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Dernière modification intégrée : R.M. 25/2002

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
25/2002 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de licences aux agences d'adoption 11 févr. 2002 23 févr. 2002
201/2001 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance de licences aux agences d'adoption 21 déc. 2001 5 janv. 2002
erratum * 20 mars 1999

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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Adoption Agencies Licensing Regulation, M.R. 20/99

Règlement sur la délivrance de licences aux agences d'adoption, R.M. 20/99

The Adoption Act, C.C.S.M. c. A2

Loi sur l'adoption, c. A2 de la C.P.L.M.


Regulation  20/99
Registered February 19, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  20/99
Date d'enregistrement : le 19 février 1999

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Adoption Act; (« Loi »)

"adoption services" means those services with respect to an adoption as set out in the Act and the Adoption Regulation; (« services d'adoption »)

"advisory committee" means a committee established under subsection 5(2); (« comité consultatif »)

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act; (« relevé des mauvais traitements »)

"corporation" means a corporation to which Part XXII of The Corporations Act applies; (« corporation »)

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has any conviction or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal or provincial enactment; (« relevé des antécédents judiciaires »)

"licence" means a licence issued or renewed under this regulation; (« licence »)

"prior contact check" means a record about a person referred to in clause 4(1)(f); (« relevé des contacts antérieurs »)

"program supervisor" means the person designated by an agency as the program supervisor with respect to adoptions. (« superviseur du programme »)

M.R. 201/2001

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« comité consultatif » Comité constitué en application du paragraphe 5(2). ("advisory committee")

« corporation » Corporation à laquelle s'applique la partie XXII de la Loi sur les corporations. ("corporation")

« licence » Licence délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement. ("licence")

« Loi » La Loi sur l'adoption. ("Act")

« relevé des antécédents judiciaires » Document qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral ou provincial. ("criminal record check")

« relevé des contacts antérieurs » Document relatif à une personne et visé par le paragraphe 4(1). ("prior contact check")

« relevé des mauvais traitements » Document obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« services d'adoption » Les services qui ont trait aux adoptions et que prévoient la Loi et le Règlement sur l'adoption. ("adoption services")

« superviseur du programme » La personne qu'une agence désigne à titre de superviseur du programme d'adoption. ("program supervisor")

R.M. 201/2001

LICENSING

DÉLIVRANCE DES LICENCES

Application for a licence

2(1)   A corporation may, in the form and manner specified by the director, apply to the director for a licence to operate an adoption agency.

Demande de licence

2(1)   Toute corporation peut, en la forme et de la manière que précise le directeur, demander à celui-ci une licence d'agence d'adoption.

Required documentation

2(2)   The application must be accompanied by the following:

(a) a copy of the applicant's certificate of incorporation under Part XXII of The Corporations Act;

(b) a copy of the applicant's constitution and bylaws and a copy of the latest annual return filed under The Corporations Act;

(c) the municipal address, the mailing address and a description of the premises from which the applicant proposes to operate the adoption agency;

(d) documentation to show that the proposed premises comply with municipal zoning bylaws and provide counselling and interview space that ensures privacy for all persons involved in an adoption;

(e) a statement confirming the adoption services to be provided by the applicant;

(f) a statement as to the categories of adoptions as set out in Part 3 of the Act for which the applicant wants to provide adoption services;

(g) a description of the process within the agency available to a person who received or was entitled to receive adoption services from the agency and who is dissatisfied with a decision made by an agency staff person;

(h) a business plan that includes all of the following:

(i) a statement or plan setting out the geographical area in Manitoba that the applicant proposes to serve,

(ii) if adoption services are to be offered by the applicant to persons who live outside the geographical area where the proposed adoption agency will be located, a statement setting out how those adoption services will be delivered,

(iii) a description of the services other than adoption services, if any, that the applicant provides or proposes to provide and the source of funding for those services,

(iv) how the adoption services provided by, and the expenses of, the applicant will be funded,

(v) the proposed fee structure for all adoption services and any other services provided by the applicant,

(vi) a general job description, including the qualifications and experience, for each position the applicant proposes for adoption services, and whether those services will be delivered by employees of the applicant or through contractual arrangements,

(vii) the proposed personnel management practices of the adoption agency, including the proposed conflict of interest policy for board members and all staff persons which must be in accord with the government's conflict of interest policy for external agencies that it funds,

(viii) a description of the applicant's record storage and security arrangements for the proposed adoption agency, and the method to be used to provide backup records in the event of loss;

(i) evidence that the applicant has obtained general liability insurance satisfactory to the director covering the proposed adoption agency and its board members, staff and volunteers;

(j) a description of the past experience of the members of the board of directors and the program supervisor of the applicant as that experience relates to the provision of adoption services;

(k) any other information or additional documentation that the director considers necessary to determine the ability of the applicant to provide adoption services and carry out the responsibilities of an adoption agency.

Documents exigés

2(2)   La demande est accompagnée des renseignements suivants :

a) une copie du certificat de constitution de l'auteur de la demande délivré en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations;

b) une copie de l'acte constitutif de l'auteur de la demande et de ses règlements administratifs ainsi qu'une copie de son rapport annuel le plus récent déposé en vertu de la Loi sur les corporations;

c) l'adresse municipale, l'adresse postale et une description des locaux dans lesquels l'auteur de la demande se propose d'assurer le fonctionnement de l'agence d'adoption;

d) des documents indiquant que les locaux projetés sont conformes aux règlements de zonage municipaux et sont aménagés de telle façon que le counseling et les entrevues puissent se dérouler en toute confidentialité;

e) une déclaration confirmant les services d'adoption que doit fournir l'auteur de la demande;

f) une déclaration quant aux catégories d'adoptions que prévoit la partie 3 de la Loi et pour lesquelles l'auteur de la demande désire fournir des services d'adoption;

g) une mention du mécanisme interne auquel peut recourir toute personne qui a reçu ou qui a le droit de recevoir des services d'adoption de l'agence et qui est insatisfaite d'une décision prise par un membre du personnel de l'agence;

h) un plan d'entreprise comportant les éléments suivants :

(i) une déclaration ou un plan indiquant la région géographique du Manitoba dans laquelle l'auteur de la demande se propose d'offrir des services,

(ii) si des services d'adoption doivent être offerts à des personnes qui demeurent à l'extérieur de la région géographique où l'agence d'adoption projetée sera située, une déclaration indiquant la façon dont la prestation de ces services d'adoption sera assurée,

(iii) une mention, le cas échéant, des services, à l'exception des services d'adoption, que l'auteur de la demande fournit ou se propose de fournir et la source du financement de ces services,

(iv) les modalités du financement des services d'adoption que doit fournir l'auteur de la demande et des dépenses qu'il doit engager,

(v) le barème des droits projetés pour les services que doit fournir l'auteur de la demande, y compris les services d'adoption,

(vi) une description de tâches générale, y compris les compétences et l'expérience, pour chaque poste que l'auteur de la demande se propose de créer pour les services d'adoption et une mention indiquant si les services en question seront fournis par ses employés ou par l'intermédiaire d'arrangements contractuels,

(vii) les pratiques projetées de l'agence d'adoption en ce qui a trait à la gestion du personnel, y compris les directives applicables aux membres du conseil et au personnel en matière de conflits d'intérêts, lesquelles directives doivent être conformes aux directives établies par le gouvernement dans ce domaine pour les organismes externes qu'il finance,

(viii) une mention des mesures prises pour que soient assurées la conservation et la sûreté des documents de l'agence d'adoption projetée, et la méthode qui doit être utilisée pour qu'il y ait des documents de sauvegarde en cas de perte;

i) une attestation selon laquelle l'auteur de la demande a obtenu une assurance responsabilité civile que le directeur juge satisfaisante et qui couvre l'agence d'adoption projetée ainsi que les membres de son conseil, son personnel et ses bénévoles;

j) une mention de l'expérience pertinente des membres du conseil d'administration ainsi que du superviseur du programme de l'auteur de la demande;

k) les autres renseignements ou les documents supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de déterminer l'aptitude de l'auteur de la demande à fournir des services d'adoption et à s'acquitter des responsabilités d'une agence d'adoption.

Fee

2(3)   A non-refundable fee of $100. must accompany the application for a licence.

Droit

2(3)   Un droit non remboursable de 100 $ est joint à la demande de licence.

Considerations

2(4)   When making a decision respecting the granting of a licence under this section, the director shall consider the following:

(a) the information provided under subsections (1) and (2);

(b) the financial viability for the applicant;

(c) whether a licence under the Act was previously granted to the applicant and whether the licence was ever made subject to conditions, suspended or cancelled.

Éléments à prendre en considération

2(4)   Au moment de prendre une décision concernant la délivrance d'une licence, le directeur tient compte des éléments suivants :

a) les renseignements fournis en application des paragraphes (1) et (2);

b) la viabilité financière des activités projetées de l'auteur de la demande;

c) la question de savoir si une licence a antérieurement été accordée à l'auteur de la demande en vertu de la Loi et si cette licence a déjà été assortie de conditions, suspendue ou annulée.

Terms and conditions

2(5)   A licence issued under this section may contain terms and conditions, consistent with the Act and the regulations under the Act, as specified on the licence by the director.

Conditions

2(5)   Le directeur peut assortir la licence que vise le présent article de conditions compatibles avec la Loi et ses règlements.

Term of licence

2(6)   A licence issued under this section is valid for a period of two years from the date of issue.

Période de validité de la licence

2(6)   La licence que vise le présent article est valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.

Licence not transferable

2(7)   A licence is not transferable.

Incessibilité

2(7)   La licence est incessible.

RENEWAL OF LICENCE

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

Application to renew a licence

3(1)   A licensee that wishes to renew its licence must in the form and manner specified by the director, at least 90 days before the expiry date of the licence, or such shorter time as is acceptable to the director, apply to renew the licence.

Demande de renouvellement de licence

3(1)   Le titulaire de licence qui désire renouveler sa licence en fait la demande en la forme et de la manière que précise le directeur, au moins 90 jours avant la date d'expiration de la licence, ou dans le délai plus court que le directeur juge acceptable.

Required documentation

3(2)   The application must be accompanied by the following:

(a) a statement confirming that the information and documentation provided under subsections 2(1) and (2) at the time of the application for a licence, or under this section at the time of the last licence renewal, has not changed or, if there has been any change in that information or documentation, a statement setting out the change or a copy of the documentation;

(b) any other information or additional documentation that the director considers necessary to determine the ability of the adoption agency to continue to provide the adoption services and carry out the responsibilities of an adoption agency.

Documents exigés

3(2)   La demande est accompagnée :

a) d'une part, d'une déclaration confirmant que les renseignements et les documents fournis en application des paragraphes 2(1) et (2) au moment de la demande de licence, ou en application du présent article au moment du dernier renouvellement de la licence, n'ont fait l'objet d'aucune modification ou, dans le cas contraire, d'une déclaration faisant état de la modification ou d'une copie des documents;

b) d'autre part, des autres renseignements ou des documents supplémentaires que le directeur estime nécessaires afin de déterminer l'aptitude de l'agence d'adoption à continuer à fournir des services d'adoption et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

Fee

3(3)   A non-refundable fee of $100. must accompany the application for a renewal of a licence.

Droit

3(3)   Un droit non remboursable de 100 $ est joint à la demande de renouvellement de la licence.

Considerations

3(4)   When making a decision respecting the renewal of a licence under this section, the director shall consider all of the following:

(a) the information provided under subsections (1) and (2);

(b) whether the adoption agency has complied with the requirements of sections 4 and 5;

(c) the grounds under section 8 that apply to the suspension or cancellation of a licence;

(d) whether the licence was suspended or if conditions were placed on it during its term.

Éléments à prendre en considération

3(4)   Au moment de prendre une décision concernant le renouvellement de la licence, le directeur tient compte des éléments suivants :

a) les renseignements fournis en application des paragraphes (1) et (2);

b) la question de savoir si l'agence d'adoption a observé les exigences des articles 4 et 5;

c) les motifs prévus à l'article 8 qui s'appliquent à la suspension ou à l'annulation d'une licence;

d) la question de savoir si la licence a été suspendue ou assortie de conditions pendant sa période de validité.

Terms and conditions

3(5)   A licence renewed under this section may contain terms and conditions consistent with the Act and the regulations under the Act, as specified on the licence by the director.

Conditions

3(5)   Le directeur peut assortir le renouvellement que vise le présent article de conditions compatibles avec la Loi et ses règlements.

Term of licence

3(6)   A licence renewed under this section is valid for a period of three years from the date of expiry of the previous licence.

Période de validité de la licence

3(6)   Le renouvellement que vise le présent article est valide pour une période de trois ans à compter de la date d'expiration de la licence antérieure.

CHILD ABUSE REGISTRY, CRIMINAL RECORD AND PRIOR CONTACT CHECKS

RELEVÉS DES MAUVAIS TRAITEMENTS, DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET DES CONTACTS ANTÉRIEURS

Child abuse registry, criminal record and prior contact checks

4(1)   A licensee shall ensure that for

(a) each person employed by or under contract with the licensee;

(b) each person who works as a volunteer or a student trainee at the adoption agency; and

(c) each person who applies or proposes to work under clause (a) or (b);

the following checks are obtained with respect to the person:

(d) a child abuse registry check;

(e) a criminal record check;

(f) a prior contact check, in accordance with subsection (1.1).

M.R. 201/2001

Relevés des mauvais traitements, des antécédents judiciaires et des contacts antérieurs

4(1)   Le titulaire de licence fait en sorte qu'un relevé des mauvais traitements et qu'un relevé des antécédents judiciaires ainsi qu'un relevé des contacts antérieurs prévu au paragraphe (1.1) soient obtenus à l'égard de toute personne :

a) qui travaille pour lui ou en vertu d'un contrat conclu avec lui;

b) qui travaille à titre de bénévole ou d'étudiant stagiaire dans l'agence d'adoption;

c) qui fait une demande afin d'effectuer le genre de travail visé par l'alinéa a) ou b) ou qui offre d'effectuer ce genre de travail.

R.M. 201/2001

Prior contact checks

4(1.1)   The licensee must make reasonable efforts to obtain a prior contact check referred to in clause (1)(f) from each agency and each entity outside the province that performs substantially the same functions as an agency, for each area where the person for whom the check is required has resided for the last five years, or for such longer period as the licensee considers reasonably necessary, in order to determine if the person has been the subject of a child protection investigation.

M.R. 201/2001

Relevés des contacts antérieurs

4(1.1)   Le titulaire de licence fait les efforts voulus afin d'obtenir le relevé des contacts antérieurs prévu au paragraphe (1) de chaque agence et de chaque organisme de l'extérieur de la province qui exerce en grande partie les mêmes fonctions qu'une agence, pour chaque lieu de résidence où la personne à l'égard de laquelle le relevé est exigé a demeuré au cours des cinq dernières années ou pendant la période plus longue qu'il juge nécessaire, afin de déterminer si elle a fait l'objet d'une enquête sur la protection des enfants.

R.M. 201/2001

Date of checks

4(2)   A check referred to in subsection (1) must be dated within three months prior to the date when the person commences providing work or services to the adoption agency or applies or proposes to do so.

Date des relevés

4(2)   Les relevés que vise le paragraphe (1) sont datés d'au plus trois mois avant la date à laquelle la personne commence à fournir le travail ou les services à l'agence d'adoption ou demande ou offre de le faire.

Checks reviewed by licensee

4(3)   The licensee shall review the checks referred to in subsection (1) and must be satisfied that the person

(a)  does not pose a risk to children; and

(b) is able to discharge his or her responsibilities.

Examen des relevés

4(3)   Le titulaire de licence examine les relevés que vise le paragraphe (1) et doit être convaincu que la personne :

a) d'une part, ne présente aucun risque pour les enfants;

b) d'autre part, est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités.

Requiring further checks

4(4)   Where the licensee or the director receives information that causes it to believe that the person may pose a risk to children or be unable to discharge his or her responsibilities, the licensee or the director may request that the person consent to a subsequent child abuse registry check, a criminal record check and a prior contact check.

Relevés supplémentaires

4(4)   S'il reçoit des renseignements qui lui font croire que la personne peut présenter un risque pour les enfants ou n'est pas en mesure de s'acquitter de ses responsabilités, le titulaire de licence ou le directeur peut demander à cette personne de consentir à l'établissement de relevés supplémentaires concernant les mauvais traitements, les antécédents judiciaires et les contacts antérieurs.

Further checks reviewed

4(5)   Subsection (3) applies with necessary modifications when a further check is requested under subsection (4).

Examen des relevés supplémentaires

4(5)   Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l'établissement de relevés supplémentaires est demandé en vertu du paragraphe (4).

CONDITIONS OF A LICENCE

CONDITIONS DE LA LICENCE

Conditions of a licence

5(1)   A licence is subject to the following conditions:

(a) the licensee shall comply with the Act and the regulations under the Act;

(b) at least of the members of the board of directors of the adoption agency shall be knowledgeable about or experienced in adoptions;

(c) the program supervisor meets the qualifications for a program supervisor with respect to adoptions as referred to in the Adoption Regulation;

(d) the licensee shall only provide adoption services for the categories of adoptions as set out in Part 3 of the Act that it is licensed to provide;

(e) the director must be promptly notified in writing of any

(i) change in the adoption services offered by the adoption agency,

(ii) change in the schedule of fees or disbursements used by the adoption agency,

(iii) change in the membership of the board of directors, or

(iv) change as to the program supervisor;

and a change under subclause (i) or (ii) is not valid until it has been approved in writing by the director;

(f) the licensee must comply with the requirements of section 4.

Conditions de la licence

5(1)   La licence est assortie des conditions suivantes :

a) obligation pour le titulaire de licence d'observer la Loi et ses règlements;

b) obligation pour au moins le tiers des membres du conseil d'administration de l'agence d'adoption de connaître le domaine de l'adoption ou d'avoir de l'expérience dans ce domaine;

c) obligation pour le superviseur du programme de posséder les compétences prévues dans le Règlement sur l'adoption;

d) obligation pour le titulaire de licence de ne fournir les services d'adoption qu'il est autorisé à fournir que pour les catégories d'adoptions prévues à la partie 3 de la Loi;

e) obligation d'aviser rapidement le directeur par écrit de tout changement touchant :

(i) les services d'adoption qu'offre l'agence d'adoption,

(ii) le barème des droits ou des débours qu'utilise l'agence d'adoption,

(iii) la composition du conseil d'administration,

(iv) le superviseur du programme,

le changement visé au sous-alinéa (i) ou (ii) n'étant valide que si le directeur l'approuve par écrit;

f) obligation pour le titulaire de licence d'observer les exigences énoncées à l'article 4.

Advisory committee

5(2)   If the requirement of clause (1)(b) cannot be met or maintained, the board of directors of the licensee shall establish an advisory committee, consisting of at least three persons

(a) who are not employees or members of the board of the corporation; and

(b)  who are knowledgeable about or experienced in adoptions;

to advise the board on matters of adoption.

Comité consultatif

5(2)   S'il est impossible de remplir ou de continuer à remplir l'obligation prévue à l'alinéa (1)b), le conseil d'administration du titulaire de licence constitue un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions liées à l'adoption, lequel comité se compose d'au moins trois personnes :

a) qui ne sont ni employés ni membres du conseil d'administration de la corporation;

b) qui connaissent le domaine de l'adoption ou ont de l'expérience dans ce domaine.

Reports to director

6   The licensee shall provide the following information to the director:

(a) annual financial statements of the adoption agency accompanied by a review engagement report prepared by the agency's external accountant;

(b) quarterly reports as well as an annual report, in the form and manner required by the director, as to the services provided, including statistics as to same.

Rapports destinés au directeur

6   Le titulaire de licence fournit au directeur :

a) les états financiers annuels de l'agence d'adoption, accompagnés d'un rapport de mission d'examen préparé par le comptable externe de l'agence;

b) des rapports trimestriels ainsi qu'un rapport annuel, en la forme et de la manière qu'exige celui-ci, quant aux services fournis, y compris des statistiques concernant ces services.

Licence and fee schedule to be displayed

7   A corporation that has been issued a licence to operate an adoption agency shall display the licence and the schedule of fees and disbursements for adoption services in a conspicuous place in the adoption agency.

Affichage de la licence et du barème des droits

7   La corporation à laquelle a été délivrée une licence d'agence d'adoption affiche bien en vue dans l'agence d'adoption la licence ainsi que le barème des droits et des débours relatifs aux services d'adoption.

SUSPENSIONS, CANCELLATIONS AND CEASING OPERATIONS

SUSPENSIONS, ANNULATIONS ET CESSATION DES ACTIVITÉS

Suspension or cancellation of licence

8(1)   The director may suspend a licence, with or without imposing conditions, or may cancel a licence on any of the following grounds:

(a) the adoption agency is not, in the opinion of the director

(i) giving paramount consideration to the best interests of the children who are being placed for adoption,

(ii) operating in a manner that is in the best interest of the persons who are receiving the adoption services, or

(iii) operating in accordance with the requirements of the Act, the conditions of its licence or the requirements of the regulations under the Act;

(b) the corporation has made a material false statement in an application for a licence or a renewal of a licence;

(c) a change has occurred in the board of directors of the corporation, or the employees or contractors of the adoption agency that would be grounds for refusing to issue a licence if the corporation were apply for a licence for the first time;

(d) a member of the board of directors of the corporation or an employee or contractor of the adoption agency has contravened the Act or the regulations, the constitution or bylaws of the corporation, or a condition of the licence issued to the corporation;

(e) any other circumstance that, in the opinion of the director, is a cause for concern respecting the operation of the adoption agency.

Suspension ou annulation de la licence

8(1)   Le directeur peut suspendre une licence, de façon conditionnelle ou inconditionnelle, ou peut l'annuler pour les motifs suivants :

a) selon lui :

(i) l'agence d'adoption n'accorde pas la plus haute importance à l'intérêt supérieur des enfants placés en vue de leur adoption,

(ii) le fonctionnement de l'agence d'adoption n'est pas assuré dans l'intérêt supérieur des bénéficiaires des services d'adoption,

(iii) le fonctionnement de l'agence d'adoption n'est pas assuré en conformité avec les exigences de la Loi, les conditions de la licence ou les exigences des règlements d'application de la Loi;

b) la corporation a fait une déclaration fausse importante dans une demande de licence ou de renouvellement de licence;

c) il s'est produit un changement touchant soit la composition du conseil d'administration de la corporation, soit les employés de l'agence d'adoption ou les titulaires de contrats intervenus avec elle, changement qui justifierait un refus de délivrer une licence si la corporation en faisait la demande pour la première fois;

d) un membre du conseil d'administration de la corporation ou un employé de l'agence d'adoption ou le titulaire d'un contrat intervenu avec elle a contrevenu à la Loi ou à ses règlements, à l'acte constitutif ou aux règlements administratifs de la corporation ou à une des conditions de la licence délivrée à celle-ci;

e) il existe d'autres circonstances qui, selon lui, constituent un sujet de préoccupation à l'égard du fonctionnement de l'agence d'adoption.

8(2)   [Repealed] M.R. 25/2002

M.R. 25/2002

8(2)   [Abrogé] R.M. 25/2002

R.M. 25/2002

Services and records if suspension

9(1)   If the director suspends the licence of an adoption agency the adoption agency shall

(a) advise the director of all active files and provide the director with information necessary to enable the director to make alternative arrangements for affected clients; and

(b) at the request of the director, promptly turn over all records where an adoption has not been completed to the director or to a child and family services agency as ordered by the director.

Services et documents — suspension

9(1)   L'agence d'adoption dont la licence est suspendue :

a) avise le directeur de tous les dossiers actifs et lui fournit les renseignements nécessaires afin qu'il puisse prendre d'autres mesures pour les clients touchés;

b) à la demande du directeur, remet rapidement à celui-ci ou à un office de services à l'enfant et à la famille, selon ce qu'indique le directeur, tous les documents relativement auxquels le processus d'adoption n'est pas terminé.

Records turned over if licence cancelled or not renewed

9(2)   If the director cancels the licence of an adoption agency or does not renew its licence, the corporation shall within 10 days after receipt of the notice of cancellation or non-renewal of the licence, turn over all records pertaining to the granting of an order of adoption to the director or to a child and family services agency as ordered by the director.

Remise des documents en cas d'annulation ou de non-renouvellement

9(2)   Si le directeur annule la licence d'une agence d'adoption ou ne la renouvelle pas, la corporation remet tous les documents ayant trait à l'obtention d'une ordonnance d'adoption au directeur ou à un office de services à l'enfant ou à la famille, selon ce qu'indique le directeur, dans les 10 jours suivant la réception de l'avis d'annulation ou de non-renouvellement.

Responsibilities if ceasing operations

9(3)   Prior to ceasing operations, an adoption agency shall

(a) advise the director in writing that it intends to cease operations at least 30 days before the proposed date for ceasing operations;

(b) complete the orderly transfer of all records pertaining to the granting of an order of adoption to the director or a child and family services agency as ordered by the director; and

(c) advise the director of any situation respecting a client which may require immediate attention and provide the director with information necessary to enable the director to make alternative arrangements for that client.

Cessation des activités

9(3)   Si elle a l'intention de mettre fin à ses activités, l'agence d'adoption :

a) en avise le directeur par écrit au moins 30 jours avant la date prévue de cessation des activités;

b) transfère de façon ordonnée tous les documents ayant trait à l'obtention d'une ordonnance d'adoption au directeur ou à un office de services à l'enfant et à la famille, selon ce qu'indique le directeur;

c) avise le directeur de toute situation concernant un client qui peut nécessiter une intervention immédiate et lui communique les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre d'autres mesures à l'égard de ce client.

REVIEW AND COMING INTO FORCE

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

10   Not later than March 14, 2004, the minister shall

(a) review the operation of this regulation, including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

10   Au plus tard le 14 mars 2004, le ministre :

a) passe en revue l'application du présent règlement et consulte les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

11   This regulation comes into force on March 15, 1999.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1999.