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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
94/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 29 juin 2022 30 juin 2022
112/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 5 nov. 2020 5 nov. 2020
14/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 26 mars 2020 27 mars 2020
95/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 14 juin 2019 17 juin 2019
141/2018 Modification du Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 25 oct. 2018 25 oct. 2018
170/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 15 oct. 2009 24 oct. 2009
100/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence 25 avril 2006 6 mai 2006
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Air Emergency Medical Response System Regulation, M.R. 20/2006

Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence, R.M. 20/2006

The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, C.C.S.M. c. E83

Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. E83 de la C.P.L.M.


Regulation 20/2006
Registered January 23, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 20/2006
Date d'enregistrement : le 23 janvier 2006

version bilingue (HTML)

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act. (« Loi »)

"aeromedical attendant" means a person responsible for the assessment and care of a patient during all phases of aeromedical transport. (« infirmier d'ambulance aérienne »)

"air ambulance" means an ambulance that is an aircraft. (« ambulance aérienne »)

"air ambulance pilot" means a person who has the qualifications set out in Part 3 to pilot an air ambulance while it is being used to provide air medical response services. (« pilote d'ambulance aérienne »)

"air medical response services" means the transport of a patient by air ambulance, or by other aircraft in accordance with subsection 9(2), and in relation to the patient transported, includes

(a) assessment of acuity;

(b) pre-flight stabilization;

(c) in-transport medical care; and

(d) the orderly transfer of that care to the appropriate medical personnel following the transport. (« services aériens d'intervention médicale »)

"air medical response system" means an emergency medical response system which provides air medical response services. (« entreprise aérienne d'intervention médicale »)

"licence holder" means the holder of a licence to operate an air medical response system. (« titulaire de permis »)

"low acuity air medical response services" means air transport for a patient who does not require critical or emergent care. (« services aériens d'intervention médicale de faible acuité »)

"medical director" means a duly qualified medical practitioner licensed to practise in Manitoba who has entered into an agreement with a licence holder as described in section 5. (« directeur médical »)

"specialized air medical response services" means transporting a patient who requires or may require critical or emergent care. (« services aériens d'intervention médicale spécialisés »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ambulance aérienne » Ambulance qui est un aéronef. ("air ambulance")

« directeur médical » Médecin dûment qualifié pour exercer sa profession au Manitoba qui a conclu une entente avec un titulaire de permis conformément à l'article 5. ("medical director")

« entreprise aérienne d'intervention médicale » Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui fournit des services aériens d'intervention médicale. ("air medical response system")

« infirmier d'ambulance aérienne » Personne responsable de l'évaluation et des soins d'un malade à toutes les étapes du transport en ambulance aérienne. ("aeromedical attendant")

« Loi » La Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("Act")

« pilote d'ambulance aérienne » Personne qui a les qualifications que prévoit la partie 3 pour piloter une ambulance aérienne utilisée afin de fournir des services aériens d'intervention médicale. ("air ambulance pilot")

« services aériens d'intervention médicale » Transport d'un malade par ambulance aérienne ou par un autre aéronef conformément au paragraphe 9(2), y compris, relativement au malade transporté, les services suivants :

a) l'évaluation de la gravité;

b) la stabilisation du malade avant le vol;

c) les soins médicaux pendant le transport;

d) le transfert de façon ordonnée des soins au personnel médical approprié après le transport. ("air medical response services")

« services aériens d'intervention médicale de faible acuité » Services aériens d'intervention médicale pour les patients qui ne nécessitent pas de soins intensifs ni de soins très urgents. ("low acuity air medical response services")

« services aériens d'intervention médicale spécialisés » Transport d'un malade qui demande ou pourrait demander des soins intensifs ou très urgents. ("specialized air medical response services")

« titulaire de permis » Titulaire d'un permis d'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale. ("licence holder")

1(2)   For the purpose of this regulation, a patient requires

(a) critical care if

(i) one or more body systems of the patient are abnormal and rapidly deteriorating in association with an acute illness or injury,

(ii) intense monitoring is required, or

(iii) medical interventions are required to correct and stabilize the patient's condition; and

(b) emergent care if, despite the patient's vital signs being within normal parameters and there being no immediate threat to life or function, the patient

(i) suffers from acute illness or injury which could result in deterioration and instability in his or her condition, or

(ii) requires intensive monitoring with the potential need for acute intervention.

M.R. 170/2009; 141/2018; 112/2020; 94/2022

1(2)   Pour l'application du présent règlement, un malade nécessite :

a) des soins intensifs dans les cas suivants :

(i) un ou plusieurs systèmes du malade sont anormaux et se détériorent rapidement en raison d'une blessure ou d'une maladie aiguë,

(ii) une surveillance intense est nécessaire,

(iii) des interventions médicales sont nécessaires afin de corriger et de stabiliser l'état du malade;

b) des soins très urgents si, malgré le fait que les signes vitaux du malade se trouvent dans les paramètres normaux et qu'il n'y ait pas de menace immédiate à la vie ou aux fonctions, le malade, selon le cas :

(i) souffre d'une blessure ou maladie aiguë qui pourrait entraîner la détérioration et l'instabilité de son état,

(ii) demande une surveillance intense et pourrait devoir subir une intervention aiguë.

R.M. 170/2009; 141/2018; 112/2020; 94/2022

PART 2
AIR MEDICAL RESPONSE SYSTEM

PARTIE 2
ENTREPRISE AÉRIENNE D'INTERVENTION MÉDICALE

Applications and Renewal of Licences

Demande et renouvellement de permis

Air medical response system licence application

2(1)   A certified and licensed Transport Canada air carrier that operates in accordance with

(a) all applicable regulations, standards and orders; and

(b) its Transport Canada approved company operations manual;

may, in the form and manner specified by the minister, apply to the minister to become a licence holder.

Demande de permis d'entreprise aérienne d'intervention médicale

2(1)   Peut demander au ministre de devenir titulaire de permis, au moyen de la formule et de la manière que le ministre approuve, un transporteur aérien titulaire d'un certificat et d'un permis de Transports Canada dont l'exploitation respecte :

a) les règlements, normes et décrets applicables;

b) le manuel d'exploitation pour lequel il a obtenu l'approbation de Transports Canada.

2(2)   An application must include

(a) a copy of a valid air operator's certificate issued by Transport Canada;

(b) a copy of the Transport Canada approved company operations manual;

(c) if the applicant is incorporated under The Corporations Act, the names and addresses of the directors and officers of the corporation;

(d) if the applicant is other than a corporation, the name and address of the owner, or if the applicant is a partnership, the names and addresses of all general partners in the partnership;

(e) the municipal address and the mailing address of all the premises from which the applicant proposes to operate the air medical response system;

(f) evidence that the applicant has obtained liability insurance, as specified in section 12;

(g) a proposed aeromedical policy and procedure manual; and

(h) any other information or documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the person to operate the air medical response system.

2(2)   La demande comprend :

a) une copie du certificat de transporteur aérien valide délivré par Transports Canada;

b) une copie du manuel d'exploitation approuvé par Transports Canada;

c) si le requérant est constitué en application de la Loi sur les corporations, les noms et adresses des administrateurs et dirigeants de la corporation;

d) si le requérant n'est pas une corporation, le nom et l'adresse du propriétaire ou, si le requérant est une société en nom collectif, les noms et adresses de tous les commandités de la société;

e) l'adresse municipale et l'adresse postale de tous les lieux à partir desquels le requérant prévoit exploiter l'entreprise aérienne d'intervention médicale;

f) la preuve que le requérant a obtenu l'assurance responsabilité, conformément à l'article 12;

g) un projet de manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique;

h) tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire afin de déterminer la capacité de la personne à exploiter l'entreprise aérienne d'intervention médicale.

2(3)   An application must be accompanied by an application fee of $3,000.

2(3)   La demande est accompagnée d'un droit de 3 000 $.

Issuance of licence

3(1)   A licence to operate an air medical response system may be issued if the minister

(a) approves the proposed aeromedical policy and procedure manual submitted by the applicant; and

(b) is satisfied that the applicant has satisfactorily demonstrated it can adequately operate the system.

Délivrance du permis

3(1)   Le permis d'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale peut être délivré si le ministre :

a) a approuvé le projet de manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique que le requérant a présenté;

b) est convaincu que le requérant a démontré de façon satisfaisante qu'il peut exploiter correctement l'entreprise.

3(2)   During the term of its licence, the licence holder must amend or revise its aeromedical policy and procedure manual, as directed by the minister.

3(2)   Pendant la durée du permis, le titulaire de permis modifie ou révise son manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique selon les directives du ministre.

Expiry and renewal of licence

4(1)   Unless renewed, a licence issued under this Part expires on December 31 of the year in which it is issued, or such shorter period as the minister may determine.

Date d'expiration et renouvellement des permis

4(1)   Sauf s'il est renouvelé, le permis délivré en application de la présente partie expire le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est délivré ou à la fin de la période plus courte que le ministre fixe.

4(2)   To renew its licence, a licence holder must submit an application for renewal at least 90 days prior to the expiry date of the licence, and the application must

(a) be in the form approved by the minister;

(b) be accompanied with an application renewal fee of $1,000; and

(c) include the information and documentation that the minister considers necessary to determine the ability of the licence holder to continue to operate the air medical response system.

4(2)   Afin de renouveler son permis, le titulaire du permis présente une demande de renouvellement au moins 90 jours avant la date d'expiration du permis. La demande est conforme aux exigences suivantes :

a) elle est rédigée au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) elle est accompagnée d'un droit de renouvellement de 1 000 $;

c) elle comprend tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire afin de déterminer si le titulaire de permis peut continuer d'exploiter l'entreprise aérienne d'intervention médicale.

Medical Director

Directeur médical

Agreement — medical director

5   Before providing air medical response services, a licence holder must

(a) enter into an agreement with a medical director in which the medical director agrees to perform the duties specified in section 6; and

(b) file a copy of the agreement entered into under clause (a) with the minister.

Entente avec un directeur médical

5   Avant de fournir des services aériens d'intervention médicale, le titulaire de permis :

a) conclut une entente avec un directeur médical selon laquelle celui-ci convient de remplir les fonctions précisées à l'article 6;

b) dépose un exemplaire de l'entente conclue en application de l'alinéa a) auprès du ministre.

Responsibility of medical director

6   The medical director is responsible for

(a) providing consultation to the licence holder and individuals employed or engaged by the licence holder on air medical response service issues;

(b) ensuring that a medical quality assurance program is established and that the program is appropriate for the services provided; and

(c) ensuring that all aeromedical attendants employed or engaged by the licence holder perform their patient care duties and functions in accordance with

(i) the requirements of any Act of the Legislature under which the aeromedical attendant is licensed or otherwise authorized to provide health care, and the applicable regulations under that Act, and

(ii) the code of ethics, standards of practice and practice directions established by the body that has responsibility under that Act to regulate the profession.

M.R. 141/2018; 95/2019; 112/2020

Responsabilités du directeur médical

6   Les responsabilités suivantes incombent

au directeur médical :

a) fournir des consultations sur des questions relatives aux services aériens d'intervention médicale au titulaire de permis et aux personnes que ce dernier emploie ou dont il utilise les services;

b) veiller à ce qu'un programme d'assurance de la qualité des services médicaux soit établi et à ce qu'il soit pertinent au vu des services offerts;

c) veiller à ce que les infirmiers d'ambulance aérienne que le titulaire de permis emploie ou dont il utilise les services exercent leurs attributions en matière de soins aux malades conformément :

(i) aux lois provinciales régissant la délivrance de leur permis d'infirmier d'ambulance aérienne ou les autorisant à fournir des soins de santé, ainsi qu'aux règlements applicables pris en application de ces lois,

(ii) au code de déontologie, aux normes d'exercice de la profession et aux directives professionnelles établis par l'organisme chargé de la réglementation de la profession en vertu de ces lois.

R.M. 141/2018; 95/2019; 112/2020

7 and 8   [Repealed]

M.R. 141/2018; 112/2020

7 et 8   [Abrogés]

R.M. 141/2018; 112/2020

Obligations of Licence Holder

Obligations du titulaire de permis

Transporting patients by air ambulance or other aircraft

9(1)   Subject to subsections (2) and (3), in providing air medical response services, no aircraft other than an air ambulance may be used by a licence holder to transport a patient.

Transport de malades par ambulance aérienne ou autre aéronef

9(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au titulaire de permis d'utiliser un aéronef autre qu'une ambulance aérienne pour le transport d'un malade lors de la fourniture de services aériens d'intervention médicale.

9(2)   In providing air medical response services, a licence holder may use an aircraft other than an air ambulance to transport a patient if

(a) the patient requires transport by air in order to preserve his or her life, limb or function;

(b) the patient's location cannot be expeditiously accessed by an air ambulance; and

(c) the patient is transported to

(i) the nearest location expeditiously accessible by an air ambulance, for transfer of the patient to the air ambulance, or

(ii) a community in which a hospital is located,

whichever is closer or as required by the patient's condition.

9(2)   Il est permis au titulaire d'utiliser un autre aéronef qu'une ambulance aérienne si les conditions suivantes sont réunies :

a) le transport aérien est nécessaire afin que soit préservé la vie, un membre ou une fonction du malade;

b) l'ambulance ne peut accéder rapidement à l'endroit où se trouve le malade;

c) le malade est transporté :

(i) à l'endroit le plus près auquel l'ambulance peut rapidement accéder en vue d'être transféré à celle-ci,

(ii) dans une collectivité où se situe un hôpital si celle-ci est plus rapprochée que l'endroit visé au sous-alinéa (i) ou si l'état du malade l'exige.

9(3)   Subclause 10(d)(i), clauses 10(f) and (h) and section 11 apply with necessary changes to a licence holder in relation to an aircraft used in accordance with subsection (2).

M.R. 170/2009

9(3)   Le sous-alinéa 10d)(i), les alinéas 10f) et h) ainsi que l'article 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au titulaire de permis relativement à un aéronef utilisé conformément au paragraphe (2).

R.M. 170/2009

Air medical response services — operations

10   A licence holder must

(a) ensure that the aeromedical policy and procedure manual is followed at all times when providing air medical response services;

(b) not make any amendments to the aeromedical policy and procedure manual except with the prior approval of the minister;

(c) ensure that every air ambulance used to provide air medical response services is staffed by at least one aeromedical attendant and two air ambulance pilots, one of whom is qualified to act as an air ambulance pilot — captain;

(d) ensure that every air ambulance used to provide air medical response services

(i) is airworthy and is maintained in a mechanically safe condition,

(ii) is made available for inspection by a standards officer appointed by the minister and, where such an inspection has been done, it has been approved by the standards officer as conforming with Schedule A, and

(iii) [repealed] M.R. 94/2022,

(iv) carries a copy of an aeromedical policy and procedure manual when providing air medical response services;

(e) [repealed] M.R. 94/2022;

(f) ensure that when an air ambulance is used to transport a patient with a known or suspected contagious disease, the air ambulance is not used

(i) at the same time to transport another individual who does not have the same disease, or

(ii) thereafter to transport any other patient without first being disinfected in accordance with guidelines approved by the minister;

(g) implement an infection control program as approved by the minister, and ensure that every air ambulance is equipped with the supplies necessary to follow the directions contained within that guideline; and

(h) ensure that no person is permitted to perform the dual duties of air ambulance pilot and aeromedical attendant on an air ambulance transporting a patient, even if qualified in both positions.

M.R. 100/2006; 141/2018; 112/2020; 94/2022

Services aériens d'intervention médicale — exploitation

10   Le titulaire de permis respecte les exigences suivantes :

a) il fait en sorte que le manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique soit suivi en tout temps lorsque des services aériens d'intervention médicale sont fournis;

b) il ne modifie pas le manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique, sauf avec l'approbation préalable du ministre;

c) il veille à ce que le personnel des ambulances aériennes utilisées afin de fournir des services aériens d'intervention médicale comprenne au moins un infirmier d'ambulance aérienne et deux pilotes d'ambulance aérienne dont l'un a les qualifications requises pour agir à titre de pilote d'ambulance aérienne — commandant de bord;

d) il veille à ce que les ambulances aériennes utilisées afin de fournir des services aériens d'intervention médicale respectent les exigences suivantes :

(i) elles sont en état de navigabilité et en bon état de marche,

(ii) elles sont disponibles afin d'être inspectées par un agent des normes que nomme le ministre et, lorsqu'une inspection a ainsi été effectuée, les ambulances aériennes sont approuvées par l'agent des normes comme se conformant aux dispositions de l'annexe A,

(iii) [abrogé] R.M. 94/2022,

(iv) elles transportent un exemplaire du manuel des pratiques et des méthodes applicables à la médecine aéronautique lorsqu'elles fournissent des services aériens d'intervention médicale;

e) [abrogé] R.M. 94/2022;

f) il veille à ce que l'ambulance aérienne utilisée afin de transporter un malade atteint d'une maladie contagieuse, ou que l'on croit être atteint d'une telle maladie, ne soit pas utilisée, selon le cas :

(i) pour transporter, en même temps, une autre personne qui n'est pas atteint de cette maladie, (ii) pour transporter, par la suite, un autre malade sans avoir été préalablement désinfectée en conformité avec les lignes directrices que le ministre a approuvées;

g) il met en application un programme de prévention des infections approuvé par le ministre et il veille à ce que les ambulances aériennes comportent les fournitures nécessaires afin de suivre les instructions contenues dans les lignes directrices pertinentes;

h) il veille à ce qu'il ne soit permis à aucune personne de cumuler les fonctions de pilote d'ambulance aérienne et d'infirmier d'ambulance aérienne dans une ambulance aérienne qui transporte un malade, même si la personne est qualifiée dans les deux disciplines.

R.M. 100/2006; 141/2018; 112/2020; 94/2022

Aircraft appropriate for patient's condition

11   A licence holder must ensure that, as dictated by the patient's condition but subject to the safety of the air ambulance not being jeopardized,

(a) the air ambulance used is capable of transporting the patient at the cabin altitude limits and within the time that is appropriate for the patient; and

(b) the appropriate cabin altitude limit for the patient is adhered to by the flight crew.

Pressurisation et altitude

11   Le titulaire de permis veille à ce que, en fonction de l'état du malade et pourvu que la sécurité de l'ambulance aérienne ne soit pas compromise :

a) l'ambulance utilisée convienne au transport du malade dans un délai raisonnable et permette que soient respectées les limites concernant l'altitude cabine;

b) l'équipage de conduite n'excède pas l'altitude cabine appropriée compte tenu de l'état du malade.

Insurance requirements

12   Except where the minister is satisfied that a licence holder is adequately self-insured, a licence holder must have insurance which insures every staff person involved in the provision of air medical response services in an amount of at least $5,000,000.

M.R. 170/2009

Assurance

12   Le titulaire de permis possède une assurance qui couvre tout membre du personnel pour au moins 5 000 000 $ à l'égard de sa responsabilité en matière de services aériens d'intervention médicale. Il n'a pas à satisfaire à cette exigence si le ministre est d'avis qu'il est personnellement suffisamment assuré.

R.M. 170/2009

Smoking prohibited

13   No individual may smoke or use an e-cigarette, as defined in The Smoking and Vapour Products Control Act, in an air ambulance.

M.R. 112/2020

Interdiction de fumer

13   Il est interdit de fumer ou de vapoter, au sens de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter, dans une ambulance aérienne.

R.M. 112/2020

Notice of suspension or revocation of licence

14(1)   The licence holder must advise the minister within eight hours of action by Transport Canada of the suspension or revocation of the operator's licence issued to the licence holder.

Avis de suspension ou de révocation d'un permis

14(1)   Le titulaire de permis avise le ministre dans les huit heures qui suivent la décision de Transports Canada de suspendre ou de révoquer le permis d'exploitant qui lui a été délivré.

14(2)   The licence holder must provide the minister a copy of each revision to the flight operations manual within one business day of each federally approved revision.

14(2)   Le titulaire de permis fournit au ministre une copie de chaque révision du manuel d'exploitation dans le jour ouvrable qui suit la révision approuvée par le gouvernement fédéral.

15   [Repealed]

M.R. 94/2022

15   [Abrogé]

R.M. 94/2022

REPORTS

RAPPORTS

Transport reports

16(1)   A licence holder must ensure that a transport report in the form approved by the minister is completed by the aeromedical attendant immediately after the transportation of a patient in an air ambulance.

Rapport de transport

16(1)   Le titulaire de permis veille à ce que l'infirmier d'ambulance aérienne remplisse, sur le formulaire approuvé par le ministre, un rapport de transport immédiatement après le transport d'un malade dans une ambulance aérienne.

16(2)   A licence holder must ensure that

(a) a copy of the transport report is given to the minister upon request; and

(b) the original transport report is retained by the licence holder for a period of seven years from the date of the transport, or for such longer period as is otherwise required by law.

M.R. 141/2018; 112/2020

16(2)   Le titulaire de permis veille :

a) à ce qu'une copie du rapport de transport soit remise au ministre sur demande;

b) à ce que l'original du rapport de transport soit conservé pendant sept ans à compter de la date du transport, ou pour l'autre période plus longue qu'exige par ailleurs la loi.

R.M. 141/2018; 112/2020

Aviation occurrences and other incidents

17   A licence holder must file with the minister a report of any of its air ambulances — regardless of category of aircraft — being involved in an aviation occurrence, as described in section 2 of the Transportation Safety Board Regulations, SOR/2014/37, made under the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act (Canada), within seven days of the occurrence.

M.R. 141/2018

Accidents aéronautiques

17   Le titulaire de permis dépose un rapport auprès du ministre dans les sept jours après que l'ambulance aérienne — peu importe la catégorie d'aéronef a laquelle elle appartient — a été impliquée dans un accident aéronautique au sens de l'article 2 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, DORS/2014-37, pris en vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Canada).

R.M. 141/2018

Reports re other occurrences including critical incidents

18(1)   The following definitions apply in this section.

"critical incident" means a critical incident, as defined in section 53.1 of The Health System Governance and Accountability Act, that occurs in the course of providing air medical response services. (« incident critique »)

"occurrence" means an event that occurs in the course of providing air medical response services that results in actual or potential harm or damage to, or loss of, any of the following:

(a) life, limb or function;

(b) property;

and for certainty includes any event that results in a staff person, a medical or non-medical escort or a member of the public being injured and requiring medical care. (« événement »)

Rapports au sujet d'événements, y compris les incidents critiques

18(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« événement » Événement qui se produit pendant la fourniture de services aériens d'intervention médicale et qui entraîne ou peut entraîner, selon le cas :

a) un décès ou la perte d'un membre ou d'une fonction;

b) des pertes ou des dommages matériels.

La présente définition vise notamment les événements qui occasionnent à un membre du personnel, à un infirmier, à un accompagnateur ou à un membre du public des blessures nécessitant des soins médicaux. ("occurrence")

« incident critique » Incident critique, au sens de l'article 53.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, qui se produit au cours de la fourniture de services aériens d'intervention médicale. ("critical incident")

18(2)   A licence holder must report, in or related to transporting any patient by air ambulance,

(a) each occurrence, which is not otherwise a critical incident, to the minister; and

(b) each critical incident in accordance with The Health System Governance and Accountability Act, where the licence holder has been prescribed as a health care organization for the purposes of Part 4.1 of that Act.

M.R. 94/2022

18(2)   Le titulaire de permis présente au ministre, relativement au transport d'un malade par ambulance aérienne, un rapport concernant :

a) chaque événement, qui n'est pas par ailleurs un incident critique;

b) chaque incident critique en conformité avec la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, s'il s'agit d'un organisme de soins de santé désigné pour l'application de la partie 4.1 de cette loi.

R.M. 94/2022

Reports re aircraft used in accordance with subsection 9(2)

18.1(1)   Within 24 hours after using an aircraft other than an air ambulance to transport a patient in accordance with subsection 9(2), a licence holder must report to the minister, by telephone or other means of electronic communication, providing such information as the minister may require.

Rapports au sujet des aéronefs utilisés conformément au paragraphe 9(2)

18.1(1)   Dans les 24 heures suivant l'utilisation d'un autre aéronef qu'une ambulance aérienne pour le transport d'un malade conformément au paragraphe 9(2), le titulaire de permis en fait rapport au ministre par téléphone ou par un autre moyen électronique et lui fournit les renseignements demandés.

18.1(2)   In addition to the report required under subsection (1), the licence holder must give a written report to the minister within 30 days after the transport occurs, providing such information as the minister may require.

M.R. 170/2009

18.1(2)   En plus du rapport exigé au paragraphe (1), le titulaire de permis présente au ministre un rapport écrit dans les 30 jours suivant le transport et lui fournit les renseignements demandés.

R.M. 170/2009

Other reports

19   A licence holder must report any other information the minister requests from time to time.

Autres rapports

19   Le titulaire de permis fournit les autres renseignements que le ministre exige.

Form and timing for filing reports

20   A report required to be submitted to the minister under sections 16 to 19 must be filed in the time, form and manner specified by the minister.

Formule et date de dépôt des rapports

20   Les rapports qui doivent être présentés au ministre en application des articles 16 à 19 sont déposés au moyen de la formule, à la date et de la manière que précise le ministre.

PART 3
PERSONNEL

PARTIE 3
PERSONNEL

21   [Repealed]

M.R. 112/2020

21   [Abrogé]

R.M. 112/2020

Qualifications: air ambulance pilots — captains and first officers

22(1)   A person may act as an air ambulance pilot without a licence issued under the Act if they

(a) hold a valid and subsisting commercial pilot's licence; and

(b) have completed, within the two years immediately preceding the person's employment or engagement as an air ambulance pilot, an aeromedical training course approved by the minister that included

(i) the effect of flight on patients, and flying strategies to limit the effect, and

(ii) Basic Cardiac Life Support Certification.

Qualifications professionnelles : pilotes d'ambulance aérienne — commandants de bord et copilotes

22(1)   Le particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi peut agir à titre de pilote d'ambulance aérienne s'il satisfait aux exigences suivantes :

a) il est titulaire d'une licence de pilote professionnel valide;

b) dans les deux ans précédant la date à laquelle il a été employé à titre de pilote d'ambulance aérienne ou a commencé à offrir ses services à ce titre, il a terminé un cours en médecine aéronautique approuvé par le ministre comportant notamment :

(i) une étude des effets du vol sur les malades et des stratégies de vol visant à réduire ces effets,

(ii) un certificat de soins immédiats en réanimation cardiorespiratoire.

22(2)   A person may act as an air ambulance pilot — captain without a licence issued under the Act if they

(a) meet the requirements of subsection (1);

(b) have a valid and subsisting Airline Transport Licence;

(c) are endorsed for instrument flight;

(d) have a valid pilot proficiency check on the type of aircraft to be flown; and

(e) have a minimum of 500 hours' pilot-in-command experience.

22(2)   Le particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi peut agir à titre de pilote d'ambulance aérienne — commandant de bord si à la fois :

a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

b) il est titulaire d'une licence de pilote de ligne valide;

c) il a une licence portant l'annotation de vol aux instruments;

d) il a subi avec succès un contrôle de la compétence du pilote (CCP) pour le type d'avion à piloter et son CCP est encore valide;

e) il a accumulé au moins 500 heures de vol à titre de commandant de bord.

22(3)   A person may act as an air ambulance pilot — first officer without a licence issued under the Act if they

(a) meet the requirements of subsection (1);

(b) have successfully completed a pilot competency check under the Canadian Aviation Regulations, SOR/96-433; and

(c) have a minimum of 500 hours' total flight time experience.

M.R. 100/2006; 14/2020; 112/2020

22(3)   Le particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi peut agir à titre de pilote d'ambulance aérienne — copilote si à la fois :

a) il satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1);

b) il a subi avec succès une vérification de compétence prévue par le Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433;

c) il a accumulé au moins 500 heures de vol.

R.M. 100/2006; 14/2020; 112/2020

Qualifications — aeromedical attendant

23   A person may act as an aeromedical attendant without a licence issued under the Act if the person has successfully completed an aeromedical specialist registry examination approved by the minister and the person is

(a) a registered nurse who is registered with and holds a valid certificate of practice issued by the College of Registered Nurses of Manitoba under The Regulated Health Professions Act and has

(i) graduated from a critical care course or an emergency nursing course approved by the minister, or

(ii) completed at least two years of related nursing experience;

(b) registered as a primary care paramedic, an advanced care paramedic or a critical care paramedic with and holds a valid certificate of practice issued by the College of Paramedics of Manitoba; or

(c) is registered in good standing with The Manitoba Association of Registered Respiratory Therapists, except if the person is registered on the roster of associate members of the Association.

M.R. 141/2018; 112/2020

Qualifications professionnelles : infirmier d'ambulance aérienne

23   Le particulier qui n'est pas titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi peut agir à titre d'infirmier d'ambulance aérienne s'il a réussi l'examen — approuvé par le ministre — d'inscription au registre des spécialistes en médecine aéronautique et s'il satisfait aux exigences suivantes :

a) il est inscrit à titre d'infirmier auprès de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, il est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées et il a, selon le cas :

(i) un diplôme — approuvé par le ministre— d'infirmier en soins de phase aiguë ou en soins d'urgence,

(ii) au moins deux années d'expérience connexe en soins infirmiers;

b) il est inscrit à titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques auprès de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et il est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par cet ordre;

c) il est membre en règle, mais pas à titre de membre associé, de l'Association des thérapeutes respiratoires du Manitoba.

R.M. 141/2018; 112/2020

Annual requirements

24   A licence holder must ensure that all aeromedical attendants and air ambulance pilots employed or engaged by the licence holder to provide air medical response services meet the requirements of section 22 or 23.

M.R. 141/2018; 112/2020

Exigences annuelles

24   Le titulaire de permis veille à ce que les infirmiers d'ambulance aérienne ainsi que les pilotes d'ambulance aérienne qu'il emploie ou dont il utilise les services afin de fournir des services aériens d'intervention médicale satisfassent aux exigences des articles 22 ou 23.

R.M. 141/2018; 112/2020

25 to 28   [Repealed]

M.R. 112/2020

25 à 28   [Abrogés]

R.M. 112/2020

January 18, 2006Minister of Health/

18 janvier 2006Le ministre de la Santé,

Tim Sale


SCHEDULE A

AIR AMBULANCE SPECIFICATIONS


ANNEXE A

CARACTÉRISTIQUES DES AMBULANCES AÉRIENNES

Aircraft specifications

1   Aircraft used as air ambulances must be powered by a turbine engine, suitably equipped and certified for flight into instrument or, when applicable, known icing conditions.

M.R. 14/2020

Caractéristiques des aéronefs

1   Les aéronefs utilisés comme ambulances aériennes sont propulsés par un moteur à turbine, possèdent un équipement convenable et sont certifiés pour le vol aux instruments ou, le cas échéant, pour le vol dans des conditions de givrage connues.

R.M. 14/2020

Cabin size requirements

2(1)   The cabin of an air ambulance must be of sufficient size

(a) to carry a minimum of one stretcher or one incubator in a loading/securement platform approved by the minister;

(b) to provide clear access to, and view of, any part of the patient's body that may require the attention of an aeromedical attendant, which includes unobstructed space over the patient's chest in order to do CPR and other medical procedures;

(c) to provide unobstructed space at the patient's head, adequate to perform emergency care without compromise to the security of the patient or crew members, and a clear aisle area at the attending side of a stretcher; and

(d) to provide unobstructed egress at all required times.

Dimension de la cabine

2(1)   La cabine d'une ambulance aérienne est d'une dimension suffisante :

a) pour transporter au moins une civière ou un incubateur sur une plate-forme d'attache et de chargement approuvée par le ministre;

b) pour que l'infirmier d'ambulance aérienne puisse observer le malade en tout temps et lui administrer les soins nécessaires, et elle laisse notamment de l'espace libre au-dessus de la poitrine du malade pour permettre la RCR et les autres actes médicaux;

c) pour laisser un espace libre à la tête du malade, lequel espace permet de donner les soins d'urgence sans compromettre la sécurité du malade ou de l'équipage, ainsi qu'un couloir libre du côté de la civière où les soins sont administrés;

d) pour permettre d'évacuer rapidement l'aéronef en tout temps.

2(2)   The loading door of the aircraft must be of sufficient size to allow horizontal stretcher loading.

2(2)   La porte de chargement doit être suffisamment grande pour permettre le chargement horizontal des civières.

2(3)   The aircraft must be equipped with a means of isolating the cabin from the cockpit.

2(3)   L'aéronef est équipé d'une cloison isolante entre le poste de pilotage et la cabine.

Seating and equipment

3   For each stretcher and incubator carried, the aircraft must have

(a) a minimum of one adjacent attendant seat with seat belt; and

(b) two suitable hooks or hanging devices, each capable of suspending two IV bags, above each stretcher and incubator, at the maximum possible height above the patient.

Sièges et équipement

3   Pour chaque civière ou incubateur transporté, l'aéronef comporte :

a) au moins un siège d'infirmier situé près de celui-ci, avec ceinture de sécurité;

b) deux crochets ou supports auxquels deux sacs de solution intraveineuse peuvent être suspendus le plus haut possible au-dessus de chaque civière et incubateur.

Heating and cooling

4   Air ambulances must have a heated cabin, and must

(a) be air-conditioned; or

(b) in weather above 20°C, be equipped with a cabin fan to circulate the interior air.

Chauffage et climatisation

4   La cabine des ambulances aériennes est chauffée et, selon le cas :

a) est dotée d'un système de climatisation;

b) lorsque la température extérieure excède 20° C, est équipée d'un ventilateur pour faire circuler l'air de la cabine.

Lighting

5   Air ambulances must have adequate lighting, as approved by the minister, for patient observation at each patient location at all times.

Éclairage

5   Les ambulances aériennes ont en tout temps un éclairage suffisant, approuvé par le ministre, pour permettre l'observation du malade à chaque endroit où se trouve un malade.

Cabin interior

6   The interior of the cabin must be composed of materials which are easily disinfected.

Intérieur de la cabine

6   L'intérieur de la cabine est composé de matériaux qui sont faciles à désinfecter.

Communication

7   For the purposes of communication, the aircraft must be equipped with

(a) two-way air to ground communication equipment to allow transmission and reception of medical communication; and

(b) alternate radio/telephone communication equipment.

Communication

7   L'aéronef est doté du matériel de communication suivant :

a) un système de communication bidirectionnel air-sol permettant la transmission et la réception de renseignements de nature médicale;

b) un système de communication radiotéléphonique de secours.

Electrical

8   Air ambulances must have a Transport Canada approved 110 volt electrical power source capable of supplying power for medical equipment while en route, and must also have

(a) sufficient capacity to supply power, in the event of one alternator or generator failure, for all required aircraft equipment for flight plus all medical equipment; and

(b) a backup portable battery-powered system that is separate from the aircraft power system and is capable of supplying power to required medical equipment for the duration of flight plus the time required to land at the alternate airport specified in the flight plan.

Système électrique

8   Les ambulances aériennes ont un système électrique de 110 volts approuvé par Transports Canada qui peut alimenter l'équipement médical pendant le vol; elles ont également :

a) une capacité suffisante pour alimenter tout l'équipement de vol ainsi que l'équipement médical en cas de panne d'un alternateur ou d'une génératrice;

b) un bloc d'alimentation de secours à batterie qui est indépendant de l'alimentation de l'aéronef et qui peut alimenter l'équipement médical nécessaire pendant la durée du vol jusqu'à l'aéroport de destination et à l'aéroport de dégagement précisé dans le plan de vol.


SCHEDULES B AND C


ANNEXES B ET C

[Repealed]

M.R. 141/2018; 94/2022

[Abrogées]

R.M. 141/2018; 94/2022