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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2009.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A Transport d'une personne décédée d'une maladie désignée (Certificat) English
Annexe B Transport d'une personne décédée (Certificat) English
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Dead Bodies Regulation, M.R. 27/2009

Règlement sur les dépouilles, R.M. 27/2009

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 27/2009
Registered February 17, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 27/2009
Date d'enregistrement : le 17 février 2009

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definitions

2-3General

4-6Death caused by a designated disease

7-8Death from a cause other than a designated disease

9Disinterment

10Coming into force

Schedule

A  Transportation of Remains of Deceased Person Infected with a Designated Disease

B   Transportation of Remains of Deceased Person

Table des matières

Article

1Définitions

2-3Dispositions générales

4-6Personne décédée d'une maladie désignée

7-8Personne n'étant pas décédée d'une maladie désignée

9Exhumation

10Entrée en vigueur

Annexe

A  Transport d'une personne décédée d'une maladie désignée

B  Transport d'une personne décédée

Definitions

1   The following definitions apply in this Regulation.

"Act" means The Public Health Act. (« Loi »)

"designated disease" means louse-borne typhus, plague, anthrax, viral hemorrhagic fever, yellow fever, smallpox, louse-borne relapsing fever, rabies, or Creutzfeldt-Jakob disease or any other transmissible spongiform encephalopathy. (« maladie désignée »)

"embalmer" means an embalmer licensed to do business in Manitoba under The Funeral Directors and Embalmers Act. (« embaumeur »)

"funeral director" means a funeral director licensed to do business in Manitoba under The Funeral Directors and Embalmers Act. (« entrepreneur de pompes funèbres »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« embaumeur » Embaumeur titulaire d'un permis l'autorisant à faire affaire au Manitoba en vertu de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs. ("embalmer")

« entrepreneur de pompes funèbres » Entrepreneur de pompes funèbres titulaire d'un permis l'autorisant à faire affaire au Manitoba en vertu de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs. ("funeral director")

« Loi » La Loi sur la santé publique. ("Act")

« maladie désignée » Typhus à poux, peste, charbon bactéridien, fièvre virale hémorragique, fièvre jaune, variole, fièvre récurrente à poux, rage ou encéphalopathie spongiforme transmissible, notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob. ("designated disease")

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interment

2   Burial of a dead body must be made in such a manner as to allow the body to be completely covered by earth to a depth of at least three feet (0.91 m) as measured up to the level of the surrounding ground.

Inhumation

2   L'enterrement doit être effectué de façon que la dépouille soit placée au moins trois pieds (0,91 m) sous terre.

Regulation does not apply to transportation of ashes

3   If a body is cremated, the transportation of the ashes is not subject to this regulation.

Dépouilles incinérées

3   Le transport des cendres des dépouilles incinérées n'est pas assujetti au présent règlement.

DEATH CAUSED BY A DESIGNATED DISEASE

PERSONNE DÉCÉDÉE D'UNE MALADIE DÉSIGNÉE

Death by designated disease

4(1)   The body of any person who has died of a designated disease

(a) must be wrapped and securely sealed in heavy plastic sheeting or a leak-proof body bag before it is removed from the place where the death occurred;

(b) must not be embalmed;

(c) must, at the earliest possible time after death, be enclosed in a coffin

(i) that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material and hermetically sealed, or

(ii) which is placed in a tightly constructed outer container that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material, and that is hermetically sealed;

(d) must be buried or cremated within 48 hours after death, unless written permission to postpone burial or cremation has been obtained from a medical officer; and

(e) must not be accompanied by contaminated articles.

Décès attribuable à une maladie désignée

4(1)   Les dispositions qui suivent s'appliquent à la dépouille d'une personne décédée d'une maladie désignée :

a) la dépouille est enveloppée et scellée adéquatement dans une feuille de plastique épaisse ou dans une housse mortuaire à l'épreuve des fuites avant d'être retirée du lieu du décès;

b) la dépouille ne peut être embaumée;

c) aussitôt que possible après le décès, la dépouille est placée dans un cercueil qui, selon le cas :

(i) est fait en métal ou est doublé de métal ou d'un autre matériau imperméable et est scellé hermétiquement,

(ii) est placé dans un contenant étanche fait en métal ou au moyen d'un autre matériau imperméable ou doublé de métal ou de l'autre matériau et qui est scellé hermétiquement;

d) la dépouille est inhumée ou incinérée dans les 48 heures qui suivent le décès, sauf si une permission écrite a été délivrée par un médecin hygiéniste afin de retarder l'inhumation ou l'incinération;

e) la dépouille ne peut être accompagnée d'objets contaminés.

4(2)   Despite clauses (1)(a) and (c), if a person's cause of death or suspected cause of death was Creutzfeldt-Jakob disease or any other transmissible spongiform encephalopathy,

(a) the wrapping and sealing of the body in accordance with clause (1)(a);

(b) the placing of the body in a coffin and the hermetic sealing of the coffin or its container, in accordance with clause (1)(c); or

(c) both of the procedures described in clauses (a) and (b);

may be postponed to allow for viewing of the body.

4(2)   Malgré les alinéas (1)a) et c), les mesures indiquées ci-dessous peuvent être retardées pour permettre l'exposition d'une dépouille lorsqu'une encéphalopathie spongiforme transmissible, notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob, constitue la cause réelle ou présumée du décès :

a) l'enveloppement et le scellement de la dépouille conformément à l'alinéa (1)a);

b) le dépôt de la dépouille dans un cercueil et le scellement du cercueil ou de son contenant conformément à l'alinéa (1)c);

c) les mesures visées aux alinéas a) et b).

4(3)   If a person's cause of death or suspected cause of death was a designated disease, a responsible person must, as soon as practically possible, attach to both

(a) the body, and

(b) to the head of the coffin or to the outer container, whichever has been hermetically sealed;

a label stating the following:

PUBLIC HEALTH NOTICE:

This body is or is suspected to be infected with a designated disease specified in the Dead Bodies Regulation under The Public Health Act, and must be handled in accordance with that regulation.

Do not open the hermetically sealed container.

Do not remove this label.

4(3)   Si une maladie désignée constitue la cause réelle ou présumée du décès, une personne responsable appose dès que possible sur la dépouille et sur l'extrémité supérieure de l'objet scellé hermétiquement, c'est-à-dire soit le cercueil, soit le contenant extérieur, l'étiquette suivante :

AVIS CONCERNANT LA SANTÉ PUBLIQUE :

La dépouille avait ou était présumée avoir une maladie désignée que précise le Règlement sur les dépouilles pris en vertu de la Loi sur la santé publique et doit être manipulée conformément à ce règlement.

Il est interdit d'ouvrir le contenant scellé hermétiquement.

Il est interdit de retirer la présente étiquette.

4(4)   A coffin sealed, or placed in a container that is then sealed, in accordance with clause (1)(c) may, subject to section 5, be re-opened for purposes of

(a) inspection for identification;

(b) a post mortem examination;

(c) viewing, if the cause or suspected cause of death was Creutzfeldt-Jakob disease or any other transmissible spongiform encephalopathy; or

(d) cremation.

4(4)   Une fois scellé ou une fois placé dans un contenant scellé conformément à l'alinéa (1)c), un cercueil peut, sous réserve de l'article 5, être rouvert aux fins suivantes :

a) examen à des fins d'identification;

b) autopsie;

c) exposition, si une encéphalopathie spongiforme transmissible, notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob, constitue la cause réelle ou présumée du décès;

d) incinération.

Designated disease: coffin not to be opened without permission

5   No person shall open a coffin, or a container in which a coffin has been placed, that contains a body of a person who has died of a designated disease, without the written permission of a medical officer.

Interdiction

5   Nul ne peut ouvrir, sans la permission écrite d'un médecin hygiéniste, un cercueil ou un contenant dans lequel a été placé un cercueil qui contient la dépouille d'une personne décédée d'une maladie désignée.

Transportation of body where death caused by designated disease

6   Except where necessary immediately following death, the body of a person who has died of a designated disease must not be transported by any means of conveyance unless

(a) the body is prepared in accordance with section 4;

(b) the necessary registration of death has been made;

(c) there is securely attached at the head end of the outside of the coffin or outer container, as the case may be, a transit certificate in the form set out in Schedule A, properly completed and signed by

(i) a funeral director or embalmer, or

(ii) a person to whom a permit has been issued under section 10 of The Funeral Directors and Enbalmers Act; and

(d) written permission for the transport has been obtained from a medical officer.

Transport des dépouilles

6   Sauf lorsque le transport est nécessaire immédiatement après le décès, la dépouille d'une personne décédée d'une maladie désignée ne peut être transportée que si les dispositions qui suivent sont prises :

a) la dépouille a été préparée conformément à l'article 4;

b) l'enregistrement du décès a eu lieu;

c) un certificat de transport conforme à la formule de l'annexe A, dûment rempli et signé par un entrepreneur de pompes funèbres ou un embaumeur ou une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 10 de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, est bien attaché à l'extrémité supérieure de l'extérieur du cercueil ou du contenant dans lequel se trouve celui-ci;

d) une permission écrite autorisant le transport a été délivrée par un médecin hygiéniste.

DEATH FROM A CAUSE OTHER THAN A DESIGNATED DISEASE

PERSONNE N'ÉTANT PAS DÉCÉDÉE D'UNE MALADIE DÉSIGNÉE

Transportation of a body within Canada

7(1)   The body of a person who has died from a cause other than a designated disease may be received for transport, transported or caused to be transported if the body

(a) is enclosed in a sound coffin or a leak-proof body bag; and

(b) will reach its destination within 72 hours after the time of death.

Transport des dépouilles au Canada

7(1)   La dépouille d'une personne n'étant pas décédée d'une maladie désignée peut être acceptée aux fins de transport ou être transportée si elle :

a) repose dans un cercueil solide ou dans une housse mortuaire à l'épreuve des fuites;

b) arrive à destination dans les 72 heures qui suivent le décès.

7(2)   Despite subsection (1), if transportation cannot be completed within 72 hours, a body may be received for transport, and transported or caused to be transported, if it

(a) has been embalmed by an embalmer; or

(b) is enclosed in a coffin

(i) that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material and hermetically sealed, or

(ii) which is placed in a tightly constructed outer container that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material, and that is hermetically sealed.

7(2)   Malgré le paragraphe (1), si le transport ne peut être achevé dans les 72 heures, une dépouille ne peut être acceptée aux fins de transport ni être transportée que si elle :

a) a été embaumée par un embaumeur;

b) repose dans un cercueil qui, selon le cas :

(i) est fait en métal ou est doublé de métal ou d'un autre matériau imperméable et est scellé hermétiquement,

(ii) est placé dans un contenant étanche fait en métal ou au moyen d'un autre matériau imperméable ou doublé de métal ou de l'autre matériau et qui est scellé hermétiquement.

7(3)   This section does not apply to the transport, or the causing to be transported, of a body to another country.

7(3)   Le présent article ne s'applique pas au transport d'une dépouille dans un autre pays.

Transportation of bodies outside Canada

8   No person shall transport or cause to be transported, to another country, the body of a person who has died from a cause other than a designated disease, without first ensuring that

(a) the body

(i) has been embalmed by an embalmer and placed in a hermetically sealed coffin, or

(ii) is enclosed in a coffin

(A) that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material and hermetically sealed, or

(B) which is placed in a tightly constructed outer container that is constructed of, or lined with, metal or other impervious material, and that is hermetically sealed; and

(b) a transit certificate in the form set out in Schedule B, properly completed and signed by

(i) a funeral director or embalmer, or

(ii) a person to whom a permit has been issued under section 10 of The Funeral Directors and Embalmers Act,

is presented, and a copy of the transit certificate is securely attached at the head end of the outside of the coffin or outer container, as the case may be.

Transport de dépouilles à l'extérieur du Canada

8   Nul ne peut transporter ou permettre que soit transportée dans un autre pays la dépouille d'une personne n'étant pas décédée d'une maladie désignée sans d'abord s'assurer :

a) que la dépouille :

(i) a été embaumée par un embaumeur et placée dans un cercueil scellé hermétiquement,

(ii) repose dans un cercueil qui, selon le cas :

(A) est fait en métal ou est doublé de métal ou d'un autre matériau imperméable et est scellé hermétiquement,

(B) est placé dans un contenant étanche fait en métal ou au moyen d'un autre matériau imperméable ou doublé de métal ou de l'autre matériau et qui est scellé hermétiquement;

b) qu'un certificat de transport conforme à la formule de l'annexe B, dûment rempli et signé par un entrepreneur de pompes funèbres ou un embaumeur ou une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 10 de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, est présente et qu'une copie de ce certificat est bien attachée à l'extrémité supérieure de l'extérieur du cercueil ou du contenant dans lequel se trouve celui-ci, selon le cas.

DISINTERMENT

EXHUMATION

Application for disinterment

9(1)   An application for an order for disinterment under subsection 92(2) of the Act must be sworn by the applicant, and include the following:

(a) the applicant's name and address;

(b) the name of the deceased person;

(c) the applicant's relationship to the deceased person;

(d) the name and location of the cemetery, building, structure or other place in which the body is interred;

(e) the name and location of the cemetery, building, structure or other place in which the body will be re-interred;

(f) the reason for the disinterment;

(g) the signed consent, to the disinterment, of the owner or person in charge of the cemetery, building, structure or other place in which the body is interred;

(h) any additional information that the minister may require.

Demande d'exhumation

9(1)   La demande d'exhumation visée au paragraphe 92(2) de la Loi est faite sous serment par son auteur et comprend les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'auteur;

b) le nom du défunt;

c) le lien qui unit l'auteur et le défunt;

d) le nom du cimetière, du bâtiment, de l'ouvrage ou du lieu, ainsi qu'une indication de l'endroit où il se trouve, où le cadavre est inhumé;

e) le nom du cimetière, du bâtiment, de l'ouvrage ou du lieu, ainsi qu'une indication de l'endroit où il se trouve, où le cadavre sera inhumé de nouveau;

f) la raison de l'exhumation;

g) le consentement à l'exhumation signé par le propriétaire ou par le responsable du cimetière, du bâtiment, de l'ouvrage ou du lieu où le corps est inhumé;

h) tout autre renseignement requis par le ministre.

9(2)   An application under subsection (1) must be made to the Director of Vital Statistics, and must be accompanied by

(a) an application fee of $50 by cheque or money order payable to the Minister of Finance;

(b) an application for a certified copy of the registration of death, if the death occurred in Manitoba;

(c) the written consent of all immediate surviving next of kin, unless the Director of Vital Statistics directs otherwise; and

(d) any other information required by the Director of Vital Statistics.

9(2)   La demande est présentée au directeur de l'État civil et est accompagnée :

a) d'un droit de 50 $ réglé par chèque ou par mandat fait à l'ordre du ministre des Finances;

b) d'une demande de copie certifiée du bulletin d'enregistrement du décès, si le décès s'est produit au Manitoba;

c) du consentement écrit de tous les plus proches parents immédiats qui sont vivants, sauf directive contraire du directeur de l'État civil;

d) de tout autre renseignement qu'il exige.

Coming into force

10   This regulation comes into force on the same day that The Public Health Act, S.M. 2006, c. 14, comes into force.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, chapitre 14 des L.M. 2006.