(a) related facility
$25.;
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 13 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 17 mars 2021.
Dernière modification intégrée : R.M. 20/2021
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
20/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature | 17 mars 2021 | 17 mars 2021 |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Resource Tourism Operators Act, C.C.S.M. c. R119.5
Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature, c. R119.5 de la C.P.L.M.
Regulation 28/2004
Registered February 19, 2004
Règlement 28/2004
Date d'enregistrement : le 19 février 2004
Section
3Information re outfitting services
4Material from corporate applicants
8Requirements before issuing permit
11Renewal
13Administrator's powers on contravention
14Imposing new terms and conditions
15Fees
16Restriction on management positions
20Safety and environmental protection
21Obligation to report violations
22Change in ownership or control
26Repeal
Schedules
Article
10Durée des licences et des permis
13Mesures prises par l'administrateur
15Droits
20Sécurité et protection de l'environnement
21Obligation de signaler les infractions
22Changement de propriété ou de contrôle
24Indication du nom ou de la raison sociale
25Forfait
Annexes
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Resource Tourism Operators Act. (« Loi »)
"associated person" means
(a) if the applicant or licence holder is an individual, that individual;
(b) if the applicant or licence holder is a partnership, a member of the partnership; and
(c) if the applicant or licence holder is a corporation
(i) an officer or director of the corporation, or
(ii) a shareholder who owns more than 10% of the voting shares of the corporation. (« personne associée »)
"management position" means a role that enables a person to
(a) manage the operations of a licence holder; or
(b) exercise a significant degree of influence over the operations of a licence holder. (« poste de gestion »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature. ("Act")
« personne associée »
a) Si l'auteur de la demande ou le titulaire de licence est un particulier, ce particulier;
b) si l'auteur de la demande ou le titulaire de licence est une société en nom collectif, tout membre de cette société;
c) si l'auteur de la demande ou le titulaire de licence est une personne morale, tout dirigeant ou administrateur ou tout actionnaire qui est titulaire de plus de 10 % des actions avec droit de vote de cette personne morale. ("associated person")
« poste de gestion » Rôle qui, selon le cas, permet à une personne :
a) de gérer les activités d'un titulaire de licence;
b) d'exercer un pouvoir important sur les activités d'un titulaire de licence. ("management position")
2(1) An application for a licence or permit must be made in the form and contain the information required by the administrator.
2(1) Les demandes de licence et de permis sont présentées en la forme et comprennent les renseignements qu'exige l'administrateur.
2(2) An applicant may apply for permits for two or more accommodation facilities or related facilities on the same application form. The administrator may consider each application separately.
2(2) Il est possible de présenter au moins deux demandes de permis pour lieux d'hébergement ou installations connexes sur la même formule. L'administrateur peut examiner séparément chaque demande.
3 An applicant for a licence must describe the specific outfitting services that the applicant proposes to provide and the area where the applicant proposes to provide the services.
3 L'auteur de la demande de licence décrit les services de pourvoirie précis qu'il se propose d'offrir et la région dans laquelle il compte les offrir.
4 If an applicant for a licence is a corporation, the following material must be submitted with the application:
(a) a copy of the corporation's articles of incorporation;
(b) a copy of the corporation's most recent annual return filed under The Corporations Act;
(c) a list of all shareholders holding at least 10% of the equity shares of the corporation.
4 Les documents suivants accompagnent la demande de licence si l'auteur est une personne morale :
a) une copie de ses statuts constitutifs;
b) une copie de son plus récent rapport annuel déposé en vertu de la Loi sur les corporations;
c) une liste de tous les actionnaires qui sont titulaires d'au moins 10 % des actions participantes de cette personne morale.
5(1) An applicant for a permit to construct, expand, alter or relocate an accommodation facility or to use an existing building or structure as an accommodation facility must provide the administrator with the following:
(a) a plan of the site drawn at an appropriate scale, identifying the site of the proposed facility, and showing the boundaries of the site and the location of all buildings, roads, driveways, structures, public services, sewage and water facilities and wooded or watered areas of the site;
(b) a plan of all buildings, drawn at an appropriate scale, showing the general layout, floor plan and construction of each building;
(c) approval of the building plans from the authority having responsibility for approving building plans in the area where the proposed facility is to be located.
5(1) L'auteur d'une demande de permis visant la construction, l'agrandissement, la modification ou le déplacement d'un lieu d'hébergement ou l'utilisation d'un bâtiment ou d'un ouvrage existant comme lieu d'hébergement fournit à l'administrateur la documentation suivante :
a) un plan tracé à une échelle convenable de l'emplacement du lieu d'hébergement projeté et contenant des indications sur ses limites et sur l'emplacement de tous les bâtiments, chemins, entrées, structures, services publics, services d'eau et d'égout ainsi que des zones boisées ou des plans d'eau situés sur l'emplacement;
b) un plan de tous les bâtiments tracés à une échelle convenable indiquant la disposition générale, le plan d'étage et les matériaux utilisés pour chaque bâtiment;
c) l'approbation des plans de construction émanant de l'autorité ayant la responsabilité de les approuver dans la région où le lieu d'hébergement est prévu.
5(2) An applicant seeking a permit for a related facility must describe the proposed facility and indicate where it is to be located.
5(2) L'auteur de la demande de permis concernant une installation connexe décrit l'installation projetée et indique son emplacement.
6 The administrator may exempt an applicant from submitting any of the information or material referred to in sections 4 or 5.
6 L'administrateur peut exempter l'auteur de la demande de présenter n'importe lequel des renseignements ou des documents mentionnés aux articles 4 ou 5.
7 A licence must not be issued to an applicant if an associated person of the applicant has
(a) been convicted of an offence set out in Schedule A in the five-year period before the application was submitted; or
(b) been convicted of three or more offences set out in Schedule B in the five-year period before the application was submitted.
7 Une licence n'est pas délivrée à l'auteur de la demande si une personne associée à ce dernier a été déclarée coupable, dans les cinq années précédant la présentation de la demande :
a) soit d'une infraction énoncée à l'annexe A;
b) soit d'au moins trois des infractions énoncées à l'annexe B.
8 Before issuing a permit for an accommodation facility, the administrator may require an applicant to
(a) provide evidence from the responsible municipal or provincial authority that the facility complies with all applicable fire, building and zoning requirements; and
(b) satisfy the administrator that the construction, expansion or alteration of the facility has been completed in accordance with the plans or specifications submitted to the administrator.
8 Avant de délivrer un permis pour un lieu d'hébergement, l'administrateur peut exiger de l'auteur de la demande qu'il :
a) fournisse une preuve provenant des autorités municipales ou provinciales que le lieu d'hébergement est conforme à toutes les exigences en matière de prévention des incendies, de construction et de zonage;
b) convainque l'administrateur que la construction, l'agrandissement ou la modification du lieu d'hébergement ont été faits selon les plans ou les indications qui lui ont été présentés.
9(1) A licence holder may provide only the outfitting services set out in the licence in the areas specified in the licence.
9(1) Le titulaire de licence ne peut fournir que les services de pourvoirie indiqués sur la licence et uniquement dans les régions précisées.
9(2) A licence holder may apply to the administrator to amend the licence to allow outfitting services to be provided in an area not specified in the licence by submitting an application and paying the fee specified in Schedule C.
9(2) Le titulaire de licence peut présenter à l'administrateur une demande visant à modifier sa licence afin de lui permettre d'offrir des services de pourvoirie dans une région qui n'est pas précisée sur la licence. Le titulaire est alors tenu de verser les droits précisés à l'annexe C.
10(1) Subject to subsection (2), a licence or permit is valid from the date it is issued to March 31 following the date of issuance.
10(1) Sous réserve du paragraphe (2), les licences et les permis expirent le 31 mars suivant leur date de délivrance.
10(2) A licence or permit that is in force on March 31, 2021 is valid until March 31, 2022, unless it is cancelled or suspended.
10(2) Les licences et les permis qui sont en vigueur le 31 mars 2021 demeurent valides jusqu'au 31 mars 2022, sauf annulation ou suspension antérieure.
11(1) The administrator may renew a licence or permit if the renewal application and the annual fee for the licence or permit specified in Schedule C are received before the licence or permit expires.
11(1) L'administrateur peut renouveler les permis ou les licences s'il reçoit à leur égard une demande de renouvellement et les droits annuels précisés à l'annexe C avant leur expiration.
11(2) The administrator may not renew a licence or permit if the licence or permit holder has failed to pay a fine or any other amount owing under the Act.
11(2) L'administrateur ne peut renouveler les licences ou les permis de titulaires qui n'ont pas payé une amende ou tout autre montant exigible en vertu de la Loi.
12 The administrator may reinstate a licence or permit that has expired if
(a) no more than one year has passed since the licence or permit expired; and
(b) the licence or permit holder applies for reinstatement and submits the reinstatement fee and the annual fee for the licence or permit specified in Schedule C.
12 L'administrateur peut rétablir les licences ou les permis qui ont expiré si :
a) pas plus d'un an ne s'est écoulé depuis leur expiration;
b) un titulaire présente une demande de rétablissement et verse les droits de rétablissement ainsi que les droits annuels précisés à l'annexe C.
Administrator's powers on contravention
13 If a licence holder or an associated person of the licence holder is convicted of an offence set out in Schedule A, or three or more offences set out in Schedule B over a five-year period, the administrator may
(a) cancel or refuse to renew the licence;
(b) suspend the licence for a period specified by the administrator; or
(c) impose a new term or condition on a licence.
13 Si le titulaire de licence ou une personne qui lui est associée est déclarée coupable d'une infraction énoncée à l'annexe A ou d'au moins trois des infractions énoncées à l'annexe B au cours d'une période de cinq ans, l'administrateur peut, selon le cas :
a) annuler la licence ou refuser de la renouveler;
b) suspendre la licence pendant la période qu'il fixe;
c) assortir la licence de nouvelles conditions.
14 At any time, the administrator may impose a new term or condition on a licence or permit or modify an existing term or condition if
(a) the administrator considers that the new or modified term or condition is required to manage or conserve natural resources in the area where the licence or permit holder provides outfitting services;
(b) the licence holder has not provided outfitting services on a regular basis in an area that the holder's licence authorized outfitting services to be provided; or
(c) the licence or permit holder has failed to comply with the Act or an order made by an officer.
14 À n'importe quel moment, l'administrateur peut imposer de nouvelles conditions pour une licence ou un permis ou modifier les conditions existantes si, selon le cas :
a) il juge que les conditions nouvelles ou modifiées sont nécessaires pour gérer ou conserver les ressources naturelles de la région dans laquelle le titulaire de licence ou de permis offre des services de pourvoirie;
b) le titulaire de licence n'a pas régulièrement offert des services de pourvoirie dans la région pour laquelle sa licence l'autorise à le faire;
c) le titulaire de licence ou de permis ne s'est pas conformé aux exigences de la Loi ou à un ordre donné par un agent.
15 The fees payable for an application, licence, permit or other service under the Act are set out in Schedule C.
15 Les droits payables aux fins de la présentation des demandes, de l'obtention des licences ou des permis ou aux fins de la prestation d'un autre service visés par la Loi sont indiqués à l'annexe C.
16 A licence holder must not employ or retain any person in a management position who has been convicted of contravening
(a) in the previous five years, an offence set out in Schedule A; or
(b) in the previous five years, three or more offences set out in Schedule B.
16 Le titulaire de licence n'embauche ni ne garde à titre de gestionnaire une personne ayant été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes :
a) soit d'une infraction énoncée à l'annexe A;
b) soit d'au moins trois des infractions énoncées à l'annexe B.
17 A licence holder must cease employing or retaining any person who acts as a guide if the person has been convicted of contravening
(a) in the previous five years, an offence set out in Schedule A; or
(b) in the previous five years, three or more offences set out in Schedule B.
17 Le titulaire de licence congédie ou ne garde pas une personne agissant en qualité de guide qui a été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes :
a) soit d'une infraction énoncée à l'annexe A;
b) soit d'au moins trois des infractions énoncées à l'annexe B.
18 A licence holder authorized to provide hunting guides must ensure that any person acting as a hunting guide holds a valid guide licence issued under the Hunting Guides Regulation, M.R. 110/93.
18 Le titulaire de licence autorisé à offrir les services de guides de chasse veille à ce que toute personne agissant à ce titre soit titulaire d'un permis de guide valide délivré en vertu du Règlement sur les guides de chasse, R.M. 110/93.
19(1) A licence holder must ensure that all accommodation and related facilities that it uses or operates are safe and properly maintained.
19(1) Le titulaire de licence veille à ce que tous les lieux d'hébergement et les installations connexes qu'il utilise ou exploite soient sûrs et correctement entretenus.
19(2) A licence holder must ensure that all supplies that it provides are of a good quality and all equipment used is in good working order.
19(2) Le titulaire de licence veille à ce que toutes les provisions qu'il fournit soient de bonne qualité et que tout l'équipement utilisé soit en bon état.
20 A licence holder must ensure that outfitting services are provided in a manner that
(a) is safe and designed to protect the holder's clients and others in the area where the services are provided; and
(b) protects the environment in the area where the services are provided.
20 Le titulaire de licence veille à ce que les services de pourvoirie soient offerts d'une manière qui :
a) soit sûre et conçue pour protéger ses clients et les autres personnes de la région dans laquelle les services sont offerts;
b) protège l'environnement de la région dans laquelle les services sont offerts.
21 A licence holder must immediately report to an officer every violation of The Wildlife Act, The Fisheries Act, the Fisheries Act (Canada), and the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) or regulations made under those Acts committed by a client of the holder of which the holder has any knowledge, unless there is a reasonable excuse for delay. The holder must provide all information concerning the violation that the holder has when reporting the violation.
21 Le titulaire de licence signale immédiatement à un agent, dès qu'il en a connaissance, toute infraction à la Loi sur la conservation de la faune, à la Loi sur la pêche, à la Loi sur les pêches (Canada), à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), ou à leurs règlements d'application, commise par un de ses clients, à moins qu'une raison valable l'oblige à retarder la communication des renseignements. Au moment où il signale l'infraction, le titulaire de licence fournit tous les renseignements qu'il possède à son sujet.
22(1) A licence holder must notify the administrator in accordance with section 12 of the Act if,
(a) in the case of a licence holder that is a partnership, the partnership has a new partner; or
(b) in the case of a licence holder that is a corporation,
(i) the ownership of the corporation changes so that a person who previously held less than 10% of the equity shares of the corporation now holds more than 10% of those shares, or
(ii) there is a change in the officer or directors of the corporation.
22(1) Le titulaire de licence avise l'administrateur en vertu de l'article 12 de la Loi :
a) s'il est une société en nom collectif et qu'il a un nouvel associé;
b) s'il est une personne morale et que la propriété de cette dernière change de telle manière qu'une personne qui était précédemment titulaire de moins de 10 % des actions participantes en est maintenant titulaire de plus de 10 % ou que ses dirigeants ou administrateurs changent.
22(2) A licence holder must notify the administrator before changing
(a) the business name under which the holder provides outfitting services; or
(b) the name of the licence holder.
22(2) Le titulaire de licence avise l'administrateur avant de changer de nom ou la raison sociale sous laquelle il offre des services de pourvoirie.
23(1) Every licence holder operating an accommodation facility must maintain a guest register at each facility. The holder must ensure that one person in each party staying at the facility enters his or her name and address, and the name of each person in the party, into the register upon arriving at the facility.
23(1) Le titulaire de licence exploitant un lieu d'hébergement tient un registre des clients pour chaque lieu d'hébergement. Il veille à ce que l'un des membres de tout groupe de vacanciers inscrive, au moment de son arrivée, son nom, son adresse et le nom de chaque personne de son groupe dans le registre.
23(2) The licence holder must enter the following information in the guest register:
(a) the accommodation unit occupied by each registered guest and members of the guest's party;
(b) the date of arrival and departure of each registered guest.
23(2) Le titulaire de licence inscrit les renseignements suivants au registre :
a) le logement occupé par chaque client inscrit et les membres de son groupe;
b) la date d'arrivée et de départ de chaque client inscrit.
23(3) The licence holder must preserve the entries in the guest register until the administrator authorizes their destruction.
23(3) Le titulaire de licence conserve les données du registre des clients jusqu'à ce que l'administrateur autorise leur destruction.
24 A licence holder must ensure that the holder's name or business name is clearly displayed
(a) on every accommodation facility and related facility for which the holder has a permit; and
(b) on every boat, watercraft, aircraft and vehicle used by the holder.
24 Le titulaire de licence veille à ce que son nom ou sa raison sociale soit clairement indiqué :
a) sur tous les lieux d'hébergement et installations connexes pour lesquels il est titulaire d'un permis;
b) sur tous les bateaux, embarcations, aéronefs et véhicules qu'il utilise.
25(1) A licence holder must ensure that any advertisement or information respecting any type of "package plan" must set out precisely what services the package plan includes.
25(1) Le titulaire de licence veille à ce que la publicité ou les renseignements relatifs à tout type de forfait précisent clairement quels services sont compris dans ce forfait.
25(2) If a deposit is required when making a reservation, a licence holder must ensure that the customer is advised under what conditions the deposit will be refunded or forfeited.
25(2) Si le versement d'un dépôt est prévu au moment de la réservation, le titulaire de licence veille à ce que mention précise soit faite au client des conditions de remboursement ou de perte du dépôt.
26 The Transient Accommodation Facilities Regulation, M.R. 487/88 R, is repealed.
26 Le Règlement sur les lieux d'hébergement, R.M. 487/88 R, est abrogé.
27 This regulation comes into force on the day The Resource Tourism Operators Act comes into force.
27 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature.
February 19, 2004Minister of Conservation/
19 février 2004Le ministre de la Conservation,
Stan Struthers
(Section 13 and clauses 7(a), 16(a) and 17(a))
[Article 13, alinéas 7a), 16a) et 17a)]
The following are offences for the purposes of section 13 and clauses 7(a), 16(a) and 17(a):
(a) a contravention of one of the following provisions of The Wildlife Act:
(i) section 10 (dangerous hunting),
(ii) section 11 (hunting while intoxicated),
(iii) section 12 (night hunting with lights),
(iv) section 17 (hunting in a restricted area),
(v) section 22 (hunting from vehicles)
(vi) subsection 24(1) (use of poison),
(vii) section 25 (Sunday hunting),
(viii) section 26 (hunting out of season),
(ix) section 28 (bag limits) if the contravention involves the taking, killing or trapping of at least twice the prescribed number of wild animals,
(x) section 30.1 (trading in wild animals),
(xi) section 31 (transporting illegally taken animals),
(xii) subsection 32(1) (failure to retrieve game),
(xiii) clause 34(1)(a) (discharge of firearm from vehicle),
(xiv) subsection 48(2) (prohibited import or export),
(xv) section 49 (destruction of nest or eggs),
(xvi) subsection 50(1) (destruction of habitat),
(xvii) section 59 (false statements);
(b) a contravention of subsection 7(1) or clause 11(1)(b) of the Hunting Guides Regulation, M.R. 110/93;
(c) a contravention of section 6.1 of the Trapping of Wild Animals Regulation, M.R. 245/90;
(d) a contravention of subsections 14(1), 19(2), (3), (4), (5) or (6) of the Manitoba Fishery Regulations, 1987 made under the Fisheries Act (Canada), if the contravention involves the catching and retention, or the possession, of
(i) at least three times the amount of fish in excess of prescribed quota, or
(ii) three or more fish that do not comply with the prescribed size limit;
(e) a contravention of section 7 or subsections 10(1) or (2) of the Migratory Birds Regulation, made under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) if the contravention involves the killing or possession of at least twice the prescribed limit of migratory birds;
(f) a contravention of subsection 12(1) of The Wildfires Act;
(g) any contravention under The Endangered Species Act and regulations made under that Act;
(h) any contravention under the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada) and regulations made under that Act.
Sont indiquées ci-dessous les infractions visées à l'article 13 et aux alinéas 7a), 16a) et 17a) :
a) une infraction à l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la conservation de la faune :
(i) l'article 10,
(ii) l'article 11,
(iii) l'article 12,
(iv) l'article 17,
(v) l'article 22,
(vi) le paragraphe 24(1),
(vii) l'article 25,
(viii) l'article 26,
(ix) l'article 28 si l'infraction concerne le fait de prendre, de tuer ou de piéger au moins deux fois le nombre d'animaux sauvages prévu par règlement,
(x) l'article 30.1,
(xi) l'article 31,
(xii) le paragraphe 32(1),
(xiii) l'alinéa 34(1)a),
(xiv) le paragraphe 48(2),
(xv) l'article 49,
(xvi) le paragraphe 50(1),
(xvii) l'article 59;
b) une infraction au paragraphe 7(1) ou à l'alinéa 11(1)b) du Règlement sur les guides de chasse, R.M. 110/93;
c) une infraction à l'article 6.1 du Règlement sur le piégeage des animaux sauvages, R.M. 245/90;
d) une infraction au paragraphe 14(1), 19(2), (3), (4), (5) ou (6) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987, pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si l'infraction concerne la prise, la garde ou la possession :
(i) soit d'au moins trois fois la quantité de poisson dépassant le contingent prévu,
(ii) soit d'au moins trois poissons qui ne sont pas conformes à la limite de taille prévue par règlement;
e) une infraction à l'article 7 ou au paragraphe 10(1) ou (2) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), si l'infraction concerne le fait de tuer ou de posséder au moins deux fois le nombre d'oiseaux migrateurs prévu par règlement;
f) une infraction au paragraphe 12(1) de la Loi sur les incendies échappés;
g) toute infraction à la Loi sur les espèces en voie de disparition et à ses règlements d'application;
h) toute infraction à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada) et à ses règlements d'application.
(Section 13 and clauses 7(b), 16(b) and 17(b))
[Article 13 et alinéas 7b), 16b) et 17b)]
The following are offences for the purposes of section 13 and clauses 7(b), 16(b) and 17(b):
(a) any contravention under The Wildlife Act and regulations made under that Act, other than a contravention set out in Schedule A;
(b) a contravention of section 28 of The Wildlife Act if the contravention involves less than twice the prescribed number of wild animals;
(c) any contravention under the Fisheries Act (Canada) and regulations made under that Act, other than a contravention set out in Schedule A;
(d) a contravention of subsections 14(1) or 19(2), (3), (4), (5) or (6) of the Manitoba Fishery Regulations, 1987 made under the Fisheries Act (Canada), if the contravention involves the catching and retention, or the possession, of
(i) less than three times the amount of fish in excess of prescribed quota, or
(ii) less than three fish that do not comply with the prescribed size limit;
(e) any contravention under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) and regulations made under that Act, other than a contravention set out in Schedule A;
(f) a contravention of section 7 or subsections 10(1) or (2) of the Migratory Birds Regulation, made under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada), if the contravention involves the killing or possession of less than twice the prescribed limit of migratory birds;
(g) any contravention under The Environment Act and regulations made under that Act;
Sont indiquées ci-dessous les infractions visées à l'article 13 et aux alinéas 7b), 16b) et 17b) :
a) toute infraction à la Loi sur la conservation de la faune et à ses règlements d'application, à l'exception d'une infraction énoncée à l'annexe A;
b) une infraction à l'article 28 de la Loi sur la conservation de la faune, si l'infraction concerne moins du double du nombre d'animaux sauvages prévu par règlement;
c) toute infraction à la Loi sur les pêches (Canada) et à ses règlements d'application, à l'exception d'une infraction énoncée à l'annexe A;
d) une infraction au paragraphe 14(1), 19(2), (3), (4), (5) ou (6) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987, pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si l'infraction concerne la prise, la garde ou la possession :
(i) de moins de trois fois la quantité de poisson dépassant le contingent prévu,
(ii) de moins de trois poissons qui ne sont pas conformes à la limite de taille prévue par règlement;
e) toute infraction à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et à ses règlements d'application, à l'exception d'une infraction énoncée à l'annexe A;
f) une infraction à l'article 7 ou au paragraphe 10(1) ou (2) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), si l'infraction concerne le fait de tuer ou de posséder moins du double du nombre d'oiseaux migrateurs prévu par règlement;
g) toute infraction à la Loi sur l'environnement et à ses règlements d'application;
(h) any contravention under The Fisheries Act and regulations made under that Act;
(i) any contravention under The Wildfires Act and regulations made under that Act, other than the contravention set out in Schedule A;
h) toute infraction à la Loi sur la pêche et à ses règlements d'application;
i) toute infraction à la Loi sur les incendies échappés et à ses règlements d'application, à l'exception d'une infraction énoncée à l'annexe A.
(Subsections 9(2), 11(1), sections 12 and 15)
[Paragraphes 9(2) et 11(1), articles 12 et 15]
1(1) The fee to apply for a licence is $100.
1(1) Les droits exigibles pour une demande de licence sont de 100 $.
1(2) The fees to apply for a permit to construct, use or operate a related facility or accommodation facility are as follows:
(a) related facility
$25.;
(b) accommodation facilities
(i) lodge
$200.,
(ii) campground
$100.,
(iii) outcamp
$100.,
(iv) portable camp
$100.
1(2) Les droits exigibles pour une demande de permis de construction, d'utilisation ou d'exploitation d'une installation connexe ou d'un lieu d'hébergement sont les suivants :
a) installation connexe
25 $;
b) lieux d'hébergement :
(i) gîte
200 $,
(ii) terrain de camping
100 $,
(iii) campement
100 $,
(iv) camp transportable
100 $.
2(1) The annual fee for a licence is $100.
2(1) Les droits annuels exigibles pour une licence sont de 100 $.
2(2) The annual fees for a permit to use or operate a related facility or accommodation facility are as follows:
(a) related facility
$25.;
(b) accommodation facilities
(i) lodge
$200.,
(ii) campground
$100.,
(iii) outcamp
$100.,
(iv) portable camp
$100.
2(2) Les droits annuels exigibles pour un permis d'utilisation ou d'exploitation d'une installation connexe ou d'un lieu d'hébergement sont les suivants :
a) installation connexe
25 $;
b) lieux d'hébergement :
(i) gîte
200 $,
(ii) terrain de camping
100 $,
(iii) campement
100 $,
(iv) camp transportable
100 $.
3 The fee for a permit to expand, alter or relocate an accommodation facility or related facility are as follows:
(a) related facility
$25.;
(b) accommodation facilities
(i) lodge
$125.,
(ii) campground
$50.,
(iii) outcamp
$50.,
(iv) portable camp
$50.
3 Les droits exigibles pour un permis visant l'agrandissement, la modification ou le déplacement d'un lieu d'hébergement ou d'une installation connexe sont les suivants :
a) installation connexe
25 $;
b) lieux d'hébergement :
(i) gîte
125 $,
(ii) terrain de camping
50 $,
(iii) campement
50 $,
(iv) camp transportable
50 $.
4 The fee to apply for an amendment of a licence to provide outfitting services in a new area is $25.
4 Les droits exigibles pour une demande de modification à une licence en vue de la prestation de services de pourvoirie dans une nouvelle région sont de 25 $.
5 The fee to apply for a transfer of a licence or permit is $15.
5 Les droits exigibles pour une demande de cession de licence ou de permis sont de 15 $.
6 The fee to reinstate an expired licence or permit is $50.
6 Les droits exigibles en vue du rétablissement d'une licence ou d'un permis qui a expiré sont de 50 $.