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Dernière modification intégrée : R.M. 172/2018

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
172/2018 Règlement modifiant le Règlement sur le recrutement et la protection des travailleurs 7 déc. 2018 7 déc. 2018
227/2014 Règlement modifiant le Règlement sur le recrutement et la protection des travailleurs 8 sept. 2014 9 sept. 2014
135/2011 Règlement modifiant le Règlement sur le recrutement et la protection des travailleurs 19 août 2011 27 août 2011
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Worker Recruitment and Protection Regulation, M.R. 21/2009

Règlement sur le recrutement et la protection des travailleurs, R.M. 21/2009

The Worker Recruitment and Protection Act, C.C.S.M. c. W197

Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, c. W197 de la C.P.L.M.


Regulation 21/2009
Registered February 3, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 21/2009
Date d'enregistrement : le 3 février 2009

version bilingue (HTML)

16 Public registry

17 Coming into force

16 Registre public

17 Entrée en vigueur

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Worker Recruitment and Protection Act. (« Loi »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment. (« relevé des antécédents judiciaires »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs. ("Act")

« relevé des antécédents judiciaires » Document qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si une personne a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte fédéral ou provincial. ("criminal record check")

Child performers: children who are exempted

2   A child who is a member of the Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) is not a child performer for the purpose of the definition "child performer" in section 1 of the Act, provided that the child is performing work at a workplace where ACTRA is the child's bargaining agent.

Jeunes artistes de spectacle — enfants exemptés

2   L'enfant qui est membre de l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) n'est pas un jeune artiste de spectacle au sens de l'article 1 de la Loi, pour autant qu'il travaille dans un lieu de travail où l'ACTRA est son agent négociateur.

"Family member" — expanded definition

3   For the purpose of clause (d) of the definition "family member" in section 1 of the Act, a person is a family member of an individual if the person is

(a) a brother, sister, step-brother, step-sister, uncle, aunt, nephew, niece, grandchild or grandparent of the individual or of the individual's spouse or common-law partner;

(b) a parent of the individual's spouse or common-law partner;

(c) a current or former foster parent of the individual or of the individual's spouse or common-law partner;

(d) a current or former foster child, ward or guardian of the individual or of the individual's spouse or common-law partner;

(e) the spouse or common-law partner of a person mentioned in any of clauses (a) to (d); or

(f) any other person whom the individual considers to be like a close relative, whether or not they are related by blood, adoption, marriage or common-law relationship.

Élargissement de la définition de « membre de la famille »

3   Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » figurant à l'article 1 de la Loi, sont membres de la famille d'un particulier :

a) le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le petit-fils, la petite-fille, le grand-père ou la grand-mère du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait;

b) le père ou la mère du conjoint ou du conjoint de fait du particulier;

c) les parents d'accueil du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait, ou les personnes qui ont été leurs parents d'accueil;

d) le pupille ou le tuteur du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui est ou a été placée auprès de l'un d'eux à titre d'enfant en famille d'accueil ou la personne qui a été leur pupille ou leur tuteur;

e) le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne mentionnée aux alinéas a) à d);

f) toute autre personne que le particulier considère comme un proche parent, qu'ils soient ou non liés par le sang, l'adoption, le mariage ou l'union de fait.

Foreign worker exclusions

4   A foreign national who is authorized to work in Canada under one of the following provisions of the Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227, is exempt from the definition "foreign worker" in section 1 of the Act:

(a) section 186 (no permit required);

(b) section 204 (international agreements);

(c) section 205 (Canadian interests);

(d) section 206 (no other means of support);

(e) section 207 (applicants in Canada), except clause 207(a);

(f) section 208 (humanitarian reasons).

Exemptions visant les étrangers

4   L'étranger qui est autorisé à travailler au Canada en vertu de l'une des dispositions qui suivent du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, est soustrait à l'application de la définition de « travailleur étranger » figurant à l'article 1 de la Loi :

a) l'article 186;

b) l'article 204;

c) l'article 205;

d) l'article 206;

e) l'article 207;

f) l'article 208.

5   [Repealed]

M.R. 172/2018

5   [Abrogé]

R.M. 172/2018

Qualifications re foreign worker recruitment

6   To become licensed to engage in foreign worker recruitment, an individual must satisfy the director that he or she is a member in good standing of

(a) the Law Society of Manitoba, a bar of another province or the Chambre des notaires du Québec; or

(a.1) the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council, incorporated under Part II of the Canada Corporations Act on February 18, 2011;

(b) [repealed], M.R. 135/2011.

M.R. 135/2011

Compétences s'appliquant au recrutement de travailleurs étrangers

6   Le particulier qui désire obtenir une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers doit convaincre le directeur qu'il est membre en règle :

a) soit de la Société du Barreau du Manitoba, du barreau d'une autre province ou de la Chambre des notaires du Québec;

a.1) soit du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, constitué en corporation en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 18 février 2011;

b) [abrogé], R.M. 135/2011.

R.M. 135/2011

APPLICATIONS AND FEES

DEMANDES ET DROITS

Applying for a licence

7(1)   A person applying for a licence to engage in a child talent agency business or child performer recruitment or, subject to section 11, the renewal of any such licence must

(a) provide the person's name, address, phone number and e-mail address;

(b) specify the type of licence to be applied for; and

(c) specify the name, address, phone number and e-mail address of the person in whose name the application form is requested, if different than the person making the application.

Demande de licence

7(1)   Toute personne qui demande une licence autorisant la représentation de jeunes talents ou le recrutement de jeunes artistes de spectacle ou, sous réserve de l'article 11, son renouvellement :

a) fournit son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

b) indique le genre de licence qui sera demandé;

c) donne le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne au nom de laquelle la formule de demande est requise, s'il s'agit d'une autre personne.

7(2)   [Repealed] M.R. 172/2018

7(2)   [Abrogé] R.M. 172/2018

7(3)   A person applying for a licence authorizing the person to engage in a child talent agency business or child performer recruitment must also submit

(a) a statutory declaration signed by the person declaring that the person's name has not been included in a register related to child abuse maintained by any level of government inside or outside of Canada;

(b) a copy of the person's signed consent, in the form approved by the director, authorizing the director to obtain information or material from any person that the director has reason to believe can provide information or material relevant to determine whether the applicant meets the requirements to be licensed; and

(c) if requested to do so by the director, a criminal record check.

7(3)   La personne qui demande une licence l'autorisant à représenter des jeunes talents ou à recruter des jeunes artistes de spectacle fournit également :

a) une déclaration solennelle qu'elle signe et qui indique que son nom ne figure pas dans un registre de l'enfance maltraitée tenu par tout ordre de gouvernement à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada;

b) une copie de son consentement signé, lequel est donné au moyen de la formule qu'approuve le directeur et autorise celui-ci à communiquer avec toute personne qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, peut lui transmettre des renseignements ou des documents lui permettant de déterminer si le demandeur remplit les conditions d'obtention d'une licence;

c) si le directeur le lui demande, un relevé de ses antécédents judiciaires.

7(4)   If the person applying for a licence under this section is a corporation or partnership, each officer and director of the corporation, in the case of a corporation, or each partner in the case of a partnership, must file

(a) [repealed] M.R. 172/2018;

(b) the statutory declaration, the consent and the criminal record check, if requested, required under subsection 7(3), if the application is for a child talent agency business or child performer recruitment licence.

M.R. 172/2018

7(4)   Si la personne qui demande une licence est une corporation ou une société en nom collectif, chacun des dirigeants et des administrateurs de la corporation ou chacun des associés de la société en nom collectif, selon le cas, fournit :

a) [abrogé] R.M. 172/2018;

b) la déclaration solennelle, le consentement et le relevé des antécédents judiciaires, s'il y a lieu, exigés au paragraphe 7(3), si la demande vise l'obtention d'une licence autorisant la représentation de jeunes talents ou le recrutement de jeunes artistes de spectacle.

R.M. 172/2018

7.1   [Repealed]

M.R. 227/2014; 172/2018

7.1   [Abrogé]

R.M. 227/2014; 172/2018

Application — foreign worker recruitment licence

8(1)   An individual applying for a licence to engage in foreign worker recruitment or, subject to section 11, the renewal of any such licence must provide

(a) the individual's name, address, phone number and e-mail address;

(b) if he or she is not self-employed, the name, address, phone number and e-mail address of the individual's employer;

(c) his or her signed consent, in the form approved by the director, authorizing the director to obtain information or material from any person that the director has reason to believe can provide information or material relevant to determine whether the individual meets the requirements to be licensed; and

(d) if requested to do so by the director, a criminal record check,

Demande — licence autorisant le recrutement de travailleurs étrangers

8(1)   Tout particulier qui demande une licence autorisant le recrutement de travailleurs étrangers ou, sous réserve de l'article 11, son renouvellement fournit :

a) son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;

b) s'il n'est pas travailleur autonome, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de son employeur;

c) son consentement signé, lequel est donné au moyen de la formule qu'approuve le directeur et autorise celui-ci à communiquer avec toute personne qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, peut lui transmettre des renseignements ou des documents lui permettant de déterminer si le particulier remplit les conditions d'obtention d'une licence;

d) si le directeur le lui demande, un relevé de ses antécédents judiciaires.

8(2)   If an individual who files an application under this section is employed by another person, clauses (1)(c) and (d) apply, with necessary modifications, to

(a) the person who employs the individual, if the employer is a sole proprietor;

(b) each officer and director of the corporation, if the employer is a corporation; or

(c) each partner, if the employer is a partnership.

8(2)   Si le particulier qui dépose la demande travaille pour une autre personne, les alinéas (1)c) et d) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) à la personne qui l'emploie, si l'employeur est propriétaire unique;

b) à chacun des dirigeants et des administrateurs de la corporation, si l'employeur est une corporation;

c) à chacun des associés, si l'employeur est une société en nom collectif.

Security: foreign worker recruiter

9   An irrevocable letter of credit provided by an individual who seeks to be engaged in foreign worker recruitment must be in the amount of $10,000. In lieu of an irrevocable letter of credit, cash in the amount of $10,000 may be deposited with the director.

Garantie — recrutement de travailleurs étrangers

9   Le montant de la lettre de crédit irrévocable que fournit le particulier qui désire recruter des travailleurs étrangers est de 10 000 $. Au lieu de fournir une telle lettre, le particulier peut déposer une somme en espèces de 10 000 $ auprès du directeur.

Licence fee

10   The fee for a licence is $100.

Droit de licence

10   Le droit de licence est de 100 $.

Licence renewals

11(1)   If there is no change in the information originally provided to the director in the application form or otherwise, a licensee may renew their licence by filing a statutory declaration to that effect and by paying a renewal fee of $100.

Renouvellements de licence

11(1)   Si les renseignements initialement fournis au directeur au moyen de la formule de demande ou autrement ne font l'objet d'aucune modification, le titulaire de licence peut renouveler sa licence en déposant une déclaration solennelle en ce sens et en payant un droit de renouvellement de 100 $.

11(2)   Unless the director is satisfied that the letter of credit submitted under section 9 by an individual engaged in foreign worker recruitment is automatically renewed, an application to renew such a licence must be accompanied by a letter of credit or other security that is satisfactory to the director and that meets the requirements of the Act and this regulation.

11(2)   Sauf si le directeur est convaincu que la lettre de crédit fournie en application de l'article 9 par un particulier qui recrute des travailleurs étrangers est automatiquement renouvelée, la demande visant le renouvellement de la licence de ce particulier est accompagnée d'une lettre de crédit ou d'une autre garantie que le directeur juge satisfaisante et qui est conforme aux exigences énoncées dans la Loi et dans le présent règlement.

Employer's application to register to recruit foreign workers

12   An employer must include the following information in an application to be registered to recruit a foreign worker:

(a) the main duties of the position to be filled, and the corresponding National Occupation Classification Code;

(b) the reasonable efforts taken by the employer to hire or train a Canadian citizen or permanent resident for the position;

(c) the screening process to be used to determine that the worker can perform the duties of the position;

(d) the anticipated starting date and duration of employment;

(e) the location where the worker is to be recruited.

Demande d'inscription de l'employeur

12   L'employeur donne les renseignements qui suivent dans sa demande d'inscription en vue du recrutement d'un travailleur étranger :

a) les fonctions principales du poste à pourvoir ainsi que le code de la Classification nationale des professions correspondant;

b) une mention des démarches raisonnables qu'il a faites afin d'engager ou de former des citoyens canadiens ou des résidants permanents pour le poste;

c) une indication de la méthode de présélection qu'il utilisera afin de déterminer que le travailleur est en mesure d'accomplir les fonctions rattachées au poste;

d) la date d'entrée en fonction prévue ainsi que la durée envisagée de l'emploi;

e) le lieu du recrutement.

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS

Terms and conditions: child performer recruitment

13   At least two weeks before advertising any audition, scouting or recruitment that the person intends to conduct in Manitoba, a person licensed to engage in child performer recruitment must file with the director

(a) a written notice of the date, time and location where the audition, scouting or recruitment will occur; and

(b) a copy of all advertising to be used to promote the activity, including

(i) any advertisement on radio or television, on the Internet, in a newspaper, magazine or other periodical, or on a billboard, bus or other property normally used for commercial advertising, and

(ii) any poster, leaflet, letter, card, sign or banner.

Conditions — recrutement de jeunes artistes de spectacle

13   Au moins deux semaines avant de faire de la publicité en vue de faire passer une audition à des jeunes artistes de spectacle, de les dépister ou de les recruter dans la province, le titulaire d'une licence autorisant le recrutement de tels artistes dépose auprès du directeur :

a) un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu où l'audition, le dépistage ou le recrutement se déroulera;

b) une copie de toute publicité devant servir à la promotion de l'activité, y compris :

(i) les annonces à la radio ou à la télévision, dans Internet, dans les journaux, les revues ou les autres périodiques, sur les panneaux routiers, les autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale,

(ii) les affiches, les feuillets, les lettres, les cartes, les enseignes et les bannières.

Registered employers of foreign workers

14(1)   An employer's registration to recruit a foreign worker is subject to the requirement that the employer,

(a) upon employing a foreign worker and upon the request of the director, provide the director with the following information:

(i) the foreign worker's name, address and telephone number,

(ii) the foreign worker's job title and the location where he or she performs the majority of his or her employment duties;

(b) upon request of the director, provide the director complete and accurate records respecting

(i) any expenses incurred, directly or indirectly, by the employer in recruiting a foreign worker,

(ii) any expenses incurred, directly or indirectly, by an employee of the employer who, on behalf of the employer, engages in activities to find one or more foreign workers for the employer,

(iii) any contract or agreement under which the employer retains or directs an individual licensed to engage in foreign worker recruitment, and

(iv) any contract or agreement that the employer has entered into with a foreign worker; and

(c) maintain the records specified in clause (b) for at least three years after the records are made.

Employeurs inscrits de travailleurs étrangers

14(1)   L'inscription autorisant un employeur à recruter des travailleurs étrangers est assortie des conditions suivantes :

a) dès qu'il emploie un travailleur étranger, l'employeur est tenu de communiquer au directeur, s'il lui en fait la demande, les renseignements suivants :

(i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du travailleur,

(ii) le titre du poste du travailleur et une mention de l'endroit où il exerce la majorité de ses fonctions;

b) dès que le directeur le demande, l'employeur est tenu de lui remettre des documents complets et exacts concernant :

(i) les dépenses qu'il a engagées, directement ou indirectement, à l'occasion du recrutement de tout travailleur étranger,

(ii) les dépenses engagées, directement ou indirectement, par ses employés qui accomplissent, en son nom, des activités en vue de lui trouver un ou des travailleurs étrangers,

(iii) tout contrat ou accord en vertu duquel il retient les services d'un particulier titulaire d'une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers ou dirige ce particulier,

(iv) tout contrat ou accord qu'il a conclu avec un travailleur étranger;

c) l'employeur est tenu de conserver les documents visés à l'alinéa b) pendant au moins trois ans suivant leur établissement.

14(2)   An employer's registration is valid for a period of 12 months, or such shorter period specified by the director.

M.R. 172/2018

14(2)   L'inscription de l'employeur est valide pour une période de 12 mois ou pour la période inférieure qu'indique le directeur.

R.M. 172/2018

Maintenance of records

15(1)   The following licensees or persons must maintain the records indicated:

(a) a person engaged in an employment agency business,

(i) a list of each person the agency sought to find employees for,

(ii) a list of each individual the agency sought to find employment,

(iii) for each person listed under subclause (i) or (ii), a listing of any fee paid or payable by the person, and

(iv) a copy of each contract entered into by the agency respecting the finding of employees for an employer or employment for an individual;

(b) a person engaged in a child talent agency business,

(i) a copy of the work permit issued by the director for each child performer for whom the agency finds or attempts to find work, and

(ii) a copy of each agreement entered into with respect to a child performer;

(c) an individual engaged in foreign worker recruitment,

(i) a copy of each agreement the individual has entered into respecting the recruitment of a foreign worker, and

(ii) a list of every foreign worker recruited by the individual for employment in Manitoba;

(d) a person acting as a temporary help agency, in respect of each assignment of a temporary help employee of the agency to perform work for a client:

(i) a record of the name of the employee and the name of the client,

(ii) a record of the dates on which the employee was assigned to work for the client,

(iii) a copy of the contract or record of any non-written agreement between the agency and the client in respect of the employee.

Conservation de documents

15(1)   Les personnes ou titulaires de licence qui suivent conservent les documents indiqués ci-dessous :

a) les personnes qui fournissent des services de placement conservent :

(i) la liste de chaque personne pour laquelle leur bureau de placement a tenté de trouver des employés,

(ii) la liste de chaque particulier auquel leur bureau de placement a tenté de trouver un emploi,

(iii) pour chaque personne dont le nom figure sur la liste visée à l'alinéa (i) ou (ii), une mention des frais qu'elle a versés ou doit verser,

(iv) une copie de chaque contrat que leur bureau de placement a conclu en vue de trouver des employés pour un employeur ou de trouver un emploi à un particulier;

b) les personnes qui représentent des jeunes talents conservent :

(i) une copie du permis de travail délivré par le directeur à l'égard de chaque jeune artiste de spectacle auquel leur agence trouve ou tente de trouver du travail,

(ii) une copie de chaque accord conclu à l'égard d'un jeune artiste de spectacle;

c) les particuliers qui recrutent des travailleurs étrangers conservent :

(i) une copie de chaque accord qu'ils ont conclu relativement au recrutement d'un travailleur étranger,

(ii) la liste de tous les travailleurs étrangers qu'ils ont recrutés en vue d'un emploi au Manitoba;

d) les personnes qui agissent à titre d'agence de placement temporaire, relativement à chaque affectation d'un employé temporaire de l'agence afin qu'il effectue du travail pour un client, conservent :

(i) le nom de l'employé et du client,

(ii) les dates de l'affectation de l'employé,

(iii) une copie du contrat conclu entre l'agence et le client relativement à l'employé ou encore une copie d'un écrit documentant toute entente non écrite de même nature conclue entre les parties.

15(1.1)   For certainty, the records under subclause 15(1)(d)(iii) include any form of agreement respecting a client's obligation to pay or provide consideration to a temporary help agency if the client becomes the employer of a temporary help employee that the agency assigned to work for the client.

15(1.1)   Il est entendu que les documents prévus à l'alinéa 15(1)d)(iii) comprennent toute forme d'entente obligeant le client à verser une somme d'argent ou à fournir une autre contrepartie à une agence de placement temporaire s'il devient l'employeur d'un employé temporaire auquel l'agence a assigné du travail pour lui.

15(2)   The records under subsection (1) must be maintained by a licensee or person required to keep records under this section for at least three years after the records are made.

M.R. 227/2014; 172/2018

15(2)   Les titulaires de licence et les personnes qui sont tenus de conserver des documents visés au paragraphe (1) les conservent pendant au moins trois ans suivant leur établissement. 

R.M. 227/2014; 172/2018

FEES REGARDING EMPLOYMENT OF TEMPORARY HELP EMPLOYEES BY CLIENTS OF TEMPORARY HELP AGENCIES

DROITS CONCERNANT L'EMPLOI D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES PAR DES CLIENTS D'AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE

When temporary help agency may charge fee

15.1(1)   This section applies if

(a) a temporary help agency's client becomes the employer of a temporary help employee who was previously employed by the agency and assigned by it to perform work for the client; and

(b) the client becomes the employer no more than eight months after day the agency first assigned the temporary help employee to perform work for the client.

Droits exigibles par les agences de placement temporaire

15.1(1)   Le présent article s'applique lorsque le client d'une agence de placement temporaire :

a) devient l'employeur d'un employé temporaire qui a déjà travaillé pour le compte de l'agence et à qui elle a assigné du travail pour le client;

b) devient l'employeur au plus tard huit mois après le premier jour où l'agence a assigné à l'employé temporaire du travail pour le client.

15.1(2)   Despite clause 15.1(2)(d) of the Act, the temporary help agency may, in the circumstances described in subsection (1),

(a) charge the client a fee that is no more than 20% of the annualized wages paid by the agency to the temporary help employee as a result of the employee being assigned to perform work for the client; or

(b) if the temporary help employee's annualized wages exceed the amount equal to two times the Manitoba industrial average wage (as prescribed by regulation under The Employment Standards Code), charge the client a fee that is not limited by clause (a).

15.1(2)   Malgré l'alinéa 15.1(2)d) de la Loi, l'agence de placement temporaire peut, dans le cas prévu au paragraphe (1) :

a) exiger du client des frais d'au plus 20 % du salaire annualisé qu'elle a versé à l'employé temporaire relativement à son affectation pour le client;

b) si le salaire annualisé de l'employé temporaire est supérieur au double du salaire moyen dans le secteur industriel du Manitoba (tel qu'il est fixé selon les règlements d'application du Code des normes d'emploi), exiger du client des frais qui excèdent ceux que prévoit l'alinéa a).

15.1(3)   To avoid doubt, subsection (2) does not permit the temporary help agency to charge a fee that is prohibited by clause 15.1(2)(d) of the Act if the temporary help employee becomes employed by the client more than eight months after the day the agency first assigned the employee to perform work for the client.

M.R. 227/2014

15.1(3)   Il est entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de permettre à l'agence de placement temporaire d'exiger des frais que l'alinéa 15.1(2)d) de la Loi interdit dans le cas où l'employé temporaire devient l'employé du client plus de huit mois après le premier jour où l'agence lui a assigné du travail pour le client.

R.M. 227/2014

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Public registry

16   The public registry maintained by the director under section 27 of the Act must provide the business name under which each licensee operates and the expiry date of the licence.

Registre public

16   Le registre public que le directeur tient en application de l'article 27 de la Loi donne la dénomination commerciale sous laquelle chaque titulaire de licence exerce ses activités ainsi que la date d'expiration des licences.

Coming into force

17   This regulation comes into force on the same day that The Worker Recruitment and Protection Act, S.M. 2008, c. 23, comes into force.

Entrée en vigueur

17   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, c. 23 des L.M. 2008.