English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 11 février 2002.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Safer Communities and Neighbourhoods Regulation, M.R. 28/2002

Règlement visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, R.M. 28/2002

The Safer Communities and Neighbourhoods Act, C.C.S.M. c. S5

Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, c. S5 de la C.P.L.M.


Regulation 28/2002
Registered Feburary 11, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 28/2002
Date d'enregistrement : le 11 février 2002

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation,

"Act" means The Safer Communities and Neighbourhoods Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi visant à accroître la sécurité des quartiers et des collectivités.

Definition of "owner" in Act

2   In the Act and regulations under the Act, "owner", in relation to property, means

(a) a person who is shown as the registered owner of the property under The Real Property Act or the owner of the property under The Registry Act, and, if there is more than one owner or registered owner, means any of them;

(b) a person who is entitled to be the owner or registered owner of the property under either of those Acts;

(c) a person shown as the owner of the property in the municipal assessment or tax roll records for it;

(d) a person who manages or receives rents from the property, whether on his or her own behalf or as agent or trustee for another person; and

(e) a guardian, committee, substitute decision maker for property as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, executor, administrator or trustee in whom the property or any estate or interest in the property is vested.

Définition de « propriétaire »

2   Dans la Loi et les règlements, « propriétaire » s'entend, en ce qui concerne une propriété :

a) du propriétaire ou de l'un des propriétaires de celle-ci en vertu de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier;

b) de la personne qui a le droit d'en être propriétaire en vertu de l'une ou l'autre des lois précitées;

c) de la personne inscrite à titre de propriétaire de celle-ci dans les dossiers ayant trait à l'évaluation municipale ou au rôle;

d) de la personne qui gère ou reçoit les loyers provenant de celle-ci, en son propre nom ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d'une autre personne;

e) du tuteur, du curateur ou du subrogé à l'égard des biens, au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, ou de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur ou du fiduciaire à qui est dévolu la propriété, un domaine ou un intérêt y relatif.

Additional notice to be served or posted

3(1)   A person who serves a community safety order on any person, or an order made under section 8 of the Act on any person, or who posts such an order when required to by the Act, shall also serve or post a notice in the form set out in the Schedule.

Avis supplémentaire

3(1)   La personne qui signifie une ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance rendue en vertu de l'article 8 de la Loi ou qui affiche une telle ordonnance conformément à la Loi signifie ou affiche également l'avis figurant à l'annexe.

3(2)   A notice that must be served under subsection (1) may be served in the same manner as the order with which it is served.

3(2)   Les avis signifiés en vertu du paragraphe (1) peuvent l'être de la même manière que les ordonnances qu'ils accompagnent.

3(3)   A notice that must be posted under subsection (1) may be reproduced for posting on any material and in any size, and may be posted in any manner, that is acceptable to the director.

3(3)   Les supports sur lesquels les avis dont l'affichage est prévu au paragraphe (1) peuvent être reproduits. Les dimensions de ces avis et leur mode d'affichage doivent être jugés acceptables par le directeur.

Method of service of orders on non-parties

4(1)   An order that must be served under subsection 11(3) of the Act on a person who occupies or has the right to occupy property shall be served

(a) by handing the order to the person; or

(b) by handing the order to an apparently adult person at the property.

Mode de signification des ordonnances

4(1)   L'ordonnance signifiée en vertu du paragraphe 11(3) de la Loi à une personne qui occupe la propriété ou a le droit de l'occuper l'est :

a) soit par remise de l'ordonnance à la personne;

b) soit par remise de l'ordonnance à une personne qui se trouve dans la propriété et qui semble être d'âge adulte.

4(2)   If by reason of unreasonable expense, undue delay, or risk of harm to a person attempting to serve an order it is not practicable to serve the order in the manner set out in subsection (1), the order may be served by substituted service under rule 16.04 of the King's Bench Rules.

4(2)   Si le mode de signification prévu au paragraphe (1) n'est pas pratique en raison des frais élevés ou du retard injustifié qu'il entraîne ou des risques de préjudice qu'il présente pour l'intimé qui tente de signifier l'ordonnance, il est permis d'avoir recours à la signification indirecte conformément à la règle 16.04 des Règles de la Cour du Banc du Roi.

4(3)   Subsections (1) and (2) apply to service by the director of a copy of an order in accordance with subsection 11(4) of the Act.

4(3)   Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à la signification de copies d'ordonnances par le directeur conformément au paragraphe 11(4) de la Loi.

Service of documents on the director

5   A document that is required to be served on the director under section 14 of the Act, or a notice that is required by that section to be given to him or her, may be served or given

(a) by leaving the document or notice with the director or a person authorized by the director to receive documents and notices on his or her behalf, or by having it left with the director or such a person; or

(b) by mailing the document or notice to the director by any class of prepaid mail that provides the sender with an acknowledgement of receipt.

Signification de documents au directeur

5   Le plaignant qui signifie un document ou donne un avis au directeur en vertu de l'article 14 de la Loi le fait de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) en remettant ou en faisant remettre le document ou l'avis au directeur ou à la personne qu'il autorise à recevoir un tel document ou un tel avis en son nom;

b) en postant le document ou l'avis au directeur par quelque classe de courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Costs of closing property collectible by director

6   For the purposes of section 25 of the Act, the costs of closing a property that the director may require the respondent to pay are the following expenses necessarily incurred to safely and effectively close the property and keep it closed for the closure period set out in the order under which the property is closed:

(a) the director's documented out-of-pocket closure expenses, including, but not limited to, amounts paid to tradespersons and workers whose services the director considers necessary;

(b) the director's personnel expenses for time spent by members of the director's staff on the closure, calculated at the hourly rates payable to them by the government at the relevant times;

(c) mileage and other travel expenses paid to members of the director's staff by the government in connection with the closure;

(d) legal fees and costs incurred by the director in relation to all proceedings in the application resulting in the closure of the property, whether the fees and costs are payable to government or non-government counsel.

Frais de fermeture d'une propriété

6   Pour l'application de l'article 25 de la Loi, les frais de fermeture d'une propriété que le directeur peut exiger de l'intimé correspondent aux dépenses indiquées ci-dessous qui doivent être faites pour que soit fermée de manière sécuritaire et le demeure, pendant la période que prévoit l'ordonnance, la propriété visée :

a) les frais de fermeture documentés qu'engage le directeur, notamment les sommes versées aux gens de métier et aux travailleurs auxquels le directeur juge devoir faire appel;

b) la rémunération que le directeur verse aux membres de son personnel en raison du travail lié à la fermeture, calculée au tarif horaire que le gouvernement leur verse pour les périodes en question;

c) l'indemnité de kilométrage et les autres frais de déplacement que le gouvernement verse au personnel du directeur en raison de la fermeture;

d) les honoraires d'avocat et les frais que paye le directeur et qui découlent de la requête visant la fermeture de la propriété, que ces montants soient versés à un avocat du gouvernement ou du secteur privé.

Coming into force

7   This regulation comes into force on the day The Safer Communities and Neighbourhoods Act, S.M. 2001, c. 6, comes into force.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, c. 6 des L.M. 2001.


SCHEDULE

(Section 3)

NOTICE ACCOMPANYING A COMMUNITY SAFETY ORDER

This notice is intended for the owner(s) of the building or property described in the Community Safety Order with which this notice is being served or posted. It is also intended for any person who is occupying the building or property, whether as a tenant or otherwise, and for any person whose activities in or around the building or property may be causing or contributing to the activities described in the Order.

Please take note of the following:

1. The Order has been made under The Safer Communities and Neighbourhoods Act, C.C.S.M. c. S5.

2. The Safer Communities and Neighbourhoods Act provides in part as follows (number references are to the section numbers of the Act):

(a) A Community Safety Order made in respect of a building occupied by a person other than its owner may contain a provision terminating the person's lease or tenancy agreement, effective as of a date specified in the Order. If you are a tenant of the building at which this Notice is posted, the Order may require you to vacate the building on or before a specified date and not return. If you cannot tell whether your lease or tenancy agreement is being terminated by reading the Order (which is either being served with this notice or is posted on the building), please contact the Public Safety Branch, Department of Justice of Manitoba, 945-3475 or 1-800-954-9361. [subsection 6(2)]

(b) A Community Safety Order may contain a provision requiring the Director of Public Safety to close the building, either immediately or on a specified date, and keep it closed for up to 90 days. If you cannot tell whether the Court has ordered the Director to close the building by reading the Order (which is either being served with this notice or is posted on the building), please contact the Public Safety Branch, Department of Justice of Manitoba, 945-3475 or 1-800-954-9361. [subsection 6(2)]

(c) For the purpose of posting a Community Safety Order and notice as required under the Act, the applicant or someone on the applicant's behalf may enter onto the land on which the building to be posted is located, if accompanied by a peace officer. [subsection 11(2)]

(d) A person who removes a duly posted copy of a Community Safety Order, or a notice posted with such an Order, before the Order ceases to be in effect, commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,500.00, or to imprisonment for a term of not more than three months, or both. [section 33]

(e) An owner of a building who fails to comply with a Community Safety Order made in respect of the building commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $500.00 for each day that the offence continues. [subsections 35(1), (3) and (4)]

(f) A person other than the owner who, after having been personally served with a Community Safety Order made in respect of a building occupied by the person, causes, contributes to, permits, or acquiesces in, activities described in the order commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $500.00 for each day that the offence continues. [subsections 35(2), (3) and (4)]

3. If you are the owner of the building or property described in the Community Safety Order and the Community Safety Order contains a provision requiring the Director of Public Safety to close the building or property, you may be entitled to apply to the Court to set aside the part of the Order requiring the building or property to be closed. If the Director ultimately has to close the building or property, you will be required to pay the Director's costs of closing the building. [subsections 6(4) and 25(1)]

4. Police officers are authorized under the Act to assist in serving and enforcing a Community Safety Order. If you are a tenant or other occupant of the building or property described in the Order, the police service may require you to vacate the building or property on the date, if any, specified in the Order. [subsection 43(2)]

5. If you are a resident of the building or property and the Community Safety Order requires you to vacate it, you may be entitled to apply to the Court to vary the Order either before or after you vacate. But, you must act quickly. The Safer Communities and Neighbourhoods Act sets out a time limit for making the application. [section 12]

6. If you are the owner or tenant of the building or property described in the Community Safety Order, or a person otherwise occupying or using the building or property, and you fail to comply with the Order after having been served with a copy of it, you may be subject to contempt of court proceedings. If found to be in contempt of court, you may be subject to fine or imprisonment.

7. If you are a person carrying on any of the activities described in the Community Safety Order in or around the building or property and you fail to comply with the Order after having been served with a copy of it, you may be subject to contempt of court proceedings. If found to be in contempt of court, you may be subject to fine or imprisonment.

If you have any questions about this notice or the accompanying Order, you are advised to contact the Public Safety Branch, Department of Justice of Manitoba, 945-3475 or 1-800-954-9361.


ANNEXE

(Article 3)

AVIS ACCOMPAGNANT UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Le présent avis est destiné au propriétaire du bâtiment ou de la propriété que vise l'ordonnance de sécurité des collectivités. Il est signifié à ce propriétaire ou affiché sur le bâtiment ou la propriété; il est également destiné aux occupants, notamment aux locataires et aux personnes qui font en sorte qu'aient lieu à l'intérieur ou à proximité du bâtiment ou de la propriété les activités mentionnées dans l'ordonnance ou qui participent à de telles activités.

Veuillez prendre note de ce que suit :

1. L'ordonnance a été rendue en application de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, c. S5 de la C.P.L.M.

2. La Loi prévoit notamment ce qui suit — les numéros renvoient aux dispositions pertinentes :

a) L'ordonnance de sécurité des collectivités rendue à l'égard d'un bâtiment occupé par une personne autre que le propriétaire peut contenir une disposition résiliant la convention de location ou le bail à la date qu'elle prévoit. Si vous êtes locataire du bâtiment où est affiché le présent avis, vous pourriez devoir quitter les lieux au plus tard à une certaine date et ne pouvoir y retourner. Si vous ne pouvez déterminer si l'ordonnance, qui est soit signifiée avec le présent avis, soit affichée sur le bâtiment, résilie votre bail ou votre convention de location, veuillez communiquer avec la Direction de la sécurité publique, ministère de la Justice du Manitoba, au 945-3475 ou au 1 800 954-9361 [paragraphe 6(2)].

b) L'ordonnance de sécurité des collectivités peut contenir une disposition enjoignant au directeur de la Sécurité publique de fermer le bâtiment, soit sur-le-champ, soit à une date donnée, et de le garder fermé pendant un maximum de 90 jours. Si vous ne pouvez déterminer si l'ordonnance rendue par le tribunal, qui est soit signifiée avec le présent avis, soit affichée sur le bâtiment, enjoint au directeur de fermer le bâtiment en question, veuillez communiquer avec la Direction de la sécurité publique, ministère de la Justice du Manitoba, au 945-3475 ou au 1 800 954-9361 [paragraphe 6(2)].

c) Pourvu qu'il soit accompagné d'un agent de la paix, le requérant ou une personne agissant en son nom peut pénétrer dans les lieux où se trouve le bâtiment afin d'y afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou un avis conformément à la Loi [paragraphe 11(2)].

d) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui enlève une ordonnance de sécurité des collectivités dûment affichée ou un avis accompagnant une telle ordonnance, avant que l'ordonnance cesse d'être en vigueur (article 33).

e) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction, le propriétaire d'un bâtiment qui fait défaut d'observer une ordonnance de sécurité des collectivités rendue à l'égard du bâtiment en question [paragraphes 35(1), (3) et (4)].

f) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction, toute personne autre que le propriétaire du bâtiment, qui, après avoir reçu signification en mains propres d'une ordonnance de sécurité des collectivités à l'égard du bâtiment qu'elle occupe, fait en sorte qu'aient lieu les activités mentionnées dans l'ordonnance, y participe, les autorise ou y consent [paragraphes 35(2), (3) et (4)].3. Le propriétaire du bâtiment ou de la propriété mentionné dans une ordonnance de sécurité des collectivités contenant une disposition enjoignant au directeur de fermer le bâtiment ou la propriété en question peut demander au tribunal d'annuler cette disposition. Si le directeur doit tout de même procéder à la fermeture, le propriétaire est tenu de lui payer les frais de fermeture [paragraphes 6(4) et 25(1)].

4. En vertu de la Loi, les policiers sont autorisés à fournir l'aide nécessaire en vue de la signification et de l'exécution des ordonnances de sécurité des collectivités. Le service de police peut exiger que les locataires ou les autres occupants du bâtiment ou de la propriété mentionné dans l'ordonnance quittent les lieux à la date précisée dans l'ordonnance, le cas échéant [paragraphe 43(2)].

5. Les résidents d'un bâtiment ou d'une propriété qui doivent quitter les lieux en vertu d'une ordonnance de sécurité des collectivités peuvent demander au tribunal de modifier l'ordonnance avant ou après leur départ. Ils doivent cependant agir sans tarder puisque la Loi impose un délai pour la présentation de telles requêtes (article 12).

6. Les propriétaires ou les locataires du bâtiment ou de la propriété mentionné dans l'ordonnance de sécurité des collectivités ou les autres personnes qui occupent ou utilisent ce bâtiment ou cette propriété et qui ne se conforment pas à l'ordonnance après en avoir reçu signification peuvent être poursuivis pour outrage au tribunal. S'ils sont reconnus coupables, ils peuvent encourir une amende ou un emprisonnement.

7. Les personnes qui se livrent aux activités mentionnées dans l'ordonnance de sécurité des collectivités à l'intérieur ou à proximité du bâtiment ou de la propriété et qui ne se conforment pas à l'ordonnance après en avoir reçu signification peuvent être poursuivies pour outrage au tribunal. Si elles sont reconnues coupables, elles peuvent encourir une amende ou un emprisonnement.

Pour de plus amples renseignements au sujet du présent avis ou de l'ordonnance qui l'accompagne, veuillez communiquer avec la Direction de la sécurité publique, ministère de la Justice du Manitoba, au 945-3475 ou au 1 800 954-9361.