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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 mars 1999.

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Intercountry Adoption (Hague Convention) Regulation, M.R. 23/99

Règlement sur l'adoption internationale (Convention de La Haye), R.M. 23/99

The Intercountry Adoption (Hague Convention) Act, C.C.S.M. c. A3

Loi sur l'adoption internationale, c. A3 de la C.P.L.M.


Regulation 23/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement 23/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Adoption Act regulations apply

1   Regulations made under The Adoption Act with respect to adoptions under Division 3 of Part 3 of that Act that are within the scope of the Convention apply to adoptions governed by The Intercountry Adoption (Hague Convention) Act.

Application des règlements pris sous le régime de la Loi sur l'adoption

1   Les règlements pris sous le régime de la Loi sur l'adoption à l'égard des adoptions que vise la section 3 de la partie 3 de cette loi et qui tombent dans le champ d'application de la Convention s'appliquent aux adoptions que régit la Loi sur l'adoption internationale (Convention de La Haye).

Adoption agencies as accredited bodies

2(1)   Subject to subsection (2), the Central Authority may designate an adoption agency as an accredited body under the Convention to perform such functions as are specified by the Central Authority for the purposes of the Convention.

Organismes agréés

2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'Autorité centrale peut désigner une agence d'adoption à titre d'organisme agréé sous le régime de la Convention afin d'exercer les fonctions qu'elle précise pour l'application de ce texte.

Licence required

2(2)   An adoption agency designated under subsection (1) must be licensed to provide adoption services under Division 3 (Intercountry Adoptions) of Part 3 of The Adoption Act with respect to adoptions within the scope of the Convention.

Autorisation requise

2(2)   L'agence d'adoption désignée en vertu du paragraphe (1) doit être autorisée à fournir des services d'adoption en vertu de la section 3 de la partie 3 de la Loi sur l'adoption à l'égard d'adoptions tombant dans le champ d'application de la Convention.

Revocation or amendment of designation

3   The Central Authority may revoke or amend a designation under subsection 2(1).

Révocation ou modification de la désignation

3   L'Autorité centrale peut révoquer ou modifier toute désignation faite en vertu du paragraphe 2(1).

Review

4   Not later than March 14, 2004, the minister shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

4   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) revoit l'application du présent règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

5   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.