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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 15 janvier 1999.

Dernière modification intégrée : R.M. 4/99

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
4/99 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnité relative au bétail tué ou blessé par un chasseur 15 janv. 1999 30 janv. 1999
145/90 Modification de divers règlements sur la faune 22 juin 1990 30 juin 1990
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Hunter-Killed or Injured Livestock Regulation, M.R. 26/88 R

Règlement sur le bétail abattu ou blessé par un chasseur, R.M. 26/88 R

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  26/88 R
Registered January 15, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  26/88 R
Date d'enregistrement : le 15 janvier 1988

version bilingue (HTML)

1   [Repealed]

M.R. 145/90

1   [Abrogé]

R.M. 145/90

2   A person claiming compensation, under section 88 of the Act, for livestock killed or injured by another person during an open big game season, shall

(a) forthwith report the occurrence to the nearest Royal Canadian Mounted Police detachment or Department of Natural Resources district office; and

(b) not later than 30 days following the discovery of the killing or injuring, which date must not be later than 30 days after the close of the big game season in the area in which the killing or injuring occurred, apply to the minister in writing for payment of compensation.

M.R. 4/99

2   La personne qui demande une indemnité aux termes de l'article 88 de la Loi pour du bétail tué ou blessé par une autre personne pendant la saison de chasse au gros gibier :

a) signale l'événement sans délai au détachement le plus près de la Gendarmerie royale du Canada ou au bureau de district du ministère des Ressources naturelles le plus près;

b) par demande écrite adressée au ministre, formule sa réclamation pour le versement d'une indemnité dans les 30 jours suivant la découverte du bétail tué ou blessé, et au plus tard 30 jours suivant la fin de la saison de chasse au gros gibier dans la région où le bétail a été tué ou blessé.

R.M. 4/99

3   The application under clause 2(b) shall be accompanied by an affidavit or statutory declaration, duly completed by the applicant, showing

(a) the full name, address and occupation of the applicant;

(b) the date, place and legal description of the land where the livestock was found killed or injured;

(c) the value of the livestock immediately prior to the time it was killed, or in the case of injury, a signed statement from a licenced veterinarian as to the amount of veterinarian's fees paid to restore the injured livestock to health;

(d) the salvage value, if any;

(e) the amount of compensation claimed;

(f) that the amount claimed is fair and reasonable;

(g) if known to the applicant, the name and address of the person responsible for the killing or injuring, and what steps if any have been taken to recover compensation from that person; and

(h) whether the animal was covered by insurance, and if so, the amount for which it was covered.

3   Le requérant joint à la demande visée au paragraphe 2b) une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a) le nom complet, l'adresse et la profession du requérant;

b) la date à laquelle le bétail tué ou blessé a été découvert, l'endroit de la découverte et la description légale du bien-fonds où il a été découvert;

c) la valeur du bétail immédiatement avant qu'il soit tué ou, en cas de blessure, une déclaration signée par un vétérinaire titulaire d'une licence, indiquant le montant des frais de vétérinaire versés afin que la santé du bétail blessé soit rétablie;

d) la valeur de récupération du bétail, s'il y a lieu;

e) le montant demandé à titre d'indemnité;

f) la démonstration que le montant demandé est juste et raisonnable;

g) les nom et adresse de la personne ayant tué ou blessé le bétail, si le requérant les connaît, et les mesures prises dans le but d'obtenir une indemnité de cette personne;

h) si l'animal était assuré et, le cas échéant, le montant de cette assurance.

4   Prior to making an award of compensation under section 88 of the Act, the minister shall consider the following:

(a) the affidavit or statutory declaration under section 3;

(b) in the case of killed livestock, the opinion of the Department of Agriculture with respect to the fair and reasonable value of the livestock immediately prior to the time it was killed;

(c) in the case of injured or killed livestock, the opinion of the Department of Agriculture, with respect to the fair and reasonable value of veterinarian's fees incurred to restore the injured livestock to health, or to treat the killed livestock prior to its death;

(d) the amount claimed or received by the applicant for salvage or from an insurance claim.

M.R. 4/99

4   Avant d'accorder une indemnité en vertu de l'article 88 de la Loi, le ministre tient compte :

a) de la déclaration sous serment ou de la déclaration solennelle prévue à l'article 3;

b) dans le cas de bétail abattu, l'avis du ministère de l'Agriculture au sujet de la valeur juste et équitable du bétail avant que celui-ci ne soit abattu;

c) dans le cas de bétail blessé ou abattu, l'avis du ministère de l'Agriculture au sujet de la valeur juste et équitable des frais vétérinaires engagés pour ramener l'animal à la santé ou pour traiter l'animal blessé avant qu'il ne succombe à ses blessures;

d) le montant que le requérant a réclamé ou reçu à titre de valeur de récupération ou d'indemnité d'assurance.

R.M. 4/99

5   After considering the criteria under section 4, the minister shall determine a fair and reasonable amount of compensation to be paid to the applicant and recommend to the Minister of Finance that such compensation be paid.

M.R. 4/99

5   Après avoir étudié les critères que prévoit l'article 4, le ministre fixe une valeur juste et équitable pour l'indemnité que doit recevoir le requérant et recommande au ministre des Finances de verser l'indemnité.

R.M. 4/99