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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
95/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence 29 juin 2022 30 juin 2022
113/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence 5 nov. 2020 5 nov. 2020
97/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence 14 juin 2019 17 juin 2019
169/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence 15 oct. 2015 15 oct. 2015
9/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence 17 janv. 2014 25 janv. 2014

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
21 déc. 2015 25(2)l) alinéa 24(2)b) Dans la version française, substitution, à la désignation littérale « b) » figurant après le sous-alinéa (i) de « (ii) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Land Emergency Medical Response System Regulation, M.R. 22/2006

Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence, R.M. 22/2006

The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, C.C.S.M. c. E83

Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. E83 de la C.P.L.M.


Regulation 22/2006
Registered January 23, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 22/2006
Date d'enregistrement : le 23 janvier 2006

version bilingue (HTML)

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« Loi »)

"call taker" means an individual employed in a dispatch centre who, as part of his or her employment,

(a) interviews a caller to determine the caller's emergency medical needs;

(b) determines the appropriate emergency medical response;

(c) assigns priority for emergency medical response; and

(d) if warranted, dispatches the appropriate emergency medical response vehicle, and provides assistance to its staff. (« préposé aux appels »)

"dispatch centre" means a location where a call taker receives requests for land emergency medical response services from

(a) a public safety answering point;

(b) another emergency service provider; or

(c) the public. (« centre de répartition »)

"emergency medical responder" means an individual who

(a) is registered as an emergency medical responder with the College of Paramedics of Manitoba; and

(b) holds a valid certificate of practice issued by the College of Paramedics of Manitoba. (« répondant médical d'urgence »)

"emergency medical response vehicle" includes an ambulance and a dedicated non-transporting emergency medical response vehicle. (« véhicule d'intervention médicale d'urgence »)

"facility" has the meaning assigned by section 1 of The Health System Governance and Accountability Act. (« établissement »)

"land emergency medical response services" means

(a) conducting an assessment, outside a facility, of the medical condition of a patient; and

(b) if the medical condition of the patient warrants, undertaking one or more of the following activities:

(i) dispatching emergency medical response vehicles to the location of the patient,

(ii) providing emergency medical treatment to the patient,

(iii) referring the patient to the appropriate health care resources for continuing medical care,

(iv) transporting the patient to a facility, providing in-transport medical care, and ensuring the orderly transfer of the patient's medical care to appropriate medical personnel at the facility. (« services terrestres d'intervention médicale d'urgence »)

"land system" means a land emergency medical response system which provides land emergency medical response services. (« entreprise terrestre »)

"licence holder" means the holder of a licence to operate a land system. (« titulaire de permis »)

"medical director" means a physician who provides medical oversight to a licence holder under an agreement under subsection 8(1). (« directeur médical »)

"non-transporting emergency medical response vehicle" means a motor vehicle that is designed to provide rapid primary intervention, advanced life support, or for supervisory or rescue purposes, but which is not designed or used to transport patients. (« véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade »)

"paramedic" means an individual who

(a) is registered as a primary care paramedic, an advanced care paramedic or a critical care paramedic with the College of Paramedics of Manitoba; and

(b) holds a valid certificate of practice issued by the College of Paramedics of Manitoba. (« travailleur paramédical »)

"public safety answering point" has the meaning assigned by section 1 of The Emergency 911 Public Safety Answering Point Act. (« centre téléphonique de sécurité publique »)

M.R. 169/2015; 113/2020; 95/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« centre de répartition » Endroit où le préposé aux appels reçoit des demandes de services terrestres d'intervention médicale d'urgence :

a) d'un centre téléphonique de sécurité publique;

b) d'un autre fournisseur de services d'urgence;

c) du public. ("dispatch centre")

« centre téléphonique de sécurité publique » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911. ("public safety answering point")

« directeur médical » Médecin chargé de la surveillance d'un titulaire de permis en conformité avec une entente conclue sous le régime du paragraphe 8(1). ("medical director")

« entreprise terrestre » Entreprise terrestre d'intervention médicale d'urgence qui fournit des services terrestres d'intervention médicale d'urgence. ("land system")

« établissement » Établissement au sens de l'article 1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("facility")

« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("Act")

« préposé aux appels » Particulier employé par un centre de répartition et qui, dans le cadre de son emploi :

a) interroge l'appelant afin de déterminer ses besoins médicaux d'urgence;

b) détermine quelle est l'intervention médicale d'urgence appropriée;

c) attribue une priorité à l'intervention médicale d'urgence;

d) lorsque cela est justifié, fait la répartition au véhicule d'intervention médicale d'urgence approprié et lui fournit assistance. ("call taker")

« répondant médical d'urgence » Particulier qui est inscrit à titre de répondant médical d'urgence auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre. ("emergency medical responder")

« services terrestres d'intervention médicale d'urgence » Services qui consistent :

a) d'une part, à faire l'évaluation, à l'extérieur d'un établissement, de l'état médical d'un malade;

b) d'autre part, si l'état médical du malade le justifie, à entreprendre l'une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) envoyer des véhicules d'intervention médicale d'urgence à l'endroit où se trouve le malade,

(ii) fournir un traitement médical d'urgence au malade,

(iii) diriger le malade vers les ressources de soins de santé appropriées pour qu'il obtienne des soins médicaux continus,

(iv) transporter le malade à un établissement, fournir des soins pendant le transport et veiller au bon transfert des soins médicaux du malade au personnel médical approprié. ("land emergency medical response services")

« titulaire de permis » Titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise terrestre. ("licence holder")

« travailleur paramédical » Particulier qui est inscrit à titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre. ("paramedic")

« véhicule d'intervention médicale d'urgence » Y sont assimilés les ambulances et les véhicules d'intervention médicale d'urgence spécialisés qui ne transportent pas de malade. ("emergency medical response vehicle")

« véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade » Véhicule automobile qui est conçu pour fournir une intervention de première ligne rapide ou des soins avancés en réanimation ou à des fins de supervision ou de sauvetage, mais qui n'est pas conçu ni utilisé pour le transport de malades. ("non-transporting emergency medical response vehicle")

R.M. 169/2015; 113/2020; 95/2022

PART 2
LAND SYSTEM LICENCES

PARTIE 2
PERMIS D'ENTREPRISE TERRESTRE

Licence required

2(1)   No person other than a licence holder may

(a) hold themselves out to the public as being available to provide land emergency medical response services upon request;

(b) be dispatched to provide land emergency medical response services as a result of

(i) an emergency 911 telephone call, or

(ii) a telephone call made to any other emergency response telephone number listed in a telephone directory available to the public; or

(c) subject to subsection (3), provide or agree to provide land emergency medical response services at a specific site or event.

Permis obligatoire

2(1)   Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire de permis :

a) de prétendre pouvoir fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence sur demande;

b) d'être envoyé pour fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence à la suite :

(i) d'un appel téléphonique d'urgence au 911,

(ii) d'un appel téléphonique fait à un autre numéro de téléphone d'intervention d'urgence figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public;

c) sous réserve du paragraphe (3), de fournir, ou de convenir de fournir, des services terrestres d'intervention médicale d'urgence à un endroit ou lors d'un événement précis.

2(2)   For the purpose of clause (1)(b), "emergency 911 telephone call" means an emergency telephone call placed to a public safety answering point by means of dialling the telephone digits 911.

2(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'expression « appel téléphonique d'urgence au 911 » s'entend de l'appel téléphonique d'urgence qui est fait à un centre téléphonique de sécurité publique en composant les chiffres 911.

2(3)   A person does not provide land emergency response services when providing basic first aid to participants or patrons at a specific site or event if no transporting of patients occurs.

M.R. 113/2020

2(3)   Une personne ne fournit pas de services terrestres d'intervention médicale d'urgence lorsqu'elle fournit des premiers soins élémentaires à des participants ou à des usagers à un endroit ou lors d'un événement précis si aucun transport de malades n'est effectué.

R.M. 113/2020

Land system licence application

3(1)   An applicant may, in the form and manner specified by the minister, apply to the minister to become a licence holder.

Demande de permis d'entreprise terrestre

3(1)   Le requérant peut présenter au ministre une demande, au moyen de la formule et de la manière que le ministre précise, afin de devenir titulaire de permis.

3(2)   An application must include the following:

(a) if the applicant is incorporated under The Corporations Act, a copy of the names and addresses of the directors and officers of the corporation;

(b) if the applicant is other than a corporation, the name and address of the owner, or if the applicant is a partnership, the names and addresses of all general partners in the partnership;

(c) the municipal address and the mailing address of all the premises from which the applicant proposes to operate the land system;

(d) evidence that the applicant has obtained liability insurance, as specified in section 20;

(e) an operational plan for the land emergency medical response services to be provided and evidence of the response time standards the applicant will be able to meet;

(e.1) evidence that all individuals providing land emergency medical response services or dispatch services who are employed or engaged by the licence holder have the qualifications set out in this regulation;

(f) any other information or documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the person to operate the land system.

3(2)   La demande comprend :

a) si le requérant est constitué en corporation en application de la Loi sur les corporations, les noms et adresses des administrateurs et des dirigeants de la corporation;

b) si le requérant n'est pas une corporation, le nom et l'adresse du propriétaire ou, si le requérant est une société en nom collectif, les noms et adresses de tous les commandités de la société;

c) l'adresse municipale et l'adresse postale de tous les lieux à partir desquels le requérant prévoit exploiter l'entreprise terrestre;

d) la preuve que le requérant a obtenu une assurance responsabilité, conformément à l'article 20;

e) un plan opérationnel pour les services terrestres d'intervention médicale d'urgence qui seront fournis et la preuve des normes relatives aux délais d'intervention que le requérant sera en mesure de respecter;

e.1) la preuve que les particuliers qui offrent des services terrestres d'intervention médicale d'urgence ou des services de répartition et que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services possèdent les qualifications indiquées dans le présent règlement;

f) tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire afin de déterminer la capacité de la personne à exploiter l'entreprise terrestre.

3(3)   A licence to operate a land system may be issued if the minister is satisfied that the applicant has satisfactorily demonstrated it can adequately operate the system.

M.R. 113/2020

3(3)   Le permis d'exploitation d'entreprise terrestre peut être délivré si le ministre est convaincu que le requérant a établi de façon satisfaisante qu'il peut exploiter convenablement l'entreprise.

R.M. 113/2020

Expiry and renewal of licences

4(1)   Unless renewed, a land system licence expires on December 31 of the year in which it is issued, or such shorter period as the minister may determine.

Date d'expiration et renouvellement des permis

4(1)   Sauf s'il est renouvelé, le permis d'entreprise terrestre expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance ou à la fin de la période plus courte que le ministre fixe.

4(2)   To renew its licence, a licence holder must submit an application for renewal, in the form approved by the minister, at least 90 days prior to the expiry date of the licence.

M.R. 169/2015; 97/2019

4(2)   Afin de renouveler son permis, le titulaire présente une demande de renouvellement, au moyen de la formule qu'approuve le ministre, au moins 90 jours avant la date d'expiration du permis.

R.M. 169/2015; 97/2019

Pre-approval of alteration of location

5   A licence holder may not discontinue the delivery of services from a premises specified under clauses 3(2)(c) or 4(2)(c) without the prior approval of the minister.

Approbation préalable de la modification d'un lieu

5   Il est interdit au titulaire de permis de cesser d'offrir des services à partir d'un lieu précisé en application des alinéas 3(2)c) ou 4(2)c) sans avoir obtenu l'approbation préalable du ministre.

6   [Repealed]

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

6   [Abrogé]

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

7(1) and (2)   [Repealed] M.R. 113/2020

7(1) et (2)   [Abrogés] R.M. 113/2020

7(3) and (4)   [Repealed] M.R. 97/2019

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

7(3) et (4)   [Abrogés] R.M. 97/2019

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

Medical director required

8(1)   Before providing land emergency medical response services, a licence holder must enter into an agreement with a medical director in which the medical director agrees to provide medical oversight in accordance with this section and, in the case of a dispatch centre, in accordance with section 11.

Directeur médical obligatoire

8(1)   Avant de fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence, le titulaire de permis conclut une entente avec un directeur médical selon laquelle ce dernier accepte de fournir une surveillance médicale en conformité avec le présent article et, dans le cas d'un centre de répartition, en conformité avec l'article 11.

8(2)   A licence holder must file a copy of every agreement with the minister.

8(2)   Le titulaire dépose une copie de l'entente auprès du ministre.

8(3)   A medical director must, for each licensed service for which they provide medical oversight,

(a) provide consultation, or arrange for consultation by another physician, to the licence holder and its employees on issues relating to land emergency medical response services;

(b) ensure that a medical quality assurance program is established in accordance with section 14.1 and that the program is appropriate for the services provided; and

(c) ensure that paramedics and emergency medical responders employed or engaged by the licence holder comply with the requirements of The Regulated Health Professions Act, the applicable regulations under that Act and the code of ethics, standards of practice and practice directions of the College of Paramedics of Manitoba.

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

8(3)   À l'égard de chacun des fournisseurs de services dont il assure la surveillance, le directeur médical :

a) fournit des services de consultation — ou prend les mesures permettant à un autre médecin de les fournir — au titulaire de permis et à ses employés sur toute question liée aux services terrestres d'intervention médicale d'urgence;

b) veille à la mise sur pied du programme d'assurance de la qualité médicale prévu à l'article 14.1 et à ce que le programme soit pertinent au vu des services offerts;

c) veille à ce que les travailleurs paramédicaux et les répondants médicaux d'urgence que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services se conforment à la Loi sur les professions de la santé réglementées et aux règlements applicables pris en application de cette loi ainsi qu'au code de déontologie, aux normes d'exercice de la profession et aux directives professionnelles établis par l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba.

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

9   [Repealed]

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

9   [Abrogé]

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

9.1   [Repealed]

M.R. 169/2015; 113/2020

9.1   [Abrogé]

R.M. 169/2015; 113/2020

Dispatch centre for licence holders

10   Every licence holder must either

(a) operate its own dispatch centre in accordance with standards approved by the minister; or

(b) enter into an agreement with another licence holder who operates a dispatch centre and who is acceptable to the minister, and file a copy of that agreement with the minister.

M.R. 169/2015

Centre de répartition

10   Les titulaires de permis respectent l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) exploiter un centre de répartition en conformité avec les normes que le ministre approuve;

b) conclure une entente avec un autre titulaire de permis qui exploite un centre de répartition et que le ministre juge acceptable, et déposer une copie de l'entente auprès du ministre.

R.M. 169/2015

Medical oversight of dispatch centres

11   A medical director who provides medical oversight for a dispatch centre must

(a) provide consultation to the operator of the dispatch centre and the call takers on issues related to dispatch standards;

(b) ensure that a medical quality assurance program is established in accordance with section 14.1 and that the program is appropriate for the services provided; and

(c) approve the protocols to be followed by the dispatch centre respecting medical triage.

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

Surveillance médicale des centres de répartition

11   Le directeur médical chargé de la surveillance médicale d'un centre de répartition :

a) fournit des consultations à l'exploitant du centre de répartition et aux préposés aux appels relativement à des questions liées aux normes de répartition;

b) veille à la mise sur pied du programme d'assurance de la qualité médicale prévu à l'article 14.1 et à ce que le programme soit pertinent au vu des services offerts;

c) approuve les protocoles de triage à suivre par le centre de répartition.

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

Agreement

12(1)   A licence holder that is not the provincial health authority must not provide any land emergency medical response services unless the licence holder has first entered into a written agreement with the provincial health authority.

Entente

12(1)   Le titulaire de permis qui n'est pas l'office provincial de la santé ne peut fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence sans avoir d'abord conclu une entente écrite avec cet office.

12(2)   A copy of every agreement entered into under subsection (1) by a licence holder must be filed with the minister.

12(2)   Un exemplaire de toute entente conclue en application du paragraphe (1) par un titulaire de permis est déposé auprès du ministre.

12(3)   A licence holder may not provide services inconsistent with the terms of an agreement entered into under subsection (1).

M.R. 97/2019; 113/2020; 95/2022

12(3)   Il est interdit au titulaire de permis de fournir des services incompatibles avec les conditions d'une entente conclue en application du paragraphe (1).

R.M. 97/2019; 113/2020; 95/2022

Requirement for continuity of service

13(1)   A licence holder must ensure emergency medical response services are available

(a) continuously, 24 hours per day, 365 days per year; and

(b) within a response time standard acceptable to the minister.

Exigence relative à la continuité du service

13(1)   Le titulaire de permis veille à ce que des services d'intervention médicale d'urgence puissent être obtenus :

a) continuellement, jour et nuit, à longueur d'année;

b) selon une norme relative au délai d'intervention que le ministre juge acceptable.

13(2)   Subsection (1) does not apply if a licence holder's ambulance is unavailable as a result of transporting a patient, mechanical breakdown or unforeseen emergency.

13(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'ambulance du titulaire de permis n'est pas disponible en raison du transport d'un malade, d'un problème mécanique ou d'une urgence imprévue.

Agreements — continuity of service

14(1)   A licence holder must enter into an agreement with another licence holder who agrees to provide land emergency medical services in the event the licence holder is temporarily unable to do so.

Ententes — continuité du service

14(1)   Le titulaire de permis conclut une entente avec un autre titulaire de permis qui convient de fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence dans le cas où le titulaire de permis serait temporairement incapable d'en fournir.

14(2)   An agreement under subsection (1) must be filed with and be acceptable to the minister.

14(2)   L'entente visée au paragraphe (1) est déposée auprès du ministre et doit être jugée acceptable par celui-ci.

14(3)   In the event a licence holder is unable to provide service in accordance with section 13, the licence holder must

(a) notify the minister;

(b) notify the party with whom an agreement has been entered into under subsection (1) and implement the terms and conditions of the agreement;

(c) notify the public of the unavailability of service in a manner directed by the minister; and

(d) follow any additional steps required by the minister.

14(3)   Dans le cas où il est incapable de fournir des services en conformité avec l'article 13, le titulaire de permis respecte les exigences suivantes :

a) il avise le ministre;

b) il avise la partie avec laquelle une entente a été conclue en application du paragraphe (1) et il met en œuvre les conditions de l'entente;

c) il avise le public, de la manière que le ministre indique, du fait que le service ne peut être obtenu;

d) il suit les autres démarches que le ministre indique.

Quality assurance program

14.1   Every licence holder must establish an appropriate medical quality assurance program for the land emergency medical response services they provide.

M.R. 169/2015; 113/2020

Programme d'assurance de la qualité médicale

14.1   Les titulaires de permis sont tenus de mettre sur pied un programme d'assurance de la qualité médicale des services terrestres d'intervention médicale d'urgence qu'ils fournissent.

R.M. 169/2015; 113/2020

Transporting patients by ambulance

15   In providing land emergency medical response services, no vehicle other than an ambulance may be used by a licence holder to transport a patient.

Transport de malades par ambulance

15   Il est interdit au titulaire de permis d'utiliser un véhicule autre qu'une ambulance pour le transport d'un malade lors de la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence.

16   [Repealed]

M.R. 95/2022

16   [Abrogé]

R.M. 95/2022

Specifications — vehicles

17(1)   In providing land emergency medical response services, a licence holder must not use, or permit the use of, an ambulance unless

(a) [repealed] M.R. 95/2022;

(b) it is maintained in a mechanically safe condition; and

(c) before January 31 of each year, the licence holder files with the minister satisfactory evidence it has passed a safety inspection by an agent authorized by the Vehicle Standards and Inspections section of the Department of Transportation and Government Services to conduct inspections of ambulances.

Caractéristiques — véhicules

17(1)   Pour la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence, le titulaire de permis ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une ambulance, à moins :

a) [abrogé] R.M. 95/2022;

b) qu'elle ne soit maintenue dans un bon état de marche,

c) avant le 31 janvier de chaque année, que le titulaire de permis ne dépose auprès du ministre une preuve satisfaisante qu'elle a passé une inspection de sécurité effectuée par un mandataire que la Section des normes et des inspections des véhicules du ministère des Transports et des Services gouvernementaux autorise à effectuer l'inspection d'ambulances.

17(2)   [Repealed] M.R. 95/2022

17(2)   [Abrogé] R.M. 95/2022

17(3)   Except for an ambulance, no vehicle used by a licence holder may bear the exterior marking: "AMBULANCE".

M.R. 95/2022

17(3)   À moins qu'il ne s'agisse d'une ambulance, aucun véhicule utilisé par un titulaire de permis ne peut porter sur l'extérieur l'inscription : « AMBULANCE ».

R.M. 95/2022

Infection control

18   A licence holder must

(a) establish and implement an infection control program in accordance with guidelines approved by the minister; and

(b) ensure that, when an ambulance is used to transport a patient with a known or suspected contagious disease, it is not used

(i) at the same time to transport another patient who does not have the same disease, or

(ii) thereafter to transport any other patient without first being disinfected in accordance with guidelines approved by the minister.

Programme de prévention des infections

18   Le titulaire de permis :

a) établit et met en application un programme de prévention des infections en conformité avec les lignes directrices que le ministre approuve;

b) veille à ce que toute ambulance qui est utilisée afin de transporter un malade atteint d'une maladie contagieuse ou que l'on croit être atteint d'une telle maladie ne soit pas utilisée, selon le cas :

(i) pour transporter, en même temps, un autre malade qui n'est pas atteint de cette maladie,

(ii) pour transporter, par la suite, un autre malade sans avoir été préalablement désinfectée en conformité avec les lignes directrices que le ministre a approuvées.

Secure storage

19   Medications and patient care equipment and supplies in the possession of a licence holder or for use by a paramedic or emergency medical responder that pose a threat to the public if improperly used must be stored in a secure manner

(a) in the premises of the licence holder; or

(b) in the emergency medical response vehicles operated by the licence holder.

M.R. 113/2020

Entreposage sécuritaire

19   Les médicaments ainsi que l'équipement et les fournitures pour les soins aux malades qui sont en la possession du titulaire de permis ou utilisés par un travailleur paramédical ou par un répondant médical d'urgence et qui constituent un danger pour le public s'ils sont mal utilisés doivent être entreposés de manière sécuritaire :

a) dans les lieux qu'exploite le titulaire de permis;

b) dans les véhicules d'intervention médicale d'urgence qu'exploite le titulaire de permis.

R.M. 113/2020

Insurance requirements

20   Except where the minister is satisfied that a licence holder is adequately self-insured, a licence holder must have

(a) insurance which insures every emergency medical response vehicle in an amount of at least $2,000,000 in respect of liability arising from

(i) bodily injury to or the death of any individual being transported in the vehicle, or

(ii) loss or damage to property, including any special care equipment not normally carried in the emergency medical response vehicle that is being carried in the vehicle for a particular patient; and

(b) commercial liability and errors and omissions insurance in an amount of at least $5,000,000 in respect of liability regarding the provision of land emergency medical response services.

M.R. 113/2020

Assurance

20   Le titulaire de permis :

a) fait assurer chaque véhicule d'intervention médicale d'urgence pour au moins 2 000 000 $ à l'égard de la reponsabilité découlant de ce qui suit :

(i) les lésions corporelles causées à tout particulier transporté dans le véhicule ou le décès de ce particulier,

(ii) les pertes et les dommages matériels, y compris ceux causés à tout équipement pour des soins spéciaux qui ne se trouve pas habituellement dans le véhicule d'intervention médicale d'urgence et qui est transporté dans le véhicule pour un malade en particulier;

b) a une assurance de responsabilité civile commerciale et une assurance erreurs et omissions pour au moins 5 000 000 $ à l'égard de la reponsabilité découlant de la fourniture de services terrestres d'intervention médicale d'urgence.

Il n'a pas à satisfaire à ces exigences si le ministre est convaincu qu'il est suffisamment assuré.

R.M. 113/2020

Smoking prohibited

21   No individual may smoke or use an e-cigarette in an emergency medical response vehicle at any time.

M.R. 97/2019

Interdiction de fumer

21   Il est interdit en tout temps de fumer ou de vapoter dans un véhicule d'intervention médicale d'urgence.

R.M. 97/2019

Patient care reports

22(1)   A licence holder must ensure that a patient care report is completed by the paramedic or emergency medical responder immediately after providing care or transportation of a patient.

Rapports de soins au malade

22(1)   Le titulaire de permis veille à ce que le travailleur paramédical ou le répondant médical d'urgence rédige un rapport de soins au malade immédiatement après la fourniture de soins ou le transport d'un malade.

22(2)   A licence holder must ensure that

(a) where the patient is transported to a facility, a copy of the patient care report is provided to an individual in that facility who has authority to receive such information;

(b) a copy of the patient care report or excerpts from it are provided to the minister on the minister's request; and

(c) the original of the patient care report is retained by the licence holder for a period of seven years from the date of the transport, or for such longer period as is otherwise required by law.

M.R. 97/2019; 113/2020

22(2)   Le titulaire de permis veille à ce que :

a) si le malade est transporté à un établissement, une copie du rapport de soins au malade soit remise à une personne de cet établissement qui a le pouvoir de recevoir ce renseignement;

b) l'intégralité ou des extraits d'une copie du rapport soient remis au ministre, à sa demande;

c) l'original du rapport soit conservé pendant sept ans à compter de la date du transport, ou pour toute période plus longue qu'exige par ailleurs la loi.

R.M. 97/2019; 113/2020

Collision or fire reports

23(1)   A licence holder must file a report with the minister in the event an emergency medical response vehicle is involved in a collision or fire

(a) while carrying a patient; or

(b) that, under The Highway Traffic Act, is required to be reported to a peace officer.

Collision ou incendie

23(1)   Le titulaire de permis dépose auprès du ministre un rapport dans le cas où un véhicule d'intervention médicale d'urgence est entré en collision ou a pris feu et si la collision ou l'incendie, selon le cas :

a) s'est produit pendant le transport d'un malade;

b) doit être signalé à la police en vertu du Code de la route.

23(2)   [Repealed] M.R. 169/2015

M.R. 169/2015

23(2)   [Abrogé] R.M. 169/2015

R.M. 169/2015

Reports re occurrences, including critical incidents

24(1)   The following definitions apply in this section.

"critical incident" means a critical incident, as defined in section 53.1 of The Health System Governance and Accountability Act, that occurs in the course of providing emergency medical response services. (« incident critique »)

"occurrence" means an event that occurs in the course of providing emergency medical response services that results in actual or potential harm or damage to, or loss of, any of the following

(a) life, limb or function;

(b) property;

and for certainty includes any event that results in a staff person, a medical or non-medical escort or a member of the public being injured and requiring medical care. (« événement »)

Rapports au sujet d'événements, y compris les incidents critiques

24(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« événement » Événement qui se produit pendant la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence et qui entraîne ou peut entraîner, selon le cas :

a) un décès ou la perte d'un membre ou d'une fonction;

b) des pertes ou des dommages matériels.

La présente définition vise notamment les événements qui occasionnent à un membre du personnel, à un infirmier, à un accompagnateur ou à un membre du public des blessures nécessitant des soins médicaux. ("occurrence")

« incident critique » Incident critique, au sens de l'article 53.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, qui se produit au cours de la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence. ("critical incident")

24(2)   A licence holder must report

(a) each occurrence, which is not otherwise a critical incident, in accordance with this section; and

(b) each critical incident in accordance with The Health System Governance and Accountability Act, where the licence holder

(i) is the provincial health authority or a health corporation, or

(ii) has been prescribed as a health care organization for the purposes of Part 4.1 of that Act.

24(2)   Le titulaire de permis présente un rapport concernant :

a) chaque événement, qui n'est pas par ailleurs un incident critique, en conformité avec le présent article;

b) chaque incident critique en conformité avec la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé :

(i) s'il s'agit de l'office provincial de la santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé,

(ii) s'il s'agit d'un organisme de soins de santé désigné pour l'application de la partie 4.1 de cette loi.

24(3)   A licence holder that is not the provincial health authority must report an occurrence to the provincial health authority in accordance with the policy approved by the provincial health authority.

24(3)   Le titulaire de permis qui n'est pas l'office provincial de la santé est tenu de signaler tout événement à cet office, conformément aux lignes directrices que ce dernier approuve.

24(4)   The provincial health authority must report to the minister, in accordance with the policy approved by the minister,

(a) each occurrence for which it is the licence holder; and

(b) any other occurrence that it becomes aware of as a result of receiving information under subsection (3).

M.R. 97/2019; 113/2020; 95/2022

24(4)   L'office provincial de la santé présente un rapport au ministre, en conformité avec les lignes directrices que ce dernier a approuvées, au sujet :

a) de chaque événement à l'égard duquel il est le titulaire de permis;

b) des autres événements dont il prend connaissance après avoir reçu des renseignements en application du paragraphe (3).

R.M. 97/2019; 113/2020; 95/2022

Other reports

25   A licence holder must report any other information the minister may require from time to time.

Autres rapports

25   Le titulaire de permis fournit les autres renseignements que le ministre exige.

Form and timing of reports

26   A report required to be submitted to the minister under sections 22 to 25 must be filed in the time, form and manner specified by the minister.

Formule et date de dépôt des rapports

26   Les rapports qui doivent être présentés au ministre en application des articles 22 à 25 sont déposés au moyen de la formule, à la date et de la manière que précise le ministre.

26.1   [Repealed]

M.R. 169/2015; 113/2020

26.1   [Abrogé]

R.M. 169/2015; 113/2020

Communications

27(1)   Communication related to the provision of emergency medical response services must be conducted on a radio system or frequency specifically authorized by the minister.

Communications

27(1)   Les communications liées à la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence sont faites sur un système radio ou une fréquence que le ministre autorise expressément.

27(2)   No person may use a frequency authorized under subsection (1) for any other purpose except related to the provision of emergency medical response services.

27(2)   Il est interdit à quiconque d'utiliser une fréquence autorisée en application du paragraphe (1) à toute autre fin que la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence.

Ambulance staffing

28(1)   The licence holder must ensure an ambulance used to provide services is staffed by at least two staff, who must be paramedics or emergency medical responders.

28(1)   Le titulaire de permis veille à ce que toute ambulance utilisée pour la fourniture de services ait à son bord au moins deux travailleurs paramédicaux ou répondants médicaux d'urgence.

28(2)   A licence holder must ensure a non-transporting emergency medical response vehicle owned and operated by the licence holder, or responding under an agreement with a licence holder, is staffed by at least one paramedic or emergency medical responder.

28(2)   Le titulaire de permis veille à ce que tout véhicule d'intervention médicale d'urgence ne transportant pas de malade, véhicule dont il est propriétaire et qu'il exploite, ou qui répond à des appels en application d'une entente conclue avec un titulaire de permis, ait à son bord au moins un travailleur paramédical ou un répondant médical d'urgence.

28(3)   For the purposes of subsection (1), if a licence holder delivers services from more than one premises, the annual average call volumes of each may be used to determine the staffing required for each ambulance.

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

28(3)   Pour l'application du paragraphe (1), si le titulaire de permis offre des services à partir de plus d'un endroit, le nombre d'interventions effectué en moyenne par année pour chaque endroit peut être utilisé afin de déterminer le personnel requis pour chaque ambulance.

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

Dispatch centre staffing

29   An operator of a dispatch centre must ensure that every call taker

(a) is a paramedic or emergency medical responder; and

(b) has completed a call taking and dispatch education program approved by the minister.

M.R. 113/2020

Personnel du centre de répartition

29   L'exploitant d'un centre de répartition veille à ce que les préposés aux appels :

a) soient des travailleurs paramédicaux ou des répondants médicaux d'urgence;

b) aient suivi un programme de formation en prise et répartition d'appels approuvé par le ministre.

R.M. 113/2020

PART 3
PERSONNEL

PARTIE 3
PERSONNEL

Requirements — land emergency medical response service provider

30(1)   A licence holder may employ or engage a person who is not licensed under the Act to provide land emergency medical response services and the person so employed or engaged may provide the services in accordance with this regulation if the person is registered with the College of Paramedics of Manitoba and holds a valid certificate of practice issued by the college.

Exigences — fournisseur de services terrestres d'intervention médicale d'urgence

30(1)   Un titulaire de permis peut engager ou utiliser les services d'un particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi l'autorisant à fournir des services terrestres d'intervention médicale d'urgence et lui permettre de fournir les services en question conformément au présent règlement si ce particulier est inscrit auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et s'il est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre.

30(2)   [Repealed] M.R. 169/2015

M.R. 169/2015; 113/2020

30(2)   [Abrogé] R.M. 169/2015

R.M. 169/2015; 113/2020

31   [Repealed]

M.R. 113/2020

31   [Abrogé]

R.M. 113/2020

32 and 32.1   [Repealed]

M.R. 9/2014; 169/2015; 113/2020

32 et 32.1   [Abrogés]

R.M. 9/2014; 169/2015; 113/2020

33 and 34   [Repealed]

M.R. 113/2020

33 et 34   [Abrogés]

R.M. 113/2020

35   [Repealed]

M.R. 169/2015; 97/2019; 113/2020

35   [Abrogé]

R.M. 169/2015; 97/2019; 113/2020

PART 4
TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

36 to 41   [Repealed]

M.R. 113/2020

36 à 41   [Abrogés]

R.M. 113/2020

Repeal

42   The Ambulance Services and Licences Regulation, Manitoba Regulation 133/96, is repealed.

Abrogation

42   Le Règlement sur les services d'ambulance et les permis d'exploitation, R.M. 133/96, est abrogé.

Coming into force

43(1)   Subject to subsections (2) and (3), this regulation comes into force on the day The Ambulance Services Amendment Act, S.M. 1996, c. 42, comes into force.

Entrée en vigueur

43(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, chapitre 42 des L.M. 1996.

43(2)   The following provisions come into force on January 1, 2007 or on the day The Ambulance Services Amendment Act, S.M. 1996, c. 42, comes into force, whichever is later:

(a) in section 1, the definitions "call taker" and "dispatch centre";

(b) clause 6(1)(b);

(c) sections 10, 11 and 29.

43(2)   Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2007 ou à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, chapitre 42 des L.M. 1996, si cette date est postérieure :

a) les définitions de « centre de répartition » et de « préposé aux appels » figurant à l'article 1;

b) l'alinéa 6(1)b);

c) les articles 10, 11 et 29.

43(3)   The definition "critical incident" in subsection 24(1) and clause 24(2)(b) come into force on the day Part 1 of The Regional Health Authorities Amendment and Manitoba Evidence Amendment Act, S.M. 2005, c. 24, comes into force.

43(3)   La définition de « incident critique » figurant au paragraphe 24(1) et l'alinéa 24(2)b) entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie 1 de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé et la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre 24 des L.M. 2005.

January 18, 2006Minister of Health/

18 janvier 2006Le ministre de la Health,

Tim Sale


SCHEDULE A


ANNEXE A


SCHEDULE B

[Repealed]

M.R. 9/2014; 97/2019; 95/2022


ANNEXE B

[Abrogée]

R.M. 9/2014; 97/2019; 95/2022