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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 mars 2018.

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Advocate for Children and Youth Regulation, M.R. 28/2018

Règlement sur le protecteur des enfants et des jeunes, R.M. 28/2018

The Advocate for Children and Youth Act, C.C.S.M. c. A6.7

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. A6.7 de la C.P.L.M.


Regulation 28/2018
Registered March 2, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 28/2018
Date d'enregistrement : le 2 mars 2018

version bilingue (HTML)
Definition in this regulation

1   In this regulation, "Act" means The Advocate for Children and Youth Act.

Définition dans le présent règlement

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.

"Victim support services" defined

2   For the purpose of clause (f) of the definition "designated service" in section 1 of the Act, "victim support services" includes support services for

(a) victims of crime;

(b) witnesses involved in criminal prosecutions;

(c) individuals and families who are affected by domestic violence as that term is used in The Domestic Violence and Stalking Act; and

(d) children who are sexually exploited or at risk of sexual exploitation.

Définition de « services d'aide aux victimes »

2   Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « services désignés » figurant à l'article 1 de la Loi, « services d'aide aux victimes » s'entend notamment des services d'aide fournis aux personnes suivantes :

a) les victimes d'actes criminels;

b) les témoins dans les procédures pénales;

c) les particuliers et les familles qui sont affectés par la violence familiale selon le sens que la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel attribue à ce terme;

d) les enfants qui sont exploités sexuellement ou qui risquent de l'être.

Designated disability services for children

3   All disability services for children that are provided or funded by the government are designated for the purpose of clause (b) of the definition "designated service" in section 1 of the Act.

Désignation de services destinés aux enfants handicapés

3   Les services destinés aux enfants handicapés qui sont fournis ou financés par le gouvernement sont désignés pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « services désignés » figurant à l'article 1 de la Loi.

Designated disability services for young adults

4   The Community Living disABILITY Services program is designated for the purpose of subclause (h)(ii) of the definition "designated service" in section 1 of the Act.

Désignation de services destinés aux jeunes adultes handicapés

4   Le programme Services d'intégration communautaire des personnes handicapées est désigné pour l'application du sous-alinéa h)(ii) de la définition de « services désignés » figurant à l'article 1 de la Loi.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the same day that The Advocate for Children and Youth Act, S.M. 2017, c. 8, except section 1 insofar as it enacts clauses (b) to (e) of the definition "reviewable service", and section 21, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, à l'exception de l'article 1 dans la mesure où il édicte les alinéas b) à e) de la définition de « services sujets à examen » et à l'exception de l'article 21.