Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 95/2022
Version(s) précédente(s)
- 1er déc. 2020 à 30 juin 2022
- 14 juin 2019 à 30 nov. 2020
- 30 nov. 2015 à 13 juin 2019
- 17 janv. 2014 à 29 nov. 2015
- 1er avril 2006 à 16 janv. 2014 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
95/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence | 29 juin 2022 | 30 juin 2022 |
113/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence | 5 nov. 2020 | 5 nov. 2020 |
97/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence | 14 juin 2019 | 17 juin 2019 |
169/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence | 15 oct. 2015 | 15 oct. 2015 |
9/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence | 17 janv. 2014 | 25 janv. 2014 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
21 déc. 2015 | 25(2)l) | alinéa 24(2)b) | Dans la version française, substitution, à la désignation littérale « b) » figurant après le sous-alinéa (i) de « (ii) » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
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Land Emergency Medical Response System Regulation, M.R. 22/2006
Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence, R.M. 22/2006
The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, C.C.S.M. c. E83
Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. E83 de la C.P.L.M.
Regulation 22/2006
Registered January 23, 2006
Règlement 22/2006
Date d'enregistrement : le 23 janvier 2006
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 LAND SYSTEM LICENCES
3Land system licence application
4Expiry and renewal of licences
5Pre-approval of alteration of location
6-7Repealed
9-9.1Repealed
10Dispatch centre for licence holders
11Medical oversight of dispatch centres
13Requirement for continuity of service
14Agreements — continuity of service
15Transporting patients by ambulance
16Repealed
24Reports re occurrences, including critical incidents
26.1Repealed
PART 3 PERSONNEL
30Requirements — land emergency medical response service provider
31-35Repealed
PART 4 TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE
36-41Repealed
42Repeal
Schedule
A Repealed
B Repealed
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
PARTIE 2 PERMIS D'ENTREPRISE TERRESTRE
3Demande de permis d'entreprise terrestre
4Date d'expiration et renouvellement des permis
5Approbation préalable de la modification d'un lieu
6-7Abrogés
8Directeur médical obligatoire
9-9.1Abrogés
11Surveillance médicale des centres de répartition
12Entente
13Exigence relative à la continuité du service
14Ententes — continuité du service
14.1Programme d'assurance de la qualité médicale
15Transport de malades par ambulance
16Abrogé
17Caractéristiques — véhicules
18Programme de prévention des infections
24Rapports au sujet d'événements, y compris les incidents critiques
26Formule et date de dépôt des rapports
26.1Abrogé
29Personnel du centre de répartition
PARTIE 3 PERSONNEL
30Exigences — fournisseur de services terrestres d'intervention médicale d'urgence
31-35Abrogés
PARTIE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRESET ENTRÉE EN VIGUEUR
36-41Abrogés
Annexe
A Abrogée
B Abrogée
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« Loi »)
"call taker" means an individual employed in a dispatch centre who, as part of his or her employment,
(a) interviews a caller to determine the caller's emergency medical needs;
(b) determines the appropriate emergency medical response;
(c) assigns priority for emergency medical response; and
(d) if warranted, dispatches the appropriate emergency medical response vehicle, and provides assistance to its staff. (« préposé aux appels »)
"dispatch centre" means a location where a call taker receives requests for land emergency medical response services from
(a) a public safety answering point;
(b) another emergency service provider; or
(c) the public. (« centre de répartition »)
"emergency medical responder" means an individual who
(a) is registered as an emergency medical responder with the College of Paramedics of Manitoba; and
(b) holds a valid certificate of practice issued by the College of Paramedics of Manitoba. (« répondant médical d'urgence »)
"emergency medical response vehicle" includes an ambulance and a dedicated non-transporting emergency medical response vehicle. (« véhicule d'intervention médicale d'urgence »)
"facility" has the meaning assigned by section 1 of The Health System Governance and Accountability Act. (« établissement »)
"land emergency medical response services" means
(a) conducting an assessment, outside a facility, of the medical condition of a patient; and
(b) if the medical condition of the patient warrants, undertaking one or more of the following activities:
(i) dispatching emergency medical response vehicles to the location of the patient,
(ii) providing emergency medical treatment to the patient,
(iii) referring the patient to the appropriate health care resources for continuing medical care,
(iv) transporting the patient to a facility, providing in-transport medical care, and ensuring the orderly transfer of the patient's medical care to appropriate medical personnel at the facility. (« services terrestres d'intervention médicale d'urgence »)
"land system" means a land emergency medical response system which provides land emergency medical response services. (« entreprise terrestre »)
"licence holder" means the holder of a licence to operate a land system. (« titulaire de permis »)
"medical director" means a physician who provides medical oversight to a licence holder under an agreement under subsection 8(1). (« directeur médical »)
"non-transporting emergency medical response vehicle" means a motor vehicle that is designed to provide rapid primary intervention, advanced life support, or for supervisory or rescue purposes, but which is not designed or used to transport patients. (« véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade »)
"paramedic" means an individual who
(a) is registered as a primary care paramedic, an advanced care paramedic or a critical care paramedic with the College of Paramedics of Manitoba; and
(b) holds a valid certificate of practice issued by the College of Paramedics of Manitoba. (« travailleur paramédical »)
"public safety answering point" has the meaning assigned by section 1 of The Emergency 911 Public Safety Answering Point Act. (« centre téléphonique de sécurité publique »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« centre de répartition » Endroit où le préposé aux appels reçoit des demandes de services terrestres d'intervention médicale d'urgence :
a) d'un centre téléphonique de sécurité publique;
b) d'un autre fournisseur de services d'urgence;
c) du public. ("dispatch centre")
« centre téléphonique de sécurité publique » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911. ("public safety answering point")
« directeur médical » Médecin chargé de la surveillance d'un titulaire de permis en conformité avec une entente conclue sous le régime du paragraphe 8(1). ("medical director")
« entreprise terrestre » Entreprise terrestre d'intervention médicale d'urgence qui fournit des services terrestres d'intervention médicale d'urgence. ("land system")
« établissement » Établissement au sens de l'article 1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("facility")
« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("Act")
« préposé aux appels » Particulier employé par un centre de répartition et qui, dans le cadre de son emploi :
a) interroge l'appelant afin de déterminer ses besoins médicaux d'urgence;
b) détermine quelle est l'intervention médicale d'urgence appropriée;
c) attribue une priorité à l'intervention médicale d'urgence;
d) lorsque cela est justifié, fait la répartition au véhicule d'intervention médicale d'urgence approprié et lui fournit assistance. ("call taker")
« répondant médical d'urgence » Particulier qui est inscrit à titre de répondant médical d'urgence auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre. ("emergency medical responder")
« services terrestres d'intervention médicale d'urgence » Services qui consistent :
a) d'une part, à faire l'évaluation, à l'extérieur d'un établissement, de l'état médical d'un malade;
b) d'autre part, si l'état médical du malade le justifie, à entreprendre l'une ou plusieurs des activités suivantes :
(i) envoyer des véhicules d'intervention médicale d'urgence à l'endroit où se trouve le malade,
(ii) fournir un traitement médical d'urgence au malade,
(iii) diriger le malade vers les ressources de soins de santé appropriées pour qu'il obtienne des soins médicaux continus,
(iv) transporter le malade à un établissement, fournir des soins pendant le transport et veiller au bon transfert des soins médicaux du malade au personnel médical approprié. ("land emergency medical response services")
« titulaire de permis » Titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise terrestre. ("licence holder")
« travailleur paramédical » Particulier qui est inscrit à titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre. ("paramedic")
« véhicule d'intervention médicale d'urgence » Y sont assimilés les ambulances et les véhicules d'intervention médicale d'urgence spécialisés qui ne transportent pas de malade. ("emergency medical response vehicle")
« véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade » Véhicule automobile qui est conçu pour fournir une intervention de première ligne rapide ou des soins avancés en réanimation ou à des fins de supervision ou de sauvetage, mais qui n'est pas conçu ni utilisé pour le transport de malades. ("non-transporting emergency medical response vehicle")
PART 2
LAND SYSTEM LICENCES
PARTIE 2
PERMIS D'ENTREPRISE TERRESTRE
Licence required
2(1) No person other than a licence holder may
(a) hold themselves out to the public as being available to provide land emergency medical response services upon request;
(b) be dispatched to provide land emergency medical response services as a result of
(i) an emergency 911 telephone call, or
(ii) a telephone call made to any other emergency response telephone number listed in a telephone directory available to the public; or
(c) subject to subsection (3), provide or agree to provide land emergency medical response services at a specific site or event.
Permis obligatoire
2(1) Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire de permis :
a) de prétendre pouvoir fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence sur demande;
b) d'être envoyé pour fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence à la suite :
(i) d'un appel téléphonique d'urgence au 911,
(ii) d'un appel téléphonique fait à un autre numéro de téléphone d'intervention d'urgence figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public;
c) sous réserve du paragraphe (3), de fournir, ou de convenir de fournir, des services terrestres d'intervention médicale d'urgence à un endroit ou lors d'un événement précis.
2(2) For the purpose of clause (1)(b), "emergency 911 telephone call" means an emergency telephone call placed to a public safety answering point by means of dialling the telephone digits 911.
2(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'expression « appel téléphonique d'urgence au 911 » s'entend de l'appel téléphonique d'urgence qui est fait à un centre téléphonique de sécurité publique en composant les chiffres 911.
2(3) A person does not provide land emergency response services when providing basic first aid to participants or patrons at a specific site or event if no transporting of patients occurs.
2(3) Une personne ne fournit pas de services terrestres d'intervention médicale d'urgence lorsqu'elle fournit des premiers soins élémentaires à des participants ou à des usagers à un endroit ou lors d'un événement précis si aucun transport de malades n'est effectué.
Land system licence application
3(1) An applicant may, in the form and manner specified by the minister, apply to the minister to become a licence holder.
Demande de permis d'entreprise terrestre
3(1) Le requérant peut présenter au ministre une demande, au moyen de la formule et de la manière que le ministre précise, afin de devenir titulaire de permis.
3(2) An application must include the following:
(a) if the applicant is incorporated under The Corporations Act, a copy of the names and addresses of the directors and officers of the corporation;
(b) if the applicant is other than a corporation, the name and address of the owner, or if the applicant is a partnership, the names and addresses of all general partners in the partnership;
(c) the municipal address and the mailing address of all the premises from which the applicant proposes to operate the land system;
(d) evidence that the applicant has obtained liability insurance, as specified in section 20;
(e) an operational plan for the land emergency medical response services to be provided and evidence of the response time standards the applicant will be able to meet;
(e.1) evidence that all individuals providing land emergency medical response services or dispatch services who are employed or engaged by the licence holder have the qualifications set out in this regulation;
(f) any other information or documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the person to operate the land system.
3(2) La demande comprend :
a) si le requérant est constitué en corporation en application de la Loi sur les corporations, les noms et adresses des administrateurs et des dirigeants de la corporation;
b) si le requérant n'est pas une corporation, le nom et l'adresse du propriétaire ou, si le requérant est une société en nom collectif, les noms et adresses de tous les commandités de la société;
c) l'adresse municipale et l'adresse postale de tous les lieux à partir desquels le requérant prévoit exploiter l'entreprise terrestre;
d) la preuve que le requérant a obtenu une assurance responsabilité, conformément à l'article 20;
e) un plan opérationnel pour les services terrestres d'intervention médicale d'urgence qui seront fournis et la preuve des normes relatives aux délais d'intervention que le requérant sera en mesure de respecter;
e.1) la preuve que les particuliers qui offrent des services terrestres d'intervention médicale d'urgence ou des services de répartition et que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services possèdent les qualifications indiquées dans le présent règlement;
f) tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire afin de déterminer la capacité de la personne à exploiter l'entreprise terrestre.
3(3) A licence to operate a land system may be issued if the minister is satisfied that the applicant has satisfactorily demonstrated it can adequately operate the system.
3(3) Le permis d'exploitation d'entreprise terrestre peut être délivré si le ministre est convaincu que le requérant a établi de façon satisfaisante qu'il peut exploiter convenablement l'entreprise.
Expiry and renewal of licences
4(1) Unless renewed, a land system licence expires on December 31 of the year in which it is issued, or such shorter period as the minister may determine.
Date d'expiration et renouvellement des permis
4(1) Sauf s'il est renouvelé, le permis d'entreprise terrestre expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance ou à la fin de la période plus courte que le ministre fixe.
4(2) To renew its licence, a licence holder must submit an application for renewal, in the form approved by the minister, at least 90 days prior to the expiry date of the licence.
4(2) Afin de renouveler son permis, le titulaire présente une demande de renouvellement, au moyen de la formule qu'approuve le ministre, au moins 90 jours avant la date d'expiration du permis.
Pre-approval of alteration of location
5 A licence holder may not discontinue the delivery of services from a premises specified under clauses 3(2)(c) or 4(2)(c) without the prior approval of the minister.
Approbation préalable de la modification d'un lieu
5 Il est interdit au titulaire de permis de cesser d'offrir des services à partir d'un lieu précisé en application des alinéas 3(2)c) ou 4(2)c) sans avoir obtenu l'approbation préalable du ministre.
6 and 7 [Repealed]
6 et 7 [Abrogés]
Medical director required
8(1) Before providing land emergency medical response services, a licence holder must enter into an agreement with a medical director in which the medical director agrees to provide medical oversight in accordance with this section and, in the case of a dispatch centre, in accordance with section 11.
Directeur médical obligatoire
8(1) Avant de fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence, le titulaire de permis conclut une entente avec un directeur médical selon laquelle ce dernier accepte de fournir une surveillance médicale en conformité avec le présent article et, dans le cas d'un centre de répartition, en conformité avec l'article 11.
8(2) A licence holder must file a copy of every agreement with the minister.
8(2) Le titulaire dépose une copie de l'entente auprès du ministre.
8(3) A medical director must, for each licensed service for which they provide medical oversight,
(a) provide consultation, or arrange for consultation by another physician, to the licence holder and its employees on issues relating to land emergency medical response services;
(b) ensure that a medical quality assurance program is established in accordance with section 14.1 and that the program is appropriate for the services provided; and
(c) ensure that paramedics and emergency medical responders employed or engaged by the licence holder comply with the requirements of The Regulated Health Professions Act, the applicable regulations under that Act and the code of ethics, standards of practice and practice directions of the College of Paramedics of Manitoba.
8(3) À l'égard de chacun des fournisseurs de services dont il assure la surveillance, le directeur médical :
a) fournit des services de consultation — ou prend les mesures permettant à un autre médecin de les fournir — au titulaire de permis et à ses employés sur toute question liée aux services terrestres d'intervention médicale d'urgence;
b) veille à la mise sur pied du programme d'assurance de la qualité médicale prévu à l'article 14.1 et à ce que le programme soit pertinent au vu des services offerts;
c) veille à ce que les travailleurs paramédicaux et les répondants médicaux d'urgence que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services se conforment à la Loi sur les professions de la santé réglementées et aux règlements applicables pris en application de cette loi ainsi qu'au code de déontologie, aux normes d'exercice de la profession et aux directives professionnelles établis par l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba.
9 [Repealed]
9 [Abrogé]
9.1 [Repealed]
9.1 [Abrogé]
Dispatch centre for licence holders
10 Every licence holder must either
(a) operate its own dispatch centre in accordance with standards approved by the minister; or
(b) enter into an agreement with another licence holder who operates a dispatch centre and who is acceptable to the minister, and file a copy of that agreement with the minister.
Centre de répartition
10 Les titulaires de permis respectent l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) exploiter un centre de répartition en conformité avec les normes que le ministre approuve;
b) conclure une entente avec un autre titulaire de permis qui exploite un centre de répartition et que le ministre juge acceptable, et déposer une copie de l'entente auprès du ministre.
Medical oversight of dispatch centres
11 A medical director who provides medical oversight for a dispatch centre must
(a) provide consultation to the operator of the dispatch centre and the call takers on issues related to dispatch standards;
(b) ensure that a medical quality assurance program is established in accordance with section 14.1 and that the program is appropriate for the services provided; and
(c) approve the protocols to be followed by the dispatch centre respecting medical triage.
Surveillance médicale des centres de répartition
11 Le directeur médical chargé de la surveillance médicale d'un centre de répartition :
a) fournit des consultations à l'exploitant du centre de répartition et aux préposés aux appels relativement à des questions liées aux normes de répartition;
b) veille à la mise sur pied du programme d'assurance de la qualité médicale prévu à l'article 14.1 et à ce que le programme soit pertinent au vu des services offerts;
c) approuve les protocoles de triage à suivre par le centre de répartition.
Agreement
12(1) A licence holder that is not the provincial health authority must not provide any land emergency medical response services unless the licence holder has first entered into a written agreement with the provincial health authority.
Entente
12(1) Le titulaire de permis qui n'est pas l'office provincial de la santé ne peut fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence sans avoir d'abord conclu une entente écrite avec cet office.
12(2) A copy of every agreement entered into under subsection (1) by a licence holder must be filed with the minister.
12(2) Un exemplaire de toute entente conclue en application du paragraphe (1) par un titulaire de permis est déposé auprès du ministre.
12(3) A licence holder may not provide services inconsistent with the terms of an agreement entered into under subsection (1).
12(3) Il est interdit au titulaire de permis de fournir des services incompatibles avec les conditions d'une entente conclue en application du paragraphe (1).
Requirement for continuity of service
13(1) A licence holder must ensure emergency medical response services are available
(a) continuously, 24 hours per day, 365 days per year; and
(b) within a response time standard acceptable to the minister.
Exigence relative à la continuité du service
13(1) Le titulaire de permis veille à ce que des services d'intervention médicale d'urgence puissent être obtenus :
a) continuellement, jour et nuit, à longueur d'année;
b) selon une norme relative au délai d'intervention que le ministre juge acceptable.
13(2) Subsection (1) does not apply if a licence holder's ambulance is unavailable as a result of transporting a patient, mechanical breakdown or unforeseen emergency.
13(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'ambulance du titulaire de permis n'est pas disponible en raison du transport d'un malade, d'un problème mécanique ou d'une urgence imprévue.
Agreements — continuity of service
14(1) A licence holder must enter into an agreement with another licence holder who agrees to provide land emergency medical services in the event the licence holder is temporarily unable to do so.
Ententes — continuité du service
14(1) Le titulaire de permis conclut une entente avec un autre titulaire de permis qui convient de fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence dans le cas où le titulaire de permis serait temporairement incapable d'en fournir.
14(2) An agreement under subsection (1) must be filed with and be acceptable to the minister.
14(2) L'entente visée au paragraphe (1) est déposée auprès du ministre et doit être jugée acceptable par celui-ci.
14(3) In the event a licence holder is unable to provide service in accordance with section 13, the licence holder must
(a) notify the minister;
(b) notify the party with whom an agreement has been entered into under subsection (1) and implement the terms and conditions of the agreement;
(c) notify the public of the unavailability of service in a manner directed by the minister; and
(d) follow any additional steps required by the minister.
14(3) Dans le cas où il est incapable de fournir des services en conformité avec l'article 13, le titulaire de permis respecte les exigences suivantes :
a) il avise le ministre;
b) il avise la partie avec laquelle une entente a été conclue en application du paragraphe (1) et il met en œuvre les conditions de l'entente;
c) il avise le public, de la manière que le ministre indique, du fait que le service ne peut être obtenu;
d) il suit les autres démarches que le ministre indique.
Quality assurance program
14.1 Every licence holder must establish an appropriate medical quality assurance program for the land emergency medical response services they provide.
Programme d'assurance de la qualité médicale
14.1 Les titulaires de permis sont tenus de mettre sur pied un programme d'assurance de la qualité médicale des services terrestres d'intervention médicale d'urgence qu'ils fournissent.
Transporting patients by ambulance
15 In providing land emergency medical response services, no vehicle other than an ambulance may be used by a licence holder to transport a patient.
Transport de malades par ambulance
15 Il est interdit au titulaire de permis d'utiliser un véhicule autre qu'une ambulance pour le transport d'un malade lors de la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence.
16 [Repealed]
16 [Abrogé]
Specifications — vehicles
17(1) In providing land emergency medical response services, a licence holder must not use, or permit the use of, an ambulance unless
(a) [repealed] M.R. 95/2022;
(b) it is maintained in a mechanically safe condition; and
(c) before January 31 of each year, the licence holder files with the minister satisfactory evidence it has passed a safety inspection by an agent authorized by the Vehicle Standards and Inspections section of the Department of Transportation and Government Services to conduct inspections of ambulances.
Caractéristiques — véhicules
17(1) Pour la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence, le titulaire de permis ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une ambulance, à moins :
a) [abrogé] R.M. 95/2022;
b) qu'elle ne soit maintenue dans un bon état de marche,
c) avant le 31 janvier de chaque année, que le titulaire de permis ne dépose auprès du ministre une preuve satisfaisante qu'elle a passé une inspection de sécurité effectuée par un mandataire que la Section des normes et des inspections des véhicules du ministère des Transports et des Services gouvernementaux autorise à effectuer l'inspection d'ambulances.
17(2) [Repealed] M.R. 95/2022
17(2) [Abrogé] R.M. 95/2022
17(3) Except for an ambulance, no vehicle used by a licence holder may bear the exterior marking: "AMBULANCE".
17(3) À moins qu'il ne s'agisse d'une ambulance, aucun véhicule utilisé par un titulaire de permis ne peut porter sur l'extérieur l'inscription : « AMBULANCE ».
Infection control
18 A licence holder must
(a) establish and implement an infection control program in accordance with guidelines approved by the minister; and
(b) ensure that, when an ambulance is used to transport a patient with a known or suspected contagious disease, it is not used
(i) at the same time to transport another patient who does not have the same disease, or
(ii) thereafter to transport any other patient without first being disinfected in accordance with guidelines approved by the minister.
Programme de prévention des infections
18 Le titulaire de permis :
a) établit et met en application un programme de prévention des infections en conformité avec les lignes directrices que le ministre approuve;
b) veille à ce que toute ambulance qui est utilisée afin de transporter un malade atteint d'une maladie contagieuse ou que l'on croit être atteint d'une telle maladie ne soit pas utilisée, selon le cas :
(i) pour transporter, en même temps, un autre malade qui n'est pas atteint de cette maladie,
(ii) pour transporter, par la suite, un autre malade sans avoir été préalablement désinfectée en conformité avec les lignes directrices que le ministre a approuvées.
Secure storage
19 Medications and patient care equipment and supplies in the possession of a licence holder or for use by a paramedic or emergency medical responder that pose a threat to the public if improperly used must be stored in a secure manner
(a) in the premises of the licence holder; or
(b) in the emergency medical response vehicles operated by the licence holder.
Entreposage sécuritaire
19 Les médicaments ainsi que l'équipement et les fournitures pour les soins aux malades qui sont en la possession du titulaire de permis ou utilisés par un travailleur paramédical ou par un répondant médical d'urgence et qui constituent un danger pour le public s'ils sont mal utilisés doivent être entreposés de manière sécuritaire :
a) dans les lieux qu'exploite le titulaire de permis;
b) dans les véhicules d'intervention médicale d'urgence qu'exploite le titulaire de permis.
Insurance requirements
20 Except where the minister is satisfied that a licence holder is adequately self-insured, a licence holder must have
(a) insurance which insures every emergency medical response vehicle in an amount of at least $2,000,000 in respect of liability arising from
(i) bodily injury to or the death of any individual being transported in the vehicle, or
(ii) loss or damage to property, including any special care equipment not normally carried in the emergency medical response vehicle that is being carried in the vehicle for a particular patient; and
(b) commercial liability and errors and omissions insurance in an amount of at least $5,000,000 in respect of liability regarding the provision of land emergency medical response services.
Assurance
20 Le titulaire de permis :
a) fait assurer chaque véhicule d'intervention médicale d'urgence pour au moins 2 000 000 $ à l'égard de la reponsabilité découlant de ce qui suit :
(i) les lésions corporelles causées à tout particulier transporté dans le véhicule ou le décès de ce particulier,
(ii) les pertes et les dommages matériels, y compris ceux causés à tout équipement pour des soins spéciaux qui ne se trouve pas habituellement dans le véhicule d'intervention médicale d'urgence et qui est transporté dans le véhicule pour un malade en particulier;
b) a une assurance de responsabilité civile commerciale et une assurance erreurs et omissions pour au moins 5 000 000 $ à l'égard de la reponsabilité découlant de la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence.
Il n'a pas à satisfaire à ces exigences si le ministre est convaincu qu'il est suffisamment assuré.
Smoking prohibited
21 No individual may smoke or use an e-cigarette in an emergency medical response vehicle at any time.
Interdiction de fumer
21 Il est interdit en tout temps de fumer ou de vapoter dans un véhicule d'intervention médicale d'urgence.
Patient care reports
22(1) A licence holder must ensure that a patient care report is completed by the paramedic or emergency medical responder immediately after providing care or transportation of a patient.
Rapports de soins au malade
22(1) Le titulaire de permis veille à ce que le travailleur paramédical ou le répondant médical d'urgence rédige un rapport de soins au malade immédiatement après la fourniture de soins ou le transport d'un malade.
22(2) A licence holder must ensure that
(a) where the patient is transported to a facility, a copy of the patient care report is provided to an individual in that facility who has authority to receive such information;
(b) a copy of the patient care report or excerpts from it are provided to the minister on the minister's request; and
(c) the original of the patient care report is retained by the licence holder for a period of seven years from the date of the transport, or for such longer period as is otherwise required by law.
22(2) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) si le malade est transporté à un établissement, une copie du rapport de soins au malade soit remise à une personne de cet établissement qui a le pouvoir de recevoir ce renseignement;
b) l'intégralité ou des extraits d'une copie du rapport soient remis au ministre, à sa demande;
c) l'original du rapport soit conservé pendant sept ans à compter de la date du transport, ou pour toute période plus longue qu'exige par ailleurs la loi.
Collision or fire reports
23(1) A licence holder must file a report with the minister in the event an emergency medical response vehicle is involved in a collision or fire
(a) while carrying a patient; or
(b) that, under The Highway Traffic Act, is required to be reported to a peace officer.
Collision ou incendie
23(1) Le titulaire de permis dépose auprès du ministre un rapport dans le cas où un véhicule d'intervention médicale d'urgence est entré en collision ou a pris feu et si la collision ou l'incendie, selon le cas :
a) s'est produit pendant le transport d'un malade;
b) doit être signalé à la police en vertu du Code de la route.
23(2) [Repealed] M.R. 169/2015
23(2) [Abrogé] R.M. 169/2015
Reports re occurrences, including critical incidents
24(1) The following definitions apply in this section.
"critical incident" means a critical incident, as defined in section 53.1 of The Health System Governance and Accountability Act, that occurs in the course of providing emergency medical response services. (« incident critique »)
"occurrence" means an event that occurs in the course of providing emergency medical response services that results in actual or potential harm or damage to, or loss of, any of the following
(a) life, limb or function;
(b) property;
and for certainty includes any event that results in a staff person, a medical or non-medical escort or a member of the public being injured and requiring medical care. (« événement »)
Rapports au sujet d'événements, y compris les incidents critiques
24(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« événement » Événement qui se produit pendant la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence et qui entraîne ou peut entraîner, selon le cas :
a) un décès ou la perte d'un membre ou d'une fonction;
b) des pertes ou des dommages matériels.
La présente définition vise notamment les événements qui occasionnent à un membre du personnel, à un infirmier, à un accompagnateur ou à un membre du public des blessures nécessitant des soins médicaux. ("occurrence")
« incident critique » Incident critique, au sens de l'article 53.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, qui se produit au cours de la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence. ("critical incident")
24(2) A licence holder must report
(a) each occurrence, which is not otherwise a critical incident, in accordance with this section; and
(b) each critical incident in accordance with The Health System Governance and Accountability Act, where the licence holder
(i) is the provincial health authority or a health corporation, or
(ii) has been prescribed as a health care organization for the purposes of Part 4.1 of that Act.
24(2) Le titulaire de permis présente un rapport concernant :
a) chaque événement, qui n'est pas par ailleurs un incident critique, en conformité avec le présent article;
b) chaque incident critique en conformité avec la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé :
(i) s'il s'agit de l'office provincial de la santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé,
(ii) s'il s'agit d'un organisme de soins de santé désigné pour l'application de la partie 4.1 de cette loi.
24(3) A licence holder that is not the provincial health authority must report an occurrence to the provincial health authority in accordance with the policy approved by the provincial health authority.
24(3) Le titulaire de permis qui n'est pas l'office provincial de la santé est tenu de signaler tout événement à cet office, conformément aux lignes directrices que ce dernier approuve.
24(4) The provincial health authority must report to the minister, in accordance with the policy approved by the minister,
(a) each occurrence for which it is the licence holder; and
(b) any other occurrence that it becomes aware of as a result of receiving information under subsection (3).
24(4) L'office provincial de la santé présente un rapport au ministre, en conformité avec les lignes directrices que ce dernier a approuvées, au sujet :
a) de chaque événement à l'égard duquel il est le titulaire de permis;
b) des autres événements dont il prend connaissance après avoir reçu des renseignements en application du paragraphe (3).
Other reports
25 A licence holder must report any other information the minister may require from time to time.
Autres rapports
25 Le titulaire de permis fournit les autres renseignements que le ministre exige.
Form and timing of reports
26 A report required to be submitted to the minister under sections 22 to 25 must be filed in the time, form and manner specified by the minister.
Formule et date de dépôt des rapports
26 Les rapports qui doivent être présentés au ministre en application des articles 22 à 25 sont déposés au moyen de la formule, à la date et de la manière que précise le ministre.
26.1 [Repealed]
26.1 [Abrogé]
Communications
27(1) Communication related to the provision of emergency medical response services must be conducted on a radio system or frequency specifically authorized by the minister.
Communications
27(1) Les communications liées à la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence sont faites sur un système radio ou une fréquence que le ministre autorise expressément.
27(2) No person may use a frequency authorized under subsection (1) for any other purpose except related to the provision of emergency medical response services.
27(2) Il est interdit à quiconque d'utiliser une fréquence autorisée en application du paragraphe (1) à toute autre fin que la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence.
Ambulance staffing
28(1) The licence holder must ensure an ambulance used to provide services is staffed by at least two staff, who must be paramedics or emergency medical responders.
28(1) Le titulaire de permis veille à ce que toute ambulance utilisée pour la fourniture de services ait à son bord au moins deux travailleurs paramédicaux ou répondants médicaux d'urgence.
28(2) A licence holder must ensure a non-transporting emergency medical response vehicle owned and operated by the licence holder, or responding under an agreement with a licence holder, is staffed by at least one paramedic or emergency medical responder.
28(2) Le titulaire de permis veille à ce que tout véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade, véhicule dont il est propriétaire et qu'il exploite, ou qui répond à des appels en application d'une entente conclue avec un titulaire de permis, ait à son bord au moins un travailleur paramédical ou un répondant médical d'urgence.
28(3) For the purposes of subsection (1), if a licence holder delivers services from more than one premises, the annual average call volumes of each may be used to determine the staffing required for each ambulance.
28(3) Pour l'application du paragraphe (1), si le titulaire de permis offre des services à partir de plus d'un endroit, le nombre d'interventions effectué en moyenne par année pour chaque endroit peut être utilisé afin de déterminer le personnel requis pour chaque ambulance.
Dispatch centre staffing
29 An operator of a dispatch centre must ensure that every call taker
(a) is a paramedic or emergency medical responder; and
(b) has completed a call taking and dispatch education program approved by the minister.
Personnel du centre de répartition
29 L'exploitant d'un centre de répartition veille à ce que les préposés aux appels :
a) soient des travailleurs paramédicaux ou des répondants médicaux d'urgence;
b) aient suivi un programme de formation en prise et répartition d'appels approuvé par le ministre.
PART 3
PERSONNEL
PARTIE 3
PERSONNEL
Requirements — land emergency medical response service provider
30(1) A licence holder may employ or engage a person who is not licensed under the Act to provide land emergency medical response services and the person so employed or engaged may provide the services in accordance with this regulation if the person is registered with the College of Paramedics of Manitoba and holds a valid certificate of practice issued by the college.
Exigences — fournisseur de services terrestres d'intervention médicale d'urgence
30(1) Un titulaire de permis peut engager ou utiliser les services d'un particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi l'autorisant à fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence et lui permettre de fournir les services en question conformément au présent règlement si ce particulier est inscrit auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et s'il est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre.
30(2) [Repealed] M.R. 169/2015
30(2) [Abrogé] R.M. 169/2015
31 [Repealed]
31 [Abrogé]
32 and 32.1 [Repealed]
32 et 32.1 [Abrogés]
33 and 34 [Repealed]
33 et 34 [Abrogés]
35 [Repealed]
35 [Abrogé]
PART 4
TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE
PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
36 to 41 [Repealed]
36 à 41 [Abrogés]
Repeal
42 The Ambulance Services and Licences Regulation, Manitoba Regulation 133/96, is repealed.
Abrogation
42 Le Règlement sur les services d'ambulance et les permis d'exploitation, R.M. 133/96, est abrogé.
Coming into force
43(1) Subject to subsections (2) and (3), this regulation comes into force on the day The Ambulance Services Amendment Act, S.M. 1996, c. 42, comes into force.
Entrée en vigueur
43(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, chapitre 42 des L.M. 1996.
43(2) The following provisions come into force on January 1, 2007 or on the day The Ambulance Services Amendment Act, S.M. 1996, c. 42, comes into force, whichever is later:
(a) in section 1, the definitions "call taker" and "dispatch centre";
(b) clause 6(1)(b);
(c) sections 10, 11 and 29.
43(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2007 ou à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, chapitre 42 des L.M. 1996, si cette date est postérieure :
a) les définitions de « centre de répartition » et de « préposé aux appels » figurant à l'article 1;
b) l'alinéa 6(1)b);
c) les articles 10, 11 et 29.
43(3) The definition "critical incident" in subsection 24(1) and clause 24(2)(b) come into force on the day Part 1 of The Regional Health Authorities Amendment and Manitoba Evidence Amendment Act, S.M. 2005, c. 24, comes into force.
43(3) La définition de « incident critique » figurant au paragraphe 24(1) et l'alinéa 24(2)b) entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé et la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre 24 des L.M. 2005.
January 18, 2006Minister of Health/
18 janvier 2006Le ministre de la Health,
Tim Sale
SCHEDULE A
ANNEXE A
[Repealed]
[Abrogée]