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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
23/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de retraite des travailleurs des services à l'enfance 24 mars 2023 24 mars 2023
30/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de retraite des travailleurs des services à l'enfance 25 mars 2022 25 mars 2022
124/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de retraite des travailleurs des services à l'enfance 3 déc. 2020 4 déc. 2020
224/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de retraite des travailleurs des services à l'enfance 19 déc. 2011 31 déc. 2011
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Child Care Worker Retirement Benefits Regulation, M.R. 20/2011

Règlement sur les prestations de retraite des travailleurs des services à l'enfance, R.M. 20/2011

The Community Child Care Standards Act, C.C.S.M. c. C158

Loi sur la garde d'enfants, c. C158 de la C.P.L.M.


Regulation  20/2011
Registered March 4, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement  20/2011
Date d'enregistrement : le 4 mars 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Community Child Care Standards Act. (« Loi »)

"active member" means a member of a registered pension plan who is accruing a pension under the plan. (« participant actif »)

"child care centre licence holder" means a non-profit corporation or cooperative that holds a valid licence to provide or offer child care in a child care centre. (« titulaire de licence de garderie »)

"child care home licence holder" means an individual who holds a valid licence to provide or offer child care in a child care home. (« titulaire de licence de garderie familiale »)

"registered pension plan" means a registered pension plan as defined in the Income Tax Act (Canada) that is registered under The Pension Benefits Act. (« régime de pension agréé »)

"regular wage" means compensation paid or payable to an employee by their employer for work performed for the employer. It includes vacation pay and any other payment to which the employee is entitled under The Employment Standards Code, but does not include an overtime wage as defined in that Act. (« salaire normal »)

"RRSP" means a registered retirement savings plan as defined in the Income Tax Act (Canada). (« REER »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la garde d'enfants. ("Act")

« participant actif » Participant à un régime de pension agréé qui accumule une pension au titre du régime. ("active member")

« REER » Régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("RRSP")

« régime de pension agréé » Régime de pension agréé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui est enregistré en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("registered pension plan")

« salaire normal » Rémunération qu'un employeur verse ou doit verser à un employé au titre du travail effectué pour lui. La présente définition vise également les indemnités de congé annuel et les autres paiements auxquels l'employé a droit sous le régime de la Loi sur les normes d'emploi, mais exclut la rémunération des heures supplémentaires au sens de cette loi. ("regular wage")

« titulaire de licence de garderie » Corporation ou coopérative sans but lucratif qui est titulaire d'une licence valide lui permettant de fournir ou d'offrir des services de garde d'enfants dans une garderie. ("child care centre licence holder")

« titulaire de licence de garderie familiale » Particulier qui est titulaire d'une licence valide lui permettant de fournir ou d'offrir des services de garde d'enfants dans une garderie familiale. ("child care home licence holder")

1(2)   Subject to subsection (1), any word or expression defined in the Child Care Regulation, Manitoba Regulation 62/86, has the meaning assigned by that regulation when it is used in this regulation.

1(2)   Sous réserve du paragraphe (1), les termes ou les expressions qui sont utilisés dans le présent règlement et qui sont définis dans le Règlement sur la garde d'enfants, R.M. 62/86, ont le sens que celui-ci leur attribue.

1(3)   For the purpose of the definitions "child care centre licence holder" and "child care home licence holder" in subsection (1), a corporation, cooperative or individual holds a licence if they are named in the licence.

M.R. 124/2020

1(3)   Pour l'application des définitions de « titulaire de licence de garderie » et de « titulaire de licence de garderie familiale » figurant au paragraphe (1), sont titulaires d'une licence les corporations, les coopératives ou les particuliers dont le nom figure sur la licence.

M.R. 124/2020

Pension plan for workers in child care centre

2(1)   Every child care centre licence holder must participate, as an employer, in a registered pension plan under which

(a) active members are required to contribute at least 4% of their regular wages to the plan;

(b) the licence holder is required to make employer contributions that are not less than 4% of the regular wages of the active members;

(c) all employees of the licence holder are entitled to become members of the plan in accordance with subsection 21(19.2) of The Pension Benefits Act; and

(d) membership in the plan is compulsory, in accordance with subsections 21(19) and (19.1) of The Pension Benefits Act, for all employees of the licence holder who are entitled to join the plan, other than those to whom compulsory membership does not apply because of subsection 21(20) of that Act.

Régime de retraite des travailleurs de garderie

2(1)   Chaque titulaire de licence de garderie est tenu de participer, à titre d'employeur, à un régime de pension agréé prévoyant :

a) que les participants actifs sont tenus d'y verser au moins 4 % de leur salaire normal;

b) qu'il est tenu d'y verser des cotisations patronales correspondant au moins à 4 % du salaire normal des participants actifs;

c) que tous ses employés ont le droit d'y participer en conformité avec le paragraphe 21(19.2) de la Loi sur les prestations de pension;

d) que la participation est obligatoire, en conformité avec les paragraphes 21(19) et (19.1) de la Loi sur les prestations de pension, pour l'ensemble de ses employés qui ont le droit d'y adhérer, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas tenus d'y participer en raison du paragraphe 21(20) de cette loi.

2(2)   The licence holder must make employer contributions to the registered pension plan in accordance with the terms of the plan.

2(2)   Le titulaire de licence verse les cotisations patronales au régime de pension agréé en conformité avec ses dispositions.

2(3)   The licence holder must provide to the provincial director, upon receipt of a written request by the provincial director, evidence satisfactory to the provincial director that the licence holder is complying with subsections (1) and (2).

2(3)   Sur réception d'une demande écrite du directeur provincial, le titulaire de licence lui remet une preuve établissant de façon satisfaisante qu'il respecte les paragraphes (1) et (2).

2(4)   When applying for a licence or renewal of a licence for a child care centre, the applicant must provide evidence satisfactory to the provincial director that the applicant is complying with subsections (1) and (2).

M.R. 124/2020

2(4)   Lorsqu'il demande une licence de garderie ou le renouvellement d'une telle licence, le requérant remet au directeur provincial une preuve établissant de façon satisfaisante qu'il respecte les paragraphes (1) et (2).

R.M. 124/2020

Grant in support of employer contributions to registered pension plan

3(1)   In addition to any grants provided under the Child Care Regulation, the minister may, upon application by a child care centre licence holder who complies with section 2, pay a grant to cover the licence holder's cost of its employer contributions to its registered pension plan.

Subvention à l'égard des cotisations patronales versées au régime de pension agréé

3(1)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut, sur demande d'un titulaire de licence de garderie qui respecte l'article 2, lui verser une subvention permettant de couvrir les cotisations patronales qu'il a versées à son régime de pension agréé.

3(2)   The amount payable under the grant is 4% of the regular wages that were earned after November 30, 2010, and for which the licence holder made employer contributions.

3(2)   Le montant maximal pouvant être versé au titre de la subvention correspond à 4 % des salaires normaux qui ont été gagnés après le 30 novembre 2010 et à l'égard desquels le titulaire de licence a versé des cotisations patronales.

3(3)   The minister may also pay a grant to cover associated administrative costs incurred by a licence holder who participates in a registered pension plan referred to in section 2, in an amount approved by the provincial director.

M.R. 124/2020; 30/2022; 23/2023

3(3)   Le ministre peut également verser une subvention afin que soient couverts les frais administratifs connexes engagés par un titulaire de licence qui participe au régime de pension agréé visé à l'article 2. Le montant de la subvention est approuvé par le directeur provincial.

R.M. 124/2020; 30/2022; 23/2023

Grant in support of employee contributions to registered pension plan

3.1(1)   In addition to any grants provided under the Child Care Regulation, the minister may, upon application by a child care centre licence holder who complies with section 2, pay a grant to the licence holder for the purpose of reimbursing an employee for the cost of the employee's contributions to the licence holder's registered pension plan.

Subvention à l'égard des cotisations salariales versées au régime de pension agréé

3.1(1)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut, sur demande d'un titulaire de licence de garderie qui respecte l'article 2, lui verser une subvention permettant de rembourser à un employé les cotisations que celui-ci a versées au régime de pension agréé du titulaire de licence.

3.1(2)   The amount payable under the grant is 2% of the employee's regular wages that are earned between October 1, 2011 and September 30, 2013, for which the employee makes contributions to the licence holder's registered pension plan.

M.R. 224/2011; 124/2020

3.1(2)   Le montant pouvant être versé au titre de la subvention correspond à 2 % du salaire normal de l'employé qui est gagné entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013 et à l'égard duquel celui-ci verse des cotisations au régime de pension agréé du titulaire de licence.

R.M. 224/2011

Grant in support of RRSP contributions by child care home licence holder

4(1)   In addition to any grants provided under the Child Care Regulation, the minister may pay a grant to a child care home licence holder who contributes to an RRSP in respect of a year.

Subvention à l'égard des cotisations à un REER versées par un titulaire de licence de garderie familiale

4(1)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut verser une subvention à un titulaire de licence de garderie familiale qui cotise à un REER pour une année donnée.

4(2)   The amount payable under the grant to a licence holder for a year is the lesser of

(a) 50% of the total of the amounts contributed by the licence holder to the RRSP for that year; and

(b) the following amount, whichever is applicable:

(i) for a licence holder who is operating a family child care home and is classified as an E.C.E. II or E.C.E. III, $1,700,

(ii) for any other licence holder operating a family child care home, $1,500,

(iii) for each licence holder who is operating a group child care home and is classified as an E.C.E. II or E.C.E. III, $1,300,

(iv) for each other licence holder operating a group child care home, $1,100.

4(2)   Le montant à verser au titulaire de licence au titre de la subvention pour une année correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 50 % du total des sommes qu'il a versées au REER pour cette année;

b) celui des montants indiqués ci-après qui est applicable :

(i) si le titulaire de licence exploite une garderie familiale à titre d'É.J.E. II ou III, 1 700 $,

(ii) si le titulaire de licence exploite une garderie familiale autrement qu'à titre d'É.J.E. II ou III, 1 500 $,

(iii) si le titulaire de licence exploite une garderie collective à titre d'É.J.E. II ou III, 1 300 $,

(iv) si le titulaire de licence exploite une garderie collective autrement qu'à titre d'É.J.E. II ou III, 1 100 $.

4(3)   To be eligible for the grant, the licence holder must apply for it to the provincial director, in a form approved by the provincial director, on or before March 15 of the year immediately following the year in respect of which the grant is to be paid.

4(3)   Afin de recevoir la subvention, le titulaire de licence en fait la demande au directeur provincial, au moyen de la formule que celui-ci approuve, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à l'égard de laquelle la subvention doit être versée.

4(4)   The licence holder's application must be accompanied by a copy of the receipt issued to the licence holder for income tax purposes for the RRSP contribution in respect of which the grant is to be paid.

M.R. 124/2020; 30/2022; 23/2023

4(4)   La demande est accompagnée d'une copie du reçu délivré au titulaire de licence à des fins fiscales à l'égard de la cotisation devant faire l'objet de la subvention.

R.M. 124/2020; 30/2022; 23/2023

Additional grant in support of RRSP contributions

4.1(1)   In addition to any grants provided under the Child Care Regulation, the minister may pay a grant under this section to a licence holder who receives a grant under section 4 in respect of a year.

Subvention supplémentaire à l'égard des cotisations à un REER

4.1(1)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut, en vertu du présent article, verser une subvention supplémentaire au titulaire de licence qui reçoit pour une année donnée une subvention au titre de l'article 4.

4.1(2)   The amount payable to a licence holder under subsection (1) is

(a) $500 for each of 2021 and 2022; and

(b) nil for any other year.

M.R. 23/2023

4.1(2)   Le montant à verser au titulaire de licence en vertu du paragraphe (1) est de 500 $ par année, pour les années 2021 et 2022; aucun montant ne peut être versé pour les autres années.

R.M. 23/2023

Grant in support of RRSP contributions by inclusion support worker

5(1)   In addition to any grants provided under the Child Care Regulation, the minister may pay a grant, once a year, to a child care home licence holder who hires a person (referred to in this section as the "inclusion support worker"), with the support of a staff enhancement grant referred to subsection 37(3.1) of that regulation, to provide support to a child with additional support needs or exceptional additional support needs.

Subvention à l'égard des cotisations à un REER versées par un travailleur de soutien à l'inclusion

5(1)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut, une fois par année, verser une subvention à un titulaire de licence de garderie familiale qui engage une personne (le « travailleur de soutien à l'inclusion »), grâce à une subvention de dotation accrue visée au paragraphe 37(3.1) de ce règlement, afin d'aider un enfant ayant des besoins supplémentaires ou des besoins supplémentaires exceptionnels.

5(2)   The amount payable under the grant to a licence holder for a year is the least of the following amounts:

(a) the total of the amounts contributed for that year by the licence holder to the inclusion support worker's RRSP;

(b) 50% of the amounts contributed for that year to the inclusion support worker's RRSP, including the amounts referred to in clause (a);

(c) 4% of the remuneration, excluding the amounts referred to in clause (a), paid by the licence holder to the inclusion support worker for that year.

5(2)   Le montant à verser au titulaire de licence au titre de la subvention pour une année correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le total des sommes qu'il a versées pour cette année au REER du travailleur de soutien à l'inclusion;

b) 50 % des sommes qui ont été versées pour cette année au REER du travailleur de soutien à l'inclusion, y compris les sommes visées à l'alinéa a);

c) 4 % de la rémunération, à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa a), qu'il a versée au travailleur de soutien à l'inclusion pour cette année.

5(3)   For the purpose of subsection (2), if the licence holder reimburses the inclusion support worker for any part of the worker's contribution to an RRSP, that reimbursement is deemed to be a contribution by the licence holder to the worker's RRSP.

5(3)   Pour l'application du paragraphe (2), tout remboursement que le titulaire de licence verse au travailleur de soutien à l'inclusion à l'égard d'une partie quelconque de la cotisation du travailleur à un REER est réputé être une cotisation du titulaire de licence au REER du travailleur.

5(4)   To be eligible for the grant, the licence holder must apply for it to the provincial director, in a form approved by the provincial director, on or before March 15 of the year immediately following the year in respect of which the grant is to be paid.

5(4)   Afin de recevoir la subvention, le titulaire de licence en fait la demande au directeur provincial, au moyen de la formule que celui-ci approuve, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à l'égard de laquelle la subvention doit être versée.

5(5)   The licence holder's application must be accompanied by a copy of the receipt issued for income tax purposes for the RRSP contribution in respect of which the grant is to be paid.

M.R. 124/2020

5(5)   La demande est accompagnée d'une copie du reçu délivré à des fins fiscales à l'égard de la cotisation devant faire l'objet de la subvention.

R.M. 124/2020

Additional retirement benefit

6(1)   A child care centre licence holder must pay a retirement benefit to an employee who

(a) retires as a child care worker after reaching the age of 65 years; or

(b) retires after reaching the age of 55 years, but before the age of 65 years, where the employee's age at retirement plus years of service in Manitoba as a child care worker or child care home licence holder, as determined by the provincial director, is at least 80 years.

Prestation de retraite supplémentaire

6(1)   Le titulaire de licence de garderie verse une prestation de retraite à l'employé qui, selon le cas :

a) prend sa retraite à titre de travailleur des services à l'enfance après avoir atteint l'âge de 65 ans au moins;

b) prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 55 ans mais avant l'âge de 65 ans, pour autant que son âge au moment de son départ à la retraite et ses années de service au Manitoba à titre de travailleur des services à l'enfance ou de titulaire de licence de garderie familiale, déterminées par le directeur provincial, totalisent au moins 80 ans.

6(2)   Subsection (1) does not apply in relation to an employee who was not employed as a child care worker immediately before the day this regulation came into force unless the employee retires after being employed as a child care worker for at least 12 months after that day.

6(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employé qui n'agissait pas à titre de travailleur des services à l'enfance juste avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si cet employé prend sa retraite après avoir agi à ce titre pendant au moins 12 mois après cette date.

6(3)   The amount to be paid as a retirement benefit is the equivalent of

(a) 40 days' pay; or

(b) four days' pay for each year of full-time service (or a prorated portion of four days' pay for each year of part-time service, as determined by the provincial director) as a child care home licence holder or as a child care worker employed by a child care centre licence holder;

whichever is less, computed at the regular wage level paid to the employee immediately before retirement.

6(3)   La prestation de retraite à verser correspond au moins élevé des montants indiqués ci-après, la prestation en question étant calculée au niveau de salaire normal que l'employé touchait juste avant son départ à la retraite :

a) 40 jours de paye;

b) 4 jours de paye pour chaque année de service à plein temps (ou une partie proportionnelle de 4 jours de paye pour chaque année de service à temps partiel, déterminée par le directeur provincial) à titre de titulaire de licence de garderie familiale ou de travailleur des services à l'enfance employé par un titulaire de licence de garderie.

6(4)   For the purposes of determining

(a) an employee's eligibility for a retirement benefit under clause (1)⁠(b); and

(b) the amount of the retirement benefit under clause (3)⁠(b);

the years of service are to include years of service before the coming into force of this section.

6(4)   Afin que soit déterminés l'admissibilité d'un employé à la prestation de retraite visée à l'alinéa (1)b) et le montant de la prestation de retraite visée à l'alinéa (3)b), les années de service comprennent celles qui sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent article.

6(5)   In addition to any grants paid under the Child Care Regulation, the minister may pay the following grants:

(a) a grant to a child care centre licence holder to reimburse the licence holder for the amounts paid as retirement benefits under subsection (1);

(b) a grant to a child care home licence holder upon their retirement as a child care home licence holder, equivalent to the amount that would be payable to them under subsection (1) if

(i) they had retired, at the same age and with the same years of service, as an employee of a child care centre licence holder, and

(ii) their regular wage, immediately before retirement, were equal to 80% of the licence holder's earnings potential based on the maximum fees and grants allowable for the number of spaces for which they were then licensed.

M.R. 124/2020

6(5)   En plus des subventions accordées en vertu du Règlement sur la garde d'enfants, le ministre peut verser les subventions suivantes :

a) une subvention destinée au titulaire de licence de garderie et visant le remboursement des montants que celui-ci a versés à titre de prestations de retraite conformément au paragraphe (1);

b) une subvention destinée au titulaire de licence de garderie familiale au moment de son départ à la retraite à titre de titulaire d'une telle licence, laquelle subvention correspond au montant qui lui serait payable conformément au paragraphe (1) :

(i) s'il avait pris sa retraite, au même âge et en ayant accumulé les mêmes années de service, à titre d'employé d'un titulaire de licence de garderie,

(ii) si son salaire normal, juste avant son départ à la retraite, correspondait à 80 % de son potentiel de gains en fonction des subventions et des frais maximaux permis pour le nombre de places autorisées de sa garderie à ce moment-là.

R.M. 124/2020

General provisions re grants

7(1)   The provincial director may establish procedures for applying for a grant under this regulation and for determining the amount of the grant to be paid.

Dispositions générales concernant les subventions

7(1)   Le directeur provincial peut établir la marche à suivre régissant les demandes de subvention et la détermination du montant des subventions devant être versées.

7(2)   The provincial director may require a licence holder, as a condition of any grant under this regulation, to provide documents or information sufficient to satisfy the provincial director that the licence holder

(a) is in compliance with the Act, this regulation and the Child Care Regulation; and

(b) is eligible for the grant.

M.R. 124/2020

7(2)   Le directeur provincial peut, à titre de condition au versement d'une subvention, exiger qu'un titulaire de licence lui communique des documents ou des renseignements qui, selon lui, établissent que le titulaire de licence :

a) respecte la Loi, le présent règlement et le Règlement sur la garde d'enfants;

b) est admissible à la subvention.

R.M. 124/2020

Coming into force

8   This regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.