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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
114/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les services de transport pour personnes sur civière 5 nov. 2020 5 nov. 2020
96/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les services de transport pour personnes sur civière 14 juin 2019 17 juin 2019
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Stretcher Transportation Services Regulation, M.R. 21/2006

Règlement sur les services de transport pour personnes sur civière, R.M. 21/2006

The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, C.C.S.M. c. E83

Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. E83 de la C.P.L.M.


Regulation 21/2006
Registered January 23, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 21/2006
Date d'enregistrement : le 23 janvier 2006

version bilingue (HTML)

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« Loi »)

"facility" has the meaning assigned by section 1 of The Regional Health Authorities Act. (« établissement »)

"health region" means a health region established or continued under The Regional Health Authorities Act. (« région sanitaire »)

"licence holder" means the holder of a licence to operate a stretcher transportation service. (« titulaire de permis »)

"regional health authority" means a regional health authority established or continued under The Regional Health Authorities Act. (« office régional de la santé »)

"trained escort" means an individual who has the training and experience to provide care and assist an individual with his or her required assistive devices during transport, but does not include a licensed stretcher attendant. (« accompagnateur compétent »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accompagnateur compétent » Particulier qui possède la formation et l'expérience requises afin de fournir les soins et l'assistance dont un particulier a besoin pour se servir de ses appareils et accessoires fonctionnels pendant le transport. La présente définition exclut le porteur de civière autorisé. ("trained escort")

« établissement » Établissement au sens de l'article 1 de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("facility")

« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("Act")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")

« titulaire de permis » Titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise de transport pour personnes sur civière. ("licence holder")

Stretcher transportation services

2   For the purpose of this regulation "stretcher transportation services" includes the following:

(a) assisting an individual onto and off of a stretcher using appropriate techniques;

(b) securing an individual to a stretcher and loading the stretcher into a stretcher transportation vehicle;

(c) safely transporting the individual and equipment;

(d) monitoring the individual during transport and providing assistance during transport;

(e) safely unloading the individual at his or her destination, and if applicable, transferring care of the individual to a responsible person at that destination.

Services de transport pour personnes sur civière

2   Pour l'application du présent règlement, sont assimilés aux services de transport pour personnes sur civière les services qui suivent :

a) l'assistance à un particulier pour l'installer sur une civière ou l'en descendre au moyen des techniques appropriées;

b) l'immobilisation sécuritaire du particulier sur une civière et le chargement de la civière dans le véhicule de transport sur civière;

c) le transport sécuritaire du particulier et de l'équipement;

d) la surveillance du particulier au cours du transport et la fourniture d'aide pendant ce temps;

e) la sortie sécuritaire du particulier à sa destination et, selon le cas, le transfert à ce moment-là des soins à une personne responsable.

PART 2
STRETCHER TRANSPORT SERVICES

PARTIE 2
SERVICES DE TRANSPORT POUR PERSONNES SUR CIVIÈRE

Applications and Renewal of Licences

Demande et renouvellement de permis

Stretcher transportation service licence application

3(1)   An applicant may, in the form and manner specified by the minister, apply to the minister to become a licence holder.

Demande de permis d'entreprise de transport pour personnes sur civière

3(1)   Le requérant peut présenter au ministre une demande, au moyen de la formule et de la manière que celui-ci précise, afin de devenir titulaire d'un permis.

3(2)   An application must include

(a) if the applicant is incorporated under The Corporations Act, the names and addresses of the directors and officers of the corporation;

(b) if the applicant is other than a corporation, the name and address of the owner, or if the applicant is a partnership, the names and addresses of all general partners in the partnership;

(c) the municipal address and the mailing address of all the premises from which the applicant proposes to operate the stretcher transportation service;

(d) evidence that the applicant has obtained liability insurance, as specified in section 14;

(d.1) evidence that the stretcher attendants employed or engaged by the licence holder meet the requirements set out in this regulation; and

(e) any other information or documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the person to operate the stretcher transportation service.

M.R. 114/2020

3(2)   La demande comprend :

a) si le requérant est constitué en application de la Loi sur les corporations, les noms et adresses des dirigeants et administrateurs de la corporation;

b) si le requérant n'est pas une corporation, le nom et l'adresse du propriétaire, ou si le requérant est une société en nom collectif, les noms et adresses de tous les commandités de la société;

c) l'adresse municipale et l'adresse postale de tous les lieux à partir desquels le requérant prévoit exploiter l'entreprise de transport pour personnes sur civière;

d) la preuve que le requérant a obtenu une assurance responsabilité, conformément à l'article 14;

d.1) la preuve que les porteurs de civière que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services satisfont aux exigences du présent règlement;

e) tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire afin de déterminer la capacité de la personne à exploiter une entreprise de transport pour personnes sur civière.

R.M. 114/2020

Issuance of licence

4   A licence to operate a stretcher transportation service may not be issued unless the minister is satisfied that the applicant has satisfactorily demonstrated it can adequately operate the stretcher transportation service.

Délivrance de permis d'entreprise

4   Le permis d'exploitation d'entreprise de transport pour personnes sur civière ne peut être délivré à moins que le ministre soit convaincu que le requérant a démontré de façon satisfaisante qu'il peut exploiter correctement une telle entreprise.

Expiry and renewal of a licence

5(1)   Unless renewed, a licence issued under this Part expires on December 31 of the year in which it is issued, or such shorter period as the minister may determine.

Date d'expiration et renouvellement des permis

5(1)   Sauf s'il est renouvelé, le permis délivré en application de la présente partie expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance ou à la fin de la période plus courte que le ministre fixe.

5(2)   To renew its licence, a licence holder must submit an application for renewal at least 90 days before the expiry date of the licence, and the application must

(a) be in the form approved by the minister; and

(b) include the information and documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the licence holder to continue to operate the stretcher transportation service.

5(2)   Afin de renouveler son permis, le titulaire présente une demande de renouvellement au moins 90 jours avant la date d'expiration. La demande est conforme aux exigences suivantes :

a) elle est rédigée au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) elle comprend les renseignements et les documents que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le titulaire de permis peut continuer d'exploiter l'entreprise de transport pour personnes sur civière.

Agreements Before Commencement of Operations

Ententes préalables à l'exploitation

Agreement

6(1)   A licence holder must not provide stretcher transportation services to or from a facility without first entering into a written agreement with Shared Health Inc.

Entente

6(1)   Il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de transport pour personnes sur civière vers ou depuis un établissement sans avoir d'abord conclu une entente écrite avec l'organisme Soins communs.

6(2)   A licence holder must not operate stretcher transportation services inconsistent with the terms of an agreement entered into under subsection (1).

M.R. 96/2019

6(2)   Il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de transport pour personnes sur civière qui ne sont pas conformes aux modalités de l'entente conclue selon le paragraphe (1).

R.M. 96/2019

Stretcher Transportation Vehicles

Véhicules transportant des personnes sur civière

Requirements for vehicles providing services

7   A licence holder must ensure every stretcher transportation vehicle used to provide stretcher transportation services

(a) is maintained in a mechanically safe condition;

(b) complies with vehicle specifications approved by the minister; and

(c) carries functioning communications equipment capable of contacting an emergency medical response system from any point in the working area of the vehicle.

Exigences relatives aux véhicules

7   Le titulaire de permis veille à ce que le véhicule transportant des personnes sur civière utilisé afin de fournir des services de transport pour personnes sur civière remplisse les exigences suivantes :

a) il est maintenu en bon état de marche;

b) il est conforme aux caractéristiques approuvées par le ministre;

c) il transporte de l'équipement de communication en état de marche permettant la communication avec une entreprise d'intervention médicale d'urgence à partir de tout endroit dans le territoire qu'il couvre.

Annual inspection

8(1)   Before January 31 of each year, a licence holder must have a vehicle safety inspection completed on every stretcher transportation vehicle used to provide stretcher transportation services and the results of every inspection must be filed with the minister.

Inspection annuelle

8(1)   Avant le 31 janvier de chaque année, le titulaire de permis veille à ce que soient inspectés tous les véhicules transportant des personnes sur civière utilisés afin de fournir des services de transport pour personnes sur civière. Les résultats des inspections sont déposés auprès du ministre.

8(2)   A licence holder may only use a stretcher transportation vehicle if it satisfactorily completes the vehicle safety inspection required in subsection (1).

8(2)   Le titulaire de permis peut utiliser un véhicule transportant des personnes sur civière uniquement si les résultats de l'inspection prévue au paragraphe (1) sont satisfaisants.

Individual care supplies

9(1)   A licence holder must ensure every stretcher transportation vehicle carries the individual care supplies set out in the Schedule.

Fournitures pour les soins

9(1)   Le titulaire de permis veille à ce que les véhicules transportant des personnes sur civière transportent les fournitures pour les soins qu'énonce l'annexe.

9(2)   A trained escort may bring assistive devices and supplies not listed in the Schedule for the purpose of assisting the individual being transported.

9(2)   L'accompagnateur compétent peut apporter des appareils et accessoires fonctionnels ainsi que des fournitures qui ne sont pas mentionnés à l'annexe afin d'aider le particulier qui est transporté.

9(3)   A licence holder must ensure that a stretcher transportation vehicle only carries individual care equipment permitted under this section.

9(3)   Le titulaire de permis veille à ce qu'un véhicule transportant des personnes sur civière transporte uniquement l'équipement pour les soins que vise le présent article.

Operations

Exploitation

Staffing of stretcher transportation vehicle

10   A licence holder must ensure every stretcher transportation vehicle used to provide stretcher transportation services has a crew of at least two stretcher attendants.

M.R. 114/2020

Personnel des véhicules transportant des personnes sur civière

10   Le titulaire de permis veille à ce que l'équipe de tous les véhicules transportant des personnes sur civière utilisés afin de fournir des services de transport pour personnes sur civière soit composée d'au moins deux porteurs de civière.

R.M. 114/2020

Limitations re transporting individuals

11(1)   A licence holder may transport an individual only if

(a) the individual requires no assistance, other than the stretcher transportation services described in section 2; and

(b) the transportation is

(i) arranged by a facility,

(ii) done pursuant to a written order signed by a physician, nurse or other recognized care provider for the individual, or

(iii) determined to be appropriate for stretcher transportation services by a licensed emergency response medical services dispatch centre.

Restrictions relatives au transport de particuliers

11(1)   Le titulaire de permis peut uniquement transporter un particulier si :

a) celui-ci n'a besoin d'aucune aide, sauf les services de transport pour personnes sur civière visés à l'article 2;

b) le transport :

(i) soit est organisé par un établissement,

(ii) soit est fourni conformément à un ordre écrit signé par un médecin, une infirmière ou un autre fournisseur de soins de santé autorisé,

(iii) soit peut être offert dans le cadre de services de transport pour personnes sur civière d'après un centre de répartition autorisé de services d'intervention médicale d'urgence.

11(2)   Where an individual is transported pursuant to a written order as referred to in subclause (1)(b)(ii), a copy of the order must be

(a) received by the licence holder before transport; and

(b) retained on file by the licence holder.

11(2)   Une copie de l'ordre écrit visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est remise au titulaire de permis avant qu'il fournisse les services de transport. Celui-ci conserve le document dans ses dossiers.

Requirement to contact emergency medical response system

12   The stretcher attendant must, if it is determined during transport that the individual being transported requires urgent medical intervention,

(a) ensure that the appropriate emergency medical response system is immediately contacted; and

(b) follow the instructions provided by that emergency medical response system.

Obligation de communiquer avec l'entreprise d'intervention médicale d'urgence

12   Si un porteur de civière détermine au cours du transport d'un particulier que celui-ci a besoin d'une intervention médicale d'urgence :

a) il veille à ce que l'on communique immédiatement avec l'entreprise d'intervention médicale d'urgence appropriée;

b) il suit les directives que donne l'entreprise.

Infection control

13   A licence holder must

(a) ensure that when a stretcher transportation vehicle is used to transport an individual with a known or suspected contagious disease, the vehicle is not used

(i) at the same time to transport another individual who does not have the disease, or

(ii) thereafter to transport any other individual without first disinfecting the vehicle in accordance with guidelines approved by the minister; and

(b) implement an infection control program approved by the minister.

Prévention des infections

13   Le titulaire de permis :

a) veille à ce que le véhicule transportant des personnes sur civière qui est utilisé afin de transporter un particulier atteint d'une maladie contagieuse ou que l'on croit être atteint d'une telle maladie ne soit pas utilisé, selon le cas :

(i) pour transporter, en même temps, un autre particulier qui n'est pas atteint de cette maladie,

(ii) pour transporter, par la suite, un autre particulier sans avoir été préalablement désinfecté en conformité avec les directives que le ministre a approuvées;

b) met en application un programme de prévention des infections approuvé par le ministre.

Insurance requirements

14   Except where the minister is satisfied that a licence holder is adequately self-insured, a license holder must have

(a) insurance which insures every stretcher transportation vehicle in an amount of at least $2,000,000 in respect of liability arising from bodily injury to or the death of any individual being transported; and

(b) commercial liability and error and omissions insurance in respect of the provision of stretcher transportation services in an amount of at least $5,000,000.

M.R. 114/2020

Assurance

14   Le titulaire de permis :

a) fait assurer chaque véhicule transportant des personnes sur civière pour au moins 2 000 000 $ à l'égard de la responsabilité découlant des lésions corporelles causées à tout particulier transporté ou du décès de ce particulier;

b) à une assurance de responsabilité civile commerciale et une assurance erreurs et omissions pour au moins 5 000 000 $ à l'égard de la responsabilité découlant de la fourniture de services de transport de personnes sur civières.

Il n'a pas à satisfaire à ces exigences si le ministre est convaincu qu'il est suffisamment assuré.

R.M. 114/2020

Smoking prohibited

15   No individual may smoke or use an e-cigarette, as defined in The Smoking and Vapour Products Control Act, in a stretcher transportation vehicle at any time.

M.R. 114/2020

Interdiction de fumer

15   Il est interdit en tout temps de fumer ou de vapoter, au sens de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter, dans un véhicule transportant des personnes sur civière.

R.M. 114/2020

Reports

Rapports

Collision or fire

16(1)   A licence holder must file a report with the minister in the event a stretcher transportation vehicle is involved in a collision or fire

(a) while transporting an individual;

(b) that results in an employee, escort or a member of the public being injured; or

(c) that is required under The Highway Traffic Act to be reported to a peace officer.

Collision ou incendie

16(1)   Le titulaire de permis dépose auprès du ministre un rapport dans le cas où un véhicule transportant des personnes sur civière est entré en collision ou a pris feu et si la collision ou l'incendie, selon le cas :

a) s'est produit pendant le transport d'un particulier;

b) a occasionné à un employé, à un accompagnateur ou à un membre du public des blessures;

c) doit être signalé à la police en vertu du Code de la route.

16(2)   Subject to doing what is necessary for public safety, a licence holder must notify the minister before removing the contents of the stretcher transportation vehicle and before commencing any repairs to it, so as to allow an investigation of the incident and an assessment of the performance of designed safety features of the vehicle.

16(2)   Sous réserve de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du public, le titulaire de permis avise le ministre avant de retirer le contenu d'un véhicule transportant des personnes sur civière et avant d'y commencer toute réparation, de façon à permettre que soient faites une enquête sur l'incident et une évaluation de l'efficacité des dispositifs de sécurité du véhicule.

Transport reports

17(1)   A licence holder must ensure that a transport report is completed by the stretcher attendant immediately after the transportation of an individual.

Rapports de transport

17(1)   Le titulaire de permis veille à ce que le porteur de civière rédige un rapport de transport immédiatement après le transport d'un particulier.

17(2)   A licence holder must retain every transport report, and must provide a copy of a report or excerpt from it to the minister on the minister's request.

17(2)   Le titulaire de permis conserve le rapport de transport et en fournit une copie ou une copie d'extraits au ministre, si ce dernier le demande.

17(3)   A licence holder must

(a) retain every original transport report for a period of seven years from the date of the transport, or for such longer period as is otherwise required by law; and

(b) store and dispose of reports and other confidential information relating to individuals who were transported in accordance with security measures acceptable to the minister.

M.R. 96/2019

17(3)   Le titulaire de permis :

a) conserve l'original des rapports de transport pendant sept ans à compter de la date de fourniture des services, ou pendant la période plus longue qu'exige par ailleurs la loi;

b) conserve les renseignements confidentiels concernant les particuliers qui ont obtenu des services de transport, notamment les rapports, et s'en défait conformément aux mesures de sécurité que le ministre juge acceptables.

R.M. 96/2019

Reports about occurrences

18(1)   A licence holder that is not a regional health authority or Shared Health Inc. must provide to Shared Health Inc. reports about occurrences in or related to stretcher transportation services that have resulted in actual or potential

(a) loss of life, limb or function;

(b) loss or damage to property; or

(c) harm or risk not described in clause (a) or (b);

in accordance with the policy approved by Shared Health Inc.

Rapports sur les événements

18(1)   Le titulaire de permis qui n'est ni un office régional de la santé ni l'organisme Soins communs fournit à Soins communs, conformément aux lignes directrices qu'approuve cet organisme, des rapports sur les événements qui se produisent pendant la fourniture de services de transport pour personnes sur civière ou qui y sont liés et qui ont entraîné ou pourraient entraîner, selon le cas :

a) un décès ou la perte d'un membre ou d'une fonction;

b) des pertes ou des dommages matériels;

c) des préjudices ou des risques qui ne figurent pas aux alinéas a) ou b).

18(2)   Shared Health Inc. must provide to the minister reports about occurrences in or related to stretcher transportation services that have resulted in actual or potential

(a) loss of life, limb or function;

(b) loss or damage to property; or

(c) harm or risk not described in clause (a) or (b);

in accordance with the policy approved by the minister.

M.R. 96/2019

18(2)   L'organisme Soins communs fournit au ministre, conformément aux lignes directrices qu'approuve ce dernier, des rapports sur les événements qui se produisent pendant la fourniture de services de transport pour personnes sur civière ou qui y sont liés et qui ont entraîné ou pourraient entraîner, selon le cas :

a) un décès ou la perte d'un membre ou d'une fonction;

b) des pertes ou des dommages matériels;

c) des préjudices ou des risques qui ne figurent pas aux alinéas a) ou b).

R.M. 96/2019

Other reports

19   A licence holder must report any other information the minister requires from time to time.

Autres rapports

19   Le titulaire de permis fournit les autres renseignements que le ministre exige.

Form and timing for filing reports

20   A report required under sections 16 to 19 must be filed in the time, form and manner specified by the minister.

Formule et date de dépôt des rapports

20   Les rapports exigés en application des articles 16 à 19 sont déposés au moyen de la formule, à la date et de la manière que précise le ministre.

PART 3
PERSONNEL

PARTIE 3
PERSONNEL

Minimum qualifications of stretcher attendants

21   An individual may act as a stretcher attendant without a licence issued under the Act if the individual

(a) is a minimum of 18 years of age;

(b) has successfully completed a first aid and cardiopulmonary resuscitation course consisting of at least 16 hours of in-class instruction, as approved by the minister, within the 12 months immediately preceding the day on which the individual begins working as a stretcher attendant; and

(c) maintains a valid certification for standard first aid or level two occupational first aid throughout their employment as a stretcher attendant.

M.R. 114/2020

Qualités requises

21   Le particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi peut agir à titre de porteur de civière s'il satisfait aux exigences suivantes :

a) il est âgé d'au moins 18 ans;

b) il a terminé avec succès un cours de secourisme élémentaire et de réanimation cardio-respiratoire d'une durée minimale de 16 heures d'enseignement en classe dans les 12 mois qui précèdent la date à laquelle il commence à travailler à titre de porteur de civière, lequel cours est approuvé par le ministre;

c) pendant toute la durée de son emploi à titre de porteur de civière, il demeure titulaire d'un certificat valide de secourisme élémentaire ou de secourisme en milieu de travail de niveau 2.

R.M. 114/2020

22 and 23   [Repealed]

M.R. 114/2020

22 et 23   [Abrogés]

R.M. 114/2020

Performance of procedures and functions

24   A licence holder must ensure that all stretcher attendants employed or engaged by the licence holder meet the requirements set out in section 21.

M.R. 114/2020

Actes et fonctions

24   Le titulaire d'un permis veille à ce que tous les porteurs de civière qu'il emploie ou dont il utilise les services satisfassent aux exigences prévues à l'article 21.

R.M. 114/2020

PART 4
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

25 and 26   [Repealed]

M.R. 114/2020

25 et 26   [Abrogés]

R.M. 114/2020

27(1) and (2)   [Repealed] M.R. 114/2020

27(1) et (2)   [Abrogés] R.M. 114/2020

27(3)   If the minister is satisfied that it is impractical or impossible to adapt a stretcher transportation vehicle to comply with the provisions of this regulation, the minister may permit the vehicle to continue to be used by a licence holder, subject to such terms and conditions on its use that the minister may prescribe.

M.R. 114/2020

27(3)   S'il est convaincu qu'il est peu pratique ou impossible d'adapter un véhicule transportant des personnes sur civière afin qu'il soit conforme au présent règlement, le ministre peut permettre au titulaire de permis de continuer à utiliser ce véhicule, sous réserve des conditions concernant son utilisation que le ministre prescrit.

R.M. 114/2020

PART 5
COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

28   This regulation comes into force on the same day that The Ambulance Services Amendment Act, S.M. 1996, c. 42, comes into force.

Entrée en vigueur

28   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services d'ambulance, c. 42 des L.M. 1996.

January 18, 2006Minister of Health/

18 janvier 2006Le ministre de la Santé,

Tim Sale


SCHEDULE

(section 9)

INDIVIDUAL CARE SUPPLIES

The column "Minimum Req'd" refers to the quantity of each item and does not limit the stretcher transportation services operation from stocking additional quantities of that item.  Each item stocked must comply with the description in the "Specifications" column and be maintained in a clean, sanitary condition, in proper working order and in accordance with the manufacturers' instructions and standards.

Item Minimum Req'd Specifications
1 Main cot 1 Multi-level cot with separately elevating head section, and non-porous mattress.

Cot must be designed to fit in a cot-retention bracket approved by the minister.

Must be equipped with safety restraining straps of a design which secure the individual to the cot in the event of impact.

2 Oxygen tank 2 or more tanks totalling a minimum of 600 L Vehicle must maintain at minimum 325 L of oxygen supply.

Note: one D cylinder must be removable for transfer outside vehicle.

3 Suction device 1 installed suction device Securely mounting medical suction device.
4 Sheets 4 Polyester-cotton blend or equivalent.
5 Pillows 2 Hypoallergenic with moisture-proof coverings.
6 Thermal protection 2 Blankets, cover sheets, etc.

Appropriate size for adult use.

Hypoallergenic fibres.

7 Individual comfort devices 1 box Facial tissues
1 Bedpan
1 Urinal
1 Kidney basin
8 Protective equipment for personnel 1 box Latex (or equiv.) gloves, disposable, single use, to protect caregiver from blood and body fluids during contact with individual being transported.  As acceptable to the minister.
4 Masks.
3 Outer garment to protect caregiver from blood and body fluids.  As acceptable to the minister.
1 Commercial antimicrobial preparation in spray, liquid or handwash towelette form. Minimum 4 oz/10 applications.
9 Cleansing/ Disinfection equipment 1 kit Adequate supply of cleansers/disinfectants, applicators, etc. as outlined in the "Infection Control Program" and as acceptable to the minister.
10 Barrier device for artificial ventilation 1 per vehicle Clear mask with one-way valve and extension tube.
11 Cardiac board 1 Rigid device for placement under torso during CPR.

ANNEXE

(Article 9)

FOURNITURES POUR LES SOINS

La colonne « minimum requis » indique la quantité de chaque élément et n'empêche pas l'entreprise qui exploite des services de transport pour personnes sur civière à prévoir des quantités supplémentaires de chaque élément. Chaque élément entreposé doit être conforme à la description qui se trouve dans la colonne « Caractéristiques », être propre et conservé dans des conditions hygiéniques, en bon état de fonctionnement et en conformité avec les normes et les directives des fabricants.

Élément Minimum requis Caractéristiques
1 Civière principale 1 Civière à niveaux multiples ayant une section pour la tête qui se soulève séparément et un matelas imperméable.

La civière doit être conçue de façon à convenir au support de fixation de civière approuvé par le ministre.

Elle doit être pourvue de sangles de sécurité conçues pour retenir le particulier dans la civière en cas d'impact.

2 Bouteilles d'oxygène 2 bouteilles ou plus totalisant un minimum de 600 l Le véhicule doit conserver un minimum de 325 l d'oxygène.

Remarque : il faut une bouteille D qui peut être utilisée à l'extérieur du véhicule

3 Appareil de succion 1 appareil de succion installé Appareil médical de succion pouvant être fixé de façon sécuritaire.
4 Draps 4 En polyester/coton ou l'équivalent.
5 Oreillers 2 Hypoallergènes avec recouvrement à l'épreuve de l'humidité.
6 Protection thermique 2 Couvertures, draps plats, etc.

Grandeur appropriée pour adulte.

En fibres hypoallergènes.

7 Accessoires pour le bien-être des particuliers 1 boîte Mouchoirs de papier
1 Bassin
1 Urinal
1 Haricot
8 Équipement de protection pour le personnel 1 boîte Gants en latex (ou l'équivalent) jetables et à usage unique, afin de protéger les personnes soignantes contre le sang et les autres liquides corporels lors de contacts avec les particuliers qui obtiennent des services de transport. Selon ce que le ministre juge acceptable.
4 Masques.
3 Vêtements de dessus afin de protéger les personnes soignantes contre le sang et les autres liquides corporels. Selon ce que le ministre juge acceptable.
1 produit pour le lavage des mains Préparation commerciale antimicrobienne sous forme de vaporisateur, de liquide ou de lingette. Minimum de 4 oz ou de 10 applications.
9 Équipement de nettoyage et de désinfection 1 ensemble Quantité suffisante de nettoyant ou de désinfectant, d'applicateurs, etc., selon ce qui est précisé dans le « Programme de prévention des infections » et que le ministre juge acceptable.
10 Membrane de protection pour la respiration artificielle 1 par véhicule Masque transparent avec valve anti-retour et tube rallonge.
11 Planche dorsale 1 Appareil rigide pour placer sous le torse pendant la RCR.