1500/MOP

Pétrole ancien

3   Le taux de la taxe sur le pétrole ancien est calculé comme suit :

a) nul si la PPM n'excède pas 20,0;

b) si la PPM excède 20,0 sans toutefois atteindre 65,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

(0,43 × PPM) − 8,24

c) si la PPM est d'au moins 65,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

42,76 − 1500/PPM

New oil

4   The tax rate on new oil is as follows:

(a) if the MOP is 36.0 or less, zero;

(b) if the MOP is more than 36.0 and less than 65.0, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

(0.23 × MOP) − 8.11

(c) if the MOP is 65.0 or more, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

19.59 − 820/MOP

Pétrole nouveau

4   Le taux de la taxe sur le pétrole nouveau est calculé comme suit :

a) nul si la PPM n'excède pas 36,0;

b) si la PPM excède 36,0 sans toutefois atteindre 65,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

(0,23 × PPM) − 8,11

c) si la PPM est d'au moins 65,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

19,59 − 820/PPM

Third tier oil

4.1   The tax rate on third tier oil is as follows:

(a) if the MOP is 46.0 or less, zero; and

(b) if the MOP is more than 46.0, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

11.0 − 465/MOP.

M.R. 49/99

Pétrole de troisième niveau

4.1   Le taux de la taxe pour le pétrole de troisième niveau est calculé comme suit :

a) nul si la PPM est d'au plus 46,0;

b) si la PPM excède 46,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

11,0 − 465/PPM

R.M. 49/99

Incentive oil

5   The tax rate on incentive oil is as follows:

(a) if the MOP is less than 56.0, zero;

(b) if the MOP is 56.0 or more, the tax rate is the percentage determined by applying the following formula:

9.27 − 510/MOP

Pétrole d'encouragement

5   Le taux de la taxe sur le pétrole d'encouragement est calculé comme suit :

a) nul si la PPM est inférieure à 56,0;

b) si la PPM est d'au moins 56,0, le taux de la taxe correspond au pourcentage obtenu au moyen de la formule suivante :

9,27 − 510/PPM

Holiday oil

6   The tax rate on holiday oil is zero.

Pétrole exempté

6   Aucune taxe n'est exigible sur le pétrole exempté.

Oil subject to minimum production tax rate

6.1(1)   Despite any other provision of this regulation, the following initial volume of oil produced from the following wells is subject to the minimum production tax rate specified in subsection (2):

(a) for a well drilled after December 31, 2013, but before January 1, 2025,

(i) 8 000 m3, if, in the opinion of the director, the well is

(A) a horizontal well,

(B) a deep development well completed for production in the Birdbear Formation or a deeper formation, or

(C) a deep exploratory well drilled below the Birdbear Formation, or

(ii) 4 000 m3, if, in the opinion of the director, the well is a non-deep exploratory well drilled more than 1.6 km from a well cased for production from the same or deeper zone, or

(iii) 500 m3, if, in the opinion of the director, the well is a vertical oil well that is not subject to subclause (i) or (ii);

(b) 500 m3, if, in the opinion of the director, the well was a marginal oil well that undergoes a major workover after December 31, 2013, but before January 1, 2025.

Taux minimal de la taxe sur la production de pétrole

6.1(1)   Malgré les autres dispositions du présent règlement, les volumes initiaux de pétrole indiqués ci-dessous sont assujettis au taux minimal de la taxe sur la production précisé au paragraphe (2) :

a) dans le cas de puits forés après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025 :

(i) 8 000 m3 si, selon le directeur, le puits présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(A) il est horizontal,

(B) il s'agit d'un puits de développement profond mis en production dans la formation de Birdbear ou dans une formation plus profonde,

(C) il s'agit d'un puits d'exploration profond foré sous la formation de Birdbear,

(ii) 4 000 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits d'exploration non profond qui est foré à plus de 1,6 km d'un puits tubé mis en production dans la même zone ou dans une zone plus profonde,

(iii) 500 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits de pétrole vertical qui n'est pas visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

b) 500 m³ si, selon le directeur, il s'agit d'un puits de pétrole marginal qui a fait l'objet d'un reconditionnement important après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2025.

6.1(2)   For the purposes of subsection (1), the minimum production tax rate is the lesser of

(a) 1%; or

(b) the rate that would be payable if the oil was not holiday oil.

6.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le taux de la taxe minimale sur la production correspond à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 1 %;

b) le taux qui serait exigible s'il ne s'agissait pas de pétrole exempté.

6.1(3)   No minimum production tax is payable under this section in respect of oil produced from a well for which no tax is payable under section 4.1 of this regulation.

M.R. 202/2013; 157/2018; 138/2020; 156/2022

6.1(3)   Aucune taxe minimale sur la production n'est exigible au titre du présent article relativement au pétrole extrait d'un puits à l'égard duquel aucune taxe n'est exigible en vertu de l'article 4.1 du présent règlement.

R.M. 202/2013; 157/2018; 138/2020; 156/2022

Gas

7(1)   Subject to subsection (2), the tax rate on gas is 1.2%.

Gaz

7(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la taxe applicable au gaz s'élève à 1,2 %.

7(2)   The tax rate on solution gas produced from a well with an approved solution gas capturing project is zero.

M.R. 202/2013

7(2)   Le gaz dissous extrait d'un puits dans le cadre d'un projet agréé de captage du gaz dissous est dégrevé de la taxe.

R.M. 202/2013