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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 26 novembre 2020.

Dernière modification intégrée : R.M. 120/2020

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
120/2020 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 26 nov. 2020 27 nov. 2020
58/2016 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 11 mars 2016 14 mars 2016
36/2012 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 26 mars 2012 7 avril 2012
27/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 18 mars 2011 2 avril 2011
140/2004 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 26 juill. 2004 7 août 2004
172/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 22 oct. 2002 2 nov. 2002
2/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune 10 janv. 2000 22 janv. 2000
120/98 Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le gros gibier et la sauvagine 20 juill. 1998 1er août 1998

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
14 janv. 2020 25(2)l) art. 1 – définition de « valeur vénale » Dans la version française, la deuxième occurrence du sous-alinéa b)(i) devient le sous-alinéa b)(ii).
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Wildlife Damage Compensation Regulation, M.R. 20/98

Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune, R.M. 20/98

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation 20/98
Registered February 20, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 20/98
Date d'enregistrement : le 20 février 1998

version bilingue (HTML)

PART 1
COMPENSATION FOR CROP DAMAGE

PARTIE 1
INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX RÉCOLTES

Definitions

1   In this Part,

"agricultural product" means

(a) a field crop, including a barley, bean, buckwheat, canaryseed, canola/rapeseed, corn, fababean, field pea, flax, hemp grain, lentil, mixed grain, oat, rye, soybean, sunflower, tame mustard, triticale or wheat crop,

(b) a legume, including alfalfa and clovers,

(c) a novel crop, including quinoa, or

(d) greenfeed, sorghum, sudan grass, tame grasses, tame millet or timothy; (« produit agricole »)

"AgriInsurance program" means the AgriInsurance Program administered by the corporation under the AgriInsurance Regulation, Manitoba Regulation 135/2019, and includes the contract provided for in the regulation; (« programme d'Agri-protection »)

"bee compensation payment" means a payment for loss or damage to an eligible honey product or eligible leafcutter product caused by big game or waterfowl in an amount determined by the corporation, subject to the limits set out in subsection 2(3); (« indemnité relative aux abeilles »)

"big game" means bear, deer, elk, moose or wood bison but does not include a big game animal of any of those kinds that is

(a) privately owned,

(b) held under authority of a permit or licence issued under The Wildlife Act, The Livestock Industry Diversification Act or regulations under either of those Acts, or

(c) held in captivity without lawful authority; (« gros gibier »)

"claimant" means a person who owns, or has a leasehold interest in, an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product at the time loss or damage occurs to the product; (« auteur d'une demande »)

"corporation" means Manitoba Agricultural Services Corporation; (« Société »)

"crop compensation payment" means a payment for loss or damage to an eligible agricultural product caused by big game or waterfowl in an amount determined in accordance with section 7, subject to the limits set out in subsection 2(3); (« indemnité de récolte »)

"crop year" means the period from April 1 in any year until March 31 in the following year; (« année-récolte »)

"dollar value" means

(a) for an eligible agricultural product, other than stored forage, the price per tonne of the guaranteed grade of the eligible agricultural product for the crop year in which the eligible agricultural product would normally have been harvested, as offered or determined by the corporation in accordance with subsection 7(2); and

(b) for an eligible agricultural product that is stored forage,

(i) the price per tonne of the guaranteed grade of the eligible agricultural product for the crop year in which the loss or damage occurs, as offered or determined by the corporation in accordance with subsection 7(2), or

(ii) if the loss or damage is of a continuing nature, as determined by the corporation, the price per tonne of the guaranteed grade of the eligible agricultural product for the crop year in which the loss or damage first commenced, as offered or determined by the corporation in accordance with subsection 7(2); (« valeur vénale »)

"eligible agricultural product" means

(a) an agricultural product that is standing, mowed or swathed,

(b) extended grazing forage,

(c) stored forage,

(d) standing strawberries and strawberry plants, and

(e) standing vegetables; (« produit agricole admissible »)

"eligible honey product" means honey, honeybees or broods contained in beehives when a loss or damage occurs, and beehives and related equipment, in each case located in Manitoba; (« produit de miel admissible »)

"eligible leafcutter product" means either or both of the following when used in active field service in Manitoba:

(a) leafcutter eggs and larvae, existing at the time the loss or damage occurs, to be used in crop production,

(b) leafcutter bee field shelters and nesting materials and the equipment located in field shelters and used in respect of the leafcutter bees housed in the shelters; (« produit d'abeille découpeuse admissible »)

"eligible storage site" means

(a) a location

(i) that is physically accessible and is monitored on a daily basis for loss or damage by big game or waterfowl,

(ii) in which measures to prevent loss or damage by big game or waterfowl can be readily applied, and

(iii) that accounts for not less than 15 acres of production of an eligible agricultural product, unless the location represents the entire production of the field, or

(b) a location that does not meet the requirements of clause (a), but contains eligible agricultural products that have been baled and cannot be removed from the field by the claimant on a timely basis as a result of excess moisture,

all as determined by the corporation; (« site d'entreposage admissible »)

"extended grazing forage" means a livestock feed crop, other than standing hay or pasture, that

(a) is intentionally left standing by a claimant after its expected harvesting time for the purpose of grazing, or

(b) is intentionally left in a field in swaths or bales by a claimant for the purpose of grazing; (« culture fourragère de pacage prolongé »)

"field" means a contiguous area of land in Manitoba put to a particular use, all as determined by the corporation; (« champ »)

"forage" means crops harvested in the vegetative stage for use as livestock feed, and includes greenfeed, silage, tame hay and native hay; (« fourrage »)

"guaranteed grade" means the grade or other specification for an eligible agricultural product as determined by the corporation; (« qualité garantie »)

"harvest" and "harvested" have the same meaning as in the AgriInsurance program; (« récolte » ou « récolté »)

"insurable crop" means a crop designated as an insurable crop under the AgriInsurance program; (« culture assurable »)

"intercept feeding" means the placing of an eligible agricultural product as an enticement for the purpose of wildlife management, baiting, research or the protection of property, as determined by the corporation; (« nourrissage par interception »)

"lure crop" means any eligible agricultural product that is grown or purchased and is used as an enticement for the purpose of wildlife management, baiting, research or the protection of property, all as determined by the corporation; (« culture de diversion »)

"native hay" means

(a) stands of native species of

(i) grasses, including, without limitation, slough grass and invasive species such as quackgrass,

(ii) legumes,

(iii) sedges, and

(iv) reeds,

(b) stands consisting of any one or more of the native species referred to in clause (a) in combination with tame species of grasses or legumes, or

(c) stands referred to in clause (a) or (b) in respect of which productivity-enhancing management practices, such as the application of fertilizer or herbicides, are conducted,

intended to be harvested for the purposes of producing feed for livestock, as determined by the corporation; (« foin indigène »)

"novel crop" has the same meaning as in the AgriInsurance program; (« culture non traditionnelle »)

"production loss" means the difference between

(a) the appraised production in tonnes of the eligible agricultural product that would have occurred in the absence of the loss or damage in respect of which a compensation claim is made, and

(b) the appraised production in tonnes of the eligible agricultural product taking into consideration the loss or damage that has occurred,

adjusted to the equivalent production at the guaranteed grade, provided that an adjustment shall not apply where the grade of appraised production after the loss or damage has occurred is equal to or greater than the guaranteed grade, all as determined by the corporation; (« perte de production »)

"storage" means the placement of a crop in an eligible storage site after harvesting; (« entreposage »)

"stored forage" means forage that is in storage; (« fourrage entreposé »)

"volunteer crop" means any crop, excluding native hay, not intentionally sown, as determined by the corporation; (« culture spontanée »)

"waterfowl" means ducks, geese and sandhill cranes but does not include a waterfowl of any of those kinds that is

(a) privately owned,

(b) held under authority of a permit or licence issued under The Wildlife Act, the regulations under that Act or the Migratory Birds Regulations under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada), or

(c) held in captivity without lawful authority; (« sauvagine »)

"wildlife damage compensation agreement" means the agreement between the Government of Canada and the Government of Manitoba, as amended, extended or replaced from time to time, respecting compensation for damage to crops by wildlife and for losses respecting livestock caused by predation; (« Entente sur l'indemnisation des dommages causés par la faune »)

M.R. 120/98; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 58/2016; 120/2020

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« année-récolte » Période s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. ("crop year")

« auteur d'une demande » Personne qui possède un produit agricole, un produit de miel ou un produit d'abeilles découpeuses admissible ou qui a un intérêt locatif dans un tel produit au moment où lui sont causés des pertes ou des dommages. ("claimant")

« champ » Superficie de terrain contiguë au Manitoba utilisée à des fins particulières que la Société détermine. ("field")

« culture assurable » Culture désignée culture assurable en vertu du programme d'Agri-protection. ("insurable crop")

« culture de diversion » Produit agricole admissible qui est cultivé ou acheté et utilisé comme leurre à des fins de gestion de la faune, d'appâtement, de recherche ou de protection des biens, selon ce que détermine la Société. ("lure crop")

« culture fourragère de pacage prolongé » Culture destinée à l'alimentation du bétail, autre que le foin sur pied ou le pâturage, que l'auteur d'une demande, selon le cas :

a) laisse intentionnellement sur pied après sa période de récolte prévue afin qu'elle serve de pâturage;

b) laisse intentionnellement dans un champ en andain ou en balles afin qu'elle serve de pâturage. ("extended grazing forage")

« culture non traditionnelle » S'entend au sens du programme d'Agri-protection. ("novel crop")

« culture spontanée » À l'exception du foin indigène, toute culture qui n'a pas été semée intentionnellement, ainsi que le détermine la Société. ("volunteer crop")

« Entente sur l'indemnisation des dommages causés par la faune » La dernière version de l'entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Manitoba en vue de l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par les animaux de la faune et des pertes attribuables à la prédation du bétail. ("wildlife damage compensation agreement")

« entreposage » Mise en place, à un site d'entreposage admissible, d'une culture récoltée. ("storage")

« foin indigène » Les peuplements indiqués ci-après qui sont destinés à être récoltés en vue de la production d'aliments de bétail, selon l'appréciation de la Société :

a) les peuplements d'espèces indigènes :

(i) de graminées, notamment la beckmannie à écailles unies et les espèces envahissantes comme le chiendent,

(ii) de légumineuses,

(iii) de laîches,

(iv) de roseaux;

b) les peuplements comprenant une ou plusieurs des espèces indigènes mentionnées à l'alinéa a) combinées aux espèces cultivées de graminées ou de légumineuses;

c) les peuplements que vise l'alinéa a) ou b) à l'égard desquels sont utilisées des techniques agronomiques tendant à améliorer la productivité, notamment l'épandage d'engrais ou d'herbicides. ("native hay")

« fourrage » Cultures récoltées à l'état végétatif et utilisées comme provende pour le bétail. Sont assimilés au fourrage le fourrage vert, l'ensilage, le foin cultivé et le foin indigène. ("forage")

« fourrage entreposé » Fourrage qui est entreposé. ("stored forage")

« gros gibier » Ours, cerf, wapiti, orignal ou bison des bois; la présente définition ne vise toutefois pas le gros gibier qui :

a) appartient à un particulier;

b) est tenu captif en vertu d'un permis ou d'une licence délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune, de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail ou des règlements d'application de ces lois;

c) est tenu captif sans autorité légitime. ("big game")

« indemnité de récolte » Indemnité à l'égard des pertes ou des dommages visant un produit agricole admissible causés par le gros gibier ou la sauvagine dont le montant est calculé en conformité avec l'article 7, sous réserve des limites établies au paragraphe 2(3). ("crop compensation payment")

« indemnité relative aux abeilles » Indemnité à l'égard des pertes ou des dommages visant un produit de miel admissible ou un produit d'abeilles découpeuses admissible causés par le gros gibier ou la sauvagine dont la Société détermine le montant, sous réserve des limites établies au paragraphe 2(3). ("bee compensation payment")

« nourrissage par interception » Placement d'un produit agricole admissible comme leurre à des fins de gestion de la faune, d'appâtement, de recherche ou de protection des biens, selon ce que détermine la Société. ("intercept feeding")

« perte de production » La différence, rajustée à la production équivalente pour la qualité garantie, pourvu que le rajustement n'ait pas lieu si la qualité de la production estimative déterminée après les pertes ou les dommages est égale ou supérieure à la qualité garantie, ainsi que le détermine la Société, entre :

a) d'une part, la production estimative, en tonnes métriques, du produit agricole admissible qui aurait été obtenue si les pertes ou les dommages qui ont entraîné la demande d'indemnité n'avaient pas eu lieu;

b) d'autre part, la production estimative, en tonnes métriques, du produit agricole admissible, compte tenu des pertes ou des dommages survenus. ("production loss")

« produit agricole » S'entend des cultures suivantes :

a) les plantes de grande culture, notamment l'orge, le haricot, le sarrasin, l'alpiste roseau, le canola/colza, le maïs, la féverole, le pois des champs, le lin, la graine de chanvre, les lentilles, le grain mélangé, l'avoine, le seigle, le soja, le tournesol, la moutarde cultivée, le triticale et le blé;

b) les légumineuses, notamment la luzerne et le trèfle;

c) les cultures non traditionnelles, notamment le quinoa;

d) le fourrage vert, le sorgho, l'herbe du Soudan, les graminées, le millet cultivé et la fléole. ("agricultural product")

« produit agricole admissible » S'entend, selon le cas :

a) d'un produit agricole qui est sur pied, fauché ou mis en andain;

b) d'une culture fourragère de pacage prolongé;

c) du fourrage entreposé;

d) de la fraise ou du plant de fraise sur pied;

e) d'un légume sur pied. ("eligible agricultural product")

« produit d'abeille découpeuse admissible » S'entend des produits suivants lorsqu'ils sont utilisés activement au Manitoba :

a) les œufs et les larves d'abeilles découpeuses existant au moment où surviennent les pertes ou les dommages et destinés à la production de récoltes;

b) les abris temporaires pour abeilles découpeuses et le matériel de nidification, ainsi que l'équipement situé dans les abris temporaires et utilisé pour les abeilles découpeuses qui y logent. ("eligible leafcutter product")

« produit de miel admissible » Miel, abeilles domestiques ou couvains faisant partie d'une ruche au moment où surviennent les pertes ou les dommages, ainsi que les ruches et l'équipement connexe, le tout devant être situé au Manitoba. ("eligible honey product")

« programme d'Agri-protection » Le programme d'Agri-protection qu'administre la Société sous le régime du Règlement sur l'Agri-protection, R.M. 135/2019. La présente définition vise notamment le contrat que prévoit ce règlement. ("AgriInsurance program")

« qualité garantie » Qualité ou autre caractéristique d'un produit agricole admissible que la Société détermine. ("guaranteed grade")

« récolte » ou « récolté » S'entendent au sens du programme d'Agri-protection. ("harvest" and "harvested")

« sauvagine » Le canard, l'oie et la grue du Canada, à l'exception de ces espèces de sauvagine :

a) qui appartiennent à des particuliers;

b) qui sont tenus captifs en vertu d'un permis ou d'une licence délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune ou de ses règlements d'application ou du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en application de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs;

c) qui sont tenus captifs sans autorité légitime. ("waterfowl")

« site d'entreposage admissible » 

a) Endroit :

(i) qui est physiquement accessible et qui fait l'objet d'une surveillance quotidienne visant à empêcher les pertes ou les dommages causés par le gros gibier ou la sauvagine,

(ii) qui se prête aisément à l'application de mesures visant à empêcher les pertes ou les dommages causés par le gros gibier ou la sauvagine,

(iii) qui, à moins de représenter l'entière production du champ, représente au moins 15 acres de production d'un produit agricole admissible;

b) endroit qui ne satisfait pas aux critères de l'alinéa a) mais qui contient des produits agricoles admissibles qui ont été mis en balles et qui ne peuvent être enlevés du champ au moment opportun par l'auteur de la demande en raison de l'humidité excessive.

Les critères indiqués ci-dessus sont déterminés par la Société. ("eligible storage site")

« Société » La Société des services agricoles du Manitoba. ("corporation")

« valeur vénale » S'entend :

a) dans le cas d'un produit agricole admissible qui n'est pas du fourrage entreposé, du prix attribué, par tonne métrique, à l'égard de la qualité garantie du produit agricole admissible et que la Société offre ou fixe conformément au paragraphe 7(2) pour l'année-récolte au cours de laquelle le produit aurait normalement été récolté;

b) dans le cas d'un produit agricole admissible qui est du fourrage entreposé :

(i) du prix attribué, par tonne métrique, à l'égard de la qualité garantie du produit agricole admissible et que la Société offre ou fixe conformément au paragraphe 7(2) pour l'année-récolte au cours de laquelle les pertes ou les dommages ont été causés,

(ii) si la Société estime que les pertes ou les dommages sont à effet continu, du prix attribué, par tonne métrique, à l'égard de la qualité garantie du produit agricole admissible et que la Société offre ou fixe conformément au paragraphe 7(2) pour l'année-récolte au cours de laquelle les pertes ou les dommages ont été subis pour la première fois. ("dollar value")

R.M. 120/98; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 58/2016; 120/2020

Establishment of compensation plan

2(1)   There is hereby established a plan for the compensation of loss or damage to eligible agricultural products caused by big game or waterfowl, or both, to eligible honey products caused by bear and to eligible leafcutter products caused by big game.

Constitution du plan d'indemnisation

2(1)   Est constitué par les présentes un plan d'indemnisation pour les pertes et les dommages que le gros gibier et la sauvagine ou l'un d'eux ont causés aux produits agricoles admissibles, qu'un ours a causés aux produits de miel admissibles et que le gros gibier a causés aux produits d'abeilles découpeuses admissibles.

2(2)   The plan established under subsection (1) and compensation paid pursuant to the plan shall be funded by monies appropriated for that purpose by the legislature or by the Parliament of Canada, or both, in accordance with the wildlife damage compensation agreement.

2(2)   Le plan constitué sous le régime du paragraphe (1) et les indemnités versées en vertu du plan sont capitalisés au moyen de sommes d'argent que l'Assemblée législative et le Parlement du Canada ou l'une de ces assemblées ont votées conformément à l'Entente sur l'indemnisation des dommages causés par la faune.

2(3)   A compensation payment for a claim under this Part is limited,

(a) for a crop compensation payment for extended grazing forage, to 45% of the payment that would otherwise be payable in the absence of this subsection; or

(b) for a bee compensation payment or a crop compensation payment for any other eligible agricultural product, to 90% of the payment that would otherwise be payable in the absence of this subsection.

M.R. 140/2004; 27/2011; 36/2012; 120/2020

2(3)   L'indemnité qui peut être versée à l'égard d'une demande présentée sous le régime de la présente partie est limitée, selon le cas :

a) à 45 % du paiement qui devrait être versé en l'absence du présent paragraphe, dans le cas d'une indemnité de récolte à l'égard d'une culture fourragère de pacage prolongé;

b) à 90 % du paiement qui devrait être versé en l'absence du présent paragraphe, dans le cas d'une indemnité relative aux abeilles ou d'une indemnité de récolte à l'égard de tout autre produit agricole admissible.

R.M. 140/2004; 27/2011; 36/2012; 120/2020

Claims

3(1)   A claimant wishing to make a claim for loss or damage to an eligible agricultural product by big game or waterfowl, to an eligible honey product by bear or to an eligible leafcutter product by big game, shall notify the corporation, on the form required by the corporation from time to time for that purpose, within 72 hours after the occurrence of the loss or damage.

Demandes d'indemnité

3(1)   Les personnes qui désirent présenter une demande d'indemnité relativement aux pertes ou aux dommages que le gros gibier ou la sauvagine a causés à des produits agricoles admissibles, qu'un ours a causés à des produits de miel admissibles ou que le gros gibier a causés à des produits d'abeilles découpeuses admissibles doivent en aviser la Société, dans les 72 heures qui suivent les pertes ou les dommages, au moyen de la formule que prescrit la Société à cette fin.

3(2)   If a claimant fails to notify the corporation of any loss or damage within the time limit set out in subsection (1), the corporation may deny any crop or bee compensation payment, as the case may be, that would otherwise be payable in respect of the loss or damage.

3(2)   Lorsque l'auteur de la demande n'avise pas la Société des pertes ou des dommages dans le délai fixé au paragraphe (1), la Société peut refuser de lui payer l'indemnité de récolte ou l'indemnité relative aux abeilles, selon le cas, à laquelle il aurait autrement droit.

3(3)   A notice of loss or damage filed with the corporation by a claimant shall identify each type of eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product lost or damaged.

3(3)   L'avis de pertes ou de dommages que l'auteur d'une demande dépose auprès de la Société doit préciser le type de produit agricole admissible, de produit de miel admissible ou de produit d'abeilles découpeuses admissibles qui a subi les pertes ou les dommages.

3(4)   Upon receipt of notice of loss or damage in the manner and within the time provided for in this section, the corporation shall appraise the loss or damage.

3(4)   La Société évalue les pertes ou les dommages subis si elle en est avisée de la manière et dans le délai prescrits par le présent article.

3(5)   An eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product in respect of which a crop or bee compensation payment is claimed shall not be harvested, baled, grazed, altered or otherwise dealt with in any way that results in destruction of evidence of the loss or damage or its extent, until

(a) the corporation completes an appraisal of the loss or damage, and the time for appeal set out in subsection 9.1(2) has expired; or

(b) where there is an appeal by the claimant under section 9.1 in relation to the payment claimed, the appeal tribunal completes its appraisal of the loss or damage, or otherwise consents to the harvesting, baling, grazing, altering or dealing with the product;

whichever occurs first.

3(5)   Il est interdit de récolter, de mettre en balles, d'utiliser à titre de pâturage, de transformer ou de traiter, d'une façon qui aurait pour résultat de détruire les preuves du degré de pertes ou de dommages, un produit agricole admissible, un produit de miel admissible ou un produit d'abeilles découpeuses admissible à l'égard duquel une demande d'indemnité de récolte ou d'indemnité relative aux abeilles est présentée tant que, selon le cas :

a) la Société n'a pas terminé l'évaluation des pertes ou des dommages et que le délai pour interjeter appel que prévoit le paragraphe 9.1(2) n'est pas échu;

b) le tribunal d'appel n'a pas terminé l'évaluation des pertes ou des dommages ou n'a pas consenti à la récolte, à la mise en balles, à l'utilisation à titre de pâturage, à la transformation ou au traitement du produit, dans le cas où l'auteur de la demande interjette appel en vertu de l'article 9.1 de la décision en ce qui a trait à l'indemnité.

3(6)   No crop compensation payment will be payable under this regulation if the acreage affected by the loss or damage is less than 2 acres, unless the corporation is of the opinion that the affected acreage was seeded for commercial production.

M.R. 2/2000; 172/2002; 27/2011; 120/2020

3(6)   Aucune indemnité de récolte n'est exigible sous le régime du présent règlement si la superficie touchée par les pertes ou les dommages représente moins de deux acres, sauf si la Société estime que la superficie a été ensemencée à des fins de production commerciale.

R.M. 2/2000; 172/2002; 20/2011; 120/2020

Compensation

4(1)   Except as otherwise provided in this regulation and subject to the limits set out in subsection 2(3), if the corporation is satisfied that the loss of or damage to an eligible agricultural product has been caused by big game or waterfowl, including loss or damage caused by fecal contamination of big game or waterfowl, the claimant shall be entitled to a crop compensation payment.

Indemnisation

4(1)   Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve des limites établies au paragraphe 2(3), l'auteur d'une demande a droit à une indemnité de récolte si la Société détermine que les pertes ou les dommages au produit agricole admissible ont été causés par le gros gibier ou la sauvagine, y compris la contamination par les fèces de ces espèces.

4(2)   Except as otherwise provided in this regulation and subject to the limits set out in subsection 2(3), if the corporation is satisfied

(a) that the loss of or damage to an eligible honey product has been caused by bear; or

(b) that the loss of or damage to an eligible leafcutter product has been caused by big game;

the claimant shall be entitled to a bee compensation payment.

4(2)   Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve des limites établies au paragraphe 2(3), l'auteur d'une demande a droit à une indemnité relative aux abeilles si la Société détermine :

a) que les pertes ou les dommages qu'a subis le produit de miel admissible ont été causés par un ours;

b) que les pertes ou les dommages qu'a subis le produit d'abeilles découpeuses ont été causés par le gros gibier.

4(2.1)   Despite subsections (1) and (2), a crop compensation payment or bee compensation payment shall be calculated only on the basis of the actual loss or damage that has occurred and not on the basis of any potential future value that may not be realized as a result of the original loss or damage.

4(2.1)   Malgré les paragraphes (1) et (2), l'indemnité de récolte et l'indemnité relative aux abeilles ne sont calculées qu'en fonction des pertes ou des dommages réellement survenus, et non de la perte de valeur potentielle qui leur sont attribuables.

4(3)   Despite subsection (1), if the land on which loss or damage to any eligible agricultural product has occurred is shown on the records of the corporation as being land of an insured person under the AgriInsurance program for the crop year in which the loss or damage occurred, only the person or persons recorded under the AgriInsurance program as having an interest in the eligible agricultural product on such land shall be entitled to be paid a crop compensation payment.

4(3)   Malgré le paragraphe (1), si les dossiers de la Société indiquent que les champs dans lesquels un produit agricole admissible a subi des pertes ou des dommages appartiennent à une personne assurée en vertu du programme d'Agri-protection pour l'année au cours de laquelle les pertes ou les dommages ont été subis, seules la ou les personnes inscrites au régime tous risques d'assurance-récolte et ayant un intérêt dans le produit agricole admissible cultivé dans ces champs ont le droit de recevoir une indemnité de récolte.

4(4)   If the corporation's records relating to the AgriInsurance program indicate that more than one person has an interest in an eligible agricultural product in respect of loss or damage to which a claim has been made under this regulation, the corporation shall pay the crop compensation payment to such persons in the same proportion as the shares disclosed in the corporation's records.

4(4)   La Société verse à chacune des personnes qui, selon ses registres sur le programme d'Agri-protection, a un intérêt dans un produit agricole admissible la tranche de l'indemnité de récolte accordée pour les pertes ou les dommages que le produit a subis qui correspond au pourcentage de son intérêt dans le produit.

4(5)   A claimant who receives a crop or bee compensation payment where there are other claimants to that payment shall be deemed to hold the payment on behalf and to the credit of those other claimants to the extent that the amount of the payment exceeds the amount to which the claimant is lawfully entitled based on their share or percentage interest in the eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product.

4(5)   L'auteur d'une demande qui reçoit une indemnité de récolte ou une indemnité relative aux abeilles à laquelle d'autres auteurs de demandes ont également droit est réputé détenir le paiement au nom et au bénéfice de ces derniers dans la mesure où le paiement qu'il a reçu excède le montant auquel il a légalement droit, compte tenu du pourcentage d'intérêt qu'il détient dans le produit agricole admissible, le produit de miel admissible ou le produit d'abeilles découpeuses admissible.

4(6)   Despite any other provisions of this regulation but subject to the claimant complying with the provisions of subsections 3(1), 3(3) and 3(5), the Minister of Agriculture and Resource Development may authorize a crop compensation payment for loss or damage caused by big game or waterfowl to an agricultural crop that is not an eligible agricultural product and, where such payment is so authorized, the amount of the crop compensation payment shall be calculated, and the payment shall be made in the same manner, as if the crop was an eligible agricultural product.

4(6)   Malgré les autres dispositions du présent règlement et pourvu que l'auteur de la demande se conforme aux dispositions des paragraphes 3(1), (3) et (5), le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources peut autoriser le versement d'une indemnité de récolte à l'égard des pertes ou des dommages que le gros gibier ou la sauvagine a causés à une culture agricole qui n'est pas un produit agricole admissible. Dans un tel cas, le montant de l'indemnité est calculé et versé comme si la culture était un produit agricole admissible.

4(6.1)   When a claim is made under subsection 3(1) and the affected eligible agricultural product is a vegetable, other than a vegetable insurable under the AgriInsurance program, a crop compensation payment will only be made in respect of the claim if

(a) the corporation, in its opinion, can determine the amount of the loss or damage and establish a dollar value for the affected eligible agricultural product; and

(b) the claim is otherwise acceptable to the corporation in accordance with this regulation.

4(6.1)   Dans le cas où une demande est présentée en vertu du paragraphe 3(1) et que le produit agricole admissible touché est un légume qui n'est pas visé par le programme d'Agri-protection, l'indemnité de récolte n'est versée que si :

a) la Société estime qu'elle est en mesure d'établir le montant des pertes ou des dommages ainsi que la valeur vénale du produit agricole admissible touché;

b) la demande d'indemnité est, de l'avis de la Société, par ailleurs acceptable en vertu du présent règlement.

4(7)   If loss or damage occurs to an eligible agricultural product at a time when it is determined by the corporation to be agronomically feasible to grow another crop in the same crop year on the land where the loss or damage occurred, the crop compensation payment shall be adjusted in accordance with the procedures for indemnity payments under the AgriInsurance program and, if the affected eligible agricultural product is not an insurable crop under the AgriInsurance program, the crop compensation payment shall be adjusted as determined by the corporation.

4(7)   Si un produit agricole admissible subit des pertes ou des dommages à un moment où la Société détermine qu'une autre culture pourrait, du point de vue agronomique, croître pendant la même année-récolte dans le même champ où les pertes ou les dommages ont eu lieu, le montant de l'indemnité de récolte est ajusté conformément aux méthodes de calcul des indemnités prévues par le programme d'Agri-protection. Si le produit agricole admissible touché n'est pas une culture assurable visée par le programme d'Agri-protection, la Société rajuste le montant de l'indemnité de récolte.

4(8)   The corporation may pay all or part of a crop or bee compensation payment to a claimant in the form of materials to be used by the claimant for the purpose of instituting measures to prevent future damage to the eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product in respect of which the loss or damage claim has been allowed by the corporation.

4(8)   La Société peut verser à l'auteur de la demande la totalité ou une partie du montant de l'indemnité de récolte ou de l'indemnité relative aux abeilles sous forme de matériaux que l'auteur de la demande pourra utiliser afin de prendre des mesures visant à empêcher que le produit agricole admissible, le produit de miel admissible ou le produit d'abeilles découpeuses admissible ne subisse plus les pertes ou les dommages pour lesquels la Société a autorisé la demande d'indemnité.

4(9)   The corporation may deduct from a crop or bee compensation payment all or any part of any sum owed by the claimant to the corporation, whether under the AgriInsurance program or otherwise.

4(9)   La Société peut déduire de l'indemnité de récolte ou de l'indemnité relative aux abeilles tout ou partie des sommes que l'auteur de la demande lui doit en vertu du programme d'Agri-protection ou de tout autre programme.

4(10)   Neither a crop compensation payment nor a bee compensation payment, payable by the corporation under this regulation, is assignable.

4(10)   Les indemnités de récolte et les indemnités relatives aux abeilles que la Société verse sous le régime du présent règlement sont incessibles.

4(11)   Once a crop or bee compensation payment has been made by the corporation in accordance with the provisions of this regulation, the corporation is released, to the extent of such payment, from any requirement to make a payment to any other claimant in respect of the same loss or damage.

M.R. 120/98; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 58/2016; 120/2020

4(11)   Après avoir versé une indemnité de récolte ou une indemnité relative aux abeilles conformément aux dispositions du présent règlement, la Société est affranchie, jusqu'à concurrence du montant versé, de l'obligation de faire des versements à d'autres auteurs de demandes relativement aux mêmes pertes ou dommages.

R.M. 120/98; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 58/2016; 120/2020

Limitation re extended grazing forage

5   A crop compensation payment is not payable for extended grazing forage if the corporation determines that the claimant

(a) failed to have it grazed in a timely manner; or

(b) did not intend to use it as extended grazing forage.

M.R. 172/2002; 140/2004; 27/2011; 120/2020

Restrictions cultures fourragères de pacage prolongé

5   Aucune indemnité de récolte n'est exigible à l'égard d'une culture fourragère de pacage prolongé si la Société détermine que l'auteur de la demande a omis de l'utiliser à titre de pâturage en temps opportun ou n'avait pas l'intention de l'utiliser à titre de culture fourragère de pacage prolongé.

R.M. 172/2002; 140/2004; 27/2011; 120/2020

Limitation re stored forage

5.1   A crop compensation payment is not payable for stored forage in an eligible storage site if the claimant failed to accept, construct or maintain a barrier fence as required by the Department of Agriculture and Resource Development.

M.R. 120/2020

Restrictions fourrage entreposé

5.1   Aucune indemnité n'est exigible à l'égard du fourrage entreposé à un site d'entreposage admissible si l'auteur de la demande a refusé d'installer, de construire ou de maintenir une clôture de non-accès comme l'exige le ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources.

R.M. 120/2020

Limitation re all other eligible agricultural products

5.2   A crop compensation payment is not payable for any eligible agricultural product not mentioned in section 5 or 5.1 if

(a) it has been harvested;

(b) the corporation determines that the claimant was using it or intended to use it as a lure crop or for intercept feeding; or

(c) the corporation determines the claimant failed to harvest it in a timely manner.

M.R. 120/2020

Restrictions autres produits agricoles admissibles

5.2   Aucune indemnité de récolte n'est exigible à l'égard d'un produit agricole admissible qui n'est pas mentionné aux articles 5 et 5.1 dans les cas suivants :

a) il a été récolté;

b) la Société détermine que l'auteur de la demande l'utilisait ou avait l'intention de l'utiliser à titre de culture de diversion ou pour le nourrissage par interception;

c) la Société détermine que l'auteur de la demande ne l'a pas récolté en temps opportun.

R.M. 120/2020

Limitation re certain properties

5.3   A crop compensation payment is not payable for an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product that is planted or located on land designated or described as

(a) a provincial park under The Provincial Parks Act and the regulations under that Act;

(b) a national park, national historic site or national park reserve under the Canada National Parks Act and the schedules and regulations under that Act;

(c) a public shooting ground under The Crown Lands Act and the regulations under that Act; or

(d) a wildlife management area under The Wildlife Act and the regulations under that Act.

M.R. 120/2020

Restrictions certaines propriétés

5.3   Aucune indemnité de récolte n'est exigible à l'égard d'un produit agricole admissible, d'un produit de miel admissible ou d'un produit d'abeilles découpeuses admissible qui a été semé ou qui est situé sur un bien-fonds désigné ou décrit, selon le cas, comme étant :

a) un parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux ou d'un de ses règlements;

b) un parc national, un lieu historique national ou une réserve à vocation de parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou d'une de ses annexes ou d'un de ses règlements;

c) un champ de tir public en vertu de la Loi sur les terres domaniales ou d'un de ses règlements;

d) une zone de gestion de la faune en vertu de la Loi sur la conservation de la faune ou d'un de ses règlements.

R.M. 120/2020

Reduction of compensation

5.4   Despite any other provision of this regulation, the corporation may reduce or refuse to make a bee compensation payment or a crop compensation payment if the corporation determines that

(a) the loss of or damage to an eligible agricultural product is the direct or indirect result of late seeding or inappropriate seeding, harvesting or other farming practices;

(b) the eligible agricultural product was seeded on land where the product or the land would be uninsurable under the provisions of the AgriInsurance program;

(c) the loss or damage occurred as a result of

(i) insufficient surveillance of the eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product, or

(ii) improper storage of the eligible agricultural product;

(d) the eligible agricultural product is a volunteer crop;

(e) the eligible leafcutter product was lost or damaged on or before May 1 or on or after October 1 in any year;

(f) if the eligible leafcutter product is a leafcutter bee field shelter, the loss of or damage to that field shelter was the direct or indirect result of the field shelter not being anchored securely to the ground;

(g) the eligible honey product was lost or damaged on or before March 1 or on or after December 1 in any year;

(h) the loss or damage occurred to stored forage and the claimant, without reasonable excuse, failed to keep the stored forage in an eligible storage site with a barrier fence when required to do so under section 5.1; or

(i) the claimant contravened this regulation in any other manner.

M.R. 120/2020

Réduction de l'indemnité

5.4   Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société peut refuser de verser une indemnité de récolte ou une indemnité relative aux abeilles, ou réduire le montant de cette indemnité, si elle est d'avis, selon le cas :

a) que les pertes ou les dommages que le produit agricole admissible a subis sont attribuables, directement ou indirectement, à un semis tardif ou à des méthodes d'ensemencement ou de moissonnage ou à des pratiques culturales contre-indiquées;

b) que le produit agricole admissible a été ensemencé dans un champ et que ni le produit ni le champ ne serait assurable en vertu des dispositions du programme d'Agri-protection;

c) que les pertes ou les dommages sont attribuables :

(i) soit à une surveillance insuffisante du produit agricole admissible, du produit de miel admissible ou du produit d'abeilles découpeuses admissible,

(ii) soit à un entreposage inacceptable du produit agricole admissible;

d) que le produit agricole admissible est une culture spontanée;

e) que le produit d'abeilles découpeuses admissible a subi des pertes ou des dommages au plus tard le 1er mai ou à compter du 1er octobre d'une année;

f) si le produit d'abeilles découpeuses admissible est un abri temporaire pour les abeilles, que les pertes ou les dommages que l'abri a subis sont attribuables, directement ou indirectement, au fait que l'abri n'était pas solidement ancré au sol;

g) que le produit de miel admissible a subi des pertes ou des dommages au plus tard le 1er mars ou à compter du 1er décembre d'une année;

h) que du fourrage entreposé a subi des pertes et des dommages et que l'auteur de la demande, sans excuse raisonnable, n'a pas entreposé le fourrage entreposé à un site d'entreposage admissible protégé par une clôture de non-accès lorsqu'il devait le faire comme le prévoit l'article 5.1;

i) que l'auteur de la demande a enfreint les dispositions du présent règlement d'une autre façon.

R.M. 120/2020

Minimum compensation

5.5   A bee compensation payment or a crop compensation payment is not payable under this regulation if the corporation determines that the aggregate amount otherwise payable in respect of any one notice of loss or damage submitted by a claimant is less than $100.

M.R. 120/2020

Indemnité minimale

5.5   Aucune indemnité de récolte ni aucune indemnité relative aux abeilles n'est exigible sous le régime du présent règlement si la Société détermine que le montant total qui devrait par ailleurs être versé à l'égard d'un avis de pertes ou de dommages présenté par l'auteur d'une demande est inférieur à 100 $.

R.M. 120/2020

Limitation re straw

5.6   Despite any other provision of this regulation, a crop compensation payment is not payable for loss or damage to an eligible agricultural product if the corporation determines that the product is being used as straw or as any other by-product of its primary utilization.

M.R. 120/2020

Restrictions paille

5.6   Malgré les autres dispositions du présent règlement, aucune indemnité de récolte n'est exigible à l'égard d'un produit agricole admissible qui a subi des pertes ou des dommages si la Société estime qu'il est utilisé comme paille ou comme autre produit dérivé de l'utilisation principale du produit.

R.M. 120/2020

Subsequent claims

6(1)   Where a claimant suffers a loss of, or an occurrence of damage to, an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product and would otherwise be entitled to a crop or bee compensation payment, as the case may be, the corporation may, in consultation with such qualified person as the corporation may determine, recommend to the claimant in writing that prevention measures be instituted by the claimant to avoid the recurrence of such loss or damage and, if such recommendations are made, the claimant shall take all necessary actions to implement such recommendations.

Demandes ultérieures

6(1)   Si le produit agricole admissible, le produit de miel admissible ou le produit d'abeilles découpeuses admissible de l'auteur d'une demande subit des pertes ou des dommages à l'égard desquels une indemnité, selon le cas, serait exigible, la Société peut, en collaboration avec les personnes qu'elle estime compétentes, recommander par écrit à l'auteur de la demande de prendre des mesures préventives visant à prévenir la récurrence de ces pertes ou de ces dommages. L'auteur de la demande prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour l'application des recommandations qui lui sont faites.

6(2)   Where the corporation has made recommendations in accordance with subsection (1) and the claimant suffers a second or subsequent loss of, or an occurrence of damage to, an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product and would otherwise be entitled to a second or subsequent crop or bee compensation payment, as the case may be, and the claimant has failed to comply with those recommendations, the corporation may do one or more of the following:

(a) refuse to make the second or subsequent crop or bee compensation payment to the claimant;

(b) reduce by an amount determined by the corporation the second or subsequent crop or bee compensation payment to be paid to the claimant;

(c) retain all or a part of the second or subsequent crop or bee compensation payment otherwise payable to the claimant until such time as the claimant has provided evidence satisfactory to the corporation that the claimant has instituted the recommended prevention measures.

M.R. 120/98; 2/2000; 120/2020

6(2)   Dans le cas où la Société a fait des recommandations en vertu du paragraphe (1) et que le produit agricole admissible, le produit de miel admissible ou le produit d'abeilles découpeuses admissible de l'auteur de la demande subit une deuxième fois ou subséquemment des pertes ou des dommages à l'égard desquels une deuxième indemnité ou une indemnité subséquente, selon le cas, serait exigible, la Société peut, si l'auteur de la demande ne s'est pas conformé aux recommandations, poser un ou plusieurs des actes suivants :

a) refuser de verser à l'auteur de la demande la deuxième indemnité de récolte ou relative aux abeilles ou l'indemnité subséquente;

b) réduire, du montant qu'elle estime indiqué, la deuxième indemnité de récolte ou relative aux abeilles ou l'indemnité subséquente versée à l'auteur de la demande;

c) suspendre le versement de la deuxième indemnité de récolte ou relative aux abeilles ou l'indemnité subséquente jusqu'à ce que l'auteur de la demande lui démontre, de façon satisfaisante, qu'il a pris les mesures préventives qui lui avaient été recommandées.

R.M. 120/98; 2/2000; 120/2020

Crop compensation payments

7(1)   The corporation must determine a crop compensation payment in accordance with the following formula:

A = (B × C) + (D × E)

In this formula,

Ais the crop compensation payment;

Bis the claimant's production loss in relation to the eligible agricultural product;

Cis the dollar value of the claimant's lost or damaged eligible agricultural product;

Dis the number of strawberry plants that were lost or damaged if the eligible agricultural product is strawberries, and is zero in all other cases;

Eis the dollar value for each strawberry plant determined by the corporation for the crop year in which the loss or damage occurred if the eligible agricultural product is strawberries, and is zero in all other cases.

Calcul de l'indemnité de récolte

7(1)   La Société calcule l'indemnité de récolte au moyen de la formule suivante :

A = (B × C) + (D × E)

Dans la présente formule :

Areprésente l'indemnité de récolte;

Breprésente la perte de production subie par le produit agricole admissible de l'auteur de la demande;

Creprésente la valeur vénale du produit agricole admissible de l'auteur de la demande qui a subi des pertes ou des dommages;

Dreprésente soit le nombre de plants de fraises qui ont subi des pertes ou des dommages dans le cas de la fraise, soit zéro dans tous les autres cas;

Ereprésente soit la valeur vénale par plant de fraise que la Société fixe pour l'année-récolte au cours de laquelle les pertes ou les dommages ont été subis dans le cas de la fraise, soit zéro dans tous les autres cas.

7(2)   The dollar value in each crop year is,

(a)  for an eligible agricultural product insured under the contract price option of the AgriInsurance program at the time of loss or damage, the dollar value provided for the product under that option; or

(b) for any other eligible agricultural product,

(i) the maximum dollar value offered by the corporation for the crop year under the AgriInsurance program, or

(ii) an amount determined by the corporation, if no dollar value is offered by the corporation under subclause (i).

M.R. 27/2011; 120/2020

7(2)   La valeur vénale attribuée pour chaque année-récolte correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d'un produit agricole admissible assuré en vertu de l'option de prix contractuel dans le cadre du programme d'Agri-protection au moment où surviennent les pertes ou les dommages, la valeur vénale établie à l'égard du produit en vertu de cette option;

b) dans le cas des autres produits agricoles admissibles :

(i) soit la valeur vénale maximale que la Société établit pour l'année-récolte en question dans le cadre du programme d'Agri-protection,

(ii) soit le montant que fixe la Société si elle n'établit pas la valeur vénale visée au sous-alinéa (i).

R.M. 27/2011; 120/2020

No double recovery

8   The corporation shall be entitled to deduct the amount of any payment made under this regulation in respect of loss or damage to an eligible agricultural product from any indemnity payable in respect of that eligible agricultural product for the same loss or damage under the AgriInsurance program, in all cases as determined by the corporation.

M.R. 27/2011; 120/2020

Double recouvrement

8   Lorsque la Société verse une indemnité sous le régime du présent règlement à l'égard d'un produit agricole admissible qui a subi des pertes ou des dommages, elle peut déduire le montant de cette indemnité de l'indemnité qu'elle verse en vertu du programme d'Agri-protection à l'égard de ce produit agricole admissible pour les mêmes pertes ou dommages.

R.M. 27/2011

Recovery of monies paid in error

9   Where a crop or bee compensation payment is paid to any person

(a) in reliance on

(i) misinformation given by that person, or

(ii) the failure by that person to disclose to the corporation any relevant information; or

(b) due to an error by the corporation;

the amount paid is recoverable as a debt due to the corporation.

M.R. 120/98

Recouvrement de sommes versées par erreur

9   Sont recouvrables à titre de créances de la Société les indemnités de récolte et les indemnités relatives aux abeilles qui ont été payées :

a) sur la foi de renseignements qui étaient :

(i) soit erronés,

(ii) soit incomplets;

b) par erreur.

Appeal of decision of the corporation

9.1(1)   A claimant may appeal to the appeal tribunal continued under section 38 of The Manitoba Agricultural Services Corporation Act

(a) a decision of the corporation regarding

(i) the cause of the loss of or damage to an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product, or

(ii) the amount of production loss to be applied by the corporation in the calculation of a crop compensation payment or the quantity of the eligible honey product or eligible leafcutter product to be applied by the corporation in the calculation of a bee compensation payment, other than a decision of, or determination by, the corporation relating to

(A) dollar value amounts for eligible agricultural products established by the corporation under section 7,

(B) grade guarantees for eligible agricultural products, or

(C) quality adjustments applied by the corporation in determining production loss; or

(b) any of the following decisions of the corporation arising from its determination that one or more of the matters contemplated by clause 5.4(a), (c), (d), (f) or (h) has occurred or is applicable:

(i) a refusal to make a bee compensation payment or a crop compensation payment,

(ii) a reduction of the amount of the production loss to be applied by the corporation in the calculation of a crop compensation payment,

(iii) a reduction of the quantity of the eligible honey product or eligible leafcutter product to be applied by the corporation in the calculation of a bee compensation payment.

Appel de la décision de la Société

9.1(1)   L'auteur d'une demande peut, auprès du tribunal d'appel maintenu en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba, interjeter appel :

a) d'une décision de la Société concernant :

(i) la cause des pertes et des dommages occasionnés à un produit agricole admissible, à un produit de miel admissible ou à un produit d'abeilles découpeuses admissible,

(ii) le montant de la perte de production qu'elle doit utiliser pour le calcul de l'indemnité de récolte ou bien la quantité du produit de miel admissible ou du produit d'abeilles découpeuses admissible qu'elle doit utiliser pour le calcul de l'indemnité relative aux abeilles, sauf s'il s'agit d'une décision se rapportant, selon le cas :

(A) au montant de la valeur vénale de produits agricoles admissibles que la Société a fixé en vertu de l'article 7,

(B) à la qualité garantie de produits agricoles admissibles,

(C) aux rajustements de la qualité que la Société a utilisés pour le calcul de la perte de production;

b) des décisions qui suivent découlant du fait que se sont produits, de l'avis de la Société, l'un ou plusieurs des cas que visent les alinéas 5.4a), c), d), f) ou h) :

(i) le refus de verser une indemnité de récolte ou une indemnité relative aux abeilles,

(ii) la réduction du montant de la perte de production que doit utiliser la Société pour le calcul de l'indemnité de récolte,

(iii) la réduction de la quantité du produit de miel admissible ou d'abeilles découpeuses admissible que la Société doit utiliser pour le calcul de l'indemnité relative aux abeilles.

9.1(2)   A claimant who wishes to make an appeal under subsection (1) shall, within seven days of receipt of notice from the corporation as to the corporation's decision, refusal or reduction, deliver a written notice of appeal to the appeal tribunal and the corporation setting out in detail the claimant's reasons for appeal.

9.1(2)   L'auteur d'une demande peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) en faisant parvenir, dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis de décision, de refus ou de réduction de la Société, un avis écrit au tribunal d'appel ainsi qu'à la Société dans lequel il précise les motifs de son appel.

9.1(3)   A notice of appeal under subsection (2) shall be personally delivered or delivered by a service that provides guaranteed delivery and proof of receipt by the intended recipient.

9.1(3)   L'avis d'appel que prévoit le paragraphe (2) est remis à personne ou par l'entremise d'un service de livraison garantissant la livraison et fournissant une preuve que le destinataire a bien reçu l'avis.

9.1(4)   Sections 38 to 43 of The Manitoba Agricultural Services Corporation Act apply, with necessary changes, to appeals under this section.

9.1(4)   Les articles 38 à 43 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

9.1(5)   [Repealed] M.R. 27/2011

9.1(5)   [Abrogé] R.M. 27/2011

9.1(6)   The corporation shall notify a claimant in writing

(a) of the corporation's decision regarding the cause of loss or damage to an eligible agricultural product, eligible honey product or eligible leafcutter product, and

(i) of the corporation's decision regarding the amount of production loss to be applied by the corporation in the calculation of a crop compensation payment or the quantity of the eligible honey product or eligible leafcutter product to be applied by the corporation in the calculation of a bee compensation payment and, where there has been a reduction of that amount or quantity for any of the reasons set out in clause 5.4(a), (c), (d), (f) or (h), of the amount of the reduction and the reason for it, or

(ii) of the corporation's refusal to make a crop or bee compensation payment for any of the reasons set out in those clauses; and

(b) of the claimant's right under subsection (1) to appeal the decision, refusal or reduction.

M.R. 2/2000; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 120/2020

9.1(6)   La Société avise par écrit l'auteur de la demande :

a) de sa décision quant à la cause des pertes ou des dommages qu'a subis un produit agricole admissible, un produit de miel admissible ou un produit d'abeilles découpeuses admissible, et selon le cas :

(i) de sa décision concernant le montant de la perte de production qu'elle doit utiliser pour le calcul de l'indemnité de récolte ou bien la quantité du produit de miel admissible ou du produit d'abeilles découpeuses admissible qu'elle doit utiliser pour le calcul de l'indemnité relative aux abeilles, et dans le cas où une réduction du montant ou de la quantité a été fixée pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas 5.4a), c), d), f) ou h), du montant de la réduction et des motifs correspondants,

(ii) de son refus de payer l'indemnité de récolte ou l'indemnité relative aux abeilles pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas précités;

b) du droit que lui confère le paragraphe (1) d'interjeter appel de la décision, du refus ou de la réduction.

R.M. 2/2000; 172/2002; 27/2011; 120/2020

Binding effect

9.2   If a claimant fails to appeal within the 7-day time period set out in subsection 9.1(2), the corporation's decision under clause 9.1(1)(a) or its refusal or reduction under clause 9.1(1)(b) shall be final and binding on the claimant, and no appeal to the appeal tribunal is available.

M.R. 2/2000; 172/2002

Décision exécutoire

9.2   Si l'auteur d'une demande n'interjette pas appel dans le délai de sept jours que prévoit le paragraphe 9.1(2), la décision que la Société rend en vertu de l'alinéa 9.1(1)a) ou b) devient définitive et exécutoire.

R.M. 2/2000; 172/2002

PART 2
COMPENSATION FOR LIVESTOCK PREDATION

PARTIE 2
INDEMNISATION POUR LA PRÉDATION DU BÉTAIL

Definitions

10   In this Part,

"claimant" means a person who owns, or has a leasehold interest in, livestock at the time of the death of, or injury to, the livestock, and includes a partnership and an unincorporated association of persons; (« auteur d'une demande »)

"exotic game" means

(a) bison, wild boars, fallow deer, llamas, alpacas, ostriches, emus and other ratites, and

(b) game production animals within the meaning of The Livestock Industry Diversification Act,

and includes such other kinds or types of animals as may be authorized by the Minister of Agriculture and Resource Development under section 11; (« gibier exotique »)

"fowl" does not include ostriches, emus and other ratites; (« volaille »)

"livestock" means cattle, horses, donkeys, sheep, hogs, goats and exotic game including, without limitation, the breeding stock of such animals, but not including fowl; (« bétail »)

"livestock predation" means the death of, or injury to, livestock within Manitoba resulting from a predatory attack on it by a black bear, fox, cougar, wolf or coyote; (« prédation du bétail »)

"livestock predation compensation payment" means the amount determined by the corporation in accordance with this Part as necessary to compensate a claimant for livestock predation, within the limits set out in subsection 15(1). (« indemnité pour la prédation du bétail »)

M.R. 120/98; 2/2000; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 36/2012; 58/2016; 120/2020

Définitions

10   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« auteur d'une demande » Personne, société en nom collectif ou association non constituée en corporation qui, au moment où le bétail meurt ou est blessé, en est le propriétaire ou a un intérêt locatif dans celui-ci. ("claimant")

« bétail » Sont assimilés au bétail les bovins, les chevaux, les ânes, les moutons, les porcs, les chèvres et le gibier exotique, notamment ceux de ces animaux qui sont élevés pour la reproduction. La présente définition exclut la volaille. ("livestock")

« gibier exotique » Les espèces ou catégories d'animaux que le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources peut désigner en vertu de l'article 11 et les animaux suivants :

a) le bison, le sanglier, le daim, le lama, l'alpaga, l'autruche, l'émeu ainsi que les autres ratites;

b) le gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail. ("exotic game")

« indemnité pour la prédation du bétail » Le montant que détermine la Société conformément à la présente partie comme étant nécessaire pour indemniser l'auteur d'une demande pour la prédation du bétail, sous réserve des limites établies au paragraphe 15(1). ("livestock predation compensation payment")

« prédation du bétail » S'entend de la mort du bétail ou des blessures qui lui sont infligées et qui résultent d'une attaque faite par un ours noir, un renard, un cougar, un loup ou un coyote au Manitoba. ("livestock predation")

« volaille » Ne sont pas assimilés à la volaille l'autruche, l'émeu ainsi que les autres ratites. ("fowl")

R.M. 120/98; 2/2000; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 36/2012; 58/2016; 120/2020

Authorization by Minister of Agriculture and Resource Development

11   The Minister of Agriculture and Resource Development may, for the purposes of the definition of exotic game in section 10, authorize the inclusion in that definition of kinds or types of animals in addition to those set out in the definition.

M.R. 120/98; 172/2002; 140/2004; 58/2016; 120/2020

Autorisation du ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources

11   Le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources peut, pour l'application de la définition de « gibier exotique » à l'article 10, y autoriser l'ajout de d'autres espèces ou catégories d'animaux.

R.M. 120/98; 172/2002; 140/2004; 58/2016; 120/2020

Establishment of compensation plan

12(1)   There is hereby established a plan for the compensation of loss or damage resulting from livestock predation.

Constitution d'un plan d'indemnisation

12(1)   Est constitué par les présentes un plan d'indemnisation pour les pertes et les dommages attribuables à la prédation du bétail.

12(2)   The plan established under subsection (1) and compensation paid pursuant to the plan shall be funded by monies appropriated for that purpose by the legislature or by the Parliament of Canada, or both, in accordance with any agreement between the Governments of Manitoba and Canada regarding the funding of the plan.

M.R. 120/98

12(2)   Le plan constitué sous le régime du paragraphe (1) et les indemnités versées en vertu du plan sont capitalisés au moyen de sommes d'argent que l'Assemblée législative et le Parlement du Canada ou l'une de ces assemblées votent conformément à tout accord de financement conclu par les gouvernements du Manitoba et du Canada.

R.M. 120/98

Eligibility

13(1)   In order for a claimant to be eligible for a livestock predation compensation payment,

(a) the claimant must demonstrate to the satisfaction of the corporation that their care and control of the livestock was in accordance with generally accepted agricultural practices at the time of the livestock predation;

(b) where the payment is claimed in relation to the death of livestock, the carcass of each head of livestock for which payment is claimed must be available for investigation and assessment under subsection 14(4); and

(c) the livestock's death or injury must have resulted directly from a predatory attack of the type referred to in the definition "livestock predation" in section 10, as determined by the corporation.

Admissibilité

13(1)   Afin que des indemnités pour la prédation du bétail soient accordées à l'auteur d'une demande, les conditions suivantes doivent être réunies :

a) l'auteur de la demande doit démontrer de façon satisfaisante à la Société que la garde et la surveillance qu'il exerçait sur le bétail, au moment de la prédation du bétail, étaient conformes aux pratiques agricoles généralement acceptées;

b) dans le cas où il s'agit de bétail mort, la carcasse de chaque animal pour lequel est demandée une indemnité est disponible pour toute enquête que prévoit le paragraphe 14(4);

c) la mort du bétail ou les blessures qui lui sont infligées résultent directement d'une attaque que vise la définition de « prédation du bétail » à l'article 10, selon ce que détermine la Société.

13(2)   The corporation may reduce or refuse to make a livestock predation compensation payment if the corporation determines that the claimant did not follow reasonable practices for the prevention of livestock predation.

M.R. 120/98; 2/2000; 172/2002; 120/2020

13(2)   La Société peut réduire le montant des indemnités pour la prédation du bétail ou peut refuser de verser de telles indemnités si elle détermine que l'auteur d'une demande n'a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir la prédation du bétail.

R.M. 120/98; 2/2000; 172/2002; 120/2020

Claims

14(1)   A claimant wishing to make a claim for compensation for livestock predation shall notify an agency office of the corporation or an office of a government department designated by the corporation for the purpose of receiving notices of claim of the occurrence of the livestock predation within 72 hours after learning of the death or injury, and as soon as possible after the notification, file a notice of the claim, on the form required by the corporation from time to time for that purpose, with that office.

Demandes d'indemnité

14(1)   Les personnes qui désirent présenter une demande d'indemnité pour la prédation du bétail avisent de la survenance de la prédation un bureau de représentation de la Société ou un bureau ministériel qu'a désigné cette dernière pour recevoir des avis de réclamation, au plus tard 72 heures après avoir pris connaissance de la mort ou des blessures. Elles y déposent ensuite, le plus tôt possible, l'avis de réclamation au moyen de la formule que prescrit la Société à cette fin.

14(2)   Subject to subsection (3), if a claimant fails to provide the notification required under subsection (1) within the time limit set out in that subsection, the corporation shall deny any livestock predation compensation payment that would be otherwise payable.

14(2)   Sous réserve du paragraphe (3), si l'auteur de la demande omet de fournir l'avis que prévoit le paragraphe (1) dans le délai prévu, la Société refuse de lui payer l'indemnité pour la prédation du bétail à laquelle il aurait autrement droit.

14(3)   Despite subsection (2), the corporation may consider a claim for compensation for livestock predation, notice of which was given after the deadline provided for in that subsection, if the corporation is satisfied that the failure to give such notice within the time specified was the result of circumstances beyond the control of the claimant.

14(3)   Malgré le paragraphe (2), la Société peut, lorsque l'avis n'a pas été donné dans le délai prévu au paragraphe (2), examiner la demande d'indemnité pour la prédation du bétail si elle est convaincue que le défaut de présentation de l'avis était dû à des circonstances indépendantes de la volonté l'auteur de la demande.

14(4)   Where a notice of claim is filed in accordance with subsection (1), a designated employee of, or person authorized by, the corporation or of a government department designated by the corporation shall investigate and assess the cause of death or injury to the livestock and report their assessment to the claimant and the corporation.

14(4)   Lorsqu'une demande d'indemnité est présentée conformément au paragraphe (1), un employé désigné de la Société ou d'un ministère que désigne celle-ci, ou une personne qu'autorise la Société mène une enquête et détermine la cause de la mort ou des blessures du bétail et en fait rapport à l'auteur de la demande ainsi qu'à la Société.

14(5)   Subject to the claimant taking all necessary action to prevent further livestock predation, dead livestock shall not be moved, altered or otherwise dealt with in any way that results in the destruction of evidence as to the cause of death, until an investigation of the death has been completed.

14(5)   À l'exception des mesures prises par l'auteur d'une demande pour prévenir une prédation du bétail subséquente, il est interdit de déplacer ou de modifier le bétail mort ou de prendre toute autre mesure susceptible d'entraîner la destruction des preuves de la cause de la mort et ce, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.

14(6)   In the case of injured livestock, the claimant shall, to the extent possible, preserve and protect all evidence of the cause and circumstances of the injury.

M.R. 120/98; 2/2000; 120/2020

14(6)   Lorsque des blessures ont été causées au bétail, l'auteur de la demande conserve, dans la mesure du possible, les preuves permettant d'établir la cause des blessures et les circonstances dans lesquelles elles ont été causées.

R.M. 120/98; 2/2000

Compensation

15(1)   Except as otherwise provided in this regulation, the amount of the compensation to which a claimant is entitled

(a) for livestock killed is

(i) 90% of the value of the livestock when the confirmed cause of death is livestock predation, and

(ii) 45% of the value of the livestock when the probable cause of death is livestock predation,

in all cases determined by the corporation in accordance with section 16; and

(b) for livestock injured is 90% of the lesser of the following values:

(i) the total value of payments by the claimant for veterinary treatment in respect of the injuries and any other out-of-pocket costs incurred by the claimant for treatment of the injuries, including drugs or medication,

(ii) the value of the livestock had it died of its injuries, as determined by the corporation in accordance with section 16;

but, in all cases, subject to a maximum value of $3,000 for each head of livestock killed or injured.

Indemnisation

15(1)   Sauf disposition contraire du présent règlement, l'indemnité à laquelle l'auteur d'une demande a droit :

a) à l'égard du bétail tué, dans les cas où la Société procède à une évaluation conformément à l'article 16, correspond :

(i) à 90 % de sa valeur lorsque la cause certaine de la mort est la prédation,

(ii) à 45 % de sa valeur lorsque la cause vraisemblable de la mort est la prédation;

b) à l'égard du bétail blessé, correspond à 90 % du moins élevé des montants suivants :

(i) la somme totale qu'il a payée pour les soins vétérinaires prodigués à la suite des blessures ainsi que pour les autres dépenses qu'il a faites pour soigner les blessures, notamment le coût des médicaments,

(ii) la valeur du bétail, s'il est mort en raison de ses blessures, conformément à l'évaluation de la Société faite en vertu de l'article 16.

L'indemnité maximale par tête de bétail tué ou blessé est toutefois fixée à 3 000 $.

15(1.0.1)   [Repealed] M.R. 36/2012

15(1.0.1)   [Abrogé] R.M. 36/2012

15(1.1)   For greater certainty and subject to section 16, a livestock predation compensation payment shall be calculated on the basis of the value of the livestock at the time it was killed or injured. No consideration shall be given to any future or potential value of the livestock.

15(1.1)   Sous réserve de l'article 16, il est entendu que l'indemnité pour la prédation du bétail est calculée en fonction de la valeur du bétail au moment où il est tué ou blessé. Il n'est pas tenu compte de la valeur du bétail potentielle ou future.

15(2)   If an injured animal dies after receiving veterinary treatment or other treatment for the injury or injuries causing its death, the claimant shall notify an agency office of the corporation or an office of a government department designated by the corporation for the purpose of receiving notices of claim within 72 hours of the death of the injured animal and the amount of the livestock predation compensation payment otherwise payable in respect of the dead livestock shall be reduced by the amount, if any, already paid under this regulation for treatment of the injury or injuries.

15(2)   Si le bétail blessé meurt après avoir reçu des soins vétérinaires ou d'autres soins se rapportant aux blessures qui ont causé la mort, l'auteur de la demande en avise un bureau de représentation de la Société ou un bureau ministériel qu'a désigné cette dernière pour recevoir des avis de réclamation dans un délai de 72 heures suivant la mort du bétail blessé. Le montant de l'indemnité déjà versée en vertu du présent règlement pour le traitement des blessures est, le cas échéant, déduit du montant de l'indemnité payable à l'égard du bétail mort.

15(3)   The value of dead livestock determined under this Part may be reduced by the amount determined by the corporation to be the sale or salvage value of the livestock.

15(3)   La valeur du bétail mort fixée en vertu de la présente partie peut être réduite du montant que détermine la Société comme étant la valeur marchande ou la valeur d'équarrissage du bétail.

15(4)   Subject to section 20, a claimant is entitled to receive their livestock predation compensation payment

(a) in respect of the death of livestock, as soon as practicable after assessment of the claim; and

(b) in respect of injured livestock, as soon as practicable after assessment of the claim and receipt by the corporation of evidence satisfactory to it of the expenses incurred by the claimant for treatment of the livestock in accordance with subclause (1)(b)(i).

15(4)   Sous réserve de l'article 20, l'auteur d'une demande a le droit de recevoir une indemnité pour la prédation du bétail :

a) lorsqu'il s'agit de bétail mort, le plus tôt possible après l'évaluation de la demande;

b) lorsqu'il s'agit de bétail blessé, le plus tôt possible après l'évaluation de la demande et après que la Société a reçu la preuve, qu'elle estime satisfaisante, des frais que l'auteur de la demande a engagés pour soigner le bétail, conformément au sous-alinéa (1)b)(i).

15(5)   The corporation may deduct from a livestock predation compensation payment payable under this regulation all or any part of any sum owed by the claimant to the corporation, whether under any other program administered by the corporation or otherwise.

15(5)   La Société peut déduire d'une indemnité pour la prédation du bétail exigible en vertu du présent règlement tout ou partie du montant que lui doit l'auteur de la demande, même si ce montant lui est dû en vertu d'un autre programme qu'elle gère.

15(6)   A livestock predation compensation payment payable by the corporation under this regulation is not assignable.

15(6)   Les indemnités pour la prédation du bétail que verse la Société en vertu du présent règlement ne sont pas cessibles.

15(7)   A claimant who receives a livestock predation compensation payment where there are other claimants to that payment shall be deemed to hold the payment on behalf and to the credit of those other claimants to the extent that the amount of the payment exceeds the amount to which the claimant is lawfully entitled based on their share or percentage interest in the dead or injured livestock.

15(7)   L'auteur d'une demande qui reçoit une indemnité pour la prédation du bétail à laquelle d'autres demandeurs ont également droit est réputé détenir le paiement au nom et au bénéfice de ces derniers, dans la mesure où le paiement qu'il a reçu excède le montant auquel il a légalement droit, compte tenu du pourcentage d'intérêt qu'il détient dans le bétail mort ou blessé.

15(8)   Once a livestock predation compensation payment has been made by the corporation in accordance with the provisions of this regulation, the corporation is released, to the extent of such payment, from any requirement to make a payment to any other claimant in respect of the same occurrence of livestock predation.

15(8)   Après avoir versé une indemnité pour la prédation du bétail conformément aux dispositions du présent règlement, la Société est affranchie, jusqu'à concurrence du montant versé, de l'obligation de faire des versements à d'autres auteurs de demandes relativement à la même prédation du bétail.

15(9)   The corporation's determination of the amount of a livestock predation compensation payment is final and binding on the claimant and is not subject to appeal or review by a court.

M.R. 120/98; 2/2000; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 36/2012; 58/2016; 120/2020

15(9)   Le montant de l'indemnité que la Société fixe pour la prédation du bétail est définitif, lie les auteurs d'une demande et ne peut pas faire l'objet d'un appel ou d'une révision par un tribunal.

R.M. 120/98; 2/2000; 172/2002; 140/2004; 27/2011; 36/2012; 58/2016

Livestock value

16(1)   The corporation shall, in consultation with the Department of Agriculture and Resource Development, determine the value of different kinds and classes of livestock for the purposes of this Part based on the commercial market value of livestock of the kind or class.

Valeur du bétail

16(1)   La Société fixe, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources, la valeur des différentes espèces et catégories de bétail pour l'application de la présente partie en se fondant sur la valeur marchande de ces espèces et catégories de bétail.

16(2)   For the purpose of determining values under subsection (1), the values of young livestock may reflect the weight of the specific kind and class of livestock at the earliest age that the livestock would normally be weaned, as determined by the corporation.

M.R. 120/98; 172/2002; 140/2004; 58/2016; 120/2020

16(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la valeur d'une tête de jeune bétail peut être fondée sur le poids fixé par la Société pour l'âge minimal de sevrage habituel. Ce poids varie selon l'espèce et la catégorie de l'animal.

R.M. 120/98; 172/2002; 140/2004; 58/2016; 120/2020

Mitigation of Injury

17(1)   A claimant shall take all reasonable action to mitigate any injury to livestock including, without limitation, ensuring that the injured animal receives prompt and professional veterinary or other treatment with respect to its injuries.

Obligation de minimiser les blessures

17(1)   L'auteur d'une demande prend toutes les mesures appropriées pour minimiser les blessures causées au bétail, notamment en veillant à ce que l'animal blessé reçoive sans tarder des soins vétérinaires professionnels ou d'autres soins se rapportant aux blessures.

17(2)   Where the cost of treatment of injured livestock has been increased by a claimant's failure to provide prompt veterinary or other treatment in accordance with subsection (1) or the livestock dies as a result of such a failure, the amount of a livestock predation compensation payment, otherwise payable under this regulation, may be reduced by an amount determined by the corporation.

M.R. 120/98; 120/2020

17(2)   Lorsque en raison du défaut de l'auteur d'une demande de fournir sans délai les soins que vise le paragraphe (1), le coût des soins apportés au bétail blessé est plus élevé ou le bétail meurt, le montant de l'indemnité pour la prédation du bétail payable en vertu du présent règlement peut être réduit du montant que fixe la Société.

R.M. 120/98; 120/2020

Prevention measures

18(1)   A claimant who is entitled to compensation under this Part shall institute such prevention measures to avoid the recurrence of livestock predation as the corporation, in consultation with such qualified person as the corporation may determine, recommends to the claimant in writing.

Mesures préventives

18(1)   L'auteur d'une demande qui a le droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente partie prend, suivant les recommandations que la Société, en collaboration avec les personnes qu'elle estime compétentes, lui indique par écrit, les mesures préventives appropriées pour éviter que le bétail soit de nouveau l'objet d'une prédation du bétail.

18(2)   Where the corporation has made recommendations in accordance with subsection (1) and the claimant suffers a further incident of livestock predation and would otherwise be entitled to a second or subsequent livestock predation compensation payment, and the claimant has failed to comply with those recommendations, the corporation may do one or more of the following:

(a) refuse to make the second or subsequent livestock predation compensation payment to the claimant;

(b) reduce by an amount determined by the corporation the second or subsequent livestock predation compensation payment to be paid to the claimant;

(c) retain all or a part of the second or subsequent livestock predation compensation payment otherwise payable to the claimant until such time as the claimant has provided evidence satisfactory to the corporation that the claimant has instituted the prevention measures recommended to them.

M.R. 120/98; 2/2000; 120/2020

18(2)   Dans le cas où la Société a fait des recommandations conformément au paragraphe (1) et l'auteur d'une demande subit une deuxième fois ou subséquemment une prédation du bétail à l'égard de laquelle une deuxième indemnité ou une indemnité subséquente, selon le cas, serait exigible, la Société peut, si l'auteur en question ne s'est pas conformé aux recommandations, poser un ou plusieurs des actes suivants :

a) refuser de verser à l'auteur de la demande la deuxième indemnité ou l'indemnité subséquente pour la prédation du bétail;

b) réduire, du montant qu'elle estime indiqué, la deuxième indemnité ou l'indemnité subséquente pour la prédation du bétail payable au demandeur;

c) suspendre le versement de la deuxième indemnité ou l'indemnité subséquente pour la prédation du bétail jusqu'à ce que l'auteur de la demande lui démontre, de façon satisfaisante, qu'il a pris les mesures préventives qui lui avaient été recommandées.

R.M. 120/98; 2/2000

Limitation

19   Unless otherwise authorized by the corporation, no livestock predation compensation payment is payable under this regulation if the injury or death to livestock occurs on land that is designated or described as

(a) a provincial park under The Provincial Parks Act and the regulations under that Act;

(b) a national park, national historic site or national park reserve under the Canada National Parks Act and the schedules and regulations under that Act;

(c) a public shooting ground under The Crown Lands Act and the regulations under that Act; or

(d) a wildlife management area or wildlife refuge under The Wildlife Act and the regulations under that Act.

M.R. 120/98; 27/2011

Restriction

19   Sauf autorisation contraire de la Société, aucune indemnité pour la prédation du bétail n'est exigible en vertu du présent règlement si les blessures ou la mort du bétail ont été causées alors que le bétail se trouvait sur un bien-fonds désigné à titre :

a) de parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux ou d'un de ses règlements;

b) de parc national, de lieu historique national ou de réserve à vocation de parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou d'une de ses annexes ou d'un de ses règlements;

c) de champ de tir public en vertu de la Loi sur les terres domaniales ou d'un de ses règlements;

d) de zone de gestion de la faune ou de réserve faunique en vertu de la Loi sur la conservation de la faune ou d'un de ses règlements.

R.M. 120/98; 27/2011

Recovery of monies paid in error

20   Where a livestock predation compensation payment is paid to any person

(a) in reliance on

(i) misinformation given by that person, or

(ii) the failure by that person to disclose any relevant information to the corporation, a designated government department, or a person carrying out an investigation or assessment under this regulation; or

(b) due to an error by the corporation, a designated government department, or a person carrying out an investigation or assessment under this regulation, or any combination of them;

the amount paid is recoverable as a debt due to the corporation.

M.R. 120/98; 2/2000

Recouvrement des sommes versées par erreur

20   Sont recouvrables à titre de créances de la Société les indemnités pour la prédation du bétail qui ont été payées à une personne :

a) sur la foi de :

(i) renseignements erronés donnés par la personne,

(ii) renseignements incomplets donnés par la personne à la Société, à un ministère désigné par celle-ci ou à une personne chargée d'une enquête ou d'une détermination dans le cadre du présent règlement;

b) à la suite d'une erreur attribuable à l'une ou à plusieurs des entités suivantes, à savoir la Société, un ministère désigné ou une personne chargée d'une enquête ou d'une détermination dans le cadre du présent règlement.

R.M. 120/98; 2/2000

21   [Repealed]

M.R. 120/98; 172/2002

21   [Abrogé]

R.M. 120/98; 172/2002

Appeal of assessment

21.1(1)   A claimant who wishes to appeal the assessment of the cause of death of or injury to the claimant's livestock may appeal the assessment to the appeal tribunal continued under section 38 of The Manitoba Agricultural Services Corporation Act.

Appel de la détermination

21.1(1)   L'auteur d'une demande peut contester la détermination de la cause de la mort du bétail ou des blessures infligées au bétail en interjetant appel devant le tribunal d'appel maintenu en vertu de l'article 38 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba.

21.1(2)   A claimant who wishes to make an appeal under subsection (1) shall, within seven days of receipt of notice of the assessment, deliver a written notice of appeal to the appeal board and the corporation setting out in detail the claimant's reasons for appeal.

21.1(2)   L'auteur d'une demande peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) en faisant parvenir, dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis de détermination, un avis écrit au tribunal d'appel ainsi qu'à la Société dans lequel il précise les motifs de son appel.

21.1(3)   A notice of appeal under subsection (2) shall be personally delivered or delivered by a service that provides guaranteed delivery and proof of receipt by the intended recipient.

21.1(3)   L'avis d'appel que prévoit le paragraphe (2) est remis en mains propres ou par l'entremise d'un service de livraison garantissant la livraison et fournissant une preuve que le destinataire a bien reçu l'avis.

21.1(4)   Sections 38 to 43 of The Manitoba Agricultural Services Corporation Act apply, with necessary changes, to appeals under this section.

21.1(4)   Les articles 38 à 43 de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

21.1(5)   [Repealed] M.R. 27/2011

21.1(5)   [Abrogé] R.M. 27/2011

21.1(6)   The corporation or, where a government department has been designated under subsection 14(4), the designated department shall notify a claimant in writing

(a) of its assessment of the cause of death of or injury to the claimant's livestock; and

(b) of the claimant's right under subsection (1) to appeal the assessment.

M.R. 2/2000; 172/2002; 27/2011

21.1(6)   La Société ou, le cas échéant, le ministère qu'elle désigne en vertu du paragraphe 14(4), avise par écrit l'auteur de la demande :

a) de la détermination de la cause de la mort du bétail ou des blessures infligées au bétail;

b) du droit que lui confère le paragraphe (1) d'interjeter appel de la détermination.

R.M. 2/2000; 172/2002; 27/2011

Binding effect

21.2   If a claimant fails to appeal within the 7-day time period set out in subsection 21.1(2), the corporation's assessment of the cause of death or injury to the claimant's livestock under subsection 15(1) shall be final and binding on the claimant, and no appeal to the appeal tribunal is available.

M.R. 2/2000; 172/2002

Décision exécutoire

21.2   Si l'auteur d'une demande n'interjette pas appel dans le délai de sept jours que prévoit le paragraphe 21.1(2), la décision que la Société rend, en vertu du paragraphe 15(1), sur la cause de la mort ou des blessures du bétail devient définitive et exécutoire.

R.M. 2/2000; 172/2002

PART 3
REPEAL

PARTIE 3
ABROGATION

Manitoba Regulations 28/88 R and 198/89 repealed

22   The Compensation for Loss or Damage to Crops by Migratory Game Birds Regulation, Manitoba Regulation 28/88 R, and the Wildlife Crop Damage Compensation Regulation, Manitoba Regulation 198/89, are repealed.

M.R. 120/98

Abrogation des règlements du Manitoba 28/88 R et 198/89

22   Le Règlement sur l'indemnisation pour les pertes ou les dommages causés aux récoltes par les oiseaux migrateurs, R.M. 28/88 R, et le Règlement sur l'indemnisation pour les dommages causés aux récoltes par la faune, R.M. 198/89, sont abrogés.

R.M. 120/98

23   [Repealed]

M.R. 120/98; 172/2002

23   [Abrogé]

R.M. 120/98; 172/2002