Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 déc. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er mars 2019.
Dernière modification intégrée : R.M. 39/2019
Version(s) précédente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
39/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur les critères de capacité et sur la sécurité des chemins de fer provinciaux | 19 févr. 2019 | 20 févr. 2019 |
133/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur les critères de capacité et sur la sécurité des chemins de fer provinciaux | 20 juill. 2004 | 31 juill. 2004 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Provincial Railways Fitness Criteria and Safety Regulation, M.R. 24/99
Règlement sur les critères de capacité et sur la sécurité des chemins de fer provinciaux, R.M. 24/99
The Provincial Railways Act, C.C.S.M. c. R15
Loi sur les chemins de fer provinciaux, c. R15 de la C.P.L.M.
Regulation 24/99
Registered February 19, 1999
Règlement 24/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999
Table of Contents
Section
PART 1 FITNESS CRITERIA
4Superintendent may reduce required amount
PART 2 RAILWAY SAFETY REQUIREMENTS
7Compliance with safety standards required
8Standards to apply as amended from time to time
8.1Reportable railway accidents and incidents
8.2Exemptions respecting Highway Crossings Protective Devices Regulations
Schedule
Table des matières
Article
PARTIE 1 CRITÈRES DE CAPACITÉ
3Exigences en matière d'assurance
PARTIE 2 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE
7Conformité aux normes de sécurité
8Modification périodique des normes
8.1Accidents et incidents ferroviaires à signaler
8.2Exemptions
Annexe
PART 1
FITNESS CRITERIA
PARTIE 1
CRITÈRES DE CAPACITÉ
Definitions
1 In this Part,
"deductible" means the amount of risk for which the insured takes financial responsibility under an insurance contract; (« franchise »)
"liability insurance" means financial compensation provided for in a contract entered into between a railway company and an insurer in respect of the following matters arising with respect to a railway owned, constructed or operated by the railway company and out of the operations of the railway company as they relate to the railway or as a result of any acts or omissions of the railway company, or any of its officers, directors, employees or agents:
(a) third party bodily injury or death, including passengers,
(b) third party damage to property,
(c) named perils pollution; (« assurance responsabilité »)
"named perils pollution" means risks that are set out in an insurance contract that are associated with seepage, pollution or contamination resulting from but not limited to collision, overturning, derailment, upset, hostile fire, lightning or explosion or other railway related accidents. (« risques de pollution désignés »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« assurance responsabilité » Compensation financière prévue par un contrat conclu entre une compagnie ferroviaire et un assureur relativement aux affaires indiquées ci-après attribuables à un chemin de fer que la compagnie ferroviaire possède, a construit ou exploite, en raison de l'exploitation du chemin de fer, dans la mesure où elles se rapportent au chemin de fer ou découlent d'actes ou d'omissions de la compagnie ferroviaire, de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses employés ou de ses mandataires :
a) blessures ou décès causés à des tiers, y compris les passagers;
b) dommages matériels causés aux biens de tiers;
c) risques de pollution désignés. ("liability insurance")
« franchise » Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient à l'assuré aux termes du contrat d'assurance. ("deductible")
« risques de pollution désignés » Risques énumérés dans un contrat d'assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. ("named perils pollution")
Application of Part
2 For the purposes of subsection 30(1) of the Act, this Part prescribes the criteria relating to fitness to hold a licence to operate a railway.
Application de la partie
2 Pour l'application du paragraphe 30(1) de la Loi, la présente partie énonce les critères servant à déterminer la capacité à détenir un permis d'exploitation de chemin de fer.
Insurance requirements
3(1) Subject to section 4, a railway company shall hold a minimum amount of $15,000,000 of liability insurance contracted with an insurer authorized to carry on business in Manitoba.
Exigences en matière d'assurance
3(1) Sous réserve de l'article 4, les compagnies ferroviaires souscrivent une assurance responsabilité d'au moins 15 000 000 $ auprès d'un assureur autorisé à exercer des activités commerciales au Manitoba.
3(2) The insurance required under subsection (1) shall name the government of Manitoba, its officers, employees and agents as additional insureds.
3(2) Dans l'assurance exigée en vertu du paragraphe (1), le gouvernement du Manitoba, ses administrateur, ses employés et ses mandataire sont désignés à titre d'assurés additionnels.
3(3) The railway company shall notify the superintendent in writing, without delay, of the cancellation of or any alteration to, or any proposed cancellation of or alteration to, its liability insurance coverage or change in operation of the railway or in the operations of the railway company in relation to the railway which may cause its insurance to no longer be adequate.
3(3) La compagnie ferroviaire avise le surintendant par écrit, dans les plus brefs délais, de l'annulation ou de la modification, ou du projet d'annulation ou de modification, de la couverture de son assurance responsabilité ou de ses activités relatives au chemin de fer qui pourraient rendre son assurance insuffisante.
3(4) A liability insurance policy obtained by a railway company in compliance with this regulation shall include a term that cancellation of the policy or alteration to the coverage shall not be effective unless the superintendent is given at least 30 days notice of cancellation or alteration.
3(4) Toute police d'assurance responsabilité qu'une compagnie ferroviaire souscrit en application du présent règlement doit stipuler que l'annulation de la police ou la modification de la couverture ne saurait entrer en vigueur avant que le surintendant ait reçu un avis de 30 jours de l'annulation ou de la modification.
3(5) Prior to the commencement of the construction or operation of a railway, the railway company shall file with the superintendent a certified copy of the insurance policy required under subsection (1), or a certificate acceptable to the superintendent setting out the particulars of the insurance policy, including details of coverage and of deductible, if any.
3(5) Avant que ne débute la construction ou la mise en exploitation d'un chemin de fer, la compagnie ferroviaire dépose auprès du surintendant une copie attestée de la police d'assurance exigée en vertu du paragraphe (1) ou un certificat que le surintendant juge acceptable indiquant les conditions particulières de la police, y compris, le cas échéant, les détails de la couverture et de la franchise.
3(6) Where
(a) there is an alteration in the coverage under an insurance policy required under subsection (1); or
(b) an insurance policy obtained by a railway company in compliance with this regulation is replaced by another policy;
the railway company shall file with the superintendent a certified copy of the altered or replacement policy, or a certificate acceptable to the superintendent setting out the particulars of the altered or replacement policy, including details of coverage and of deductible, if any.
3(6) La compagnie ferroviaire dépose auprès du surintendant une copie attestée de la police d'assurance modifiée ou de la police de remplacement, ou un certificat que le surintendant juge acceptable indiquant les conditions particulières de la police modifiée ou de la police de remplacement, y compris, le cas échéant, les détails de la couverture et de la franchise, lorsque :
a) des modifications ont été apportées à la couverture prévue par la police d'assurance exigée en vertu du paragraphe (1);
b) la police d'assurance que la compagnie ferroviaire a souscrite conformément au présent règlement est remplacée par une autre police.
Superintendent may reduce required amount
4 The superintendent may, in his or her discretion, reduce the minimum required amount of insurance set out in subsection 3(1) with respect to a railway company or class of railway companies.
Réduction du montant
4 Le surintendant peut, selon son appréciation, réduire le montant d'assurance prévu au paragraphe 3(1) pour une compagnie ferroviaire ou une catégorie de compagnies ferroviaires.
Demonstration of fitness
5 The applicant shall demonstrate that its management, managerial staff and other employees have or will have sufficient knowledge of all applicable regulations and rules relating to railway safety and operations, relative to their respective positions, to satisfy the superintendent that the railway can be operated safely and responsibly.
Preuve de capacité
5 L'auteur d'une demande doit démontrer que sa direction, son personnel de gestion et ses autres employés possèdent ou posséderont, selon les exigences de leurs postes respectifs, une connaissance suffisante des règlements et des règles applicables à la sécurité ferroviaire et à l'exploitation des chemins de fer, de manière à convaincre le surintendant que le chemin de fer peut être exploité de façon responsable et en toute sécurité.
PART 2
RAILWAY SAFETY REQUIREMENTS
PARTIE 2
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Definitions
6 In this Part,
"collision" means an impact, other than an impact associated with normal operating circumstances, between rolling stock or between rolling stock and another object; (« collision »)
"dangerous goods" means a product, substance or organism
(a) included by its nature or by the Transportation of Dangerous Goods Regulations in any of the classes listed in the schedule to the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada), or
(b) that is a dangerous good as defined in the Dangerous Goods Handling and Transportation Act; (« marchandises dangereuses »)
"derailment" means an accident in which one or more wheels of rolling stock leave the rails, other than by reason of an explosion or a collision; (« déraillement »)
"grade-crossing collision" means a collision that occurs at any railway crossing between rolling stock and any other crossing user; (« collision à un passage à niveau »)
"reportable railway accident" means an accident resulting directly from the operation of rolling stock, in which
(a) a person sustains a serious injury or is killed as a result of
(i) being on board or getting on or off the rolling stock, or
(ii) coming into contact with any part of the rolling stock or its contents, or
(b) the rolling stock
(i) is involved in a grade-crossing collision,
(ii) is involved in a collision or derailment and is carrying passengers,
(iii) is involved in a collision or derailment and is carrying dangerous goods, or is known to have last contained dangerous goods the residue of which has not been purged from the rolling stock,
(iv) sustains damage that affects its safe operation, or
(v) causes or sustains a fire or explosion, or causes damage to the railway, that poses a threat to the safety of any person, property or the environment; (« accident ferroviaire à signaler »)
"reportable railway incident" means an incident resulting directly from the operation of rolling stock, in which
(a) a risk of collision occurs,
(b) an unprotected main track switch is left in an abnormal position,
(c) a railway signal displays a less restrictive indication than that required for the intended movement of rolling stock,
(d) an unprotected overlap of operating authorities occurs,
(e) a movement of rolling stock exceeds the limits of its authority,
(f) there is runaway rolling stock,
(g) a crew member whose duties are directly related to the safe operation of the rolling stock is unable to perform the crew member's duties as a result of a physical incapacitation that poses a threat to any person, property or the environment, or
(h) dangerous goods are released on board or from the rolling stock; (« incident ferroviaire à signaler »)
"risk of collision" means a situation where rolling stock comes so close to being involved in a collision that a threat to the safety of any person, property or the environment exists; (« risque de collision »)
"safety standard" means a regulation, circular, order, rule, standard, or similar thing set out in the Schedule; (« norme de sécurité »)
"serious injury" means an injury that is likely to require admission to a hospital; (« blessure grave »)
"traffic authority" means a traffic authority as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act. (« autorité chargée de la circulation »)
Définitions
6 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« accident ferroviaire à signaler » Accident résultant directement de l'utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :
a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d'être :
(i) soit à bord du matériel roulant ou en train d'y monter ou d'en descendre,
(ii) soit en contact avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;
b) le matériel roulant :
(i) soit subit une collision à un passage à niveau,
(ii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu'il transporte des passagers,
(iii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu'il transporte des marchandises dangereuses ou qu'il n'a pas été purgé de son dernier chargement dont on sait qu'il contenait des marchandises dangereuses,
(iv) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d'utilisation,
(v) soit subit ou provoque un incendie ou une explosion ou occasionne des dommages au chemin de fer de sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement est compromise. ("reportable railway accident")
« autorité chargée de la circulation » Autorité chargée de la circulation au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("traffic authority")
« blessure grave » Blessure susceptible de nécessiter l'hospitalisation de la victime. ("serious injury")
« collision » Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d'exploitation, entre du matériel roulant ou entre du matériel roulant et un autre objet. ("collision")
« collision à un passage à niveau » Collision qui se produit à un passage à niveau entre du matériel roulant et tout autre usager du passage à niveau. ("grade-crossing collision")
« déraillement » Accident au cours duquel une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent les rails pour une raison autre qu'une explosion ou une collision. ("derailment")
« incident ferroviaire à signaler » Incident résultant directement de l'utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :
a) un risque de collision survient;
b) un aiguillage de voie principale est laissé en position anormale sans mesure de protection;
c) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant sur la voie;
d) il se produit un chevauchement d'autorisations de mouvement sans mesure de protection;
e) le matériel roulant dépasse les limites de l'autorisation applicable à son mouvement;
f) le matériel roulant part à la dérive;
g) tout membre d'équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d'utilisation du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement;
h) des marchandises dangereuses se répandent à bord du matériel roulant ou s'en échappent. ("reportable railway incident")
« marchandises dangereuses » Produits, matières ou organismes :
a) inclus, en raison de leur nature ou en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l'une des classes figurant à l'annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada);
b) qui sont des marchandises dangereuses au sens de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses. ("dangerous goods")
« norme de sécurité » Règlement, circulaire, ordonnance, règle, norme ou tout autre énoncé semblable formulé dans l'annexe. ("safety standard")
« risque de collision » Situation au cours de laquelle du matériel roulant frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement. ("risk of collision")
Compliance with safety standards required
7(1) A railway to which The Provincial Railways Act applies shall conform to, and shall be constructed and operated in compliance with, the safety standards set out in the Schedule to this regulation.
Conformité aux normes de sécurité
7(1) Les chemins de fer régis par la Loi sur les chemins de fer provinciaux doivent être conformes, dans leur construction et leur exploitation, aux normes de sécurité indiquées dans l'annexe du présent règlement.
7(2) A railway company shall ensure that a railway owned, constructed or operated by it meets the requirements of subsection (1).
7(2) Les compagnies ferroviaires font en sorte que les chemins de fer qu'elles possèdent, qu'elles ont construits ou qu'elles exploitent répondent aux exigences du paragraphe (1).
Standards to apply as amended from time to time
8 A reference to a safety standard in the Schedule is a reference to the safety standard as it may be amended, revised or replaced from time to time, notwithstanding that the amendment, revision or replacement may be set out in or take the form of
(a) a document of a different character; or
(b) a different type of statutory instrument.
Modification périodique des normes
8 Tout renvoi à une norme de sécurité mentionnée dans l'annexe est un renvoi à la version la plus à jour de la norme, peu importe que les modifications, révisions ou remplacements dont elle peut avoir fait l'objet aient été effectués, selon le cas :
a) au moyen d'un document de nature différente;
b) au moyen d'un texte réglementaire différent.
Reportable railway accidents and incidents
8.1(1) If a reportable railway accident or incident takes place, the railway company or a crew member aboard the rolling stock involved in the accident or incident shall report to the superintendent the following information:
(a) the name of the railway company;
(b) the date, time and location of the accident or incident;
(c) whether any deaths or serious injuries resulted from the accident or incident and, if so, the number of persons killed or injured;
(d) whether the rolling stock carries any dangerous goods.
Accidents et incidents ferroviaires à signaler
8.1(1) Lorsqu'un accident ou un incident ferroviaire à signaler se produit, la compagnie ferroviaire ou tout membre d'équipage à bord du matériel roulant en cause doit en faire rapport au surintendant. Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie ferroviaire;
b) la date, l'heure et l'endroit de l'accident ou de l'incident;
c) une mention indiquant si l'accident ou l'incident a causé des décès ou des blessures graves et, le cas échéant, le nombre de personnes décédées ou blessées;
d) une mention indiquant si le matériel roulant transporte des marchandises dangereuses.
8.1(2) A report under subsection (1) shall be made as soon as possible after the accident or incident. In any event, the report shall be made within 24 hours after the accident or incident.
8.1(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est établi le plus tôt possible dans les 24 heures qui suivent l'accident ou l'incident.
8.1(3) In addition to the reporting requirements set out in subsections (1) and (2), the railway company shall, in a form approved by the superintendent, submit to the superintendent within 30 days after the accident or incident all the following information:
(a) the train number and direction;
(b) the name of the railway company;
(c) the names of the crew members;
(d) the date and time of the accident or incident;
(e) the location of the accident or incident by reference to a mileage and subdivision location and, if applicable, the track designation in a yard;
(f) the number of crew members, passengers and other persons who were killed or sustained a serious injury;
(g) a description of the accident or incident and the extent of any resulting damage to the rolling stock, the railway, the environment and other property;
(h) a description of any dangerous goods contained in or released from the rolling stock;
(i) in the case of a reportable accident, the time of arrival or anticipated time of arrival of wreck-clearing equipment;
(j) the name, title and location of the person making the report.
8.1(3) Outre l'obligation de faire rapport prévue aux paragraphes (1) et (2), la compagnie ferroviaire est tenue de présenter au surintendant, en la forme approuvée par ce dernier, et au plus tard 30 jours après l'accident ou l'incident, les renseignements suivants :
a) le numéro du train et sa direction;
b) le nom de la compagnie ferroviaire;
c) le nom des membres d'équipage;
d) la date et l'heure de l'accident ou de l'incident;
e) l'endroit de l'accident ou de l'incident par rapport au point milliaire et à la subdivision et, s'il y a lieu, la désignation de la voie dans la gare de triage;
f) le nombre de membres d'équipage, de passagers et d'autres personnes qui sont décédées ou ont subi une blessure grave;
g) une description de l'accident ou de l'incident et de l'étendue des dommages causés au matériel roulant, au chemin de fer, à l'environnement et à d'autres biens;
h) une description des marchandises dangereuses qui sont à bord du matériel roulant ou qui s'en sont échappées;
i) dans le cas d'un accident à signaler, l'heure d'arrivée réelle ou prévue de l'équipement de dégagement de la voie;
j) les nom, titre et adresse de l'auteur du rapport.
Exemption respecting inspections under grade crossing standards
8.2(1) A railway company may apply to the superintendent for an exemption from the weekly inspection requirement set out in Table 17-2 of Transport Canada's Grade Crossing Standards published in July 2014 during a period of reduced train activity on a railway line.
Exemption
8.2(1) Toute compagnie ferroviaire peut présenter au surintendant une demande en vue d'être exemptée de l'exigence d'inspection hebdomadaire énoncée au tableau 17-2 du document intitulé Normes sur les passages à niveau de Transports Canada et publié en juillet 2014 pendant une période de réduction des activités ferroviaires sur la ligne de chemin de fer visée par l'exemption.
8.2(2) An application for an exemption shall be made in the form the superintendent requires and shall contain or be accompanied by the information the superintendent requires. The railway company must send a copy of the application and any supporting information to the traffic authority of every highway crossed by the railway line that will be affected by the proposed exemption.
8.2(2) La demande d'exemption est présentée en la forme que détermine le surintendant et comprend les renseignements exigés par ce dernier. La compagnie ferroviaire envoie une copie de la demande et des renseignements voulus aux autorités chargées de la circulation à l'égard de chacune des routes traversées par la ligne de chemin de fer que vise la demande.
8.2(3) If the superintendent considers the exemption appropriate, he or she may issue an exemption permit, with or without conditions. In any other case, the superintendent may refuse to issue an exemption permit.
8.2(3) S'il juge que l'exemption est appropriée, le surintendant peut délivrer un permis d'exemption, assorti ou non de conditions. Dans le cas inverse, il peut refuser de le faire.
8.2(4) If the superintendent refuses to issue an exemption permit, he or she is not required to give reasons for the refusal.
8.2(4) S'il refuse de délivrer un permis d'exemption, le surintendant n'est pas tenu de justifier sa décision.
8.2(5) The superintendent must advise the railway company about his or her decision within 60 days after he or she receives all the required information about the application.
8.2(5) Le surintendant informe la compagnie ferroviaire de sa décision dans les 60 jours suivant la réception de tous les renseignements exigés relativement à la demande.
8.2(6) The railway company must, without delay after being advised about the superintendent's decision, advise every affected traffic authority about the decision. If an exemption permit is issued, the railway company must also advise the traffic authorities about the expiry date stated in the permit.
8.2(6) Après avoir été informée de la décision du surintendant, la compagnie ferroviaire en informe sans délai toutes les autorités chargées de la circulation qui sont touchées par la décision. La compagnie les informe également de la date d'expiration du permis d'exemption, le cas échéant.
8.2(7) An exemption permit expires on the earlier of
(a) the expiry date stated in the permit; and
(b) the day the railway company resumes regular operations on the railway line covered by the permit.
8.2(7) Le permis d'exemption expire à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date d'expiration qui y est indiquée;
b) la date à laquelle la compagnie ferroviaire reprend ses activités normales sur la ligne de chemin de fer visée par le permis.
8.2(8) An exemption permit is not renewable and may not be extended beyond the expiry date stated in the permit.
8.2(8) Le permis d'exemption n'est pas renouvelable et sa période de validité ne peut être prolongée au-delà de la date d'expiration.
8.2(9) A railway company that is issued an exemption permit
(a) must comply with any conditions the superintendent imposes on the permit;
(b) must, not more than seven days before operating any train on the railway line covered by the permit, inspect every highway crossing protective device on the line the train will operate over and perform any maintenance of a device the inspection indicates should be done;
(c) must, whenever it intends to operate a train on the railway line during the term of the permit, advise the superintendent before operating the train and provide the superintendent with any information the superintendent requires; and
(d) must, whenever it intends to operate a train on the railway line during the term of the permit, advise any affected traffic authority before operating the train and provide the traffic authority with any information provided to the superintendent under clause (c).
8.2(9) La compagnie qui se voit délivrer un permis d'exemption :
a) se conforme aux conditions qu'impose le surintendant relativement au permis;
b) au plus tard sept jours avant d'utiliser un train sur la ligne de chemin de fer que vise le permis, inspecte chacun des appareils de protection aux passages à niveau qui s'y trouvent et effectue à l'égard de ces appareils les travaux d'entretien qui s'avèrent nécessaires par suite de l'inspection;
c) informe le surintendant avant d'utiliser un train sur la ligne de chemin de fer pendant la durée du permis et lui remet tous les renseignements qu'il exige;
d) informe toutes les autorités chargées de la circulation qui sont touchées avant d'utiliser un train sur la ligne de chemin de fer pendant la durée du permis et leur communique les renseignements remis au surintendant conformément à l'alinéa c).
8.2(10) A railway company that is issued an exemption permit shall not be entitled to receive any signal inspection and maintenance compensation from the Government of Manitoba in respect of the railway line covered by the permit and the period covered by it.
8.2(10) La compagnie ferroviaire qui se voit délivrer un permis d'exemption n'est pas admissible à l'aide financière du gouvernement du Manitoba en matière d'entretien et d'inspection des signaux pour la ligne de chemin de fer que vise le permis pendant toute la durée de celui-ci.
9 [Repealed]
9 [Abrogé]
SCHEDULE
(Section 7)
PROVINCIAL RAILWAYS SAFETY STANDARDS
TABLE 1 — GOVERNMENT OF CANADA REGULATIONS
REGULATION TITLE AND NUMBER |
Ammonium Nitrate Storage Facilities Regulations, C.R.C., c. 1145 |
Anhydrous Ammonia Bulk Storage Regulations, C.R.C., c. 1146 |
Chlorine Tank Car Unloading Facilities Regulations, C.R.C., c. 1147 |
Flammable Liquids Bulk Storage Regulations, C.R.C., c. 1148 |
Grade Crossings Regulations, SOR-2014-275 |
Handling of Carloads of Explosives on Railway Trackage Regulations, SOR/79-15 |
Height of Wires of Telegraph and Telephone Lines Regulations, C.R.C., c. 1182 |
Joint Use of Poles Regulations, C.R.C., c. 1185 |
Liquefied Petroleum Gases Bulk Storage Regulations, C.R.C., c. 1152 |
Locomotive Emissions Regulations, SOR/2017-121 |
Mining Near Lines of Railways Regulations, SOR/91-104 |
Notice of Railway Works Regulations, SOR/91-103 |
Prevention and Control of Fires on Lines Works Regulations, SOR/2016-317 |
Railway Employee Qualification Standards Regulations, SOR/87-150 |
Railway Operating Certificate Regulations, SOR/2014-258 |
Railway Prevention of Electric Sparks Regulations, SOR/82-1015 |
Railway Safety Appliance Standards Regulations, C.R.C., c. 1171 |
Railway Safety Management System Regulations, 2015, SOR/2015-26 |
Service Equipment Cars Regulations, SOR/86-922 |
Wire Crossings and Proximities Regulations, C.R.C., c. 1195 |
TABLE 2 — RULES AND STANDARDS UNDER THE RAILWAY SAFETY ACT (CANADA)
TITLE AND DATE OF RULE OR STANDARD |
DISCIPLINE |
Rules for the Installation, Inspection and Testing of Air Reservoirs (Other than on Locomotives), December 5, 1994 | Equipment |
Canadian Rail Operating Rules, December 14, 2016 | Operations |
Engineering Standards for "Walk Light" Grade Crossing Warning Systems, February 5, 2010 | Engineering |
Engineering Standards for Grade Crossing Warning Systems Used at Restricted Grade Crossings, October 28, 2018 | Engineering |
Grade Crossing Standards, July 2014 | Engineering |
Pull-By Inspection Rules, November 2, 1990 | Operations |
Railway Equipment Reflectorization Rules, February 27, 2006 | Operations |
Railway Freight and Passenger Train Brake Inspection and Safety Rules, November 17, 2017 | Operations |
Railway Freight Car Inspection and Safety Rules, December 9, 2014 | Operations |
Railway Locomotive Inspection and Safety Rules, July 3, 2015 | Equipment |
Railway Medical Rules for Positions Critical to Safe Railway Operations, December 22, 2006 | Operations |
Railway Passenger Car Inspection and Safety Rules, November 8, 2001 | Operations |
Railway Passenger Handling Safety Rules, March 31, 2000 | Operations |
Railway Rules Governing Safety Critical Positions, June 16, 2000 | Operations |
Railway Signal and Traffic Control Systems Standards, June 4, 2007 | Engineering |
Rules for the Control and Prevention of Fires on Railway Rights-of-Way, July 28, 1995 | Engineering |
Rules Respecting Key Trains and Key Routes, February 12, 2016 | Operations |
Rules Respecting Track Safety, November 25, 2011 | Engineering |
Standard Respecting Railway Clearance, May 14, 1992 | Engineering |
Standards Respecting Pipeline Crossings Under Railways, June 21, 2000 | Engineering |
Transport Canada Standard for LED Signal Modules at Highway/Railway Grade Crossings, October 10, 2003 | Engineering |
Work/Rest Rules for Rail Operating Employees, February 23, 2011 | Operations |
ANNEXE
(article 7)
NORMES DE SÉCURITÉ DES CHEMINS DE FER PROVINCIAUX
TABLEAU 1 — RÈGLEMENTS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT |
Règlement sur les installations d'emmagasinage du nitrate d'ammonium C.R.C., ch. 1145 |
Règlement sur le stockage de l'ammoniac anhydre, C.R.C., ch. 1146 |
Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore, C.R.C., ch. 1147 |
Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables, C.R.C., ch. 1148 |
Règlement sur les passages à niveau, DORS/2014-275 |
Règlement régissant la manutention de wagons complets d'explosifs sur des voies de chemin de fer, DORS/79-15 |
Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone, C.R.C., ch. 1182 |
Règlement sur l'usage en commun de poteaux, C.R.C., ch. 1185 |
Règlement sur l'emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés, C.R.C., ch. 1152 |
Règlement sur les émissions des locomotives, DORS/2017-121 |
Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées, DORS/91-104 |
Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires, DORS/91-103 |
Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, DORS/2016-317 |
Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires, DORS/87-150 |
Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer, DORS/2014-258 |
Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer, DORS/82-1015 |
Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer, C.R.C., ch. 1171 |
Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, DORS/2015-26 |
Règlement sur les wagons de matériel de service, DORS/86-922 |
Règlement sur les croisements de fils et leur proximité, C.R.C., ch. 1195 |
TABLEAU 2 — RÈGLEMENTS, RÈGLES ET NORMES PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE (CANADA)
TITRE ET DATE DU RÈGLEMENT, DE LA RÈGLE OU DE LA NORME | DISCIPLINE |
Règlement concernant l'installation, l'inspection et la vérification des réservoirs d'air (autres que ceux des locomotives), 5 décembre 1994 | Équipement |
Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada, 14 décembre 2016 | Exploitation |
Normes techniques pour systèmes d'avertissement utilisant des feux de signalisation piétonniers, 5 février 2010 | Ingénierie |
Normes techniques régissant les systèmes d'avertissement de passage à niveau utilisés aux passages à niveau restreints, 28 octobre 2018 | Ingénierie |
Normes sur les passages à niveau, juillet 2014 | Ingénierie |
Règles concernant l'inspection au défilé, 2 novembre 1990 | Exploitation |
Règlement sur la réflectorisation du matériel ferroviaire, 27 février 2006 | Exploitation |
Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des freins sur les trains de marchandises et de voyageurs, 17 novembre 2017 | Exploitation |
Règlement concernant l'inspection et la sécurité des wagons de marchandises, 9 décembre 2014 | Exploitation |
Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer, 3 juillet 2015 | Équipement |
Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire, 22 décembre 2006 | Exploitation |
Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des voitures voyageurs, 8 novembre 2001 | Exploitation |
Règlement relatif à la sécurité des voyageurs, 31 mars 2000 | Exploitation |
Règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire, 16 juin 2000 | Exploitation |
Normes relatives aux systèmes ferroviaires de signalisation et de contrôle de la circulation, 4 juin 2007 | Ingénierie |
Règlement de prévention et de lutte contre les incendies sur les emprises ferroviaires, 28 juillet 1995 | Ingénierie |
Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés, 12 février 2016 | Exploitation |
Règlement concernant la sécurité de la voie, 25 novembre 2011 | Ingénierie |
Norme relative aux gabarits ferroviaires, 14 mai 1992 | Ingénierie |
Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, 21 juin 2000 | Ingénierie |
Norme de Transports Canada sur les modules de signalisation à diodes électroluminescentes (DEL) de passages à niveau rail-route, 10 octobre 2003 | Ingénierie |
Règles relatives au temps de travail et de repos du personnel d'exploitation ferroviaire, 23 février 2011 | Exploitation |