English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 29 juillet 2010.

Dernière modification intégrée : R.M. 105/2010

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
erratum * 21 août 2010
105/2010 Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière relative à l'adoption des pupilles de l'État 29 juill. 2010 7 août 2010

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe A, Formule FA-1(F) Déclaration du revenu familial English
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Financial Assistance for Adoption of Permanent Wards Regulation, M.R. 21/99

Règlement sur l'aide financière relative à l'adoption des pupilles de l'État, R.M. 21/99

The Adoption Act, C.C.S.M. c. A2

Loi sur l'adoption, c. A2 de la C.P.L.M.


Regulation  21/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  21/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Adoption Act; (« Loi »)

"physical or mental condition" means

(a) a diagnosed physical disability or mental disability, or both,

(b) a diagnosed emotional disturbance or behavioural disturbance, or both,

(c) a diagnosed high risk of developing a physical disability, a mental disability, an emotional disturbance or a behavioural disturbance, because

(i) of the child's pre-natal, post-natal or placement history,

(ii) the child has a need for permanency

(A) in a relationship in which the child has established significant emotional ties with the person who proposes to adopt the child, including a foster parent with whom the child has lived for at least a year,

(B) in a culturally compatible adoption placement, or

(C) within his or her extended family. (« affection physique ou mentale »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« affection physique ou mentale » S'entend d'un diagnostic :

a) de déficience physique ou mentale, ou des deux;

b) de perturbation affective ou de problème de comportement, ou des deux;

c) de risque élevé de déficience physique ou mentale, de perturbation affective ou de problème de comportement, en raison :

(i) des antécédents prénatals, postnatals ou de placement de l'enfant,

(ii) du besoin de stabilité de l'enfant :

(A) dans le cadre d'une relation dans laquelle il a établi des liens affectifs importants avec la personne qui se propose de l'adopter, y compris le parent d'accueil avec lequel il a vécu pendant au moins une année,

(B) dans un milieu d'adoption compatible avec sa culture,

(C) à l'intérieur de sa famille élargie. ("physical or mental condition")

« Loi » La Loi sur l'adoption. ("Act")

"Designated child"

1(2)   For the purposes of this regulation "designated child" means a child who is a permanent ward in the care of the director or a child and family services agency in Manitoba under Division 1 of Part 3 of the Act and

(a) who has a physical or mental condition; or

(b) who is a sibling and should be placed together with his or her siblings, either jointly or successively in an adoption placement.

Enfant désigné

1(2)   Pour l'application du présent règlement, sont des enfants désignés les pupilles de l'État dont les soins relèvent du directeur ou d'un office de services à l'enfant et à la famille au Manitoba en vertu de la section 1 de la partie 3 de la Loi et qui :

a) soit ont une affection physique ou mentale;

b) soit ont des frères et des sœurs et devraient être placés, en même temps ou de façon successive, dans le même milieu d'adoption que ceux-ci.

Application to director for financial assistance

2(1)   Where the director approves the placement of a designated child with a prospective adoptive parent under section 42 of the Act, the prospective adoptive parent may, on a form provided by the director, apply to the director for financial assistance with respect to the adoption.

Demande d'aide financière

2(1)   Si le directeur approuve le placement d'un enfant désigné auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel, en vertu de l'article 42 de la Loi, la personne en question peut, en la forme qu'indique le directeur, présenter à celui-ci une demande d'aide financière relativement à l'adoption.

Types of financial assistance

2(2)   The following types of financial assistance may be paid as described in section 5:

(a) start-up assistance;

(b) special services assistance;

(c) ongoing assistance.

Types d'aide financière

2(2)   Sont offerts, suivant ce que prévoit l'article 5, les types d'aide financière qui suivent :

a) aide de départ;

b) aide pour services spéciaux;

c) aide permanente.

Time for application

3(1)   Subject to subsection (2), an application for financial assistance must be submitted to the director prior to the date of placement of the designated child with a prospective adoptive parent.

Moment pour la présentation d'une demande

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la demande d'aide financière est présentée au directeur avant le placement de l'enfant désigné auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel.

Application if a change

3(2)   An application under this regulation may be made after a designated child is placed with a prospective adoptive parent if, prior to the granting of an order of adoption, there is a change in the diagnosis or prognosis of the designated child's physical or mental condition or a change in the treatment plan.

Modifications – demande

3(2)   Si le diagnostic, le pronostic ou le programme de traitement de l'affection physique ou mentale d'un enfant désigné est modifié avant le prononcé de l'ordonnance d'adoption, la demande que vise le présent règlement peut être présentée après le placement de l'enfant désigné auprès d'un père ou d'une mère adoptif éventuel.

Documentation with application

4(1)   The applicant must include the following documentation with the application:

(a) the name, birthdate and particulars of the designated child and where the designated child is being placed with siblings, similar information as to each sibling;

(b) documentation as to the physical or mental condition of the designated child including information as to the child's diagnosis, prognosis and treatment requirements;

(c) a statement of the projected or actual costs accompanied by

(i) in the case of a request for start-up assistance under subsection 5(1), at least one estimate of the cost of the goods or services,

(ii) in the case of a request for special services assistance under subsection 5(2), at least one estimate of the cost of the goods or services to be purchased, and

(iii) in the case of a request for ongoing assistance under subsection 5(3),

(A) the Declaration of Family Income Form, Form FA-1, as set out in Schedule A, and

(B) a statement of the applicant's family expenses, assets and liabilities provided in the manner and form as required by the director.

Documentation – demande

4(1)   Les personnes qui présentent une demande d'aide financière doivent y inclure ce qui suit :

a) le nom et la date de naissance de l'enfant désigné, des renseignements sur celui-ci et, le cas échéant, des renseignements de même nature à l'égard de chacun de ses frères et sœurs qui sont placés avec lui;

b) la documentation ayant trait à l'affection physique ou mentale de l'enfant désigné, y compris les renseignements sur le diagnostic et le pronostic et sur les exigences liées au traitement de l'enfant;

c) une déclaration établissant les coûts actuels ou projetés, laquelle déclaration est accompagnée :

(i) s'il s'agit d'une demande d'aide de départ que vise le paragraphe 5(1), d'au moins une évaluation du coût des biens ou des services,

(ii) s'il s'agit d'une demande d'aide pour services spéciaux que vise le paragraphe 5(2), d'au moins une évaluation du coût des biens ou des services devant être achetés,

(iii) s'il s'agit d'une demande d'aide permanente que vise le paragraphe 5(3) :

(A) de la formule de déclaration du revenu familial, Formule FA-1(F), prévue à l'annexe A,

(B) d'une déclaration des dépenses, de l'actif et du passif de la famille de l'auteur de la demande fournie en la forme et de la manière qu'indique le directeur.

Agency to assist applicant

4(2)   The child and family services agency having jurisdiction where the applicant resides shall, at the request of the applicant, assist the applicant in providing the documentation required under subsection (1) to the director.

Aide fournie par l'office

4(2)   L'office de services à l'enfant et à la famille ayant compétence territoriale aide l'auteur d'une demande d'aide financière qui en fait la demande à fournir au directeur la documentation que vise le paragraphe (1).

Start-up assistance

5(1)   Start-up assistance may be paid to an applicant for, or as a contribution to, extraordinary, non-recurring costs relating to the placement of the designated child with the prospective adoptive parent, as determined at the time of the application for financial assistance, including the actual cost of transportation, equipment and structural renovations to the applicant's home.

Aide de départ

5(1)   Une aide de départ peut être versée à l'auteur d'une demande d'aide financière à l'égard de la totalité ou d'une partie des dépenses extraordinaires engagées pour le placement de l'enfant désigné auprès du père ou de la mère adoptif éventuel, lesquelles dépenses sont déterminées au moment de la présentation de la demande. Fait partie des dépenses engagées pour le placement de l'enfant le coût réel du transport, de l'équipement et des rénovations apportées à la structure de la demeure de l'auteur de la demande.

Special services assistance

5(2)   Special services assistance may be paid to an applicant for, or as a contribution to, the cost of current or projected expenses for goods or services due to a physical or mental condition of the designated child provided that the diagnosis, prognosis and treatment requirements for the designated child are confirmed by a duly qualified practitioner acceptable to the director.

Aide pour services spéciaux

5(2)   Une aide pour services spéciaux peut être versée à l'auteur d'une demande d'aide financière à l'égard de la totalité ou d'une partie des dépenses réelles ou projetées, relatives à des biens ou des services, engagées en raison de l'affection physique ou mentale de l'enfant désigné, pourvu que le diagnostic, le pronostic et les exigences liées au traitement de l'enfant soient confirmés par un médecin que désigne le directeur.

Ongoing assistance

5(3)   Ongoing assistance may be paid to an applicant for, or as a contribution to, costs relating to the care of the designated child in an amount that is calculated in accordance with subsection (4) where the director is satisfied that the ongoing assistance is necessary to facilitate the adoption of the designated child by the applicant.

Aide permanente

5(3)   Une aide permanente, calculée en conformité avec le paragraphe (4), peut être versée à l'auteur d'une demande d'aide financière à l'égard de la totalité ou d'une partie des dépenses engagées pour les soins de l'enfant désigné, si le directeur est convaincu que l'aide permanente est indispensable pour faciliter l'adoption de l'enfant désigné par l'auteur de la demande.

Calculation of ongoing assistance

5(4)   The amount of ongoing assistance shall be calculated as follows:

(a) the maximum amount of ongoing assistance is equal to one-half of the foster care basic maintenance rate approved by the director which would have been payable on behalf of the designated child if he or she was in the care of a foster parent;

(b) the amount of ongoing assistance that may be paid shall be calculated in accordance with the Ongoing Financial Assistance to Adoptive Parents of Permanent Wards schedule set out in Schedule B;

(c) the amount of ongoing assistance determined under clause (b) may be varied, in the discretion of the director, having regard to the documentation provided by the applicant under clause 4(1)(b) and subclause 4(1)(c)(iii).

Calcul de l'aide permanente

5(4)   L'aide permanente est calculée de la façon suivante :

a) le montant maximal de l'aide permanente équivaut à la moitié du taux d'entretien de base s'appliquant aux foyers d'accueil qu'approuve le directeur et qui aurait été payable à l'égard de l'enfant désigné si celui-ci avait été confié aux soins d'un parent d'accueil;

b) le montant de l'aide permanente qui peut être versé est calculé conformément à l'annexe B intitulée Aide financière permanente pour les parents adoptifs des pupilles de l'État;

c) le montant de l'aide permanente déterminé en vertu de l'alinéa b) peut, à la discrétion du directeur, être modifié en fonction de la documentation que fournit l'auteur de la demande en vertu de l'alinéa 4(1)b) et du sous-alinéa 4(1)c)(iii).

Form of payment

5(5)   Financial assistance may be paid out in the form of one or more of the following:

(a) a lump-sum payment;

(b) payments made monthly or from time to time.

Modalités de paiement

5(5)   L'aide financière peut être versée sous l'une des formes suivantes :

a) une somme forfaitaire;

b) des versements mensuels ou échelonnés.

Another source available

5(6)   If the required good or service is available at a reduced cost to the applicant from another source such as insurance coverage or another governmental program, financial assistance available under this regulation must not exceed the amount of the reduced cost.

Autres sources

5(6)   Si l'auteur d'une demande d'aide financière peut obtenir les biens ou les services nécessaires à un coût réduit, notamment grâce à la garantie offerte par son assureur ou à un programme gouvernemental, l'aide financière que prévoit le présent règlement ne doit pas excéder le montant du coût réduit.

Interim financial assistance

5(7)   If the required service will be available to the applicant at a reduced cost or at no cost at a future time, the director may provide interim financial assistance as determined by the director until the service is so available.

Aide financière provisoire

5(7)   Dans la mesure où les services demandés vont être offerts à l'auteur d'une demande d'aide financière à un coût réduit ou gratuitement, le directeur peut fournir l'aide financière provisoire qu'il détermine jusqu'à ce que les services soient disponibles.

Accounting for financial assistance

5(8)   An applicant who receives financial assistance under this regulation shall account for it as required by the director.

Reddition de comptes

5(8)   L'auteur d'une demande qui reçoit une aide financière en vertu du présent règlement rend compte de celle-ci de la manière qu'indique le directeur.

Director's approval

6   The director shall examine the application and supporting documentation to ensure the requirements of this regulation are met.

Approbation du directeur

6   Le directeur examine les demandes et les documents qui les accompagnent afin de veiller à ce que soient remplies les exigences du présent règlement.

Review of financial assistance by director

7   The payment of special services assistance under subsection 5(2) or ongoing assistance under subsection 5(3) is subject to a review by the director on an annual basis, or more frequently as may be required by the director.

Examen de l'aide financière – directeur

7   Le versement d'une aide pour services spéciaux en vertu du paragraphe 5(2) ou d'une aide permanente en vertu du paragraphe 5(3) est assujetti à l'examen que le directeur effectue au moins une fois par année, selon ce qu'il détermine.

If child's maintenance responsibility of Canada

8   Where the Government of Canada is responsible for the maintenance of a child who is a designated child entitled to financial assistance under this regulation the director shall request that the financial assistance otherwise payable under this regulation be paid by the Government of Canada.

Entretien de l'enfant – gouvernement du Canada

8   Si le gouvernement du Canada est responsable de l'entretien d'un enfant désigné qui a droit à une aide financière en vertu du présent règlement, le directeur demande que le gouvernement du Canada verse l'aide financière qui autrement devrait être versée en vertu du présent règlement.

Move to another province or territory

9(1)   If the prospective adoptive parent or the adoptive parent of a designated child moves to another province or territory the parent may be eligible to receive financial assistance under this regulation for the designated child subject to the approval of the director.

Autre province ou territoire

9(1)   S'il déménage dans une autre province ou dans un territoire du Canada, le père ou la mère adoptif éventuel d'un enfant désigné ou le père ou la mère adoptif d'un tel enfant peut, sous réserve de l'approbation du directeur, recevoir une aide financière en vertu du présent règlement pour l'enfant.

Move outside Canada

9(2)   If the adoptive parent of a designated child moves outside Canada, no financial assistance under this regulation shall be payable except under extraordinary circumstances where failure to provide financial assistance would jeopardize the life or health of the designated child as determined by the director.

Extérieur du Canada

9(2)   Si le père ou la mère adoptif d'un enfant désigné déménage à l'extérieur du Canada, aucune aide financière n'est payable en vertu du présent règlement, sauf si l'omission de verser l'aide en question risque, dans des circonstances extraordinaires qu'indique le directeur, de mettre en danger la vie ou la santé de l'enfant désigné.

Suspension of financial assistance

10(1)   Financial assistance under this regulation shall be suspended if the designated child is removed from the care and control of the applicant before or after the order of adoption is granted.

Suspension de l'aide financière

10(1)   Si, avant ou après le prononcé d'une ordonnance d'adoption, l'auteur de la demande se voit retirer les soins et la surveillance de l'enfant désigné, l'aide financière que vise le présent règlement est alors suspendue.

Reinstatement of financial assistance

10(2)   Financial assistance may be reinstated by the director if the designated child returns to the care and control of the applicant.

Rétablissement de l'aide financière

10(2)   Le directeur peut rétablir l'aide financière si l'enfant désigné est de nouveau confié aux soins de l'auteur de la demande et placé sous sa surveillance.

Termination of financial assistance

11   Financial assistance under this regulation shall terminate if one of the following occurs:

(a) the director determines that financial assistance under this regulation is no longer required;

(b) the designated child reaches the age of majority;

(c) the designated child is permanently removed from the care and control of the applicant;

(d) the designated child dies.

Fin de l'aide financière

11   L'aide financière que vise le présent règlement prend fin lorsque se produit l'un des événements suivants :

a) le directeur juge que l'aide financière que prévoit le présent règlement n'est plus nécessaire;

b) l'enfant désigné atteint l'âge de la majorité;

c) l'auteur de la demande se voit définitivement retirer les soins et la surveillance de l'enfant désigné;

d) l'enfant désigné décède.

Transitional

12   If an application for financial assistance was made to the director under Manitoba Regulation 58/86 prior to its repeal and

(a) no decision by the director has been made with respect to that application; and

(b) no order of adoption has been granted;

the applicant may elect

(c) to have the application considered as an application under this regulation and the provisions of this regulation apply with respect to the application; or

(d) to have the application considered under Manitoba Regulation 58/86 as it read immediately before its repeal.

Disposition transitoire

12   Si une demande d'aide financière a été présentée au directeur avant l'abrogation du Règlement du Manitoba 58/86, que le directeur n'ait pas pris de décision à l'égard de la demande et qu'aucune ordonnance d'adoption n'ait été rendue, l'auteur de la demande peut indiquer qu'il désire que sa demande soit étudiée sous le régime du présent règlement et soit assujettie aux dispositions de celui-ci ou soit étudiée sous le régime du Règlement du Manitoba 58/86, tel que celui-ci était libellé au moment de son abrogation.

Review

13   Not later than March 14, 2004, the minister shall

(a) review the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Examen

13   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) passe en revue l'application du présent règlement et consulte à ce sujet les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du présent règlement.

Repeal

14   Manitoba Regulation 58/86 is repealed.

Abrogation

14   Le Règlement du Manitoba 58/86 est abrogé.

Coming into force

15   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.


SCHEDULE B

ONGOING FINANCIAL ASSISTANCE TO ADOPTIVE PARENTS OF PERMANENT WARDS

Basic Requirements

1.In calculating the amount of ongoing financial assistance to a prospective adoptive parent an agency shall determine the amount of the ongoing assistance based on the Calculation Formula set out in this schedule.

2.The number of family members in the basic exemption levels of family income of a prospective adoptive parent shall include the child to be adopted.

3.As shown on the Table of Basic Exemption Levels, the basic exemption level remains the same

(a) for one or two members in the family; and

(b) for 7 or more members in the family.

4.If the application of the Calculation Formula results in an amount that is less than 5% of the maximum amount of ongoing assistance allowed, then the amount of the ongoing assistance to the prospective adoptive parent shall be 5% of the maximum amount of ongoing assistance allowed in clause 5(4)(a) of the regulation.

5.If the application of the Calculation Formula results in a greater amount of ongoing assistance than is allowed under clause 5(4)(a) of the regulation, then the amount of ongoing assistance shall be the maximum amount of ongoing assistance allowed in clause 5(4)(a) of the regulation.

6.The benefit reduction rate is 0.000281.

Calculation Formula

Step 1: Subtract the applicable amount of the basic exemption level of family income as set out in the Table below from the Total Adjusted Annual Family Income as determined in the Declaration of Family Income Form, Form FA-1.

TABLE OF BASIC EXEMPTION LEVELS
Family Size (including child to be adopted) Basic Exemption Level
1 or 2 $ 24 920
3 26 345
4 27 770
5 29 195
6 30 620
7 or more 32 045

Step 2: If the Total Adjusted Annual Family Income is equal to or less than the amount of the applicable basic exemption level of family income, then the maximum amount of ongoing assistance allowed under this regulation may be approved by the director.

Step 3: If the Total Adjusted Annual Family Income is more than the amount of the applicable basic exemption level of family income, multiply the difference between these two amounts by the benefit reduction rate and subtract the resulting amount from the total of the maximum amount of ongoing assistance allowed under this regulation to obtain the amount of ongoing assistance which may be approved by the director, subject to sections 4 and 5 set out in Basic Requirements.


ANNEXE B

AIDE FINANCIÈRE PERMANENTE DESTINÉE AUX PARENTS ADOPTIFS DES PUPILLES DE L'ÉTAT

Exigences de base

1.Aux fins du calcul de l'aide financière permanente destinée au père ou à la mère adoptif éventuel, l'agence détermine le montant de l'aide permanente en fonction de la formule de calcul prévue à la présente annexe.

2.Lorsqu'on détermine la taille de la famille à l'aide de la table des niveaux d'exemption de base du revenu familial du père ou de la mère adoptif éventuel, l'enfant devant être placé en vue de son adoption est inclus.

3.Comme l'indique la table des niveaux d'exemption de base, le niveau d'exemption de base demeure le même pour les familles :

a) qui comptent un ou deux membres;

b) qui comptent au moins sept membres.

4.Si l'application de la formule de calcul donne un montant d'aide permanente inférieur à 5 % du montant maximal autorisé en vertu de l'alinéa 5(4)a) du Règlement, le montant de l'aide permanente versée au père ou à la mère adoptif éventuel correspond à 5 % du montant maximal autorisé.

5.Si l'application de la formule de calcul donne un montant d'aide permanente supérieur au montant autorisé en vertu de l'alinéa 5(4)a) du Règlement, le montant de l'aide permanente correspond au montant maximal autorisé en vertu de cet alinéa.

6.Le taux de réduction des prestations est de 0,000281.

Formule de calcul

Étape 1 : On soustrait le montant applicable du niveau d'exemption de base du revenu familial prévu dans la table ci-dessous du total du revenu familial annuel rajusté déterminé dans la Déclaration du revenu familial, formule FA-1(F).

TABLE DES NIVEAUX D'EXEMPTION DE BASE
Taille de la famille
(y compris l'enfant devant être adopté)
Niveau d'exemption de base
1 ou 2 24 920 $
3 26 345   
4 27 770   
5 29 195   
6 30 620   
7 ou plus 32 045   

Étape 2 : Si le total du revenu familial annuel rajusté est égal ou inférieur au niveau d'exemption de base applicable, le montant maximal d'aide permanente autorisé en vertu du Règlement peut être approuvé par le directeur.

Étape 3 : Si le total du revenu familial annuel rajusté est supérieur au niveau d'exemption de base applicable, on multiplie la différence par le taux de réduction des prestations et on soustrait le résultat du total du montant maximal d'aide permanente autorisé en vertu du Règlement afin d'obtenir le montant d'aide permanente que le directeur peut approuver, sous réserve des points 4 et 5 des exigences de base.