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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 5 février 2009.

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Trade of Industrial Mechanic (Millwright) Regulation, M.R. 22/2009

Règlement sur le métier de mécanicien industriel (de chantier), R.M. 22/2009

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 22/2009
Registered February 5, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 22/2009
Date d'enregistrement : le 5 février 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"industrial mechanic (millwright)" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) uses a wide variety of tools, including hand and power tools and machine tools such as lathes, drill presses and grinders, to work on

(i) industrial machinery and mechanical equipment, such as mechanical, pneumatic, hydraulic, fuel, lubrication, cooling and exhaust systems and equipment, and

(ii) components of such machinery and equipment, such as pumps, fans, tanks, conveyors, presses, generators, and pneumatic and hydraulic controls;

(b) assembles, installs, aligns, maintains, inspects, dismantles and moves such machinery and equipment;

(c) diagnoses irregularities and malfunctions of such machinery and equipment, and makes adjustments and repairs or replaces parts;

(d) cleans, adjusts and lubricates such machinery and equipment;

(e) performs welding, cutting and machining as required;

(f) uses hoisting and lifting equipment to position large machines or machine parts;

(g) determines work procedures from reading blueprints, diagrams, schematic drawings and manuals;

(h) performs work in specialized areas, such as fluid analysis, vibration analysis and laser alignment. (« mécanicien industriel (de chantier) »)

"trade" means the trade of industrial mechanic (millwright). (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« mécanicien industriel (de chantier) » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) utilise une grande variété d'outils, y compris des outils manuels et électriques, ainsi que des machines-outils, telles que les tours, les perceuses à colonnes et les meules pour effectuer des travaux sur :

(i) la machinerie industrielle et l'équipement mécanique tels que les systèmes mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques ou les systèmes d'échappement, de refroidissement, de lubrification ou de carburant et l'équipement connexe,

(ii) les composants de la machinerie et de l'équipement, tels que les pompes, les ventilateurs, les réservoirs, les convoyeurs, les presses, les génératrices ainsi que les commandes pneumatiques et hydrauliques;

b) monte, installe, aligne, entretient, répare, diagnostique, inspecte, démantèle et déplace la machinerie et l'équipement;

c) diagnostique les irrégularités et les défauts de fonctionnement de la machinerie et de l'équipement et règle, répare ou remplace des pièces;

d) nettoie, règle et lubrifie la machinerie;

e) soude, taille et usine selon les besoins;

f) utilise de l'équipement de levage et de gréage pour positionner des machines ou des pièces de machine de grande taille;

g) établie les procédures de travail à l'aide de bleues, de diagrammes, d'esquisses et de manuels;

h) travaille dans des domaines spécialisés de la profession comme l'analyse des fluides, l'analyse des vibrations et l'alignement au laser. ("industrial mechanic (millwright)")

« métier » de mécanicien industriel (de chantier). ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of industrial mechanic (millwright) is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de mécanicien industriel (de chantier) est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 160% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 180% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 190% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 160 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 170 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 180 % du salaire minimum provincial;

d) pour le quatrième niveau, 190 % du salaire minimum provincial.

Certificate examination

6   The certificate examination in the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Industrial Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 76/87 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de mécanicien industriel, R.M. 76/87 R, est abrogé.

January 8, 2009The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

8 janvier 2009Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 28, 2009Minister of Competitiveness, Training and Trade/

28 janvier 2009Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Andrew Swan