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Motor Vehicle Advertising and Information Disclosure Regulation, M.R. 21/2015

Règlement sur la publicité et la communication de renseignements visant les véhicules automobiles, R.M. 21/2015

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 21/2015
Registered February 13, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 21/2015
Date d'enregistrement : le 13 février 2015

version bilingue (HTML)

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Consumer Protection Act. Loi »)

"new motor vehicle" means a motor vehicle that is not a used motor vehicle. (« véhicule automobile neuf »)

"used motor vehicle" means a motor vehicle

(a) that has been registered under The Drivers and Vehicles Act, other than by the use on the vehicle of a dealer's or repairer's number plate or by permit; or

(b) that has been registered under the vehicle registration legislation of another jurisdiction, other than by the equivalent in the other jurisdiction of the use of a dealer's or repairer's number plate or of a permit. (« véhicule automobile d'occasion »)

"vehicle identification number" means the vehicle identification number as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« numéro d'identification de véhicule »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

« numéro d'identification de véhicule » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« véhicule automobile d'occasion » Véhicule automobile qui, selon le cas :

a) a été immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules autrement que par la pose d'une plaque d'immatriculation de commerçant ou de réparateur ou que par l'obtention d'un permis;

b) a été immatriculé en vertu de la loi sur l'immatriculation des véhicules d'une autre autorité législative, autrement que par une mesure équivalente à la pose d'une plaque d'immatriculation de commerçant ou de réparateur ou à l'utilisation d'un permis dans le territoire de cette autre autorité. ("used motor vehicle")

« véhicule automobile neuf » Véhicule automobile autre qu'un véhicule automobile d'occasion. ("new motor vehicle")

Application

2(1)   This regulation does not apply to a motor vehicle dealer who is also exempted from the definition "dealer" in The Drivers and Vehicles Act by subsection 2(2) (other than a person described in clause 2(2)(d)) of the Dealers, Salespersons and Recyclers Regulation, Manitoba Regulation 40/2006.

Application

2(1)   Le présent règlement ne vise pas les commerçants de véhicules automobiles qui, en vertu du paragraphe 2(2) — à l'exception de l'alinéa d) — du Règlement sur les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs, R.M. 40/2006, sont soustraits à l'application de la définition de « commerçant » figurant dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2(2)   To avoid doubt, this regulation applies to a motor vehicle dealer who leases a motor vehicle to a consumer in a consumer transaction other than on a daily or other short-term basis.

2(2)   Il demeure entendu que le présent règlement s'applique aux commerçants de véhicules automobiles qui louent des véhicules automobiles à des consommateurs dans le cadre d'opérations commerciales, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une location quotidienne ou à court terme.

PART 2
ADVERTISING

PARTIE 2
PUBLICITÉ

Definition

3   In this Part, "advertisement" means an advertisement placed by a motor vehicle dealer to induce a trade in a motor vehicle.

Définition — annonce publicitaire

3   Dans la présente partie, « annonce publicitaire » s'entend de toute annonce publicitaire qu'un commerçant de véhicules automobiles place dans le but d'inciter le commerce de véhicules automobiles.

Advertisement requirements

4   This Part sets out the advertisement requirements for the purpose of section 231 of the Act.

Exigences — annonces publicitaires

4   La présente partie prévoit les exigences en matière d'annonces publicitaires pour l'application de l'article 231 de la Loi.

Availability of vehicle at advertised price

5(1)   An advertisement may be placed only if the vehicle is in the motor vehicle dealer's inventory at the advertised price while that price is in effect.

Obligation d'avoir des véhicules en stock au prix annoncé

5(1)   Les commerçants de véhicules automobiles peuvent placer des annonces publicitaires à l'égard de véhicules seulement s'ils les ont en stock au prix annoncé pendant que ce prix est en vigueur.

5(2)   Subsection (1) does not apply to a new motor vehicle that must be ordered from the manufacturer but only if the advertisement indicates, in a clear, understandable and prominent manner, that it must be so ordered.

5(2)   Les véhicules automobiles neufs qui doivent être commandés du fabricant sont exclus de l'application du paragraphe (1) lorsque l'annonce publicitaire énonce, de façon claire, compréhensible et bien visible, qu'ils doivent faire l'objet d'une telle commande.

5(3)   If a motor vehicle is available only for a limited time period, the advertisement must indicate the time period during which the motor vehicle is available at the advertised price.

5(3)   Les annonces publicitaires visant un véhicule automobile offert pour une durée limitée énoncent la période pendant laquelle le véhicule est offert au prix annoncé.

5(4)   If an advertisement states the price of a motor vehicle and the motor vehicle dealer has only a limited number of motor vehicles available at that price, the advertisement must indicate, in a clear, understandable and prominent manner, the number of those vehicles available.

5(4)   Les annonces publicitaires qui font état du prix d'un véhicule automobile offert en quantité limitée par le commerçant énoncent, de façon claire, compréhensible et bien visible, le nombre de véhicules disponibles à ce prix.

5(5)   If an advertised motor vehicle is purchased or leased while the advertisement is in effect, the motor vehicle dealer must

(a) post that advertisement in a prominent location in the business premises that is visible to consumers with a clear and understandable notation that the advertised motor vehicle has been purchased or leased; and

(b) if the motor vehicle is still located on the business premises and is visible to consumers, affix a sign on the motor vehicle that states, in a clear, understandable and prominent manner, that it has been purchased or leased.

5(5)   Le commerçant de véhicules automobiles qui vend ou loue un véhicule automobile en promotion alors que l'annonce publicitaire est encore en vigueur :

a) affiche cette annonce dans une partie des locaux commerciaux que les consommateurs peuvent bien voir et y ajoute une mention claire et compréhensible indiquant que le véhicule automobile a été acheté ou loué;

b) place sur le véhicule automobile, s'il se trouve toujours dans ses locaux commerciaux à un endroit où les consommateurs peuvent le voir, un écriteau énonçant, de façon claire, compréhensible et bien visible, qu'il a été acheté ou loué.

Price in advertisement

6(1)   If an advertisement states the price of a motor vehicle, the amount must not be calculated based on the inclusion of any special deduction or circumstance, including

(a) the value of a trade-in motor vehicle;

(b) the value of a cash-down payment;

(c) the consumer's choice to enter into a credit sale agreement in respect of the motor vehicle;

(d) the value of an after-tax rebate; or

(e) any other trade incentive offered by the motor vehicle dealer.

Prix énoncé dans l'annonce publicitaire

6(1)   Le prix d'un véhicule automobile qu'énonce une annonce publicitaire ne peut être calculé en fonction d'une déduction ni de circonstances spéciales, notamment :

a) la valeur d'un véhicule automobile offert en échange;

b) le montant d'un versement initial;

c) le choix du consommateur de conclure une entente visant l'achat à crédit du véhicule automobile;

d) le montant d'un rabais après taxe;

e) tout autre incitatif commercial qu'offre le commerçant de véhicules automobiles.

6(2)   If an advertisement sets out

(a) the amount and timing of the payments for a motor vehicle; and

(b) the total price of the motor vehicle as required by subsection 231(2) of the Act;

then the payment amount and timing information must not be more prominent than the total price.

6(2)   Le montant et la fréquence des paiements dont fait état une annonce publicitaire à l'égard d'un véhicule automobile ne peuvent être plus visibles que le prix total prévu au paragraphe 231(2) de la Loi, si ce prix y est indiqué.

Dealer's name and permit number

7   An advertisement must state, in a clear, understandable and prominent manner,

(a) the motor vehicle dealer's registered business name; and

(b) the motor vehicle dealer's permit number issued by the Registrar under The Drivers and Vehicles Act.

Nom et numéro de permis du commerçant

7   Les annonces publicitaires énoncent, de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements suivants :

a) le nom commercial enregistré du commerçant de véhicules automobiles;

b) le numéro de permis du commerçant de véhicules automobiles délivré par le registraire en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Use of term "retail" required

8   If a motor vehicle dealer's business name includes the term "liquidation" or "wholesale", or a grammatical modification of either of those terms, an advertisement for a motor vehicle offered for retail sale must, in a clear, understandable and prominent manner, use the term "retail".

Utilisation obligatoire du terme « vente au détail »

8   Le commerçant de véhicules automobiles qui porte un nom commercial contenant les termes « liquidation », « vente en gros » ou « grossiste » — ou tout autre terme ayant une signification semblable — fait figurer la mention « vente au détail », de façon claire, compréhensible et bien visible, dans toute annonce publicitaire visant un véhicule automobile offert en vente au détail.

Photographs

9(1)   An advertisement may use a photograph of a motor vehicle that is not the specific motor vehicle available for purchase or lease but only if

(a) the photograph is a reasonable representation of the specific motor vehicle that is available for purchase or lease; and

(b) the advertisement indicates, in a clear, understandable and prominent manner, that the vehicle in the photograph is not the specific motor vehicle available.

Photographies

9(1)   Les annonces publicitaires qui comportent la photographie d'un véhicule automobile autre que celui qui est à vendre ou à louer doivent répondre aux critères suivants :

a) la photographie illustre un modèle raisonnablement comparable au véhicule automobile offert;

b) elles énoncent, de façon claire, compréhensible et bien visible, que le modèle figurant sur la photographie ne correspond pas au véhicule offert.

9(2)   If the advertisement is for a series or line of motor vehicles for purchase or lease and

(a) the advertisement includes a photograph of a motor vehicle from that series or line; and

(b) the motor vehicle in the photograph is not the vehicle for purchase or lease at the price advertised;

then the advertisement must indicate, in a clear, understandable and prominent manner, that the vehicle in the photograph is not the motor vehicle available at that price.

9(2)   L'annonce publicitaire qui a pour objet une série ou une ligne de véhicules automobiles offerts en vente ou en location peut comporter la photographie de modèles différents de ceux offerts aux prix indiqués, pourvu que cette différence y soit mentionnée de manière claire, compréhensible et bien visible et qu'il s'agisse de modèles faisant néanmoins partie de la série ou de la ligne en question.

9(3)   If an advertisement includes a photograph of a motor vehicle that features options that are not included in the base model of the motor vehicle, the advertisement must indicate

(a) the price for the base model of the motor vehicle; and

(b) the price for the motor vehicle with the options in a font size no smaller than the font size used for the price in clause (a).

9(3)   Les annonces publicitaires qui comportent la photographie d'un véhicule automobile muni d'options qui ne sont pas incluses dans le modèle de base énoncent :

a) le prix du modèle de base;

b) le prix du véhicule qui est muni des options, au moyen de caractères de taille égale ou supérieure à ceux servant à énoncer le prix visé à l'alinéa a).

Previous use must be advertised

10   If any of the following is true of a motor vehicle, an advertisement for that motor vehicle must indicate, in a clear, understandable and prominent manner, that it

(a) was previously used as an emergency vehicle by a police force, fire department, ambulance service or as an authorized emergency vehicle as that term is defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act;

(b) was previously used as a taxi or limousine;

(c) has been rented on a daily or other short-term basis; and

(d) has or had been written-off and has or had the status of a salvageable motor vehicle under The Drivers and Vehicles Act and the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, Manitoba Regulation 41/2006, or the laws of another jurisdiction.

Indication de toute utilisation antérieure

10   Les annonces publicitaires qui portent sur un véhicule automobile répondant à un des critères énumérés ci-dessous énoncent ce fait, de façon claire, compréhensible et bien visible :

a) il a été utilisé à titre de véhicule d'urgence par un service de police, d'incendie ou d'ambulance ou encore à titre de véhicule d'urgence autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;

b) il a été utilisé à titre de taxi ou de limousine;

c) il a été loué quotidiennement ou à court terme;

d) il a été déclaré perte totale puis a été considéré comme réparable en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, R.M. 41/2006, ou des lois d'une autre autorité législative.

Statements in advertisements

11(1)   An advertisement may state that the motor vehicle is the recipient of an award only if the name of the award and the date that it was received is indicated in the advertisement in a clear, understandable and prominent manner.

Énoncés dans les annonces publicitaires

11(1)   Les annonces publicitaires peuvent énoncer qu'un véhicule automobile a reçu un prix, dans la mesure où elles indiquent, de façon claire, compréhensible et bien visible, le nom du prix et la date où il a été reçu.

11(2)   An advertisement may use the term "wholesale" only if the trade being induced is between two or more motor vehicle dealers.

11(2)   Les termes « vente en gros » ou « grossiste » peuvent seulement être employés dans une annonce publicitaire qui incite le commerce entre commerçants de véhicules automobiles.

11(3)   An advertisement may use the term "demonstrator", "demo vehicle", "company car", "executive-driven vehicle" or any other similar terms, only if that motor vehicle was acquired new by the dealer and used by the dealer only for his or her normal business operations.

11(3)   Les termes « démonstrateur », « véhicule de démonstration », « voiture de fonction » ou « véhicule de concessionnaire » — ou tout autre terme semblable — peuvent être employés dans le cadre d'une annonce publicitaire, mais uniquement lorsque le véhicule automobile était neuf au moment où le commerçant en a fait l'acquisition et que seul ce dernier l'a utilisé à des fins commerciales normales.

11(4)   An advertisement for a motor vehicle that is being sold on consignment must state, in a clear, understandable and prominent manner, that it is a consignment sale.

11(4)   Les annonces publicitaires visant un véhicule automobile qui est vendu en consignation énoncent, de façon claire, compréhensible et bien visible, qu'il fait l'objet d'une telle vente.

11(5)   An advertisement may use the term "free" to describe the offering of any other item only if the item is offered without requiring the purchase or lease of a motor vehicle.

11(5)   Le terme « gratuit » peut seulement être utilisé dans une annonce publicitaire pour qualifier un article offert sans que l'achat ou la location d'un véhicule automobile ne soit nécessaire.

11(6)   An advertisement must not state that a minimum value is guaranteed as a trade-in allowance for the purchase or lease of a motor vehicle.

11(6)   Les annonces publicitaires ne peuvent énoncer qu'une valeur minimale est garantie pour un véhicule de reprise aux fins de l'achat ou de la location d'un véhicule automobile.

11(7)   An advertisement must not make a claim of superiority or comparison about the motor vehicle dealer or the motor vehicle featured in the advertisement unless the claim can be substantiated by the motor vehicle dealer.

11(7)   Les annonces publicitaires ne peuvent énoncer qu'un commerçant de véhicules automobiles ou qu'un véhicule automobile qu'elles visent est supérieur à un autre — ni établir de comparaison de nature semblable — sauf si le commerçant est capable d'en faire la preuve.

11(8)   An advertisement must not indicate or imply that a person is encouraged to breach a contract entered into with another motor vehicle dealer in order to purchase or lease a motor vehicle from the motor vehicle dealer who placed the advertisement.

11(8)   Le commerçant de véhicules automobiles qui place une annonce publicitaire ne peut y encourager expressément ou implicitement les personnes faisant partie de la clientèle-cible à rompre les contrats conclus avec d'autres commerçants de véhicules automobiles afin qu'elles achètent ou louent des véhicules automobiles auprès de lui.

Identifier advertised

12   An advertisement for a specific motor vehicle must indicate the vehicle identification number or the unique stock number for the vehicle advertised.

Communication du numéro d'identification de véhicule

12   Les annonces publicitaires qui portent sur un véhicule automobile en particulier indiquent son numéro d'identification de véhicule ou son numéro d'inventaire unique.

Warranty

13   If an advertisement indicates that an extended warranty is included with the purchase or lease of a motor vehicle, the advertisement must indicate, in a clear, understandable and prominent manner,

(a) the term of the warranty; and

(b) the maximum individual claim limits, if any, for the warranty.

Garantie

13   Les annonces publicitaires énonçant qu'une garantie prolongée est fournie dans le cadre de l'achat ou de la location d'un véhicule automobile indiquent également, de façon claire, compréhensible et bien visible :

a) la durée de la garantie;

b) les plafonds applicables, le cas échéant, aux demandes d'indemnisation individuelles pouvant être soumises en vertu de la garantie.

Advertising limitations

14   If an advertising medium has practical limitations on the amount of information that can be included in an advertisement, the advertisement must state the means by which a consumer may obtain more information about the motor vehicle dealer and the motor vehicle.

Limites inhérentes au support publicitaire

14   Lorsque le support publicitaire permet seulement la présentation d'une quantité limitée de renseignements dans une annonce, il doit y être énoncé comment un consommateur peut obtenir de plus amples de renseignements au sujet du commerçant de véhicules automobiles et du véhicule automobile.

Advertising font face and size

15   For the purpose of setting out information in a clear, understandable and prominent manner in an advertisement placed in a print publication, such as a newspaper or periodical, the information must be printed in a font face and size that is not smaller than the equivalent font face and size used in the publication's classified advertisements.

Taille minimale des caractères

15   Pour être considérés comme étant présentés de façon claire, compréhensible et bien visible, les renseignements énoncés dans les annonces publicitaires placées dans des imprimés, comme des journaux ou des périodiques, doivent figurer dans des caractères d'une taille au moins égale à celle des caractères équivalents utilisés dans les annonces classées de ces imprimés.

PART 3
INFORMATION DISCLOSURE

PARTIE 3
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Motor vehicle information disclosure

16(1)   For the purpose of section 234 of the Act, a motor vehicle dealer must ensure that the following information is disclosed in any contract that it enters into to sell or lease a new or used motor vehicle to a consumer:

(a) the vehicle identification number;

(b) a statement as to whether or not

(i) the motor vehicle is new or used,

(ii) the manufacturer's warranty that applies in respect of the motor vehicle has been cancelled,

(iii) the motor vehicle is a lemon,

(iv) the motor vehicle has been bought back by the manufacturer through the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan,

(v) the motor vehicle has sustained damage caused by immersion in liquid to at least the level of the interior floorboards,

(vi) the motor vehicle has sustained damage caused by fire,

(vii) the motor vehicle has been used as an emergency vehicle by a police force, fire department, ambulance service or as an authorized emergency vehicle as that term is defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act,

(viii) the motor vehicle has been used as a taxi or limousine,

(ix) the motor vehicle has or had been written-off and has or had the status of a salvageable motor vehicle under The Drivers and Vehicles Act and the Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, Manitoba Regulation 41/2006, or the laws of another jurisdiction and a statement as to whether it has been repaired,

(x) any badge or indication on the motor vehicle relates to a different model than the model of the vehicle,

(xi) the motor vehicle is materially different from the original or advertised production specifications, and

(xii) the motor vehicle has been rented on a daily or other short-term basis;

(c) if the motor vehicle has been damaged and the cost of repairs to fix the damage caused to the motor vehicle by an incident exceeded $3,000, a statement

(i) as to the total cost of the repairs if known, or

(ii) that the cost of repair exceeded $3,000 if the exact cost is unknown;

(d) if the motor vehicle has been registered in a jurisdiction outside Manitoba before being registered in Manitoba, the name of that jurisdiction.

Communication de renseignements sur les véhicules automobiles

16(1)   Pour l'application de l'article 234 de la Loi, les commerçants de véhicules automobiles veillent à ce que les renseignements suivants soient communiqués aux consommateurs dans les contrats de vente ou de location de véhicules automobiles neufs ou d'occasion :

a) le numéro d'identification de véhicule;

b) une mention indiquant si le véhicule automobile en question répond ou non aux critères suivants :

(i) il est neuf ou d'occasion,

(ii) la garantie du fabricant qui s'y applique a été annulée,

(iii) il s'agit d'un véhicule de piètre qualité,

(iv) il a été racheté par le fabricant par l'entremise du Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada,

(v) il a subi des dommages en raison du fait qu'il a été immergé dans un liquide au moins jusqu'au niveau du plancher intérieur,

(vi) il a subi des dommages causés par un incendie,

(vii) il a été utilisé à titre de véhicule d'urgence par un service de police, d'incendie ou d'ambulance ou à titre de véhicule d'urgence autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route,

(viii) il a été utilisé à titre de taxi ou de limousine,

(ix) il a été réparé après avoir été déclaré perte totale puis considéré comme réparable en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, du Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, R.M. 41/2006, ou des lois d'une autre autorité législative,

(x) il comporte des emblèmes ou d'autres signes propres à un autre modèle de véhicule,

(xi) il diffère substantiellement des spécifications de production d'origine ou de celles indiquées dans des annonces publicitaires,

(xii) il a été loué quotidiennement ou à court terme;

c) dans le cas où le véhicule a été endommagé à la suite d'un incident et que le coût total des réparations nécessaires était supérieur à 3 000 $, soit le coût total des réparations, soit une mention indiquant que le coût total dépassait 3 000 $ si le coût exact est inconnu;

d) le nom de toute autorité législative ayant immatriculé le véhicule avant son immatriculation au Manitoba.

16(2)   The information referred to in subsection (1) must be expressed in the contract clearly and understandably and in a way that is likely to bring the information to the consumer's attention.

16(2)   Les renseignements visés au paragraphe (1) sont indiqués dans le contrat de façon claire et compréhensible et de manière à attirer l'attention du consommateur.

16(3)   In addition to the requirement to disclose the information referred to in subsection (1) in the contract, the motor vehicle dealer must orally disclose that information to the consumer in a clear and understandable manner before entering into a contract to sell or lease the motor vehicle.

16(3)   Outre leur obligation de communiquer

dans les contrats les renseignements visés au paragraphe (1), les commerçants de véhicules automobiles sont tenus de communiquer oralement ces renseignements de façon claire et compréhensible aux consommateurs avant de conclure des contrats de vente ou de location de véhicules automobiles.

16(4)   A disclosure under this section is to be made to the best of the motor vehicle dealer's knowledge and belief on the basis of information that the motor vehicle dealer knew about or ought to have known about using reasonable care and due diligence.

16(4)   Le commerçant de véhicules automobiles qui communique des renseignements conformément au présent article le fait de son mieux, en se fondant sur les informations qu'il possède ou qu'il aurait dû posséder en faisant preuve de diligence.

PART 4
ADMINISTRATIVE PENALTIES

PARTIE 4
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Administrative penalty

17(1)   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with

(a) any of the following provisions of the Act:

(i) subsection 231(2),

(ii) subsection 231(3),

(iii) subsection 231(6); or

(b) any of the following provisions of this regulation:

(i) subsection 5(1),

(ii) subsection 6(1),

(iii) subsection 6(2),

(iv) section 7,

(v) section 8,

(vi) subsection 9(2),

(vii) subsection 9(3),

(viii) section 10,

(ix) subsection 11(1),

(x) subsection 11(2),

(xi) subsection 11(4),

(xii) subsection 11(5),

(xiii) subsection 11(6),

(xiv) section 12,

(xv) section 13.

Procès-verbal de sanction administrative

17(1)   Toute personne qui contrevient aux dispositions qui suivent peut se voir délivrer un procès-verbal de sanction administrative en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi :

a) une des dispositions suivantes de la Loi :

(i) le paragraphe 231(2),

(ii) le paragraphe 231(3),

(iii) le paragraphe 231(6);

b) une des dispositions suivantes du présent règlement :

(i) le paragraphe 5(1),

(ii) le paragraphe 6(1),

(iii) le paragraphe 6(2),

(iv) l'article 7,

(v) l'article 8,

(vi) le paragraphe 9(2),

(vii) le paragraphe 9(3),

(viii) l'article 10,

(ix) le paragraphe 11(1),

(x) le paragraphe 11(2),

(xi) le paragraphe 11(4),

(xii) le paragraphe 11(5),

(xiii) le paragraphe 11(6),

(xiv) l'article 12,

(xv) l'article 13.

17(2)   The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:

(a) first contravention

$1,000;

(b) second contravention

$3,000;

(c) third or subsequent contravention

$5,000.

17(2)   Le montant des sanctions administratives infligées aux particuliers est de :

a) 1 000 $ pour la première contravention;

b) 3 000 $ pour la deuxième contravention;

c) 5 000 $ à partir de la troisième contravention.

17(3)   The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:

(a) first contravention

$5,000;

(b) second contravention

$10,000;

(c) third or subsequent contravention

$20,000.

17(3)   Le montant des sanctions administratives infligées aux personnes morales est de :

a) 5 000 $ pour la première contravention;

b) 10 000 $ pour la deuxième contravention;

c) 20 000 $ à partir de la troisième contravention.

17(4)   A notice of administrative penalty must be in the form provided for in the Consumer Protection Regulation, Manitoba Regulation 227/2006.

17(4)   Le procès-verbal est établi au moyen de la formule que prévoit le Règlement sur la protection du consommateur, Règlement du Manitoba 227/2006.

PART 5
COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

18   This regulation comes into force on the same day that section 2 of The Consumer Protection Amendment and Business Practices Amendment Act (Motor Vehicle Advertising and Information Disclosure and Other Amendments), S.M. 2013, c. 34, comes into force.

Entrée en vigueur

18   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les pratiques commerciales (publicité et communication de renseignements visant les véhicules automobiles et autres modifications), c. 34 des L.M. 2013.